Le 7 octobre 2026, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS E TOTEM, opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, selon l’extrait de jugement publié en annonce légale le 12 octobre 2026. La période d’observation court jusqu’au 6 janvier 2027. Sur la plateforme Enerfip, les obligations « e-Totem Méditerranée » ont été souscrites en deux tranches : 1 424 880 euros auprès de 1 589 « éco-épargnants » à l’automne 2025, puis 1 407 970 euros auprès de 1 322 souscripteurs en février 2026, au taux de 8,5 % par an et remboursables en une fois le 17 décembre 2028, selon les pages publiques de l’opération. Ces obligations n’ont pas été émises par E TOTEM elle-même, mais par sa société de projet E-totem Infra Var Midi, dont E TOTEM est la présidente selon le BODACC.
À la date de rédaction, aucun défaut de paiement de l’émetteur n’est constaté, aucune procédure collective n’est publiée à son égard, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Le redressement n’est pas une liquidation : il vise la poursuite de l’activité, et un appel d’offres de reprise est ouvert.
La question des épargnants est donc double. Que change la procédure de la société présidente pour des obligations émises par une filiale qui n’y est pas soumise ? Et faut-il déclarer quelque chose dans les deux mois qui suivront la publication du jugement au BODACC ? La réponse dépend largement d’une réforme de 2021 sur les sûretés consenties pour la dette d’autrui. Nous verrons ce que le jugement change, et ne change pas, pour vos obligations et vos sûretés (I), puis ce qu’il faut vérifier et faire avant et après la publication au BODACC (II).
I. Le redressement d’E TOTEM ne vise pas l’émetteur, mais il touche ce qui fait la valeur de vos obligations
Deux constats doivent être tenus ensemble. Juridiquement, votre débiteur reste la société de projet, qui n’est pas en procédure collective (A). Économiquement et au regard des garanties, cette société dépend de la société mise en redressement, et l’une des trois sûretés annoncées pendant la collecte pourrait relever de cette procédure (B).
A. Votre débiteur reste E-totem Infra Var Midi : pas d’extension automatique, mais une dépendance à surveiller
Une société distincte, que le jugement ne vise pas. Selon les pages de l’opération, la collecte devait financer 72 stations, soit 279 points de recharge à Sainte-Maxime et dans l’agglomération Hérault Méditerranée, logés dans la société E-totem Infra Var Midi. Cette société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce de Saint-Étienne sous le numéro 989 041 330, a été créée en 2025 avec pour président une autre société du groupe, e-Totem Infrastructures 3, selon l’avis de création publié au BODACC. Un avis publié le 28 septembre 2025 indique ensuite que la SAS E TOTEM devient présidente. L’extrait de jugement du 7 octobre 2026 ne concerne que la SAS E TOTEM, immatriculée sous le numéro 539 188 169. Lors de nos vérifications du 13 octobre 2026, aucun avis de procédure collective n’était publié au BODACC pour la société émettrice, et le jugement visant E TOTEM n’y figurait pas encore.
Le redressement judiciaire est ouvert, selon l’article L. 631-1 du code de commerce, au débiteur qui est en cessation des paiements ; la procédure « est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Elle concerne une personne déterminée et son patrimoine. Les obligations e-Totem Méditerranée sont des dettes de la société de projet, qui a signé les contrats d’émission. Tant que cette société n’est pas elle-même en procédure, ses obligations continuent de s’exécuter selon leur calendrier, et les épargnants n’ont, en principe, aucune créance personnelle à faire valoir contre E TOTEM, sauf si la documentation révèle une garantie consentie par celle-ci.
L’extension de la procédure n’est ni automatique, ni à la main des obligataires. La procédure ouverte contre une société peut être étendue à une autre personne, mais à des conditions précises. Selon l’article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-7, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Les créanciers ne figurent pas dans cette liste : les obligataires ne peuvent pas provoquer eux-mêmes une telle extension.
La Cour de cassation se montre exigeante sur la preuve de la confusion des patrimoines. Le 30 avril 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait étendu une liquidation en relevant une créance inexpliquée entre deux sociétés ayant le même dirigeant, des motifs jugés « impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines ». À l’inverse, elle a rappelé le 26 mars 2025 que l’extension pour confusion peut être prononcée « sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute de la part de ces personnes ». La simple appartenance au même groupe, une présidence commune ou un siège partagé ne suffisent donc pas. Rien, dans les sources publiques consultées, ne permet de dire qu’une demande d’extension serait envisagée. Si elle l’était et aboutissait, la société de projet entrerait dans une procédure unique avec E TOTEM, et la créance des obligataires devrait alors être déclarée dans cette procédure.
Une dépendance contractuelle et opérationnelle. La page de l’opération présentait un modèle dans lequel e-Totem se rémunère au kilowattheure délivré aux utilisateurs des bornes, fabrique ces bornes et en assure l’exploitation, après avoir remporté les appels à projets des deux collectivités pour quinze ans. Si, comme ce modèle le laisse penser, E TOTEM exploite, supervise ou entretient les bornes pour le compte de la société de projet, les contrats qui les lient ne disparaissent pas avec le jugement. Selon l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le même texte ajoute que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours », et que le cocontractant « doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». La société de projet, si elle est cocontractante d’E TOTEM, devrait donc continuer d’exécuter sa part, tandis que la poursuite des prestations d’E TOTEM dépendra des choix faits pendant l’observation.
L’extrait de jugement confie à l’administrateur, la SELAS AJ Up en la personne de Me Éric Étienne-Martin, une mission d’assistance. L’article L. 631-12 du code de commerce permet en effet au tribunal de charger l’administrateur d’« assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux ». E TOTEM continue donc d’agir, assistée, et reste présidente de la société de projet. Le mandataire judiciaire désigné est la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me Fabrice Chrétien.
Le calendrier des obligations. Les tableaux de simulation publiés par la plateforme prévoient la capitalisation des intérêts de la première année, un premier versement d’intérêts le 17 décembre 2027 et le remboursement du capital, avec le solde des intérêts, le 17 décembre 2028. Aucun paiement n’est donc attendu dans les prochains mois, ce qui explique qu’aucun retard ne puisse être constaté à ce stade. La page de l’opération indiquait aussi que le remboursement des obligations devait être assuré par un refinancement de long terme de la société. C’est sans doute le point de vigilance principal : l’issue de la procédure d’E TOTEM, plan de redressement ou cession à un repreneur, pèsera sur la capacité de la société de projet à se refinancer à l’échéance. Selon l’appel d’offres diffusé par l’administrateur, les offres de reprise doivent être déposées au plus tard le vendredi 20 novembre 2026 à 12 heures ; la société y est présentée avec 88 salariés et 12 000 points de charge ouverts au public, et un chiffre d’affaires passé de 47 360 k€ en 2024 à 27 759 k€ en 2025.
Reste la question des clauses du contrat d’émission. L’interdiction de résilier un contrat du seul fait de l’ouverture de la procédure protège les contrats du débiteur en procédure. Le contrat d’émission lie la société de projet, qui n’est pas en procédure. Une éventuelle clause d’exigibilité anticipée liée à la défaillance d’une société du groupe, si elle existe, s’apprécierait donc selon le contrat lui-même. Une telle clause n’est pas un remède automatique : la rendre exigible pourrait précipiter la défaillance de l’émetteur, et la décision de s’en prévaloir relève de la collectivité des obligataires, comme on le verra plus loin.
B. Les trois sûretés annoncées : celle qui pourrait relever de la procédure d’E TOTEM, et celles qui restent hors de son champ
La page de l’opération annonçait trois sûretés au profit des investisseurs : un nantissement des titres de l’émetteur, un nantissement du compte bancaire dédié et un gage sans dépossession portant sur les bornes de recharge. Ces trois sûretés n’ont pas la même exposition au redressement d’E TOTEM.
Première sûreté, le nantissement des titres de l’émetteur : tout dépend de la société qui les détient. Nantir les actions de l’émetteur, c’est affecter en garantie des titres qui appartiennent à son associé, non à l’émetteur lui-même. La documentation publique consultée ne dit pas quelle société du groupe détient les actions d’E-totem Infra Var Midi : le BODACC ne renseigne que son président. La page de l’opération évoque seulement, au titre du refinancement, un investissement mixte qui permettrait au groupe de conserver « une part majoritaire dans le véhicule », ce qui laisse penser que le groupe en détient le contrôle. Deux hypothèses doivent donc être distinguées.
Si le constituant du nantissement est une autre société du groupe, qui n’est pas en procédure, le jugement du 7 octobre 2026 n’a, par lui-même, aucun effet sur cette sûreté, sous la seule réserve d’une extension de procédure.
Si le constituant est E TOTEM, la sûreté porte sur un bien du débiteur en redressement, mais garantit la dette d’un tiers, la société de projet. Le code civil connaît cette figure : selon son article 2325, la sûreté réelle peut être constituée par un tiers et, dans ce cas, « le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie ». Pendant longtemps, la Cour de cassation en a tiré une conséquence radicale pour les procédures collectives. Le 17 juin 2020, elle a jugé qu’une telle sûreté « n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui », le bénéficiaire « ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur », de sorte qu’il n’avait pas à être admis au passif de ce dernier. Le 25 novembre 2020, sous l’empire des anciens textes, elle en a déduit que ce bénéficiaire, faute d’être créancier, « n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution » qui résultent de la procédure du constituant.
Ce régime a été modifié pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021. L’article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021 » et qu’« Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ». La cour d’appel de Paris, saisie d’une procédure plus ancienne, a ainsi encore appliqué la solution de 2020, en rappelant que « la règle d’arrêt des poursuites ne s’applique pas au bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui », mais en relevant que les nouvelles dispositions de l’ordonnance « ne sont applicables qu’aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 ». Le redressement d’E TOTEM, ouvert en 2026, relève du nouveau régime.
Ce nouveau régime tient en trois textes. D’abord, l’article L. 622-25 du code de commerce impose que la déclaration précise désormais, le cas échéant, « si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers ». Le rapport au Président de la République publié au Journal officiel du 16 septembre 2021 avec l’ordonnance explique que cette modification fait peser une obligation de déclaration sur le bénéficiaire d’une telle sûreté. La cour d’appel de Toulouse en a fait la même lecture le 10 mars 2026 : « Ce texte impose au créancier qui bénéficie en vertu d’une inscription hypothécaire d’un droit réel sur les biens de la caution de son débiteur de déclarer sa créance à la procédure collective de la caution ». Ensuite, l’article L. 622-26 prévoit que « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution » lorsque les engagements du plan ont été tenus. Le même rapport précise que le bénéficiaire de la sûreté doit, à défaut de déclaration dans les délais, solliciter un relevé de forclusion, comme un créancier.
Enfin, l’arrêt des poursuites a été réécrit. Les textes antérieurs visaient les voies ou procédures d’exécution « de la part de ces créanciers », et c’est faute d’avoir la qualité de créancier que le bénéficiaire d’une sûreté pour autrui y échappait selon l’arrêt du 25 novembre 2020. Depuis 2021, le II de l’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles », sans distinguer selon la qualité du poursuivant ; le rapport au Président de la République indique que la règle n’est plus limitée aux créanciers du débiteur et concerne désormais le bénéficiaire d’une sûreté constituée par ce débiteur pour la dette d’autrui. En pratique, pendant la procédure d’E TOTEM, le nantissement ne pourrait pas être réalisé par voie d’exécution. Il ne pourrait pas davantage jouer comme un pacte commissoire, puisque, selon l’article L. 622-7, le jugement d’ouverture « fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire ».
Il faut reconnaître une part d’incertitude. Les textes ne disent pas en détail comment le mandataire et le juge-commissaire vérifieront une déclaration qui porte sur une sûreté sans dette du débiteur, ni comment un plan traitera une telle garantie. Ils imposent en revanche clairement la déclaration, et sanctionnent son absence. Si les actions de la société de projet étaient comprises dans une cession d’entreprise, l’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que, pour les biens grevés d’un nantissement, « le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix ». La Cour de cassation a précisé que ce texte, « ayant pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence », ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers. La question de savoir comment le bénéficiaire d’une sûreté pour autrui s’insérerait dans cette répartition n’est pas tranchée par les décisions consultées.
Une dernière remarque relativise la portée de cette sûreté. Les actions d’une société de projet au capital de 1 000 euros valent ce que vaut son actif net, c’est-à-dire ses bornes et ses contrats, diminués de ses dettes, au premier rang desquelles les obligations elles-mêmes. Le nantissement des titres vaut donc surtout par le contrôle qu’il permettrait de prendre sur la société de projet et ses actifs, plutôt que par une valeur propre des actions. Pour les actions d’une SAS, non admises sur une plateforme de négociation, la réalisation simplifiée du nantissement de compte-titres prévue au V de l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, réservée notamment aux titres « admis sur une plateforme de négociation, les parts ou actions d’organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie », ne serait pas ouverte. Il faudrait alors recourir aux règles du gage, auxquelles renvoie l’article 2355 du code civil pour les meubles incorporels autres que les créances, notamment l’attribution judiciaire prévue par l’article 2347, selon lequel « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement », ou le pacte commissoire permis, hors procédure collective du constituant, par l’article 2348. Ces voies supposent une défaillance de la société de projet, qui n’existe pas à ce jour.
Deuxième sûreté, le nantissement du compte bancaire dédié, échappe en principe à la procédure d’E TOTEM. Le compte dédié est vraisemblablement celui de la société de projet, ce que les contrats permettront de vérifier. S’il appartient bien à l’émetteur, le redressement d’E TOTEM ne l’atteint pas. L’article 2360 du code civil précise que, pour un compte nanti, « la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté ». La valeur de cette garantie dépend donc de ce qui se trouvera sur le compte le jour où elle serait mise en œuvre. Le même texte ajoute qu’en cas de procédure collective ouverte contre le constituant, « les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture ». Ce dernier point ne jouerait que si la société titulaire du compte était elle-même placée en procédure.
Troisième sûreté, le gage sans dépossession sur les bornes doit être vérifié sur le registre. Les bornes financées sont, selon la page de l’opération, déployées au sein de la société de projet, qui en serait donc propriétaire et constituante du gage. Pour être efficace à l’égard des tiers, un tel gage doit avoir été publié : selon l’article 2337 du code civil, « Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite », et l’article 2338 précise que « Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d’Etat ». Le redressement d’E TOTEM n’affecte pas ce gage tant que la société de projet n’est pas en procédure. Sa valeur pratique dépendra toutefois de la possibilité d’exploiter les bornes : des équipements installés sur des emplacements mis à disposition par des collectivités, dans le cadre d’appels à projets remportés par « la société e-Totem » selon la plateforme, valent surtout s’ils restent raccordés, entretenus et exploités. La documentation publique ne précise pas quelle société du groupe est titulaire des droits d’occupation et des contrats conclus avec les collectivités.
II. Ce que les obligataires peuvent faire maintenant, puis après la publication au BODACC
Le temps des obligataires n’est pas celui de la procédure. Avant la publication du jugement au BODACC, il s’agit d’identifier qui agit pour eux et sur quelles pièces (A). Après cette publication, un délai de deux mois s’ouvrira pour les déclarations au passif d’E TOTEM, tandis que la recherche d’un repreneur se poursuivra (B).
A. Avant la publication : identifier la masse, son représentant, le titulaire des sûretés et les pièces décisives
Vous agissez collectivement, par la masse. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Le même texte précise qu’« en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques ». Les deux tranches de l’opération peuvent donc former une masse unique ou deux masses distinctes, selon leurs contrats. La masse agit par son représentant, dont l’identité figure dans le contrat d’émission. Notre article consacré au guide des retards et défauts d’Enerfip explique comment la plateforme décrit ce rôle et les votes des obligataires ; la documentation de chaque émission reste la référence.
Ce représentant dispose d’un monopole. L’article L. 228-54 du code de commerce lui réserve, sur autorisation de l’assemblée générale, les actions en justice qui ont pour objet la défense des intérêts communs, et ajoute : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation l’a rappelé le 9 octobre 2024 à propos d’une mesure d’instruction demandée avant tout procès : les représentants de la masse « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». La déclaration de la sûreté au passif d’E TOTEM, si elle est nécessaire, relève donc du représentant ou de l’agent des sûretés, non de chaque épargnant. Si le représentant est absent ou en conflit d’intérêts, une voie judiciaire existe, que nous avons décrite dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit d’intérêts.
L’agent des sûretés, s’il a été désigné, est le titulaire des garanties. Les opérations de financement participatif confient parfois les sûretés à un agent. L’article 2488-6 du code civil prévoit que toute sûreté peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, « qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie », et que « L’agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties ». S’il en existe un, c’est à lui qu’il reviendra, en principe, de déclarer le nantissement au passif d’E TOTEM si celle-ci en est la constituante.
Les pièces à demander ou à relire. Avant la publication au BODACC, chaque obligataire peut utilement rassembler, ou demander par écrit à la plateforme et au représentant de la masse, les éléments suivants, en conservant la trace de ses demandes :
- le contrat d’émission de chaque tranche, pour savoir s’il existe une masse unique, qui la représente, quelles informations l’émetteur doit communiquer et quels événements rendraient les obligations exigibles avant leur terme ;
- l’acte de nantissement des titres et l’identité du titulaire du compte nanti : selon l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ce nantissement « est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte », et ce document dira si le constituant est E TOTEM ou une autre société ;
- la preuve de l’inscription du gage sur le registre prévu par l’article 2338 du code civil, et l’inventaire des bornes gagées ;
- la convention de nantissement du compte dédié et l’identité de son titulaire ;
- l’existence éventuelle d’une garantie personnelle donnée par E TOTEM, caution, garantie autonome ou lettre d’intention : si elle existe, les obligataires seraient alors créanciers d’E TOTEM et la créance devrait être déclarée en tant que telle ;
- les contrats d’exploitation, de supervision ou de maintenance conclus entre E TOTEM et la société de projet, et l’identité du titulaire des droits d’occupation et des conventions avec les collectivités.
Suivre la procédure d’E TOTEM à la source. Le jugement sera publié au BODACC : selon l’article R. 621-8 du code de commerce, « Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », et cette insertion « comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration ». Pour la reprise, l’article L. 631-13 du code de commerce prévoit que « Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise ». Méfiez-vous en revanche de toute personne qui vous proposerait, contre paiement, de « récupérer » vos fonds au nom du liquidateur ou d’un avocat : nous avons décrit ces sollicitations dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.
B. Après la publication : le délai de deux mois, la déclaration de la sûreté et le suivi des offres de reprise
Le délai de déclaration. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; pour une procédure ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». La date de départ est celle de la publication au BODACC, et non celle du jugement ou de l’annonce légale. L’article L. 622-24 précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », ce qui permet au représentant ou à l’agent d’agir pour la collectivité.
Le contenu de la déclaration. Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances », la nature et l’assiette de la sûreté et, s’il y a lieu, la mention d’une sûreté constituée pour la dette d’un tiers. Pour un nantissement consenti par E TOTEM en garantie des obligations de sa filiale, la déclaration devrait donc identifier les obligations garanties, le capital restant dû et les intérêts à échoir, le nantissement et son assiette, et préciser que la dette garantie est celle d’E-totem Infra Var Midi. Le juge-commissaire statue ensuite sur l’admission au vu des propositions du mandataire judiciaire, selon l’article L. 624-2. À défaut de déclaration régulière, le relevé de forclusion reste possible mais limité : selon l’article L. 622-26, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Un obligataire peut légitimement demander au représentant, après l’expiration du délai, la preuve que la déclaration a été faite.
Si la société de projet était un jour à son tour en difficulté. Ce n’est pas le cas à ce jour, mais il est utile de savoir ce qui se passerait. L’article L. 228-83 du code de commerce prévoit qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société émettrice, « les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». L’article L. 228-84 les charge de déclarer, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », et précise : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l’appui de cette déclaration ». À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’« une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse ». Le gage sur les bornes et le nantissement du compte dédié seraient alors appréciés dans cette procédure, comme nous l’avons fait pour les obligataires d’Enerfip dans le dossier Apovav et Aponergy, où un nantissement des titres, un gage sur le stock et un compte de réserve étaient en jeu.
Suivre les offres de reprise. Les offres doivent être déposées au plus tard le 20 novembre 2026 à 12 heures, selon l’appel d’offres de l’administrateur. Leur contenu sera décisif pour la société de projet. L’article L. 642-2 du code de commerce impose que toute offre indique notamment « De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre », et prévoit que l’administrateur dépose les offres au greffe : « Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance ». Le représentant de la masse, ou un obligataire, peut ainsi vérifier si un candidat reprend les actions de la société de projet, les contrats d’exploitation conclus avec elle ou les droits liés aux collectivités. Si des actions nanties étaient cédées, la règle de l’article L. 642-12 sur la quote-part du prix s’appliquerait. Notre article sur la reprise d’une plateforme ou d’un émetteur par un repreneur dans un plan de cession détaille les étapes et les marges d’action des créanciers dans ce type de plan.
La durée de l’observation et les obligations détenues en PEA-PME. La période d’observation fixée par le jugement s’achève le 6 janvier 2027, sauf prolongation ; l’article L. 631-7 permet même, à la demande du procureur de la République, une prolongation exceptionnelle de six mois au plus. Les obligations e-Totem Méditerranée étaient présentées comme éligibles au PEA-PME : le redressement de la société présidente ne change rien, à ce stade, à leur inscription dans le plan, et notre article sur le crowdfunding logé dans un PEA ou un PEA-PME lorsque l’émetteur fait défaut explique ce qui se passerait en cas de défaillance de l’émetteur.
Les dates à retenir sont les suivantes :
- 7 octobre 2026 : jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’E TOTEM ;
- 12 octobre 2026 : publication de l’extrait de jugement en annonce légale ;
- date de publication au BODACC, à venir : point de départ du délai de deux mois pour déclarer au passif d’E TOTEM ;
- 20 novembre 2026, 12 heures : date limite de dépôt des offres de reprise ;
- 6 janvier 2027 : fin de la période d’observation fixée par le jugement, sauf prolongation ;
- 17 décembre 2027 : premier versement d’intérêts prévu par les simulations de la plateforme ;
- 17 décembre 2028 : remboursement du capital prévu.
Pour les fournisseurs et les entreprises clientes d’E TOTEM, dont la situation obéit à d’autres règles, nous avons publié un article distinct sur ce que le redressement d’E-Totem change pour les entreprises clientes et les fournisseurs. Les règles générales de la déclaration et de la vérification des créances sont présentées sur notre page consacrée à la déclaration de créance et aux procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation.
Conclusion
Le redressement judiciaire d’E TOTEM ne fait pas des épargnants d’Enerfip des créanciers de cette société, et il ne suspend pas les obligations de la société de projet qui les a émises. Il touche pourtant leurs intérêts de deux façons. Économiquement, la société de projet dépend d’E TOTEM, qui la préside et dont le modèle décrit pendant la collecte fait l’opérateur des bornes ; l’issue de la procédure, plan ou cession après le 20 novembre 2026, conditionnera le refinancement attendu avant le 17 décembre 2028. Juridiquement, si E TOTEM est la constituante du nantissement des titres, la réforme de 2021 impose de déclarer cette sûreté dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, sous peine de la voir devenir inopposable, et elle interdit de la réaliser pendant la procédure.
Le travail utile est donc documentaire et collectif : identifier, dans les contrats, le constituant de chaque sûreté, le représentant de la masse et l’éventuel agent des sûretés, vérifier l’inscription du gage, puis s’assurer que la déclaration est faite à temps et suivre le contenu des offres déposées au greffe. Rappelons enfin qu’à la date de rédaction aucun défaut de paiement de l’émetteur n’est constaté, aucune procédure collective n’est publiée à son égard, aucune responsabilité n’est établie, que les contrats signés priment sur toute analyse générale, et que seul le juge décide.