Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

REGAFI : vérifier qu’une néobanque ou une fintech est agréée, savoir qui garde vraiment votre argent et que faire si elle n’y figure pas ou plus (2026)

Le 22 octobre 2026, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont publié leur mise en garde trimestrielle commune : depuis janvier, 57 sites proposant du Forex et 36 sites proposant des produits dérivés sur crypto-actifs, sans y être autorisés, ont rejoint leurs listes noires, selon le portail Assurance Banque Épargne Info Service. Pour vérifier qu’un acteur peut opérer en France, les deux autorités renvoient d’abord au registre des agents financiers, Regafi, tenu par l’ACPR, qui a fusionné le 1er juillet 2026 avec le registre des organismes d’assurance.

Pour l’épargnant dont la néobanque, l’application de paiement ou la fintech ferme, se met en sommeil ou fait faillite, ce registre répond à deux questions qui commandent tout le reste : la société avait-elle le droit d’exercer, et quelle entité détient réellement les fonds ? Une banque, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique ou un simple agent agissant pour le compte d’un autre ne protègent pas votre argent de la même manière, et ne se poursuivent pas de la même façon lorsque les choses tournent mal.

Le registre a pourtant ses limites. Une inscription ne garantit ni la solvabilité ni la bonne gestion, et une absence peut s’expliquer par un autre régime : plateforme de financement participatif ou prestataire de crypto-actifs listés par l’AMF, intermédiaire immatriculé à l’Orias, établissement agréé dans un autre pays européen.

Nous verrons d’abord comment lire Regafi et ce que chaque statut change pour vos fonds (I), puis ce qu’il faut faire lorsque l’acteur n’y figure pas, usurpe l’identité d’un établissement inscrit ou disparaît du registre (II).

I. Lire Regafi : qui est autorisé, et qui garde réellement votre argent ?

A. Ce que le registre prouve, et ce qu’il ne prouve pas

Regafi n’est pas un annuaire commercial. Il met en œuvre l’article L. 612-21 du code monétaire et financier, selon lequel l’ACPR « établit et publie la liste des personnes suivantes » : les établissements soumis à son contrôle, comme les banques, les sociétés de financement, les entreprises d’investissement et les établissements de paiement ou de monnaie électronique, les agents des prestataires de services de paiement, et les entreprises qui exercent sous une exemption, notamment pour un réseau d’acceptation limité. Selon la page que l’ACPR consacre au registre, celui-ci est mis à jour quotidiennement et précise, pour chaque entité, les activités pour lesquelles elle est autorisée et, pour les entités françaises, celles qu’elle peut exercer à l’étranger. Depuis la fusion de juillet 2026, la même recherche couvre aussi les organismes d’assurance habilités à intervenir en France.

Les juges s’appuient sur ce registre. Saisi par le président de l’AMF d’une demande de blocage d’un site de trading en ligne qui proposait des options binaires et des contrats financiers à des internautes français, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond le 17 mai 2024, a tenu pour démontrée l’absence d’agrément de l’opérateur au motif qu’il « ne figure pas, ni l’une quelconque de ses extensions, dans le Registre des agents financiers (Regafi) », puis a enjoint aux fournisseurs d’accès d’empêcher l’accès au site depuis la France (TJ Paris, 17 mai 2024, RG 24/52538). À notre lecture, une capture datée d’une recherche infructueuse sur Regafi constitue donc, pour l’épargnant aussi, un premier élément de preuve, à compléter par les autres registres lorsque l’activité en cause n’en relève pas.

L’inscription ne dit rien, en revanche, de la santé financière de l’établissement. Le Conseil d’État l’a illustré à propos d’un établissement de monnaie électronique dûment agréé, qui distribuait des tickets prépayés par un réseau de buralistes et sortait tout juste d’un redressement judiciaire. Faute de garantie protégeant les fonds collectés, l’ACPR lui avait interdit temporairement d’émettre et de gérer de la monnaie électronique, puis avait publié sa décision afin d’informer les clients « de ce que leurs fonds risquaient de ne plus être protégés ». Le recours de l’établissement a été rejeté (CE, 9 décembre 2022, n° 456582). Ce pouvoir vient de l’article L. 612-33, qui permet à l’Autorité de « Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités » lorsque les intérêts des clients sont compromis ou susceptibles de l’être. Un établissement peut donc figurer au registre tout en faisant l’objet d’une mesure de police : la vérification de Regafi se complète par la lecture des décisions et communiqués que l’ACPR publie.

Le registre ne protège pas davantage contre l’usurpation d’identité. Sur sa page consacrée à Regafi, l’ACPR rappelle que la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse doivent correspondre strictement à ceux de l’établissement recherché, et conseille, pour un établissement agréé dans un autre pays européen qui exerce en France par une succursale ou en libre prestation de services, de vérifier aussi le registre tenu par l’autorité du pays d’origine ainsi que les registres de l’Autorité bancaire européenne. Le risque est concret. En 2025, l’ACPR a procédé à 1 190 inscriptions sur sa liste noire des sites et entités proposant sans autorisation des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance, et 62 % des offres ainsi identifiées usurpaient l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire dûment autorisé, selon son communiqué du 13 janvier 2026. L’ACPR précise que cette liste ne peut être exhaustive : l’absence d’un nom ne vaut pas autorisation.

Enfin, Regafi n’est pas le bon registre pour tout. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires en financement participatif sont immatriculés sur le registre unique tenu par l’Orias, comme le prévoit l’article L. 546-1. Les plateformes de financement participatif et les prestataires de services sur crypto-actifs relèvent des listes de l’AMF, que nous avons détaillées dans notre article sur la liste blanche de l’AMF et la sortie de liste d’une plateforme. Quant aux entreprises exemptées, elles ne sont pas agréées : l’article L. 521-3 leur permet seulement, par exception au monopole, de fournir des services de paiement fondés sur des moyens acceptés dans un réseau limité ou pour un éventail limité de biens ou de services. Le Conseil d’État a ainsi rejeté, le 29 juillet 2026, le recours dirigé contre le refus de l’ACPR d’exiger un agrément d’une association hippique qui tient pour ses adhérents des comptes servant à l’achat et à la vente de trotteurs, l’Autorité ne s’étant pas opposée à l’exemption (CE, 29 juillet 2026, n° 502414). Pour un épargnant, une mention d’exemption n’équivaut donc pas à un agrément d’établissement de paiement.

B. Banque, établissement de paiement, monnaie électronique ou simple agent : ce que la catégorie change pour vos fonds

La catégorie affichée par le registre est l’information la plus utile, car elle désigne le régime de protection de votre argent. Seul un établissement de crédit peut, aux termes de l’article L. 511-5, « recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ». C’est aussi le seul dont les dépôts bénéficient de la garantie gérée par le fonds de garantie des dépôts et de résolution : selon l’article L. 312-4-1, cette garantie couvre, « dans la limite d’un plafond », les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit. Les conditions, le plafond et les délais d’indemnisation sont détaillés dans notre article consacré aux retraits bloqués et au remboursement par le FGDR lorsqu’une banque ou une néobanque vacille.

Un établissement de paiement n’est pas une banque, et les fonds que vous lui confiez pour des opérations de paiement ne sont pas des dépôts. L’article L. 522-4 exclut tout placement de ces fonds au nom du client et ajoute que « L’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte ». Ils doivent être protégés selon les modalités de l’article L. 522-17, notamment par leur dépôt sur des comptes ouverts spécialement à cet effet. L’article L. 613-30-1 en tire les conséquences en cas de défaillance : l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire contre l’établissement n’atteint pas les fonds des utilisateurs conservés sur ces comptes ; s’ils se révèlent insuffisants, « il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs », lesquels n’ont pas à déclarer leur créance pour ces sommes, le texte visant les utilisateurs « qui sont dispensés de la déclaration prévue ». Nous avons développé ces mécanismes dans nos articles sur ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque qui tenait les fonds et sur la protection des fonds cantonnés d’une néobanque ou d’une fintech.

La monnaie électronique obéit à une logique voisine. L’article L. 315-1 la définit comme une valeur monétaire stockée sous forme électronique « représentant une créance sur l’émetteur ». L’article L. 525-3 réserve son émission et sa gestion à titre de profession habituelle aux émetteurs autorisés, c’est-à-dire pour l’essentiel aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit, et vise désormais aussi l’offre au public de jetons de monnaie électronique au sens du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Les fonds collectés en contrepartie doivent être protégés selon l’une des deux méthodes prévues par l’article L. 526-32, dont la première impose de ne jamais les confondre avec ceux d’autres personnes et de les déposer sur un compte distinct. C’est précisément l’absence de protection conforme qui avait justifié l’interdiction temporaire validée par le Conseil d’État en 2022.

Beaucoup de fintechs ne sont, en réalité, ni banque ni établissement de paiement, mais agents. L’article L. 523-1 prévoit que « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement », que l’agent doit informer les utilisateurs de sa qualité de mandataire, et que le prestataire fait enregistrer ses agents auprès de l’ACPR. Regafi affiche ainsi, pour chaque agent, l’établissement qui l’a mandaté. Cette ligne a une conséquence décisive, posée par l’article L. 523-3 : le mandant « demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté ». Si l’application qui vous sert d’interface ferme, c’est donc vers l’établissement mandant, qui tient les comptes et les fonds, qu’il faut se tourner. C’est en lisant ces données que nous avons pu établir, à propos d’un prestataire de gestion extinctive chargé des investisseurs de plateformes fermées, qu’il intervenait comme agent d’un établissement de paiement agréé. La même vérification vaut pour la monnaie électronique : l’article L. 525-8 permet aux émetteurs de recourir à des distributeurs qui la mettent en circulation et la remboursent pour leur compte, de sorte que l’émetteur reste l’interlocuteur à identifier.

Reste le cas, fréquent pour les néobanques et les courtiers en ligne, de l’établissement agréé dans un autre pays de l’Union. L’article L. 511-22 permet à un établissement de crédit agréé dans un autre État membre d’ouvrir des succursales en France ou d’y intervenir en libre prestation de services, dans la limite de l’agrément reçu dans son pays d’origine et sous réserve de l’information préalable de l’ACPR. Regafi le mentionne alors comme exerçant en libre prestation de services ou par une succursale, mais l’essentiel de la surveillance et de la protection relève, à notre lecture, de l’État d’origine, comme nous l’avons expliqué pour les néobanques et courtiers européens en faillite. Depuis la fusion des registres, la même recherche permet aussi de vérifier l’assureur qui porte un contrat d’assurance-vie souscrit par l’intermédiaire d’une application, situation que nous avons traitée à propos du courtier en assurance-vie ou de la fintech qui ferme.

II. Absente, usurpée ou radiée de Regafi : comment protéger et récupérer votre argent ?

A. L’acteur n’est pas inscrit, ou se fait passer pour un établissement autorisé

Exercer sans autorisation expose à des poursuites pénales. La méconnaissance du monopole bancaire est punie, selon l’article L. 571-3, de « trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Les mêmes peines frappent la fourniture de services de paiement sans être un prestataire habilité, en vertu de l’article L. 572-5, ainsi que l’émission de monnaie électronique en violation de l’interdiction de l’article L. 525-3, selon l’article L. 572-13. Ces textes intéressent l’épargnant parce qu’ils lui ouvrent la voie de la plainte et de la constitution de partie civile.

La sanction pénale ne vaut pourtant pas remboursement, et l’absence d’agrément ne suffit pas à faire tomber le contrat. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a jugé que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément « n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus » (Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725). La chambre commerciale l’a rappelé à propos d’un fournisseur qui consentait habituellement des prêts à ses clients : le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en violation du monopole « n’est pas de nature à en entraîner l’annulation » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160).

La même chambre a précisé, pour un service d’investissement fourni sans agrément, ce que la victime peut obtenir à la place. L’obligation d’agrément « a pour objectif d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier ». Sa méconnaissance peut engager la responsabilité civile de celui qui a fourni le service lorsqu’elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de « la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement », mais elle « ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus ». La Cour a d’ailleurs cassé, sur ce terrain indemnitaire, l’arrêt qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts de la société financée, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492).

Les juges du fond appliquent cette logique aux épargnants. Les héritiers d’une épargnante qui avait investi 30 000 euros dans les parts d’un fonds viticole commercialisé en France sans l’agrément de l’AMF avaient obtenu en première instance la nullité de la souscription. La cour d’appel de Toulouse a infirmé ce jugement le 8 juillet 2026 : bien que prohibée, la commercialisation litigieuse « ne peut à elle seule avoir eu pour effet d’emporter la nullité des contrats de placement financier » ; la cour a également rejeté la demande de restitution et, faute de faute prouvée de la société émettrice, la demande de dommages et intérêts (CA Toulouse, 8 juillet 2026, RG 22/03205). La leçon est nette : l’absence d’autorisation ouvre un débat, rarement une issue à elle seule. Il faut encore établir une faute, un préjudice et viser la bonne personne, celle qui a commercialisé le produit, son mandant ou leurs assureurs.

Deux fondements de droit commun restent alors utiles. Le premier est le dol, que l’article 1137 du code civil étend à « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». À notre lecture, un prestataire qui se présente comme autorisé alors qu’il ne l’est pas peut relever de ce texte, si la preuve du caractère déterminant est rapportée ; la nullité repose alors sur le vice du consentement, et non sur le seul défaut d’agrément. Le second est la responsabilité de celui qui a causé le dommage par sa faute, prévue par l’article 1240 du code civil, qui permet d’atteindre un intermédiaire ou un dirigeant avec lequel l’épargnant n’a pas contracté. Dans les deux cas, le délai de droit commun est de cinq ans à compter du jour où l’épargnant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, selon l’article 2224 du code civil.

Lorsque l’interlocuteur usurpe l’identité d’un établissement inscrit, le contrat a en réalité été conclu avec des escrocs, et la voie principale devient la plainte pour escroquerie, définie par l’article 313-1 du code pénal, que nous avons détaillée dans notre article sur la plainte après la défaillance d’une plateforme. La banque de l’épargnant n’est pas pour autant tenue de l’indemniser. Le tribunal judiciaire de Vannes a rejeté, le 18 novembre 2025, la demande d’une retraitée qui avait viré 28 500 euros vers un faux placement présenté sous le nom d’une filiale d’un grand groupe : l’ordre de virement ne présentait aucune anomalie apparente, et le tribunal a confronté les dates d’inscription des adresses des escrocs sur les listes noires à celle du virement, avant de relever que la banque n’avait jamais reçu les courriels échangés avec eux et ne pouvait donc pas les vérifier. Il a ajouté que « Tout contractant se doit de vérifier l’identité de son interlocuteur et sa fiabilité » (TJ Vannes, 18 novembre 2025, RG 24/00568). Ce jugement de première instance dit l’essentiel en pratique : la vérification de Regafi et des listes noires doit précéder le paiement, et ses résultats doivent être conservés avec leur date. La même prudence vaut ensuite face aux offres de récupération des fonds, souvent tenues par d’autres escrocs, comme nous l’avons montré à propos des faux liquidateurs et faux avocats.

Le signalement à l’ACPR reste utile, même s’il ne vous indemnise pas. Selon l’article L. 612-28, lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l’ACPR « en informe le procureur de la République territorialement compétent ». Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision du 29 juillet 2026, qu’il appartient à l’Autorité saisie d’une demande de mise en œuvre de ses pouvoirs, lorsque les faits invoqués seraient de nature à le justifier, « de procéder à leur examen et de décider des suites à donner à la demande dont elle a été saisie », en disposant « d’un large pouvoir d’appréciation » ; son refus peut être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir pour erreur de fait ou de droit, erreur manifeste d’appréciation ou détournement de pouvoir (CE, 29 juillet 2026, n° 502414). Un signalement circonstancié, pièces à l’appui, peut ainsi conduire à une inscription sur liste noire et à la transmission du dossier au parquet.

B. L’établissement perd son agrément, est radié ou cesse d’être mandaté

La disparition d’un établissement du registre n’est pas toujours une mauvaise nouvelle, mais elle doit être expliquée. Pour un établissement de paiement, l’article L. 522-11 prévoit que l’ACPR retire l’agrément à la demande de l’établissement, ou d’office lorsqu’il n’en fait pas usage pendant douze mois, a cessé son activité depuis plus de six mois, a obtenu l’agrément par de fausses déclarations, ne remplit plus les conditions requises ou menace la stabilité du système de paiement. Le retrait prend effet à l’issue d’une période fixée par l’ACPR. Pendant celle-ci, l’établissement reste sous son contrôle, ne peut fournir que les services « strictement nécessaires à l’apurement de sa situation » et ne peut faire état de sa qualité qu’en précisant « que son agrément est en cours de retrait ». Surtout, les fonds des utilisateurs « sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ». Au terme de la période, l’entreprise perd la qualité d’établissement de paiement et doit avoir changé de dénomination, ce qui explique qu’on ne la retrouve plus au registre sous son ancien nom.

Le retrait peut aussi être une sanction. Parmi les sanctions que la commission des sanctions de l’ACPR peut prononcer, l’article L. 612-39 vise « Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur ». Pour un établissement de paiement qui n’exerce pas d’activité hybride, l’article L. 522-11 précise que la radiation entraîne la liquidation de la personne morale ; jusqu’à la clôture, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. L’ACPR publie chaque mois la liste des retraits d’agrément qu’elle a décidés et réalisés : la liste de 2026 a été mise à jour le 16 octobre 2026 avec le relevé de septembre. Lorsqu’un établissement que vous utilisez disparaît de Regafi, cette liste permet de savoir s’il s’agit d’un retrait demandé, d’un retrait d’office ou d’une radiation, et à quelle date.

Si la défaillance débouche sur une procédure collective, les règles changent de terrain. Pour les fonds conservés par un établissement de paiement ou collectés par un établissement de monnaie électronique en vue de services de paiement, le mécanisme de l’article L. 613-30-1 joue : vérification par l’administrateur ou le liquidateur, restitution, répartition proportionnelle en cas d’insuffisance. Pour toute autre créance, par exemple des frais indûment prélevés ou une demande de dommages et intérêts, la déclaration auprès du mandataire judiciaire s’impose dans les délais, conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce ; notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant en reprend les mentions. Les titres ou crypto-actifs conservés pour votre compte se réclament, eux, par la revendication, qui ne peut être exercée, selon l’article L. 624-9, que « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » ; nous avons expliqué comment savoir si vous êtes propriétaire ou simple créancier de vos crypto-actifs. Les étapes et les délais d’ensemble sont réunis dans notre guide de l’épargnant face à une plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire et dans notre page consacrée aux procédures collectives.

Le cas de l’agent qui disparaît du registre est plus simple qu’il n’y paraît. Lorsqu’un agent ne remplit plus les conditions d’enregistrement, l’article L. 523-1 charge le prestataire mandant d’en informer l’ACPR, et la fin du mandat se lit ensuite sur Regafi. Les actes accomplis par l’agent pendant son mandat restent à la charge du mandant, en vertu de l’article L. 523-3. La demande de restitution ou de transfert des fonds s’adresse donc à l’établissement qui l’avait mandaté. Si c’est cet établissement lui-même qui est défaillant, on retombe sur les règles du retrait d’agrément ou de la procédure collective décrites plus haut.

En pratique, l’ordre des démarches compte. Faites d’abord des captures datées de la fiche Regafi, avec la dénomination, la catégorie, le statut et, pour un agent, le nom du mandant, puis des listes de l’ACPR et de l’AMF ; nos conseils pour prouver votre créance quand le compte n’est plus accessible s’appliquent ici. Identifiez ensuite le débiteur réel, qui est la banque, l’établissement de paiement ou de monnaie électronique, ou le mandant de l’agent, et adressez-lui une demande écrite de restitution ou de transfert. Surveillez enfin le BODACC pour savoir si une procédure collective est ouverte, car les délais courent à compter de sa publication, comme nous l’avons détaillé à propos des annonces du BODACC à surveiller.

Conclusion

Regafi est le point de départ de toute vérification lorsqu’une néobanque, une application de paiement ou une fintech vous inquiète. Il répond à deux questions distinctes : l’acteur avait-il le droit d’exercer en France, et quelle entité, banque, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique ou mandant d’un agent, détient réellement vos fonds. Les juges y voient un élément de preuve, comme l’a montré la décision parisienne de 2024, mais une inscription ne garantit ni la solvabilité ni l’absence de mesure de l’ACPR, et elle ne protège pas contre les escrocs qui empruntent l’identité d’un établissement inscrit.

L’absence d’agrément n’emporte pas, à elle seule, la nullité du contrat : la Cour de cassation le juge depuis 2005 et l’a confirmé en 2022 et en 2025. L’épargnant doit donc s’appuyer sur la responsabilité civile, sur le dol ou sur la plainte pénale, et prouver une faute et un préjudice. Lorsque l’établissement perd son agrément ou est radié, la loi organise la restitution ou le transfert des fonds des clients, et la procédure collective éventuelle impose ensuite ses propres délais de déclaration et de revendication.

Cette analyse reste générale. Les contrats conclus avec l’établissement, ses conditions générales et les décisions des autorités et des juridictions priment sur elle ; elle ne décrit aucune situation particulière, et seul un juge peut trancher un litige sur la restitution des fonds ou la responsabilité d’un prestataire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».