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Haie de photinias, troènes, éléagnus ou pittosporums du voisin : hauteur, distance, taille et recours (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Haie de photinias, troènes, éléagnus ou pittosporums du voisin : hauteur, distance, taille et recours (2026)

Photinias aux jeunes pousses rouges, troènes, éléagnus, pittosporums : ces arbustes persistants composent l’essentiel des haies qui séparent les jardins des lotissements. On les plante serrés, le long du grillage, pour se protéger des regards. Leur vigueur devient vite un sujet de discorde : sans taille régulière, la haie dépasse la hauteur autorisée et déborde chez le voisin. À l’automne, quand chacun reprend le taille-haie, les mêmes questions reviennent. À quelle hauteur le voisin doit-il ramener sa haie ? Peut-on exiger qu’il l’arrache ? Peut-on couper soi-même ce qui dépasse ? Que faire s’il ne répond pas ?

Le code civil ne distingue pas selon les essences. Il fixe une distance et une hauteur valables pour un photinia comme pour un éléagnus (article 671 du code civil), permet au voisin d’exiger l’arrachage ou la réduction des plantations trop proches (article 672 du code civil) et de faire couper les branches qui avancent chez lui (article 673 du code civil). Les difficultés propres à ces haies apparaissent dans les dossiers jugés : une haie plantée contre un mur, un règlement de lotissement qui fixe une autre hauteur, une repousse entre deux tailles, une prescription trentenaire invoquée pour une haie qui n’a pas trente ans. Les décisions publiées concernent surtout des troènes et des photinias ; leurs solutions valent pour les éléagnus et les pittosporums, soumis aux mêmes textes.

Cet article examine ce que vous pouvez exiger de la haie de votre voisin (I), puis la manière de l’obtenir, de la première lettre à l’exécution du jugement (II). Les textes cités sont ceux en vigueur au 25 octobre 2026. Ils ne remplacent pas l’examen de vos titres, des règles locales et des pièces de votre dossier.

I. Haie trop haute ou trop proche : ce que la loi vous permet d’exiger

A. Deux mètres de hauteur dans la bande des deux mètres, aucune plantation à moins de cinquante centimètres

L’article 671 du code civil n’autorise les arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite qu’à une certaine distance. À défaut de règle locale, cette distance est fixée « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Appliquée à une haie, la règle dessine trois zones. À moins de cinquante centimètres de la limite, aucune plantation n’est permise. Entre cinquante centimètres et deux mètres, la haie est permise à condition de ne pas dépasser deux mètres de hauteur. Au-delà de deux mètres de la limite, le code civil ne fixe aucune hauteur maximale, ce qui n’empêche ni la coupe des branches qui débordent ni une action pour trouble anormal de voisinage.

La mesure obéit à des règles précises. La Cour de cassation a jugé que la distance doit être déterminée « depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres », et non jusqu’à l’écorce, en cassant un arrêt qui avait ordonné l’arrachage d’une haie de thuyas sur une mesure prise au bord du tronc (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876, publié au Bulletin). Pour une haie de photinias ou de troènes plantée à quarante-cinq ou cinquante-cinq centimètres du grillage, ces quelques centimètres décident de l’arrachage ou de la simple réduction. Nos développements sur la mesure des distances de plantation et les usages locaux détaillent la méthode.

Le jugement rendu le 11 juin 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun montre l’application de ces seuils à une haie de photinias (TJ Melun, 11 juin 2026, n° 25/06425). Le demandeur s’était d’abord plaint d’une haie de bambous, retirée par ses voisins au printemps 2026. Il visait aussi une haie de photinias plantée le long de l’allée privée desservant leur maison, à l’angle de son propre mur, dont un commissaire de justice avait constaté qu’elle dépassait « de plus de 30 centimètres le haut du mur marquant la séparation avec le fonds appartenant au requérant », ce mur mesurant lui-même deux mètres. Les propriétaires soutenaient que leur haie respectait le plan local d’urbanisme ; le tribunal a relevé que « le plan local d’urbanisme ne prévoit pas d’exception quant à la hauteur des haies en bordure de voie ». Il a ordonné, dans les trois mois de la signification, l’arrachage des pieds situés à moins de cinquante centimètres de la limite et la taille à deux mètres de ceux situés entre cinquante centimètres et deux mètres. Il n’a pas prononcé d’astreinte, la demande étant nouvelle et les voisins s’étant déjà exécutés pour les bambous, « traduisant ainsi leur bonne volonté ».

La haie plantée le long d’un mur obéit à une règle particulière, que les propriétaires de troènes palissés connaissent rarement. Selon le deuxième alinéa de l’article 671 du code civil, les végétaux de toute espèce « peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur », et seul le propriétaire d’un mur non mitoyen peut y appuyer ses espaliers. La Cour de cassation l’a appliqué à cinq pieds de troènes plantés en espaliers à une vingtaine de centimètres d’un mur maçonné, rehaussé de piquets métalliques reliés par trois fils. La cour d’appel en avait ordonné l’arrachage. La Cour de cassation a d’abord approuvé l’idée que ce rehaussement « ne s’incorporait pas au mur », de sorte que seule la maçonnerie comptait pour apprécier la hauteur, puis a cassé l’arrêt, au motif qu’« aucune distance légale ne devait être observée et que seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée » (Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n° 19-10.379). Pour une haie palissée contre un muret, la question n’est donc pas la distance mais la hauteur du mur.

Le seuil de deux mètres n’est qu’une règle par défaut. L’article 671 du code civil réserve d’abord « la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus ». Dans les lotissements, où ces haies sont omniprésentes, la règle locale peut être plus stricte. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu « qu’en présence d’un règlement, l’article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n’avait pas vocation à s’appliquer », pour une haie de pyracanthas que le cahier des charges du lotissement limitait à 1,30 mètre (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-21.221, publié au Bulletin). Le voisin plaignant soutenait que l’article 671 restait applicable ; la règle du lotissement a au contraire fixé le point de départ de la prescription au jour où la haie avait atteint 1,30 mètre, courant 1979, de sorte que son action engagée en janvier 2010 était prescrite. De même, une règle du plan d’occupation des sols limitant à 2,50 mètres la hauteur des haies en limite séparative a été appliquée à des lauriers plantés avant sa publication (Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14.376, publié au Bulletin). Avant d’écrire au voisin, il faut donc relire le cahier des charges du lotissement et le règlement d’urbanisme ; nos développements sur le cahier des charges du lotissement et les droits des colotis en précisent la portée.

Ces haies posent enfin un problème de rythme. Un photinia ou un troène taillé à deux mètres en octobre peut dépasser ce seuil au printemps suivant. La Cour de cassation a refusé d’y voir une excuse. Elle a cassé un arrêt qui avait débouté un voisin parce que des thuyas ne dépassaient que de dix à quinze centimètres, en raison de la croissance naturelle de végétaux qu’il était recommandé de ne tailler qu’à l’automne, en rappelant que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077, publié au Bulletin). À l’inverse, le juge ne peut pas condamner par avance le voisin à tailler chaque année. À propos de branches qui débordaient, la Cour de cassation a censuré une condamnation sous astreinte à un élagage annuel, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). Si la haie repousse, il faut agir de nouveau, ou prévoir des tailles périodiques dans un accord écrit entre voisins.

Dernier point, souvent mal compris : l’action fondée sur les distances n’exige pas de prouver une gêne. Dans une affaire où des voisins réclamaient la réduction d’arbustes accolés à un garage et qui le dépassaient, le tribunal judiciaire de Toulouse a rappelé qu’ils devaient seulement établir la hauteur ou la distance irrégulières : « Ils n’ont en revanche pas à démontrer le moindre trouble » (TJ Toulouse, 21 novembre 2024, n° 24/00678). La perte d’ensoleillement, les feuilles ou l’humidité ne servent qu’à chiffrer un éventuel préjudice ou à fonder une autre action. Notre guide sur la haie du voisin trop haute présente ces règles communes à toutes les haies, et nos articles consacrés aux haies de thuyas, aux haies de lauriers et aux haies de charmille en donnent d’autres applications.

B. Arracher, réduire ou faire couper : ce que les juges ordonnent et ce qu’ils refusent

Lorsque la haie viole les distances, l’article 672 du code civil permet au voisin d’exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes trop proches « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Pour une haie vivante, les juges privilégient la réduction. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a donné un exemple le 6 mars 2025, à propos d’une haie de troènes qu’un constat de 2018 mesurait à six mètres, implantée à moins de deux mètres d’une limite matérialisée par un grillage (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 22/01036). La voisine demandait l’arrachage, et subsidiairement la réduction. La cour a choisi de « privilégier la coupe des arbres plutôt que leur arrachage » et, « afin de préserver la santé des troènes », a ordonné une réduction progressive jusqu’à deux mètres dans un délai d’un an, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour si la coupe n’était pas commencée deux mois après la signification, pendant six mois.

Le tribunal judiciaire de Toulouse a suivi la même logique dans un litige où l’expert judiciaire avait examiné toute une rangée de végétaux, cyprès, troènes, lauriers, thuyas, bambous et sureau (TJ Toulouse, 21 novembre 2024, n° 22/04167). Son rapport indiquait que « La coupe des arbustes à 2m de haut ne devrait pas compromettre leur survie ». Le tribunal a condamné le propriétaire à ramener les bambous, troènes, lauriers-sauce, thuyas et sureau à une hauteur maximale de 2,10 mètres, hauteur que le demandeur avait lui-même retenue d’après un protocole d’accord jamais ratifié, et à couper les branches qui dépassaient. Il a refusé l’astreinte, compte tenu de la configuration des lieux et de l’absence de mauvaise foi du défendeur. Lorsque des pieds sont arrachés ou meurent, le second alinéa de l’article 672 du code civil précise que le voisin « ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales » : la haie replantée doit respecter les distances de l’article 671.

La prescription trentenaire est l’argument de défense le plus fréquent, et le plus souvent mal compris. Son point de départ n’est pas la plantation de la haie mais le jour où elle a dépassé la hauteur permise, comme l’a jugé la Cour de cassation dès 1981 à propos d’une haie de cupressus (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743, publié au Bulletin), puis en 2007 en retenant que ce point de départ « se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée » (Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14.376). La charge de la preuve pèse sur le propriétaire de la haie. Dans l’affaire d’Aix-en-Provence, le plus ancien constat datait de 1993, soit moins de trente ans avant la demande, et montrait la haie coupée au-dessus de plaques de fibrociment de 1,40 mètre posées sur un muret ; la cour en a conclu : « Il existe donc un doute sur le fait que les troènes ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans » (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 22/01036). Le tribunal de Toulouse a tranché la question par l’expertise : selon l’expert, les troènes et lauriers dont le diamètre ne dépassait pas dix centimètres avaient franchi deux mètres il y a moins de trente ans, au contraire des cyprès, que le jugement a laissés en l’état en raison de la prescription acquise (TJ Toulouse, 21 novembre 2024, n° 22/04167). Pour une haie plantée il y a moins de trente ans, l’argument ne peut pas prospérer ; pour une haie plus ancienne, tout dépend de la preuve de la date à laquelle elle a dépassé la hauteur permise. Les photographies aériennes anciennes de l’IGN et notre article sur la prescription trentenaire des arbres et des haies aident à dater la haie.

Le titre, que mentionne aussi l’article 672 du code civil, peut faire obstacle à la demande. Devant le juge des référés de Montpellier, la propriétaire d’une haie de troènes plantée dans un lotissement a produit un écrit du 5 juillet 1973 par lequel l’ancien propriétaire d’une parcelle voisine autorisait l’ancien propriétaire de la sienne à garder « en l’état tel quel une haie plantée à une distance entre 35 et 45 cm de son mur de séparation divisoire », ainsi que des plans déposés en mairie en 1978 et des attestations situant la plantation dans les années 1980 (TJ Montpellier, référé, 29 janvier 2025, n° 24/00579). Les demandeurs contestaient que ces pièces concernent leurs fonds. Le juge a estimé qu’il y avait lieu « de constater l’existence de contestations sérieuses qu’il ne revient pas au juge des référés de trancher », a rejeté toutes les demandes et condamné les demandeurs aux dépens et à 500 euros de frais. Le débat sur la portée de l’autorisation et sur l’ancienneté de la haie relève alors du juge du fond.

Les branches obéissent à une règle distincte, qui ne connaît ni distance ni prescription. Selon l’article 673 du code civil, celui chez qui avancent les branches du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper » ; s’il s’agit de racines, de ronces ou de brindilles, « il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et ce droit « est imprescriptible ». Même une haie de troènes trentenaire doit donc être taillée à l’aplomb de la limite. Mais la distinction entre branches et brindilles a des conséquences. Dans l’affaire d’Aix-en-Provence, la voisine avait fait couper par un tiers des branches de troènes, dont plusieurs d’un diamètre important ; la cour a retenu que la coupe portait sur « des branches pour lesquels il faut obtenir un accord ou une décision, et est allée au-delà de ce qui dépassait, ce qui constitue une faute », et l’a condamnée à 300 euros pour le préjudice moral de la propriétaire de la haie, sans autre indemnité, la haie n’ayant pas souffert de la coupe (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 22/01036). Les risques d’une coupe faite soi-même sont détaillés dans notre article sur le voisin qui coupe une haie sans autorisation, et la marche à suivre pour les branches du voisin qui dépassent dans un guide dédié.

Reste l’indemnisation. Le non-respect des distances est une faute qui peut être réparée sans démontrer un trouble anormal : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a alloué 300 euros à la voisine de la haie de troènes, pour des nuisances « en termes de chutes de feuilles et de résidus plus importants que s’ils avaient eu la bonne hauteur, pouvant être indemnisées sans exiger la preuve de leur anormalité » (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 22/01036). Le tribunal de Melun a accordé 800 euros au titre du préjudice moral, en retenant surtout le caractère invasif des bambous et l’inaction des voisins pendant trois ans, alors que, pour les photinias, « leur hauteur est excessive depuis une période plus récente et la date de leur plantation demeure inconnue » (TJ Melun, 11 juin 2026, n° 25/06425). Au-delà de ces fautes, l’article 1253 du code civil rend celui qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », mais l’anormalité doit être prouvée. Une ombre partielle ne suffit pas toujours : à propos d’arbres appartenant à une copropriété voisine, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que « La privation partielle d’ensoleillement à cette époque de l’année ne saurait constituer un inconvénient anormal de voisinage », pour un jardin encore en partie au soleil un après-midi de janvier (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 12/22747).

Avant d’exiger la taille d’une haie qui fait écran, il faut enfin mesurer ce qu’elle protège. Dans le premier litige toulousain, le propriétaire de la haie soutenait que la ramener à hauteur légale l’exposerait aux vues du nouveau bâtiment construit par son voisin, percé selon lui de dix fenêtres donnant sur son terrain. Le tribunal a ordonné la réduction malgré tout, en jugeant que « l’existence d’un éventuel trouble anormal de voisinage ne constitue pas une cause suffisante pour remédier à la violation des textes susvisés » (TJ Toulouse, 21 novembre 2024, n° 22/04167). Mais il a ensuite retenu que cette construction, pourtant conforme au permis de construire, causait au propriétaire de la haie un trouble anormal de voisinage, compte tenu des vues décrites par l’expert et d’une estimation d’agence évoquant une moins-value de 15 à 20 % en cas de vis-à-vis. Sur le fondement de l’article 663 du code civil, qui permet dans les villes et faubourgs de contraindre le voisin à contribuer à la clôture, et de ce trouble, il a condamné le demandeur à payer la moitié d’un mur mitoyen de 35,72 mètres de long, soit 9 042,44 euros, et à rembourser la moitié des frais d’expertise. Le même jugement a accordé au propriétaire de la haie une servitude d’occupation temporaire, dite de tour d’échelle, pour assurer « la pérennité de la taille des arbres ». Une haie qui masque vos propres fenêtres peut donc se transformer, une fois taillée, en mur à financer ; nos développements sur le brise-vue et la clôture mitoyenne complètent ce point.

II. Obtenir la taille ou l’arrachage : de la première lettre au jugement

A. Avant de saisir le juge : mesurer, prouver, tenter l’accord

Tout se joue sur deux chiffres : la distance entre l’axe des troncs et la limite, et la hauteur de la haie. Un constat de commissaire de justice qui ne les mentionne pas peut faire perdre le procès. Dans la seconde affaire toulousaine, un constat se bornait à noter que la haie du fond du jardin dépassait d’environ un mètre sur la propriété voisine ; le tribunal a relevé qu’« il n’est mentionné en aucun cas à quelle distance cette haie est plantée par rapport à la limite de propriété ni la hauteur de cet ouvrage », tandis que le constat produit par la défenderesse ne relevait que des troncs de troène et de sureau d’une hauteur n’excédant pas 1,70 mètre (TJ Toulouse, 21 novembre 2024, n° 24/00678). La demande d’arrachage de cette haie n’a pas été accueillie, même si le tribunal a accordé aux demandeurs un « droit d’échelle » sur le terrain voisin compte tenu des constatations faites sur elle. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins indique comment en préparer la mission.

Le juge peut toutefois se contenter de photographies lorsqu’elles sont parlantes, surtout si le propriétaire de la haie s’abstient de fournir les mesures. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé suffisant un constat imprécis, complété de photographies montrant la proximité et la hauteur des plantations, en reprochant au propriétaire, qui « certes n’a pas la charge de la preuve mais doit concourir à la justice en vue de la manifestation de la vérité », de s’abstenir d’indiquer hauteur et distance « alors que se trouvant sur sa propriété il dispose de toutes les facilités pour montrer qu’elles respectent les prescriptions de l’article 671 du code civil » (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 12/22747). La cour s’appuyait sur l’article 10 du code civil, selon lequel « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Elle a aussi relevé une facture établissant « une taille de quatre troènes afin de dégager la clôture », qui confortait la demande.

La limite elle-même doit être certaine. Dans les affaires citées, la ligne retenue était le plus souvent un grillage ou un mur dont l’emplacement n’était pas discuté. Lorsque le propriétaire de la haie conteste la position de la clôture, comme à Montpellier, où la propriétaire de la haie réclamait un document officiel situant le grillage, une expertise ou un bornage peut devenir nécessaire avant toute mesure ; les demandeurs avaient d’ailleurs sollicité, à titre subsidiaire, une expertise comprenant le bornage des parcelles (TJ Montpellier, référé, 29 janvier 2025, n° 24/00579). Notre article permet de vérifier si votre terrain est borné.

La démarche amiable n’est pas une simple formalité. Dans l’affaire de Melun, le demandeur avait adressé trois lettres recommandées, en juin 2023, janvier 2025 et avril 2025, et le conciliateur avait constaté l’échec de la tentative de conciliation le 26 février 2025, avant l’assignation (TJ Melun, 11 juin 2026, n° 25/06425). Cette étape est souvent obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros « ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Or l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise précisément les « actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Notre article sur la mise en demeure adressée au voisin explique comment ouvrir cette phase.

Le juge en tire les conséquences, même pour une petite somme. À Lille, un voisin réclamait 200 euros parce que sa voisine n’avait pas tenu sa promesse, faite un an plus tôt à l’occasion de travaux sur des canalisations de gaz, d’arracher des troènes. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le défaut de tentative amiable. La dispense prévue en cas de demande d’homologation d’un accord ne jouait pas, faute de preuve d’un accord, et aucun motif légitime n’était invoqué : il fallait tenter de se concilier « sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution de la promesse d’arracher les troènes faite un an auparavant », et la demande a été déclarée irrecevable (TJ Lille, 1er avril 2025, n° 24/07096). À l’inverse, le tribunal de Toulouse a jugé l’obligation inapplicable à une instance introduite avant le 1er octobre 2023 (TJ Toulouse, 21 novembre 2024, n° 24/00678). Si une conciliation a déjà eu lieu sans succès, notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin indique s’il faut recommencer.

L’accord obtenu devant le conciliateur doit être précis et, de préférence, homologué. À Montpellier, un conciliateur avait constaté, le 5 septembre 2023, l’accord des parties pour mesurer la haie et, en cas de distance inférieure à cinquante centimètres, l’engagement de la propriétaire de la couper dans le mois. Quelques semaines plus tard, celle-ci contestait le procès-verbal, puis annonçait en janvier 2024 qu’elle ne procéderait pas à l’arrachage ; le juge des référés, saisi ensuite, a dit n’y avoir lieu à référé pour les raisons exposées plus haut (TJ Montpellier, référé, 29 janvier 2025, n° 24/00579). Nos articles sur l’accord de conciliation non respecté et sur la médiation entre voisins précisent comment rendre un tel accord exécutoire.

B. Devant le juge : référé ou fond, délais, accès au terrain et exécution

Le tribunal judiciaire est compétent, puisque l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire lui confie les actions relatives aux distances de plantation des haies. À Melun et à Lille, c’est le juge des contentieux de la protection qui a statué ; notre article sur le tribunal compétent en matière de voisinage précise la répartition des compétences et les règles de représentation. Ces litiges s’inscrivent dans l’ensemble des règles qui gouvernent les servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, où la question de la limite précède souvent celle de la plantation.

Le référé est tentant parce qu’il est rapide. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’ordonner l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Une haie récente, mesurée par constat à plus de deux mètres de haut et à moins de deux mètres de la limite, peut se prêter à cette voie. Mais lorsque le propriétaire oppose de façon crédible un titre ou la prescription, le juge des référés peut refuser de trancher, comme à Montpellier (TJ Montpellier, référé, 29 janvier 2025, n° 24/00579). Mieux vaut alors saisir le juge du fond, en sollicitant au besoin une expertise. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». À Toulouse, l’expertise ordonnée en cours d’instance avait permis de dater les végétaux et de fixer, essence par essence, ceux qui devaient être taillés ; ses frais ont été partagés par moitié. Le coût d’un procès contre un voisin mérite d’être évalué avant de choisir la voie, de même que la question de savoir qui paie l’élagage.

Le jugement fixe un délai d’exécution, que les juges adaptent à la saison et à la santé des végétaux : trois mois à Melun, un an de réduction progressive à Aix-en-Provence. L’astreinte n’est pas automatique. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Les tribunaux de Melun et de Toulouse l’ont refusée au vu de la bonne volonté ou de la bonne foi du propriétaire de la haie ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a fixée à 100 euros par jour. En cas d’inexécution, l’astreinte provisoire est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution). Les jugements de Melun et de Toulouse rappellent que leur exécution provisoire est de droit : un appel ne suspend donc pas, en principe, l’obligation de tailler. Nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur l’appel d’une décision d’élagage ou d’abattage détaillent ces étapes.

Tailler une haie côté voisin suppose d’accéder au terrain d’à côté. Le juge peut l’organiser : à Toulouse, il a accordé au propriétaire de la haie une servitude d’occupation temporaire dite de tour d’échelle, et, dans l’autre affaire jugée le même jour, ce sont les voisins gênés qui ont obtenu un droit d’échelle sur le terrain de la propriétaire de la haie. Nos articles sur la taille de la haie côté voisin et le refus d’accès et sur le tour d’échelle exposent les conditions de cet accès.

Reste le calendrier. Le code civil ne fixe aucune saison pour la taille, et la Cour de cassation a refusé, dans l’arrêt du 19 mai 2004 cité plus haut, qu’une recommandation de taille automnale excuse le dépassement. La protection des oiseaux impose en revanche une précaution. L’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit notamment la destruction des œufs et des nids des espèces protégées, et l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés prohibe, « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps », « la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids » des espèces qu’il énumère. Une haie dense de photinias ou de pittosporums peut abriter des nids au printemps : le délai fixé par le juge permet de programmer la taille en dehors de la nidification. Enfin, l’arrachage ordonné d’une haie qui ferme un jardin attenant à une habitation n’entre pas dans le régime unique de la haie et sa déclaration préalable, l’article L. 412-21 du code de l’environnement excluant les haies « qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte » ; d’autres protections, notamment d’urbanisme, peuvent toutefois s’appliquer localement.

Conclusion

Face à une haie de photinias, de troènes, d’éléagnus ou de pittosporums devenue trop haute, la règle est la même pour toutes les essences. Dans la bande des deux mètres, la haie ne doit pas dépasser deux mètres ; à moins de cinquante centimètres, elle n’a pas sa place, sauf espaliers contre un mur qu’ils ne dépassent pas ; les branches qui avancent doivent être coupées à la limite, quel que soit l’âge de la haie. Le règlement du lotissement ou les usages locaux peuvent modifier ces seuils, dans un sens ou dans l’autre, et la prescription trentenaire ne court qu’à partir du jour où la haie a dépassé la hauteur permise, à charge pour son propriétaire de le prouver.

Les décisions récentes dessinent une méthode : mesurer la distance à l’axe des troncs et la hauteur, dater la haie, écrire, tenter la conciliation lorsque la loi l’impose, puis saisir le juge du fond, ou le juge des référés lorsque la violation est évidente et qu’aucun titre ni aucune prescription ne sont sérieusement invoqués. Les juges privilégient la réduction lorsque la distance le permet, accordent des délais adaptés à la santé des végétaux et ne condamnent pas par avance à tailler chaque année. Avant d’agir, il reste à vérifier ce que la haie protège de votre côté, car la taille obtenue peut découvrir vos propres vues. Seul le juge tranche, au vu de la configuration des lieux, des titres et des pièces produites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».