Déclaration, évaluation, passif, démembrement et paiement des droits de succession
Avocat fiscaliste succession à Paris : liquider, justifier et financer les droits dus par les héritiers.
Un décès ouvre un calendrier fiscal court : déclaration dans les six mois, valeur vénale de chaque bien, dettes à justifier, usufruits à examiner, donations antérieures à rappeler et droits à payer. Le travail d'un fiscaliste succession porte sur ces points, pièce par pièce, avant le dépôt ou face au contrôle.
La déclaration de succession se dépose en principe dans les six mois du décès survenu en France métropolitaine. Au-delà, l'intérêt de retard court, et une majoration de 10 % s'ajoute si le dépôt intervient après le sixième mois suivant l'expiration de ce délai : réunissez les relevés et titres sans attendre l'accord de tous les héritiers sur le partage.
Droits de succession · Paris
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Envoyez l'acte de décès, la déclaration en projet ou déposée, les relevés au jour du décès, les actes de donation et, le cas échéant, la proposition de rectification : le cabinet examine la liquidation des droits et les points contestables.
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juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Droits de succession : ce qui fixe le montant à payer
Droit fiscal · Paris 17e
Ce que fait un avocat fiscaliste succession à Paris
- Barreau de Paris
- Droit fiscal
- Successions et donations
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient sur la fiscalité des successions ouvertes : déclaration, évaluation des biens, passif déductible, démembrement, donations antérieures et paiement des droits.
Le montant des droits ne dépend pas seulement du barème. Il résulte de la valeur retenue pour chaque bien, des dettes admises en déduction, des usufruits que l'administration réintègre et des donations que la loi oblige à rappeler. Chacun de ces postes se prouve avec des pièces datées.
Le cabinet vérifie le projet de déclaration préparé avec le notaire, chiffre les hypothèses de paiement lorsque l'actif est peu liquide, et répond à la proposition de rectification ou à l'avis de mise en recouvrement lorsque l'administration conteste la liquidation.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
La valeur au jour du décès
Les immeubles et les meubles s'évaluent à la date de la transmission, à partir de comparaisons et d'inventaires qui obéissent à des règles propres.
Le passif qui se prouve
Une dette du défunt ne réduit l'actif taxable que si son existence au jour du décès est justifiée, et certaines dettes sont présumées fictives.
Des droits payables dans le temps
Le paiement peut être fractionné ou différé sous garanties, mais un terme impayé fait perdre le crédit accordé.
Les règles
Liquidation des droits : les règles qui comptent
Quatre règles déterminent la plupart des écarts entre la déclaration déposée et l'imposition finalement réclamée.
- Les immeubles se déclarent à leur valeur vénale réelle à la date de la transmission (article 761 du code général des impôts), et l'administration peut rectifier une évaluation qu'elle estime insuffisante, à charge pour elle d'en apporter la preuve (article L. 17 du livre des procédures fiscales). Pour les termes de comparaison, le tribunal judiciaire de Paris rappelle que « l'estimation ne peut se référer à des termes de comparaison tirés d'opérations postérieures au jour du décès » (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 octobre 2024, n° 23/05538).
- Les dettes du défunt se déduisent lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (article 768 du code général des impôts). La Cour de cassation a censuré un refus de déduction alors qu'au jour du décès « le défunt devait à la banque l'intégralité du capital emprunté, outre les intérêts » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.598).
- Un bien dont le défunt avait l'usufruit et un héritier la nue-propriété est réputé, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession (article 751 du code général des impôts). La Cour de cassation juge qu'« il n'y a pas lieu de distinguer selon que le démembrement de la propriété provient d'une vente consentie par le défunt à son héritier avec réserve d'usufruit ou d'une acquisition conjointe de l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier » (Cass. com., 12 décembre 1995, n° 94-11.491).
- Les droits sont calculés sur la part nette de chaque ayant droit selon le barème de l'article 777 du code général des impôts, après les abattements de l'article 779 du code général des impôts, en ajoutant les donations consenties depuis moins de quinze ans (article 784 du code général des impôts). Le conjoint survivant et le partenaire de pacte civil de solidarité sont exonérés (article 796-0 bis du code général des impôts).
La déclaration fixe la base de discussion avec l'administration : une valeur sous-estimée ou une dette mal justifiée se corrige plus facilement avant le dépôt que pendant un contrôle.
Vos pièces
Ce qu'il faut réunir selon votre situation
Les pièces utiles diffèrent selon que la déclaration reste à déposer ou que l'administration a déjà rectifié la liquidation.
Position A
La déclaration reste à déposer
- Acte de décès, acte de notoriété, testament et contrat de mariage ou pacte civil de solidarité
- Relevés de comptes, portefeuilles et contrats d'assurance-vie arrêtés au jour du décès
- Titres de propriété, estimations et ventes comparables antérieures au décès
- Actes de donation et justificatifs de tous les dons manuels consentis par le défunt, même anciens
- Contrats de prêt, tableaux d'amortissement, factures et avis d'imposition dus au décès
Position B
L'administration conteste la liquidation
- Déclaration de succession déposée avec ses annexes et le justificatif de dépôt
- Proposition de rectification, réponse aux observations et avis de mise en recouvrement
- Éléments de valeur opposés par l'administration et contre-expertises disponibles
- Décision accordant un paiement fractionné ou différé et état des échéances réglées
Ne laissez pas un délai de réponse s'écouler pendant la recherche d'un accord entre héritiers : chaque cohéritier non exonéré répond solidairement des droits de mutation par décès.
Le cabinet traite aussi :
- Évaluation immobilière
- Démembrement de propriété
- Assurance-vie
- Contrôle fiscal successoral
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Reconstituer l'actif et le passif au jour du décès, puis choisir la façon de déclarer et de payer.
Étape 1
Inventaire fiscal de la succession
Le cabinet rapproche les relevés, titres et contrats du projet de déclaration, et repère les biens démembrés, les donations à rappeler et les dettes à documenter.
Étape 2
Valeurs et passif justifiés
Chaque valeur déclarée est rattachée à des comparaisons antérieures au décès ou à un inventaire régulier, chaque dette à un acte et à son montant restant dû.
Étape 3
Plan de paiement des droits
Lorsque l'actif comprend surtout des immeubles, des titres non cotés ou une entreprise, le cabinet examine le crédit de paiement fractionné ou différé et les garanties exigées.
Étape 4
Réponse au contrôle
Face à une proposition de rectification, le cabinet vérifie le délai de reprise, la motivation et les preuves de l'administration, puis prépare les observations et la réclamation.
Le notaire prépare le plus souvent la déclaration, mais l'obligation de la déposer pèse sur les héritiers. L'intervention de l'avocat porte sur les choix qui engagent le montant des droits et sur la défense de ces choix si l'administration les conteste.
Le calendrier
Le calendrier d'une succession imposable
Du décès à l'expiration du droit de reprise de l'administration.
Décès
Jour J. Arrêtez les soldes bancaires, les valeurs de portefeuille et les capitaux d'assurance-vie à cette date, qui sert de référence à toute l'évaluation.
Inventaire
Faites dresser, si nécessaire, un inventaire des meubles dans les formes prévues par la loi, faute de quoi un forfait de 5 % s'applique sauf preuve contraire.
Déclaration
Six mois. Déposez la déclaration dans les six mois du décès survenu en France métropolitaine, ou dans l'année dans les autres cas.
Paiement
Réglez les droits au dépôt, ou joignez à la déclaration une demande de paiement fractionné ou différé contenant une offre de garanties, à constituer dans les quatre mois de l'accord du comptable.
Contrôle
Trois, six ou dix ans. Le droit de reprise court jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'enregistrement d'une déclaration suffisamment révélatrice, sinon jusqu'à la fin de la sixième année suivant le décès, voire de la dixième pour certains avoirs détenus à l'étranger.
Réclamation
Contestez l'avis de mise en recouvrement par une réclamation préalable, puis devant le tribunal judiciaire si l'administration la rejette.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant le dépôt
Une déclaration se relit poste par poste, avec les pièces qui la soutiendront en cas de contrôle.
- Valeurs immobilières : comparaisons antérieures au décès, biens intrinsèquement similaires et abattement de 20 % sur la résidence principale lorsque ses conditions sont remplies.
- Meubles meublants : inventaire régulier dans les cinq ans ou forfait de 5 %, avec la preuve contraire réservée.
- Passif : dettes existantes au jour du décès, dettes envers un héritier et créances de restitution nées d'un quasi-usufruit.
- Démembrements : présomption de l'article 751, donations de nue-propriété de plus de trois mois et réunion de l'usufruit au décès.
- Donations et capitaux décès : rappel des quinze dernières années, dons manuels révélés et régime propre de l'assurance-vie.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les configurations fréquentes indiquent la première vérification à faire.
Situation
Appartement évalué trop haut ou trop bas
Preuve décisive : Ventes de biens comparables antérieures au décès, caractéristiques propres du bien et état d'occupation.
Délai : La valeur s'apprécie au jour du décès, avec des termes de comparaison antérieurs, sauf adjudication du bien lui-même dans les deux ans.
Action utile : Déclarer une valeur documentée ou contester le rehaussement par des termes de comparaison antérieurs.
Situation
Bien démembré entre le défunt et un enfant
Preuve décisive : Acte de donation ou d'acquisition, date certaine, origine des fonds et revenus perçus.
Délai : La donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès écarte la présomption.
Action utile : Réunir la preuve de la sincérité de l'opération ou imputer les droits déjà payés par le nu-propriétaire.
Situation
Prêt en cours ou dette envers un proche
Preuve décisive : Contrat de prêt, tableau d'amortissement, acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine.
Délai : L'existence de la dette s'apprécie au jour de l'ouverture de la succession.
Action utile : Inscrire la dette au passif avec ses justificatifs et vérifier qu'aucune présomption de fictivité ne s'applique.
Situation
Donations anciennes ou dons manuels
Preuve décisive : Actes notariés, déclarations de dons, relevés retraçant les virements et date de révélation éventuelle.
Délai : Les donations de moins de quinze ans sont rappelées pour le calcul des abattements et du barème.
Action utile : Déclarer les donations antérieures et vérifier la date et la valeur retenues pour chaque don manuel.
Situation
Droits élevés et actif peu liquide
Preuve décisive : Composition de l'actif, part des biens non liquides, garanties proposées.
Délai : La demande de crédit se présente avec la déclaration et suppose le respect de chaque échéance.
Action utile : Solliciter un paiement fractionné ou différé, ou étudier la dation pour des biens éligibles.
Situation
Compte étranger découvert après le dépôt
Preuve décisive : Relevés du compte, origine des fonds, intérêts produits et déclarations antérieures du défunt.
Délai : La découverte rouvre la discussion sur l'actif et les pénalités.
Action utile : Déposer une déclaration rectificative et justifier l'origine des avoirs pour limiter la base taxable.
Questions fréquentes
Vos questions : droits de succession
Quand faut-il déposer la déclaration de succession et que coûte un retard ?
Le délai est de six mois à compter du jour du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et d'une année dans les autres cas (article 641 du code général des impôts). Il est porté à vingt-quatre mois pour la déclaration qui comporte des immeubles ou droits immobiliers dont la propriété du défunt n'avait pas été constatée avant le décès par un acte publié, à condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans ce délai (article 641 bis du code général des impôts). En cas de dépôt tardif, l'intérêt de retard s'applique aux droits et une majoration de 10 % est due. Pour les délais de six et de vingt-quatre mois, elle ne s'applique qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de leur expiration, ce report ne valant pas pour le délai d'une année ; elle passe à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours d'une mise en demeure (article 1728 du code général des impôts). Le retard pris sur le conseil d'un tiers ne protège pas l'héritier. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « la pénalité pour défaut ou retard dans la production d'une déclaration est par son objet exclusive de toute appréciation de la bonne foi du contribuable » (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 30 janvier 2025, n° 23/11988), et a maintenu l'intérêt de retard et la majoration alors que l'héritier invoquait l'avis de son notaire. Dans ce dossier, la déclaration avait été déposée quatorze mois après le décès. Le cabinet peut vous aider à déposer dans le délai une déclaration complète, quitte à la compléter ensuite sur un point encore incertain.
Qui est dispensé de déposer une déclaration de succession ?
L'article 800 du code général des impôts impose une déclaration détaillée aux héritiers, légataires et donataires. Il en dispense les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros, à la condition qu'ils n'aient pas reçu antérieurement du défunt une donation ou un don manuel non enregistré ou non déclaré. Les autres héritiers sont dispensés lorsque l'actif brut est inférieur à 3 000 euros. Le seuil se mesure sur l'actif brut, avant déduction des dettes et des frais funéraires, ce qui écarte la dispense dans de nombreuses successions comprenant un logement. La dispense ne vaut pas exonération : le conjoint survivant est exonéré de droits par l'article 796-0 bis du code général des impôts, mais il peut rester tenu de déposer si l'actif dépasse le seuil. Une donation antérieure non déclarée suffit aussi à faire perdre la dispense. Avant de renoncer au dépôt, le cabinet vérifie la composition exacte de l'actif au jour du décès, les comptes et contrats ouverts au nom du défunt et l'historique des libéralités qu'il a consenties.
Comment l'administration conteste-t-elle la valeur d'un appartement déclaré ?
Les immeubles se déclarent à leur valeur vénale réelle au jour de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties (article 761 du code général des impôts). Lorsque cette valeur lui paraît inférieure à la valeur réelle, l'administration peut la rectifier selon la procédure contradictoire, en apportant la preuve de l'insuffisance (article L. 17 du livre des procédures fiscales). En pratique, elle oppose des ventes de biens comparables situés dans le même secteur. Les héritiers qui contestent l'évaluation doivent eux aussi produire des comparaisons pertinentes. Le tribunal judiciaire de Paris a écarté des ventes conclues après le décès en rappelant que « l'estimation ne peut se référer à des termes de comparaison tirés d'opérations postérieures au jour du décès » (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 octobre 2024, n° 23/05538). Il a aussi retenu que la jouissance exclusive d'un jardin donnait au bien une valeur supérieure aux références produites, et a débouté les héritiers. Dans cette espèce, seules comptaient des ventes de biens réellement similaires conclues avant le décès. L'article 761 réserve toutefois l'adjudication du bien lui-même dans les deux années qui précèdent ou suivent le point de départ du délai de déclaration, dont le prix fixe un plancher. Lorsque le logement était au jour du décès la résidence principale du défunt et, à la même date, celle de son conjoint, de son partenaire ou d'un enfant mineur, majeur protégé ou majeur infirme au sens de l'article 779, du défunt, du conjoint ou du partenaire, l'article 764 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 20 % sur sa valeur vénale réelle. Le cabinet examine les références disponibles avant le dépôt, pour fixer une valeur défendable plutôt qu'un chiffre de convenance.
Le forfait de 5 % pour les meubles peut-il être écarté ?
Pour les meubles meublants, l'article 764 du code général des impôts prévoit une valeur imposable qui ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres biens de la succession, sauf preuve contraire. Ce forfait cède devant une vente publique intervenue dans les deux ans du décès, ou devant un inventaire dressé dans les formes légales et dans les cinq années du décès. L'inventaire doit toutefois être fiable dans son ensemble. La cour d'appel de Paris a admis la régularité formelle d'un inventaire, puis a jugé que la sous-évaluation de deux statuettes achetées par le défunt un mois avant son décès pour 22 000 euros, et inventoriées pour 950 euros, « affecte la valeur probante de cet inventaire dans son ensemble » (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 octobre 2025, n° 23/03485). La cour a confirmé l'application du forfait de 5 %, et les héritiers ont perdu l'appel. Elle a aussi refusé de prendre les autres estimations de l'inventaire comme preuve contraire. Cette décision montre qu'un seul objet de valeur mal estimé peut faire tomber l'ensemble du document. Le cabinet vérifie donc, avant le dépôt, que les objets d'art, bijoux et biens récemment acquis sont estimés à leur valeur réelle, et que l'inventaire comporte les mentions exigées.
Un prêt immobilier en cours au décès se déduit-il de l'actif taxable ?
Oui, dans la mesure où la dette existe au jour de l'ouverture de la succession. L'article 768 du code général des impôts admet la déduction des dettes à la charge du défunt lorsque leur existence à cette date est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Le capital restant dû et les intérêts échus se justifient par le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et une attestation de l'établissement. Dans une affaire où l'administration avait refusé la déduction d'un prêt in fine au motif qu'une action en nullité avait été engagée après le décès, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Elle relève qu'au jour du décès l'assignation n'avait pas été délivrée et que « le défunt devait à la banque l'intégralité du capital emprunté, outre les intérêts » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.598). La date du décès commande donc l'appréciation, et un litige postérieur ne suffit pas à rendre la dette incertaine rétroactivement. L'article 773 du code général des impôts écarte en revanche plusieurs catégories de dettes, notamment celles échues depuis plus de trois mois sans attestation du créancier ou celles reconnues par testament. Le cabinet rapproche chaque dette inscrite au passif de ces exceptions avant le dépôt.
Une dette du défunt envers un de ses héritiers est-elle déductible ?
En principe non. L'article 773 du code général des impôts exclut de la déduction les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Il réserve toutefois aux héritiers le droit de prouver la sincérité de la dette et son existence au jour du décès, lorsqu'elle a été constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, autrement que par le décès d'une partie. La cour d'appel de Paris applique strictement cette condition de forme. Elle juge que « la dette consentie par le défunt au profit d'un héritier est présumée fictive et ne peut être déduite de l'actif » (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 20/00631), et a refusé la déduction d'une reconnaissance de dette sous seing privé qui n'avait pas été enregistrée, malgré les justificatifs de paiements produits et la bonne foi invoquée par l'héritier. L'arrêt confirme le jugement défavorable au contribuable. Lorsqu'un parent a été aidé financièrement par un enfant, ou l'inverse, la preuve se prépare donc du vivant des intéressés, par un acte notarié ou un acte enregistré. Le cabinet examine la forme des écrits existants et indique, avant le dépôt, si la dette peut être inscrite au passif avec des chances raisonnables d'être admise.
Que devient un bien acheté en usufruit par le parent et en nue-propriété par l'enfant ?
L'article 751 du code général des impôts répute faire partie de la succession de l'usufruitier, jusqu'à preuve contraire, le bien dont le défunt détenait l'usufruit et un héritier présomptif la nue-propriété. Les droits de succession sont alors calculés sur la pleine propriété. La présomption est écartée lorsque la nue-propriété provient d'une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès ou constatée dans un contrat de mariage, ou d'un démembrement à titre gratuit réalisé dans le même délai, constaté par acte authentique et évalué selon le barème de l'article 669 du code général des impôts. La Cour de cassation l'applique aussi à l'achat conjoint : elle juge qu'« il n'y a pas lieu de distinguer selon que le démembrement de la propriété provient d'une vente consentie par le défunt à son héritier avec réserve d'usufruit ou d'une acquisition conjointe de l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier » (Cass. com., 12 décembre 1995, n° 94-11.491). Dans cette affaire, l'héritière n'avait pas établi la sincérité de l'acquisition et son pourvoi a été rejeté. La preuve contraire porte en pratique sur l'origine des fonds versés par le nu-propriétaire et sur la réalité de l'opération. Lorsque la nue-propriété avait été vendue ou donnée par le défunt, les droits déjà acquittés par le nu-propriétaire s'imputent sur les droits de succession. Le cabinet reconstitue le financement de l'acquisition et réunit les relevés de l'époque avant de discuter la réintégration.
Une donation de nue-propriété faite peu avant le décès est-elle remise en cause ?
Lorsque la donation de la nue-propriété a été consentie moins de trois mois avant le décès, hors contrat de mariage, elle ne bénéficie pas de l'exception prévue par l'article 751 du code général des impôts, et le bien est présumé faire partie de la succession. La présomption reste simple : les héritiers peuvent démontrer la sincérité de la donation. Le tribunal judiciaire de Paris a accueilli cette preuve pour une donation signée deux mois avant le décès. Il a retenu l'intention libérale à partir des attestations du notaire et du conseil en gestion de patrimoine sur un projet engagé depuis 2020, puis a constaté, au vu des documents médicaux et des témoignages, qu'« il ressort de tous ces éléments qu’au jour de la donation rien ne laissait supposer que feu [V] pouvait décéder aussi soudainement » (TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/12502). Le tribunal a ordonné la restitution des droits de succession payés en trop. Il s'agit d'un jugement de première instance, rendu sur des faits précis, et non d'une règle générale. La démonstration repose sur la date d'origine du projet, sur l'état de santé connu au jour de l'acte et sur la cohérence des témoignages. Le cabinet peut réunir ces éléments et préparer la réclamation lorsque l'administration a réintégré le bien.
Après un quasi-usufruit, la dette de restitution réduit-elle les droits dus par les enfants ?
Sur des sommes d'argent, l'usufruit du conjoint survivant est un quasi-usufruit : il peut s'en servir à charge d'en rendre la valeur à la fin de l'usufruit (article 587 du code civil). Sur un portefeuille de titres, il doit en conserver la substance (article 578 du code civil), et une dette en argent ne naît que si la disparition des titres est établie. Cette dette n'est déductible de la succession de l'usufruitier que si son existence et son montant sont justifiés au jour du décès (article 768 du code général des impôts). Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, date de promulgation de la loi (article 26, II, de la loi de finances pour 2024), l'article 774 bis du code général des impôts écarte en outre la déduction des dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sauf pour les usufruits issus des articles 757 et 1094-1 du code civil et sauf dette contractée sur le prix de cession d'un bien sans objectif principalement fiscal. Dans un arrêt défavorable aux héritiers, la Cour de cassation a jugé que, pour un usufruit légal portant sur un portefeuille, « la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution » (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151), et a cassé l'arrêt qui leur accordait le dégrèvement. Il faut donc prouver ce que l'usufruitier a fait des titres, par des relevés ou une convention ayant date certaine. Lorsque l'article 774 bis s'applique, la valeur de la dette non déductible est taxée entre les mains du nu-propriétaire.
Un don manuel révélé à l'administration change-t-il le calcul des droits de succession ?
Un don manuel devient taxable lorsqu'il est déclaré, reconnu en justice ou révélé à l'administration (article 757 du code général des impôts). Les droits sont calculés sur la valeur au jour de la déclaration ou de la révélation, ou sur la valeur au jour du don si elle est supérieure, avec le tarif et les abattements alors en vigueur. Une réponse à une demande de l'administration suffit. La Cour de cassation a jugé que « la réponse des contribuables valait révélation au sens des articles 635 A et 757 du code général des impôts » (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120), et a rejeté le pourvoi de la contribuable. L'article 784 du code général des impôts oblige à déclarer toutes les donations antérieures. Appliquant l'article 757 dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2011, la Cour a retenu qu'un don manuel non rapporté à une donation ultérieure et révélé seulement après elle ne relevait pas de l'article 784, et que « celui devait être imposé, sur le fondement de l'article 757 du même code, sur sa valeur à la date de la révélation » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-15.834). Le pourvoi du contribuable a été rejeté. Pour la succession, les donations consenties depuis moins de quinze ans s'ajoutent à la part de chaque héritier pour le calcul des abattements et du barème. Le cabinet recense ces libéralités avec les héritiers avant le dépôt, afin d'éviter une révélation tardive au cours d'un contrôle.
Peut-on payer les droits de succession en plusieurs fois ?
Oui. L'article 1717 du code général des impôts permet de fractionner ou de différer le paiement des droits d'enregistrement selon des modalités fixées par décret, et l'article 396 de l'annexe III au code général des impôts rend le paiement fractionné applicable aux mutations par décès. Selon l'article 404 A de l'annexe III, le paiement s'effectue en trois versements égaux au plus, à intervalle de six mois au plus, le dernier intervenant au plus tard un an après l'expiration du délai de déclaration. Ce délai est porté à trois ans et à sept versements lorsque la moitié au moins de l'actif est composée de biens non liquides, comme des immeubles, un fonds de commerce, des parts de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ou des valeurs mobilières non cotées. Un paiement différé est prévu pour les droits afférents à la nue-propriété (article 397 de l'annexe III), et un différé de cinq ans suivi d'un fractionnement sur dix ans pour certaines transmissions d'entreprise (article 397 A de l'annexe III). La demande, jointe à la déclaration, contient une offre de garanties suffisantes, à constituer dans les quatre mois de l'accord du comptable (article 399 de l'annexe III). Le tribunal judiciaire de Versailles rappelle que « le crédit de paiement fractionné de l’imposition exigible ne porte que sur le principal des droits, à l’exclusion des indemnités de retard » (TJ Versailles, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/03129). Le cabinet chiffre l'échéancier avant de le proposer, pour qu'il reste soutenable jusqu'au dernier terme.
Que se passe-t-il si une échéance du paiement fractionné n'est pas réglée ?
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit en cas de défaut de garanties, de défaut de transmission des éléments demandés ou de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus (article 403 de l'annexe III). La déchéance rend immédiatement exigibles les droits restant dus, majorés de l'intérêt de retard et d'une pénalité. Dans l'affaire jugée par le tribunal judiciaire de Versailles, un légataire avait obtenu en 2014 un paiement fractionné, réglé neuf échéances puis laissé quatre termes impayés. L'administration a prononcé la déchéance et réclamé le solde avec les pénalités. Le tribunal a rappelé que le crédit ne couvre que le principal des droits et que « le crédit de paiement fractionné de l’imposition exigible ne porte que sur le principal des droits, à l’exclusion des indemnités de retard » (TJ Versailles, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/03129). Il a débouté le légataire de sa demande de décharge des intérêts et de la majoration. Cette décision défavorable montre que la difficulté de trésorerie doit être signalée avant l'échéance, et non après. Lorsque l'actif comprend des œuvres d'art, des objets de collection ou certains immeubles, la dation en paiement prévue par l'article 1716 bis du code général des impôts peut aussi être étudiée, sous réserve d'un agrément, de biens répondant aux critères limitatifs du texte et d'au moins 10 000 euros de droits proposés en dation pour chaque imposition.
Un héritier peut-il être poursuivi pour les droits dus par un cohéritier ?
Oui. L'article 1709 du code général des impôts prévoit que les droits des déclarations de succession sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, et que les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés, sont solidaires. L'administration peut donc réclamer la totalité des droits à l'un d'eux. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose ensuite d'un recours contre les autres. Le tribunal judiciaire de Paris a statué sur un tel recours après la découverte d'un compte bancaire étranger du défunt, qui avait entraîné un rappel de droits, une majoration pour manquement délibéré et des intérêts de retard. Il a condamné le cohéritier défaillant à rembourser à son frère la fraction des droits payée pour lui. Il a en revanche rappelé que « le codébiteur solidaire dispose d'un recours uniquement pour ce qu’il a payé au-delà de sa part » (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 octobre 2026, n° 25/07160), et a rejeté la demande portant sur les pénalités et intérêts dont le paiement excédentaire n'était pas établi. Pour les héritiers, la solidarité impose de suivre ensemble le paiement et de conserver la trace de chaque versement. Le cabinet peut organiser cette répartition dès le dépôt, et assister l'héritier qui a avancé les droits dans son recours.
Que risquent les héritiers si un compte étranger du défunt est découvert ?
La découverte d'avoirs omis entraîne la rectification de l'actif, avec intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, une majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Une procédure distincte, qui ne découle pas du seul décès, vise la personne qui n'a pas déclaré, au moins une fois en dix ans, un compte ou un contrat détenu à l'étranger, et qui ne justifie pas l'origine des avoirs dans les délais de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales. L'article 755 du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, répute alors ces avoirs constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit taxé au taux le plus élevé de l'article 777 du code général des impôts. La Cour de cassation a jugé qu'un contribuable avait, pour les intérêts de ses avoirs, « renversé la présomption énoncée à l'article 755 du code général des impôts en établissant que ces sommes, dont l'origine et les modalités d'acquisition étaient justifiées, ne constituaient pas un patrimoine acquis à titre gratuit » (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-15.183), et a cassé l'arrêt contraire. Le droit de reprise court jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'enregistrement d'une déclaration suffisamment révélatrice (article L. 180 du livre des procédures fiscales), sinon de la sixième année suivant le décès (article L. 186 du livre des procédures fiscales). Pour les droits assis sur un compte étranger que la déclaration ne révèle pas, il s'étend à la fin de la dixième année suivant le décès (article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales). Le cabinet examine avec les héritiers l'opportunité d'une déclaration rectificative et l'origine des fonds.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
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Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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