Le voisin fait du bruit la nuit, son chien aboie pendant des heures, des insultes sont échangées dans l’escalier ou par-dessus la clôture : beaucoup de personnes commencent par se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour « déposer une main courante ». La démarche rassure. Elle laisse une trace datée, et l’on espère souvent qu’elle suffira à faire cesser le trouble ou qu’elle fera gagner le procès qui suivra. Les juges civils en jugent autrement. Dans la plupart des décisions examinées pour cet article, une main courante isolée ne prouve pas le trouble qu’elle décrit, parce qu’elle ne rapporte que la parole de celui qui la dépose. Elle compte, en revanche, lorsqu’elle s’appuie sur ce que des policiers ont eux-mêmes constaté, lorsqu’elle rejoint les déclarations d’autres voisins, ou lorsqu’elle permet de dater le début des nuisances.
Cet article répond aux deux questions que se posent les parties à un conflit de voisinage : que vaut une main courante devant le juge civil, et comment réagir lorsqu’on est le voisin qu’elle vise. Il examine d’abord ce que la démarche produit et la place que lui fait le droit de la preuve (I), puis ce qui lui donne du poids et la manière dont le voisin mis en cause peut y répondre (II). Les menaces, les violences et les dégradations relèvent d’une plainte pénale et d’un autre régime ; elles ne sont évoquées ici que pour marquer la frontière. L’analyse repose sur les textes en vigueur au 30 septembre 2026 et sur des décisions rendues entre 2014 et septembre 2026, qui éclairent des situations précises sans préjuger de l’issue d’un autre dossier.
I. La main courante : une déclaration utile, qui ne prouve pas à elle seule le trouble de voisinage
Avant de compter sur une main courante, il faut savoir ce qu’elle déclenche réellement, ce qu’elle laisse intact, et comment le juge civil la lit. Les deux points se tiennent : c’est parce que la main courante reste une déclaration de son auteur que sa valeur de preuve est limitée.
A. Ce que la démarche produit, et ce qu’elle ne produit pas
La fiche officielle « Qu’est-ce qu’une main courante ? », vérifiée le 12 mai 2026, la définit comme une déclaration par laquelle une victime ou un témoin signale des faits, consignés dans un registre de police ou de gendarmerie. Elle se dépose en personne, au commissariat ou à la brigade : la fiche précise qu’elle ne peut pas être déposée sur internet. La démarche n’est pas payante. Les déclarations doivent être précises et indiquer l’identité du déclarant, les faits, leur lieu et leur date, ainsi que l’identité de la personne en cause lorsqu’elle est connue. Une copie peut être demandée à l’agent qui l’enregistre, une main courante complémentaire peut être déposée pour corriger ou compléter la première, et les services la conservent cinq ans. La plainte en ligne existe, mais elle est réservée aux atteintes aux biens commises par un auteur inconnu (service Plainte en ligne) : un voisin identifié n’entre pas dans ce cadre. Des mains courantes sont aussi enregistrées par la police municipale, comme le montrent plusieurs décisions citées plus loin.
La main courante n’est pas une plainte. Le code de procédure pénale organise la plainte avec un formalisme propre : selon l’article 15-3 du code de procédure pénale, « Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime », et l’article 40 du même code dispose que « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». La main courante, elle, n’entraîne pas l’ouverture d’une enquête judiciaire ; si les policiers ou les gendarmes estiment que les faits constituent une infraction, ils en avisent le procureur, qui décide des suites. La fiche officielle ajoute que la personne mentionnée dans la main courante n’est « pas avertie » de la démarche. La conséquence pratique est double : la main courante ne fait pas cesser le bruit, et le voisin qu’elle vise l’ignore le plus souvent jusqu’au jour où elle apparaît parmi les pièces d’un procès. Pour des menaces, des violences ou des dégradations, c’est une plainte qu’il faut envisager, question qui relève du droit pénal et sort du champ de cet article.
Deux malentendus coûtent cher. Le premier concerne les délais. La fiche officielle rappelle que le dépôt d’une main courante n’interrompt pas les délais de prescription. Côté civil, l’action fondée sur un trouble de voisinage est une action personnelle : la Cour de cassation l’a qualifiée d’« une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans » sous l’empire de l’ancien texte, délai réduit à cinq ans depuis l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Ce délai court, selon l’article 2224 du code civil, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il est interrompu notamment par la saisine du juge, puisque, aux termes de l’article 2241, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription », et il est suspendu, selon l’article 2238, à compter du jour où, « après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ». Une série de mains courantes ne remplace donc ni une assignation ni une tentative de conciliation.
Le second malentendu concerne le préalable amiable. Pour un trouble anormal de voisinage, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », selon l’article 750-1 du code de procédure civile, sauf dans les cas de dispense que ce texte énumère, comme l’urgence manifeste. Une main courante n’est pas l’une de ces tentatives. Elle peut en revanche accompagner la lettre qui ouvre le dialogue ; le contenu de cette lettre et son articulation avec la conciliation sont détaillés dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin et ses limites.
La démarche engage enfin son auteur. La fiche officielle avertit que des poursuites pénales sont possibles s’il se révèle que les informations données ne sont pas fondées. Le texte le plus proche est l’article 226-10 du code pénal, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la dénonciation, à un officier de police notamment, d’un fait de nature à entraîner des sanctions et « que l’on sait totalement ou partiellement inexact ». Le texte vise celui qui sait le fait inexact : une déclaration sincère, même contestée ensuite, ne répond pas à cette définition, mais une main courante inventée pour nuire à un voisin peut y conduire.
B. Devant le juge civil : une pièce recevable, dont la force dépend de ce qui la corrobore
Devant le juge civil, celui qui se plaint doit prouver ce qu’il avance. L’article 9 du code de procédure civile le dit simplement : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le fondement le plus fréquent de l’action est l’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 : le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à démontrer, mais le trouble, son caractère anormal et son origine doivent l’être. Le régime complet est présenté dans notre étude sur le trouble anormal de voisinage, l’article 1253 du code civil et la jurisprudence de la troisième chambre civile.
Un trouble de voisinage est un fait, qui se prouve librement : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », énonce l’article 1358 du code civil. La règle selon laquelle « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », posée par l’article 1363, concerne la preuve des actes juridiques. La Cour de cassation en a tiré la conséquence dans une affaire où des particuliers reprochaient à leurs voisins des insultes, des provocations et des dégradations : la cour d’appel avait refusé toute valeur à leurs dépôts de plainte et à leurs courriers au maire, au motif que nul ne peut se préconstituer une preuve. Son arrêt a été cassé, pour avoir statué « sans examiner le contenu des pièces produites », alors que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295, publié au Bulletin). La même solution a été reprise en 2025, dans un autre domaine, au sujet de factures émises par la partie elle-même (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.732). Une main courante est donc recevable, et le juge doit en lire le contenu avant de l’écarter.
Recevable ne veut pas dire probant. La fiche officielle indique elle-même que la main courante peut constituer un « début de preuve » dans une procédure judiciaire. Un tribunal l’a formulé nettement : « Le procédé de preuve unilatéral constitue donc un indice qui, s’il ne prouve pas directement le fait, permet de le présumer. » (TJ Lille, 11 février 2025, n° 23/06596). Un indice doit être conforté, et c’est sur ce point que la plupart des demandes échouent. Un couple de propriétaires, qui accusait sa voisine de le harceler pour obtenir la construction d’un mur séparatif entre leurs deux maisons, produisait une main courante ; la cour de Versailles a relevé que cette pièce, « qui ne constitue que la relation de faits dénoncés par un plaignant, n’est corroborée par aucun élément probant extérieur », et a rejeté les demandes du couple (CA Versailles, 17 mai 2022, n° 20/01564). À Toulouse, une locataire reprochait à sa voisine du rez-de-chaussée des nuisances sonores et des agressions et réclamait 40 000 euros ; ses mains courantes et sa plainte ont été qualifiées « de simples déclarations unilatérales émanant de la partie elle-même », insuffisantes à elles seules, « d’autant que les suites réservées à la plainte par les services du procureur de la République ne sont pas connues » (CA Toulouse, 19 mai 2026, n° 24/02665). La cour a écarté pour la même raison les constats de commissaire de justice qui se bornaient à retranscrire des enregistrements réalisés par la plaignante elle-même.
Les tribunaux de première instance raisonnent de la même manière. À Alençon, une locataire se plaignait depuis plusieurs années du comportement de ses voisins d’un pavillon contigu ; ses plaintes avaient été classées sans suite, et ses mains courantes « ne font que reprendre » ses déclarations « sans constatation des services de police », tandis que ses nombreuses lettres aux administrations constituaient, selon le jugement, « des éléments purement déclaratifs qui ne sauraient suffire à établir la réalité des faits allégués » ; elle a été déboutée et condamnée à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure de ses voisins (TJ Alençon, 18 juin 2026, n° 25/01383). À Calais, une riveraine gênée par les aboiements des chiens de sa voisine ne produisait que deux récépissés de main courante délivrés par la police municipale, qui « ne contiennent aucun détail » et « présentent en tout état de cause un caractère purement déclaratif » ; le tribunal a jugé la preuve insuffisante « en l’absence de constat objectif de l’existence d’aboiements incessants (ex : constat de commissaire de justice, pétition ou attestations de nombreux voisins) » (TJ Boulogne-sur-Mer, 30 juillet 2025, n° 24/01343). À Paris, un couple incommodé par le chien des voisins du dessus avait déposé une main courante récapitulant plusieurs mois d’incidents, « sans que cette main courante ait donné lieu à un déplacement des services de police » ; il a été débouté (TJ Paris, 30 août 2024, n° 23/06591).
Certaines décisions continuent d’invoquer l’adage que la Cour de cassation écarte pour les faits. À Bourges, une main courante déposée en gendarmerie, « qui ne fait que reprendre ses propres déclarations », a été jugée impuissante à prouver qu’un voisin était entré dans la propriété pour répandre du désherbant sur des framboisiers, « en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » (CA Bourges, 21 février 2025, n° 24/00483). Le résultat rejoint celui des autres juridictions, mais le fondement s’écarte de la ligne fixée en 2014. Devant un juge qui refuserait d’examiner une main courante par principe, l’arrêt de la deuxième chambre civile fournit l’argument ; devant un juge qui l’examine, tout dépend de ce qui l’entoure.
II. Donner du poids à une main courante, ou y répondre quand on est le voisin visé
La main courante n’est jamais la pièce décisive, mais elle peut devenir une pièce utile. Les décisions favorables aux plaignants ont un point commun : la déclaration y rejoint autre chose que la parole de son auteur. Les mêmes décisions indiquent, en creux, comment le voisin mis en cause peut répondre.
A. Ce qui fait compter une main courante : les constatations, les tiers et les dates
Ce que les agents ont eux-mêmes vu ou entendu pèse davantage que ce que le déclarant leur a dit. Des locataires d’une maison se plaignaient de leurs voisins : aboiements quotidiens, musique à fort volume, voitures garées devant chez eux et conduite rapide dans l’allée. Ils avaient déposé plusieurs mains courantes auprès de la police municipale en 2021, une plainte, et écrit deux fois au procureur. Leurs voisins soutenaient que ces démarches n’étaient qu’une riposte à un signalement sur l’état de leur propre logement. La cour de Bordeaux a écarté l’argument, parce que l’officier de police avait noté dans la main courante qu’il enregistrait le 13 avril 2021 : « Problèmes habituels que nous suivons depuis plus d’un an », et qu’il s’était rendu chez les voisins pour rappeler au fils les règles de la vie en collectivité. Elle a ajouté : « Ces pièces sont corroborées par les attestations de trois voisins », puis confirmé la condamnation à 1 000 euros et accordé 1 500 euros de frais d’appel (CA Bordeaux, 12 mai 2026, n° 23/03902). Dans la même affaire, le témoignage d’un réserviste de la police intervenu sur place a été écarté parce qu’il « n’a pas consigné ses constatations par écrit dans un procès-verbal ». Ce qui compte est la constatation écrite de l’agent, non le récit du déclarant ni un souvenir rapporté après coup.
Le déplacement des policiers au moment des nuisances est souvent l’élément qui fait basculer un dossier. Dans un immeuble de rapport, des propriétaires subissaient la télévision, la chaîne hi-fi et les consoles de jeux de leur voisin, souvent au milieu de la nuit. Une technicienne du service municipal d’hygiène avait procédé à une « mesure par oreille » depuis leur logement, et un avertissement avait été adressé au voisin ; les policiers, après une main courante des plaignants, « se sont également déplacés nuitamment sur les lieux » et ont constaté l’origine des nuisances. Avec de nombreuses attestations, ces éléments ont caractérisé un trouble anormal ; la condamnation de l’occupant et du propriétaire du logement à 5 000 euros a été confirmée (CA Besançon, 6 janvier 2026, n° 24/01508). Appeler les services au moment où le bruit se produit, puis demander la copie de ce qu’ils ont constaté, vaut mieux qu’une déclaration faite le lendemain. Le rôle des services municipaux dans ces situations est détaillé dans notre article sur les pouvoirs du maire dans un conflit de voisinage.
Les mains courantes déposées par d’autres personnes jouent le même rôle. Dans un immeuble d’habitat social, une locataire poursuivie par sa voisine au sujet de ses chats a obtenu, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière : ses mains courantes relatant des agressions verbales étaient corroborées par les mains courantes d’une autre personne, qui décrivait le même comportement insultant, « par le rappel à l’ordre du bailleur » et par des attestations précises ; la cour de Lyon a retenu que « Ces comportements réitérés caractérisent un trouble anormal du voisinage » et confirmé une indemnité de 500 euros (CA Lyon, 10 septembre 2026, n° 24/06570). Dans une autre affaire lyonnaise, un couple subissait les fêtes nocturnes d’une maison voisine louée à une dizaine de colocataires. Les quatorze mains courantes déposées entre juillet 2020 et octobre 2021 n’étaient qu’une pièce parmi d’autres : messages du propriétaire, courriel du gestionnaire de la location, courriel d’un major de police confirmant les faits constatés à des heures précises et concluant « lui conseillons d’engager une procédure civile avec constat d’huissier pour troubles graves du voisinage », main courante d’un autre voisin indiquant « La police est venue sur les lieux et a constaté le tapage », attestations de trois voisins. La cour a infirmé le jugement, qui n’avait retenu qu’une colocataire, et condamné in solidum dix colocataires à 5 000 euros, en relevant que les nuisances s’étaient répétées « malgré de multiples interventions du propriétaire bailleur et des services de police » (CA Lyon, 27 février 2025, n° 23/02515).
Une main courante sert enfin à dater. Un habitant d’un appartement situé au-dessus d’un bar-restaurant produisait les récépissés de ses mains courantes de septembre 2018 à mars 2019, un constat dressé un soir à 23 h 30, qui relevait que l’on entendait distinctement les conversations et la musique dans le séjour et les chambres, une mise en demeure restée sans effet et l’attestation du référent sécurité de la ville. La cour de Paris a confirmé les travaux d’isolation ordonnés sous astreinte et calculé le préjudice de jouissance depuis la « première main courante en septembre 2018 » jusqu’à l’achèvement des travaux fin octobre 2021, soit trente-huit mois à 210 euros, arrondis à 8 000 euros (CA Paris, 12 octobre 2022, n° 21/09407). Une fois le trouble établi par le constat et les témoignages, les mains courantes ont servi, avec une attestation, à fixer le point de départ de l’indemnité. Les montants retenus dans d’autres affaires sont rassemblés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Ces décisions dessinent une manière de faire. La déclaration doit être précise et contemporaine des faits : jour, heure, durée, nature du bruit ou du comportement, pièces touchées, personnes présentes. Il vaut mieux en demander une copie intégrale que se contenter du récépissé, et renouveler la démarche à chaque épisode important plutôt que tout récapituler après plusieurs mois : les récépissés sans contenu de Calais et la déclaration récapitulative de Paris montrent ce qui ne suffit pas. Surtout, la main courante doit s’insérer dans un ensemble. Le constat de commissaire de justice fixe ce qu’un professionnel a observé ; les attestations de témoin apportent la parole de tiers, à condition de respecter l’article 202 du code de procédure civile, selon lequel « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés » ; une mesure du bruit objective l’intensité, et une pétition peut montrer que la gêne dépasse un seul foyer. Le tribunal de Val de Briey a rappelé que les troubles peuvent être constatés par un commissaire de justice ou démontrés par plusieurs attestations concordantes, « émanant en particulier des autres résidents de l’immeuble des parties au litige » ; il a refusé l’expertise demandée à titre subsidiaire, qui aurait eu pour effet de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, en ajoutant que « la démonstration d’un trouble anormal de voisinage ne saurait nécessiter la désignation d’un expert » (TJ Val de Briey, 23 juin 2026, n° 25/00532). Le même jugement a écarté des attestations de proches, rédigées un an et demi avant l’assignation, qui ne montraient pas la permanence des troubles : le dossier doit rester à jour.
La main courante trouve aussi sa place dans le déroulement de la procédure. Elle accompagne la mise en demeure, puis la saisine du conciliateur, que l’article 750-1 impose en principe. Ce préalable doit être mené à son terme : à Paris, le tribunal a relevé que « les demandeurs n’ont pas attendu la conclusion prévisible de la procédure de conciliation pour engager une procédure contentieuse » (TJ Paris, 30 août 2024, n° 23/06591), alors qu’à Val de Briey un constat d’échec dressé en 2022, en présence de toutes les parties, a suffi pour une assignation délivrée en 2025 sur les mêmes griefs. En urgence, le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, prescrire des mesures « pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Mais « le juge des référés est le juge de l’évidence » : à Pontoise, des voisins assignés en référé réclamaient à leur tour une provision et la pose de palissades en invoquant plusieurs mains courantes et l’information de la police municipale ; faute de justifier des suites données à leurs plaintes et mains courantes, ils se sont heurtés à une contestation sérieuse et le juge a dit n’y avoir lieu à référé (TJ Pontoise, réf., 7 juillet 2025, n° 25/00091). Le choix entre référé et action au fond, et la juridiction à saisir, sont traités dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage.
B. Le voisin visé : répondre aux mains courantes sans entrer dans la surenchère
Le voisin visé n’est pas prévenu du dépôt d’une main courante. Il la découvre le plus souvent lorsqu’elle lui est communiquée parmi les pièces du dossier, parfois des années après les faits qu’elle décrit. Sa première réponse consiste à rappeler la nature de la pièce. Dans un immeuble du Val-d’Oise, une copropriétaire imputait à la famille voisine des bruits d’enfants, de pas et de cuisine ; la cour de Versailles a jugé sa main courante et ses courriers « dénués de valeur probante, dès lors qu’ils se bornent à retranscrire ou exprimer les doléances de l’intéressée », puis écarté un rapport acoustique non contradictoire, établi pendant deux heures un vendredi en fin d’après-midi, qui ne relevait que les bruits de la vie courante d’une famille (CA Versailles, 5 novembre 2024, n° 23/03123). Les autres moyens de défense, sur l’anormalité du trouble et les circonstances des lieux, sont présentés dans notre article sur la défense du voisin accusé de trouble anormal.
La deuxième réponse consiste à produire ce que le plaignant ne montre pas. Dans une villa partagée en deux logements, dans l’Hérault, l’occupante de l’étage accusait le voisin du rez-de-chaussée de bruits de bricolage à toute heure et de violences, et réclamait près de 40 000 euros. Le voisin a produit sa propre main courante, qui relatait une intervention de la police demandée par l’occupante une nuit d’octobre 2020, policiers « qui n’ont constaté aucune nuisance et ont quitté les lieux », ainsi que les attestations d’anciens et d’actuels voisins affirmant n’avoir jamais été gênés ; l’un d’eux déclarait avoir refusé de signer une pétition contre lui. Les plaintes et mains courantes de la demanderesse, « qui se contentent de consigner les propos de cette dernière », n’ont pas suffi, et sa demande a été rejetée (TJ Montpellier, 26 mai 2025, n° 22/05022). La chronologie peut aussi servir le voisin visé, à condition d’être prouvée : l’argument de la riposte a échoué à Bordeaux parce qu’une constatation policière antérieure au différend le démentait.
La troisième réponse, déposer à son tour des mains courantes, neutralise plus qu’elle ne fait gagner. À Lille, deux locataires d’un même immeuble s’accusaient mutuellement de nuisances et de harcèlement. Le tribunal a d’abord relevé : « Les nombreuses déclarations des parties devant les services de police sont graves, précises et concordantes. » Puis il a ajouté : « Prises isolément, elles auraient pu faire présumer les troubles de voisinage allégués de part et d’autre. » Mais « Prises ensemble, ces déclarations sont parfaitement contradictoires », et aucune des deux ne produisait d’attestation des autres voisins « qui auraient pu objectiver les nuisances » ; les deux demandes ont été rejetées (TJ Lille, 11 février 2025, n° 23/06596). À Val de Briey, la défenderesse opposait deux plaintes et dix mains courantes déposées contre ses voisins entre 2020 et 2023, ce que le tribunal a lu comme un signe, « ce qui révèle à tout le moins un différend important entre les parties au litige », sans y voir la preuve d’une faute de ses adversaires ; sa demande reconventionnelle a été rejetée (TJ Val de Briey, 23 juin 2026, n° 25/00532). À Saint-Paul de La Réunion, une voisine invoquait un procès-verbal de gendarmerie et une main courante de ses propres déclarations, pièces « dont elle conteste elle-même le caractère probant lorsque de tels documents sont produits par la partie adverse » ; aucune des deux voisines n’a obtenu gain de cause, et les dépens ont été partagés (TJ Saint-Denis de La Réunion, 7 mai 2026, n° 24/00307).
Reste la question que pose souvent le voisin visé : peut-il obtenir réparation contre celui qui multiplie les mains courantes ? Seulement en prouvant une faute, au sens de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Perdre son procès ne suffit pas à caractériser cette faute. La cour de Toulouse a rappelé que « le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental », dont l’exercice ne devient abusif qu’en cas d’intention malicieuse, de volonté de nuire ou de but étranger à sa finalité (CA Toulouse, 19 mai 2026, n° 24/02665) ; à Val de Briey, les demandeurs déboutés « ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits » (TJ Val de Briey, 23 juin 2026, n° 25/00532) ; et la cour de Versailles a jugé, dans l’affaire du mur séparatif, que « la méconnaissance du droit ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’interjeter appel » (CA Versailles, 17 mai 2022, n° 20/01564). Refuser des propositions amiables n’est pas non plus une faute, puisque « il ne pèse aucune obligation sur les parties de parvenir à un accord » (CA Bourges, 21 février 2025, n° 24/00483). En revanche, le comportement du plaignant lui-même peut être sanctionné. Dans l’affaire de Versailles de 2024, la copropriétaire qui se plaignait avait apposé dans l’ascenseur et sur la porte de ses voisins des affichettes injurieuses, et frappait au plafond et sur ses radiateurs en réponse aux bruits qu’elle leur imputait ; la cour a retenu qu’elle créait au sein de l’immeuble « un climat délétère et de violence », porté les dommages-intérêts dus aux voisins à 3 500 euros et confirmé l’injonction de ne plus troubler leur tranquillité (CA Versailles, 5 novembre 2024, n° 23/03123). Sur le terrain pénal, seule la dénonciation d’un fait que l’on sait inexact tombe sous l’article 226-10 du code pénal, rappelé plus haut.
Conclusion
La main courante est un outil de signalement et de datation, pas une preuve autonome. Elle se dépose en personne, ne déclenche pas par elle-même d’enquête judiciaire, n’avertit pas le voisin, n’interrompt pas la prescription et ne remplace pas la tentative de conciliation qu’exige, en principe, toute action pour trouble anormal de voisinage. Devant le juge civil, elle est recevable, et la Cour de cassation interdit de l’écarter sans l’examiner ; mais elle ne prouve rien par elle-même, parce qu’elle ne rapporte que la parole de son auteur. Elle pèse lorsqu’elle porte les constatations des agents, lorsqu’elle rejoint les déclarations d’autres voisins, un constat ou des attestations, et lorsqu’elle permet de dater le début d’un trouble établi par ailleurs.
Pour le voisin visé, la meilleure réponse n’est pas la surenchère. Rappeler le caractère unilatéral de la pièce, produire les constatations et les témoignages qui la contredisent, et laisser au plaignant la charge de la preuve suffit souvent ; les contre-mains courantes, elles, conduisent plutôt à un double rejet. Les décisions citées illustrent des tendances ; elles ne dispensent ni d’examiner le contenu exact des mains courantes produites, ni de vérifier la configuration des lieux et la chronologie des faits, et seul le juge saisi apprécie les éléments de chaque dossier.