La berce du Caucase ne passe pas inaperçue : des tiges épaisses, de très larges feuilles découpées et, au début de l’été, de grandes ombelles blanches qui dominent les friches, les talus et les bords de rivière. Elle n’est pas seulement encombrante. Sa sève rend la peau sensible à la lumière, et les arrêtés préfectoraux qui organisent la lutte contre elle décrivent des lésions comparables à des brûlures après un contact suivi d’une exposition au soleil. Le ministère chargé de l’écologie rappelle d’ailleurs, sur sa page consacrée aux espèces exotiques envahissantes, que ces espèces peuvent aussi représenter un risque direct pour l’homme, et pas seulement pour la biodiversité.
Lorsqu’elle s’installe sur le terrain voisin, ses graines finissent souvent de votre côté de la clôture. Les questions deviennent alors très concrètes. Le voisin est-il obligé de la détruire ? La mairie ou la préfecture peuvent-elles l’y contraindre, ou intervenir à sa place ? Que faire si un enfant se brûle, et le juge peut-il ordonner l’arrachage ?
La réponse dépend de trois niveaux de règles qui se superposent : le régime national des espèces exotiques envahissantes, qui interdit la plante sans imposer partout son éradication ; les arrêtés préfectoraux, qui créent dans certains départements une véritable obligation de destruction ; enfin le droit civil du voisinage, qui permet d’agir contre le propriétaire ou l’occupant du terrain d’où vient la plante. Cet article les présente dans cet ordre, puis détaille les démarches utiles avant et devant le juge. Il reste général : l’identification exacte de la plante, la situation du terrain et l’arrêté applicable dans votre département décident de chaque dossier, et seul le juge tranche un litige.
I. Ce que la loi impose au propriétaire d’un terrain où pousse la berce du Caucase
A. Une plante interdite partout en métropole, sans obligation nationale de l’éradiquer
La berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum, relève du régime des espèces exotiques envahissantes. Ce régime est d’origine européenne : une liste des espèces préoccupantes pour l’Union est arrêtée à Bruxelles, et chaque État doit en tirer les conséquences. Le Conseil d’État le résume en rappelant que le régime national est défini aux articles L. 411-4 à L. 411-10 du code de l’environnement, « qui reprennent et adaptent les obligations résultant du règlement européen » (CE, 22 décembre 2025, n° 498699). La berce du Caucase a été ajoutée à la liste européenne par une mise à jour du 12 juillet 2017, que visent les arrêtés préfectoraux pris contre elle.
En France métropolitaine, la liste nationale figure dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain. La berce du Caucase y est inscrite à l’annexe I-2 de cet arrêté, sous son nom scientifique et sous son nom courant. Cette inscription n’est pas symbolique. L’article 2 de l’arrêté pose une interdiction générale : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » l’introduction sur le territoire, l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces listées. L’article 1er donne au spécimen vivant un sens très large : « tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule », ce qui vise la plante entière, ses graines et ses fragments capables de repousser.
Le code de l’environnement dit la même chose. L’article L. 411-6 interdit, pour les espèces inscrites sur la liste ministérielle, « la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces », et précise que cette liste comprend nécessairement les espèces retenues au niveau européen. L’article L. 411-5 interdit en outre l’introduction de ces plantes dans le milieu naturel, « qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence ». Concrètement, il est interdit de planter une berce du Caucase pour son allure spectaculaire, d’en donner des graines à un voisin, d’en vendre, d’en utiliser les hampes séchées comme décoration ou de jeter dans un fossé des déchets verts qui contiennent ses semences.
Ces interdictions sont pénalement sanctionnées. L’article L. 415-3 du code de l’environnement dispose : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » notamment le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce végétale en violation de ces textes. Le même article permet au tribunal de mettre à la charge du condamné les frais de destruction des spécimens. Ces sanctions visent d’abord celui qui propage activement la plante : elles ne sont pas l’objet de cet article, qui traite des relations entre voisins, mais elles expliquent pourquoi la berce ne doit jamais être plantée, cédée ou déplacée.
Ce que les textes nationaux ne prévoient pas est tout aussi important. Aucune disposition du code de l’environnement n’impose expressément au propriétaire d’un terrain sur lequel la berce est apparue d’elle-même de l’éradiquer dans un délai fixé, et les textes ne disent pas si le simple fait de laisser pousser une plante spontanée constitue une détention interdite. La situation est différente pour l’ambroisie. Le code de la santé publique prévoit une liste nationale d’espèces dont la prolifération menace la santé humaine, fixée par décret en application de l’article L. 1338-1 ; or l’article D. 1338-1, qui commence par « Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes », ne cite que trois ambroisies et les chenilles processionnaires du chêne et du pin. La berce du Caucase n’y figure pas. Pour les espèces de cette liste, l’article R. 1338-4 charge le préfet de fixer par arrêté les mesures de prévention et de lutte dans son département.
Un autre texte entretient parfois la confusion. L’article L. 1338-3 du code de la santé publique oblige les vendeurs de végétaux dangereux à informer l’acheteur des risques, et l’annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020 qui l’applique range parmi les plantes pouvant provoquer une réaction cutanée anormale au soleil la berce sphondyle, berce commune de nos prairies et de nos bords de chemin. La berce du Caucase n’y figure pas ; sa vente est de toute façon interdite par l’arrêté de 2018. La distinction a une portée pratique : une berce commune qui envahit votre jardin peut irriter la peau, mais elle n’est pas une espèce exotique envahissante réglementée ; seul le droit civil du voisinage permet alors d’agir.
Le ministère chargé de l’écologie présente d’ailleurs la gestion de ces plantes comme une tâche partagée : sur sa page consacrée aux espèces exotiques envahissantes, il décrit des opérations de gestion menées par les collectivités locales, les gestionnaires d’infrastructures ou d’autres propriétaires fonciers, le plus rapidement possible après l’identification de l’arrivée d’une espèce. Cette formule décrit une politique publique ; elle ne crée pas, à elle seule, une obligation dont un voisin pourrait exiger l’exécution. Le même régime s’applique à d’autres plantes envahissantes déjà étudiées sur ce site, comme l’ailante qui drageonne depuis le jardin voisin ou la renouée du Japon qui traverse la limite de propriété ; la berce s’en distingue par le danger direct qu’elle présente pour la peau.
B. Préfet et maire : destruction administrative, arrêtés de lutte obligatoire et terrains non entretenus
Si la loi ne fixe pas d’obligation nationale d’éradication à la charge du propriétaire, elle donne à l’administration le pouvoir d’agir elle-même. L’article L. 411-8 du code de l’environnement prévoit que, dès que la présence d’une espèce listée est constatée dans le milieu naturel, « l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce ». L’article R. 411-46 désigne le préfet de département comme autorité compétente, et l’article R. 411-47 l’oblige à préciser par arrêté la période des opérations, les territoires concernés, les participants, les techniques employées et la destination des plantes arrachées. Lorsque cet arrêté le prévoit, les agents de l’administration ou les personnes qu’elle désigne « peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement », selon la procédure de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
Ce pouvoir n’est pas théorique. En juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé pour cinq ans l’autorisation donnée au conservatoire botanique national méditerranéen et à ses partenaires de pénétrer sur des parcelles privées de quatre communes du haut pays des Alpes-Maritimes pour y arracher la berce du Caucase ou en couper les hampes florales. L’arrêté fixe les chantiers entre le 1er juin et le 15 septembre et n’autorise l’entrée dans les propriétés closes, maisons d’habitation exceptées, que cinq jours après notification au propriétaire. Le propriétaire d’un terrain envahi peut donc voir l’administration intervenir chez lui ; le voisin inquiet peut, de son côté, signaler la plante à la préfecture pour solliciter ce type d’action.
Plusieurs préfets sont allés plus loin en imposant une obligation de lutte aux particuliers. Dans le Calvados, un arrêté préfectoral de mai 2023 relatif à la lutte obligatoire contre les ambroisies, la berce du Caucase et les chenilles processionnaires impose aux propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit de prévenir l’apparition de la plante et de détruire sans délai les plants déjà développés. Il précise que cette obligation s’applique sur toutes les surfaces, y compris les propriétés privées des particuliers, demande de signaler toute berce au conservatoire des espaces naturels de Normandie et fixe l’élimination au printemps, avant la dispersion des graines, avec des moyens de protection adaptés. Il admet que les plants arrachés restent sur place tant que les graines ne sont pas formées et écarte l’interdiction de transport pour les plantes acheminées vers les sites de destruction. Il punit enfin de l’amende des contraventions de la quatrième classe l’introduction intentionnelle, le transport hors destruction, l’utilisation ou la culture, la cession et l’achat de la plante.
En Ille-et-Vilaine, un arrêté préfectoral de mai 2019 prescrivant la destruction obligatoire des ambroisies et de la berce du Caucase suit la même logique. Il vise les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires, ayants droit et occupants, mais aussi les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entrepreneurs de travaux, tenus de prévenir l’apparition de la plante, d’éviter la dispersion de ses semences et de détruire les plants développés avant la formation des graines. L’élimination doit intervenir entre le 1er avril et le 1er juillet, les méthodes non chimiques sont obligatoires hors terrains agricoles, et l’arrêté recommande de porter des vêtements couvrant toute la peau, des gants et une protection des yeux. Ces arrêtés visent à la fois le code de l’environnement et le code de la santé publique. D’autres départements ont adopté des textes comparables ; leur existence et leur contenu varient, et il faut vérifier au recueil des actes administratifs de sa préfecture si un tel arrêté s’applique à sa commune. Là où il existe, le propriétaire ou l’occupant qui laisse prospérer la berce ne méconnaît pas seulement une règle de bon voisinage : il pourrait aussi être regardé comme manquant à une obligation réglementaire.
Le maire dispose enfin de ses propres leviers. Sa police générale a pour objet d’assurer, selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2212-4, pensé d’abord pour les accidents naturels, ajoute qu’« En cas de danger grave ou imminent », le maire « prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Pour les terrains laissés à l’abandon, l’article L. 2213-25 est plus précis : faute pour le propriétaire d’entretenir un terrain non bâti situé dans une zone d’habitation ou à moins de 50 mètres des habitations, le maire peut, « pour des motifs d’environnement », lui imposer par arrêté, après mise en demeure, des travaux de remise en état à ses frais. Si rien n’est fait à la date fixée, « le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ». Lorsque le propriétaire ne peut être identifié, la notification est valablement faite à la mairie.
Le Conseil d’État a précisé ce texte à deux reprises. En 2018, il a jugé qu’il vise aussi bien les terrains situés à l’intérieur d’une zone d’habitation que ceux qui se trouvent « à une distance maximum de 50 mètres d’habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines », et a censuré une cour qui s’était bornée à examiner le premier critère dans une affaire de débroussaillage exécuté d’office (CE, 26 juillet 2018, n° 399746). En 2025, il a ajouté que l’application de cet article « n’est pas rendue impossible du fait de l’absence d’intervention du décret auquel il renvoie » : le maire peut donc l’utiliser dès maintenant (CE, 10 mars 2025, n° 488160). Ce même outil sert déjà contre les chardons qui envahissent les jardins voisins ; la présence d’une plante interdite et dangereuse pour la peau pourrait renforcer les motifs d’environnement et de sécurité invoqués devant le maire, même si nous n’avons trouvé aucune décision publiée qui l’ait jugé à propos de la berce. Les limites et les recours en cas d’inaction de la commune sont détaillés dans notre article sur les pouvoirs du maire face à un conflit de voisinage.
| Qui peut agir | Texte | Ce qu’il peut faire | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Le préfet | Articles L. 411-8, R. 411-46 et R. 411-47 du code de l’environnement | Faire détruire la plante, au besoin en entrant sur les terrains privés | Arrêté préalable fixant période, lieux, intervenants et techniques |
| Le préfet, par arrêté de lutte obligatoire | Arrêtés départementaux (Calvados 2023, Ille-et-Vilaine 2019 et autres) | Imposer aux propriétaires et occupants de prévenir et de détruire | Obligation propre à chaque département concerné |
| Le maire | Articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales | Prescrire des mesures de sûreté, imposer la remise en état d’un terrain non bâti, faire exécuter les travaux d’office aux frais du propriétaire | Terrain en zone d’habitation ou à moins de 50 mètres d’habitations pour l’article L. 2213-25 |
| Le voisin | Articles 1253, 1240 et 1241 du Code civil, articles 145 et 835 du code de procédure civile | Demander au juge l’arrachage, une expertise, une astreinte et des dommages-intérêts | Conciliation préalable obligatoire, sauf urgence manifeste ou autre dispense |
II. La berce pousse chez le voisin : obtenir sa destruction et, si besoin, réparation
A. Avant le juge : identifier la plante, réunir les preuves, alerter les autorités et tenter l’amiable
La première précaution est de ne pas toucher la plante. Les arrêtés préfectoraux insistent sur les protections nécessaires, et une débroussailleuse qui projette la sève sur les bras nus est précisément la situation à éviter. Il faut ensuite s’assurer qu’il s’agit bien de la berce du Caucase et non d’une berce commune ou d’une autre grande ombellifère : la commune, un conservatoire botanique ou l’organisme désigné par l’arrêté départemental peuvent aider à confirmer l’identification à partir de photographies. Cette vérification conditionne tout le reste, puisque le régime des espèces exotiques envahissantes et les arrêtés de lutte obligatoire ne visent que la berce du Caucase.
Votre propre terrain mérite la même attention. Si des plants ont germé de votre côté, la situation n’est pas différente de celle du voisin : là où un arrêté préfectoral de lutte obligatoire s’applique, il vise tous les propriétaires et occupants, y compris celui qui subit l’invasion. L’article 673 du Code civil vous autorise à couper vous-même, à la limite, ce qui dépasse : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ce texte ne vous permet pas d’entrer chez le voisin pour arracher sa colonie, et il ne règle pas la dispersion des graines, qui est le véritable mode de propagation de la berce. Pour éliminer les plants de votre côté, mieux vaut suivre les méthodes et le calendrier fixés par l’arrêté départemental, ou demander conseil à la mairie avant de transporter les déchets : l’article L. 411-8, consacré aux interventions de l’administration, écarte l’interdiction de transport pour les spécimens collectés vers les sites de destruction, et certains arrêtés étendent expressément cette exemption aux opérations de lutte qu’ils imposent.
Vient ensuite la preuve. Des photographies datées, prises depuis votre terrain, montrant la colonie, sa distance à la limite, sa floraison et les jeunes plants apparus chez vous constituent un premier dossier. Un procès-verbal de commissaire de justice lui donne plus de poids, surtout si le voisin conteste l’origine de la plante ou l’ampleur de l’invasion ; son coût et son moment sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins. Les témoignages de voisins, les échanges avec la mairie et, le cas échéant, les certificats médicaux après une brûlure complètent le dossier.
Le signalement aux autorités doit intervenir tôt, avant la formation des graines. La mairie est l’interlocuteur naturel pour un terrain en friche proche des habitations ; la préfecture, par ses services départementaux, peut déclencher les mesures de l’article L. 411-8 ; l’arrêté départemental désigne parfois un organisme chargé de recevoir les signalements, comme le conservatoire des espaces naturels de Normandie dans le Calvados. Lorsque le propriétaire du terrain est inconnu, absent ou décédé, les démarches pour l’identifier sont décrites dans nos articles sur la matrice cadastrale et le relevé de propriété et sur le terrain voisin abandonné dont le propriétaire est introuvable ; l’article L. 2213-25 permet alors au maire de notifier ses décisions en mairie.
Avec un voisin identifié, un courrier précis reste la meilleure entrée en matière. Il décrit la plante et son emplacement, rappelle le danger et, s’il en existe un, l’arrêté préfectoral applicable, propose une méthode et une date compatibles avec le cycle de la plante, et demande une réponse écrite. Une mise en demeure du voisin envoyée en recommandé fixe ensuite le point de départ des échanges et prépare un éventuel procès.
Avant de saisir le tribunal, une tentative de règlement amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant toute demande relative notamment « à un trouble anormal de voisinage ». Le même texte prévoit des dispenses, en particulier lorsque l’absence de tentative est justifiée par « l’urgence manifeste ». Le recours à un conciliateur de justice pour un litige de voisinage peut aboutir à un accord écrit, constaté par le conciliateur, qui fixe le calendrier d’arrachage pour les saisons suivantes.
B. Devant le juge : référé, expertise, trouble anormal et responsabilité en cas de brûlure
Le référé est la voie la plus rapide lorsque la plante menace de se disperser ou que des enfants fréquentent le terrain. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse. Le juge des référés d’Angers a rappelé, dans un litige portant sur la renouée du Japon, que « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer », et a ordonné sous astreinte de 200 euros par jour la remise en état du dispositif destiné à étouffer la plante, endommagé lors de travaux voisins (TJ Angers, réf., 18 juin 2026, n° 26/00257).
Pour une friche laissée à l’abandon, le juge des référés de Tours a retenu que « l’état d’abandon des parcelles de la défenderesse engendre une prolifération anormale de la végétation », constitutive d’un trouble anormal de voisinage et, par suite, d’un trouble manifestement illicite. Il a ordonné à la propriétaire, qui ne s’était pas présentée, de procéder à ses frais exclusifs au défrichage, au débroussaillage et à l’entretien complet de ses parcelles dans un délai de quatre-vingt-dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, et l’a condamnée à 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Tours, réf., 29 septembre 2026, n° 26/20254). La même ordonnance a refusé d’accorder une provision pour le prix du constat, au motif que les dépenses engagées pour se constituer des preuves « constituent des frais du procès » et ne peuvent être récupérées qu’au titre des dépens ou des frais irrépétibles. Ces décisions ne portaient pas sur la berce du Caucase. Elles montrent toutefois ce qu’un juge peut ordonner face à une végétation envahissante venue d’un terrain voisin, et le risque de brûlure propre à la berce pourrait peser dans l’appréciation de l’imminence du dommage.
Lorsque l’origine de l’invasion, son étendue ou les travaux nécessaires sont discutés, une expertise avant procès est souvent utile. L’article 145 du code de procédure civile la permet « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Dans une affaire de renouée du Japon, le juge des référés d’Évry a confié à un expert la mission d’identifier la plante, de constater sa présence de part et d’autre du mur séparatif, de rechercher le « point d’enracinement initial de la plante » et de chiffrer les moyens de l’éradiquer, moyennant une provision de 3 000 euros à consigner par les demandeurs (TJ Évry, réf., 24 janvier 2025, n° 24/01108). Pour la berce, la mission pourrait porter sur l’identification botanique, l’emplacement de la colonie d’origine, la propagation des graines sur votre terrain, les méthodes adaptées et leur coût sur plusieurs saisons. Les conditions et le coût de cette procédure sont détaillés dans notre article sur le référé-expertise entre voisins.
Au fond, le fondement principal est le trouble anormal de voisinage, inscrit depuis le 17 avril 2024 à l’article 1253 du Code civil. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en est « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans que la victime ait à prouver une faute. Il reste à démontrer que le trouble dépasse ce qu’un voisin doit normalement supporter. Une colonie de plantes interdites dont la sève provoque des brûlures, installée près de la limite et dont les graines envahissent chaque année le terrain voisin, présente des éléments sérieux en ce sens, mais l’appréciation reste celle du juge, au vu de la densité de la colonie, de la configuration des lieux et des efforts déjà accomplis. L’exception d’antériorité prévue par le même article ne joue que pour des activités « conformes aux lois et aux règlements » ; on voit mal comment elle pourrait protéger le maintien d’une plante dont la détention est interdite. Le juge peut ordonner l’arrachage sous astreinte et allouer des dommages-intérêts couvrant notamment le coût de l’élimination sur votre terrain et la gêne subie. Nos exemples de troubles anormaux de voisinage retenus ou refusés par les juges aident à mesurer ce seuil.
La brûlure d’un enfant ou d’un adulte pose une question distincte, celle de la responsabilité pour faute. L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 ajoute que chacun répond aussi du dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence ». Le propriétaire qui, alerté par ses voisins, mis en demeure ou soumis à un arrêté de lutte obligatoire, laisse une colonie de berce au bord d’un passage fréquenté pourrait voir cette inaction qualifiée de négligence ; à l’inverse, celui qui ignorait la présence de la plante, ou la victime qui a manipulé la plante sans protection, offrent des arguments en défense que le juge pèsera. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée tranchant ce cas à propos de la berce du Caucase. En pratique, il faut faire constater rapidement les lésions par un médecin, conserver les certificats et photographier les lieux.
Le délai pour agir doit être surveillé. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le trouble lié à une plante qui repousse chaque année se renouvelle, mais il est prudent de ne pas laisser passer plusieurs saisons sans démarche datée. Le tribunal compétent dépend du montant et de la nature des demandes, et la question change lorsque la berce pousse sur un terrain public, un bord de route ou une berge gérée par une collectivité : le litige peut alors relever du juge administratif. Notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage détaille ces règles. Enfin, une décision obtenue ne règle rien si elle n’est pas exécutée : la liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution est présentée dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas un jugement. Lorsque le litige touche aussi à la limite des fonds, à un passage ou à une servitude, notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins présente l’ensemble de ces questions.
Conclusion
La berce du Caucase est interdite en France métropolitaine depuis son inscription à l’annexe I-2 de l’arrêté du 14 février 2018 : on ne peut ni la planter, ni la céder, ni la transporter, ni la vendre. Mais la loi nationale n’impose pas, par elle-même, au propriétaire d’un terrain envahi de l’éradiquer dans un délai fixé, et la berce ne figure pas sur la liste des espèces dont la prolifération menace la santé humaine au sens du code de la santé publique.
Ce vide est comblé par d’autres règles. Le préfet peut faire détruire la plante et faire entrer ses agents sur les terrains privés ; dans plusieurs départements, comme le Calvados ou l’Ille-et-Vilaine, un arrêté de lutte obligatoire impose aux propriétaires et occupants de prévenir et de détruire ; le maire peut imposer la remise en état d’un terrain non bâti proche des habitations et faire réaliser les travaux d’office aux frais du propriétaire.
Entre voisins, le droit civil prend le relais : photographies et constat, signalement à la mairie ou à la préfecture, courrier puis mise en demeure, tentative de conciliation, et, si rien ne bouge, référé pour obtenir l’arrachage sous astreinte, expertise si l’origine est discutée, action pour trouble anormal de voisinage et, en cas de brûlure, responsabilité pour faute. La configuration des lieux, l’arrêté applicable dans votre département et la chronologie des démarches décident de chaque dossier, et seul le juge tranche en cas de désaccord.