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Enerfip : guide des retards et défauts, 36 projets en retard et 9 en procédure selon la plateforme, ce que la loi permet aux investisseurs (2026)

Enerfip, plateforme de financement participatif consacrée à la transition énergétique, agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro FP-2022-2 depuis le 6 décembre 2022 selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF, qui mentionne aussi la marque Lumo, a mis en ligne un Guide de gestion des retards et défauts, daté du 29 septembre 2026 d’après les métadonnées du fichier. Le 5 octobre 2026, elle a actualisé ses indicateurs de performance. Sur les obligations, minibons et prêts suivis par cette grille, 36 projets portés par 20 émetteurs sont en retard de moins de six mois, 17 ont vu leur échéancier modifié, 2 sont en retard de plus de six mois et 9, portés par 5 émetteurs, figurent en procédure collective ou judiciaire. Aucune perte définitive n’est comptabilisée.

Ces chiffres sont ceux de la plateforme, sans audit indépendant connu. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute ou de responsabilité de la plateforme, de ses dirigeants ou des émetteurs, et le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant la société qui exploite la plateforme. Le guide se présente lui-même comme un document publicitaire sans valeur contractuelle : vos droits résultent du contrat d’émission, de la convention investisseur ou du contrat de prêt que vous avez signés, et seul le juge tranche un litige. Il faut aussi le dire : la plateforme publie ses retards année par année, explique sa méthode et indique pouvoir représenter ses investisseurs et déclarer leurs créances dans les procédures ouvertes. Nous verrons ce que montrent la grille et le guide, et ce que vaut votre titre (I), puis ce que vous pouvez exiger ou entreprendre selon le stade de votre placement (II).

I. Retards, échéanciers modifiés, procédures : ce que publie la plateforme et ce que vaut votre titre

A. Une grille au 5 octobre 2026 et un guide en huit catégories : ce qu’ils montrent et ce qu’ils laissent ouvert

La grille suit la présentation recommandée par l’association professionnelle France FinTech. Elle ne porte, précise la page, que sur les collectes en obligations, minibons et prêts financées sous l’agrément de prestataire de services de financement participatif. Ce périmètre compte 637 projets et 695 829 579 euros de nominal, prêtés en moyenne à 7,47 % sur 35,9 mois. Les émetteurs ont remboursé 238 724 832 euros de capital, soit 34,31 % du nominal, et versé 67 726 184 euros d’intérêts. Parmi les 275 projets intégralement remboursés, 3 l’ont été avec retard, pour 6 257 580 euros. La même page affiche, tous instruments de dette confondus, 857 378 179 euros de collectes en obligations, minibons et prêts, sans détailler quelles collectes restent hors du périmètre de la grille : un investisseur qui ne retrouverait pas son projet dans les lignes détaillées peut demander où il est compté.

Les 362 projets encore en cours se répartissent ainsi. 298 sont classés sains, pour 376 475 203 euros restant dus. 17 ont un échéancier modifié, pour 24 236 634 euros. 36 projets, portés par 20 émetteurs, sont en retard de moins de six mois, avec 10 417 615 euros de capital échu non payé et 49 107 232 euros de nominal restant dû. 2 projets sont en retard de plus de six mois, pour 20 000 euros encore dus. 9 projets, portés par 5 émetteurs, sont en procédure collective ou judiciaire, pour 5 765 671 euros restant dus. La plateforme en déduit un taux de défaut de 0,83 % et un taux de retard de 1,5 %, soit 2,33 % au total, et un rendement interne net de 7,15 %.

La lecture par année de financement est plus instructive. Sur les 131 projets financés en 2025, 20, portés par 13 émetteurs, sont déjà en retard de moins de six mois et 5 ont un échéancier modifié. À l’autre extrémité, les 5 projets de 2017 placés en procédure, qui ne concernent que deux émetteurs, pèsent lourd dans un petit millésime : son taux de défaut atteint 30,98 % et son rendement interne net est négatif, à −4,85 %. Un projet ancien peut donc rester classé parmi les procédures sans être compté comme une perte.

Les définitions publiées sous la grille appellent trois remarques. D’abord, les retards se mesurent par rapport à l’échéancier en vigueur, c’est-à-dire l’échéancier initial ou, s’il a été modifié, le nouveau : un projet dont la maturité a été reportée par un vote sort de la ligne des retards, tant que le nouvel échéancier est respecté. Ensuite, la ligne des procédures vise, selon la légende, les procédures de type sauvegarde ou redressement judiciaire ; la grille ne dit pas où sont classés les projets dont l’émetteur est en liquidation judiciaire, alors qu’elle ne compte aucune perte définitive. Enfin, le rendement interne net est calculé en supposant que les projets en retard de plus de six mois et en procédure ne seront pas payés : il intègre donc une hypothèse de perte que la ligne des pertes n’affiche pas.

Cette question de classement n’est pas théorique. Selon le BODACC, les deux émetteurs dont nous avons étudié les obligations diffusées par la plateforme dans notre article sur leur liquidation et le sort du compte de réserve et du gage ont vu leur redressement converti en liquidation le 15 juillet 2026 (premier avis, second avis). Par ailleurs, la plateforme indique elle-même, sur une page d’information mise à jour le 19 mai 2026, que la société qui porte la dette obligataire d’un projet industriel solaire, proposé aux investisseurs en avril 2025 et souscrit par 2 379 d’entre eux pour 2 963 040 euros, est en liquidation judiciaire et que, d’après ses échanges avec le porteur de projet, une récupération significative du capital est peu probable ; le BODACC confirme l’ouverture de cette liquidation le 5 mai 2026. Or la colonne 2025 de la grille n’affiche aucun projet en procédure ni en perte. Nous n’en tirons aucune conclusion sur la sincérité des chiffres : la méthode de classement n’est simplement pas décrite. Les investisseurs de ce projet trouveront le détail dans notre analyse de ce dossier industriel, et tout porteur peut demander par écrit à la plateforme la ligne où figure son projet.

Le guide, de son côté, classe les situations en huit catégories, estimées au jour de la notification et susceptibles d’évoluer. Le retard technique se règle en quelques jours. Le retard faible, de moins de trois mois, vise un projet qui fonctionne et une contrainte temporaire ; des indemnités de retard peuvent s’appliquer si le contrat d’émission le prévoit. Le retard moyen, à partir de trois mois, conduit à une consultation des investisseurs, généralement sur un report de maturité, parfois accompagné d’une hausse du taux. Le retard important, d’au moins six mois, débouche généralement sur deux options : modifier les termes du contrat d’émission, ou déclarer le défaut du projet et activer les sûretés prévues. Viennent ensuite l’échéancier modifié, le défaut probable, le rendement partiel, lorsque le capital est remboursé mais une partie seulement des intérêts, et le défaut partiel ou total. La foire aux questions de la plateforme ajoute qu’un retard n’est pas nécessairement un défaut et cite parmi les causes possibles une autorisation administrative tardive, un aléa de chantier ou un problème de raccordement.

Ces catégories sont commodes, mais elles ne remplacent pas les règles. Quelle que soit l’étiquette, une échéance non payée est l’inexécution d’une obligation de somme d’argent. Le code civil prévoit que les dommages et intérêts dus pour un tel retard « consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Le contrat peut stipuler un taux de pénalité différent ; à défaut, l’intérêt légal reste dû à partir de la mise en demeure, qui peut résulter, selon l’article 1344 du même code, d’une sommation ou d’un acte « portant interpellation suffisante », ou de la seule exigibilité si le contrat le prévoit. La déclaration du défaut dont parle le guide correspond, elle, à la mise en œuvre des cas de défaut et d’exigibilité anticipée prévus par le contrat d’émission : ses conditions se lisent dans ce contrat, pas dans le guide. Enfin, un émetteur poursuivi peut demander au juge des délais, puisque l’article 1343-5 du code civil permet de reporter ou d’échelonner le paiement « dans la limite de deux années » : un report pourrait ainsi être accordé par un juge, même sans vote des investisseurs.

B. Obligations, prêts à titre gratuit ou actions : votre titre détermine qui agit pour vous

La grille additionne des titres de nature différente. Vos droits dépendent pourtant du document que vous avez signé. La convention investisseur de la plateforme, dans sa version en vigueur au 22 mai 2026, distingue les titres, actions et obligations, des prêts, qu’elle définit comme des prêts à titre gratuit. Elle précise aussi que les modalités de souscription des levées de fonds ouvertes avant le 23 décembre 2022 restent soumises à la réglementation des conseillers en investissements participatifs, régime antérieur à l’agrément européen.

Si vous détenez des obligations, vous n’êtes pas seul face à l’émetteur. L’article L. 228-46 du code de commerce dispose que les porteurs d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse agit par un représentant ; le guide indique que la plateforme exerce ce rôle. Les décisions de la masse sont prises en assemblée générale ou, selon l’article L. 228-46-1, par consultation écrite, y compris électronique, « si le contrat d’émission le prévoit ». La contrepartie de cette organisation collective est un monopole : l’article L. 228-54 réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée, les actions en justice qui défendent l’intérêt commun, et ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ».

La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur. Dans un arrêt publié du 9 octobre 2024, elle a rappelé que les représentants autorisés « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et approuvé l’irrecevabilité de la demande de mesure d’instruction avant procès formée seul par un obligataire, qui préparait une action en responsabilité pour une faute commise lors de l’émission. Un juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en a tiré la conséquence le 9 avril 2026 : l’action d’un obligataire qui réclamait réparation du non-remboursement de ses obligations, manquement touchant tous les souscripteurs, « bien qu’elle tende à l’indemnisation d’un seul d’entre eux, relève de l’intérêt commun des obligataires ». Cette ordonnance de première instance reste susceptible de recours. La règle a aussi sa souplesse : selon un arrêt publié du 6 mai 2026, l’autorisation donnée au représentant peut résulter d’une consultation écrite prévue au contrat, et l’irrégularité tirée de son défaut de pouvoir « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ».

Si vous avez consenti un prêt, la logique est inverse. La plateforme intervient alors comme intermédiaire en financement participatif : l’article L. 548-1 du code monétaire et financier vise, pour les personnes morales, des crédits, « des prêts à titre gratuit et des dons », et l’article D. 548-1 précise qu’un prêt à titre gratuit « ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet ». Il n’existe pas de masse des prêteurs : chacun est créancier en son nom propre. Surtout, son contrat ne peut être modifié par une majorité. L’article 1193 du code civil pose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Un report d’échéance proposé à des prêteurs suppose donc en principe, sauf stipulation ou mandat prévu par le contrat de prêt, l’accord de chacun d’eux.

Si vous avez souscrit des actions, la convention prévoit que l’investissement est réalisé soit en direct, soit par l’intermédiaire d’une société interposée, associée du porteur de projet, qui détient l’ensemble des investissements en actions. Vous êtes alors associé, et non créancier : vous n’avez pas de remboursement à exiger à une échéance, et vos droits s’exercent dans les décisions collectives de la société concernée, que la plateforme relaie par son espace de gouvernance. Les retards et procédures de la grille ne concernent d’ailleurs que la dette, les actions faisant l’objet d’un tableau séparé, de 66 projets pour 32 643 530 euros.

Deux précisions complètent ce tableau. La convention contient une clause par laquelle les souscripteurs délèguent à la plateforme le pouvoir de les représenter en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, quels que soient les titres émis ; nous verrons sa portée au II. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation précisent que les investissements réalisés sur une plateforme acquise ensuite par le groupe restent régis par les conditions en vigueur au moment de l’investissement. Les investisseurs venus de l’autre marque de la plateforme doivent donc conserver leurs propres documents, comme nous l’expliquions dans notre article sur la migration de leurs comptes.

II. Que faire, et à quel moment, selon le stade de votre placement

A. Retard ou report proposé : voter utilement, vous informer et faire valoir vos droits individuels

Le premier réflexe est documentaire. Le guide renvoie à l’onglet des actualités de chaque projet, à l’échéancier, où les échéances en retard apparaissent en rouge ou en orange, et aux courriels de gouvernance ; il annonce, pour les échéanciers modifiés, un point au moins trimestriel. Conservez le contrat d’émission ou le contrat de prêt, la fiche d’informations clés, le bulletin de souscription, la version de la convention acceptée et les échanges reçus. Avant une assemblée, l’article L. 228-69 du code de commerce vous donne droit à la communication « du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale », et, à tout moment, des procès-verbaux et feuilles de présence.

Vient ensuite le vote. Le guide annonce un quorum généralement fixé à 20 % des obligataires et une majorité des deux tiers. La loi est plus précise. Pour les questions énumérées à l’article L. 228-65, qui couvrent notamment le report de l’échéance des intérêts, la modification des modalités d’amortissement ou du taux et l’abandon de garanties, l’assemblée « statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés », et les voix exprimées excluent les abstentions. Le quorum est celui de l’article L. 225-98 : le cinquième des titres sur première convocation, tandis que « Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis ». L’article L. 228-61 précise que les formulaires sans sens de vote ou exprimant une abstention « ne sont pas considérés comme des votes exprimés ». Concrètement, ne pas voter ne bloque rien durablement : sur deuxième convocation, un report peut être adopté par une minorité de porteurs, pourvu qu’elle réunisse les deux tiers des voix exprimées. Si vous désapprouvez une proposition, votez contre. Nous avons détaillé la mécanique de ces votes de prolongation dans notre article sur les reports d’échéance et le sort des garanties.

Le pouvoir de la majorité a des limites. L’article L. 228-68 dispose que « Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse », et leur interdit, sauf exception prévue par la loi, de décider la conversion des obligations en actions, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Une résolution qui imposerait aux porteurs un versement ou réserverait un sort plus favorable à certains d’entre eux pourrait ainsi être contestée. Lorsque le guide affirme que la décision collective s’impose à tous, il décrit la règle générale ; elle s’applique dans ces limites légales.

Les obligataires peuvent aussi prendre l’initiative. Selon l’article L. 228-58, un ou plusieurs porteurs « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander à la société et au représentant de convoquer l’assemblée. L’article R. 228-65 exige une demande par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l’ordre du jour, et précise que « Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 228-58 est de deux mois à compter de la demande de convocation ». Passé ce délai, les demandeurs peuvent obtenir du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer. Le tribunal judiciaire de Paris l’a fait le 8 janvier 2026 au profit de deux obligataires, en mettant une provision de 1 500 euros à leur charge et la rémunération du mandataire à celle de l’émetteur. Une assemblée réunie à votre initiative peut notamment relever le représentant de ses fonctions, car selon l’article L. 228-52 les représentants « peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires ». Nous avons décrit cette voie dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit.

Cette question peut se poser lorsque la plateforme cumule les rôles. Selon sa convention, elle est rémunérée par les porteurs de projet, par des frais de structuration et de distribution de 3 % à 7 % du montant levé et par des frais récurrents de suivi de 0,25 % à 1 % ; une filiale d’une caisse régionale du Crédit Agricole figure parmi ses actionnaires et des apports d’investisseurs par ce groupe peuvent être rémunérés. La convention le déclare et renvoie à une politique de gestion des conflits d’intérêts. Rien n’établit qu’un conflit ait faussé une négociation. Mais lorsque le représentant de la masse négocie un report avec un émetteur qui le rémunère, chaque porteur a intérêt à lire les rapports, à poser ses questions par écrit et, au besoin, à user des droits que nous venons de décrire.

Le guide répond « Non » à la question de l’action individuelle. La loi va dans ce sens pour toute action qui défend l’intérêt commun, comme l’ont montré les décisions de 2024 et 2026 citées plus haut. Elle laisse pourtant à chaque obligataire des prérogatives propres : voter ou se faire représenter, obtenir les documents, demander la convocation de l’assemblée, faire annuler une assemblée irrégulièrement convoquée, ce que prévoit l’article L. 228-59, ou rechercher la responsabilité du représentant. Sur ce dernier point, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mars 2023 rendu à propos d’un contrat d’émission soumis pour partie au droit luxembourgeois, a jugé que cette responsabilité s’apprécie « en l’absence de texte spécifique, au regard des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions », sans devoir général d’information ou de conseil, en relevant qu’« il est interdit au représentant de la masse de s’immiscer dans la gestion de la société ».

La convention comporte aussi un engagement de ne pas dénigrer le porteur de projet, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Elle s’ajoute à une obligation de confidentialité sur les informations relatives aux projets. Ces engagements n’empêchent ni d’exercer vos droits, ni d’interroger la plateforme ; leur portée dans les échanges entre investisseurs n’a pas été tranchée, à notre connaissance, pour une plateforme de financement participatif. En matière de dénigrement, la Cour de cassation a jugé le 11 juillet 2018 que la divulgation d’une information qui se rapporte à un sujet d’intérêt général et « repose sur une base factuelle suffisante » relève de la liberté d’expression, « sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». Des échanges factuels, sourcés et mesurés devraient donc rester possibles ; des affirmations non vérifiées sur la situation d’un émetteur exposeraient au contraire leur auteur.

Si vous estimez que la plateforme a manqué à ses propres obligations, la réclamation est la première étape : les conditions générales prévoient une réponse dans un délai maximum de deux mois, sauf circonstances particulières. Le médiateur de l’AMF peut ensuite être saisi, et l’article L. 621-19 du code monétaire et financier prévoit que cette saisine « suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi » ; notre article sur le médiateur de l’AMF et les plateformes en difficulté en décrit le déroulement. L’action elle-même se prescrit, selon l’article 2224 du code civil, « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Un dernier point mérite attention. La convention limite l’engagement de la plateforme à une obligation de moyens et plafonne sa responsabilité, en cas d’inexécution ou de retard, à 500 euros pour toute la durée du contrat, sous réserve, précise-t-elle, des limites prévues par la loi. Ces limites existent. L’article R. 212-1 du code de la consommation présume abusives de manière irréfragable, dans les contrats conclus avec un consommateur, les clauses ayant pour objet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La Cour de cassation a jugé le 11 décembre 2019 qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable », et rappelé le 17 décembre 2025 que cette liste noire s’impose au juge, la clause devant être réputée non écrite. Un épargnant personne physique qui investit hors de toute activité professionnelle pourrait être regardé comme un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation. Le plafond pourrait alors être écarté. Cette question ne se poserait toutefois qu’en présence d’un manquement prouvé de la plateforme, ce qu’aucune décision n’établit aujourd’hui.

B. Procédure collective de l’émetteur : vérifier la déclaration faite en votre nom et connaître ses suites

Lorsque l’émetteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la plateforme indique, dans sa foire aux questions, qu’elle peut représenter les investisseurs concernés et effectuer les démarches nécessaires, notamment les déclarations de créances. Pour le projet industriel solaire évoqué plus haut, sa page d’information annonce qu’elle déclare la créance au nom de l’ensemble des investisseurs et que ceux-ci n’ont aucune démarche individuelle à accomplir. Ce mécanisme a une base légale. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à la décision sur l’admission. La Cour de cassation a précisé le 10 mars 2021 qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ».

Pour les obligations, la loi désigne elle-même le déclarant. L’article L. 228-84 charge les représentants de la masse de déclarer, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », sans produire les titres de leurs mandants. Si le représentant ne déclare pas, l’article L. 228-85 prévoit qu’un mandataire est désigné en justice, à la demande du mandataire judiciaire, pour représenter la masse et déclarer sa créance. Pour les prêts, la déclaration repose sur le mandat de la convention : chaque prêteur reste créancier pour son propre montant, et sa créance doit figurer dans la déclaration faite en son nom.

Le délai est bref. Selon l’article R. 622-24, il est « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège. Passé ce délai, il reste l’action en relevé de forclusion, à des conditions strictes, et l’article L. 622-26 précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». La sécurité consiste donc à vérifier, dès la publication du jugement, que la déclaration a bien été faite : demandez à la plateforme une confirmation écrite indiquant la date d’envoi, le montant déclaré et la masse ou le contrat visé, rapprochez-la de votre propre décompte et conservez-la. En cas de doute, notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant recense les pièces utiles, en tenant compte de ce que, pour des obligations, la déclaration relève du représentant de la masse.

Le guide annonce aussi que la plateforme peut demander à être désignée contrôleur. Selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande ». Ce statut donne un accès à la procédure, mais son poids a été précisé récemment. Par un arrêt publié du 9 septembre 2026, la Cour de cassation a jugé que l’action des créanciers contrôleurs en responsabilité pour insuffisance d’actif est subsidiaire et que, le liquidateur ayant déjà agi contre le dirigeant, « les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire ». Pour un épargnant, la désignation du représentant de la masse comme contrôleur serait ainsi un outil d’information et de vigilance plutôt qu’un levier pour obtenir la condamnation d’un dirigeant.

Reste la question du résultat. Le guide qualifie de défaut partiel ou total la situation où aucune action de recouvrement supplémentaire n’est envisageable, par exemple une liquidation appelée à être clôturée pour insuffisance d’actif, et annonce l’envoi, sur demande, des documents utiles à la déclaration fiscale de la perte ; les conditions de cette déduction sont exposées dans notre article sur les pertes du financement participatif. Les procédures du millésime 2017, toujours ouvertes selon la grille, rappellent que le temps judiciaire se compte en années, comme nous l’expliquions dans notre article sur la durée des répartitions. Si l’émetteur obtient un plan de redressement, vous pouvez être consulté sur des délais ou des remises ; la plateforme indique alors consulter la masse sur les propositions reçues des mandataires judiciaires. Les droits des créanciers dans ces procédures sont présentés sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance, et les démarches communes possibles dans notre article sur l’action collective des épargnants.

Conclusion

La grille publiée au 5 octobre 2026 et le guide daté du 29 septembre donnent aux investisseurs une vue d’ensemble utile : beaucoup de retards courts, concentrés sur les financements de 2025, quelques échéanciers modifiés, neuf projets en procédure et aucune perte comptée. Ils laissent ouvertes des questions de classement, notamment pour les émetteurs en liquidation judiciaire, qu’il est légitime de poser par écrit à la plateforme. Ils ne disent pas tout de vos droits, qui dépendent de votre titre. L’obligataire agit à travers la masse : il doit voter, car l’abstention ne compte pas, et peut obtenir les documents, demander une assemblée ou le remplacement du représentant ; il ne peut pas, en revanche, agir seul pour l’intérêt commun. Le prêteur reste maître de son contrat, que nul ne peut modifier sans son accord. L’associé exerce ses droits dans la société interposée. En cas de procédure collective, vérifiez par écrit que la déclaration faite en votre nom l’a été dans les deux mois, pour le bon montant. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute ou de responsabilité de la plateforme, de ses dirigeants ou des émetteurs, les chiffres cités proviennent de la plateforme et ne sont pas audités, les contrats que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».