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Pennisetum rubrum, setaceum, herbe aux écouvillons : interdit ou non, et que faire si celui du voisin envahit votre jardin ? (2026)

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Pennisetum rubrum, setaceum, herbe aux écouvillons : interdit ou non, et que faire si celui du voisin envahit votre jardin ? (2026)

Avec ses épis plumeux qui se balancent au moindre souffle, le Pennisetum garnit de nombreux jardins, jardinières et massifs d’été. Chaque fin d’été, une même question revient chez les jardiniers comme chez leurs voisins : cette plante est-elle interdite ? La réponse dépend de l’espèce exacte. Le droit européen et un arrêté ministériel du 14 février 2018 interdisent l’herbe aux écouvillons au sens strict, Pennisetum setaceum, que les botanistes nomment aujourd’hui Cenchrus setaceus. Ils ne visent pas expressément, en revanche, le Pennisetum pourpre vendu sous le nom de ‘Rubrum’, que la filière horticole rattache à une autre espèce. La confusion est entretenue par le commerce, qui vend souvent ce dernier sous le nom commercial d’herbe aux écouvillons pourpre.

Entre voisins, la difficulté prend une autre forme. Une touffe plantée le long de la clôture monte en graines, de jeunes pousses apparaissent dans le jardin d’à côté, sur un talus ou dans un fossé, et chacun se demande s’il peut exiger l’arrachage, signaler la plante ou obtenir réparation. Cet article, à jour au 5 novembre 2026, expose d’abord quelles plantes sont visées par l’interdiction et ce que risque celui qui en cultive (I), puis ce que vous pouvez exiger lorsque le Pennisetum du voisin envahit votre terrain, et dans quel ordre agir (II). Ces questions relèvent des litiges de troubles de voisinage et de la réparation des dommages entre voisins : la configuration des lieux, l’identification de la plante et la date des faits y décident souvent de l’issue. À cette date, aucune décision de justice publiée portant sur le Pennisetum n’a été trouvée dans la base Judilibre ; les solutions présentées s’appuient donc sur les textes et sur des litiges comparables relatifs à d’autres végétaux envahissants.

I. Pennisetum interdit ou non : quelle espèce est visée, et que risque celui qui en cultive ?

A. Une seule espèce inscrite : l’herbe aux écouvillons au sens strict, pas le Pennisetum pourpre du commerce

L’interdiction vient d’abord du droit de l’Union européenne. Le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 organise la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et prévoit une liste d’espèces dites préoccupantes pour l’Union, mise à jour par la Commission européenne. Pennisetum setaceum y a été ajouté par le règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 13 juillet 2017 et entré en vigueur le vingtième jour suivant, soit le 2 août 2017. La date se retrouve dans le texte français, qui fixe au 2 août 2017 le point de départ du régime transitoire des stocks commerciaux pour les espèces concernées.

Le droit français reprend cette liste. L’article L. 411-6 du code de l’environnement permet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture de fixer la liste des espèces dont la diffusion doit être évitée, et précise que « Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ». Pour les végétaux de métropole, cette liste figure dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain. Son annexe I-2 vise, en toutes lettres, « Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923 : Herbe aux écouvillons » (annexe I-2 de l’arrêté du 14 février 2018). Elle figure dans la même annexe que la balsamine de l’Himalaya et la berce du Caucase, inscrites à la même époque.

L’interdiction ne vise pas seulement la plante adulte. L’arrêté définit le spécimen vivant comme « tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique » (article 1 de l’arrêté). Les graines, les épis mûrs et les éclats de touffe sont donc concernés au même titre que le pied lui-même.

Reste à savoir quelles plantes vendues sous le nom de Pennisetum relèvent de cette espèce. Le droit européen retient une définition large : selon l’article 3 du règlement de 2014, l’espèce exotique s’entend aussi des sous-espèces et taxons de rang inférieur, ainsi que de tout hybride, toute variété ou race susceptible de survivre puis de se reproduire. Une variété horticole de Pennisetum setaceum, quel que soit son nom commercial, reste donc dans le champ de l’interdiction.

Le Pennisetum pourpre pose une difficulté différente, d’ordre botanique. Dans une note d’octobre 2017, établie dans le cadre du code de conduite professionnel relatif aux plantes exotiques envahissantes, l’interprofession de l’horticulture et du paysage Val’hor explique que le nom Pennisetum setaceum recouvrait en pratique deux plantes distinctes : le Pennisetum dit vert, qui correspond à Cenchrus setaceus, et le Pennisetum dit violet, distingué comme une espèce nouvelle à la fin des années 1990 sous le nom de Pennisetum advena, aujourd’hui Cenchrus advena. L’interprofession recommande aux professionnels de cesser la production, la vente et l’utilisation de Cenchrus setaceus, et considère que la production, la vente et l’utilisation de Cenchrus advena restent possibles, au motif que le règlement européen ne vise pas directement cette espèce et que son potentiel invasif est faible. Elle rattache à Cenchrus advena, comme avérés, les cultivars ‘Cherry Sparkler’, ‘Firework’, ‘Ivory Fountain’, ‘MTSN1’ (Emerald Elf), ‘Rubrum’ et ‘Sky Rocket’, et, comme présumés, ‘Chelsea’, ‘Eaton Canyon’, ‘Knightsbridge’ et ‘Mayfair’. Pour ‘Burgundy Blaze’, ‘Cupreum’, ‘Emilia Mae’, ‘Leopard’, ‘Metallica’, ‘Summer Samba’ et ‘Titch’, elle indique que l’appartenance à l’une ou l’autre espèce n’est pas clairement établie et ne formule aucune recommandation. La même note relève, en citant la littérature scientifique, que le Pennisetum violet produit très peu de graines.

Cette lecture appelle deux précautions. D’une part, il s’agit de recommandations d’une organisation professionnelle, non d’un texte normatif : la note précise elle-même qu’elle ne préjuge pas des précisions que pourrait apporter la Commission européenne. Aucune décision de justice tranchant le statut du ‘Rubrum’ n’a été trouvée à la date de rédaction. D’autre part, le texte français conforte cette distinction, puisqu’il nomme l’espèce par son nom actuel, Cenchrus setaceus, et ne mentionne nulle part Cenchrus advena. La lecture intégrale des annexes I-1 à I-5 de l’arrêté, dans leur version en vigueur au 5 novembre 2026, ne fait apparaître aucune autre espèce de Pennisetum : les espèces ornementales courantes comme Pennisetum alopecuroides, Pennisetum villosum ou Pennisetum orientale n’y figurent pas. Une autre graminée d’ornement, l’herbe de la pampa, Cortaderia selloana, est en revanche inscrite depuis 2023 à l’annexe I-5.

Concrètement, le statut d’une touffe dépend donc de son identification botanique. L’étiquette d’achat, la facture ou le nom latin complet indiqué par le vendeur constituent les premiers indices. Un Pennisetum pourpre acheté comme ‘Rubrum’ relève, selon la filière, d’une espèce non inscrite. Une plante vendue ou désignée sous le nom de Pennisetum setaceum, ou d’herbe aux écouvillons sans autre précision, doit faire suspecter l’espèce interdite, surtout si elle se ressème abondamment ; d’autres Pennisetum à feuillage vert, non inscrits, lui ressemblent cependant, ce qui interdit de conclure sur la seule apparence. En cas de doute réel, seul un examen botanique permet de conclure ; c’est aussi ce qui permettra, le cas échéant, de convaincre un juge ou l’administration.

B. Planter, garder, donner ou vendre une herbe aux écouvillons interdite : ce que prévoient les textes

Pour l’espèce inscrite, l’interdiction est large. L’article 2 de l’arrêté du 14 février 2018 proscrit, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, « l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants » des espèces de son annexe I. Planter une herbe aux écouvillons au sens strict, en conserver une touffe, en offrir des éclats à un voisin ou en vendre des plants sur un site de petites annonces entre ainsi dans le champ de l’interdiction. Le règlement européen va dans le même sens : son article 7 interdit notamment de conserver, de cultiver, d’échanger ou de mettre sur le marché une espèce de la liste de l’Union.

Le particulier qui avait planté cette espèce avant 2017 ne bénéficie d’aucune exception. Le règlement européen prévoit bien, à son article 31, un régime transitoire pour les propriétaires non commerciaux, mais il ne concerne que les animaux de compagnie, qui peuvent être conservés jusqu’à la fin de leur vie sous conditions. Rien de comparable n’existe pour les végétaux. Le seul régime transitoire de l’arrêté français concerne les stocks commerciaux : pour les espèces de l’annexe I-2, le stock détenu avant le 2 août 2017 et déclaré à la préfecture devait être épuisé, ses spécimens étant « soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux », soit cédés avant le 2 août 2019 à des établissements autorisés, soit éliminés (article 3 de l’arrêté). Ces délais sont expirés depuis plusieurs années. Les seules dérogations encore possibles sont les autorisations administratives prévues au II de l’article L. 411-6, réservées pour l’essentiel à des établissements de recherche ou de conservation travaillant en détention confinée, ce qui exclut un massif de jardin.

Les sanctions pénales sont lourdes. L’article L. 415-3 du code de l’environnement punit de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, notamment, « Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 », ainsi que le fait de « produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter » des végétaux en violation de l’article L. 411-6. Un jardinier qui détiendrait sciemment une herbe aux écouvillons au sens strict pourrait donc, en théorie, s’exposer à des poursuites. Aucune condamnation d’un particulier pour la seule culture de cette plante n’a toutefois été trouvée, et il appartiendrait au parquet de prouver l’infraction, y compris son élément intentionnel. Les infractions au code de l’environnement peuvent être recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, mais aussi par des fonctionnaires de l’État et de l’Office français de la biodiversité qui, selon l’article L. 172-1 du code de l’environnement, « reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement ».

L’introduction dans la nature fait l’objet d’une interdiction distincte. L’article L. 411-5 du code de l’environnement prohibe l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces végétales, « qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence ». Jeter des épis mûrs ou des déchets de taille au bord d’un chemin, d’un talus ou d’un ruisseau est le geste à proscrire. Lorsque la plante est déjà installée dans le milieu naturel, l’administration peut agir elle-même : selon l’article L. 411-8 du code de l’environnement, dès que la présence de l’espèce y est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens. L’article R. 411-46 désigne cette autorité : « Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l’autorité administrative compétente ». Le même article L. 411-8 rend applicable à ces interventions la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, ce qui permet d’intervenir sur des terrains privés.

Que faire si vous découvrez qu’une touffe de votre jardin appartient à l’espèce interdite ? La loi n’impose pas de procédure particulière au particulier, mais la conserver contreviendrait à l’interdiction de détention. L’arrachage s’impose, de préférence avant la formation des graines, en coupant d’abord les épis et en les enfermant dans un sac fermé pour éviter qu’ils ne se dispersent. L’évacuation vers un site de destruction est permise : l’article L. 411-8 précise que « Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction ». Le compost du jardin n’est pas une destination adaptée, puisqu’il peut disséminer les graines, et le brûlage des déchets verts reste en principe proscrit, comme nous l’avons rappelé à propos du brûlage des déchets verts au jardin. La déchetterie de la commune ou la filière indiquée par la mairie reste la solution la plus sûre.

Le tableau suivant résume le statut des principales plantes concernées.

Plante Statut au 5 novembre 2026 Source
Herbe aux écouvillons au sens strict (Cenchrus setaceus, Pennisetum setaceum), Pennisetum dit vert Interdite : détention, plantation, échange, vente, transport et introduction dans le milieu naturel Arrêté du 14 février 2018, article 2 et annexe I-2 ; règlement (UE) n° 1143/2014
Variétés et hybrides de cette espèce capables de survivre et de se reproduire Inclus dans l’interdiction Règlement (UE) n° 1143/2014, article 3
Pennisetum pourpre ‘Rubrum’ et cultivars rattachés à Cenchrus advena Espèce non inscrite ; vente jugée possible par la filière Note Val’hor d’octobre 2017 ; annexes de l’arrêté
Cultivars dont l’espèce n’est pas établie (‘Burgundy Blaze’, ‘Cupreum’, ‘Summer Samba’, etc.) Statut incertain, identification botanique nécessaire Note Val’hor d’octobre 2017
Pennisetum alopecuroides, villosum, orientale Non inscrits dans les annexes de l’arrêté Annexes I-1 à I-5 de l’arrêté
Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) Inscrite à l’annexe I-5 depuis 2023 Arrêté du 14 février 2018, annexe I-5
Stock commercial d’herbe aux écouvillons détenu avant le 2 août 2017 Délais d’écoulement expirés en 2018 et 2019 Arrêté du 14 février 2018, article 3

II. Le Pennisetum du voisin se ressème chez vous : que pouvez-vous exiger, et comment l’obtenir ?

A. Trouble anormal, faute et règles de plantation : les fondements qui tiennent, et ceux qui sont fragiles

Le premier fondement est la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, codifiée en 2024. Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire ou l’occupant « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il n’est pas nécessaire de démontrer une faute. La Cour de cassation l’avait déjà jugé à propos d’une forêt non entretenue, source de nuisances pour les voisins : « la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863). Ce qui compte, c’est l’existence du trouble, son caractère anormal, apprécié concrètement, et son origine dans le fonds voisin. Quelques pousses isolées dans une pelouse relèvent des inconvénients ordinaires d’un jardin ; un talus colonisé chaque année, des massifs envahis malgré un désherbage régulier ou une plante interdite qui s’installe durablement sur votre terrain peuvent, selon les circonstances, franchir ce seuil. Notre synthèse des troubles anormaux de voisinage retenus ou refusés par les juges montre comment ce seuil est apprécié.

Le même article écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’arrivée de la personne qui se plaint, mais à condition que ces activités soient « conformes aux lois et aux règlements » (article 1253 du code civil). Un voisin qui cultive une espèce dont la détention est interdite depuis 2017 aurait donc du mal à se prévaloir de cette exception. Le raisonnement est différent pour un Pennisetum pourpre, dont la culture n’est pas interdite selon la lecture de la filière : l’antériorité pourrait alors être discutée, sous réserve que les conditions de l’article 1253 soient réunies.

L’identification de la plante pèse aussi sur la preuve du lien de causalité. Une herbe aux écouvillons au sens strict produit des graines en abondance ; un Pennisetum pourpre, réputé très peu fertile, se ressème rarement. Si les pousses qui envahissent votre terrain ne correspondent pas à la touffe du voisin, ou si plusieurs sources sont possibles, par exemple un talus public ou un terrain en friche, le lien avec le fonds voisin sera discuté. Il est utile de photographier, à la même saison, la touffe d’origine et les jeunes plants, et de noter leur répartition depuis la limite.

La responsabilité pour faute reste disponible. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), et chacun répond aussi du dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du code civil). La culture volontaire d’une espèce interdite, la poursuite de cette culture après un avertissement, ou le dépôt de déchets de taille chargés de graines en limite de propriété pourraient être regardés comme fautifs, sous réserve de prouver le dommage et le lien de causalité. Nous détaillons ces conditions dans notre article sur l’article 1240 du code civil entre voisins. Le droit de propriété lui-même n’offre pas d’abri : selon l’article 544 du code civil, on jouit de son bien « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Les règles de distance des plantations doivent être maniées avec prudence. L’article 671 du code civil dispose qu’« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite » par les règlements et usages locaux, et à défaut à deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et à un demi-mètre pour les autres. L’article 672 permet d’exiger l’arrachage ou la réduction des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés trop près. Une graminée herbacée comme le Pennisetum n’est ni un arbre, ni un arbrisseau, ni un arbuste au sens ordinaire de ces mots, et fonder une demande d’arrachage sur ces seuls textes serait fragile. Des juges ont pourtant appliqué ces règles à des bambous, graminées dont les tiges deviennent ligneuses. Dans un jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans était saisi par des voisins qui reprochaient aux propriétaires d’à côté d’avoir planté des arbustes et des bambous le long de la clôture, en invoquant aussi le plan local d’urbanisme de la commune, qui prohibait selon eux la plantation d’espèces invasives. Le tribunal n’a pas tranché ce débat. « Qu’ils soient considérés comme invasifs ou non », a-t-il relevé, ces bambous, tels qu’ils étaient plantés, « ne respectent pas, comme les autres arbustes, les dispositions des articles 671 » du code civil, faute d’avoir été plantés à un demi-mètre de la ligne séparative. Il a ordonné l’arrachage des arbustes, arbrisseaux et bambous plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trente jours, et alloué 700 euros au titre des frais de procédure, le coût du constat de commissaire de justice, 327,20 euros, étant inclus dans les dépens (TJ Orléans, 11 avril 2025, n° 24/03876). La solution montre que le juge préfère s’appuyer sur une règle de distance vérifiable plutôt que sur le caractère invasif d’une plante ; pour un Pennisetum, qui n’a rien de ligneux, cette voie paraît beaucoup plus incertaine. Notre analyse de l’article 671 du code civil précise la portée de ces distances.

L’article 673 du code civil ne règle pas davantage la question. Il permet d’exiger la coupe des branches qui avancent et, « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage », de les couper soi-même à la limite. Les graines portées par le vent n’entrent pas dans ces catégories. En revanche, les pousses qui ont germé de votre côté de la limite sont sur votre terrain : vous pouvez les arracher sans autorisation, et il est prudent de le faire s’il s’agit de l’espèce interdite, puisque les laisser prospérer pourrait s’analyser en une détention. La véritable difficulté est ailleurs : la réinfestation à chaque saison depuis une touffe sur laquelle vous n’avez aucun droit d’intervenir. La situation est proche de celle des bambous qui envahissent le jardin par leurs rhizomes, de la renouée du Japon venue de chez le voisin ou de l’ailante et de ses drageons, à ceci près que le Pennisetum se propage par ses graines et non par ses racines.

B. La marche à suivre : identifier, prouver, demander, signaler, puis saisir le juge

La première étape consiste à identifier la plante sans précipitation. Accuser un voisin de cultiver une plante interdite alors qu’il s’agit d’un Pennisetum pourpre autorisé envenime le conflit et affaiblit votre position. Une discussion simple, appuyée sur des photographies, permet souvent de connaître le nom exact inscrit sur l’étiquette d’achat. Si le voisin l’ignore, la forme des épis, la couleur du feuillage et l’abondance des semis donnent des indices ; un botaniste, un pépiniériste ou un technicien d’espaces verts peut confirmer l’identification.

La deuxième étape est la preuve. Les photographies datées des touffes d’origine et des pousses sur votre terrain, prises à plusieurs saisons, constituent un premier dossier. Un constat de commissaire de justice donne à ces éléments une force particulière : dans l’affaire d’Orléans, le tribunal a retenu que le constat produit « décrit objectivement l’état des lieux tel qu’il existait le 24 juin 2024 » (TJ Orléans, 11 avril 2025, n° 24/03876). Le coût et le bon moment pour le faire dresser sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins. Si la nature de la plante ou l’origine des semis sont contestées, une mesure d’instruction peut être demandée avant tout procès : selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut ordonner une expertise. Les conditions et le coût de cette voie sont exposés dans notre article sur le référé expertise entre voisins.

La troisième étape est la demande écrite. Une lettre, puis si nécessaire une mise en demeure, expose les faits, joint les photographies et demande des mesures précises : couper les épis avant la montée en graines, à la fin de l’été, arracher la touffe si elle appartient à l’espèce interdite, ou à tout le moins éviter les plantations contre la clôture. Les règles de forme et d’envoi sont détaillées dans notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin. Une demande mesurée, qui laisse au voisin le temps d’agir avant la prochaine floraison, sera mieux reçue par le juge qu’une exigence immédiate formulée en plein hiver, lorsque la plante est au repos.

La quatrième étape, avant toute action au fond, est la tentative de règlement amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande porte notamment sur un trouble anormal de voisinage ou sur une somme n’excédant pas 5 000 euros. Le conciliateur de justice peut se rendre sur place et faire acter un engagement daté. Ce type d’accord est fréquent dans les litiges de plantations. Dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Rennes, une voisine avait saisi le conciliateur dès 2016 à propos d’herbes de la pampa et d’un cerisier qui empiétaient sur son terrain ; à l’audience, en 2023, les parties s’étaient finalement accordées sur l’élagage du cerisier, la pose d’une barrière anti-rhizomes et l’arrachage d’un saule et de chardons, et le tribunal a constaté cet accord. Il a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts, la demanderesse « ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct », et ne lui a alloué que 200 euros au titre des frais de procédure (TJ Rennes, 25 mars 2024, n° 23/04367). L’affaire illustre la durée de ces conflits et l’exigence de preuve qui pèse sur la demande d’indemnisation.

La cinquième étape, distincte du litige civil, est le signalement. Lorsque vous avez de bonnes raisons de penser que la plante appartient à l’espèce interdite, vous pouvez en informer les services de l’État dans le département, qui relèvent du préfet, ou les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité. Ce signalement ne vous donne aucun droit sur la plante du voisin et ne remplace pas l’action civile, mais il peut conduire l’administration à rappeler la réglementation au détenteur ou, si la plante s’est installée dans le milieu naturel, à intervenir sur le fondement de l’article L. 411-8. Le maire, quant à lui, n’est pas l’autorité désignée par le code de l’environnement pour ces espèces ; ses pouvoirs de police générale et leurs limites dans les conflits de voisinage sont détaillés dans notre article sur le rôle du maire dans un conflit de voisinage.

La dernière étape est le juge. En cas d’urgence ou de situation évidente, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La culture d’une espèce dont la détention est interdite, à l’origine de semis répétés sur votre terrain, pourrait être présentée comme un trouble manifestement illicite, à condition que l’identification de la plante ne soit pas sérieusement discutée ; si elle l’est, le juge du fond, éclairé au besoin par une expertise, sera plus adapté. La juridiction compétente et l’obligation éventuelle d’être représenté par un avocat sont présentées dans notre article sur le tribunal compétent en matière de conflit de voisinage. Selon les cas, le juge peut ordonner l’arrachage ou la suppression des épis sous astreinte, et accorder une indemnisation si un préjudice distinct est prouvé : temps et coût du désherbage, remplacement de plantations étouffées, frais de remise en état d’un talus.

Si la plante pousse sur un terrain laissé à l’abandon, la démarche se combine avec celle exposée pour un terrain voisin non entretenu. Si elle se trouve sur une berge ou un terrain public, c’est le gestionnaire de ce terrain, et le cas échéant le préfet, qu’il faut solliciter.

Situation Ce que vous pouvez demander Fondement Voie
Le voisin cultive l’herbe aux écouvillons au sens strict, qui se ressème chez vous L’arrachage de la touffe et la cessation du trouble, la réparation d’un préjudice prouvé Articles 1253, 1240 et 1241 du Code civil ; arrêté du 14 février 2018, article 2 Lettre, conciliation, puis tribunal judiciaire ou référé
Le voisin cultive un Pennisetum pourpre ‘Rubrum’ qui ne se ressème pas En principe rien sur le terrain de la réglementation ; un trouble anormal reste à prouver Article 1253 du Code civil Discussion amiable, conciliation
L’identification de la plante est contestée Une expertise avant tout procès Article 145 du code de procédure civile Référé expertise
De jeunes plants poussent sur votre terrain Les arracher vous-même, puis les éliminer en déchetterie Article 544 du Code civil ; article L. 411-8 du code de l’environnement Aucune autorisation nécessaire
La plante interdite s’est installée sur un talus naturel, un fossé ou une berge L’intervention de l’administration Articles L. 411-5, L. 411-8 et R. 411-46 du code de l’environnement Signalement aux services de l’État
Le voisin donne ou vend des éclats d’herbe aux écouvillons au sens strict Le signalement d’une infraction possible Articles L. 411-6 et L. 415-3 du code de l’environnement Services de l’État, inspecteurs de l’environnement

Conclusion

Toutes les herbes aux écouvillons ne se valent pas devant la loi. L’espèce Cenchrus setaceus, synonyme de Pennisetum setaceum, figure depuis 2017 sur la liste européenne des espèces exotiques envahissantes et, en France, à l’annexe I-2 de l’arrêté du 14 février 2018 : la planter, la conserver, la donner, la vendre ou la jeter dans la nature est interdit, et les textes prévoient des peines pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le Pennisetum pourpre ‘Rubrum’, vendu couramment dans les jardineries, est rattaché par la filière horticole à une autre espèce, Cenchrus advena, que la liste ne nomme pas ; cette lecture, qui repose sur des recommandations professionnelles de 2017, n’a pas été tranchée par un juge à la date de rédaction, et certains cultivars restent d’identification incertaine.

Face au voisin, le levier le plus solide est le trouble anormal de voisinage, qui n’exige pas de faute mais suppose de prouver un trouble réel, anormal et venu de son terrain. Les règles de distance des articles 671 et 672 du Code civil, pensées pour les arbres, arbrisseaux et arbustes, s’appliquent mal à une graminée herbacée. La méthode reste la même que pour les autres plantes envahissantes : identifier la plante, constituer des preuves datées, écrire, tenter la conciliation, signaler l’espèce interdite aux services compétents, puis saisir le juge si rien ne bouge. Ces étapes relèvent des litiges de troubles de voisinage et de la réparation des dommages entre voisins, où l’analyse des lieux et des pièces décide souvent de l’issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».