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Staking crypto : qui paie en cas de slashing, de blocage ou de faillite de la plateforme ? Ce que prévoient MiCA et les autorités françaises (2026)

Le 21 octobre 2026, la direction générale du Trésor, l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont rendu publique leur réponse commune à la consultation de la Commission européenne sur la révision du règlement MiCA. Le communiqué de l’AMF indique que les autorités proposent de clarifier les règles applicables au staking, c’est-à-dire l’immobilisation de crypto-actifs en échange d’une rémunération, ainsi qu’au prêt et à l’emprunt de crypto-actifs. Dans leur réponse détaillée, publiée en anglais sur le site de l’AMF, elles estiment que l’absence de régime propre au staking n’est pas pleinement satisfaisante lorsque ce service est proposé par un prestataire régulé, et elles énumèrent les risques qui pèsent sur l’épargnant : pertes, pénalités de slashing, défaillance du validateur, périodes de blocage, incertitude sur le contrôle des actifs des clients.

Ces propositions ne sont pas du droit en vigueur. Elles posent pourtant la question que se pose tout épargnant qui a confié des jetons à une plateforme pour les staker : si les retraits sont bloqués, si une partie des jetons disparaît sur un slashing ou si la plateforme fait faillite, qui supporte la perte, et comment récupérer ce qui reste ? Cet article ne vise aucune plateforme en particulier. Les conditions générales de chaque service, signées par chacun, priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige. Il expose d’abord ce que le droit applicable aujourd’hui protège réellement quand vous stakez par l’intermédiaire d’une plateforme (I), puis les démarches à engager avant, pendant et après une fermeture ou une procédure collective (II).

I. Ce que le droit en vigueur protège quand vous stakez par une plateforme

A. Jetons conservés ou jetons transférés : la question qui décide de tout

Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, ne contient aucune disposition consacrée au staking. Il ne l’ignore pas pour autant, car il encadre le service sur lequel repose la plupart des offres proposées aux particuliers : la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, définie à l’article 3 comme la garde ou le contrôle, pour le compte de clients, de crypto-actifs ou des moyens d’accès à ceux-ci, le cas échéant sous la forme de clés privées. Les autorités françaises rappellent, dans leur réponse, la définition du staking au sens étroit retenue par l’Autorité européenne des marchés financiers dans ses questions-réponses (référence 2067) : immobiliser des crypto-actifs pour participer au mécanisme de consensus d’une blockchain dite à preuve d’enjeu, en échange de privilèges de validation pouvant produire des récompenses. Elles ajoutent que, pour ce type de staking, le prestataire continue de fournir un service de conservation lorsque les jetons sont mis en jeu, puisqu’il garde l’accès aux clés privées, et elles jugent cette approche de l’autorité européenne pertinente au point de souhaiter qu’elle soit confirmée lors de la révision du règlement.

Cette qualification emporte des conséquences concrètes. L’article 75 de MiCA impose au prestataire qui conserve des crypto-actifs de conclure avec chaque client une convention précisant ses missions et ses responsabilités, de tenir un registre des positions ouvert au nom de chaque client, d’établir une politique de conservation réduisant au minimum le risque de perte et de restituer le plus rapidement possible les crypto-actifs ou leurs moyens d’accès. Il exige surtout une séparation : les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. L’article 70 ajoute que le prestataire doit protéger les droits de propriété de ses clients et empêcher l’utilisation pour son propre compte des crypto-actifs qui leur appartiennent.

Le droit français tire les conséquences de ce registre. L’article L. 226-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, qualifie les crypto-actifs de biens incorporels négociables et prévoit que, lorsqu’ils sont conservés par un prestataire relevant de l’article 75 de MiCA, « le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l’article 75 du même règlement ». L’article R. 226-1 précise que cette inscription intervient le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération. Autrement dit, tant que vos jetons figurent à votre nom dans le registre des positions d’un prestataire conservateur, vous en êtes en principe propriétaire, même si la plateforme les a mis en jeu auprès d’un validateur.

Toutes les offres de rendement ne fonctionnent pas ainsi. Certaines conditions générales prévoient que vos jetons sont transférés dans un portefeuille commun de la plateforme, échangés contre un jeton émis par elle ou mis à la disposition de tiers avec la faculté d’en disposer. L’opération se rapproche alors du prêt de consommation, que l’article 1892 du code civil définit comme le contrat par lequel une partie livre à l’autre des choses qui se consomment par l’usage, à charge de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1893 du code civil en tire la conséquence décisive : « Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. » Vous n’êtes plus propriétaire, mais créancier d’une restitution en équivalent. La différence est considérable en cas de faillite, car un créancier est payé avec les autres, selon son rang, sur un actif souvent insuffisant.

Entre ces deux schémas, le contrat de dépôt offre un point de repère. L’article 1915 du code civil le définit comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature, et l’article 1932 précise que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. » Le staking avec conservation, tel que le décrit l’Autorité européenne des marchés financiers, se rapproche de cette logique ; un produit qui autorise la plateforme à disposer librement des jetons s’en éloigne. Le droit des crypto-actifs reste toutefois jeune et aucune décision publiée de la Cour de cassation ne qualifie, à notre connaissance, un contrat de staking proposé à des particuliers : cette grille est donc une lecture des textes, que seul le juge peut confirmer au regard des stipulations de chaque contrat.

Reste à savoir à qui reviennent les récompenses. L’article 75, paragraphe 4, de MiCA prévoit que tout événement susceptible de créer ou de modifier des droits pour un client est immédiatement inscrit dans son registre des positions et que le client a droit aux crypto-actifs nouvellement créés à proportion de ses positions, sauf convention valable signée auparavant qui en dispose expressément autrement. Cette règle vise d’abord les modifications de la blockchain, mais elle éclaire, à notre lecture, le sort des récompenses produites par des jetons conservés pour votre compte. En pratique, la convention de staking fixe la part reversée et la commission conservée par la plateforme. En cas de doute sur sa rédaction, l’article 1190 du code civil prévoit que le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur et « le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».

La première démarche consiste donc à relire les conditions générales du service de staking, et non seulement celles du compte. Il faut y chercher qui détient les clés, si les jetons restent inscrits à votre nom, si la plateforme peut les utiliser ou les échanger, la durée du blocage, le mode de calcul des récompenses et la commission prélevée. Le relevé des positions que l’article 75 impose de fournir au moins une fois tous les trois mois, et à la demande du client, constitue aussi une pièce à conserver. Pour la question de la propriété en cas de faillite, notre analyse consacrée à Earn, staking ou simple conservation, êtes-vous propriétaire ou créancier si la plateforme fait faillite détaille la démarche selon le produit souscrit.

B. Slashing, validateur défaillant, blocage : qui supporte la perte aujourd’hui ?

Le slashing est une pénalité appliquée par le protocole de certaines blockchains à un validateur qui ne remplit pas correctement sa fonction, par exemple en restant indisponible ou en validant de manière contradictoire. Une partie des jetons engagés peut alors être détruite. Les autorités françaises citent ce risque, avec la sous-performance ou la défaillance du validateur, parmi ceux que le cadre actuel n’appréhende pas suffisamment. Elles relèvent aussi que les rendements du staking peuvent être perçus par les clients comme comparables à ceux d’un produit d’épargne ou d’un placement à intérêts, alors qu’ils ne bénéficient ni de garanties équivalentes, ni d’une protection des dépôts, ni de garde-fous prudentiels.

Pour les jetons conservés, MiCA pose une règle de responsabilité. L’article 75, paragraphe 8, rend le prestataire responsable envers ses clients de la perte de tout crypto-actif ou de ses moyens d’accès résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de la valeur de marché du crypto-actif perdu au moment de la perte. Ne lui sont pas imputables les événements dont il démontre qu’ils se sont produits indépendamment de la fourniture du service ou de ses activités, comme un problème inhérent au fonctionnement du registre distribué qu’il ne contrôle pas. Le texte ne tranche pas expressément le cas du slashing. À notre lecture, une pénalité qui sanctionne la défaillance d’un validateur exploité ou choisi par la plateforme se rattache à la fourniture du service, ce qui ouvre la discussion sur son imputabilité ; une modification des règles du protocole décidée hors de son contrôle s’en rapproche moins. C’est au prestataire qu’il appartient de démontrer que l’incident lui est étranger.

Le droit commun des contrats complète cette règle. L’article 1231-1 du code civil condamne le débiteur à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, sauf force majeure, et l’article 1104 impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’intensité de l’obligation compte. Lorsqu’un contrat ne promet qu’une obligation de moyens, le tribunal judiciaire de Paris (12 septembre 2024, n° 22/15371) a rappelé, à propos d’un mandat de gestion de crypto-actifs, que « La charge de la preuve d’un manquement à une obligation de moyens incombe au demandeur, qui ne peut pas se contenter de se plaindre de l’absence du résultat envisagé. » L’épargnant qui se plaint d’un rendement inférieur aux annonces doit donc démontrer une faute, alors que la perte de jetons conservés relève du régime plus protecteur de l’article 75 de MiCA lorsque celui-ci s’applique.

L’information due avant de staker pèse aussi. L’article 66 de MiCA impose aux prestataires d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, de fournir des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, et d’avertir leurs clients des risques liés aux opérations sur crypto-actifs. En droit français, l’article 1112-1 du code civil oblige la partie qui connaît une information déterminante à la communiquer et règle la preuve : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Une présentation qui assimilerait le staking à un livret sans signaler le slashing, la durée de blocage ou le risque de perte pourrait être discutée sur ce terrain ; notre article sur la publicité d’une plateforme présentant un rendement comme garanti expose les recours correspondants.

Les conditions générales contiennent souvent des clauses qui écartent toute responsabilité en cas de slashing ou de perte de récompenses. Lorsque l’épargnant agit comme consommateur, l’article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif à son détriment. L’article R. 212-1 interdit de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». L’article R. 212-2 présume abusives, sauf preuve contraire, celles qui réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les droits et obligations des parties ou de résilier le contrat sans préavis raisonnable. Hors relation de consommation, l’article 1171 du code civil prévoit que, dans un contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Une clause d’exonération totale ne vaut donc pas renonciation automatique à tout recours, mais son sort dépend de sa rédaction et des circonstances.

Le blocage pose une difficulté différente. Certaines blockchains imposent une période de déblocage avant que des jetons mis en jeu redeviennent transférables, et les conditions de la plateforme peuvent ajouter leurs propres délais. Une décision rendue à propos d’une plateforme d’échange établie au Luxembourg montre les limites de ce que l’on peut exiger. Dans un arrêt du 26 juin 2025 (n° 24/02105), la cour d’appel de Grenoble a jugé, après le piratage du compte d’un client, que « le gel des transactions est uniquement une possibilité que se réserve l’intimée sans toutefois y être obligé ». Elle a retenu la faute de la plateforme pour avoir poursuivi son activité en France sans l’enregistrement alors exigé, mais elle a refusé l’indemnisation demandée en ether au motif qu’elle « ne peut prospérer s’agissant d’une demande formulée en une monnaie n’ayant pas cours légal », et elle a écarté la perte de chance de revendre au plus haut, car « une telle plus-value, qui trouve son origine dans l’évolution du cours du marché très fluctuant s’agissant de crypto-monnaies, ne caractérise pas une perte de chance certaine ». Cet arrêt, rendu par défaut et sous l’ancien régime d’enregistrement, ne fait pas jurisprudence générale ; il signale toutefois qu’une action en réparation se chiffre en euros et qu’une hausse espérée des cours ne se répare pas.

II. Faire valoir vos droits avant, pendant et après une fermeture ou une faillite

A. Plateforme qui ferme son offre ou bloque les retraits : réclamer, puis agir

Une plateforme peut arrêter son offre de staking, la modifier ou suspendre des retraits sans être en procédure collective. La fermeture des programmes de staking annoncée par un service de récompenses en octobre, que nous avons analysée dans notre article sur la fin des programmes de staking de Galxe, montre l’importance des dates annoncées : un retrait demandé à temps évite souvent un litige. Si le délai est dépassé ou si la plateforme ne répond plus, la démarche suit un ordre précis.

Il faut d’abord demander par écrit la restitution des jetons ou leur transfert vers une adresse que vous contrôlez, en citant la convention de conservation et le relevé des positions, et rassembler les preuves de vos avoirs, comme l’explique notre article sur la manière de prouver vos avoirs en cryptos par relevés, captures et constat. L’article 71 de MiCA impose aux prestataires des procédures de traitement des réclamations efficaces et transparentes et leur interdit de facturer l’introduction d’une réclamation. Si la réponse ne vous satisfait pas, le médiateur de l’AMF peut être saisi pour les litiges relevant de la compétence de l’autorité. Cette saisine a un effet utile sur les délais, puisque, selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. »

Le délai d’action ne doit pas être perdu de vue. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ dépend des faits de chaque dossier, par exemple la date à laquelle le refus de restitution est devenu certain.

Il faut aussi vérifier le statut de la plateforme. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier prévoit que l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 » du règlement MiCA. La vérification se fait sur les listes publiées par l’AMF, selon la méthode décrite dans notre article sur la liste blanche de l’AMF et le retrait d’agrément d’une plateforme. L’absence d’autorisation n’annule pas pour autant votre contrat. À propos d’un service d’investissement fourni sans agrément, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 9 juillet 2025 (n° 23-15.492, publié au Bulletin) que la méconnaissance de cette exigence « est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement », mais qu’« elle ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ». La transposition de cette solution aux prestataires de services sur crypto-actifs n’a pas encore été jugée ; elle relève, à notre lecture, du même raisonnement, puisque l’autorisation exigée par MiCA poursuit elle aussi un objectif de protection des investisseurs.

Si la plateforme est établie à l’étranger, ses conditions générales désignent souvent les tribunaux de son pays. Lorsque l’épargnant a agi comme consommateur, ces clauses peuvent lui être inopposables. Le 7 octobre 2026, la première chambre civile a jugé, dans un litige opposant une investisseuse à des professionnels établis hors de l’Union, que le consommateur domicilié en France conserve l’accès aux juridictions françaises (n° 25-14.323) : « le consommateur, domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance, ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises ». Encore faut-il établir la qualité de consommateur et, lorsque le prestataire est établi dans l’Union, que son activité était dirigée vers la France. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 24-21.528), rendu à propos d’une banque étrangère, la même chambre a rappelé qu’il appartient à celui qui invoque le texte protecteur de prouver ses conditions, en ces termes : « il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies, sans que cette charge puisse peser sur son adversaire ». Elle a néanmoins, dans cette affaire, retenu la compétence du tribunal judiciaire saisi en France. Pour une plateforme autorisée dans un autre État membre, notre article sur la plateforme crypto agréée dans un autre pays de l’Union en faillite précise la loi applicable.

Enfin, l’action se prépare autour de ce que l’on peut réellement obtenir. La restitution des jetons eux-mêmes peut être demandée lorsqu’ils sont conservés à votre nom ; à défaut, la réparation se chiffre en euros, selon la valeur des jetons perdus au moment de la perte lorsque l’article 75 de MiCA s’applique, et selon le préjudice prouvé dans les autres cas. Les fonds en euros détenus par une plateforme obéissent à des règles distinctes, exposées dans notre article sur la manière de récupérer vos euros auprès d’une plateforme crypto en faillite.

B. Plateforme en faillite : revendiquer vos jetons stakés ou déclarer votre créance

Lorsque la plateforme fait l’objet d’une procédure collective en France, le calendrier devient impératif. Si vos jetons sont restés inscrits à votre nom dans un registre de positions, vous en êtes propriétaire, mais vous devez le faire reconnaître. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Les crypto-actifs étant fongibles, l’article L. 624-16 est utile : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Des jetons mis en jeu auprès d’un validateur pour le compte de la plateforme entrent, à notre lecture, dans cette dernière hypothèse, ce qu’il appartiendra au juge-commissaire d’apprécier.

La forme compte autant que le délai. L’article R. 624-13 du code de commerce impose d’adresser la demande en revendication par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire, et prévoit qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » En liquidation judiciaire, l’article L. 641-14 rend ces règles applicables et l’article R. 641-31 prévoit que la demande est adressée au liquidateur. Il est utile de demander dans le même courrier que les jetons stakés soient débloqués sans attendre, car la période de déblocage propre à certaines blockchains peut retarder la restitution.

Laisser passer le délai a un coût. Dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-19.029), la chambre commerciale a jugé que « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective ». Le bien rejoint alors le gage commun des créanciers. La preuve doit aussi être préparée : selon un arrêt du 13 septembre 2023 (n° 22-12.206), « il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective », la charge s’inversant toutefois en l’absence d’inventaire ou en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable. Le registre des positions et les relevés trimestriels prévus par MiCA sont, à cet égard, des pièces de premier plan.

Si les conditions générales ont transféré la propriété des jetons à la plateforme, la revendication n’est en principe pas la bonne voie. La chambre commerciale l’a jugé pour des sommes d’argent dans un arrêt du 22 mai 2013 (n° 11-23.961, publié au Bulletin) : « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ». La même logique s’applique, à notre lecture, à une créance de restitution de jetons dont la plateforme est devenue propriétaire. L’article L. 622-24 du code de commerce impose alors de déclarer la créance au mandataire judiciaire dans le délai fixé par décret, et précise que les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation, ce qui est souvent le cas pour des jetons dont la valeur varie. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant indique les pièces à joindre. Lorsque la qualification est incertaine, la prudence commande de revendiquer et de déclarer en même temps, chaque démarche dans son délai.

Deux précautions complètent ce dispositif. D’une part, l’article L. 226-3 du code monétaire et financier prévoit que nul ne peut revendiquer un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi : si vos jetons ont été cédés à un tiers de bonne foi, la revendication contre ce tiers est en principe fermée et seule demeure une créance contre la plateforme. D’autre part, un prêt de jetons consenti en garantie obéit à des règles propres, détaillées dans notre article sur le prêt lombard crypto en cas de faillite de la plateforme prêteuse. Les liquidations de plateformes s’étalent sur plusieurs années ; le suivi des délais et des contestations devant le juge-commissaire relève des procédures collectives, dont le calendrier s’impose à tous les créanciers.

Les propositions du 21 octobre 2026 ne modifient aucun de ces mécanismes à ce jour. Les autorités françaises demandent que le staking proposé par un prestataire régulé soit soumis à des exigences de transparence sur la nature et l’origine de la rémunération et sur les risques de perte, ainsi qu’à des garde-fous appropriés. Elles jugent que le prêt et l’emprunt de crypto-actifs proposés par ces prestataires devraient faire l’objet d’exigences ciblées, sans agrément distinct, portant notamment sur la gestion des garanties et la réutilisation des actifs des clients, en rappelant les défaillances passées de plateformes de prêt centralisées. Elles invitent enfin à examiner la responsabilité des prestataires en cas de pertes, en particulier lorsqu’ils donnent accès à des protocoles de finance décentralisée, en proposant une diligence préalable, une certification des protocoles et une responsabilité du prestataire envers ses clients. Ces orientations relèvent d’une négociation européenne dont l’issue et le calendrier ne sont pas connus.

Conclusion

Le staking proposé par une plateforme n’est pas un livret. Aucune garantie des dépôts ne le couvre, et les autorités françaises le reconnaissent elles-mêmes en demandant, depuis le 21 octobre 2026, des règles plus précises. Le droit en vigueur offre pourtant des points d’appui réels. Lorsque la plateforme conserve vos jetons, MiCA impose un registre des positions, une séparation de son patrimoine et une responsabilité pour les pertes qui lui sont imputables, et le code monétaire et financier fait de l’inscription au registre la preuve de votre propriété. Lorsque les conditions générales transfèrent vos jetons à la plateforme, vous n’êtes plus qu’un créancier, avec les risques que cela comporte en cas de faillite.

Trois réflexes en découlent. Lire les conditions du service de staking pour savoir qui détient les clés et qui supporte le slashing, conserver les relevés de positions et les échanges avec la plateforme, puis agir dans les délais : réclamation et médiation en cas de blocage, revendication dans les trois mois et déclaration de créance en cas de procédure collective. Les clauses qui excluent toute réparation peuvent être contestées, et le consommateur domicilié en France n’est pas privé de son juge par une clause désignant un tribunal étranger.

Ces analyses restent générales. Elles ne visent aucune plateforme, ne constatent aucune perte ni aucune faute, et ne remplacent ni la lecture des contrats signés, qui priment, ni l’appréciation du juge, seul compétent pour trancher. Les propositions de révision de MiCA ne sont pas du droit en vigueur et pourront évoluer au cours des négociations européennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».