Les Entreprêteurs, plateforme parisienne agréée comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-28 depuis le 9 novembre 2023, selon sa fiche sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, a mis à jour le 5 octobre 2026 la page de ses indicateurs de performance. Pour ses financements en dette, c’est-à-dire les prêts et les obligations simples ou convertibles, elle recense 600 projets financés depuis 2016, pour 179 694 122 euros. Sur les 189 projets encore en cours, 76 sont sains, 40 respectent un échéancier modifié, 13 sont en retard de moins de six mois, 32 en retard de plus de six mois, 9 en procédure amiable et 19 en procédure collective ou judiciaire. Trente-six autres projets sont classés en perte définitive, pour 1 347 198 euros de capital.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de Les Entreprêteurs, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.
Ces chiffres sont ceux de la plateforme, non audités, consultés le 5 octobre 2026. À cette date, le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant la société exploitante. Elle publie ses indicateurs et engage elle-même le recouvrement : provisions demandées en référé, garanties appelées, assignations en ouverture de procédure. Aucune décision publiée n’établit sa responsabilité envers les investisseurs. Les contrats de prêt, contrats d’émission et actes de garantie que vous avez acceptés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
Que recouvrent ces rubriques, qui agit pour les prêteurs et les obligataires, et que faire selon que votre projet est en retard, rééchelonné, en procédure ou perdu ? La première partie lit la grille et décrit les outils de recouvrement que la plateforme met en œuvre, à travers les décisions publiées qui la concernent. La seconde propose, situation par situation, les vérifications et les démarches utiles.
I. Retards, rééchelonnements, procédures et pertes : ce que dit la grille et qui agit pour vous
A. Comment lire la grille du 5 octobre 2026 : 113 projets sur 189 hors de leur échéancier d’origine
La page de la plateforme distingue trois familles de financements. La dette, qui regroupe les prêts, les obligations simples et les obligations convertibles, représente 179 694 122 euros, soit 84,8 % des montants collectés. Les actions représentent 4 145 658 euros sur onze projets. La défiscalisation par le dispositif Girardin agricole représente 28 065 947 euros sur 185 projets, pour lesquels la page n’affiche aucun défaut. La plateforme revendique 32 481 investisseurs. C’est la dette qui concentre les difficultés, et c’est elle qu’analyse cet article.
Sur l’ensemble des millésimes, la durée moyenne pondérée des financements en dette est de 36,3 mois et leur taux moyen annuel pondéré de 9,08 %. La plateforme indique 81 368 935 euros de capital remboursé, soit 45,28 % du nominal financé, et 21 640 425 euros d’intérêts versés. Trois cent soixante-quinze projets ont été remboursés intégralement, dont cent seize avec retard, pour 21 937 340 euros de nominal remboursé tardivement. Près d’un projet remboursé sur trois l’a donc été en retard, ce qui rappelle qu’un retard ne se transforme pas toujours en perte.
Les 189 projets en cours se répartissent ainsi, selon le nominal restant dû indiqué par la plateforme :
- 76 projets sains, pour 46 726 410 euros ;
- 40 projets qui respectent un échéancier modifié, pour 28 043 406 euros, auxquels s’ajoutent 4 682 232 euros d’intérêts restant à verser ;
- 13 projets en retard de zéro à six mois, pour 11 028 872 euros ;
- 32 projets en retard de plus de six mois, pour 7 413 436 euros ;
- 9 projets en procédure amiable, pour 895 069 euros ;
- 19 projets en procédure collective ou judiciaire, pour 2 873 051 euros.
Les projets qui ne suivent plus leur échéancier d’origine représentent ainsi 113 projets sur 189 et 50 253 834 euros de nominal restant dû, soit un peu plus de la moitié d’un encours total de 96 980 244 euros. Les retards de plus de six mois portent surtout sur les financements anciens : douze datent des années 2016 à 2021, huit de 2022, onze de 2023 et un de 2024. Les dix-neuf procédures collectives ou judiciaires concernent six projets des années 2016 à 2021, trois de 2022, cinq de 2023, quatre de 2024 et un de 2025. Les trente-six pertes définitives visent vingt-quatre projets des années 2016 à 2021, sept de 2022 et cinq de 2023. Elles représentent environ 0,75 % du nominal financé, après 1 010 244 euros de capital et 168 908 euros d’intérêts déjà perçus sur ces mêmes projets.
La page publie enfin un taux de défaut propre aux prêts, présenté comme établi en application du règlement européen relatif aux prestataires de services de financement participatif et de son règlement délégué. Il s’établit à 5,00 % pour 2022, 3,80 % pour 2023, 16,18 % pour 2024, 11,11 % pour 2025 et 5,77 % pour 2026. La plateforme précise que chaque colonne correspond à une fenêtre d’observation de douze mois, que ces taux ne se cumulent pas et qu’ils excluent les obligations. Ils ne se comparent donc pas directement aux tableaux qui précèdent.
Ce que la grille ne dit pas compte autant que ce qu’elle dit. Elle ne nomme aucun projet, ne définit ni la procédure amiable ni l’échéancier modifié, et n’indique ni comment les modifications ont été décidées, ni si les garanties ont été appelées. Or ces rubriques n’emportent pas les mêmes conséquences pour vous. Un retard n’éteint rien : vous restez créancier des échéances impayées et, selon la foire aux questions de la plateforme, des intérêts de retard s’appliquent automatiquement au-delà de quinze jours. Un rééchelonnement modifie le contrat ; or, en droit commun, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties », et pour des obligations, l’assemblée générale de la masse délibère notamment sur toute proposition relative « au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts ». Une procédure collective fait basculer le recouvrement dans un cadre collectif, avec déclaration de créance et plan. Une perte définitive ouvre surtout une question fiscale. La procédure amiable, enfin, que la grille ne définit pas, peut recouvrir une négociation menée avec l’emprunteur dont l’investisseur ne connaît pas toujours le détail ; nous avons détaillé ce qu’il peut exiger face à un avenant ou à une conciliation dans notre analyse des procédures amiables proposées aux investisseurs d’une autre plateforme.
B. La plateforme recouvre pour vous : mandat, agent des sûretés et ce que montrent les décisions publiées
Le cadre est d’abord contractuel. Selon ses conditions générales, en cas de défaillance de l’emprunteur ou de l’émetteur, l’investisseur donne mandat à la plateforme d’engager un recouvrement amiable puis, le cas échéant, judiciaire. Elle peut recourir à un professionnel du recouvrement, aux frais de l’emprunteur dans la limite de 20 % de l’encours, hors frais de procédure, d’huissier et d’enquête. Le contrat qu’elle conclut avec chaque emprunteur couvre aussi, selon ces mêmes conditions, la gestion des flux, des déclarations fiscales et du recouvrement. Les fonds, eux, transitent par un établissement de paiement dont la plateforme est l’agent.
Si ce mandat est qualifié comme tel, la plateforme serait tenue des obligations de droit commun du mandataire. Le mandataire « répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », et « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». Les conditions générales précisent de leur côté que la plateforme n’est tenue que d’une obligation de moyens, et que tout investisseur peut lui demander la description des prestations fournies à l’emprunteur, le détail des frais correspondants et la nature des relations qu’elle entretient avec lui.
Pour les garanties, la plateforme intervient aussi comme agent des sûretés lorsque le contrat le prévoit. Le code civil permet que toute sûreté soit prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés « qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie » ; les droits qu’il acquiert dans sa mission forment un patrimoine affecté, distinct de son patrimoine propre. Dans un dossier réunionnais, les conditions particulières de quatre financements désignaient ainsi la plateforme comme agent des sûretés, avec pour mission la mise en jeu et la réalisation des garanties pour le compte des prêteurs, comme le relève l’ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 17 décembre 2025. Nous avons suivi ce dossier jusqu’à la liquidation de l’emprunteuse et de sa garante dans notre analyse dédiée à la déclaration des prêteurs et à la garantie autonome.
Les décisions publiées montrent ensuite une plateforme qui agit par étapes, selon une logique qu’il est utile de connaître pour savoir où en est votre propre projet.
Première étape, la provision demandée en référé contre l’emprunteur. Le juge des référés peut accorder une provision « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le 29 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ainsi condamné une société emprunteuse, qui ne s’était pas présentée, à payer à la plateforme 65 936,17 euros à titre provisionnel, correspondant au prêt devenu exigible le 4 septembre 2024 et aux échéances impayées jusqu’à cette date, avec des intérêts de retard au taux de 8,5 % l’an à compter du 16 juillet 2024, outre 165,08 euros de frais de gestion. La plateforme produisait le contrat de prestations de services, la convention de prêt type et le tableau d’amortissement, et sa mise en demeure du 1er août 2024, reçue le 5 août, était restée sans réponse.
Deuxième étape, lorsque l’exécution échoue, la demande d’ouverture d’une procédure collective. La loi prévoit que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Le 13 mars 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert un redressement judiciaire contre une société emprunteuse, sur l’assignation de la plateforme, qui invoquait une créance de 53 560,54 euros issue d’une ordonnance de référé rendue à Paris après des échéances de prêt impayées. Le tribunal relève que « Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti ». Pour les prêteurs, l’ouverture change la nature du recouvrement : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant au paiement d’une somme d’argent, sous réserve de certaines créances nées après le jugement, et le paiement passe désormais par la déclaration de créance et par la procédure.
Troisième étape, l’appel des garanties. Une garantie autonome oblige le garant à verser une somme « soit à première demande, soit suivant des modalités convenues », et « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». Par deux ordonnances du 24 avril 2025 et du 6 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a condamné une même société garante à payer par provision à la plateforme 59 170,73 euros puis 40 837,47 euros, au titre de garanties à première demande consenties en 2022 au profit de la plateforme et d’une autre plateforme, pour des emprunts obligataires restés impayés. Le juge a vérifié la signature électronique des actes, leur référence expresse au régime de la garantie autonome, l’absence d’abus ou de fraude du bénéficiaire et la régularité des lettres d’appel, jugées « formellement conformes au modèle de demande de paiement ». Il a en revanche refusé, dans les deux cas, une somme supplémentaire égale à 20 % des montants empruntés que l’acte prévoyait, « cette demande ne résultant pas avec l’évidence requise en référé d’un appel formel de la garantie ».
Le même mécanisme a ses limites. Dans le dossier réunionnais déjà cité, le juge des référés a accordé la provision demandée sur les garanties, mais il a écarté la majoration de trois cents points de base prévue en cas de retard de paiement, en considérant que cette clause « s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif », de sorte que son application relève du juge du fond.
Dernière étape, la plus fréquente pour les petites entreprises : le plan. Le 16 mars 2026, le tribunal de commerce de Libourne a arrêté le plan de sauvegarde d’une société de restauration rapide. Le passif admis sera remboursé en totalité sur dix ans, selon une progression de 3 % la première année, 6 % la deuxième, 10 % de la troisième à la huitième, puis 15,5 % les deux dernières années, le premier paiement étant fixé au 16 mars 2027. Le jugement mentionne, parmi les prêts en cours, un prêt bancaire et le prêt souscrit par l’intermédiaire de la plateforme, et précise que « Les deux emprunts sont inclus dans la proposition de plan de paiements progressifs ci-dessus ». Il ne dit ni qui a déclaré la créance des prêteurs, ni pour quel montant.
Ces décisions, rendues en premier ressort et pour la plupart en l’absence du débiteur, ne disent rien des sommes finalement encaissées par les investisseurs. Elles montrent toutefois que le recouvrement dépend de la qualité des actes, de la régularité des formes et du respect des délais. C’est sur ces trois points que l’investisseur peut utilement interroger la plateforme.
II. Ce que vous pouvez faire selon la situation de votre projet
A. Projet en retard ou rééchelonné : demander des comptes, vérifier les garanties et leur durée
Commencez par l’information. Votre espace personnel donne accès aux contrats, à l’historique des remboursements et, selon les conditions générales, à un compte rendu annuel des prestations. Pour un projet en retard, vous pouvez demander par écrit à la plateforme, au titre du mandat de recouvrement et de l’obligation de rendre compte, la date de la mise en demeure et de l’éventuelle déchéance du terme, la liste des garanties et leur date d’expiration, les procédures engagées, les sommes recouvrées et leur affectation, ainsi que les frais de recouvrement mis à la charge de l’emprunteur. Une demande précise, datée et conservée sert aussi de point de départ si un différend naît ensuite.
Si votre projet figure parmi les échéanciers modifiés, demandez comment la modification a été décidée. Pour un prêt, le contrat est conclu, selon les conditions générales, entre chaque investisseur et l’emprunteur : sauf clause ou mandat contraire, sa modification suppose donc votre accord. Pour des obligations, la décision relève de la masse, qui statue en assemblée générale « à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés », ou par consultation écrite « si le contrat d’émission le prévoit ». Un report n’efface pas la dette, et il ne crée pas en principe une obligation nouvelle : dans le dossier présenté ci-dessous, le juge a écarté la novation que la garante invoquait à propos d’avenants de report conclus par échanges de courriels, assortis d’un point d’intérêt supplémentaire et de frais de renégociation.
Ce dossier, jugé le 7 juillet 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, illustre le principal risque d’un rééchelonnement : l’expiration des garanties. Une société de négoce avait émis par l’intermédiaire de la plateforme deux emprunts obligataires de 400 000 et 200 000 euros, d’une durée de six mois au taux de 8 % l’an, remboursables en une fois en décembre 2022 et en février 2023. Trois personnes, dont le dirigeant de l’émettrice et une personne que le jugement présente comme proche du porteur de projet, avaient garanti le remboursement par des actes notariés affectant trois appartements en garantie ; c’est l’appartement de cette dernière que la plateforme a fait saisir. Les échéances ont été reportées au 1er novembre 2023 par des avenants du 27 février 2023, et le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 18 décembre 2024.
Le juge a d’abord rejeté la nullité du commandement et l’extinction des garanties pour novation, en retenant que « la garantie réelle de la créance est prolongée comme la durée de cette dernière ». Mais l’acte garantissant l’emprunt de 200 000 euros prévoyait une inscription produisant effet jusqu’à un an après l’échéance. Le terme ayant été reporté au 1er novembre 2023, la garantie expirait le 1er novembre 2024, et la saisie, engagée ensuite, ne reposait plus sur aucun titre exécutoire pour cet emprunt. Le jugement relève en outre des erreurs dans la publication de l’inscription correspondante.
Pour l’emprunt de 400 000 euros, le juge a retenu que la plateforme avait la qualité de créancier professionnel, rémunéré pour l’émission, en relevant que le taux effectif global de l’emprunt atteignait 22,48 % pour l’émettrice, contre 8 % servis aux obligataires. Il a jugé qu’elle ne démontrait ni avoir vérifié que l’endettement de l’émettrice n’était pas excessif, au regard des règles de conduite des intermédiaires en financement participatif qui imposent de mettre en garde « Les porteurs de projets, sur les risques d’un endettement excessif », ni avoir mis en garde la garante. Or « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier », à peine d’être déchu de son droit contre elle à hauteur du préjudice subi. Estimant que la garante, aux revenus modestes, n’aurait pas engagé son bien si elle avait été informée, le juge a retenu que « Son préjudice peut donc être estimé à la hauteur de sa garantie », l’a déchargée en totalité et a invalidé la saisie.
Ce jugement a été rendu en premier ressort et peut faire l’objet d’un appel ; nous ignorons si un appel a été formé. Il ne cite pas l’article 2325 du code civil qui, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, rend notamment l’article 2299 applicable lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, alors que, sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu’une telle sûreté « n’est pas un cautionnement » et échappait à plusieurs règles propres au cautionnement. Une autre question reste ouverte. Lorsque la plateforme agit comme agent des sûretés, « Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie » : on pourrait soutenir que la qualité de créancier professionnel devrait alors s’apprécier en la personne des prêteurs ou des obligataires, dont beaucoup sont des particuliers. Le jugement de Marseille ne se prononce pas sur ce point, et la réponse dépendrait des actes de chaque dossier.
La leçon, pour vous, est pratique. Lorsqu’un projet est rééchelonné, demandez si les garanties couvrent le nouveau calendrier, jusqu’à quelle date les inscriptions produisent effet et quand la plateforme compte agir. Lorsqu’une caution personne physique a été recueillie, demandez si l’information annuelle que le créancier professionnel doit lui adresser « avant le 31 mars de chaque année » a bien été envoyée : à défaut, le créancier perd, à l’égard de la caution, la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. Si une garantie est perdue, un investisseur pourrait enfin se demander si cette perte est susceptible d’engager la responsabilité du mandataire ; la réponse dépendrait des contrats, d’une faute démontrée, d’un préjudice qui s’analyserait le plus souvent en perte de chance, et de l’issue de l’éventuel appel. Aucune décision publiée n’a tranché cette question à l’égard de la plateforme. Les autres garanties rencontrées en financement participatif sont présentées dans notre article sur les cautions, hypothèques et garanties des projets.
Pouvez-vous agir seul ? Pour un prêt, vous restez créancier, et le mandat de recouvrement ne vous retire pas cette qualité ; mais agir isolément contre une petite société pour une créance de quelques centaines d’euros a un coût, et les décisions publiées montrent que la plateforme engage déjà des procédures. Pour des obligations, l’action individuelle est fermée dès qu’il s’agit de l’intérêt commun : les représentants de la masse, « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité » pour agir, et la Cour de cassation fait jouer « le monopole institué au profit du représentant de la masse » jusqu’à une simple demande de mesure d’instruction avant procès, dès lors que le litige envisagé touche l’intérêt commun des obligataires. Vous pouvez en revanche, avec d’autres porteurs « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse », demander la convocation d’une assemblée. Et si le représentant agit sans autorisation, l’irrégularité « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ». Le regroupement des investisseurs reste souvent la voie la plus efficace ; nous en avons détaillé les formes dans notre article sur les actions collectives d’épargnants.
Surveillez enfin le temps. « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour les projets en retard depuis plusieurs années, demandez quels actes ont été accomplis et à quelle date. Si la réponse tarde, les conditions générales prévoient une réclamation écrite, un accusé de réception sous dix jours ouvrables et une réponse sous deux mois ; en cas de désaccord ou de silence, le médiateur de l’AMF peut être saisi, dans les limites que nous avons décrites dans notre article sur le médiateur de l’AMF et les recours des investisseurs. Les conditions générales mentionnent aussi un arbitrage auprès de l’association professionnelle dont la plateforme est membre.
B. Emprunteur en procédure collective ou perte définitive : déclarer, suivre le plan, en tirer les conséquences fiscales
Dès la publication du jugement d’ouverture au BODACC, les créanciers antérieurs déclarent leur créance au mandataire judiciaire. Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Il est allongé de deux mois pour les créanciers éloignés. Lorsque la procédure est ouverte outre-mer, par exemple, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité », précision utile pour une plateforme qui met en avant, sur son site, des investissements à La Réunion et en Polynésie française. Le déroulement de ces procédures, de la sauvegarde à la liquidation, est présenté sur notre page consacrée à l’accompagnement en procédures collectives et en déclaration de créance.
Qui déclare ? « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». La Cour de cassation précise qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ». Pour un prêt, la plateforme peut donc déclarer pour vous si son mandat le couvre. Demandez-lui, dès la publication, si elle déclare, pour quel montant, en distinguant le capital, les intérêts échus et les accessoires, et sous quel nom, puis conservez sa réponse. À défaut de réponse claire avant l’échéance, déclarez vous-même, en mentionnant la déclaration éventuellement faite pour votre compte afin d’éviter un doublon ; notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant détaille les mentions et les pièces. Pour des obligations, en redressement ou en liquidation judiciaire, ce sont les représentants de la masse qui déclarent « pour tous les obligataires de cette masse », et « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants » ; vérifiez auprès d’eux que la déclaration a bien été faite.
En cas d’oubli, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court en principe de la publication du jugement d’ouverture. Elle suppose d’établir que la défaillance n’est pas due à votre fait, et la créance relevée ne participe qu’aux répartitions postérieures à la demande ; les conditions sont détaillées dans notre article sur le relevé de forclusion et la déclaration tardive. L’enjeu dépasse le dividende. Les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et, si celui-ci est respecté, après son exécution, et « elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Un prêteur qui ne déclare pas risque donc de perdre aussi son recours contre une caution personne physique pendant ce temps. Une fois la créance déclarée, le mandataire judiciaire peut la discuter ; si vous recevez une lettre de contestation, le délai pour répondre est bref, comme nous l’avons expliqué dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.
Le plan fixe ensuite le rythme du remboursement. Avant qu’il soit arrêté, le mandataire judiciaire recueille l’accord des créanciers sur les délais et remises proposés, et, en cas de consultation par écrit, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » ; notre article sur la consultation des créanciers sur le plan explique comment répondre. Pour les créanciers qui n’ont pas accepté, le tribunal impose des délais uniformes : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an », et le montant de chaque annuité, « à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % ». Le plan de Libourne, avec 3 % puis 6 % les deux premières années, 10 % ensuite et 15,5 % les deux dernières, respecte ces seuils.
Une fois arrêté, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous », et, à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie « peuvent s’en prévaloir ». Dans une sauvegarde comme celle de Libourne, une caution personne physique peut donc invoquer les délais du plan ; la règle n’est pas nécessairement la même en redressement judiciaire. Ce plan prévoit en outre le paiement, dès son arrêté, des créances inférieures à 500 euros. Pour des prêteurs dont la créance individuelle est souvent modeste, savoir si elle a été déclarée et admise individuellement, ou de façon globale par un mandataire, n’est donc pas indifférent : posez la question avant l’arrêté du plan. Pour une estimation des délais selon l’issue de la procédure, voir notre article sur le temps qu’un épargnant peut attendre avant d’être payé, et pour l’ordre dans lequel les créanciers sont servis, notre article sur le rang des prêteurs, obligataires et actionnaires.
Reste la perte définitive. Pour les prêts octroyés à des fins de financement participatif « en ayant recours au service d’un prestataire de services de financement participatif », la perte en capital subie par un particulier dans la gestion de son patrimoine privé « est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable » au sens de l’article 272 du code général des impôts, sur les intérêts de prêts de même nature perçus la même année ou au cours des cinq années suivantes. Le montant imputable « ne peut excéder 8 000 € au titre d’une même année ». Le classement d’un projet en perte définitive par la plateforme ne suffit pas nécessairement à établir cette irrécouvrabilité : demandez le justificatif retenu et l’année à laquelle il se rattache. Les obligations relèvent d’un autre régime, que nous avons distingué dans notre article sur la déduction des pertes en financement participatif.
Conclusion
La mise à jour du 5 octobre 2026 décrit une plateforme dont la plupart des financements en dette ont été remboursés, souvent avec retard, mais dont plus de la moitié de l’encours restant dû ne suit plus l’échéancier d’origine : 113 projets sur 189, dont 32 en retard de plus de six mois et 19 en procédure collective ou judiciaire, auxquels s’ajoutent 36 pertes définitives. Les décisions publiées montrent une plateforme qui recouvre : provisions obtenues en référé, garanties appelées, assignations en ouverture, créances intégrées à des plans. Elles montrent aussi qu’un recouvrement peut échouer sur une question de forme, de date ou de mise en garde, comme l’a jugé en premier ressort le juge de l’exécution de Marseille.
L’investisseur n’est pas sans prise. Il peut demander des comptes au mandataire, vérifier la manière dont un rééchelonnement a été décidé et la durée des garanties, s’assurer qu’une déclaration a été faite pour lui dans le délai ou la faire lui-même, répondre aux consultations sur le plan, conserver les justificatifs de perte et se regrouper avec d’autres. Ces chiffres restent ceux de la plateforme, qui n’est visée par aucune procédure collective et dont aucune décision publiée n’établit la responsabilité envers les investisseurs ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.