Magasin, vitrine, étiquettes, soldes, origine des produits · DDPP de Paris

Avocat contrôle DGCCRF à Paris : le commerçant face à l'enquête, à l'injonction et à l'amende.

Passage d'enquêteurs en boutique, relevé des prix en vitrine, prélèvement d'échantillons, convocation, puis lettre annonçant une sanction : chaque étape laisse une trace écrite que le commerçant peut discuter, à condition de la conserver et d'y répondre dans le délai.

Le délai d'un mois pour répondre à la sanction envisagée et le délai de dix jours pour critiquer une visite et saisie courent vite. Gardez le procès-verbal, l'inventaire et la date de réception de chaque courrier.

Contrôle DGCCRF · Paris

Recevez une première analyse

Envoyez le procès-verbal, la liste des documents remis, les photographies de la vitrine ou des étiquettes et la lettre reçue : le cabinet examine la régularité du contrôle et la réponse à préparer.

24 à 48 h

première lecture
juridique

80 €TTC

Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 à 48 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande. Conditions · Politique de confidentialité.

Ils parlent de nous

  • Lexbase

Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Commerçant contrôlé : de la visite au juge

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit des affaires · Paris 17e

Ce que fait un avocat contrôle DGCCRF à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit des affaires
  • Commerce et consommation

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut accompagner les commerçants, restaurateurs, distributeurs et vendeurs en ligne confrontés à un contrôle de la DGCCRF ou de la direction départementale de la protection des populations.

Un contrôle en magasin se joue sur des détails matériels : une étiquette absente, un prix barré sans référence, une mention d'origine, un stock soldé trop récent. Le cabinet relit ces constats un par un, compare le procès-verbal aux photographies et aux factures, puis vérifie que la procédure a respecté les droits de l'entreprise. Le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a ainsi annulé le procès-verbal d'une visite menée dans une boutique parisienne, en jugeant que l'occupant des lieux ou son représentant devaient pouvoir appeler un conseil avant le début des opérations (CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/06363).

La suite du contrôle dépend du texte en cause. Un défaut d'information sur les prix relève de l'amende administrative de l'article L. 131-5 du code de la consommation, une pratique commerciale trompeuse ou une tromperie relève du juge pénal, et l'injonction de mise en conformité obéit à l'article L. 521-1. Le cabinet identifie d'abord la voie suivie par l'administration, car le juge, le délai et les arguments utiles en dépendent.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Lire le procès-verbal comme une pièce

Les procès-verbaux constatant les infractions et les manquements font foi jusqu'à preuve contraire (article L. 512-2 du code de la consommation). La réponse oppose des photographies datées, des factures d'achat, des fiches produits et les affichages réellement en place le jour du passage.

Contrôler la visite elle-même

Une visite et saisie suppose une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et ouvre un recours de dix jours devant le premier président de la cour d'appel.

Discuter la sanction avant qu'elle tombe

En droit de la consommation, la lettre annonçant l'amende ouvre un délai d'un mois pour présenter des observations écrites et, si besoin, orales, avec l'assistance d'un conseil ; ce délai est de soixante jours pour les amendes du code de commerce.

Les règles

Enquête, injonction, amende : les règles qui encadrent le contrôle

Cinq règles décident de la plupart des dossiers de commerce de détail.

  1. Les agents peuvent entrer dans un magasin de 8 heures à 20 heures, et plus tard lorsque le lieu est ouvert au public ou qu'une activité de vente y est en cours (code de la consommation, article L. 512-5). Ils obtiennent communication et copie des documents utiles à leur mission (article L. 512-8). Gêner leur travail constitue le délit prévu par l'article L. 512-4, puni de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende par l'article L. 531-1.
  2. La visite et saisie est une mesure distincte du contrôle ordinaire : elle exige une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, qui vérifie le bien-fondé de la demande (articles L. 512-51 et L. 512-52). L'ordonnance doit être remise en copie intégrale et mentionner la faculté d'appeler un conseil (article L. 512-58). La Cour de cassation précise que l'article L. 512-64 ouvre un recours portant sur l'ensemble des opérations, sans exiger que chaque acte critiqué soit identifié dès la déclaration (Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526).
  3. L'injonction de se mettre en conformité, de cesser un agissement ou de supprimer une clause intervient après une procédure contradictoire et peut s'accompagner d'une astreinte de 3 000 euros par jour et de 300 000 euros au total au plus, ou, lorsque le manquement est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, d'une astreinte calculée sur le chiffre d'affaires mondial de la personne morale, dans la limite de 0,1 % par jour et de 5 % au total (article L. 521-1). La cour administrative d'appel de Versailles la qualifie de mesure de police administrative et non de sanction, ce qui rend inopérant l'argument tiré de la prescription de l'article L. 522-2 (CAA Versailles, 30 juin 2026, n° 23VE02130).
  4. L'amende administrative n'est prononcée qu'après transmission du procès-verbal (article L. 522-4) et une lettre annonçant la sanction envisagée, qui ouvre un délai d'un mois pour présenter des observations (article L. 522-5 et article R. 522-2). La décision peut être rendue publique aux frais de l'entreprise (article L. 522-6).
  5. Les pratiques commerciales trompeuses et la tromperie restent des délits jugés par le tribunal correctionnel (articles L. 132-2 et L. 454-1 du code de la consommation). Pour des faits anciens, seules les peines applicables au jour des faits peuvent être prononcées, sauf loi nouvelle moins sévère intervenue avant une condamnation définitive (article 112-1 du code pénal), règle que la chambre criminelle a appliquée en matière de tromperie (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.056).

Une injonction et une amende ne se contestent pas de la même manière : la première est une mesure de police tournée vers l'avenir, la seconde une sanction qui suppose un manquement prouvé, une procédure contradictoire et un montant proportionné.

Vos pièces

Les pièces à rassembler selon le moment du contrôle

Le dossier se construit avec ce qui existait dans le magasin le jour du passage des agents.

Juste après la visite

Le contrôle vient d'avoir lieu

  • Avis de passage, carte des agents, procès-verbal de constat ou de déclaration et inventaire des documents copiés
  • Photographies datées de la vitrine, des rayons, des étiquettes de prix et des affichages en caisse
  • Factures d'achat, bons de livraison et fiches fournisseur établissant l'origine et la composition des produits
  • Copie de l'ordonnance du juge si une visite et saisie a eu lieu, avec les heures de début et de fin des opérations

Après la lettre de l'administration

Une sanction ou une injonction est annoncée

  • Lettre de sanction envisagée ou projet d'injonction, avec l'enveloppe et la date de réception
  • Preuves des corrections apportées depuis le contrôle : nouveaux supports de prix, étiquettes, conditions de vente
  • Historique des achats et des mises en rayon pour les produits annoncés en soldes ou en promotion
  • Comptes annuels et éléments sur la taille du commerce, utiles pour discuter le montant

Ne refaites pas la vitrine ni les étiquettes avant d'avoir photographié l'état existant : ces clichés, avec les factures et les fiches produits, aident à établir que le procès-verbal a mal décrit la situation.

Le cabinet traite aussi :

  • Droit de la consommation
  • Droit de la concurrence
  • Droit commercial
  • Audit juridique

La méthode

Comment le cabinet prépare la réponse

Établir les faits du jour du contrôle, vérifier la procédure, puis répondre grief par grief.

Étape 1

Reconstituer le jour du contrôle

Heure d'arrivée des agents, personnes présentes, documents remis, questions posées : le cabinet fixe ces éléments par écrit avant que les souvenirs ne s'effacent.

Étape 2

Confronter chaque constat aux pièces

Chaque manquement relevé est rapproché des photographies, des factures et des supports de prix, pour distinguer l'erreur réelle de la description inexacte.

Étape 3

Rédiger les observations dans le délai

Dans le mois prévu par le code de la consommation, ou dans les soixante jours prévus par le code de commerce, les observations discutent la matérialité, la qualification, la proportion du montant et la publicité envisagée, et demandent un entretien lorsque l'échange oral peut être utile.

Étape 4

Saisir le juge compétent

Recours de dix jours devant le premier président contre une visite et saisie, recours devant le tribunal administratif contre l'amende ou l'injonction, défense devant le tribunal correctionnel en cas de poursuites.

Une correction rapide ne vaut pas aveu. Elle montre la bonne foi du commerçant et peut peser sur le principe et le montant de la sanction, à condition d'être datée et documentée.

Le calendrier

Les échéances d'un contrôle en magasin

Du passage des agents à la décision du juge.

  1. Le jour du contrôle

    Sur place. Relevés, photographies et copies de documents par les agents ; le commerçant note ce qui a été remis et relit les déclarations avant de signer.

  2. Visite et saisie

    Dix jours. Le déroulement des opérations se critique devant le premier président dans ce délai, qui part de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire (article L. 512-64) ; l'appel contre l'ordonnance elle-même se forme dans les dix jours de sa notification (article L. 512-63).

  3. Prélèvements

    Trois jours francs. L'expertise contradictoire se demande dans ce délai, qui suit la réception du rapport du laboratoire (article L. 512-40).

  4. Sanction envisagée

    Un mois. Les observations écrites, et orales si l'entreprise le souhaite, se déposent dans ce délai, qui suit la lettre de l'administration en droit de la consommation (article R. 522-2) ; il est de soixante jours pour les amendes du code de commerce (article L. 470-2 du code de commerce).

  5. Recours contre l'amende

    Deux mois. Le tribunal administratif se saisit dans ce délai, qui court de la notification de la décision, à condition que celle-ci mentionne les voies et délais de recours (code de justice administrative, article R. 421-1 et article R. 421-5).

  6. Prescription

    Un an ou trois ans. L'action de l'administration se prescrit par un an pour les amendes plafonnées à 3 000 ou 15 000 euros, par trois ans au-delà, sauf acte interruptif (article L. 522-3 et article L. 522-2).

Les vérifications

Ce que le cabinet vérifie dans le dossier

Avant toute réponse, cinq points sont contrôlés sur pièces.

  • Qualité et pouvoirs des agents, horaires d'intervention et nature des lieux visités, boutique, réserve ou local aussi habité.
  • Régularité d'une éventuelle visite et saisie : ordonnance du juge, copie complète remise, faculté d'appeler un conseil, inventaire des pièces emportées.
  • Exactitude matérielle de chaque grief, rapprochée des photographies, des factures et de l'état réel des étiquettes et des affichages.
  • Texte applicable et sanction encourue à la date des faits, en distinguant amende administrative, injonction et délit pénal.
  • Délais en cours : dix jours, trois jours francs, un mois, deux mois, et prescription de l'action de l'administration.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Les contrôles les plus fréquents en commerce de détail, et la première décision à prendre.

Situation

Prix absents ou ambigus en vitrine

Preuve décisive : Photographies de la vitrine et des rayons, plan d'étiquetage, ardoises et supports en place le jour du contrôle.

Délai : Un mois pour répondre à la lettre de sanction envisagée.

Action utile : Discuter chaque manquement relevé, la méthode de comptage et le montant au regard de la taille du commerce.

Situation

Réduction de prix ou soldes contestés

Preuve décisive : Historique des prix pratiqués, dates d'achat et de mise en vente, factures fournisseurs et supports publicitaires.

Délai : Le dossier pénal peut suivre ; les pièces doivent être réunies avant toute audition.

Action utile : Établir la réalité du prix de référence et l'ancienneté du stock, puis préparer l'audition ou la défense.

Situation

Mention d'origine ou de composition

Preuve décisive : Certificats d'origine, déclarations en douane, fiches techniques et échanges avec les fabricants.

Délai : Trois jours francs pour demander l'expertise contradictoire après un rapport de laboratoire.

Action utile : Vérifier la chaîne d'approvisionnement, la réalité des analyses et la qualification de tromperie retenue.

Situation

Visite et saisie dans la boutique ou au siège

Preuve décisive : Ordonnance remise, procès-verbal des opérations, inventaire, horaires, présence ou absence d'un conseil.

Délai : Dix jours à compter de la notification de l'ordonnance pour l'appel, dix jours à compter de la remise du procès-verbal et de l'inventaire pour les opérations.

Action utile : Former le recours contre l'ordonnance et contre le déroulement des opérations devant le premier président.

Situation

Injonction de mise en conformité

Preuve décisive : Projet d'injonction, observations déjà adressées et justificatifs des mesures prises depuis le contrôle.

Délai : Respecter le délai fixé, faute de quoi une amende pour inexécution est encourue.

Action utile : Se conformer ou contester devant le tribunal administratif selon la solidité du grief.

Situation

Retards de paiement envers les fournisseurs

Preuve décisive : Grand livre fournisseurs, factures, dates d'échéance et de règlement, conditions de vente négociées.

Délai : Soixante jours pour les observations dans la procédure du code de commerce.

Action utile : Expliquer les retards, corriger les processus de paiement et discuter la proportion de l'amende.

Questions fréquentes

Vos questions : contrôle DGCCRF

Les enquêteurs peuvent-ils venir dans ma boutique sans prévenir ?

Oui. Le contrôle ordinaire n'exige ni rendez-vous ni autorisation préalable du juge. Le code de la consommation (article L. 512-5) permet aux agents de pénétrer dans les locaux professionnels de 8 heures à 20 heures, puis hors de cette plage lorsque le magasin est ouvert au public ou qu'une activité de vente, de fabrication ou de conditionnement y est en cours. Une boutique ouverte un dimanche ou en nocturne peut donc être contrôlée pendant ses horaires d'ouverture.

Les agents peuvent demander tout document utile à leur mission et en prendre copie sur tout support (article L. 512-8). Le commerçant ne peut pas refuser l'accès, puisque l'obstacle aux fonctions des agents est interdit par l'article L. 512-4 et réprimé par l'article L. 531-1. Il garde en revanche le droit de demander la qualité des agents, de noter l'heure d'arrivée et de départ, de dresser la liste de ce qui a été remis et de photographier lui-même les rayons contrôlés.

Cette prise de notes sert ensuite à vérifier que le procès-verbal décrit fidèlement la situation. Le cabinet examine ces éléments dès la réception du constat, avant que les étiquettes ou la vitrine ne soient modifiées.

Quelle différence entre un contrôle en magasin et une visite et saisie ?

Le contrôle en magasin repose sur les pouvoirs ordinaires des agents : accès aux locaux professionnels, relevés, demande de documents. La visite et saisie est une mesure plus lourde, autorisée par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, qui vérifie que la demande de l'administration est fondée (articles L. 512-51 et L. 512-52 du code de la consommation). Elle peut viser tous lieux et permet d'emporter des documents et des fichiers sous l'assistance d'officiers de police judiciaire.

L'ordonnance est notifiée sur place à l'occupant, qui en reçoit une copie intégrale et doit être informé de la faculté de faire appel au conseil de son choix (article L. 512-58). Le juge apprécie la demande sur les éléments que l'administration choisit de lui présenter : la chambre criminelle a approuvé le premier président qui avait retenu que « l'Administration est libre de choisir les éléments qu'elle estime devoir présenter au soutien de sa demande d'autorisation », dès lors que les pièces produites ont une origine apparemment licite, le juge pouvant réclamer des pièces complémentaires s'il ne s'estime pas suffisamment informé (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 16-87.189), décision rendue sous l'empire de l'article L. 450-4 du code de commerce et défavorable aux entreprises visitées.

La distinction compte pour le recours : un contrôle ordinaire se discute avec la sanction qui en découle, une visite et saisie se conteste dans un délai propre de dix jours.

Comment contester une visite et saisie dans mon commerce ?

Deux recours coexistent devant le premier président de la cour d'appel : l'appel contre l'ordonnance qui autorise la visite, formé dans les dix jours de sa notification (article L. 512-63), et le recours contre le déroulement des opérations. Ce second recours est prévu par l'article L. 512-64 du code de la consommation ; il se forme par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans les dix jours suivant la remise ou la réception du procès-verbal et de l'inventaire, et il n'est pas suspensif. La chambre criminelle juge que « l'article L. 512-64 du code de la consommation institue un recours contre le déroulement de l'ensemble des opérations de visite et de saisie » (Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526).

Dans la même affaire, la Cour a pourtant rejeté les pourvois des sociétés visitées : les critiques des procès-verbaux de notification n'entraînaient pas la censure, et le premier président avait souverainement jugé que les saisies, ciblées sur quinze collaborateurs, n'étaient ni massives ni indifférenciées. Le recours exige donc des critiques précises : copie incomplète de l'ordonnance, conseil non appelé, documents étrangers à l'enquête, inventaire imprécis.

Le cabinet reprend le procès-verbal heure par heure, compare l'inventaire aux pièces réellement emportées et vérifie que les documents saisis entrent dans l'objet fixé par le juge.

Un procès-verbal de visite peut-il être annulé si l'avocat n'a pas pu venir ?

Oui, lorsque l'occupant n'a pas été mis en mesure de l'appeler avant le début des opérations. Dans une affaire concernant une boutique parisienne soupçonnée de présenter comme fabriqués en France des articles de vaisselle importés, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a jugé que « l'occupant des lieux ou son représentant doivent être mis en mesure, avant le début des opérations, de faire appel à un conseil et que, si tel n'est pas le cas, l'absence d'assistance par un conseil est de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la personne visée par ces opérations » (CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/06363).

La copie remise à la représentante de la société ne comportait pas la page mentionnant cette faculté, et l'avocat n'était arrivé qu'à 20 h 15, pour des opérations commencées à 10 h 05. Le procès-verbal a été annulé, les pièces avaient été restituées et l'administration a indiqué qu'elles ne serviraient à aucune poursuite. L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant la visite a en revanche été confirmée, de sorte que la décision ne remet pas en cause le principe du contrôle.

La présence de l'avocat n'est pas une condition de régularité ; c'est l'information préalable qui compte. La copie de l'ordonnance doit donc être conservée telle qu'elle a été remise.

Les agents ont prélevé des produits pour analyse : que puis-je demander ?

Lorsque les agents constatent une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'État à l'auteur présumé, qui dispose de trois jours francs à compter de sa réception pour demander une expertise contradictoire (code de la consommation, article L. 512-40). Le procureur de la République en est alors informé lors de la transmission du procès-verbal. Ce délai très bref impose de lire le rapport dès son arrivée.

La garantie a toutefois un champ limité. La chambre criminelle juge que « l'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la DGCCRF ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé » (Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-86.736). Le pourvoi a été rejeté : les tests en cause, réalisés hors de ce cadre, ne donnaient pas droit au second expert choisi par la personne poursuivie.

Le cabinet vérifie donc d'abord qui a réalisé l'analyse, puis le respect du délai, l'identité des échantillons et la méthode suivie, avant de demander l'expertise ou de discuter les résultats devant le juge.

Mon magasin a reçu une amende pour défaut d'affichage des prix : est-elle contestable ?

L'article L. 112-1 du code de la consommation impose au vendeur d'informer le consommateur sur les prix par marquage, étiquetage, affichage ou tout procédé approprié. Chaque manquement est passible d'une amende administrative plafonnée à 3 000 euros si le commerçant exerce en nom propre et à 15 000 euros s'il exploite sous forme de société (article L. 131-5), et les amendes prononcées pour des manquements en concours se cumulent (article L. 522-7).

La contestation doit s'appuyer sur des preuves matérielles. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé une amende de 7 200 euros infligée par la direction départementale de la protection des populations de Paris à une boutique de vêtements du 6e arrondissement, pour soixante-douze manquements. Le commerçant faisait valoir que la vitrine était en cours d'installation et qu'un prix unique valait pour plusieurs coloris ; la cour a relevé, au vu du procès-verbal et des photographies annexées, qu'aucun affichage ne permettait d'établir sans incertitude que les mêmes articles de couleurs différentes étaient vendus au même prix (CAA Paris, 5 avril 2024, n° 23PA03656). La requête a été rejetée.

Une contestation utile repose sur des photographies du jour du contrôle, sur le comptage des articles retenus et sur l'examen de la procédure contradictoire suivie.

Que risque un commerçant qui solde des articles réassortis pendant les soldes ?

Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes (article L. 310-3 du code de commerce). Le réassort pendant les soldes est donc un point de contrôle fréquent, notamment dans les réseaux de commission-affiliation où le fournisseur alimente le magasin.

La chambre criminelle a confirmé la condamnation d'une société commissionnaire : la cour d'appel avait établi que « la prévenue ne s'est pas bornée à écouler le stock qu'elle détenait, mais a effectué, au cours de la période de soldes, un réassortiment auprès d'un fournisseur qui constituait une entité juridique distincte » (Cass. crim., 22 février 2022, n° 21-83.226). Les juges avaient aussi relevé que les produits soldés n'avaient pas été proposés à la vente depuis au moins un mois. Le pourvoi a été rejeté, ce qui fait de cette décision une solution défavorable au commerçant.

La défense se prépare avec l'historique des livraisons, les dates de mise en rayon et le contrat liant le magasin à son fournisseur, car la détention des articles par le magasin lui-même, leur ancienneté en rayon et la date de leur paiement décident du dossier.

Prix barrés et promotions : quand le contrôle débouche-t-il sur des poursuites pénales ?

Une annonce de réduction de prix peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur le prix ou son mode de calcul (code de la consommation, article L. 121-2). Ce délit expose à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, somme pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou 50 % des dépenses engagées pour la pratique, et les peines sont portées à cinq ans et 750 000 euros lorsque la pratique passe par un service en ligne ou un support numérique (article L. 132-2).

Le dossier change alors de juge. Le procureur de la République décide des suites, le tribunal correctionnel juge l'affaire s'il est saisi, et l'enquête peut se poursuivre avec des officiers de police judiciaire qui requièrent, le cas échéant, l'assistance d'agents de la protection des populations lors d'une perquisition (Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-83.571). Le code de procédure pénale fixe alors les garanties applicables aux auditions et aux perquisitions.

La question centrale reste le prix de référence : l'annonce doit indiquer le prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente jours précédant la réduction, sauf réductions successives et produits périssables (article L. 112-1-1). Le cabinet réunit les tickets de caisse, les relevés de ventes et les supports publicitaires avant toute audition, puis prépare la défense devant le tribunal correctionnel.

Une irrégularité de procédure suffit-elle à faire tomber la poursuite ?

Pas toujours. La nullité suppose le plus souvent que l'irrégularité ait causé un grief à la personne poursuivie. Dans une affaire où des agents de la direction départementale de la protection des populations avaient été requis par un officier de police judiciaire pour l'assister lors d'une perquisition, la chambre criminelle a reconnu que la cour d'appel avait eu tort d'écarter les textes du code de procédure pénale applicables à ces personnes requises.

Elle a pourtant rejeté le pourvoi, en relevant que le prévenu « n'établit ni même n'allègue l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité invoquée » (Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-83.571), et que les agents requis n'avaient ni signé le procès-verbal ni apporté d'assistance technique. Cette décision est défavorable à la personne poursuivie : elle montre qu'un vice de forme isolé ne suffit pas.

Le cabinet recherche donc l'irrégularité qui a réellement pesé sur le dossier : une pièce saisie hors du champ autorisé, une déclaration recueillie sans information préalable, une analyse sans expertise contradictoire. Il mesure ensuite ce que la poursuite conserve sans cet acte, avant de choisir entre une demande de nullité et une défense au fond.

Peut-on obtenir la réduction d'une amende jugée trop lourde ?

La proportion du montant se discute d'abord devant l'administration, puis devant le juge administratif. À propos de conventions annuelles conclues hors délai, le Conseil d'État rappelle que l'administration apprécie, au vu de l'ensemble des circonstances, si un manquement appelle une sanction et, dans l'affirmative, en fixe le montant selon sa gravité. Il ajoute que le contrôle de la proportion relève des juges du fond et que le juge de cassation n'intervient que si la sanction est hors de proportion avec les manquements (CE, 21 octobre 2026, n° 504150).

Dans cette affaire, un distributeur s'était vu infliger 157 amendes, pour un total de 2 931 000 euros, pour des conventions annuelles conclues avec ses fournisseurs après la date légale. Le pourvoi a été rejeté et la sanction maintenue. La décision est donc défavorable à l'entreprise sanctionnée, et elle montre que l'argument de proportion doit être développé dès les observations et devant la cour administrative d'appel, avec des éléments chiffrés.

Les éléments utiles sont concrets : durée et nombre des manquements, part de responsabilité des partenaires, corrections intervenues, taille et résultats du commerce.

Faut-il exécuter une injonction de la DGCCRF que l'on estime infondée ?

L'injonction impartit un délai raisonnable pour se conformer à ses obligations ou cesser une pratique, et peut s'accompagner d'une astreinte de 3 000 euros par jour au plus, dans la limite de 300 000 euros au total (code de la consommation, article L. 521-1). Une publicité de la mesure, payée par le professionnel, est également possible (article L. 521-2). Ne pas y déférer dans le délai expose à une amende administrative de 75 000 euros au plus pour une personne morale, ou au montant de l'amende attachée au manquement initial s'il est supérieur (article L. 532-1).

Contester l'injonction devant le tribunal administratif ne dispense donc pas d'évaluer le risque d'inexécution pendant la procédure. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'une injonction visant à faire cesser un manquement poursuit un objectif de protection du consommateur et constitue une mesure de police administrative, de sorte que la prescription de l'action en sanction ne peut lui être opposée (CAA Versailles, 30 juin 2026, n° 23VE02130). La demande de l'entreprise a été rejetée.

Le cabinet compare la solidité du grief et le coût d'une mise en conformité provisoire, puis choisit entre exécution, observations et recours.

Les sanctions encourues pour tromperie sont-elles celles d'aujourd'hui ou celles de l'époque des faits ?

Celles de l'époque des faits, sauf si la loi nouvelle est plus douce. L'article 112-1 du code pénal pose ce principe, et la chambre criminelle le rappelle : « seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment » (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.056). Dans cette affaire, la cour d'appel avait infligé 50 000 euros d'amende pour une tromperie commise avant la loi du 17 mars 2014, qui a porté l'amende encourue à 300 000 euros.

L'arrêt a été cassé sur les peines, tandis que la déclaration de culpabilité a été maintenue. La tromperie sur la nature, l'origine, la composition ou les qualités substantielles d'une marchandise est aujourd'hui punie de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende (articles L. 441-1 et L. 454-1 du code de la consommation).

Pour un commerçant poursuivi sur des faits anciens, la date exacte de chaque vente ou de chaque lot devient un enjeu de défense. Le cabinet reconstitue cette chronologie à partir des factures et des inventaires, et vérifie la version du texte appliquée par le jugement.

Les documents de l'enquête peuvent-ils être communiqués à un concurrent ou à un client ?

Non, en principe. Les documents recueillis et établis lors de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant (code de la consommation, article L. 522-8). Cette règle protège les informations commerciales transmises aux agents, comme les marges, les fournisseurs ou les volumes de vente.

La publicité de la sanction obéit à un autre régime. L'administration peut décider de publier sa décision, à condition d'en avoir informé l'entreprise pendant la procédure contradictoire, et la publication est faite aux frais de celle-ci (article L. 522-6). Pour les amendes relatives aux délais de paiement, le code de commerce prévoit une publication sur le site de l'administration (article L. 470-2 du code de commerce), pour des montants qui peuvent atteindre deux millions d'euros pour une personne morale (article L. 441-16).

Le cabinet discute la mesure de publicité dès les observations, sur son support et sa durée, et veille à ce que les pièces sensibles produites devant le juge restent limitées à ce qui est nécessaire.

Un contrôle de la DGCCRF dans votre commerce ? Préparez la réponse dans le délai.

Envoyez le procès-verbal, la lettre reçue et les photographies du magasin : le cabinet examine la régularité du contrôle, les griefs retenus et la réponse à adresser à l'administration.

Les dernières actualités.