Deskoin, plateforme française d’achat, de vente et de conservation de crypto-actifs fondée à Metz en 2018, a beaucoup changé cette année. L’Autorité des marchés financiers l’a agréée le 28 avril 2026 au titre du règlement européen MiCA ; le groupe luxembourgeois de paiement Olky a annoncé le 16 juillet 2026 en avoir pris le contrôle ; le BODACC a publié en septembre une augmentation de capital ; et le registre officiel REGAFI mentionne depuis le 16 octobre 2026 un agrément d’établissement de paiement limité aux jetons de monnaie électronique. Le 29 octobre, un article de CFNEWS réservé à ses abonnés est revenu sur ce changement d’actionnaire. Derrière les recherches deskoin c est quoi ou deskoin mica, une question demeure : si la plateforme défaillait, que deviendraient vos bitcoins, vos euros et vos stablecoins ?
À la date de rédaction, le 29 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’une mesure de l’AMF ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d’un incident de sécurité ou d’un dommage concernant la société, et aucune responsabilité n’est établie. Celle-ci dispose au contraire des agréments qu’exige son activité, a renforcé son capital et appartient désormais à un groupe de paiement régulé. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
Cet article s’appuie sur les conditions générales de la plateforme dans leur version du 28 mars 2026, sur les communiqués des deux sociétés, sur les registres officiels, sur les textes en vigueur au 29 octobre 2026 et sur cinq décisions de justice. Il décrit ce que deviendraient vos avoirs en cas de défaillance (I), puis ce que le changement d’actionnaire change pour vous et comment agir à temps (II).
I. Si la plateforme défaillait, que resterait-il à vous ?
Première étape : savoir qui détient quoi. La plateforme est exploitée par une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce de Metz sous le numéro 842 129 785. Selon l’annonce du BODACC du 3 septembre 2026, son capital a été porté à 192 600 euros, contre 128 000 euros d’après une annonce d’octobre 2025, son siège a été transféré à une nouvelle adresse messine et son objet a été réécrit autour des services régis par le règlement MiCA. Aucune annonce de procédure collective ne la concerne.
La société cumule désormais deux statuts. Elle est d’abord prestataire de services sur crypto-actifs, agréée par l’AMF le 28 avril 2026 sous le numéro A2026-012 pour six services : la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, leur échange contre des fonds, leur échange contre d’autres crypto-actifs, l’exécution d’ordres, le conseil et le transfert, selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF. Ce statut n’a rien d’une formalité : le code monétaire et financier interdit l’exercice de cette profession « à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » au titre du règlement (article L. 54-10-4 du code monétaire et financier). La société était auparavant enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques, sous le numéro E2021-017 selon ses communiqués. Ses conditions générales reprennent d’ailleurs le nouveau numéro avec la lettre E de l’ancien régime ; c’est la liste blanche de l’AMF qui fait foi.
Elle est ensuite, depuis le 16 octobre 2026, établissement de paiement agréé, inscrit au REGAFI sous le code 18148. L’autorisation couvre plusieurs des services de paiement énumérés par le code monétaire et financier, dont la gestion de comptes de paiement et l’exécution de virements, définis comme « Les virements, y compris les ordres permanents » (article L. 314-1 du code monétaire et financier). Mais le registre précise que leur fourniture porte, conformément à l’engagement pris par l’établissement, « exclusivement sur des jetons de monnaie électronique », c’est-à-dire sur les stablecoins qui se réfèrent à une seule monnaie officielle, dans le cadre de son autorisation de conserver, d’administrer et de transférer de tels jetons. Cet agrément ne transforme pas la plateforme en banque.
Reste l’actionnaire. Entré au capital en décembre 2024 lors d’une levée de fonds, le groupe a annoncé le 16 juillet 2026, dans un communiqué, la « prise de contrôle majoritaire » de la plateforme, au moment où celle-ci obtenait son agrément MiCA. Sa filiale de paiement, OlkyPay, est un établissement de paiement de droit luxembourgeois, autorisé sous le numéro 47/13 et placé sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ; elle exerce en France par une succursale de Levallois-Perret, inscrite au REGAFI au titre de la liberté d’établissement. Les conditions générales de la plateforme indiquent qu’elle a intégré les services de ce prestataire à son parcours client, y compris l’ouverture de comptes de paiement baptisés Kypay (article 16). Le groupe présente enfin son propre portefeuille de crypto-actifs comme un service fourni par la plateforme messine : si vous l’utilisez, ce qui suit vous concerne aussi. Pour lire vous-même ces inscriptions, notre guide pour vérifier sur le REGAFI l’agrément d’une néobanque ou d’une fintech détaille la méthode.
Société française, la plateforme relèverait, en cas de difficulté, des procédures collectives du code de commerce, et ses conditions générales soumettent la relation contractuelle au droit français (article 33). Chaque avoir suivrait cependant son propre régime : vos crypto-actifs (A) ne se traitent pas comme vos euros et vos jetons de monnaie électronique (B).
A. Vos cryptos : propriétaire selon la loi, mais une clause d’usage à neutraliser
Tant que vous ne retirez pas vos crypto-actifs vers un portefeuille dont vous détenez les clés, la plateforme les garde pour vous. Ses conditions générales le disent sans détour : l’espace client n’est qu’un « portefeuille virtuel n’ayant pas de clé privée », qui affiche des soldes conservés par la société pour votre compte (article 13). Êtes-vous pour autant propriétaire, ou simple créancier ? Le droit français répond directement depuis le 1er juillet 2026. « Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables », et lorsqu’ils sont conservés par un prestataire relevant de l’article 75 du règlement MiCA, « le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre » tenu par ce prestataire (article L. 226-2 du code monétaire et financier).
Le décret d’application situe ce transfert « au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions » du prestataire, et ajoute que « Cette inscription intervient le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération » (article R. 226-1 du code monétaire et financier). Les unités inscrites à votre position vous appartiennent donc ; elles ne se réduisent pas à une dette de la plateforme envers vous.
Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023, dit MiCA, organise cette garde. Son article 75 impose un registre des positions ouvert au nom de chaque client, un relevé de ces positions au moins « une fois tous les trois mois » et à la demande du client, et une ségrégation : les crypto-actifs conservés sont « juridiquement séparés du patrimoine du prestataire », de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, « en particulier en cas d’insolvabilité » (paragraphes 2, 5 et 7). Son article 70 exige en outre de protéger les droits de propriété des clients et d’« empêcher l’utilisation pour leur compte propre » de leurs crypto-actifs. Les conditions générales de la plateforme rappellent qu’elle a « l’obligation de restituer les Crypto-actifs conservés » et prévoient, pour la restitution des fonds du client, « un délai de 72 heures » (article 13).
Un passage des mêmes conditions générales mérite pourtant votre attention. Le client y accepte que la société « puisse faire usage des Crypto-actifs conservés » et des droits qui y sont attachés ; un peu plus loin, il accepte que les crypto-actifs qui n’ont fait l’objet d’aucun ordre de placement soient utilisés par la société tant qu’il n’en demande pas le retrait, la clause précisant que ce service n’interfère pas avec son droit d’obtenir la restitution de ses avoirs (article 13). Nous ignorons si, et comment, la plateforme fait usage de cette faculté en pratique. Une telle stipulation pourrait toutefois être difficile à concilier avec l’interdiction d’utilisation pour compte propre posée par le règlement MiCA ; il appartiendrait le cas échéant à l’AMF ou au juge d’en apprécier la portée. Surtout, la clause vous laisse une porte de sortie : le client est libre de refuser cet usage à tout moment, par « la demande expresse de son refus ». Nous verrons plus loin comment l’exercer.
La différence n’a rien de théorique. Un crypto-actif utilisé, prêté ou engagé par un prestataire peut ne plus se trouver dans ses portefeuilles le jour où celui-ci défaille. Or la revendication, qui permet au propriétaire de reprendre son bien dans une procédure collective, ne porte que sur ce qui se retrouve en nature. Le code de commerce l’admet pour des biens fongibles « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce). Un bitcoin en vaut un autre ; encore faut-il qu’il y en ait assez. Pour la part manquante, vous ne seriez plus qu’un créancier, payé au prorata avec les autres créanciers ordinaires, comme nous l’expliquons dans notre article sur ce que la qualité de créancier chirographaire change pour l’épargnant. Nous avons développé la distinction entre simple conservation, rendement et prêt dans notre analyse earn, staking ou simple conservation : propriétaire ou créancier si la plateforme crypto fait faillite.
Le module de rémunération proposé par la plateforme obéit à la même logique, de façon plus marquée encore. Les crypto-actifs qui y sont affectés sont bloqués pendant la durée choisie et ne peuvent être ni retirés ni transférés ; les récompenses proviennent de mécanismes qui peuvent passer par des protocoles de blockchain ou par des partenaires techniques, et le module ne bénéficie d’« aucune garantie de capital ou de rendement » (article 12.7). Les conditions générales ajoutent que le transfert d’avoirs vers une plateforme de négociation ou un protocole de finance décentralisée ne saurait « caractériser une délégation de conservation » (article 20.2). Le règlement MiCA n’autorise pourtant un conservateur à recourir à un autre conservateur que si celui-ci est lui-même agréé, et l’oblige à en informer ses clients (article 75, paragraphe 9). En cas de défaillance, des avoirs engagés hors de la plateforme seraient les plus difficiles à récupérer, puisque leur restitution dépendrait de tiers. Les risques de blocage et de pénalités sont détaillés dans notre article sur le staking, le slashing et la faillite d’une plateforme.
Si des crypto-actifs étaient perdus à la suite d’un incident imputable au conservateur, le règlement MiCA le rendrait responsable, dans une limite « plafonnée à la valeur de marché » du crypto-actif au moment de la perte (article 75, paragraphe 8) ; les conditions générales reprennent ce régime et ses causes d’exonération (article 20.2). La réparation s’exprimerait alors en euros. La cour d’appel de Grenoble a ainsi refusé de condamner une plateforme à rendre des unités d’ether détournées sur le compte d’un client, une telle demande ne pouvant prospérer « s’agissant d’une demande formulée en une monnaie n’ayant pas cours légal », et a alloué des dommages-intérêts en euros (CA Grenoble, 26 juin 2025, n° 24/02105). L’arrêt, rendu par défaut, concernait un prestataire qui exerçait sans l’enregistrement alors exigé ; il montre néanmoins qu’une action en responsabilité contre un prestataire se chiffre en euros, et non en bitcoins.
Le propriétaire dispose enfin d’un atout : le temps. Par un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété », après avoir rappelé que, « sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350). L’arrêt concerne des titres financiers, et non des crypto-actifs. Mais puisque le code monétaire et financier fait désormais du client d’un conservateur agréé le propriétaire de ses avoirs, le même raisonnement pourrait, à notre lecture, être transposé à une demande de restitution. Une simple créance obéit au contraire à la prescription de droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).
B. Vos euros et vos jetons de monnaie électronique : deux régimes, deux prestataires
Les euros obéissent à d’autres règles, et tout dépend de l’endroit où ils se trouvent. Les conditions générales posent d’abord un principe : la plateforme ne sert pas à garder de l’argent. Le versement en euros n’est que l’accessoire d’un achat de crypto-actifs, le client « ne pourra pas conserver les euros » sur son solde, et les sommes versées sont conservées chez « un partenaire Prestataire de services de paiements » (article 12.2). Concrètement, vous payez par virement SEPA vers un compte ouvert par la société auprès de ce partenaire (article 12.1), et le produit d’une vente est rapatrié vers votre compte bancaire personnel (article 12.4). L’article 16 désigne le prestataire de paiement du groupe luxembourgeois comme celui qui est intégré au parcours client, et mentionne l’ouverture possible de comptes de paiement auprès de lui.
Les mêmes conditions sont moins claires sur le retrait. La définition du solde en euros indique que le client « ne peut pas demander de remboursement » des fonds qui y figurent ; l’article 12.3 lui permet pourtant de retirer ses euros après avoir vendu ses crypto-actifs, tout en lui interdisant de retirer les euros déposés « pendant un délai de 7 jours ouvrés » et en lui imposant de justifier les euros déposés et non investis. Face à de telles contradictions, la loi tranche en faveur du client : les clauses proposées aux consommateurs « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur » (article L. 211-1 du code de la consommation), et, plus largement, le contrat d’adhésion s’interprète « contre celui qui l’a proposé » (article 1190 du code civil).
Où se trouvent vos euros, juridiquement ? Deux situations doivent être distinguées. Si les fonds figurent sur un compte de paiement ouvert à votre nom chez le prestataire luxembourgeois, ils ne font pas partie du patrimoine de la plateforme : sa défaillance ne les atteindrait pas, même si elle pourrait en compliquer l’accès lorsque celui-ci passe par son application. Ils seraient protégés comme le sont les fonds reçus par tout établissement de paiement, par cantonnement ou par une assurance. En France, ce principe figure dans le code monétaire et financier, selon lequel les fonds cantonnés « sont protégés dans les conditions prévues à l’article L. 613-30-1 contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement » (article L. 522-17 du code monétaire et financier). Pour un établissement agréé au Luxembourg, ce sont, à notre lecture, les règles luxembourgeoises transposant la même directive européenne qui s’appliqueraient, et une éventuelle procédure d’insolvabilité serait ouverte au Luxembourg, ce qui compliquerait les démarches d’un client français. Le cas distinct d’une défaillance de la banque où un établissement cantonne les fonds de ses clients est analysé dans notre article sur les fonds cantonnés des néobanques et des fintechs.
Si, en revanche, vos euros transitent par un compte ouvert au nom de la plateforme, la situation est moins favorable. Le règlement MiCA impose aux prestataires de placer les fonds de leurs clients « avant la fin du jour ouvrable suivant » leur réception auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, sur un compte identifiable séparément (article 70, paragraphes 2 et 3). Mais ces deux paragraphes ne s’appliquent pas aux prestataires qui sont aussi établissements de paiement (paragraphe 5), ce qui est le cas de la plateforme depuis le 16 octobre 2026, même si son agrément de paiement est limité aux jetons. Le sort de ces euros dépendrait alors de leur séparation effective, question qu’aucune décision publiée n’a tranchée à notre connaissance. À défaut de séparation, la règle classique s’appliquerait : « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961). Nous avons détaillé la règle européenne dans notre article plateforme crypto en faillite : comment récupérer vos euros.
Reste le cas des jetons de monnaie électronique, ces stablecoins qui se réfèrent à la valeur d’une seule monnaie officielle. C’est pour eux que la plateforme a obtenu son agrément d’établissement de paiement, selon le REGAFI. À notre lecture, cet agrément suppose que les transferts de ces jetons relèvent désormais du régime des services de paiement, et deux conséquences pourraient en découler. D’une part, une opération non autorisée devrait être signalée sans tarder, et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », délai que le contrat ne peut modifier lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles (article L. 133-24 du code monétaire et financier). D’autre part, si un établissement de paiement était placé en procédure collective, les fonds de ses utilisateurs cantonnés sur des comptes spéciaux ne seraient pas atteints ; en cas d’insuffisance, « il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs », lesquels sont dispensés de déclarer leur créance (article L. 613-30-1 du code monétaire et financier). La manière dont ce mécanisme, conçu pour des sommes d’argent, s’appliquerait à des jetons n’a pas été précisée, à notre connaissance, par une décision publiée. Les conditions générales que nous avons lues, antérieures à cet agrément, ne décrivent pas encore ce régime : leur prochaine version mérite une lecture attentive.
Une certitude, enfin : rien de tout cela n’est couvert par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Les conditions générales le rappellent en indiquant que la société n’est « pas adhérente d’un fonds de garantie » des dépôts et que le client ne peut adresser aucune demande d’indemnisation à un tel fonds (article 11). Elles précisent que la société dispose des garanties prudentielles exigées par l’article 67 du règlement MiCA, qui prennent la forme de fonds propres ou d’une police d’assurance ; ces garanties renforcent la solidité du prestataire, elles n’indemnisent pas chaque client. Votre protection repose sur la séparation des avoirs, pas sur un remboursement plafonné.
II. Changement d’actionnaire, faillite : que faire, et dans quels délais ?
A. Dès maintenant : ce que le nouveau contrôle change, et les précautions utiles
Le passage sous le contrôle d’un nouvel actionnaire ne modifie pas, à lui seul, votre contrat. Votre cocontractant reste la même société, avec ses agréments, ses conditions générales et ses obligations ; seul son capital a changé de mains. Le règlement MiCA encadre d’ailleurs ce type d’opération : toute personne qui décide d’acquérir une participation qualifiée dans un prestataire agréé, ou d’en faire sa filiale, le notifie par écrit à l’autorité compétente, qui dispose de « 60 jours ouvrables » pour l’évaluer et ne peut s’y opposer que pour des motifs tenant notamment à la réputation, aux compétences des futurs dirigeants et à la solidité financière de l’acquéreur (articles 83 et 84). Nous n’avons trouvé aucune publication relative à cette procédure ; son déroulement n’est pas public à notre connaissance, et ce silence ne permet aucune conclusion.
Plusieurs éléments jouent en faveur de la plateforme. Son actionnaire majoritaire est un groupe de paiement régulé, présent au Luxembourg et en France ; le capital de la société a été augmenté ; l’agrément d’établissement de paiement a été obtenu en octobre 2026, après l’annonce de la prise de contrôle ; et les conditions générales indiquent que l’infrastructure de conservation a été auditée par un auditeur certifié (annexe 1). Notre article sur les prestataires non agréés au 1er juillet 2026 rappelle combien la transition vers MiCA a été sélective.
Ce qui pourrait changer, ce sont les conditions. Un groupe qui réunit une plateforme crypto et un établissement de paiement peut vouloir rapprocher les comptes, les applications ou les contrats. Deux garde-fous existent. Le premier concerne le transfert de votre contrat à une autre société, même du groupe, qui suppose votre accord : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » (article 1216 du code civil). Les conditions générales que nous avons lues ne contiennent pas d’accord anticipé à une telle cession. Dans un contrat conclu avec un consommateur, une clause permettant au professionnel « de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » est d’ailleurs présumée abusive (article R. 212-2 du code de la consommation).
Le second garde-fou concerne les modifications. La plateforme se réserve le droit de « changer ou amender les présentes Conditions Générales » à tout moment ; les clients sont prévenus par courriel et doivent accepter explicitement la nouvelle version, faute de quoi le client doit « procéder à la suppression de son Compte » (article 9). Le code de la consommation interdit, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » (article R. 212-1 du code de la consommation). L’exigence d’une acceptation explicite atténue le caractère unilatéral d’une modification ; un client placé devant le choix d’accepter ou de partir pourrait néanmoins, selon les circonstances, discuter une modification qui réduirait ses droits, et seul un juge pourrait en décider. Concrètement, lisez chaque nouvelle version avant de l’accepter, et conservez-la.
Dès maintenant, six précautions limitent votre exposition :
- Vérifiez les statuts vous-même : la fiche de la liste blanche de l’AMF pour l’agrément MiCA, le REGAFI pour l’agrément d’établissement de paiement, et le BODACC pour toute annonce de procédure.
- Exercez le refus prévu par l’article 13 : adressez par écrit à la plateforme, depuis l’adresse liée à votre compte, une demande expresse de refus de tout usage de vos crypto-actifs, puis conservez votre envoi et la réponse.
- Demandez un relevé de vos positions, que le règlement MiCA vous permet d’obtenir à votre demande (article 75, paragraphe 5), et archivez vos confirmations d’ordres ainsi que la version des conditions générales que vous avez acceptée.
- Ne laissez pas d’euros en attente sur la plateforme, et demandez par écrit sur quel compte, au nom de qui et chez quel prestataire vos euros sont conservés.
- Pesez l’autoconservation : un retrait vers votre propre portefeuille supporte, selon la grille de frais publiée par la plateforme, des frais opérationnels de 0,25 % du montant brut retiré en plus des frais de réseau, et vous fait porter seul le risque de perte de vos clés.
- Réagissez vite en cas d’anomalie : les conditions générales vous laissent « quinze (15) jours calendaires » à compter de l’avis de confirmation pour contester une commande (article 17).
Si un différend survient, les conditions générales imposent de soumettre le litige au médiateur de l’AMF « préalablement à toute instance judiciaire » (article 33). Saisir ce médiateur présente un avantage réel : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Mais cette étape ne peut être imposée à un consommateur : « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge » (article L. 612-4 du code de la consommation).
Les juges appliquent ce principe. Saisi d’une fin de non-recevoir tirée d’une clause de médiation figurant dans des conditions générales, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a retenu que le recours à la médiation « ne peut constituer le préalable obligatoire à toute saisine du tribunal » et a déclaré l’action recevable (TJ Le Mans, 12 février 2026, n° 24/03578). Dans une affaire où la lettre de mission d’un conseiller financier renvoyait aux médiateurs de l’ANACOFI et de l’AMF, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé d’y voir « une clause de médiation préalable obligatoire à toute action en justice » opposable au client (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n° 24/03076).
La même clause attribue une compétence exclusive aux tribunaux de Paris, mais réserve elle-même le droit du consommateur de saisir le juge de son domicile. Le code de la consommation le prévoit : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » (article R. 631-3 du code de la consommation). Plus généralement, une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite « à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant » (article 48 du code de procédure civile).
Méfiez-vous enfin des sollicitations qui accompagnent souvent les changements d’actionnaire ou les rumeurs de difficultés : faux conseillers, faux liquidateurs ou faux avocats qui promettent de mettre vos avoirs à l’abri contre paiement. Notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds décrit leurs méthodes. Aucun organe d’une procédure collective ne vous demandera de payer pour récupérer vos avoirs.
B. Si une procédure collective s’ouvrait : revendiquer, déclarer, chiffrer
Si la société était un jour placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, le jugement serait publié au BODACC, et c’est cette publication qui ferait courir vos délais ; notre article sur les annonces du BODACC à surveiller après le jugement explique comment les suivre. Le tribunal compétent serait celui du ressort du siège de la société, à Metz (article R. 600-1 du code de commerce), et le tribunal saisi de la procédure « connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires » (article R. 662-3 du code de commerce). À notre lecture, la clause donnant compétence aux tribunaux de Paris ne jouerait donc pas pour vos demandes formées dans la procédure, que trancherait le juge-commissaire. Notre page consacrée aux procédures collectives présente le rôle de chacun des organes de la procédure.
Pour vos crypto-actifs, la voie est la revendication. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce), règle que l’article L. 641-14 du même code applique à la liquidation judiciaire. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec une copie au mandataire judiciaire ; faute d’acquiescement dans le mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion, et « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » (article R. 624-13 du code de commerce). Joignez votre relevé de positions, l’historique de vos achats et de vos dépôts et, le cas échéant, la preuve de votre refus d’usage : ces pièces établissent ce qui vous appartient et ce qui aurait dû rester dans les portefeuilles du prestataire.
Pour vos euros, et pour toute unité qui ne se retrouverait pas en nature, la voie est la déclaration de créance. Les créanciers « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (article L. 622-24 du code de commerce), y compris lorsque le montant n’est pas encore définitivement fixé, sur la base d’une évaluation. Le délai « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture » au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y a son siège (article R. 622-24 du code de commerce). Passé ce délai, il reste l’action en relevé de forclusion, mais « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce). La prudence commande de mener les deux démarches en parallèle : revendiquer vos crypto-actifs et déclarer, à titre subsidiaire, une créance pour ce qui ne vous serait pas restitué. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant en détaille la forme et les pièces.
Reste la question du chiffrage. Aucun texte ne précise comment se calcule une créance portant sur des crypto-actifs. Pour les créances en monnaie étrangère, le code de commerce prévoit que « la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture » (article L. 622-25 du code de commerce). Les crypto-actifs ne sont pas des monnaies, ce que les conditions générales rappellent elles-mêmes (article 2) ; mais si un juge raisonnait par analogie, ce que nous ne pouvons affirmer, votre créance serait figée à la valeur du jour du jugement, et vous ne profiteriez d’aucune hausse ultérieure. C’est une raison supplémentaire de privilégier, lorsque c’est possible, la revendication en nature.
La procédure ne mettrait pas automatiquement fin à votre contrat : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce) ; il appartiendrait au liquidateur de décider de la suite. Le règlement MiCA impose précisément aux conservateurs de disposer d’un plan propre à soutenir « une liquidation ordonnée de leurs activités », sans préjudice économique excessif pour leurs clients (article 74). Ce plan n’est pas public, mais rien ne vous empêche d’interroger la plateforme sur ses grandes lignes. Pour comparer avec d’autres acteurs français agréés, nos analyses de Coinhouse en cas de faillite et de Bitstack en cas de faillite appliquent la même grille à des modèles différents.
Conclusion
La plateforme messine présente aujourd’hui les garanties que le droit exige d’un prestataire de services sur crypto-actifs : un agrément de l’AMF pour six services, un agrément d’établissement de paiement pour les jetons de monnaie électronique, un actionnaire majoritaire issu du paiement régulé et un capital renforcé. Le droit français vous reconnaît la propriété des crypto-actifs inscrits à votre position, et le règlement MiCA impose de les séparer du patrimoine du prestataire. Ces protections ont pourtant des limites que les avis en ligne passent sous silence.
La première tient à la clause d’usage : tant que vous ne l’avez pas refusée par écrit, vos crypto-actifs non placés peuvent, selon les conditions générales, être utilisés par la société. Exercer ce refus, demander un relevé de positions et conserver les preuves sont les gestes les plus utiles aujourd’hui. La deuxième tient aux euros : ils ne sont couverts par aucun fonds de garantie des dépôts, leur protection dépend du compte sur lequel ils se trouvent, et les conditions générales elles-mêmes vous invitent à ne pas les laisser en attente. La troisième tient au module de rémunération : des crypto-actifs bloqués et confiés à des protocoles ou à des partenaires seraient les plus difficiles à récupérer.
Le changement d’actionnaire, lui, ne modifie pas votre contrat. Il pourrait en revanche annoncer de nouvelles conditions générales, notamment pour les jetons de monnaie électronique : chaque version mérite une lecture attentive avant d’être acceptée, et une cession de votre contrat à une autre société supposerait votre accord.
Si une procédure collective s’ouvrait un jour, deux délais compteraient d’abord : trois mois pour revendiquer vos crypto-actifs et deux mois pour déclarer vos créances, à compter de la publication du jugement au BODACC. Revendiquer et déclarer à titre subsidiaire resterait la stratégie la plus sûre, et le droit de propriété, à notre lecture, ne se prescrirait pas.
À la date de rédaction, le 29 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective, d’un incident de sécurité, d’une mesure de l’AMF ou de l’ACPR, ni d’un dommage concernant la société, et aucune responsabilité n’est établie. Les conditions générales que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, elles peuvent évoluer, et seul un juge peut trancher un litige. Nous mettrons cet article à jour si la plateforme publie une nouvelle version de ses conditions ou si un fait nouveau est constaté par une source officielle.