DIP, emplacement, zone d'exclusivité, cession du fonds et sortie du réseau
Avocat franchise à Paris : le franchisé, de la lecture du DIP à la sortie du réseau.
Le candidat à la franchise engage son apport, un bail commercial et parfois sa caution personnelle sur la foi d'un document d'information et d'un prévisionnel. Le cabinet examine ce que le franchiseur devait dire, ce que vaut l'emplacement retenu et les conditions dans lesquelles le franchisé pourra un jour céder son fonds ou quitter l'enseigne.
Le franchiseur doit laisser au candidat un délai minimal de vingt jours entre la remise du document d'information, accompagné du projet de contrat, et la signature ou le premier versement. Gardez la trace de chaque version reçue, des prévisionnels et des échanges sur le local.
Franchise · franchisé · Paris
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Envoyez le DIP et ses annexes, le projet de contrat, le prévisionnel, l'étude de marché, le bail ou l'offre de local et vos échanges avec le réseau : le cabinet vérifie ce qui manque et ce qui engage.
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première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Franchisé : le document, le local, la sortie
Droit des affaires · Paris 17e
Ce que fait un avocat franchise à Paris
- Barreau de Paris
- Droit des affaires
- Franchise et réseaux de distribution
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, conseille et défend les franchisés et les candidats à l'entrée dans un réseau, du premier document reçu jusqu'au départ de l'enseigne.
Une franchise se décide souvent sur trois pièces : le document d'information précontractuelle, le prévisionnel du point de vente et l'offre de local. Le cabinet les lit ensemble, parce qu'un chiffre d'affaires annoncé n'a de sens qu'au regard de l'emplacement précis, de la zone concédée et du loyer qui devra être payé.
Le contrôle porte ensuite sur la vie du contrat et sur sa fin : exclusivité territoriale, agrément d'un repreneur lors de la cession du fonds, échéance commune des contrats liés au magasin et clauses qui prétendent limiter l'activité après le départ. L'article L. 341-2 du code de commerce encadre strictement ces dernières dans le commerce de détail.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Lire le DIP comme une preuve
Chaque rubrique imposée par l'article R. 330-1 du code de commerce se compare aux faits : sorties du réseau, état local du marché, établissements déjà présents dans la zone.
Rattacher le chiffre au local
Un prévisionnel se juge sur sa méthode et sur l'emplacement auquel il s'applique, pas seulement sur l'écart constaté après l'ouverture du magasin.
Préparer la sortie dès l'entrée
Agrément du repreneur, durée, échéance commune et clauses post-contractuelles fixent la valeur réelle du fonds que le franchisé pourra céder.
Les règles
Information, consentement, exclusivité : les règles qui protègent le franchisé
Cinq règles commandent l'analyse d'un dossier de franchisé, avant comme après la signature.
- Le réseau qui confie sa marque ou son enseigne en échange d'une exclusivité doit fournir des informations sincères dans un document remis, avec le projet de contrat, au minimum vingt jours avant l'engagement (article L. 330-3 du code de commerce). Son contenu est fixé par l'article R. 330-1 du code de commerce : état général et local du marché, liste des exploitants, nombre d'entreprises sorties du réseau l'année précédente, établissements déjà présents dans la zone d'implantation.
- Une lacune du document n'annule pas, à elle seule, le contrat : la cour d'appel de Versailles rappelle qu'un tel manquement « n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé » (CA Versailles, 12e ch., 28 septembre 2023, n° 21/00561). Le franchisé doit donc établir une erreur ou un dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil.
- Lorsque les omissions sont intentionnelles et portent sur la santé du réseau, la Cour de cassation exige d'en tirer les conséquences : elle a cassé un arrêt qui refusait la nullité alors que les informations dissimulées, notamment les sorties du réseau, étaient de nature à empêcher de contracter (Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-16.481). La même décision rappelle que les comptes prévisionnels fournis doivent être sérieux.
- La zone d'exclusivité est un engagement contractuel dont l'étendue se lit dans le contrat. La cour d'appel de Paris a prononcé la résolution aux torts du franchiseur qui avait concédé à un autre magasin de l'enseigne un territoire empiétant sur celui de l'exploitant plaignant (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 31 janvier 2024, n° 22/05121).
- Dans le commerce de détail, les contrats conclus avec le réseau pour l'exploitation d'un même magasin et comportant des clauses qui limitent la liberté commerciale de l'exploitant prévoient une échéance commune, le bail commercial statutaire, le contrat d'association et les contrats de société étant exclus (article L. 341-1 du code de commerce), et toute clause qui bride l'activité de l'ancien exploitant tombe, à moins que le réseau ne prouve la réunion de quatre conditions cumulatives (article L. 341-2).
La date de remise du DIP, la version du prévisionnel et les échanges sur le local se démontrent bien plus aisément par des écrits datés. Un franchisé qui signe sans conserver ces pièces se prive de l'essentiel de sa démonstration.
Vos pièces
Les pièces à réunir selon votre situation
Le même réseau produit des dossiers très différents selon que le contrat reste à signer ou que la sortie se prépare.
Position A
Vous êtes candidat à la franchise
- DIP daté avec toutes ses annexes, comptes du franchiseur et liste des membres du réseau
- Projet de contrat, contrat de réservation de zone et justificatif de toute somme déjà versée
- Prévisionnel remis par le réseau, étude de marché, plan de financement et réponses des banques
- Offre de local, projet de bail, plans du site et échanges sur le choix de l'emplacement
Position B
Vous exploitez et préparez la sortie
- Contrat de franchise, avenants, contrats liés au magasin et bail commercial en cours
- Comptes annuels et chiffres réels comparés au prévisionnel initial, mois par mois si possible
- Courriers sur la zone d'exclusivité, les ouvertures voisines, le site internet ou les manquements reprochés
- Projet de cession, lettre d'agrément ou de refus du franchiseur et offre du repreneur
Ne notifiez ni résiliation, ni changement d'enseigne, ni cession du fonds avant d'avoir vérifié l'échéance des contrats liés, la clause d'agrément et les clauses applicables après le départ.
Le cabinet traite aussi :
- Bail commercial
- Cession de fonds de commerce
- Contrats commerciaux
- Procédures collectives
La méthode
Comment le cabinet intervient pour le franchisé
Lire les engagements dans l'ordre où ils produiront leurs effets : information, local, exploitation, départ.
Étape 1
Reconstituer la chronologie précontractuelle
Dates de remise du DIP et du projet de contrat, versions successives du prévisionnel, versement d'une réservation de zone : le cabinet vérifie que le délai de vingt jours a été respecté et ce que chaque document disait au jour de la signature.
Étape 2
Confronter le DIP au réseau réel
Les rubriques de l'article R. 330-1 se comparent aux informations publiques et aux témoignages d'exploitants : sorties du réseau, ouvertures récentes, état local du marché autour de l'adresse retenue.
Étape 3
Éprouver le local et la zone
Le prévisionnel est rapproché de l'emplacement, du loyer et de la zone concédée. Le cabinet recherche qui a choisi le site, sur quelles données, et ce que le contrat promet réellement en matière d'exclusivité.
Étape 4
Organiser la sortie ou l'action
Selon le dossier : négociation d'une sortie amiable, demande d'agrément d'un repreneur, action en nullité ou en responsabilité, ou défense contre une résiliation et des clauses post-contractuelles.
Un écart entre prévisionnel et chiffre réel ne suffit pas. La démonstration tient à la méthode du franchiseur, aux informations qu'il détenait et à ce que le franchisé pouvait vérifier lui-même.
Le calendrier
Le parcours d'un franchisé, de l'entrée au départ
Chaque étape laisse des pièces qui serviront plus tard, au moment de céder ou de contester.
Réception du DIP
Au minimum vingt jours avant de signer. Dater la remise, conserver le document complet et ses annexes, noter les rubriques vides ou renvoyées à plus tard.
Choix du local
Garder les études, visites, plans et messages montrant qui a proposé, validé ou écarté chaque emplacement.
Signature des contrats
Contrat de franchise, contrats liés au magasin, bail commercial et cautionnements : relever leurs durées et leurs échéances.
Exploitation
Suivre le chiffre réel face au prévisionnel et documenter toute atteinte à la zone, par une ouverture voisine ou par le site du réseau.
Cession ou fin du contrat
Demander l'agrément du repreneur dans les formes prévues, ou préparer la sortie au regard de l'échéance et des clauses post-contractuelles.
Contestation éventuelle
Action en nullité, en résolution ou en responsabilité dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, qui court, pour la nullité, de la découverte de l'erreur ou du dol (article 1144).
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant toute démarche
Un dossier de franchisé se gagne ou se perd souvent sur des pièces réunies avant la signature.
- Délai de remise : un intervalle d'au moins vingt jours entre la réception du DIP et du projet de contrat, d'une part, la signature ou le paiement d'une réservation, d'autre part.
- Contenu du DIP : état local du marché, sorties du réseau de l'année précédente, établissements déjà présents dans la zone, dépenses spécifiques à l'enseigne.
- Prévisionnel : auteur, méthode, données de comparaison et adéquation avec l'emplacement réellement exploité.
- Exclusivité : zone d'implantation ou clientèle, place du site internet du réseau, interdiction du démarchage actif par les autres franchisés.
- Sortie : clause d'agrément du repreneur, échéance commune des contrats liés, non-concurrence et non-réaffiliation après le départ.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Six situations fréquentes chez les franchisés, et la priorité de chacune.
Situation
DIP incomplet sur le marché local
Preuve décisive : Document daté, annexes vides ou génériques, échanges montrant ce que le franchiseur savait de la zone.
Délai : Cinq ans : de la découverte du dol ou de l'erreur pour la nullité, de la connaissance des faits pour la responsabilité.
Action utile : Établir l'effet de la lacune sur le consentement, puis demander la nullité ou réparation.
Situation
Chiffre très inférieur au prévisionnel
Preuve décisive : Prévisionnel du réseau, comptes réels, méthode de calcul et données de comparaison utilisées.
Délai : Réunir les comptes dès le premier exercice complet.
Action utile : Démontrer le défaut de sérieux de la prévision, non le seul écart constaté.
Situation
Emplacement inadapté au concept
Preuve décisive : Échanges sur le choix du site, rôle du réseau auprès du bailleur, plans et constats de visibilité.
Délai : Conserver les éléments avant tout déménagement ou fermeture.
Action utile : Rechercher une faute dans l'accompagnement et chiffrer la perte de chance.
Situation
Ouverture ou captation dans la zone
Preuve décisive : Contrat, plan de la zone, preuve d'actes de démarchage actif ou d'une implantation concurrente de l'enseigne.
Délai : Réagir par écrit dès la première atteinte constatée.
Action utile : Mise en demeure, puis résolution ou dommages-intérêts selon la gravité.
Situation
Cession du fonds bloquée
Preuve décisive : Clause d'agrément, demande complète adressée dans les formes, lettre de refus et ses motifs.
Délai : Respecter les délais de notification prévus par le contrat.
Action utile : Contester un refus non justifié par les intérêts légitimes du réseau.
Situation
Clause de non-concurrence après le départ
Preuve décisive : Rédaction de la clause, durée, périmètre, savoir-faire réellement transmis, contrats liés au magasin.
Délai : Analyser la clause avant la fin du contrat ou avant toute nouvelle enseigne.
Action utile : Faire constater qu'elle est réputée non écrite ou nulle, ou en limiter la portée.
Questions fréquentes
Vos questions : franchise et franchisé
Quels documents faire relire avant de signer un contrat de franchise ?
Trois ensembles méritent une lecture croisée : le document d'information précontractuelle et ses annexes, le projet de contrat avec les contrats liés au magasin, puis le prévisionnel et l'offre de local. L'article L. 330-3 du code de commerce impose de communiquer le document d'information et le projet de contrat vingt jours au moins avant la signature ou, le cas échéant, avant le versement d'une somme exigée pour réserver une zone. L'article R. 330-1 détaille le contenu attendu, notamment l'état général et local du marché et la présentation du réseau. Le cabinet vérifie d'abord les dates, puis la cohérence entre les rubriques. Un chiffre d'affaires annoncé se compare au loyer prévu, à la surface, à la zone concédée et aux résultats des autres exploitants. Les cautionnements personnels, les engagements d'approvisionnement et la durée des contrats liés font aussi partie de l'examen, parce qu'ils déterminent ce que le franchisé risque en cas d'échec. Cette lecture préalable permet de négocier une clause, de demander une information manquante ou de renoncer avant d'avoir engagé l'apport et signé le bail.
Le DIP ne présente pas le marché local de mon emplacement : le contrat est-il nul ?
Pas automatiquement. L'article R. 330-1 du code de commerce exige une présentation de l'état général et local du marché, mais la nullité suppose que le manquement ait vicié le consentement. La cour d'appel de Versailles le formule ainsi : un tel manquement « n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé » (CA Versailles, 12e ch., 28 septembre 2023, n° 21/00561). Dans cette affaire, l'annexe destinée à l'étude du marché local était restée vide et le franchiseur avait tu les difficultés concurrentielles de son réseau ; la cour a annulé le contrat pour dol et ordonné la restitution du droit d'entrée, sans allouer de dommages-intérêts. La démonstration repose donc sur trois points : ce qui manquait, ce que le franchiseur savait, et ce que le franchisé ignorait réellement. L'expérience du candidat dans le secteur et ses propres études peuvent affaiblir l'argument. Le cabinet reconstitue ces éléments avant de choisir entre une action en nullité, une demande de réparation ou une négociation de sortie.
Le DIP passe sous silence les franchisés sortis du réseau : quelles conséquences ?
Le nombre d'entreprises qui ont quitté le réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document fait partie des mentions obligatoires, le document précisant si le contrat est venu à expiration, a été résilié ou annulé (article R. 330-1, 5° c, du code de commerce). Cette information renseigne directement sur la santé de l'enseigne. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait refusé d'annuler un contrat alors que les juges avaient eux-mêmes relevé l'intention du franchiseur de dissimuler des éléments révélant la gravité des risques d'échec ; elle a jugé qu'il s'en déduisait que ces informations étaient de nature à empêcher le franchisé de contracter (Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-16.481). L'omission devient alors un dol au sens de l'article 1137 du code civil, qui vise la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante. Le cabinet vérifie la liste des exploitants fournie, la recoupe avec les registres publics et les fermetures constatées, puis mesure si l'information manquante aurait changé la décision d'entrer dans le réseau.
Mon chiffre d'affaires est loin du prévisionnel établi pour mon local : que reprocher au franchiseur ?
Le franchiseur n'est pas obligé de remettre un prévisionnel, mais celui qu'il fournit engage sa sincérité : la Cour de cassation lit l'article L. 330-3 avec cette précision, « les comptes prévisionnels éventuellement fournis devant revêtir un caractère sérieux » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-16.481). L'écart seul ne suffit pas. Pour un magasin ouvert dans un centre commercial en construction, la cour d'appel de Paris a estimé que cet écart « ne constitue pas à lui seul une preuve de manque de sérieux ou d'irréalisme de la prévision » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 25 mai 2022, n° 20/00505). Le raisonnement porte donc sur la méthode : données de comparaison, surface, zone de chalandise, loyer et hypothèses retenues. L'auteur du chiffre compte également. Dans une autre affaire, défavorable à la franchisée, la même cour a relevé que la candidate avait fait établir son propre état prévisionnel par son expert-comptable et avait visité la galerie commerciale ; elle a rejeté toutes ses demandes (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 22 juin 2022, n° 20/12547). Le cabinet reconstitue l'origine de chaque version du prévisionnel avant de qualifier une erreur, un dol ou une faute.
Le franchiseur m'a aidé à choisir le local : répond-il d'un mauvais emplacement ?
Il peut en répondre, sans que le contrat soit nécessairement annulé. Dans une affaire jugée par la cour d'appel de Paris, la tête de réseau avait accompagné les exploitants dans le choix d'un local situé au niveau bas d'un centre commercial, peu visible et entouré d'enseignes sans rapport avec la clientèle visée. La cour a refusé la nullité, estimant que les exploitants disposaient d'informations suffisantes et d'un long temps de réflexion. Elle a toutefois retenu que la tête de réseau « s'est méprise sur la potentialité réelle de cet emplacement au regard du chiffre d'affaires prévisionnel » et l'a condamnée à verser 40 000 euros à chacun des deux époux au titre de la perte de chance d'une meilleure utilisation de leurs fonds (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 25 mai 2022, n° 20/00505). La preuve utile porte sur le rôle concret du réseau : interlocuteur du bailleur, auteur des études, validation du site en comité. Le cabinet rassemble les échanges, les plans de commercialisation présentés avant la signature et l'état réel du site après l'ouverture, pour distinguer l'aléa commercial accepté d'une erreur d'appréciation imputable au franchiseur.
Je n'ai pas encore trouvé de local après la signature : quels risques ?
Selon sa rédaction, le contrat peut rendre certaines obligations exigibles dès la signature, avant toute ouverture du magasin. Dans une affaire où le franchisé n'avait pas trouvé de local, la cour d'appel de Paris a écarté tout manquement du franchiseur, qui avait assuré la formation initiale, « l'assistance à l'installation ne pouvant être prodiguée en l'absence de local choisi » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2024, n° 22/19164). Elle a ensuite confirmé la résiliation aux torts du franchisé, qui n'avait pas réglé la redevance initiale malgré plusieurs relances, et l'a condamné à la payer, au vu de la clause qui la rendait exigible dès la signature, de l'exclusivité territoriale conférée, de la formation dispensée et de l'accès effectif au savoir-faire (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2024, n° 22/19164). La condamnation à des dommages-intérêts a seulement été réduite de 42 000 à 9 000 euros. Cette décision défavorable au franchisé montre l'intérêt de lier, dès la négociation, l'entrée en vigueur des obligations financières à la signature du bail, ou de prévoir une condition suspensive. Le cabinet examine aussi les sommes versées pour réserver une zone : l'article L. 330-3 impose que leurs contreparties et le sort de la somme en cas de dédit soient précisés par écrit.
Que protège exactement ma zone d'exclusivité ?
Tout dépend de la rédaction. Une exclusivité d'implantation interdit au franchiseur d'installer un autre point de vente de l'enseigne dans la zone ; elle ne réserve pas nécessairement toute la clientèle du secteur. La cour d'appel de Paris a jugé qu'un franchisé titulaire d'un territoire contractuel « devait seulement pouvoir compter sur l'absence de démarchage actif de captation de clientèle de la part des autres franchisés du réseau sur ce même territoire » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 janvier 2025, n° 23/05877). Faute de preuve d'un tel démarchage, la cour a annulé la condamnation du franchiseur à 91 075 euros prononcée en première instance : décision défavorable au franchisé. À l'inverse, lorsque le contrat accorde un droit exclusif d'utilisation de l'enseigne sur une zone définie par un plan, la concession d'un territoire qui empiète sur cette zone est une faute grave ; la même cour a prononcé la résolution aux torts du franchiseur, en relevant qu'il avait mis en concurrence deux magasins de l'enseigne sur une même zone géographique (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 31 janvier 2024, n° 22/05121). Le cabinet lit donc l'article du contrat, ses annexes cartographiques et la contrepartie du droit d'entrée avant d'invoquer une atteinte.
Le site internet du réseau oriente mes clients vers un autre franchisé : est-ce une atteinte à mon exclusivité ?
La réponse dépend de ce que le contrat promet sur internet. Dans le dossier tranché le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris, le contrat obligeait le franchiseur à mentionner l'adresse du centre du franchisé sur le site du réseau, et le franchiseur ne contestait pas avoir modifié pendant plusieurs mois la géolocalisation pour orienter les clients vers le centre le plus proche de leur domicile, sans égard pour les zones d'implantation. La cour a pourtant rappelé que l'exclusivité concédée visait l'implantation et a écarté la demande faute de preuve d'un démarchage actif d'un autre franchisé, en relevant que le franchisé « devait seulement pouvoir compter sur l'absence de démarchage actif de captation de clientèle » sur son territoire (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 janvier 2025, n° 23/05877). La preuve doit donc être construite : captures datées du site, parcours d'un client fictif, chiffres par commune, courriels de prospects réorientés. Le cabinet vérifie aussi si le contrat contient une clause propre à internet, qui peut fonder une demande distincte de celle tirée de l'exclusivité territoriale.
Je vends mon fonds de commerce : le franchiseur peut-il refuser mon repreneur ?
Oui, si le contrat prévoit un agrément, mais ce droit a des limites. La cour d'appel de Montpellier rappelle que le contrat de franchise ne suit pas automatiquement le fonds, « le contrat de franchise n'étant pas un élément du fonds de commerce, au contraire du bail commercial » (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05066). Elle ajoute que « ce droit d'agrément du franchiseur est limité par l'abus qui pourrait en être fait » (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05066) ; dans cette affaire, défavorable au cédant, le refus était motivé par un prix incohérent avec les résultats et par l'investissement nécessaire à la remise au concept, et il a été jugé légitime. La cour d'appel de Versailles a statué en sens inverse dans un dossier d'agrément d'un nouveau mandataire social, assimilé par le contrat à un changement de contrôle : quelques manquements anciens et sans gravité, un incident d'hygiène isolé et des griefs non prouvés ne justifiaient pas le refus, car ce droit « doit être justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes » (CA Versailles, 12e ch., 12 mai 2022, n° 20/05822). La résiliation a été constatée aux torts du franchiseur. Le cabinet prépare donc une demande complète, dans les délais contractuels, avec les justificatifs financiers du repreneur, pour que seuls les motifs exprimés dans le refus puissent être discutés.
Mon bail commercial suit-il le sort du contrat de franchise ?
Ce sont deux contrats distincts. Le bail appartient au fonds du franchisé et se transmet avec lui : l'article L. 145-16 du code de commerce répute non écrite la clause qui interdirait au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds. Le contrat de franchise, lui, reste soumis à ses propres clauses de cession et d'agrément (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05066). Dans le commerce de détail, l'article L. 341-1 impose une échéance commune à l'ensemble des contrats conclus avec le réseau pour l'exploitation d'un même magasin, et la résiliation de l'un vaut résiliation des autres ; ce texte exclut toutefois de son champ le bail commercial dont la durée relève du statut. En pratique, la fin de la franchise ne fait pas tomber le bail, mais elle peut laisser le franchisé titulaire d'un local qu'il ne peut plus exploiter sous l'enseigne, avec des clauses qui limitent son activité. Le cabinet examine ensemble la durée du bail, la date d'échéance de la franchise et les contrats d'approvisionnement ou de location-gérance qui s'y rattachent, avant toute décision de départ.
Après mon départ du réseau, puis-je poursuivre une activité dans le même local ?
Souvent oui, car la loi limite fortement les clauses post-contractuelles dans le commerce de détail, sous réserve de la date du contrat. L'article L. 341-2 du code de commerce répute non écrite toute clause qui restreint l'activité de l'ancien exploitant, sauf si celui qui l'invoque prouve quatre conditions : biens ou services concurrents, limitation aux terrains et locaux exploités, caractère indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat, durée limitée à un an. Dans un dossier de magasin de proximité, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de référé qui avait retenu qu'une clause de cinq ans dans un rayon de cinq kilomètres ne pouvait être tenue pour licite avec l'évidence requise, parce qu'elle « n'était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). La charge de la preuve pèse sur le réseau. Ce texte, applicable depuis le 6 août 2016, n'est pas appliqué à toutes les clauses plus anciennes : la cour d'appel de Paris l'a écarté pour un contrat signé en 2014 et a contrôlé la clause selon l'exigence jurisprudentielle de proportionnalité (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/06182). Le cabinet vérifie que le contrat entre dans le champ du texte, analyse le savoir-faire réellement transmis et prépare, le cas échéant, le changement d'enseigne sans reprise des signes du réseau.
Le franchiseur peut-il m'interdire de vendre en ligne ou d'acheter auprès d'autres franchisés ?
Ces interdictions relèvent du droit de la concurrence et doivent être justifiées. La cour d'appel de Paris a maintenu un contrat de franchise dans le secteur du conseil diététique, en jugeant que l'obligation d'approvisionnement exclusif était indispensable à l'identité du réseau. Elle a en revanche annulé, sur le fondement des règles prohibant les ententes, l'interdiction de vendre les produits sur internet et l'interdiction d'acheter et de revendre entre franchisés, puis, pour disproportion au regard des intérêts légitimes du franchiseur, la clause de non-concurrence post-contractuelle étendue à toute la France ; le contrat n'était pas nul, « mais seulement les clauses interdisant la vente des produits sur internet et entre franchisés ainsi que la clause de non-concurrence post-contractuelle » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/06182). La cour a relevé que le franchiseur n'expliquait pas pourquoi la revente entre franchisés appliquant le même savoir-faire devait être interdite. Le cabinet confronte chaque restriction à sa justification concrète : nature des produits, exigences sanitaires ou réglementaires, protection réelle du savoir-faire. Une clause annulée peut libérer le franchisé pendant l'exécution comme après la sortie.
Le droit d'entrée est-il restitué si le contrat est annulé ?
L'annulation efface le contrat de manière rétroactive et oblige chacun à rendre ce qu'il a reçu (article 1178 du code civil). Dans l'affaire Speed Rabbit Pizza jugée par la cour d'appel de Versailles, la nullité pour dol a conduit à la restitution des 15 000 euros versés au titre du droit d'entrée, avec intérêts, et à l'annulation de l'engagement de caution du dirigeant (CA Versailles, 12e ch., 28 septembre 2023, n° 21/00561). La même décision a cependant refusé les dommages-intérêts demandés : la restitution ne couvre pas d'office les pertes d'exploitation. Toute nullité n'est d'ailleurs pas acquise. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par des époux et par le liquidateur de leur société franchisée, en laissant aux juges du fond l'appréciation selon laquelle « le manquement du franchiseur à son devoir d'information précontractuelle n'avait pas vicié le consentement » (Cass. com., 18 février 2026, n° 24-21.399). Cette décision défavorable rappelle qu'un manquement établi peut rester sans effet sur la validité. Le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil ne court, pour l'action en nullité fondée sur l'erreur ou le dol, que du jour où ils ont été découverts (article 1144 du code civil) ; pour l'action en responsabilité, il part du jour où le franchisé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Le cabinet évalue donc, avant d'agir, ce qui pourra être restitué et ce qui devra être prouvé au titre de la responsabilité.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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Envoyez le document d'information, le contrat, le prévisionnel et les pièces sur le local : le cabinet identifie ce qui engage le franchisé et la réponse adaptée.
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