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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prestige Immo : quatre liquidations judiciaires rouvertes à Perpignan le 16 septembre 2026, que peuvent faire les obligataires d’Immocratie ?

Le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné le 16 septembre 2026 la reprise de quatre liquidations judiciaires qui avaient été clôturées pour insuffisance d’actif : celle de la société PI.PP et celles de trois sociétés de projet du même ensemble, Prestige Immo Thuir, Prestige Immo Canohès et Prestige Immo Toulouges, selon les annonces publiées au BODACC le 25 septembre 2026, qui désignent à nouveau la Selarl MJSA comme liquidateur (PI.PP, Thuir, Canohès, Toulouges). Les opérations de Thuir et de Canohès, présentées par la plateforme Immocratie comme initiées et gérées par Prestige Immo, ont été financées par des émissions d’obligations souscrites par des particuliers. Le 15 octobre 2026, la plateforme a annoncé aux obligataires de Canohès une distribution correspondant à 10,5 % du principal investi, provenant de loyers saisis chez la société civile garante, la SCI PI.NA, elle-même en liquidation judiciaire.

À la date de rédaction, les jugements de reprise ne sont pas publiés et leurs motifs ne sont pas connus ; aucune somme nouvelle n’a été annoncée au profit des créanciers des quatre sociétés, et aucune responsabilité, civile ou pénale, n’est établie à l’égard de quiconque, toute personne visée par une procédure pénale étant présumée innocente. Les contrats d’émission, la documentation de chaque opération et les décisions des juges de la procédure priment sur cette analyse générale, et seuls les tribunaux trancheront. Deux questions se posent à l’obligataire : ce que la reprise de ces liquidations change réellement pour lui, compte tenu du rôle de la masse et de la garantie déjà mise en jeu (I), puis ce qu’il peut faire maintenant, de la voie pénale annoncée par la plateforme aux actions contre les dirigeants et contre la plateforme elle-même, avec les délais qui s’y attachent (II).

I. Ce que la reprise des quatre liquidations change pour les obligataires

A. Une liquidation rouverte n’est pas une nouvelle faillite : ce que la loi permet et ce qu’elle ne promet pas

La chronologie se lit dans les annonces légales. La société mère a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2023, sur assignation du comptable public pour une dette d’impôt sur les sociétés, de pénalités et d’amendes de 11 170 euros ; son état des créances a été déposé le 20 mars 2025 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 17 décembre 2025. La société de Thuir a été mise en liquidation le 21 février 2024, son état des créances a été déposé le 11 juillet 2025 et la clôture est intervenue le 24 septembre 2025. Les sociétés de Canohès et de Toulouges ont été mises en liquidation le 21 mai 2025 et la clôture des deux procédures a été prononcée le 24 juin 2026. Une cinquième société, celle de l’opération de Mas Bedos à Perpignan, a été mise en liquidation le 13 décembre 2023 et sa procédure a été clôturée le 18 décembre 2024 ; lors de nos vérifications du 18 octobre 2026, aucune reprise n’était publiée pour elle. La cour d’appel de Montpellier, en confirmant la liquidation de la société mère, relève que le même dirigeant gère d’autres sociétés, dont celles de Thuir et de Mas Bedos, « qui ont également été placées en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Perpignan » et qui restaient redevables de sommes importantes envers l’administration fiscale. La société mère faisait valoir devant la cour qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier et que son dirigeant s’engageait à régler les dettes nées après l’ouverture ; la cour a jugé ces éléments insuffisants et confirmé la liquidation.

La reprise d’une liquidation clôturée obéit à un texte précis. Selon l’article L. 643-13 du code de commerce, « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ». Le même article précise que « Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé », et que « La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ». La reprise ne crée donc pas une nouvelle faillite : elle prolonge l’ancienne, avec le même liquidateur, pour réaliser un actif oublié ou mener une action qui ne l’a pas été. Les annonces du 25 septembre ne disent pas qui a saisi le tribunal ni pour quel actif ou quelle action.

La Cour de cassation encadre cette faculté. Elle rappelle que « la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ne peut être reprise que s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées au cours de la procédure », et elle a censuré une cour d’appel qui avait ordonné une reprise sans rechercher si l’action envisagée par le liquidateur n’était pas vouée à l’échec. À l’inverse, elle admet la reprise lorsque le liquidateur veut faire exécuter une condamnation déjà obtenue : « le droit d’agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu’il n’avait pu ramener à exécution ». Un arrêt récent de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 1er octobre 2026 dans une affaire sans lien avec celle-ci, retient une troisième hypothèse : la reprise d’une liquidation clôturée six ans plus tôt a été jugée justifiée pour que le liquidateur puisse représenter la société dans la procédure pénale visant son ancien dirigeant, « en se portant, notamment, partie civile et puisse exercer toute action pécuniaire dans l’intérêt des créanciers ». Rien, dans les sources publiques consultées, n’indique laquelle de ces hypothèses correspond aux quatre reprises de Perpignan.

Concrètement, la reprise remet le liquidateur en fonction. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur », tandis que la société elle-même ne garde qu’une faculté limitée : « Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime ». La chambre criminelle en déduit que « le débiteur ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l’action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d’exercer l’action civile afin d’assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier ». Tant que les procédures étaient clôturées, le liquidateur n’avait plus qualité pour réclamer, au nom des sociétés, la réparation d’un préjudice patrimonial qu’elles auraient subi ; depuis le 16 septembre, il le peut à nouveau. Les sommes qu’il obtiendrait entreraient dans le patrimoine des sociétés et seraient réparties entre leurs créanciers selon leur rang, ce qui ne garantit rien aux obligataires, dont les créances ne sont pas assorties, à notre connaissance, de privilège.

La reprise n’ouvre pas, dans le texte de l’article L. 643-13, de nouveau délai pour déclarer une créance. Le droit commun reste applicable : selon l’article L. 622-26 du code de commerce, faute de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Pour les quatre sociétés, ces délais, qui couraient de la publication des jugements d’ouverture entre décembre 2023 et mai 2025, sont expirés, sauf dans les cas particuliers que prévoit ce texte. La déclaration des obligataires relève en principe de la masse : la plateforme indiquait le 25 mars 2024, pour Thuir, que ses avocats allaient déclarer la créance des obligataires, et le 26 avril 2024, pour Canohès, qu’ils l’avaient déclarée après l’ouverture des procédures de la garante et de la société mère. Chaque porteur a intérêt à demander la copie de cette déclaration et la manière dont sa propre souscription y figure. Si un relevé de forclusion n’est plus possible, il reste la vérification : l’article L. 641-4 du code de commerce prévoit qu’« Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », mais aussi que « Lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois ». Un état des créances a été publié pour la société mère et pour celle de Thuir ; nous n’en avons trouvé aucun au BODACC pour Canohès et Toulouges avant leur clôture. Si des fonds apparaissent, la vérification de ces créances pourrait être reprise, et les règles que nous détaillons dans notre article sur la contestation d’une créance par le mandataire et l’état des créances retrouveraient leur utilité.

Enfin, la clôture a produit un effet que la reprise ne supprime pas à l’égard des sociétés elles-mêmes. Selon l’article L. 643-11 du code de commerce, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions, parmi lesquelles celle-ci : « en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ». Le créancier qui invoque une fraude « doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n’a pas donné cette autorisation lors de la clôture », et la Cour de cassation a précisé que « la fraude prévue à l’article L. 643-11, IV, du code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier ». Ces voies supposent une démonstration que seule une juridiction peut retenir, et elles ne valent qu’à l’égard de sociétés dont l’actif s’est révélé insuffisant. Les autres conditions de la reprise sont exposées dans notre analyse générale de la réouverture d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, et le cadre d’ensemble des droits des créanciers figure sur notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.

B. Masse, garant, loyers saisis : qui agit pour vous et ce qui a déjà été récupéré

L’obligataire n’agit pas seul. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». L’article L. 228-54 du code de commerce ajoute que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice qui défendent ces intérêts communs, et que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». La chambre commerciale applique strictement cette règle, en jugeant irrecevable l’action individuelle d’un souscripteur en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce », y compris pour une mesure d’instruction visant le responsable du document d’information. Pour Canohès, la plateforme indique avoir organisé du 23 février au 9 mars 2023 un vote écrit des obligataires, à l’issue duquel la masse a autorisé son représentant à agir en justice, en demande comme en défense, pour recouvrer les sommes dues.

Encore faut-il savoir qui représente aujourd’hui chaque masse. Le document d’information de l’émission de Mas Bedos, diffusé en 2019 par la plateforme, portait sur 300 000 euros d’obligations à 12 % sur douze mois, prorogeables de six mois, et désignait comme représentant de la masse la société qui exploitait la plateforme. Or, dans une affaire concernant une autre émission de 2019, le tribunal des activités économiques de Marseille relève que cette société a été dissoute sans liquidation par décision du 9 février 2024, son associée unique lui ayant succédé par transmission universelle de patrimoine à effet du 10 mars 2024, « reprenant à ce titre la qualité de représentant de la masse des obligataires ». Chaque porteur doit vérifier dans son contrat d’émission quel représentant a été désigné et demander à la plateforme, par écrit, qui exerce aujourd’hui cette fonction pour son émission. Les autres décisions publiées sur les masses de la plateforme sont recensées dans notre article sur la grille des retards et des procédures collectives de la plateforme.

La garantie mérite la même vérification. La société civile garante porte, sous son nom actuel, le même numéro d’immatriculation que la société civile que le document d’information de Mas Bedos présentait comme garante à première demande de l’ensemble des sommes dues ; la plateforme la présente aussi comme garante de l’emprunt de Canohès. Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Perpignan le 25 janvier 2024, selon l’annonce du BODACC du 16 février 2024, puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 juin 2024, selon l’annonce du 4 décembre 2024. D’après les points d’étape publiés par la plateforme, la masse de Canohès avait obtenu dès le 28 juin 2023 une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Perpignan condamnant la garante à payer les sommes dues, puis pratiqué à la rentrée 2023 des saisies-attributions sur son compte bancaire, qui se sont révélées peu fructueuses.

La distribution du 15 octobre 2026 s’explique par une autre saisie. Selon la plateforme, les actions civiles ont permis de saisir les loyers d’une pizzeria appartenant à la garante ; ces saisies produisent leurs effets depuis trois ans, le commissaire de justice reverse les sommes deux fois par an, et le dernier versement a permis de créditer sur les porte-monnaie des obligataires une somme égale à 10,5 % de leur principal initial. Le droit des procédures civiles d’exécution permet de comprendre comment une telle saisie peut survivre à la liquidation de la garante. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution attribue immédiatement la créance saisie au créancier saisissant et précise que « la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution ». Pour les loyers, qui sont dus mois après mois, la Cour de cassation réunie en chambre mixte a jugé que « la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ». Si, comme le laisse penser la chronologie publiée par la plateforme, la saisie des loyers a été pratiquée avant le 25 janvier 2024, elle continuerait donc de capter les loyers échus après l’ouverture de la procédure de la garante, au profit de la seule masse qui l’a pratiquée. Ce mécanisme dépend toutefois de la date exacte et de la régularité de la saisie, du maintien du bail et du paiement effectif des loyers ; le liquidateur de la garante pourrait le discuter. Nous détaillons ces enjeux dans notre article sur les saisies, référés et jugements obtenus avant la faillite.

Les obligataires de Thuir, de Toulouges et de Mas Bedos ne bénéficient pas automatiquement de cette distribution, qui revient à la masse saisissante. Ils doivent demander à leur représentant si leur émission était garantie, si une condamnation a été obtenue contre la garante et si une saisie a été pratiquée avant l’ouverture de sa procédure. À défaut, la liquidation de la garante fait obstacle aux poursuites individuelles : selon l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable en liquidation, « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Il ne reste alors que la déclaration au passif de la garante, que la plateforme dit avoir effectuée pour Canohès en avril 2024, et l’espoir d’une répartition.

II. Que faire maintenant : partie civile, dirigeants, plateforme et délais

A. La procédure pénale annoncée par la plateforme : se constituer partie civile, à quelles conditions et avant quand

Selon les points d’étape publiés par la plateforme le 18 septembre 2026 pour les opérations de Thuir et de Canohès, la personne qui dirigeait l’opérateur a été déférée devant le procureur de la République le 2 juillet 2026 et fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Perpignan ; le juge des libertés et de la détention l’a placée sous contrôle judiciaire, avec notamment une interdiction de quitter le territoire métropolitain et une interdiction d’exercer. Une première audience s’est tenue le 16 septembre 2026, consacrée à l’organisation de la suite de la procédure, et l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2027, les juges ayant refusé d’alléger le contrôle judiciaire. La plateforme indique s’être constituée partie civile pour préserver les intérêts des obligataires et analyser le dossier pénal. Ces informations ne proviennent d’aucune décision publiée ; les infractions reprochées ne sont pas précisées ; la personne poursuivie est présumée innocente, et l’article 9-1 du code civil rappelle que « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». Il est simplement constaté que le tribunal de commerce a rouvert les quatre liquidations le jour même de cette première audience, sans qu’aucune pièce publique ne relie les deux décisions.

Le déroulement décrit par la plateforme pourrait correspondre à la procédure de convocation par procès-verbal. Selon l’article 394 du code de procédure pénale, le procureur peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel et, « Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire », il la présente au juge des libertés et de la détention. Légifrance indique que les articles du code de procédure pénale cités ici seront abrogés au 1er janvier 2029 ; ils restent applicables à une audience fixée en 2027.

Pour un obligataire, la question décisive est celle de la recevabilité. Selon l’article 2 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Tout dépendra donc des qualifications retenues, que nous ne connaissons pas. Si les poursuites visaient des faits de banqueroute, la loi réserve le déclenchement des poursuites, en dehors du ministère public, aux organes de la procédure : selon l’article L. 654-17 du code de commerce, « La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l’administrateur, du mandataire judiciaire », du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs. La chambre criminelle ajoute que, dans une telle procédure, « les créanciers et actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure suivie du chef de banqueroute qu’à la condition d’invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur ». Si des faits avaient porté atteinte au patrimoine des sociétés elles-mêmes, c’est le liquidateur, de nouveau en fonction, qui pourrait en demander réparation pour elles ; encore faudrait-il un préjudice né des faits poursuivis, la chambre criminelle ayant approuvé l’irrecevabilité de la constitution d’un liquidateur dont le préjudice allégué « ne résulte pas des éléments constitutifs des infractions, mais est la conséquence de la procédure engagée après la découverte des faits ». Si, en revanche, des qualifications impliquant une tromperie directe des souscripteurs étaient retenues, un obligataire pourrait soutenir avoir personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction. La frontière avec le monopole de la masse sur les intérêts communs des porteurs n’est pas tranchée par les décisions que nous avons lues pour l’action civile devant le juge pénal ; une démarche coordonnée avec le représentant de la masse et avec la plateforme, qui indique s’être déjà constituée partie civile, évite les demandes concurrentes ou contradictoires.

Les formes sont simples, mais le calendrier compte. Selon l’article 418 du code de procédure pénale, « Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même », et « Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire ». L’article 420-1 du même code permet de le faire sans se déplacer : « toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception », la demande devant parvenir au tribunal « vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience », accompagnée des pièces justifiant le préjudice. La limite est fixée par l’article 421 du code de procédure pénale : à l’audience, « la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ». Les dates d’audience peuvent encore changer ; un obligataire qui envisage de se constituer partie civile doit s’en assurer auprès du greffe du tribunal correctionnel de Perpignan ou du représentant de la masse, et non sur la foi d’un message reçu d’un inconnu, les escroqueries au faux recouvrement visant précisément ce type de dossier, comme nous l’expliquons dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.

Le dossier à réunir dès maintenant est le même dans tous les cas : bulletin de souscription, contrat d’émission et document d’information, relevés du porte-monnaie de la plateforme montrant les versements et les remboursements, avis de distribution, dont celui du 15 octobre 2026 pour Canohès, et échanges avec la plateforme. Le préjudice se calcule net des sommes déjà reçues, sans quoi la demande risque d’être réduite. Notre article sur les suites pénales d’une liquidation précise pour quelles infractions porter plainte et ce qu’on peut en attendre, et celui consacré aux actions collectives entre épargnants présente les avantages et les limites d’un regroupement.

B. Dirigeants, plateforme, prescription : les autres leviers et leurs délais

La reprise des liquidations rouvre aussi la question de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Selon l’article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal peut mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion y ayant contribué, mais « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Les sommes obtenues profitent à tous les créanciers sans distinction de rang : « Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ». Le même texte enferme l’action dans un délai bref : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». La Cour de cassation précise que « le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai » : une assignation délivrée le 7 janvier 2019, pour une liquidation prononcée le 7 janvier 2016, a été jugée recevable. Selon ce mode de calcul et sous réserve d’une interruption, le délai expirerait le 13 décembre 2026 pour la société mère et pour celle de Mas Bedos, le 21 février 2027 pour celle de Thuir et le 21 mai 2028 pour celles de Canohès et de Toulouges.

Cette action appartient au liquidateur et au ministère public. Les créanciers n’y ont accès qu’à titre subsidiaire : selon l’article L. 651-3 du code de commerce, « le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article », après une mise en demeure restée sans suite. Encore faut-il être contrôleur : selon l’article L. 621-10 du code de commerce, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande ». La procédure est exigeante, puisque l’action des contrôleurs « doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs », avant l’expiration du délai triennal. Le cas de Mas Bedos est le plus délicat : sa liquidation n’a pas été rouverte, le liquidateur n’est donc plus en fonction pour cette société, et la reprise ne peut être demandée par un créancier qu’à une condition posée par l’article L. 643-13 du code de commerce : « S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations ». Les porteurs concernés ont intérêt à interroger rapidement leur représentant de masse et le liquidateur sur l’opportunité d’une telle demande, au regard de l’échéance du 13 décembre 2026 telle que nous la calculons. La responsabilité personnelle des dirigeants envers les créanciers, hors insuffisance d’actif, obéit à d’autres conditions, que nous exposons dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants après l’arrêt du 7 octobre 2026.

Reste la plateforme. Des investisseurs ont déjà assigné la société qui, selon le jugement, exerce une activité de conseil en investissements participatifs au travers de la plateforme, dans un litige distinct portant sur une autre émission de 1,1 million d’euros souscrite en février 2022 pour une opération foncière dans les Pyrénées-Orientales. Par un jugement du 17 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a refusé de renvoyer l’affaire devant le tribunal désigné par la clause du contrat d’émission, au motif que « La clause attributive de compétence insérée dans un acte mixte au tribunal de commerce est inopposable au demandeur non-commerçant », ce qui rejoint l’article 48 du code de procédure civile, selon lequel « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ». Le tribunal a également refusé de surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale, en relevant que l’issue de celle-ci ne concernait pas directement les investisseurs, liés par contrat à la seule société défenderesse, et il a renvoyé l’affaire au fond. Ce jugement ne dit rien du bien-fondé de la demande. Il montre seulement que la voie civile contre la plateforme n’est pas suspendue par la procédure pénale. Il faudra en revanche distinguer, au regard du monopole de la masse, une faute touchant l’ensemble des souscripteurs, par exemple dans le document d’information, et un manquement propre à la situation d’un investisseur.

Le délai pour agir contre la plateforme ou un conseiller est celui du droit commun. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour des investissements perdus, la cour d’appel de Paris rappelle, en mai 2026, que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Les jugements de clôture pour insuffisance d’actif, rendus entre décembre 2024 et juin 2026, pourraient être invoqués comme marquant ce moment, mais la reprise des procédures et les distributions en cours rendent la date discutable ; la prudence commande de compter à partir de la date la plus ancienne qui pourrait vous être opposée. Notre article sur les délais pour agir contre un conseiller ou son assureur détaille ces questions, et les conséquences fiscales des pertes sont traitées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles des impôts.

En pratique, l’obligataire peut s’en tenir à un calendrier court. Avant la fin de l’année, il demande à son représentant de masse la copie de la déclaration de créance, l’état des sommes reçues et la position adoptée sur la reprise des liquidations, et il interroge le liquidateur, par écrit, sur l’actif ou l’action qui a justifié la reprise. Avant le 13 décembre 2026, les porteurs de Mas Bedos, ainsi que ceux dont la créance a été déclarée au passif de la société mère, vérifient si une action pour insuffisance d’actif est envisagée. Avant l’audience du 10 mars 2027 annoncée par la plateforme, ceux qui souhaitent demander réparation devant le juge pénal préparent leur constitution de partie civile, en lien avec la masse. Les mois suivants dépendront de ce que le liquidateur parviendra à réaliser.

Conclusion

La réouverture des quatre liquidations le 16 septembre 2026 ne signifie pas que les obligataires seront remboursés. Elle signifie que le liquidateur est de nouveau en fonction pour réaliser un actif ou engager une action dont les motifs ne sont pas encore publics, et que les sommes éventuellement obtenues pour les sociétés seraient réparties entre leurs créanciers selon les règles de la liquidation. L’expérience de Canohès montre que l’action menée tôt par la masse peut produire des résultats concrets : une condamnation obtenue en référé en 2023 et une saisie des loyers de la garante pratiquée, selon toute vraisemblance, avant l’ouverture de sa procédure ont permis de distribuer 10,5 % du principal en octobre 2026. Pour les autres émissions, tout dépend de ce qui a été déclaré, garanti et saisi en temps utile.

Trois démarches s’imposent donc à chaque porteur : identifier son représentant de masse et obtenir de lui les pièces de son dossier, interroger le liquidateur sur l’objet de la reprise, et décider, avant l’audience correctionnelle de mars 2027, s’il entend demander réparation devant le juge pénal en coordination avec la masse. À la date de rédaction, aucune responsabilité, civile ou pénale, n’est établie ; la personne poursuivie est présumée innocente ; les contrats d’émission et la documentation de chaque opération priment sur cette analyse générale, et seuls les juges, commerciaux et pénaux, trancheront.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».