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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon voisin se plaint du bruit de mes pas : est-ce un trouble anormal, que risquez-vous et comment répondre ? (2026)

Il y a d’abord eu des coups frappés au plafond, puis un mot glissé sous la porte, enfin une lettre, parfois adressée au syndic ou au bailleur, qui parle de nuisances sonores et laisse entendre qu’un procès se prépare. Le reproche porte sur vos pas : des allées et venues le soir, des talons dans l’entrée, des courses dans le couloir, un parquet qui résonne depuis que la moquette a été retirée. La question revient surtout en hiver, quand chacun passe davantage de temps chez soi : mon voisin se plaint du bruit de mes pas, a-t-il raison, que puis-je risquer et comment lui répondre ?

La réponse juridique tient en deux idées. D’une part, marcher dans son logement n’est pas une faute, et c’est à celui qui se plaint de prouver que le bruit dépasse ce que tout voisin doit supporter dans un immeuble collectif. D’autre part, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne suppose aucune faute : un usage ordinaire du logement peut engager celui qui l’occupe lorsque le sol a été modifié, que les chocs se répètent aux heures de repos ou que l’isolation d’origine a été dégradée. Entre ces deux situations, tout dépend des preuves, de l’âge de l’immeuble, de l’état du plancher et de vos habitudes.

Ce guide examine d’abord ce que le voisin doit établir et ce qui fait basculer un bruit de pas dans l’anormal, puis ce que vous risquez réellement et la manière de répondre sans aggraver le conflit. Il s’appuie sur le Code civil et sur des décisions récentes, dont un jugement parisien du 7 octobre 2026. Pour une présentation d’ensemble des litiges de trouble de voisinage et de la réparation du préjudice, une page dédiée existe sur ce site.

I. Le bruit de vos pas est-il un trouble anormal de voisinage ?

A. La vie courante n’est pas une faute : c’est au voisin de prouver l’anormalité

Le fondement de toute réclamation est aujourd’hui inscrit dans la loi. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre ou le maître d’ouvrage « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Deux expressions portent tout le débat. L’expression « de plein droit » signifie que votre voisin n’a pas à démontrer une faute : vous pouvez marcher en chaussons, à des heures raisonnables, et voir malgré tout votre responsabilité recherchée si le bruit qui traverse le plancher dépasse la mesure. Les mots « excédant les inconvénients normaux » signifient, à l’inverse, que la vie en immeuble comporte une part de bruit que chacun doit accepter. Le juge ne se demande donc pas si vous avez mal agi ; il se demande si le trouble subi au-dessous est anormal, compte tenu des lieux, des heures, de la durée et de la répétition.

Cette anormalité, c’est au voisin de la prouver. L’article 9 du code de procédure civile pose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et l’article 1353 du Code civil le dit autrement : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Celui qui demande des travaux d’isolation ou des dommages et intérêts doit établir la réalité du bruit, son intensité, sa fréquence et son origine. Le simple fait qu’il entende vos pas ne suffit pas.

Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 7 octobre 2026, dans un litige opposant une locataire à sa voisine du dessus, le bailleur social ayant également été assigné. La plaignante reprochait des « bruits de pas et d’impact » qu’elle attribuait à un changement de revêtement de sol. Le juge a d’abord constaté qu’aucune pièce ne démontrait une modification du sol, puis il a examiné le dossier de la demanderesse : une plainte pénale de 2016, des courriers au bailleur, deux pétitions de juin 2020 et un constat d’accord homologué en 2022. Sa conclusion est nette : « Ces pièces ne présentent toutefois pas de valeur probante suffisante » (TJ Paris, 7 octobre 2026, n° 25/07364). Les plaintes et les lettres, relève le jugement, ne traduisent que la perception subjective de celle qui les écrit, et l’article 1363 du Code civil interdit d’en faire une preuve : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Faute de constat de commissaire de justice ou d’expertise caractérisant un trouble continu ou répétitif, la demande de travaux et la demande d’indemnisation ont été rejetées. Les dépôts de plainte et les courriers ont leur utilité pour dater un conflit, comme l’explique notre article sur la main courante, mais ils ne prouvent pas, à eux seuls, l’anormalité du bruit.

La Cour de cassation admet que les juges tiennent compte du bâtiment lui-même. Le 19 mai 2016, elle a approuvé une cour d’appel qui avait refusé de voir un trouble anormal dans les bruits venus de l’appartement du dessus, parce qu’il s’agissait seulement « des bruits de la vie courante dans un immeuble d’habitation ancien, mal insonorisé depuis l’origine » et que ces bruits ne caractérisaient pas « un comportement excessivement bruyant » des occupants, malgré le désagrément que la plaignante en éprouvait (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17.357). La formule résume la grille d’analyse : dans un immeuble ancien dont le plancher n’a pas changé, ce qui compte est le comportement de l’occupant du dessus, et non le simple fait qu’on l’entende.

La même logique guide les juridictions du fond. Le 13 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a rejeté la demande d’un locataire qui se plaignait de meubles tirés au sol, d’objets qui tombent et de courses au-dessus de chez lui, en jugeant que « les bruits de meubles, d’objets, d’enfants, même plusieurs fois par jour, ne sont pas prohibés tant qu’ils ne présentent pas une intensité, une fréquence ou une durée manifestement excessive » (TJ Toulouse, 13 octobre 2025, n° 25/01306). Il relevait qu’aucun constat de commissaire de justice ni aucun rapport acoustique ne venait corroborer les attestations produites, et il ajoutait que « la vie dans un immeuble collectif ne peut s’adapter à l’exigence d’un seul locataire ». Les plaignants qui travaillent de nuit ou qui supportent mal le bruit méritent de l’écoute, mais le droit de voisinage ne leur garantit pas le silence. Pour situer ces solutions parmi d’autres, voyez nos exemples de troubles jugés anormaux ou normaux et notre article sur les bruits de jeux et de course au-dessus de chez soi.

Reste la question des normes acoustiques, souvent mal comprise. Pour les immeubles récents, l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 1999 fixe un plafond pour les bruits de choc : le niveau mesuré dans chaque pièce principale d’un logement « ne dépasse pas 58 décibels » lorsque des impacts sont produits dans les locaux voisins. Mais l’article 11 du même arrêté réserve ces exigences aux bâtiments dont la demande de permis de construire a été « déposée à compter du 1er janvier 2000 ». Dans un immeuble plus ancien, aucune valeur réglementaire ne s’impose au plancher, et le juge apprécie le trouble au regard de ce bâtiment tel qu’il a été construit. Deux conséquences en découlent. D’abord, dans un immeuble ancien dont le sol n’a pas été modifié, l’absence de norme joue plutôt en votre faveur. Ensuite, la conformité d’un immeuble récent aux normes ne vaut pas exonération : l’article 1253 ne fait pas du respect des règles acoustiques une cause d’irresponsabilité, et le juge reste libre d’apprécier le trouble au vu des constats. Dans l’affaire de Toulouse, le rapport de contrôle établissant la conformité de la résidence aux arrêtés de 1999 a simplement complété un dossier de plaignant déjà dépourvu de preuves objectives. Sur la valeur des relevés chiffrés, notre article consacré à ce que valent les mesures en décibels détaille les méthodes employées par les experts.

B. Ce qui fait basculer : un sol modifié, des chocs répétés, des heures de repos

Le changement de revêtement de sol est le déclencheur classique. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 en donne l’illustration. Des copropriétaires avaient été autorisés par l’assemblée générale à redistribuer les pièces de leur appartement, des chambres devenant cuisine et salle à manger, à charge de mettre en œuvre une isolation acoustique pour que leurs voisins du dessous ne soient pas gênés par « les bruits de pas et d’impacts ». Une fois les travaux réalisés, ces voisins se sont plaints. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les intéressés, autorisés « à condition de ne pas gêner leurs voisins », avaient causé un trouble anormal « en portant atteinte à la qualité de l’isolation phonique existante » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2012, n° 11-17.801). La leçon est simple : une autorisation de travaux ne protège pas celui dont les travaux dégradent l’isolation d’origine. Si vous avez retiré une moquette, posé un carrelage ou un parquet flottant sans sous-couche adaptée, la plainte de votre voisin mérite un examen sérieux, car c’est votre plancher qui a changé, pas sa sensibilité.

Le changement de sol ne suffit pourtant pas, à lui seul, à faire condamner celui qui l’a réalisé. Le 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a examiné le cas d’une copropriétaire qui avait remplacé la moquette de son séjour et de sa chambre par du parquet, et le carrelage des pièces d’eau par de la pierre, sans l’autorisation préalable du syndic ni l’avis de l’architecte de l’immeuble que le règlement de copropriété exigeait. L’assemblée générale avait ratifié les travaux après coup, et le tribunal a jugé cette ratification efficace, « une autorisation de travaux donnée a posteriori produisant les mêmes effets qu’une autorisation préalable ». Sur le trouble lui-même, les mesures d’un acousticien établissaient une dégradation de la protection contre les bruits de choc, de l’ordre de 20 décibels à 1 000 hertz par rapport à la moquette d’origine, et le tribunal a admis que la modification du sol avait dégradé l’isolation acoustique. Il a pourtant rejeté la demande, faute de preuve de l’usage : « il n’est nullement justifié de l’ampleur et de la répétition de la survenance de ces chocs », pas plus que de conditions d’usage anormal du logement ; les plaignants ont été condamnés à verser 5 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Paris, 24 septembre 2024, n° 21/11464). La défenderesse faisait valoir qu’elle se déplaçait en chaussons et respectait la norme française P 05-100 de septembre 1991, qui recommande, lorsque le sol ne comporte ni dalle flottante ni moquette, de ne pas porter de chaussures entre 22 heures et 7 heures.

Cette décision ne doit pas être lue comme un blanc-seing. Les plaignants ont perdu parce qu’ils n’avaient produit aucun constat permettant de mesurer la fréquence et les horaires des chocs ; avec un dossier mieux construit, la dégradation mesurée de l’isolation aurait pesé lourd, comme dans l’affaire jugée en 2012. Elle rappelle aussi le rôle du règlement de copropriété. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 laisse chaque copropriétaire user librement de ses parties privatives, mais « sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». Le tribunal de Paris a jugé valable la clause qui subordonnait tout changement de revêtement de sol à une autorisation du syndic et à des performances phoniques au moins égales à celles d’origine, parce qu’elle imposait des formalités sans interdire les travaux. Avant de remplacer un sol, il faut donc relire les clauses intitulées tranquillité ou revêtements de sol de son règlement ; les règles propres au syndicat et à l’assemblée relèvent ensuite du droit de la copropriété. Nos articles sur le bruit de parquet après travaux et sur le point de vue du voisin du dessous face à un parquet posé sans isolation présentent l’autre versant de ces litiges.

Même des travaux limités peuvent suffire à ouvrir une expertise. Le 28 septembre 2026, le juge des référés de Paris a ordonné une mesure d’instruction contre des défendeurs qui avaient fait réaliser des travaux à l’étage supérieur entre octobre 2025 et février 2026 et qui soutenaient n’avoir procédé qu’à « une dépose temporaire, partielle et localisée du parquet ». Un procès-verbal de constat a suffi, selon le juge, à caractériser le motif légitime de rechercher des preuves ; l’expert doit dire si les travaux ont modifié la structure du plancher séparatif et, le cas échéant, s’ils ont aggravé la situation acoustique du logement du dessous (TJ Paris, réf., 28 septembre 2026, n° 26/51667).

Le comportement compte autant que le sol. Le 28 mai 2026, le juge des contentieux de la protection de Paris a rendu commune à une occupante des étages supérieurs une expertise acoustique déjà ordonnée à la demande d’un copropriétaire du quatrième étage. Les constats décrivaient notamment un « claquement de talons sur un sol carrelé », et l’intéressée avait expliqué au commissaire de justice porter des talons et recevoir des invités, sans entendre exiger qu’ils se déchaussent. Le juge s’est montré prudent : les constats avaient tous été dressés entre 19 heures et 21 heures, soit à « un horaire auquel les bruits du quotidien sont accrus », dans un immeuble de plus de cent logements, et plusieurs bruits décrits n’étaient pas, à ses yeux, anormaux a priori. Il a néanmoins jugé que, « si aucun élément ne permet en l’état d’établir le caractère anormal des bruits » venant de ce logement, il était plausible qu’un problème d’insonorisation les rende particulièrement gênants, ce qui justifiait d’associer l’occupante à l’expertise (TJ Paris, réf., 28 mai 2026, n° 26/01944). Refuser toute adaptation ne suffit pas à établir un trouble anormal, mais cela vous expose à une procédure longue et coûteuse, même lorsque l’anormalité n’est pas encore démontrée. Notre article sur les courses et les talons sur le parquet montre comment les plaignants construisent ce type de dossier.

II. Que risquez-vous, et comment répondre sans aggraver le conflit ?

A. Ce que le voisin peut demander contre vous, de la lettre au jugement

Avant tout procès, le voisin doit en principe tenter une solution amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice est relative « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque le conciliateur ne peut être réuni dans les trois mois. Pour vous, cette étape a deux faces : si le voisin vous assigne au fond sans l’avoir accomplie, l’irrecevabilité peut être soulevée ; mais la convocation devant le conciliateur est aussi la meilleure occasion de désamorcer le conflit à moindre coût. Notre article sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice détaille son déroulement, et celui sur la mise en demeure entre voisins explique ce que doit contenir la lettre que vous avez peut-être reçue.

Le voisin peut ensuite saisir le juge des référés. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge de prescrire des mesures pour « faire cesser un trouble manifestement illicite », ce qui suppose une illicéité évidente, difficile à établir pour des bruits de pas contestés. La voie la plus fréquente est la demande d’expertise de l’article 145 du code de procédure civile, qui suppose qu’« il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Depuis le 1er septembre 2025, ce même article précise que, lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où il est situé est seule compétente. Si une expertise est ordonnée contre vous, sachez qu’à ce stade vous n’êtes pas considéré comme ayant perdu : rappelant la jurisprudence de la deuxième chambre civile, le juge parisien a relevé le 28 septembre 2026 que « La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante », la demanderesse conservant la charge des dépens et l’avance des frais d’expertise (TJ Paris, réf., 28 septembre 2026, n° 26/51667). Nos articles sur le référé-expertise de l’article 145 et sur les réunions d’expertise et les dires décrivent la suite.

Au fond, si le trouble anormal est établi, vous devez réparer le dommage, puisque l’article 1253 du Code civil rend l’auteur du trouble « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Les plaignants demandent en outre, le plus souvent, des travaux destinés à rétablir l’isolation : dans les affaires parisiennes de 2024 et du 7 octobre 2026, la demande portait sur la dépose du parquet ou sur des travaux d’isolation phonique. Ses condamnations peuvent être assorties d’une astreinte, puisque l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Les montants dépendent entièrement des preuves de durée et d’intensité, comme le montre notre article sur les montants accordés par les juges. L’inverse est vrai : si le voisin perd, il supporte en principe les dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et peut être condamné à vous rembourser une partie de vos frais au titre de l’article 700, comme les 5 000 euros mis à la charge des plaignants parisiens en 2024. Le juge reste libre d’en décider autrement par équité : à Toulouse, chaque partie a conservé ses frais.

Le temps joue aussi un rôle. Une demande d’indemnisation relève en principe de l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Lorsque le voisin réclame la réparation de nuisances anciennes, la date à laquelle il les a connues mérite d’être vérifiée.

Si vous êtes locataire, le risque prend une forme particulière. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location », et l’article 6-1 de la même loi impose au propriétaire, après une mise en demeure motivée du voisin gêné, d’« utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ». C’est pourquoi une plainte contre vous arrive souvent par l’intermédiaire de votre propriétaire ou de l’organisme HLM. La sanction ultime est la résiliation du bail : l’article 1729 du Code civil permet au bailleur de la demander « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement », et l’article 4 de la loi de 1989 n’admet une résiliation de plein droit pour ce motif que pour des troubles de voisinage « constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». Le juge exige donc un dossier sérieux. Le 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Paris a rejeté la demande de résiliation d’un bailleur social : les constats ne relevaient principalement que des bruits de pas, un objet tombé au sol et des meubles déplacés, « à des horaires correspondant à ceux de la sortie de l’école des enfants » ; le bailleur a été condamné à verser 1 000 euros aux locataires au titre de leurs frais (TJ Paris, 21 janvier 2025, n° 23/10077). Notre article sur la responsabilité du propriétaire d’un occupant bruyant présente ce mécanisme du point de vue du voisin.

B. Répondre utilement : preuves, gestes raisonnables et limites de la riposte

La première réponse est écrite, calme et factuelle. Ignorer la lettre ou répondre par des reproches donne au voisin des arguments ; reconnaître une faute que vous ne pensez pas avoir commise lui en donne d’autres. Décrivez vos habitudes, vos horaires, la composition de votre foyer, l’état de votre sol et les mesures que vous avez déjà prises, puis proposez une rencontre, une visite des deux logements ou une conciliation. Accepter de dialoguer ne vaut pas aveu. Dans le jugement parisien du 7 octobre 2026, les accords signés devant le conciliateur par la voisine du dessus en 2021 et 2022 « ne sauraient être analysés comme un aveu judiciaire » ; ces documents, a relevé le tribunal, « traduisent uniquement la volonté des parties d’apaiser leurs relations de voisinage », sans reconnaissance d’un trouble anormal (TJ Paris, 7 octobre 2026, n° 25/07364). Notre article sur la médiation entre voisins compare les formules possibles.

Les gestes raisonnables comptent ensuite, même s’ils ne sont pas des obligations légales : tapis épais dans les pièces de passage, patins sous les chaises, chaussons le soir, déplacement des activités bruyantes en journée. Ils réduisent souvent le bruit plus vite qu’un procès et constituent une preuve de bonne foi si le litige se poursuit. Ils ne suffisent pas toujours : un juge peut estimer que des tapis ne règlent pas des nuisances d’une autre nature, comme des cris, de la musique ou des chocs répétés la nuit. Si votre sol a été modifié, renseignez-vous sur une sous-couche acoustique ou un revêtement plus souple, et rassemblez les factures, les autorisations obtenues et les photographies de l’état antérieur.

Constituez aussi votre propre dossier. Une mesure acoustique réalisée par un professionnel, ou au minimum la description précise du plancher et de l’âge de l’immeuble, permet de répondre sur le terrain technique. Les témoignages des autres voisins peuvent être décisifs, à condition de respecter l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés », avec l’identité de son auteur et une pièce d’identité jointe. Dans l’affaire de Toulouse, les occupants mis en cause avaient produit un document signé par quatorze résidents attestant ne pas entendre de nuisance sonore venant de leur logement, ainsi que six attestations ; mais un témoin a affirmé n’avoir pas signé lui-même la pétition, que la voisine aurait signée à sa place. Une pétition se discute : à Paris, l’une de celles produites par la plaignante se réduisait à une page blanche couverte de signatures, et les signataires de l’autre contactés par le bailleur n’avaient pas confirmé les nuisances. Faites signer chacun, personnellement, une attestation conforme. Voyez nos articles sur les règles de forme des attestations de témoin, sur la valeur d’une pétition de voisins et sur le constat de commissaire de justice, qui peut aussi servir à celui qu’on accuse.

Il faut enfin résister à la tentation de répondre au bruit par le bruit. Taper à votre tour, monter le son ou multiplier les remarques dans l’escalier ferait de vous l’auteur d’un trouble, et certains comportements peuvent relever du juge pénal ; notre article sur les risques d’une riposte en dresse la liste. Si c’est votre voisin qui vous harcèle, par des coups au plafond, des mots glissés sous la porte ou des appels répétés, le droit commun de la responsabilité s’applique : l’article 1240 du Code civil oblige celui « par la faute duquel il est arrivé » à réparer le dommage causé à autrui. Une procédure abusive peut aussi être sanctionnée, puisque l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ». Le seuil est toutefois élevé. À Toulouse, les occupants mis hors de cause ont vu rejeter leur demande de dommages et intérêts : le plaignant, débouté, avait selon le juge « usé du droit qui est le sien », et l’action en justice ne dégénère en abus, rappelait le jugement, que « dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol » (TJ Toulouse, 13 octobre 2025, n° 25/01306). Notre article sur le voisin qui multiplie les procédures précise ce qui peut être obtenu.

Situation Ce que le juge examine Réponse utile
Immeuble ancien, sol d’origine, horaires ordinaires Bruits de la vie courante dans un bâtiment mal insonorisé depuis l’origine (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17.357) Rappeler l’état d’origine du plancher, vos horaires et les mesures déjà prises
Plainte fondée sur des lettres, des plaintes ou une pétition Faible valeur probante des éléments émanant du plaignant (C. civ., art. 1363 ; TJ Paris, 7 octobre 2026) Répondre par écrit, sans reconnaître de faute, et proposer une rencontre
Moquette remplacée par du parquet ou du carrelage Atteinte à l’isolation existante (Cass. 3e civ., 20 novembre 2012) et clause du règlement de copropriété (TJ Paris, 24 septembre 2024) Vérifier l’autorisation, la sous-couche et envisager une correction acoustique
Talons, réceptions, chocs le soir Répétition aux heures de repos, expertise possible même sans anormalité établie (TJ Paris, réf., 28 mai 2026) Adapter les habitudes, tapis, patins, chaussons
Assignation en référé-expertise Motif légitime de l’article 145 ; le défendeur n’est pas partie perdante (TJ Paris, réf., 28 septembre 2026) Participer aux réunions, produire vos pièces, formuler des observations
Locataire mis en demeure par son bailleur Usage paisible (loi du 6 juillet 1989, art. 7) et résiliation judiciaire si les troubles sont graves Répondre au bailleur, documenter, demander les preuves des nuisances
Voisin qui harcèle par des coups au plafond Faute (C. civ., art. 1240) ; abus d’agir en justice difficile à établir (TJ Toulouse, 13 octobre 2025) Conserver les traces, ne pas riposter, privilégier la conciliation

Si, malgré tout, le dossier doit aller au fond, la juridiction compétente et les règles de représentation dépendent du montant et de la nature des demandes : notre article sur la juridiction à saisir les détaille. Et si vous êtes condamné, l’exécution du jugement obéit à ses propres règles, présentées dans notre article sur l’exécution d’un jugement assorti d’une astreinte.

Conclusion

Le bruit de vos pas n’est pas, en lui-même, un trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil n’exige aucune faute, mais il ne sanctionne que ce qui excède les inconvénients normaux de la vie en immeuble, et c’est au voisin de le prouver avec des éléments objectifs : constats, mesures, expertise. Les juges tiennent compte de l’âge du bâtiment, de l’état d’origine du plancher, des horaires et de la répétition des chocs ; des plaintes, des courriers ou une pétition ne suffisent pas. Le risque devient réel lorsque vous avez modifié le sol et dégradé l’isolation d’origine, ou lorsque des chocs se répètent aux heures de repos malgré les demandes. Dans tous les cas, répondez par écrit sans reconnaître de faute, adoptez des gestes raisonnables, constituez votre propre dossier et saisissez l’occasion de la conciliation. Si une expertise ou une assignation arrive, chaque pièce compte, et les décisions citées ici montrent que l’issue dépend moins du bruit ressenti que de ce qui est démontré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».