Les pins et les chênes du jardin voisin portent parfois des nids soyeux que l’on apprend vite à reconnaître. Pour la processionnaire du pin, le ministère chargé de la santé situe la période de risque principale de janvier à avril ; pour la processionnaire du chêne, d’avril à juillet. Les poils urticants de ces chenilles, que l’on retrouve aussi dans les nids, les cocons et les sites où elles s’enfouissent, provoquent éruptions, conjonctivites et irritations des voies respiratoires, et menacent les animaux domestiques qui s’en approchent. L’automne est donc le moment d’agir, avant que la saison à risque ne commence, à condition de savoir ce que l’on peut réellement exiger du voisin.
Beaucoup de propriétaires pensent que le voisin doit détruire les nids dès qu’on le lui demande et que le juge l’y contraindra sans difficulté. Le droit est plus exigeant. Depuis le 28 avril 2022, les deux processionnaires figurent sur la liste des espèces dont la prolifération menace la santé humaine, mais les mesures dues par les propriétaires sont fixées par un arrêté préfectoral. Devant le juge civil, les demandes échouent souvent faute de preuve : le 30 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a rejeté toutes les prétentions de voisins qui dénonçaient notamment des chenilles processionnaires dans un chêne, y compris leur demande d’installation de nichoirs à mésanges, et la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi le 15 janvier 2026.
On verra d’abord ce que la loi impose au propriétaire des arbres infestés (I), puis comment obtenir des mesures ou une indemnisation, preuves et procédure à l’appui (II).
I. Des pins ou des chênes infestés chez le voisin : ce que la loi lui impose vraiment
Deux corps de règles se superposent. Le code de la santé publique organise la lutte contre ces espèces, mais confie au préfet le soin de fixer les mesures, département par département (A). Le Code civil donne au voisin un droit d’élagage très fort, réservé toutefois aux fonds qui se touchent, et encadre les distances de plantation (B).
A. Une obligation de lutte réelle, dont le contenu dépend de l’arrêté préfectoral
Le point de départ se trouve à l’article D. 1338-1 du code de la santé publique, qui dresse la liste de ces espèces : « Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes ». Dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, cette liste comprend, après les trois ambroisies, la processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea L.) et la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa L.). La version antérieure, applicable depuis le 29 avril 2017, ne visait que les ambroisies. Ce classement n’a rien de symbolique : il fait entrer les deux chenilles dans un dispositif légal de prévention et de lutte.
Ce dispositif repose sur l’article L. 1338-1 du même code, selon lequel un décret « fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération ». Parmi ces mesures, l’article D. 1338-2 cite la surveillance des espèces, la prévention de leur développement, l’entretien des espaces où elles prolifèrent et « La destruction de spécimens de ces espèces sous quelque forme que ce soit au cours de leur développement, dans des conditions permettant d’éviter leur dissémination et leur reproduction ». Le même article précise que l’application de ces mesures tient compte d’autres législations, notamment celles qui protègent la biodiversité.
C’est ensuite au préfet d’agir. L’article R. 1338-4 prévoit que, lorsque la présence d’une de ces espèces est constatée ou susceptible de l’être dans le département, « le préfet détermine par arrêté les modalités d’application des mesures mentionnées à la présente section », après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ; les maires peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures. L’article R. 1338-5 désigne les débiteurs de l’obligation : « tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit met en œuvre » les mesures déterminées par cet arrêté, dans le délai qu’il fixe.
La conséquence pratique est souvent ignorée. Le code ne pose pas une obligation générale et immédiate de détruire tous les nids : le contenu des mesures, leurs méthodes et leur délai sont ceux de l’arrêté pris dans votre département. Avant toute démarche, il faut donc rechercher cet arrêté parmi les actes publiés par la préfecture, ou le demander à la mairie. S’il existe, le courrier adressé au voisin peut viser la mesure précise qu’il n’applique pas et le délai qu’il a laissé passer. S’il n’existe pas, le fondement sanitaire perd l’essentiel de sa force et le litige se déplace vers le Code civil. Le texte vise aussi le locataire et l’occupant : un voisin qui loue la maison est tenu, comme le propriétaire, d’appliquer les mesures prévues. La logique est comparable à celle que nous avons décrite pour un nid de frelons asiatiques chez le voisin, même si les textes applicables diffèrent.
Lorsque le voisin ne fait rien, la voie administrative reste ouverte. Les collectivités peuvent désigner des référents territoriaux chargés de repérer ces espèces et de veiller à l’application des mesures ; l’article R. 1338-8 prévoit qu’« En cas de non application ou d’application insuffisante de ces mesures, les référents territoriaux en informent les autorités exécutives des collectivités territoriales dont ils relèvent », puis, faute de diligences dans un délai raisonnable, les agents habilités à constater les infractions. Selon l’article L. 1338-4, les infractions aux règlements pris pour l’application de ces textes « sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire », ainsi que par d’autres agents désignés. Le maire peut enfin être saisi au titre de sa police générale : l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. »
Cette voie ne produit pas toujours l’effet espéré. Dans l’affaire jugée à Versailles, les voisins avaient saisi l’agence régionale de santé ; la cour relève que le maire, après des vérifications menées par un agent assermenté, avait répondu à l’agence qu’il n’existait aucun désordre, en rappelant que la commune était un village proche de la forêt. Une réponse administrative favorable renforce un dossier ; une réponse défavorable pèsera aussi devant le juge civil. Le ministère de la santé publie par ailleurs une fiche sur les chenilles processionnaires qui décrit les symptômes, les périodes à risque et les réflexes à adopter : ne pas toucher les chenilles ni les nids, éloigner les enfants, consulter un médecin ou un centre antipoison en cas de symptômes, et un vétérinaire si un animal est touché. Cette fiche mentionne un rapport de l’Anses de juin 2020 recensant environ 1 300 cas symptomatiques d’exposition enregistrés par les centres antipoison entre 2012 et 2019, en précisant que le nombre réel de personnes touchées est probablement beaucoup plus important.
B. L’élagage des branches se réclame sans condition, mais seulement entre voisins directs
Le Code civil offre un outil plus direct. Selon l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Le même texte ajoute : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Deux conséquences en découlent. Vous ne pouvez pas couper vous-même les branches qui surplombent votre terrain, mais vous pouvez exiger du voisin qu’il le fasse, même si la situation dure depuis des décennies. Les règles générales sur les branches, les racines et la chute d’un arbre sont détaillées dans notre article sur les branches et les racines de l’arbre du voisin.
La Cour de cassation interdit au juge d’affaiblir ce droit. Dans une affaire où un cèdre plus que centenaire laissait tomber ses aiguilles sur un terrain et une piscine, une cour d’appel avait refusé l’élagage au motif qu’il ne ferait pas cesser la chute des aiguilles et que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l’environnement arboré du lotissement. La troisième chambre civile a cassé cette décision le 30 juin 2010 (n° 09-16.257) : « en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Le même raisonnement vaut pour un pin chargé de nids dont les branches avancent sur votre jardin.
Ce droit connaît pourtant deux limites. La première tient aux stipulations contractuelles et aux protections particulières. En refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité le 3 mars 2015 (n° 14-40.051), la Cour de cassation a relevé que l’article 673 « a un caractère supplétif, n’autorise l’élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l’objet de stipulations contractuelles ou d’une protection en application de règles particulières ». Elle avait déjà approuvé, le 13 juin 2012 (n° 11-18.791), le rejet d’une demande d’élagage visant un pin parasol situé dans un lotissement dont le cahier des charges imposait le maintien et la protection des plantations, la cour d’appel « ayant énoncé à bon droit que l’article 673 du code civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé ». Avant d’agir, il faut donc relire le titre de propriété et, en lotissement, le cahier des charges.
Les juges du fond appliquent cette réserve aux arbres protégés par les documents d’urbanisme. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 27 mai 2025 (n° 24/00796), saisi à propos d’un pin de Monterey situé dans une zone du plan local d’urbanisme correspondant aux espaces remarquables du littoral, a jugé que les règles d’urbanisme « priment sur l’application des seules dispositions de l’article 673 du code civil en matière d’élagage, dès lors que l’arbre bénéficie d’une protection particulière ». Il a ordonné l’élagage, mais selon la méthode progressive préconisée par l’expert du propriétaire, en retenant qu’« Aucune mesure ne peut donc être entreprise si celle-ci a pour effet d’affecter la santé et la pérennité de l’arbre. » Le voisin invoquait notamment la présence de chenilles processionnaires ; le propriétaire soutenait, rapport à l’appui, qu’il s’agissait d’un problème de moindre importance, facile à traiter. Cette solution de première instance ne vaut pas règle générale, mais elle montre qu’un arbre protégé se taille selon les exigences de sa protection.
En dehors de ces réserves, l’ampleur du débord importe peu. Le tribunal judiciaire de Béziers, le 24 octobre 2025 (n° 24/00295), a condamné les propriétaires de deux pins à faire couper leurs branches alors que leur propre constat relevait que seules de fines branches dépassaient de quelques centimètres : « il leur appartient pour autant de les couper ». L’obligation devait être exécutée dans le mois de la signification, sous astreinte de trente euros par jour de retard pendant deux mois. Le même jugement a en revanche rejeté toutes les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage, y compris celles qui visaient les chenilles processionnaires.
La seconde limite est celle de la contiguïté. Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article 673, « conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus » (3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.278). C’est ce qui a fait échouer les voisins du chêne jugé à Versailles : leur terrain était séparé de celui de l’arbre par une bande appartenant à un troisième propriétaire. La cour d’appel de Versailles, le 30 janvier 2024 (n° 22/02839), a donc écarté l’article 673, et la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi le 15 janvier 2026 (n° 24-13.766), en jugeant que la cour d’appel avait « exactement déduit, sans méconnaître les articles 544, 545 et 552 du code civil, que la demande en élagage devait être rejetée ».
Les mêmes voisins avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel le 24 octobre 2024, en relevant que la condition de contiguïté ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété du voisin non contigu, « dès lors que d’autres voies de droit permettent d’agir en cessation des troubles qui en résulteraient et en réparation des atteintes pouvant être portées à ce droit ». Autrement dit, le voisin séparé de l’arbre par une voie ou par une autre parcelle conserve l’action pour trouble anormal de voisinage, étudiée plus loin. Pour une analyse complète de cette condition, voir notre article sur la contiguïté exigée par l’article 673 du Code civil.
Même lorsqu’il est possible, l’élagage ne règle qu’une partie du problème. Il fait disparaître les nids accrochés aux branches qui surplombent votre terrain, pas ceux du reste de l’arbre, et la fiche du ministère de la santé rappelle que les poils urticants se trouvent aussi dans les cocons, les nids et les sites d’enfouissement. Pour obtenir un traitement de l’arbre entier, il faut s’appuyer sur l’arrêté préfectoral ou démontrer un trouble anormal de voisinage.
Reste la question des distances. L’article 671 du Code civil renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus, puis, à défaut, impose une plantation « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Selon l’article 672, le voisin peut exiger que les arbres plantés trop près soient arrachés ou réduits, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Pour de grands pins plantés depuis longtemps, cette dernière exception sera souvent au cœur du débat. Un arbre planté à la bonne distance peut enfin causer un trouble anormal, comme le rappelle le tribunal de Quimper cité plus loin.
II. Faire traiter les arbres ou obtenir réparation : la preuve, l’étape amiable et le juge
L’action pour trouble anormal de voisinage est l’outil général, ouvert même au voisin non contigu, mais elle exige une preuve que beaucoup de dossiers n’apportent pas (A). Elle obéit aussi à un ordre de marche : tentative amiable, référé si la situation le justifie, puis juge du fond (B).
A. Le trouble anormal de voisinage : pourquoi tant de demandes échouent, et comment les réussir
Le fondement est désormais écrit dans la loi. Selon l’article 1253 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire ou l’occupant « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à prouver : un voisin qui entretient ses arbres peut être condamné si le trouble est anormal. Mais l’anormalité, elle, doit être démontrée. La cour d’appel de Versailles le formule nettement : « Il appartient alors au voisin qui se plaint de démontrer, pour obtenir une indemnisation de son préjudice, en quoi la présence de l’arbre est une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins. »
L’affaire de Versailles montre la hauteur de cette exigence. Les voisins reprochaient à un chêne d’une vingtaine de mètres des fientes d’oiseaux sur leur allée, des glands qui gênaient l’écoulement des eaux de pluie et la mise en danger de leur fils asthmatique par des chenilles processionnaires ; ils invoquaient treize constats de commissaire de justice. La cour a jugé que le trouble, limité à une petite partie d’une allée d’environ soixante-dix mètres, n’excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, les intéressés ayant choisi de vivre près de la forêt et d’être « exposés aux menus inconvénients qu’implique la vie dans une zone arborée ». Elle a relevé que les propriétaires de l’arbre l’avaient fait élaguer selon les prescriptions de l’Office national des forêts, et que les demandeurs ne démontraient pas le rôle du chêne dans plusieurs désordres, « non plus que le dysfonctionnement de leur portail et du système d’évacuation des eaux de pluie, ainsi que la prolifération de chenilles processionnaires ». La demande d’installation de nichoirs à mésanges a été rejetée avec le reste, et les appelants ont été condamnés à verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Quimper, le 15 décembre 2025 (n° 25/01520), admet le principe : « Au cas particulier d’arbres de grande taille même plantés à distance légale, la gêne importante que constitue l’accumulation de feuilles mortes et la chute de branches peut constituer un trouble anormal du voisinage. » Il a pourtant débouté des acquéreurs qui, après l’échec d’une conciliation, demandaient l’abattage ou l’étêtage de pins voisins et 4 000 euros de dommages-intérêts, en invoquant les aiguilles, la perte d’ensoleillement, le risque de chute et les chenilles. Les photographies n’ont pas été retenues, « dès lors que ces dernières n’ont pas date certaine », la date y ayant été portée à la main ; le constat avait été dressé en plein automne, par temps brumeux, période où les pins perdent naturellement leurs aiguilles. Surtout, les propriétaires des pins produisaient des factures d’élagage, de taille d’éclaircie et d’achat d’un piège : « S’agissant de la présence de chenilles processionnaires, M. et Mme [F] démontrent avoir pris les mesures pour y remédier et il n’est pas fait état de conséquences de la présence de ces chenilles sur M. et Mme [U]. » Les demandeurs ont été condamnés à payer 1 500 euros au titre de l’article 700.
À Béziers, les demandeurs invoquaient des aiguilles jusque dans leur piscine, une perte d’ensoleillement et des colonies de chenilles processionnaires sur leur terrasse. Le tribunal a relevé que les branches en surplomb étaient fines, que l’ombre alléguée n’était pas établie et qu’un autre fonds très arboré bordait leur terrain : « il n’est pas démontré que les aiguilles de pin proviennent exclusivement du fond de madame [J] [O] et monsieur [G] [O] ». La demande d’indemnisation a été rejetée. La leçon vaut pour les chenilles : si d’autres pins ou chênes infestés se trouvent à proximité, il faut établir que les nids en cause sont bien ceux de l’arbre du voisin poursuivi.
L’environnement pèse lourd dans l’appréciation. À propos d’une perte de vue en ville, la Cour de cassation a censuré le 27 mars 2025 (n° 23-21.076) une cour d’appel qui avait retenu un trouble anormal « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n’était pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal ». Le caractère boisé d’un quartier joue un rôle comparable pour les arbres : c’est l’argument qui a prévalu à Versailles et à Quimper. Celui qui s’installe au milieu des pins devra montrer un trouble qui dépasse ce que ce cadre implique normalement, par son intensité, sa durée ou ses conséquences sur la santé.
Un dossier documenté peut pourtant aboutir. Dans une affaire d’aiguilles et de pommes de pin tombées de sapins voisins, qui obstruaient les chéneaux d’une propriétaire, la cour d’appel de Grenoble avait alloué 14 371,04 euros au vu de fuites, d’une intervention des pompiers, de factures de nettoyage et d’une perte de loyers. La Cour de cassation a cassé cette condamnation le 7 janvier 2021 (n° 19-23.262) pour une raison de prescription : la cour d’appel s’était déterminée « sans relever une reconnaissance non équivoque, par M. H…, de son obligation d’indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué ». Le propriétaire des arbres s’était seulement engagé à faire examiner leur élagage par un professionnel, et cet engagement ne permettait pas, à lui seul, de retenir une interruption du délai sans caractériser une reconnaissance non équivoque.
Deux textes éclairent cette issue. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’article 2240 prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Dans l’affaire de 2021, c’est bien la prescription de cinq ans qui était discutée, et un simple engagement du voisin n’a pas été jugé suffisant, en l’état des motifs, pour l’interrompre. Si le différend s’enlise, il ne faut pas laisser passer le délai en attendant une solution qui ne vient pas. Les questions de point de départ propres au trouble de voisinage sont développées dans notre article sur la prescription et la recevabilité de l’action pour trouble anormal.
Concrètement, les décisions étudiées dessinent le dossier qui a une chance d’aboutir :
- un constat de commissaire de justice dressé à la bonne saison, qui situe les nids sur l’arbre du voisin, compte ceux des branches en surplomb et mesure la distance à la limite ;
- des photographies dont la date est certaine, et non une date ajoutée à la main ;
- des pièces qui relient les troubles aux chenilles : certificat médical, compte rendu vétérinaire, factures de soins, de nettoyage ou de traitement ;
- un repérage des autres arbres infestés des environs, pour répondre par avance à l’objection de la provenance ;
- les courriers adressés au voisin, ses réponses et les démarches faites auprès de la mairie ou de l’agence régionale de santé ;
- l’arrêté préfectoral applicable et, si possible, l’avis d’un arboriste ou d’un expert.
B. Le bon ordre des démarches : tentative amiable, référé, juge du fond
La première démarche est écrite. Un courrier recommandé au voisin, accompagné de photographies, peut rappeler l’arrêté préfectoral applicable s’il existe, lui demander de faire traiter l’arbre ou retirer les nids et, si les branches avancent sur votre terrain, de les faire couper en application de l’article 673 du Code civil. Proposer l’intervention d’un professionnel de la désinsectisation ou de l’élagage, voire un partage des frais, peut faciliter l’accord ; le jugement de Quimper montre d’ailleurs qu’un propriétaire qui justifie avoir agi contre les chenilles peut échapper à une condamnation sur ce point. En parallèle, la mairie peut être informée, notamment si un référent territorial a été désigné.
Si le voisin ne répond pas, la saisine du juge doit en principe être précédée d’une tentative amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », notamment lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Or l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Une demande d’élagage comme une demande fondée sur le trouble anormal sont donc concernées. Le demandeur choisit entre la conciliation menée par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative ; le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans les trois mois de la saisine du conciliateur.
Les trois jugements de Quimper, Béziers et Saint-Brieuc ont tous été précédés d’une tentative de conciliation qui a échoué. À Saint-Brieuc, le tribunal a ensuite refusé d’ordonner la médiation demandée par le propriétaire du pin, son voisin la refusant après l’échec de la conciliation. Le constat d’échec, ou le procès-verbal de non-conciliation, doit être conservé et produit : il prouve que l’étape obligatoire a été respectée.
Lorsque des branches chargées de nids avancent sur votre terrain et que le voisin reste inerte, le juge des référés peut intervenir rapidement. L’article 835 du code de procédure civile lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé le 16 avril 2025 (n° 25/00174), a ainsi condamné les propriétaires d’un pin parasol dont les branches avançaient d’environ trois mètres à les faire couper dans les quinze jours. Le demandeur produisait un constat de commissaire de justice, une lettre recommandée non retirée et une sommation restée sans effet : « La violation de la règle de droit, résultant de l’inaction de [D] et [U] [F] en dépit des demandes de leur voisin de faire élaguer les branches qui dépassent sur sa propriété, est donc caractérisée de ce fait. »
La Cour de cassation retient une logique voisine pour les atteintes matérielles au fonds d’autrui. Le 27 février 2025 (n° 23-22.284), elle a jugé que « la chute de pierres provenant de l’éboulis d’un mur privatif situé sur un fonds contigu, en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite pour le propriétaire du fonds la subissant ». Pour le voisin non contigu, ou pour obtenir le traitement de l’arbre entier, le référé est plus difficile : il faut démontrer un dommage imminent, ce qui suppose des éléments précis sur l’infestation et sur le risque, surtout à l’approche de la période signalée par le ministère. Lorsqu’un arrêté préfectoral impose des mesures dans un délai déterminé et que ce délai est dépassé, on peut soutenir que cette méconnaissance constitue un trouble manifestement illicite ; nous n’avons toutefois trouvé, parmi les décisions consultées pour cet article, aucune décision qui l’ait jugé en ces termes.
Lorsque la preuve fait défaut, une expertise peut être demandée avant tout procès. Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », des mesures d’instruction peuvent être ordonnées sur requête ou en référé ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu où il se trouve est compétente. Un expert peut ainsi localiser les nids, identifier les arbres infestés et décrire les mesures adaptées, ce qui répond par avance aux objections tirées de la provenance ou de la saison.
Devant le juge du fond, la demande gagne à rester mesurée. Dans les décisions étudiées, les juges ont accordé des mesures ciblées plutôt que des abattages : à Quimper, l’abattage et l’étêtage de pins ont été refusés, et à Saint-Brieuc, l’élagage a été ordonné selon une méthode qui préserve l’arbre. Une astreinte peut accompagner la condamnation, comme à Béziers. Le risque financier existe aussi pour le demandeur qui échoue : 6 000 euros à Versailles et 1 500 euros à Quimper au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans compter ses propres frais de constats, que la cour de Versailles a d’ailleurs exclus des dépens.
Conclusion
Les chenilles processionnaires du voisin ne donnent pas droit, par elles-mêmes, à une condamnation. Le droit fournit trois leviers distincts, à choisir selon la situation. Le premier est sanitaire : depuis le 28 avril 2022, les processionnaires du pin et du chêne figurent sur la liste de l’article D. 1338-1 du code de la santé publique, et l’article R. 1338-5 oblige propriétaires et occupants à appliquer les mesures fixées par l’arrêté préfectoral de leur département, dans le délai qu’il prévoit. Le deuxième est l’élagage : le voisin direct peut exiger que les branches qui avancent sur son terrain soient coupées, quelle que soit l’ampleur du débord et sans prescription, sous réserve d’une stipulation contraire ou d’une protection particulière de l’arbre ; la Cour de cassation a confirmé le 15 janvier 2026 que ce droit s’arrête aux fonds contigus. Le troisième est le trouble anormal de voisinage, ouvert à tous les voisins, mais qui suppose de prouver la provenance des chenilles, l’anormalité du trouble au regard de l’environnement et ses conséquences concrètes.
La plupart des échecs récents tiennent moins au droit qu’au dossier : photographies sans date certaine, constat dressé à contretemps, autres arbres infestés à proximité, absence de pièces médicales ou vétérinaires, ou propriétaire qui démontre avoir traité ses arbres. À l’inverse, un constat bien daté, une mise en demeure précise, la tentative amiable exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile et, si nécessaire, un référé ou une expertise permettent d’obtenir des mesures utiles avant la période à risque. Pour un litige qui touche aussi aux limites de propriété, aux plantations ou aux servitudes, le cabinet intervient en contentieux du voisinage, des plantations et des servitudes.
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