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Pin du voisin (parasol, maritime, d’Alep) : aiguilles, pommes de pin, racines, chute et cochenille tortue, ce que vous pouvez exiger (2026)

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Pin du voisin (parasol, maritime, d’Alep) : aiguilles, pommes de pin, racines, chute et cochenille tortue, ce que vous pouvez exiger (2026)

Des aiguilles qui bouchent les gouttières et tapissent le fond de la piscine, des pommes de pin qui tombent sur la voiture ou sur l’abri du bassin, de la résine sur la terrasse, des racines qui soulèvent l’enrobé, des branches qui avancent au-dessus du toit et, les jours de mistral ou de tempête, la crainte de voir l’arbre entier basculer : le pin du voisin réunit à lui seul presque toutes les questions du droit des plantations. Sur le littoral méditerranéen, dans les Landes, en Gironde comme dans les banlieues pavillonnaires d’Île-de-France, ces litiges reviennent régulièrement devant les tribunaux.

Le 14 octobre 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (ordonnance n° 25/07245) a encore débouté deux voisins qui se plaignaient des pins parasols d’une copropriété voisine : aiguilles, pommes de pin, résine, racines, risque d’incendie et attaque de cochenille tortue. Cette décision résume l’approche des juges : le voisin d’un pin peut exiger beaucoup, mais pas tout, et la preuve fait souvent la différence.

Le pin n’a pas de régime juridique propre. S’appliquent les règles du code civil sur les distances de plantation, les branches et les racines, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage inscrite à l’article 1253 depuis avril 2024, le droit commun de la responsabilité et, pour les pins parasols et maritimes du Var, la réglementation de lutte contre la cochenille tortue. Cet article examine d’abord ce que vous pouvez exiger de l’arbre lui-même (I), puis à quelles conditions ses nuisances ouvrent droit à réparation et comment agir efficacement (II). Il ne remplace pas l’examen de vos titres, des usages locaux et des pièces de votre dossier.

I. Que pouvez-vous exiger du propriétaire d’un pin planté près de chez vous ?

A. Un pin trop proche de la limite : l’arrachage ou la réduction, sauf titre, usage ou prescription trentenaire

La première question porte sur l’emplacement de l’arbre. L’article 671 du code civil renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus, puis fixe une règle par défaut : les plantations doivent se trouver « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ». Les autres plantations doivent respecter un demi-mètre. Un pin adulte dépassant toujours deux mètres, c’est en pratique la distance de deux mètres qui compte, sauf règle locale différente.

La sanction figure à l’article 672 du code civil : le voisin peut exiger que les arbres plantés trop près « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le même texte précise que si les arbres meurent, sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu’en respectant les distances légales. Pour un pin, la réduction à deux mètres revient le plus souvent à condamner l’arbre : c’est pourquoi les demandes portent en général sur l’arrachage.

Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 28 août 2026 (n° 25/01690), en donne une illustration nette. Un grand pin parasol se trouvait à moins de deux mètres de la limite, la demanderesse évoquant 1,40 mètre depuis sa clôture, et dépassait largement deux mètres de hauteur. La défense se prévalait des règles d’urbanisme du secteur ; le tribunal a relevé que le plan local d’urbanisme, qui prévoit la plantation d’un arbre de haute tige par parcelle de 75 m², ne fixe aucune distance par rapport à la limite, de sorte que la règle de l’article 671 s’appliquait. Il a ordonné la coupe du pin dans les trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du quatre-vingt-dixième jour, et mis à la charge de la propriétaire les frais de constat et d’expertise amiable. En revanche, la demande de dommages-intérêts a été rejetée : un autre arbre pourrait être planté à deux mètres et produire lui aussi des feuilles mortes, et « La crainte d’une chute n’est pas avérée. » Le jugement ajoute un point utile pour les maisons en copropriété horizontale : le jardin arrière étant une partie privative, l’action pouvait être dirigée contre la seule propriétaire, sans appeler le syndicat.

Encore faut-il mesurer correctement. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes le 25 août 2022 (n° 20/03051), l’expert avait mesuré 2,30 mètres entre l’axe du tronc d’un pin parasol de quinze à dix-huit mètres et le mur séparatif : la distance légale était respectée, et l’arrachage fondé sur l’article 672 était exclu. Une mesure prise depuis le bord du houppier ou depuis une clôture qui n’est pas sur la limite exacte peut fausser tout le dossier ; en cas de doute sur la ligne séparative, le bornage précède la discussion sur la distance.

Les exceptions de l’article 672 jouent souvent en faveur du propriétaire d’un vieux pin. Le titre et la destination du père de famille supposent un acte ou une division d’un même fonds, mais la prescription trentenaire est la plus fréquente. Son point de départ varie avec la distance d’implantation : pour un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, elle court à partir du moment où il a dépassé deux mètres de hauteur ; pour un arbre planté à moins de cinquante centimètres, à partir de sa plantation, ce que détaille notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et la prescription trentenaire. Le tribunal judiciaire de Draguignan, le 11 avril 2025 (n° 22/08304), a ainsi refusé l’arrachage d’un pin situé à moins de cinquante centimètres d’une clôture : l’âge de cent vingt ans n’avait pas été contesté lors d’une réunion d’expertise contradictoire, l’arbre avait vraisemblablement poussé naturellement et il existait avant la création du lotissement. Le tribunal a rappelé la portée exacte de cette prescription : une fois acquise, « elle fait obstacle à l’arrachage mais pas à une action sur un autre fondement », comme le trouble anormal de voisinage ou la responsabilité du fait des choses. L’âge d’un pin se prouve par des photographies datées, des clichés aériens anciens ou une expertise, comme l’explique notre article sur les photographies aériennes anciennes comme preuve entre voisins.

Les usages locaux peuvent aussi écarter la règle des deux mètres, puisque l’article 671 n’est que supplétif. Pour l’Île-de-France, la Cour de cassation a approuvé, le 9 juillet 2026 (n° 25-12.527), une cour d’appel qui avait retenu un usage ancien et constant autorisant, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, « la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin ». Il s’agissait d’un pin de grande hauteur, dans une résidence, qui avait fait l’objet d’un premier élagage en 2022 « jusqu’à une hauteur de quatre mètres », puis d’une taille légère en 2024 par un professionnel. Avant de réclamer un arrachage dans ce secteur, il faut donc vérifier l’usage invoqué et réunir la preuve d’une gêne excessive. Les règles locales et la méthode de mesure sont détaillées dans notre article sur la distance pour planter une haie ou un arbre près du voisin.

Reste le cas du pin planté exactement sur la limite, fréquent lorsqu’il a poussé dans un mur ou un talus séparatif. L’article 670 du code civil dispose que « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. » Il ajoute que « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. » La Cour de cassation a censuré, le 2 juin 2010 (n° 09-13.609), une cour d’appel qui avait refusé de faire participer un voisin à l’entretien d’un pin implanté en partie dans le mur séparatif, au motif que seule une petite partie du tronc se trouvait dans ce mur : ce motif ne suffisait pas à écarter le caractère mitoyen d’un arbre dont elle avait relevé qu’il était planté en limite séparative. Les conséquences pratiques de la mitoyenneté, partage des frais et des fruits, sont développées dans notre article sur l’arbre mitoyen en limite de propriété.

B. Branches et racines qui avancent chez vous : un droit imprescriptible, à exercer sans mettre le pin en péril

Même lorsque le pin respecte la distance légale ou bénéficie de la prescription trentenaire, ses branches ne doivent pas envahir votre terrain. L’article 673 du code civil est clair : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Pour les racines, ronces et brindilles, le voisin gêné « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Enfin, le droit de faire couper les branches ou de couper les racines « est imprescriptible » : l’ancienneté du pin ne vous est pas opposable sur ce point.

Le même article 673 règle le sort des fruits : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Pour un pin, ce sont les cônes et, pour le pin parasol, les pignons qu’ils contiennent. Les pommes de pin tombées naturellement de branches qui avancent au-dessus de votre jardin vous reviennent donc.

Le texte distingue nettement les branches et les racines. Les branches, vous ne pouvez pas les couper vous-même : il faut obtenir l’accord du voisin ou une décision de justice. Les racines, vous pouvez les couper à la limite, sous votre responsabilité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 19 décembre 2024 (n° 21/17952), l’a rappelé pour les racines d’un pin parasol révélées par un décaissement en limite de propriété, en relevant qu’aucune pièce ne montrait que leur coupe menacerait la stabilité de l’arbre. Sur un pin de grande taille, cette précaution n’est pas théorique : couper de grosses racines d’ancrage peut fragiliser l’arbre, et celui qui coupe pourrait voir sa responsabilité discutée si l’arbre tombe ensuite. Un avis d’élagueur ou d’expert arboricole avant d’intervenir est une sage précaution. Nos articles sur les branches du voisin qui dépassent et sur la possibilité de tailler la haie côté voisin détaillent la marche à suivre.

Devant le juge, la demande d’élagage aboutit souvent lorsque le débord est établi. Le tribunal judiciaire de Montpellier, le 3 avril 2026 (n° 25/02247), a retenu le constat d’un commissaire de justice montrant qu’un important pin de plus de trois mètres avançait sur la propriété voisine, ses branches commençant à s’encastrer dans un palmier. La propriétaire, qui ne s’était présentée ni à la tentative de conciliation ni à l’audience, a été condamnée à faire élaguer les branches « à l’aplomb de la limite séparative des deux propriétés », dans les deux mois, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois, le coût du constat étant inclus dans les dépens.

Mais le pin n’est pas un arbre comme les autres pour le juge, qui tient compte de sa santé et du calendrier. Dans l’ordonnance du 14 octobre 2026 du tribunal judiciaire de Draguignan, le juge a rappelé que « les pins ne peuvent être étêtés ni élagués en toute saison sans les mettre en péril ». Les voisins avaient fait constater, le 5 mars 2026, un débord de 3,60 mètres à l’intérieur de leur terrain, à deux mètres de leur façade. Mais la copropriété avait voté l’élagage en assemblée générale le 30 juillet 2025, pour 4 680 euros, l’avait fait réaliser en janvier 2026, et produisait un constat du 21 avril 2026 selon lequel les branchages s’arrêtaient en limite de propriété. Le juge a retenu que la copropriété avait pris en compte les nuisances en faisant procéder à un élagage sévère du pin le plus proche, et a rejeté la demande d’élagage, comme l’ensemble des autres demandes. L’intervention réalisée avant l’audience a donc pesé de tout son poids.

Cette tension entre l’obligation d’élaguer et la survie de l’arbre se retrouve au stade de l’exécution. Dans une affaire de douze pins parasols, une cour d’appel avait jugé l’obligation d’élagage exécutée tout en constatant que des branches dépassaient encore ; selon ses motifs reproduits au pourvoi, elle retenait qu’un élagage supplémentaire ferait dépérir les conifères. La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour contradiction de motifs, le 28 novembre 2019 (n° 18-23.539). La santé de l’arbre ne dispense donc pas, à elle seule, d’exécuter une décision ; elle peut en revanche conduire le juge saisi au fond à choisir une autre mesure, voire l’abattage.

Le droit de l’article 673 peut néanmoins être écarté par une règle conventionnelle. La cour d’appel de Nîmes, le 25 août 2022, a relevé que ce texte « n’est pas d’ordre public et il peut y être dérogé ». Le pin litigieux préexistait au lotissement, dont le règlement interdisait l’abattage des arbres bien portants en dehors des aires de construction et dont la publicité vantait un cadre de pins parasols. La cour a refusé l’élagage d’un débord de trois à trois mètres et demi, au motif que la coupe des branches « entraînerait une mutilation contraire à l’objectif contractualisé de conservation de la végétation existante ». Avant d’agir dans un lotissement boisé, lisez donc le cahier des charges et le règlement : ils peuvent jouer contre vous.

Enfin, le référé n’est pas toujours la bonne voie. Dans l’arrêt du 9 juillet 2026 déjà cité, la Cour de cassation a approuvé le rejet en référé d’une demande d’élagage d’un pin de grande hauteur : ni les photographies d’un véhicule ni un constat de 2023 ne révélaient, avec l’évidence requise en référé, un dommage lié au surplomb, et l’arbre avait été élagué en 2022 puis taillé en 2024. Le droit imprescriptible de l’article 673 demeure, mais lorsque le voisin a déjà fait élaguer et que le dommage n’est pas évident, mieux vaut saisir le juge du fond avec un dossier complet que tenter une procédure d’urgence.

Une fois l’élagage ordonné, l’astreinte assure l’exécution. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Le juge de l’exécution ne peut pas réduire la portée de la condamnation : la Cour de cassation a censuré, le 9 mars 2023 (n° 21-22.274), un arrêt qui avait limité aux seules branches basses ou mortes une décision ordonnant « d’élaguer, sans distinction, toutes les branches des pins n° 1 et n° 4 qui empiètent » sur le fonds voisin. Et le juge de l’exécution de Paris, le 23 juin 2026 (n° 26/80360), a liquidé à 11 600 euros, soit 40 euros par jour au lieu des 50 prévus, l’astreinte attachée à une ordonnance qui imposait notamment de couper les branches d’un pin débordant sur la propriété voisine. Le débiteur produisait des constats sans mesure ; les voisins démontraient, constats à l’appui, que les aiguilles tombaient en continu dans leur gouttière. Il a aussi été condamné à 2 000 euros pour résistance abusive. Notre article sur le voisin qui ne respecte pas un jugement explique comment obtenir la liquidation.

II. Aiguilles, chute, racines, cochenille : quand obtenir réparation et comment agir ?

A. Aiguilles, pommes de pin, vue et racines : un seuil d’anormalité élevé, sauf défaut d’entretien ou danger réel

Au-delà des branches qui dépassent, la plupart des plaintes visent des nuisances que le pin produit même planté à bonne distance : aiguilles, cônes, résine, ombre, racines. Le fondement est alors la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, codifiée à l’article 1253 du code civil : celui qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » en « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à prouver, mais tout repose sur l’anormalité du trouble, appréciée selon les lieux. Le même article exclut la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’arrivée de la personne lésée, sous conditions ; pour un arbre, les décisions examinées raisonnent plutôt sur ce que le plaignant pouvait constater lors de son installation, comme élément d’appréciation de la normalité du trouble.

Sur les aiguilles et les pommes de pin, la jurisprudence est constante et peu favorable au voisin. La cour d’appel de Nîmes (25 août 2022) a jugé que « la chute des aiguilles et des cônes du pin constitue un phénomène végétatif naturel normal et inéluctable n’excédant pas les inconvénients normaux du voisinage », dès lors qu’un nettoyage régulier des gouttières et des tuiles, évalué par l’expert entre 400 et 500 euros par an, permet d’y remédier. Le tribunal judiciaire de Draguignan (11 avril 2025) parle d’« un phénomène naturel pour quiconque choisit d’habiter dans une région où poussent des conifères », et ajoute que la circonstance que « l’abri de la piscine ne résiste pas aux chocs causés par la chute des pommes de pin » ne suffit pas à démontrer l’anormalité du trouble.

Les cours de la façade atlantique raisonnent de la même manière. Pour une trentaine de pins maritimes, à La Teste-de-Buch et Arcachon, la cour d’appel de Bordeaux, le 5 janvier 2023 (n° 19/03025), a jugé que la présence d’aiguilles « ne saurait être constitutive de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage dans une zone boisée et en bord de mer ». Elle relevait aussi qu’il n’était pas établi que ces aiguilles provenaient de la propriété voisine : sous des pins nombreux, la preuve de l’origine n’a rien d’évident. Le permis de construire de la société qui se plaignait des aiguilles avait d’ailleurs été délivré pour un terrain arboré, afin de conserver le caractère boisé du site.

L’ordonnance du 14 octobre 2026 s’inscrit dans cette ligne. Les demandeurs étaient devenus propriétaires en 1998, à une époque où les pins avaient déjà une cinquantaine d’années, et le juge a retenu qu’ils n’ignoraient pas que « la chute des aiguilles de pin nécessitait un nettoyage périodique des toitures et des gouttières ». Il a aussi relevé que la copropriété avait fait diligence pour limiter ces inconvénients, et qu’aucun lien n’était démontré entre les racines et les déformations de l’enrobé, pour lequel un devis de purge racinaire de plus de 16 000 euros était produit. Le même raisonnement se lit, plus nettement encore, dans un jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 27 août 2026 (n° 26/00067), rendu en dernier ressort : pour un pin parasol d’une quinzaine de mètres planté à plus de cinq mètres de la clôture selon l’attestation d’un jardinier, dont les aiguilles tombaient chez le voisin les jours de vent, le tribunal a jugé que « le caractère anormal du trouble allégué n’est pas établi » et rejeté les demandes portant sur une franchise d’assurance de 170 euros, un nettoyage semestriel de 1 500 euros et 2 000 euros de dommages-intérêts.

Ce jugement retient aussi, au titre de la force majeure, que les chutes ne survenaient qu’en cas de vent. Ce motif, propre à l’espèce, ne doit pas être généralisé : un vent ordinaire ne présente pas, en principe, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité qui caractérisent la force majeure, et la Cour de cassation se montre exigeante sur ce point, comme on le verra pour les chutes d’arbres.

Le voisin d’un pin n’est pas pour autant sans recours. Lorsque le propriétaire n’entretient pas l’arbre, le surcroît de nuisances devient indemnisable. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 décembre 2024, un pin parasol sain, situé à 2,20 mètres de la limite, n’avait été élagué qu’une fois en plusieurs années ; l’expert estimait qu’un entretien régulier limiterait les épines dans le jardin, la piscine et sur les toitures. La cour a posé le principe : « la nécessité de ramasser les épines de pin constitue des frais normaux dans la région du fait de la présence de pins ». Seul le surcoût imputable au défaut d’entretien pouvait être mis à la charge du propriétaire. Elle l’a fixé à 500 euros par an depuis la première mise en demeure de 2016, soit 4 000 euros, et a ordonné un élagage annuel sous astreinte de 50 euros par jour, déclenchée par un constat de débord dressé un mois après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée. En revanche, l’abattage d’un arbre sain protégé par le plan local d’urbanisme était disproportionné, les quelque 70 000 euros de factures de nettoyage invoquées n’étaient pas suffisamment justifiés, et la pose d’un filet de protection a été refusée.

La perte de vue suit la même logique d’appréciation concrète. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026 (n° 23/05351), a infirmé un jugement qui avait ordonné de ramener à six mètres des pins de plus de dix mètres masquant une partie de la vue sur les collines niçoises : la perte de vue n’était pas grave, car « l’obstruction constatée par l’huissier est partielle, alors en outre qu’il n’existe pas de droit acquis à la vue ». Les autres situations de vue bouchée sont traitées dans notre article sur la vue mer ou montagne bouchée par les arbres du voisin.

Les racines ouvrent un terrain plus favorable, à condition de prouver le lien de causalité. Le tribunal judiciaire de Draguignan (11 avril 2025) a jugé que la fragilisation d’un mur de clôture « peut constituer un trouble anormal du voisinage, à condition d’apporter la démonstration du lien de causalité ». Un simple constat ne suffisant pas à écarter d’autres causes, il a ordonné une expertise, avec une consignation de 4 000 euros à la charge des demandeurs, et confié à l’expert la recherche de solutions limitant la propagation des racines sans fragiliser la santé de l’arbre, avant une éventuelle médiation. À l’inverse, la cour d’appel de Nîmes (25 août 2022) a écarté le trouble anormal : les racines du pin n’étaient qu’un facteur aggravant de la fissuration d’un mur de clôture presque dépourvu de fondation, rehaussé à deux mètres sans reprise de ses bases, et il s’agissait d’une clôture et non d’une partie habitable. Pour les désordres touchant la maison ou les réseaux, voyez nos articles sur la maison fissurée par la sécheresse et les racines et sur la canalisation bouchée par les racines, ainsi que notre analyse des racines de micocoulier sous un mur ou une terrasse.

Reste la crainte la plus forte : la chute de l’arbre. Un pin qui respecte les distances ne peut être abattu pour un simple risque. La cour d’appel de Nîmes (25 août 2022) l’a dit nettement : un tel abattage n’est possible « que s’il existe un danger imminent de chute de l’arbre, caractérisant une atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ». L’expert y décrivait un pin sans signe de faiblesse ni défaut mécanique majeur, et des articles de presse sur des chutes de pins dans le département ne suffisaient pas.

Mais lorsque le danger est réel et signalé, la situation change. La Cour de cassation a approuvé, le 10 décembre 2014 (n° 12-26.361, publié au Bulletin), une cour d’appel qui avait condamné la propriétaire de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété voisine, après une réclamation amiable en 2005 et une sommation en 2006, tous ces pins ayant été jetés à terre par la tempête de janvier 2009. Elle a retenu que « le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage », et que la tempête, pourtant à l’origine directe de la chute, « ne présentait pas les caractères de la force majeure ». Le propriétaire averti d’un danger qui ne fait rien s’expose donc pleinement.

Après la chute, le propriétaire répond aussi, comme gardien, des dommages causés par l’arbre, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, qui rend responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde ». Nos articles sur l’arbre du voisin tombé pendant une tempête et sur l’arbre mort du voisin précisent les règles d’assurance et de preuve. Le conseil pratique tiré de l’arrêt de 2014 est simple : si un pin penche, perd de grosses branches ou présente des signes de dépérissement, faites-le constater et adressez une mise en demeure écrite. Cette trace pèsera lourd si l’arbre tombe ensuite.

B. Cochenille tortue, débroussaillement et procédure : les démarches qui font la différence

Depuis 2021, une difficulté nouvelle touche les pins parasols du Var : la cochenille tortue, Toumeyella parvicornis. Selon la préfecture du Var, l’insecte a été détecté pour la première fois en France en septembre 2021 à Saint-Tropez ; sa page consacrée aux mesures de lutte, mise à jour le 16 juillet 2026, classe en zone infestée vingt-cinq communes, dont Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Fréjus, Hyères et Le Lavandou, et en zone délimitée une quarantaine, dont Draguignan, sur la base d’un arrêté du préfet de région du 25 mars 2026. L’Observatoire des forêts françaises indique, dans une fiche publiée le 18 mars 2026, que l’insecte colonise principalement le pin pignon, c’est-à-dire le pin parasol, qu’il peut se développer sur le pin maritime, le pin sylvestre et le pin noir, que le pin d’Alep semble résistant, et que ses larves gagnent les arbres voisins, portées notamment par le vent. Il décrit aussi une production abondante de miellat, rapidement noirci par la fumagine, et des écoulements au sol qui intéressent directement les voisins.

Le cadre juridique est national. L’arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l’introduction et la propagation de cet insecte pose, à son article 2, que « La lutte contre Toumeyella parvicornis est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté. » Son article 1er vise notamment Pinus pinea, le pin parasol, Pinus pinaster, le pin maritime, Pinus sylvestris, Pinus nigra et Pinus mugo ; le pin d’Alep n’y figure pas. Son article 3 impose une déclaration : « Tout détenteur, producteur ou utilisateur de végétaux spécifiés est tenu, en cas de présence ou de suspicion de la présence de Toumeyella parvicornis, d’en faire la déclaration immédiate auprès de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt » de la région.

Lorsque l’infestation est officiellement confirmée, l’article 4 prévoit qu’« il est procédé au retrait des parties infestées du végétal spécifié ou il est procédé à sa destruction dans le cas où il serait irrémédiablement compromis et incurable ». L’article 5 ajoute que le bois issu de ces abattages et tailles « n’est pas déplacé en dehors d’une zone délimitée », sauf dérogation. C’est cette contrainte que rappelait, dans l’affaire jugée à Draguignan le 14 octobre 2026, une note préfectorale de février 2025 interdisant la sortie des branches et des troncs issus des élagages d’arbres contaminés.

La préfecture du Var précise que les particuliers détenteurs de pins doivent signaler aux professionnels du végétal les arbres présentant des signes d’attaque, rougissement ou noircissement des aiguilles, et que ces arbres doivent, selon leur état, être élagués ou abattus aux frais du détenteur. Elle indique aussi qu’un produit de traitement par injection a été autorisé dans le Var, applicable uniquement par des applicateurs agréés, et que cette autorisation a été prolongée jusqu’au 8 novembre 2026. Si le propriétaire refuse d’agir, le levier est administratif : selon l’article L. 251-10 du code rural et de la pêche maritime, « Si un propriétaire ou détenteur refuse d’effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l’exécution de ces arrêtés. » Le même article ajoute que « Le préfet peut exécuter d’office ces mesures », leur coût étant ensuite recouvré auprès des intéressés.

Côté civil, en revanche, la cochenille ne crée pas à elle seule un trouble indemnisable. Dans l’ordonnance du 14 octobre 2026, la copropriété justifiait d’un traitement réalisé en avril et mai 2025 pour 1 140 euros ; le juge a retenu que la difficulté à traiter de manière curative la prolifération de ces insectes « ne peut constituer en elle-même un inconvénient anormal du voisinage », et que les demandeurs ne démontraient pas que les coulées visibles sur leur façade venaient du miellat. Pour le voisin d’un pin infesté, la bonne démarche consiste donc à signaler la situation, à demander par écrit au propriétaire la preuve du traitement ou de l’élagage, puis, si rien n’est fait, à alerter les services de l’État ; l’action civile reste ouverte pour les branches qui avancent et pour les dommages dont l’origine peut être démontrée.

La même logique vaut pour la processionnaire du pin, inscrite au 5° de l’article D. 1338-1 du code de la santé publique parmi les espèces dont la prolifération menace la santé humaine. Les obligations qui en découlent et les recours entre voisins sont présentés dans notre article sur les chenilles processionnaires chez le voisin. Le juge de Draguignan a d’ailleurs relevé que la présence de chenilles processionnaires dans les arbres n’était pas de la responsabilité de la copropriété, qui avait fait procéder au traitement requis.

Dans les zones exposées aux feux de forêt, le pin pose enfin la question du débroussaillement. L’article L. 134-6 du code forestier impose cette obligation pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, notamment « Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ». Lorsque ce périmètre déborde sur le terrain voisin, l’article L. 131-12 du même code prévoit que le voisin « ne peut s’opposer à leur réalisation » et que, « En cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge. » Débroussailler ne signifie pas abattre les pins : selon l’article L. 131-10 du code forestier, il s’agit de réduire les combustibles végétaux pour rompre la continuité du couvert, et ces opérations « peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes », selon des modalités que les arrêtés préfectoraux précisent localement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (19 décembre 2024) a d’ailleurs écarté un arrêté préfectoral de débroussaillement invoqué contre un pin de jardin, faute pour les propriétés en cause d’être situées dans les bois, forêts, landes, maquis ou garrigues qu’il visait. Les règles applicables au débroussaillement qui déborde chez le voisin sont détaillées dans notre article sur le débroussaillement qui déborde sur le terrain voisin.

Reste la procédure, où se perdent beaucoup de dossiers. Avant de saisir le juge, une tentative de résolution amiable est en principe obligatoire : l’article 750-1 du code de procédure civile l’impose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office » pour les demandes relatives aux actions de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, qui couvrent les distances de plantation et l’élagage, ou « à un trouble anormal de voisinage ». Les décisions examinées montrent toutes les variantes : attestation de non-conciliation lorsque la voisine ne s’est pas présentée à Montpellier, requête déposée après l’échec de la conciliation à Carpentras, médiation tentée par l’intermédiaire de la protection juridique à Toulouse, médiation infructueuse attestée par le médiateur à Draguignan. Si une tentative a déjà eu lieu, notre article sur la conciliation déjà tentée indique comment l’utiliser.

La preuve se prépare ensuite avec soin. Un constat de commissaire de justice doit mesurer : la distance entre l’axe du tronc et la limite, la hauteur, l’étendue du débord. Le juge de l’exécution de Paris a écarté, en juin 2026, des constats qui affirmaient sans mesure que les plantations respectaient les distances. Les photographies doivent être datées de façon fiable : la cour d’appel d’Aix-en-Provence (22 janvier 2026) a relevé qu’une date imprimée au dos d’un tirage ne prouve que la date de développement. Voyez notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins. Lorsque l’origine d’un désordre est discutée, une expertise peut être demandée avant tout procès : selon l’article 145 du code de procédure civile, elle suppose « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». En cas d’urgence, l’article 835 du même code permet au juge des référés de prescrire des mesures « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; mais il statue au vu de la situation telle qu’elle se présente lorsqu’il se prononce, et l’élagage réalisé avant l’audience a pesé dans le rejet prononcé à Draguignan.

Les délais comptent aussi. L’action en réparation d’un trouble anormal se prescrit selon l’article 2224 du code civil : les actions personnelles « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence (22 janvier 2026), « le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble ou de son aggravation », et la preuve de la prescription incombe à celui qui l’invoque. Le tribunal de Carpentras a fait courir le délai à partir de 2021, date à laquelle le demandeur était devenu propriétaire de la maison de son père. Attention aux échanges amiables : dans une affaire d’aiguilles et de pommes de pin de sapins qui bouchaient des chéneaux, la Cour de cassation a jugé, le 7 janvier 2021 (n° 19-23.262, publié au Bulletin), qu’une lettre rappelant au voisin son engagement de consulter un professionnel de l’élagage ne suffisait pas à interrompre la prescription au titre de l’article 2240 du code civil, faute de caractériser une reconnaissance non équivoque de son obligation d’indemniser. Une mise en demeure bien rédigée ne remplace donc pas, à l’approche du délai, l’acte qui interrompt réellement la prescription.

Il faut enfin assigner la bonne personne. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 4 décembre 2025 (n° 22/16969), a jugé que « seul le propriétaire peut être poursuivi pour le non-respect des prescriptions en matière de plantation des arbres en limite de propriété », tandis que l’occupant, ici le conjoint de la propriétaire, pouvait être recherché pour faute ou trouble anormal. Dans cette affaire, le pin avait été abattu en mars 2023 et la propriétaire avait ensuite vendu sa maison : elle ne pouvait plus être condamnée à l’abattage, et les dépens ont été partagés par moitié. Quant aux frais, la même cour a jugé que les constats ne font pas partie des dépens énumérés par le code de procédure civile et relèvent seulement de l’indemnité pour frais de procédure, alors que les tribunaux de Montpellier et de Toulouse les ont inclus dans les dépens. Notre article sur le coût d’un procès contre un voisin aide à anticiper ces dépenses.

Conclusion

Face au pin du voisin, trois questions se posent dans l’ordre. La première porte sur son emplacement : planté à moins de deux mètres et plus haut que deux mètres, il peut être arraché, sauf titre, destination du père de famille, prescription trentenaire ou usage local contraire, comme celui des banlieues pavillonnaires d’Île-de-France. La deuxième porte sur ses branches et ses racines : vous pouvez toujours exiger la coupe des branches qui avancent chez vous et couper vous-même les racines à la limite, sous réserve d’un règlement de lotissement contraire et en tenant compte de la fragilité de l’arbre, que les juges prennent au sérieux. La troisième porte sur ses nuisances : aiguilles, pommes de pin et résine sont en principe des inconvénients normaux dans une région de pins, mais le défaut d’entretien, des racines qui endommagent un ouvrage ou un danger de chute signalé et ignoré engagent la responsabilité du propriétaire.

Dans le Var, la cochenille tortue ajoute une dimension administrative : la lutte est obligatoire, le détenteur doit déclarer l’infestation et faire élaguer ou abattre les parties atteintes, et l’État peut agir d’office. Le voisin qui en subit les effets a intérêt à documenter les faits, à tenter l’amiable puis à agir dans le délai de cinq ans. Pour situer ces règles parmi les autres questions qui se posent à la limite de deux terrains, consultez notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, ainsi que nos articles sur le sapin ou l’épicéa trop haut du voisin et sur les feuilles mortes du voisin dans les gouttières et la piscine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».