Distribution sélective et exclusive, du côté du revendeur agréé et du distributeur exclusif

Avocat contrat de distribution à Paris : la position du revendeur agréé et du distributeur exclusif.

Refus d'agrément, exclusivité territoriale contournée, fournisseur qui cède sa marque, préavis réduit, stock invendu ou clause de non-concurrence après la sortie du réseau : le cabinet examine le contrat de distribution sélective ou exclusive depuis la place de celui qui revend, et non depuis celle de la tête de réseau.

Avant de répondre à une lettre de résiliation, de signer un avenant ou de cesser les commandes, conservez le contrat, ses annexes, les conditions générales et l'historique des volumes : ces pièces fixent la durée de la relation, le préavis dû et la juridiction compétente.

Contrat de distribution · Paris

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Envoyez le contrat de distribution, ses avenants, la lettre de rupture ou de refus, l'historique des commandes et des chiffres d'affaires : le cabinet vérifie la qualification du réseau, les clauses opposées et les délais.

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juridique

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Contrat de distribution : ce qui protège le revendeur

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit des affaires · Paris 17e

Ce que fait un avocat contrat de distribution à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit des affaires
  • Distribution sélective et exclusive

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des affaires et en droit de la distribution pour les entreprises qui revendent les produits d'un fournisseur au sein d'un réseau.

Un revendeur agréé ou un distributeur exclusif signe le plus souvent un contrat rédigé par la tête de réseau. Le cabinet relit ce contrat avec les yeux de celui qui investit, stocke et forme ses équipes, puis mesure ce que le fournisseur peut réellement imposer au regard du droit de la concurrence et du code de commerce.

Les questions changent selon le système. En distribution sélective, elles portent sur l'agrément, la revente aux non-agréés et la vente en ligne. En distribution exclusive, elles portent sur le territoire, les ventes du fournisseur lui-même, la cession de la marque et la fin du contrat. Dans les deux cas, la rupture d'une relation commerciale établie obéit à l'article L. 442-1 du code de commerce.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Un réseau à qualifier

Sélectif, exclusif ou mixte : la qualification commande les restrictions licites, les seuils du règlement (UE) 2022/720 et les recours du revendeur.

Une sortie à préparer

Préavis effectif, écoulement du stock, clause de non-concurrence et juridiction spécialisée se jouent souvent dès la réception de la lettre de rupture.

Un contrat à opposer

L'exclusivité consentie au distributeur peut être défendue contre le fournisseur, et parfois contre le tiers qui l'aide sciemment à la méconnaître.

Les règles

Distribution sélective et exclusive : les règles qui comptent pour le revendeur

Six règles délimitent ce que la tête de réseau peut exiger et ce que le revendeur peut obtenir.

  1. Le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 distingue deux systèmes. Dans la distribution sélective, le fournisseur ne vend qu'à des distributeurs choisis selon des critères définis, qui s'engagent à ne pas revendre à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé. Dans la distribution exclusive, le fournisseur alloue un territoire ou une clientèle à titre exclusif à lui-même ou à cinq acheteurs au plus, et restreint les ventes actives de tous ses autres acheteurs vers ce territoire ou cette clientèle. Ces accords restent soumis à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article L. 420-1 du code de commerce.
  2. L'exemption par catégorie suppose que ni le fournisseur ni l'acheteur ne dépasse 30 % de part de marché (article 3 du règlement) et que l'accord ne contienne aucune restriction caractérisée de l'article 4, comme l'imposition d'un prix de revente minimal ou l'interdiction de l'utilisation effective d'internet. Sortir de l'exemption ne rend pas pour autant le réseau illicite : pour la Cour de cassation, « la circonstance, à la supposer établie, que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie n'implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE » (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174), solution défavorable au revendeur qui conteste le réseau.
  3. La tête de réseau choisit ses partenaires. La Cour de cassation juge que « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754). Le réparateur évincé a perdu. Le même motif réserve deux hypothèses prohibées par l'article 101 du traité et l'article L. 420-1 : la mise en œuvre discriminatoire des critères et le refus qui a lui-même pour objet ou pour effet de fausser la concurrence. L'arrêt approuve aussi la cour d'appel d'avoir écarté, au vu des faits, l'abus du droit de ne pas contracter.
  4. Le tiers qui participe directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau engage sa responsabilité lorsque l'accord de distribution sélective ou exclusive est exempté (article L. 442-2 du code de commerce). Encore faut-il prouver le réseau : la cour d'appel de Versailles relève que « la démonstration de la licéité d'un réseau de distribution sélective suppose au préalable d'établir l'existence même de ce réseau » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109).
  5. La rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant engage la responsabilité de son auteur ; un préavis de dix-huit mois exclut le grief de durée insuffisante (article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026). Le préavis doit être réel : « le préavis accordé à la suite de la rupture d'une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507), arrêt qui rejette pourtant la demande du partenaire évincé.
  6. Les litiges fondés sur l'article L. 442-1 relèvent des seules juridictions désignées en application de l'article L. 442-4 du code de commerce : les juridictions commerciales fixées par l'article D. 442-2 et les tribunaux judiciaires fixés par l'article D. 442-3, avec appel devant la seule cour d'appel de Paris. Cette règle « institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378).

Le contrat rédigé par la tête de réseau ne dit pas tout : une clause licite au regard du code civil peut perdre l'exemption du règlement (UE) 2022/720, et une rupture conforme au contrat peut rester brutale au regard de la durée réelle de la relation.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon votre position dans le réseau

Les pièces utiles ne sont pas les mêmes pour un revendeur agréé et pour un distributeur exclusif.

Position A

Vous êtes revendeur agréé d'un réseau sélectif

  • Contrat d'agrément, cahier des critères qualitatifs et quantitatifs, annexes sur la vente en ligne et les places de marché
  • Lettre de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, et échanges qui l'ont précédée
  • Historique des commandes, remises, objectifs et chiffres d'affaires réalisés avec la marque sur plusieurs exercices
  • Éléments sur les autres membres du réseau traités différemment, si une discrimination est alléguée

Position B

Vous êtes distributeur exclusif

  • Contrat de distribution exclusive, définition du territoire ou de la clientèle, clauses d'approvisionnement et de non-concurrence
  • Preuves des ventes du fournisseur ou d'un tiers sur votre territoire : factures, annonces, constats
  • Actes de cession du fonds, de la marque ou du contrôle du fournisseur, s'ils sont connus
  • Inventaire valorisé du stock, investissements dédiés et engagements pris envers vos propres clients

Ne cessez pas de commander, ne bradez pas le stock et ne signez pas d'avenant réduisant le territoire avant d'avoir fait vérifier la durée de la relation et le préavis dû.

Le cabinet traite aussi :

  • Droit commercial
  • Franchise
  • Droit de la concurrence
  • Audit juridique

La méthode

Comment le cabinet défend le revendeur

Qualifier le réseau, mesurer la relation, choisir le fondement et le juge.

Étape 1

Lecture du contrat et du réseau

Le cabinet identifie le système de distribution, la part de marché déclarée ou plausible, les restrictions imposées et leur compatibilité avec les articles 4 et 5 du règlement (UE) 2022/720.

Étape 2

Reconstitution de la relation

Contrats successifs, avenants, volumes et dépendance au fournisseur sont replacés dans une chronologie qui fixe la durée de la relation commerciale établie et le préavis raisonnable.

Étape 3

Réponse écrite au fournisseur

Une lettre circonstanciée conteste la rupture, l'éviction ou la violation de l'exclusivité, demande le maintien des conditions pendant le préavis et ouvre une négociation sur le stock et la sortie.

Étape 4

Saisine du juge compétent

À défaut d'accord, le cabinet saisit la juridiction spécialisée désignée par l'article D. 442-2 ou D. 442-3 pour la rupture brutale, ou le juge de droit commun pour l'inexécution du contrat, en mesurant le préjudice sur la marge perdue.

Le choix du fondement compte autant que les faits : un même dossier peut relever de l'inexécution contractuelle, de la rupture brutale, de la complicité d'un tiers ou de l'abus de dépendance économique, avec des juges et des preuves différents.

Le calendrier

La chronologie d'une sortie de réseau

De la première alerte à l'accord ou au jugement.

  1. Signal d'alerte

    Dès le premier courrier. Baisse des allocations, nouvelles conditions, annonce d'une réorganisation du réseau ou d'une cession : conservez chaque échange.

  2. Relecture du contrat

    Durée, renouvellement, préavis contractuel, clauses de résiliation, de non-concurrence, de reprise du stock et d'attribution de juridiction.

  3. Mesure de la relation

    Ancienneté réelle, contrats successifs, part de la marque dans le chiffre d'affaires et investissements dédiés.

  4. Réponse au fournisseur

    Lettre contestant la brutalité ou le motif, demandant un préavis effectif et l'organisation de l'écoulement du stock.

  5. Négociation de sortie

    Calendrier de préavis, conditions tarifaires maintenues, rachat ou écoulement du stock, levée ou limitation de la non-concurrence.

  6. Accord ou action

    Transaction écrite ou saisine de la juridiction spécialisée, avec un chiffrage de la marge brute perdue pendant le préavis manquant.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'agir

Chaque demande repose sur une qualification et une pièce.

  • Qualification du réseau : distribution sélective qualitative ou quantitative, distribution exclusive, ou combinaison des deux selon les territoires.
  • Licéité des restrictions : prix de revente, ventes en ligne, ventes croisées entre membres, ventes aux utilisateurs finals, au regard de l'article 4 du règlement (UE) 2022/720.
  • Relation commerciale établie : durée, continuité, contrats successifs et prévisibilité de la poursuite, pour mesurer le préavis dû au titre de l'article L. 442-1, II.
  • Clauses de sortie : non-concurrence, non-réaffiliation, reprise du stock, et leur proportion aux intérêts légitimes de la tête de réseau.
  • Juridiction et délai : juridiction désignée par l'article D. 442-2 ou D. 442-3, clause attributive, clause de médiation préalable et prescription de l'action.
  • Préjudice démontrable : marge brute perdue, investissements non amortis, stock déprécié, chacun justifié par une pièce comptable et rattaché au manquement invoqué, sans double indemnisation.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Six configurations fréquentes et la première priorité de chacune.

Situation

Agrément refusé ou non renouvelé

Preuve décisive : Critères publiés, dossier de candidature, traitement réservé aux autres membres du réseau.

Délai : Réagir avant l'échéance du contrat en cours pour discuter le préavis.

Action utile : Rechercher une discrimination ayant un effet sur la concurrence ou une rupture brutale de la relation antérieure.

Situation

Vente en ligne interdite ou limitée

Preuve décisive : Clauses du contrat, chartes internet, refus de livraison liés à la vente en ligne.

Délai : Documenter la restriction avant toute sanction du fournisseur.

Action utile : Confronter la clause à l'article 4, e), du règlement (UE) 2022/720 et demander sa modification.

Situation

Fournisseur qui vend sur le territoire exclusif

Preuve décisive : Factures, annonces, témoignages de clients, constats d'achat.

Délai : Mettre en demeure dès la découverte, pour éviter l'argument d'une tolérance.

Action utile : Exiger le respect de l'exclusivité et la réparation de la marge détournée.

Situation

Marque ou fonds du fournisseur cédé

Preuve décisive : Acte de cession, échanges avec le repreneur, commandes livrées puis refusées.

Délai : Interroger le repreneur par écrit avant l'arrêt des livraisons.

Action utile : Agir contre le cédant pour inexécution et, s'il avait connaissance de l'exclusivité, contre le repreneur complice.

Situation

Rupture avec préavis court

Preuve décisive : Contrats successifs, chiffres d'affaires annuels, lettre de rupture, conditions appliquées pendant le préavis.

Délai : Chiffrer le préavis dû dès la notification, sans attendre la fin du préavis accordé.

Action utile : Demander un préavis effectif ou une indemnité calculée sur la marge brute devant le juge désigné.

Situation

Clause de non-concurrence à la sortie

Preuve décisive : Clause, savoir-faire réellement transmis, local exploité, durée et périmètre.

Délai : Analyser la clause avant de signer avec une autre marque.

Action utile : Contester la clause disproportionnée ou réputée non écrite et sécuriser le nouveau partenariat.

Questions fréquentes

Vos questions : contrat de distribution

Le fournisseur peut-il refuser de m'agréer dans son réseau de distribution sélective ?

Oui, dans une large mesure, et le revendeur doit le savoir avant d'engager des frais. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un réparateur automobile évincé en jugeant que « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754). Le même arrêt précise que l'exigence d'appliquer les critères de manière uniforme relève du droit de la concurrence et non de la bonne foi contractuelle. Dans une affaire antérieure, elle avait cassé l'arrêt qui reprochait au fabricant de ne pas avoir sélectionné ses distributeurs sur des critères objectifs au nom de la bonne foi (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083). Ces deux solutions sont défavorables au candidat écarté. Le refus devient contestable lorsqu'il traduit une mise en œuvre discriminatoire des critères, ou lorsque le refus lui-même a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence, au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, lorsqu'il révèle un abus du droit de ne pas contracter, que l'arrêt de 2022 a écarté au vu des faits, ou lorsqu'il met fin sans préavis suffisant à une relation commerciale déjà établie. Le cabinet examine donc la relation antérieure, les critères publiés et le sort réservé aux autres membres avant de conseiller une action.

Mon fournisseur peut-il m'interdire de vendre sur internet ?

Une interdiction pure et simple pose difficulté. L'article 4, e), du règlement (UE) 2022/720 retire le bénéfice de l'exemption aux accords qui ont pour objet d'empêcher l'utilisation effective d'internet par l'acheteur ou ses clients pour vendre les produits, car une telle clause restreint le territoire ou la clientèle. Le même texte réserve toutefois au fournisseur la possibilité d'imposer d'autres restrictions des ventes en ligne, ainsi que des restrictions de la publicité en ligne qui n'empêchent pas entièrement l'usage d'un canal. Un fournisseur peut donc fixer des exigences de qualité pour le site du revendeur ou encadrer le recours à certaines plateformes, sans pour autant fermer l'accès au commerce électronique. L'analyse dépend aussi des seuils de part de marché de l'article 3 : au-delà de 30 %, l'exemption automatique ne joue plus et la clause doit être appréciée au regard de l'article 101 du traité, sous réserve de l'article 8, d), qui maintient l'exemption pendant deux années civiles lorsque le seuil est franchi en cours d'accord. Le cabinet lit la clause, la charte internet et les échanges sur les places de marché, puis distingue ce qui relève d'une exigence qualitative admise et ce qui revient, en pratique, à empêcher la vente en ligne. Le règlement expire le 31 mai 2034, selon son article 11.

Puis-je revendre à un autre distributeur agréé ou à un revendeur hors réseau ?

La réponse dépend du destinataire. Dans un système de distribution sélective, l'article 4, c), ii), du règlement (UE) 2022/720 retire le bénéfice de l'exemption aux accords qui restreignent les fournitures croisées entre membres du réseau, qu'ils agissent au même niveau commercial ou à des niveaux différents. Un revendeur agréé peut donc, en principe, vendre à un autre revendeur agréé. En revanche, le fournisseur peut interdire les ventes actives ou passives à des distributeurs non agréés situés sur le territoire où le système est opéré, selon l'article 4, c), i), 2). Le revendeur qui méconnaît cette interdiction s'expose à la résiliation de son contrat, et le tiers qui participe à la violation engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce, à condition que l'accord soit exempté. Le fournisseur doit alors prouver son réseau : la cour d'appel de Versailles a confirmé le rejet de ses demandes fondées sur l'atteinte au réseau, au motif que « la démonstration de la licéité d'un réseau de distribution sélective suppose au préalable d'établir l'existence même de ce réseau » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109). La même décision a toutefois retenu une contrefaçon pour des usages de la marque étrangers à la désignation des produits. Le cabinet vérifie la qualité de l'acheteur, les contrats applicables à la date des ventes et la preuve d'acquisition régulière des produits.

Que devient mon exclusivité si le fournisseur cède son fonds ou ses marques ?

Le contrat ne suit pas automatiquement la marque. La Cour de cassation juge que « La cession d'un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169). Sur ce point, le distributeur a perdu. Le même arrêt lui ouvre cependant une autre voie, sur le fondement des articles 1200 et 1240 du code civil : « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169). Sur renvoi, la cour d'appel de Paris a écarté l'ancien article L. 442-6, I, 6°, devenu L. 442-2, qui vise le distributeur non agréé et non le fabricant, puis a retenu la responsabilité du repreneur qui connaissait l'exclusivité, en relevant que « Cette cession du fonds de commerce, intervenue en cours d'exécution du contrat de distribution exclusive, a rendu impossible son exécution jusqu'à son terme » (CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 février 2024, n° 22/19027). Le distributeur exclusif doit donc conserver la preuve que le repreneur connaissait le contrat, et agir contre le cédant pour l'inexécution elle-même.

Quel préavis le fournisseur doit-il respecter pour mettre fin à la relation ?

Le préavis se mesure à la relation, pas seulement au contrat. L'article L. 442-1, II, du code de commerce exige un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, il ajoute que le prix applicable pendant le préavis tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Le même texte fixe une limite : lorsque l'auteur de la rupture a respecté un préavis de dix-huit mois, sa responsabilité ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante. Il réserve aussi la résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie ou de force majeure. Le juge apprécie la durée utile selon l'ancienneté, la part du chiffre d'affaires réalisée avec le fournisseur, l'exclusivité et les investissements dédiés. Dans l'affaire jugée le 19 mars 2025, une relation de vingt-trois ans sans exclusivité, représentant 24 % du chiffre d'affaires du fournisseur évincé par son distributeur, appelait selon les usages dix mois de préavis ; trente-cinq mois avaient été accordés et la demande a été rejetée (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Le cabinet reconstitue ces éléments avant de chiffrer le préavis manquant.

Un contrat à durée déterminée non renouvelé peut-il ouvrir droit à indemnisation ?

Il peut l'être lorsque la relation commerciale est établie. Un contrat à durée déterminée arrivant à son terme ne crée pas, par lui-même, de droit au renouvellement. Mais la succession de contrats peut caractériser une relation stable dont la rupture doit être précédée d'un préavis suffisant, au sens de l'article L. 442-1, II, du code de commerce. Dans un litige entre un titulaire de marques et son licencié exclusif, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui avait retenu une relation établie de vingt-huit ans, faite de contrats successifs reconduits à des conditions globalement identiques, rompue par l'exercice d'une faculté de résiliation anticipée avant le terme stipulé. L'arrêt approuvé relevait que « le fait que la rupture en cours d'exécution soit possible en droit n'implique pas qu'elle soit prévisible en fait » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). L'absence de clause de tacite reconduction reste un facteur d'instabilité que le fournisseur invoquera. La solution dépend donc des faits : nombre de renouvellements, mise en concurrence éventuelle, renégociations réelles ou formelles, avertissements donnés avant l'échéance. Le distributeur exclusif réunit les contrats successifs, les avenants et les échanges de renégociation, afin de démontrer la stabilité concrète de la relation. Dans l'arrêt cité, cette stabilité permettait au licencié d'anticiper la poursuite jusqu'au terme du dernier avenant ; la Cour ne s'y prononce pas sur un simple refus de renouveler à l'échéance.

Que faire du stock à la fin du contrat de distribution ?

Le sort du stock se règle d'abord par le contrat : clause de rachat par le fournisseur, faculté d'écoulement pendant une durée limitée, ou silence qu'il faudra interpréter. Le revendeur doit inventorier et valoriser le stock dès la notification de la rupture, avec les dates d'achat et les prix. La période d'écoulement ne vaut pas toujours préavis. Dans l'arrêt du 19 mars 2025, la cour d'appel avait retenu que le distributeur, autorisé à écouler ses stocks après la fin du préavis, était soumis à d'importantes restrictions, notamment l'interdiction de poursuivre la fabrication et l'obligation de vendre tout le stock dans les six mois. La Cour de cassation a approuvé l'idée que « la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). Les fruits de cet écoulement n'ont pas été déduits de l'indemnité réparant l'insuffisance du préavis. Cette solution suppose une démonstration concrète : il faut établir que les conditions de la période d'écoulement ne permettaient pas de se réorganiser. Le cabinet négocie, lorsque c'est possible, un rachat au prix d'achat ou un calendrier d'écoulement compatible avec la reconversion du revendeur, puis l'intègre dans le chiffrage du préjudice si l'accord échoue.

Le fournisseur peut-il réduire mes approvisionnements pendant le préavis ?

En principe, non, du moins pas de manière substantielle. La Cour de cassation rappelle que « le préavis accordé à la suite de la rupture d'une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Ce motif, rendu sous l'ancien article L. 442-6, I, 5°, vaut quel que soit l'auteur de la rupture. Dans cette affaire, les rôles étaient inverses : c'est le distributeur, auteur de la rupture, qui avait réduit progressivement ses achats auprès de son fournisseur. Un préavis de trente-cinq mois, supérieur de deux ans aux dix mois retenus selon les usages, constituait une circonstance particulière l'autorisant, puisqu'il l'avait annoncé d'emblée, à ne plus maintenir les conditions antérieures après la première année. La demande du fournisseur évincé a été rejetée. Depuis le 20 août 2026, l'article L. 442-1, II vise en outre la réduction substantielle des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, dans le cadre de la négociation d'un contrat, même temporaire, si elle compromet par son ampleur, son caractère inhabituel ou ses conditions l'équilibre de la relation établie. Ce texte protège d'abord celui qui reçoit les commandes ; le revendeur dont les livraisons diminuent s'appuie plutôt sur l'exigence d'un préavis effectif. Le revendeur doit donc suivre ses volumes mois par mois, comparer les conditions tarifaires et logistiques avant et après la notification, et contester par écrit toute dégradation dès qu'elle apparaît.

La clause de non-concurrence prévue après la fin du contrat est-elle valable ?

Elle n'est valable que si elle reste proportionnée, et la charge de cette preuve pèse sur celui qui l'invoque. La Cour de cassation l'a affirmé à propos d'une clause de non-sollicitation stipulée entre quincailliers concurrents membres d'un même groupement, en posant un principe valable pour toute stipulation qui porte atteinte à la liberté du travail ou à la liberté d'entreprendre : « celui qui se prévaut d'une telle clause doit démontrer qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-21.805). Pour les réseaux qui lient un exploitant de magasin de commerce de détail, l'article L. 341-2 du code de commerce répute non écrite la clause qui restreint son activité après la fin du contrat, sauf si elle porte sur des produits concurrents, se limite au local exploité, est indispensable à la protection d'un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et ne dépasse pas un an. La Cour de cassation a approuvé l'éviction d'une clause de non-réaffiliation qui « n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu'elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l'activité du franchisé » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741), dans un réseau de franchise d'agences immobilières. En droit de la concurrence, l'article 5 du règlement (UE) 2022/720 exclut de l'exemption les obligations de non-concurrence de durée indéterminée ou de plus de cinq ans, sauf lorsque l'acheteur vend depuis des locaux et terrains appartenant au fournisseur ou loués par lui à des tiers, et, hors les conditions strictes de son paragraphe 3, celles qui survivent à l'accord.

Le fournisseur devait-il m'informer avant la signature du contrat ?

Oui, dès lors qu'il met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. L'article L. 330-3 du code de commerce impose alors de remettre un document d'information sincère, avec le projet de contrat, vingt jours au moins avant la signature ou, le cas échéant, avant le versement d'une somme exigée au préalable, notamment pour réserver une zone. Ce document précise notamment l'ancienneté de l'entreprise, l'état et les perspectives du marché, l'importance du réseau, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Un document formellement complet ne suffit pas toujours. Dans un réseau de franchise, la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui s'en était tenu à la conformité du document, sans rechercher « si la société Ucar n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). L'arrêt porte sur le dol, dont la preuve incombe au distributeur. Tous les contrats de distribution n'entrent pas dans le texte : un revendeur agréé qui n'a souscrit aucune exclusivité et n'utilise pas l'enseigne n'en relève pas nécessairement. Le cabinet vérifie d'abord ce champ, puis compare les informations reçues à la situation réelle du réseau.

Quel tribunal saisir pour une rupture brutale du contrat de distribution ?

La rupture brutale ne se plaide pas devant n'importe quel tribunal de commerce. L'article L. 442-4 du code de commerce renvoie à des juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, et l'article D. 442-2 désigne les juridictions commerciales compétentes et l'article D. 442-3 les tribunaux judiciaires compétents, tandis que la cour d'appel de Paris connaît seule des recours formés contre leurs décisions. La Cour de cassation a abandonné l'ancienne approche fondée sur une fin de non-recevoir en jugeant que la règle « institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378). Il en résulte qu'une erreur de juridiction se traite désormais comme une question de compétence, et non comme une irrecevabilité qui faisait perdre la demande. Le choix reste stratégique : une demande fondée sur l'inexécution du contrat peut relever d'un autre juge, et une clause attributive de juridiction ou une clause de médiation préalable peut figurer au contrat. Pour un distributeur établi à Paris ou en Île-de-France, le cabinet vérifie la juridiction spécialisée du ressort, articule les demandes contractuelles et la demande fondée sur l'article L. 442-1, puis contrôle le délai de prescription applicable avant toute assignation.

Quand invoquer la dépendance économique ou le déséquilibre significatif ?

Ces fondements exigent une preuve exigeante. L'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique d'une entreprise cliente, lorsqu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Statuant sur les pourvois formés contre l'arrêt relatif à une sanction prononcée par l'Autorité de la concurrence contre un fabricant et ses grossistes, la Cour de cassation rappelle que cet état s'apprécie selon la notoriété de la marque, sa part de marché et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que « l'impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Les pourvois ont été rejetés. Le déséquilibre significatif de l'article L. 442-1, I, 2° suppose de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations déséquilibrées ; or cette soumission « implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823), arrêt défavorable au demandeur, faute de preuve. Le revendeur conserve donc ses échanges de négociation, les versions successives du contrat et toute trace d'un refus de discuter les clauses.

Un contrat de distribution remis en cause ? Faites le point aujourd'hui.

Envoyez le contrat, la lettre du fournisseur et l'historique de la relation : le cabinet qualifie le réseau, mesure le préavis dû et indique la juridiction compétente.

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