Le 21 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) a publié la conversion en liquidation judiciaire du redressement de Tudigo, plateforme de financement participatif bordelaise, décidée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 octobre (annonce BODACC du 21 octobre 2026). Deux jours plus tard, il annonçait le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Perpignan de l’état des créances de la société PI.GP, présentée sur le site d’une plateforme de financement participatif comme la société de tête de l’opérateur de plusieurs projets qu’elle a financés, en rappelant que tout intéressé dispose d’un mois pour présenter une réclamation (annonce BODACC du 23 octobre 2026). Ces deux avis illustrent une réalité que beaucoup d’épargnants découvrent trop tard : le BODACC ne sert pas seulement à apprendre qu’une procédure collective est ouverte et qu’il faut déclarer sa créance dans les deux mois. Tout au long de la procédure, il publie d’autres décisions et d’autres dépôts, et plusieurs d’entre eux font courir des délais de dix jours, d’un mois ou de trente jours, qui partent de la publication et non du jour où l’on en prend connaissance. Cet article propose une méthode générale de lecture et de suivi. Il ne relève aucune faute ni aucune responsabilité de quiconque ; les contrats signés et le texte exact de chaque jugement priment sur cette analyse, et seuls le juge-commissaire, le tribunal ou la cour d’appel tranchent les situations individuelles. Nous verrons d’abord comment vérifier qu’un avis vous est opposable et compter un délai sans erreur (I), puis ce que chaque annonce postérieure à l’ouverture change pour l’épargnant et le délai qu’elle déclenche (II).
I. Avant de compter : vérifier que l’avis vous est opposable et calculer le délai sans erreur
A. L’avis du BODACC fait courir les délais s’il est complet et exact, même si vous ne l’avez jamais lu
L’avis d’ouverture n’est pas un simple communiqué. L’article R. 621-8 du code de commerce en fixe le contenu : le nom du débiteur, son siège ou son adresse professionnelle, son numéro unique d’identification, son activité, la date du jugement et, le cas échéant, celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente, le nom et l’adresse du mandataire judiciaire et, s’il en a été désigné un, de l’administrateur avec l’indication de ses pouvoirs. L’insertion comporte aussi « l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration », ainsi que les références électroniques du portail des mandataires de justice. Le même texte précise que « Le greffier procède d’office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement ». Il existe donc toujours un écart entre la décision et l’annonce. Pour Tudigo, le redressement judiciaire prononcé le 5 août 2026 n’a été publié que le 16 août (annonce BODACC du 16 août 2026), et c’est cette seconde date qui a fait courir les délais.
Trois délais partent de cette publication. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe celui de la déclaration à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte ; nous avons détaillé ce cas pour les épargnants qui résident à l’étranger ou outre-mer. Selon l’article L. 624-9 du même code, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Enfin, l’article L. 622-26 dispose que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », délai qui court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture. Sur la page qu’il consacre au dossier, le mandataire judiciaire de Tudigo, désigné liquidateur lors de la conversion, affiche ainsi quatre dates calculées à partir de la publication du 16 août : la déclaration jusqu’au 16 octobre 2026, ou jusqu’au 16 décembre 2026 pour les créanciers situés hors de la métropole, la revendication jusqu’au 16 novembre 2026 et le relevé de forclusion jusqu’au 16 février 2027. La même page indique que ces informations sont données à titre indicatif et que seul le registre du commerce et des sociétés fait foi. Pour la suite d’une déclaration manquée, voyez notre analyse du relevé de forclusion à partir de la note d’un liquidateur.
Le point de départ est la publication, et non la connaissance que vous en avez. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé à propos d’un créancier dont la déclaration, faite après l’expiration apparente du délai, a finalement été jugée recevable : « c’est la publication au Bodacc qui fait courir le délai », de sorte qu’il était indifférent que des sites privés d’informations légales aient relayé la procédure, et l’appréciation de la régularité de l’avis « doit être objective et ne peut varier avec la qualité du créancier » (CA Grenoble, 6 février 2025, n° 23/04315). Dans cette affaire, l’annonce omettait le numéro d’immatriculation et l’activité de la société débitrice ; la cour a jugé que ces omissions portaient sur des éléments essentiels d’identification et que le délai de déclaration n’avait pas couru. La logique vaut pour toutes les annonces : un avis régulier fait courir le délai même si vous ne l’avez jamais vu, mais un avis irrégulier sur un point essentiel peut ne pas le faire courir.
La Cour de cassation l’a jugé pour une omission d’une autre nature. Dans une sauvegarde ouverte en 2018, un premier avis publié au BODACC ne mentionnait ni le nom ni l’adresse de l’administrateur judiciaire ; deux avis publiés en février 2019 ont précisé qu’ils annulaient et remplaçaient le premier. La cour d’appel avait estimé que le premier avis suffisait, puisque les créances se déclarent entre les mains du mandataire judiciaire. La chambre commerciale a cassé cette décision : l’avis doit préciser le nom et l’adresse du mandataire et de l’administrateur, et « l’omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers, quel que soit le droit qu’ils invoquent » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-11.217). Elle avait déjà jugé que la date de cessation des paiements, lorsqu’elle figure dans l’insertion, doit être exacte, et qu’un avis portant une date erronée n’avait pu faire courir le délai de tierce opposition d’une banque dont la sûreté dépendait de cette date (Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.619). La rédaction actuelle de l’article R. 621-8 impose d’ailleurs de mentionner la date de cessation des paiements lorsqu’elle diffère de celle du jugement.
Toute omission n’a pas cet effet. La cour d’appel de Nîmes a refusé de priver d’effet un avis qui ne mentionnait pas le numéro d’immatriculation d’une société civile immobilière, au motif que son nom et son adresse y figuraient : « Ces mentions permettent l’identification de la société civile immobilière malgré l’absence d’indication du numéro d’immatriculation » (CA Nîmes, 14 novembre 2025, n° 23/02680). La même lacune a donc été appréciée différemment par deux cours d’appel, selon que d’autres éléments permettaient ou non d’identifier le débiteur. Pour l’épargnant, la leçon est pratique : l’irrégularité d’un avis est un moyen de rattrapage, discuté au cas par cas devant le juge-commissaire, jamais une stratégie. Le seul calcul sûr part de la première annonce publiée.
Encore faut-il chercher la bonne débitrice. La marque commerciale d’une plateforme n’est pas toujours le nom de la personne morale qui l’exploite, et votre débiteur n’est souvent pas la plateforme elle-même : ce peut être la société émettrice des obligations, une société de projet, celle qui s’est portée caution ou garante, ou la holding qui détient vos titres. Chacune a son propre numéro SIREN et, le cas échéant, sa propre procédure, son propre tribunal et son propre calendrier. La recherche au BODACC par numéro SIREN, plutôt que par nom, évite les homonymes, et l’enregistrement de chaque annonce avec sa date de publication constitue la meilleure preuve du calendrier que vous suivez. Les démarches des premières semaines sont décrites dans notre guide étape par étape face à une plateforme en redressement ou en liquidation et dans notre modèle de déclaration de créance. Le cadre d’ensemble est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives et au rôle du juge-commissaire.
B. Compter juste : jours, mois, week-ends, et la différence entre une publication et une notification
Les délais des procédures collectives se calculent selon les règles du code de procédure civile. L’article 641 de ce code prévoit que, pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte ou de l’événement qui le fait courir ne compte pas, et que, pour un délai exprimé en mois, celui-ci « expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ». Le dépôt de l’état des créances de PI.GP ayant été publié le vendredi 23 octobre 2026, le délai d’un mois expire ainsi le lundi 23 novembre 2026. L’article 642 ajoute que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et que le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La Cour de cassation juge que « ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-17.797). Un délai de dix jours ouvert par une publication du mercredi 21 octobre 2026 se terminerait donc le samedi 31 octobre ; le dimanche 1er novembre étant aussi un jour férié, il serait reporté au lundi 2 novembre 2026.
Toutes les annonces ne font pas courir un délai, et tous les délais ne partent pas d’une annonce. Pour l’opposition et la tierce opposition, l’article R. 661-2 du code de commerce impose une déclaration au greffe dans les dix jours du prononcé de la décision, mais, pour les décisions publiées au BODACC, « le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». L’appel obéit à une autre logique : selon l’article R. 661-3, « le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite ». Lorsque le juge-commissaire statue sur votre propre créance, c’est donc la lettre du greffe qui fait courir votre délai de recours, et non une annonce ; nous l’avons détaillé à propos de la créance contestée par le mandataire et de l’état des créances. Conservez les enveloppes, les avis de réception et les captures datées : ils prouvent le point de départ.
Encore faut-il avoir qualité pour agir. La tierce opposition n’est pas ouverte à tous les créanciers contre toutes les décisions. L’article 583 du code de procédure civile la réserve à celui qui n’a été ni partie ni représenté au jugement et précise que « Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ». L’épargnant, créancier d’une plateforme ou d’un émetteur, doit donc justifier d’un intérêt et d’un moyen qui lui soit personnel, comme l’illustre la décision sur le report de la date de cessation des paiements examinée plus loin. Quant à l’appel, l’article L. 661-1 du code de commerce dresse la liste des personnes qui peuvent l’exercer contre chaque catégorie de décisions : les créanciers n’y apparaissent qu’en qualité de créancier poursuivant, c’est-à-dire celui qui a lui-même saisi le tribunal, pour les décisions d’ouverture et pour celles qui statuent sur la résolution du plan.
II. Après l’ouverture : ce que chaque annonce change pour l’épargnant et le délai qu’elle déclenche
A. Pendant la procédure : report de la date de cessation des paiements, conversion, extension, plan, résolution et cession
Le report de la date de cessation des paiements est l’annonce la plus discrète et l’une des plus lourdes de conséquences. Selon l’article L. 631-8 du code de commerce, cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » ; le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, et la demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture. En avançant cette date, le jugement allonge la période suspecte : des remboursements reçus, des garanties obtenues ou une hypothèque inscrite pendant cette période peuvent alors être remis en cause, comme nous l’avons montré pour l’argent remboursé ou retiré avant la faillite et pour la promesse d’hypothèque consentie aux obligataires d’un promoteur.
Le créancier exposé à ces nullités peut contester le report par la tierce opposition, mais vite. La Cour de cassation juge que le dirigeant, l’ancien dirigeant ou le créancier informés par la publication au BODACC d’un jugement de report susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits « ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s’ils n’y étaient pas parties ». Elle en déduit que seule cette date fait partir le délai de dix jours de l’article R. 661-2, et elle a approuvé l’irrecevabilité d’une tierce opposition formée plus d’un an après la publication (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262). En pratique, l’épargnant qui a été remboursé en tout ou partie peu avant l’ouverture, ou qui bénéficie d’une sûreté constituée tardivement, a intérêt à surveiller chaque annonce de report pendant la première année de la procédure et à réagir dans les dix jours.
La conversion du redressement en liquidation judiciaire, comme celle de Tudigo publiée le 21 octobre, change la finalité de la procédure : il ne s’agit plus de sauver l’activité, mais de réaliser les actifs et de répartir le produit entre les créanciers. Elle n’impose pas de redéclarer les créances déjà déclarées, comme nous l’avons expliqué à propos de la créance à redéclarer ou non après la conversion, et, sur la page du mandataire de Tudigo, les délais de revendication et de relevé de forclusion restent calculés à partir de la publication du 16 août. Nous avons aussi analysé ce que le jugement de liquidation de Tudigo révèle sur la situation des investisseurs. Les voies de recours, elles, sont fermées aux épargnants : contre la décision qui prononce la liquidation au cours de la période d’observation, l’article L. 661-1 n’ouvre l’appel qu’au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au comité social et économique ou aux membres de la délégation du personnel, et au ministère public.
L’extension de la procédure à une autre personne obéit à la même logique. L’article L. 621-2 permet d’étendre la procédure ouverte « en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale », à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public. En liquidation judiciaire, le jugement d’extension fait l’objet des mêmes mesures de publicité que le jugement d’ouverture, selon l’article R. 641-7. L’épargnant ne peut pas la demander lui-même, mais il peut porter à la connaissance du mandataire ou du liquidateur les éléments montrant que l’émetteur, sa société mère et ses sociétés de projet fonctionnaient comme un seul patrimoine. Lorsqu’elle est prononcée, une seule procédure réunit plusieurs personnes, ce qui modifie l’actif disponible et le nombre de créanciers en concours, comme nous l’avons vu pour des obligataires confrontés à une procédure unique.
Le jugement qui arrête un plan de sauvegarde ou de redressement est, lui aussi, publié selon les règles de l’article R. 621-8, comme le prévoit l’article R. 626-20. Ce texte comporte une précision que les épargnants ignorent souvent : si le plan est toujours en cours deux ans après son arrêté, « les mentions relatives à la procédure et à l’exécution du plan sont, à l’initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées », sauf celles qui concernent la résolution du plan. Les mentions d’un plan de dix ans peuvent ainsi disparaître de l’extrait d’immatriculation au bout de deux ans : conservez dès sa publication une copie du jugement et du tableau des échéances. Les créanciers ne figurent pas parmi les personnes admises par l’article L. 661-1 à faire appel du jugement qui arrête le plan ; les procédures comportant des classes de parties affectées obéissent à des règles propres, que nous avons présentées pour des obligataires soumis au vote par classes. Lorsque le débiteur demande ensuite une modification substantielle portant sur les modalités d’apurement du passif, l’article L. 626-26 prévoit que les créanciers intéressés sont consultés et que « Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». Les réflexes à adopter rejoignent ceux de la réponse des créanciers sur le projet de plan.
Si le débiteur cesse de payer les dividendes du plan, la résolution peut être demandée. Selon l’article L. 626-27, le tribunal est alors « saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public » : c’est l’un des rares cas où l’épargnant peut lui-même provoquer une décision. Lorsque la résolution est prononcée et qu’une nouvelle procédure est ouverte, le texte prévoit que « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés », et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Cette dispense n’interdit pas d’agir : la Cour de cassation a jugé, sous l’empire de la rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, qu’elle « ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci », seuls les éléments non admis lors de la première procédure étant alors soumis à vérification (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.341). Pour un obligataire dont la créance a évolué depuis la première admission, une nouvelle déclaration peut donc être utile, à condition d’en justifier le montant. L’appel contre la décision qui statue sur la résolution n’est ouvert, parmi les créanciers, qu’au créancier poursuivant.
Le jugement qui arrête un plan de cession, enfin, est presque inattaquable pour l’épargnant. L’article L. 661-6 dispose que ces jugements ne sont susceptibles que d’un appel « de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ». La cour d’appel de Grenoble en a récemment tiré les conséquences pour l’actionnaire de la société cédée, dont elle a déclaré l’appel irrecevable : « Cet actionnaire ne dispose d’aucun droit propre à exercer une voie de recours contre le plan de cession » (CA Grenoble, 1er octobre 2026, n° 26/01243). Les créanciers ne figurent pas davantage parmi les appelants possibles. Ce qu’il reste à surveiller, c’est la suite : la répartition du prix selon le rang de chacun et l’exécution par le repreneur de ses engagements, sur lesquelles nous revenons dans notre analyse de la reprise d’une plateforme par un repreneur.
B. Au moment de payer et de clore : état des créances, créances postérieures, collocation, répartition simplifiée, clôture et reprise
L’annonce la plus fréquente, après l’ouverture, est celle du dépôt de l’état des créances. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, les décisions du juge-commissaire sont portées sur la liste des créances, qui devient l’état des créances, et « Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance ». Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt, et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». L’article L. 624-3-1 réserve cette voie à « Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3 », c’est-à-dire en dehors du créancier concerné, du débiteur et du mandataire judiciaire, qui disposent du recours devant la cour d’appel. Autrement dit, si le juge-commissaire a statué sur votre propre créance, votre délai court à compter de la notification de sa décision ; la réclamation sert surtout à contester l’admission d’une autre créance qui réduirait votre part. C’est l’étape qu’ont ouverte les annonces publiées les 22 et 23 octobre 2026 pour les prêteurs d’un groupe agroalimentaire liquidé après la cession de ses filiales et pour les créanciers de PI.GP, jusqu’au lundi 23 novembre 2026 dans les deux cas.
Le délai d’un mois ne vaut que pour ce que l’état publié contient. Dans une affaire où l’état des créances publié en 2015 se bornait à indiquer qu’une créance était contestée, l’ordonnance d’admission rendue deux ans plus tard n’y figurait pas ; la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit que « le délai d’un mois ayant couru à compter de cette publicité n’était pas opposable à la caution », qui avait conservé sa qualité de tiers intéressé (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-22.343). À notre lecture, l’épargnant qui découvre sur l’état une décision qui n’y figurait pas lors de sa publication peut soutenir que le délai d’un mois ne lui est pas opposable pour cette décision ; il vérifiera au greffe la version à jour de l’état avant de conclure qu’un délai a expiré.
D’autres annonces suivent en liquidation judiciaire. Certaines créances nées après le jugement d’ouverture bénéficient d’un paiement prioritaire, et leur liste fait l’objet d’un dépôt et d’une publication propres. L’article R. 641-39 prévoit que le liquidateur dépose cette liste au greffe à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation, ou d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession, et que « Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication ». Une créance postérieure admise à tort serait payée avant l’épargnant : nous avons détaillé comment lire et contester cette liste.
Lorsqu’un immeuble est vendu, le prix est distribué selon un état de collocation, qui donne lieu lui aussi à une annonce. Selon l’article R. 643-11, « Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l’état de collocation ». La forme est exigeante : la contestation est déposée par requête au greffe du juge de l’exécution ; à peine d’irrecevabilité, elle est dénoncée dans les dix jours de son dépôt aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d’huissier de justice, et ceux-ci doivent constituer avocat dans les quinze jours de cette dénonciation. C’est le calendrier que nous avons appliqué à des obligataires face à un état de collocation.
La liquidation judiciaire simplifiée réserve une surprise. L’article L. 644-4 prévoit que le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances, qui fait l’objet d’une mesure de publicité ; mais s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent de payer que les créanciers privilégiés énumérés par le texte, « l’état complété ne fait l’objet que d’un dépôt au greffe ». Dans ce cas, selon l’article R. 644-2, le liquidateur notifie le dépôt aux seuls créanciers privilégiés visés par ce texte, par lettre recommandée ou par le portail électronique, et le délai de réclamation « est d’un mois à compter de la publication de l’avis de dépôt au greffe de l’état des créances ou de la notification de ce dépôt ». L’épargnant chirographaire peut donc ne voir passer aucune annonce : il lui revient d’interroger le liquidateur et le greffe. Ce régime concerne de nombreux émetteurs et certaines plateformes, comme nous l’avons relevé pour Flolend.
La procédure se termine par une annonce de clôture. L’article L. 643-9 fait fixer, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation, le délai au terme duquel la clôture sera examinée, et ajoute qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de ce jugement, « tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ». Le jugement de clôture fait l’objet des mêmes publicités que le jugement d’ouverture, et l’article R. 643-18 précise : « Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités ». Cette mention est décisive, car l’article L. 643-11 pose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions, parmi lesquelles la fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers. La Cour de cassation juge que, dans ce cas, « même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles », et que cette fraude n’impose pas d’établir l’intention du débiteur de nuire au créancier (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236).
Une procédure clôturée peut enfin être reprise. Selon l’article L. 643-13, lorsque la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif et que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, « Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé », ce dernier devant justifier avoir consigné au greffe les fonds nécessaires aux frais des opérations, qui lui sont remboursés par priorité sur les sommes recouvrées. La Cour de cassation a admis la reprise pour permettre au liquidateur de poursuivre l’exécution d’une condamnation du dirigeant obtenue pendant la procédure, en relevant que le droit d’agir ainsi reconnu emporte « la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers » (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-14.894), sous l’empire de la rédaction antérieure à 2014. Nous avons suivi de telles reprises dans des liquidations rouvertes à Perpignan en septembre 2026, et expliqué dans quels cas l’épargnant peut faire rouvrir une liquidation clôturée.
Conclusion
Face à une plateforme ou à un émetteur en procédure collective, le calendrier ne s’arrête pas à la déclaration de créance. Chaque annonce du BODACC doit être lue comme un point de départ possible : dix jours pour une tierce opposition contre un report de date ou une autre décision publiée, à condition de justifier d’un intérêt et d’un moyen propre ; un mois pour réclamer contre l’état des créances ou contester la liste des créances postérieures ; trente jours pour contester un état de collocation devant le juge de l’exécution ; deux, trois et six mois à compter de la publication de l’ouverture pour déclarer, revendiquer ou demander un relevé de forclusion. La méthode tient en quelques gestes : identifier par leur numéro SIREN toutes les personnes morales qui vous doivent quelque chose, consulter régulièrement le BODACC et la page du mandataire ou du liquidateur, enregistrer chaque annonce avec sa date, compter les délais selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, et distinguer ce qui part d’une publication de ce qui part d’une notification. Un avis incomplet ou erroné peut ne pas faire courir le délai, mais les juges l’apprécient au cas par cas : mieux vaut toujours agir dans le délai le plus court. Les recours ouverts aux épargnants restent étroits, ce qui rend la surveillance d’autant plus utile, en particulier pour la résolution du plan, la réclamation contre l’état des créances et la reprise d’une liquidation clôturée. Ces observations restent générales : elles ne constatent aucune faute ni responsabilité de quiconque, le texte exact de chaque jugement et les contrats signés priment, et seuls le juge-commissaire, le tribunal ou la cour d’appel apprécieront les situations individuelles.