Acquisition, achat-revente, terrain à bâtir, SCI : la fiscalité se règle avant la promesse

Avocat fiscaliste immobilier à Paris : structurer l'opération avant de signer.

Une acquisition immobilière fixe son coût fiscal au jour où l'acte est signé : droits de mutation, engagement de revendre ou de construire, régime de la société qui achète, garanties à demander à l'administration. Le cabinet examine ces choix pendant qu'ils peuvent encore être modifiés.

Avant la promesse, transmettez le projet d'acte, les statuts de la société acquéreuse et le calendrier de revente ou de travaux : un engagement mal calibré se paie plusieurs années après la signature.

Fiscalité immobilière · Paris

Recevez une première analyse

Envoyez le projet de promesse, les statuts et procès-verbaux de la société, le plan de financement et le calendrier envisagé : le cabinet examine le régime fiscal de l'opération avant l'engagement définitif.

24 à 48 h

première lecture
juridique

80 €TTC

Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 à 48 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande. Conditions · Politique de confidentialité.

Ils parlent de nous

  • Lexbase

Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Opération immobilière : ce qui se décide avant l'acte

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit fiscal · Paris 17e

Ce que fait un avocat fiscaliste immobilier à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit fiscal
  • Opérations immobilières

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient sur la fiscalité des acquisitions, des sociétés civiles immobilières et des opérations d'achat-revente.

Une fois l'acte signé, la plupart des choix fiscaux sont figés. Le cabinet travaille donc en amont de la promesse, sur la personne qui achète, la nature de l'engagement souscrit dans l'acte, le régime de la société et le calendrier réaliste de revente ou de travaux.

Les droits d'enregistrement naissent avec l'acte de mutation. Un engagement de revendre ou de construire suspend leur paiement sous condition, et son inexécution rend les droits exigibles avec intérêts. Le régime d'une société civile dépend de ce qu'elle fait réellement, et non de l'intitulé de ses statuts.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

La personne qui achète

Particulier, société civile, société commerciale ou professionnel assujetti à la TVA : ce choix commande les droits de mutation, l'imposition des loyers et celle de la revente.

L'engagement inscrit dans l'acte

Revendre dans les cinq ans ou construire dans les quatre ans ouvre un régime de faveur, qui laisse subsister une taxe réduite ou un droit fixe, à condition de tenir un délai qui court en principe de l'acquisition.

La garantie demandée avant

Une demande écrite, précise et complète à l'administration, adressée avant l'acte, peut fixer sa position sur l'opération envisagée.

Les règles

Engagements, régime, garanties : les règles qui fixent le coût

Quatre règles décident de la charge fiscale d'une acquisition avant même la première visite du notaire.

  1. L'acquéreur assujetti à la TVA qui s'engage à revendre dans les cinq ans est exonéré des droits et taxes de mutation, délai ramené à deux ans pour certaines ventes par lots ouvrant un droit de préemption aux occupants (article 1115 du code général des impôts) ; en cas d'acquisitions successives, le délai du premier acquéreur s'impose aux suivants, et une taxe de publicité foncière ou un droit d'enregistrement de 0,70 % reste dû dans les cas visés par l'article 1020. La Cour de cassation juge que ce délai, de cinq ou de deux ans, court à compter de l'acquisition de l'immeuble (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541), solution défavorable au marchand de biens.
  2. L'acquéreur assujetti peut aussi s'engager, dans l'acte, à réaliser sous quatre ans les travaux produisant un immeuble neuf, avec prolongation annuelle sur demande et faculté de substituer un engagement de revendre (article 1594-0 G du code général des impôts) ; l'acte donne alors lieu à un droit de 125 € (article 691 bis). La Cour de cassation a censuré un arrêt qui retenait une force majeure « par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue et définitive de construire pour la société » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-11.876).
  3. Une société civile devient passible de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elle se livre à des opérations commerciales, dont l'achat habituel en vue de la revente et la location meublée (article 206 du code général des impôts, article 35). La cour administrative d'appel de Paris a retenu une intention spéculative à partir d'un procès-verbal d'assemblée antérieur à l'achat et a confirmé l'assujettissement à cet impôt (CAA Paris, 1er octobre 2026, n° 25PA00600).
  4. Avant l'acte, le redevable de bonne foi peut obtenir une prise de position formelle de l'administration, qui répond en trois mois à une demande écrite, précise et complète (article L. 80 B du livre des procédures fiscales). Les procédures d'abus de droit ne s'appliquent pas si l'administration centrale, consultée préalablement, n'a pas répondu dans les six mois (article L. 64 B).

Les versions des articles 1115 et 1594-0 G publiées pour le 1er janvier 2027 renvoient au code des impositions sur les biens et services pour définir l'assujetti. Un acte signé fin 2026 et exécuté en 2027 doit viser la bonne version.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon votre opération

Le projet d'acte et les documents de la société disent déjà comment l'administration lira l'opération.

Position A

Vous achetez pour revendre ou construire

  • Projet de promesse ou d'acte, avec l'engagement envisagé et sa rédaction
  • Calendrier de revente, de division ou de travaux, et autorisations d'urbanisme
  • Déclaration d'existence et numéro d'assujetti à la TVA de l'acquéreur
  • Plan de financement et hypothèses de prix de revente par lot

Position B

Vous détenez par une société civile

  • Statuts, objet social et répartition du capital, y compris les démembrements
  • Procès-verbaux d'assemblée et mandats donnés à des agents immobiliers
  • Baux en cours, mode de location envisagé et éventuelle option pour l'impôt sur les sociétés
  • Échanges avec le notaire et projets de cession de parts ou d'usufruit

Un procès-verbal d'assemblée ou un mandat de vente rédigé avant l'achat peut suffire à révéler une intention de revendre. Relisez ces documents avant de les signer.

Le cabinet traite aussi :

  • Société civile immobilière
  • Compromis de vente
  • TVA immobilière
  • Rescrit fiscal

La méthode

Comment le cabinet prépare l'opération

Identifier le régime applicable, écrire l'engagement adapté et demander la garantie utile avant la signature.

Étape 1

Lecture du projet et des documents

Le cabinet reprend la promesse, les statuts, les décisions sociales et le plan de financement, puis isole les faits qui commandent le régime fiscal.

Étape 2

Choix de l'acquéreur et de l'engagement

Il compare l'achat en direct, par société civile ou par société commerciale, et vérifie si un engagement de revendre ou de construire peut être tenu dans son délai.

Étape 3

Rédaction des clauses fiscales

Il propose la rédaction de l'engagement, des conditions suspensives, de la répartition des frais et de la clause rappelant l'objectif fiscal déterminant pour les parties.

Étape 4

Garantie préalable et suivi des délais

Lorsque l'incertitude le justifie, il prépare une demande de rescrit avant l'acte, puis tient un échéancier des engagements, des prorogations et des déclarations.

Un avantage fiscal n'entre dans le contrat que si les parties l'y ont placé. Une plaquette commerciale ou un échange oral ne suffit pas toujours.

Le calendrier

La chronologie d'une opération immobilière

De l'offre à l'échéance de l'engagement pris dans l'acte.

  1. Offre et premier chiffrage

    Avant toute signature. Fixez qui achète, pour quel usage et avec quel horizon de revente ou de travaux, puis chiffrez les droits dus selon chaque hypothèse.

  2. Promesse de vente

    Inscrivez les conditions suspensives utiles, la nature de l'engagement fiscal envisagé et la répartition des frais entre les parties.

  3. Demande de garantie

    Si un point reste incertain, adressez une demande écrite, précise et complète à l'administration, en tenant compte de son délai de réponse.

  4. Acte authentique

    Vérifiez la rédaction de l'engagement de revendre ou de construire et la version des textes visés au jour de la signature.

  5. Exécution

    Suivez les ventes, les travaux et les éventuelles demandes de prolongation, en conservant chaque justificatif daté.

  6. Échéance

    À l'expiration du délai, justifiez l'exécution de l'engagement. À défaut, les droits deviennent exigibles avec l'intérêt de retard.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant la signature

Chaque choix fiscal doit pouvoir être justifié par un document.

  • Qualité de l'acquéreur : assujettissement à la TVA, déclaration d'existence et activité réelle de la société qui achète.
  • Engagement retenu : revendre en cinq ans, en deux ans pour certaines ventes par lots, ou construire en quatre ans, et sa faisabilité concrète.
  • Régime de la société : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, au regard de l'activité projetée, des procès-verbaux et des mandats.
  • Texte applicable : version en vigueur à la date de l'acte et doctrine administrative publiée à cette date.
  • Clauses du contrat : objectif fiscal déclaré déterminant, conditions suspensives, répartition des droits et sort de l'opération si l'avantage échoue.

Synthèse

Opération, preuve, décision à prendre

Six configurations fréquentes et la première décision à arrêter avant l'acte.

Situation

Achat d'un immeuble entier pour revendre par lots

Preuve décisive : Calendrier de division, autorisations, déclaration d'existence et engagement de revendre rédigé dans l'acte.

Délai : Cinq ans à compter de l'acquisition, deux ans pour certaines ventes par lots avec droit de préemption des occupants.

Action utile : Vérifier que toutes les ventes peuvent intervenir dans le délai, sinon renoncer à l'exonération ou prévoir une substitution.

Situation

Terrain ou immeuble à transformer en neuf

Preuve décisive : Permis, devis, planning de chantier et nature des travaux au regard de la notion d'immeuble neuf.

Délai : Quatre ans, avec prolongation annuelle à anticiper et à demander au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.

Action utile : Écrire l'engagement de construire et anticiper la demande de prolongation ou la substitution par un engagement de revendre.

Situation

Société civile qui achète puis vend

Preuve décisive : Statuts, procès-verbaux antérieurs à l'achat, mandats de vente et nombre d'opérations.

Délai : L'intention s'apprécie au jour de l'acquisition, d'après les documents de cette date.

Action utile : Mesurer le risque d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et choisir en conséquence la structure acquéreuse.

Situation

Société civile qui loue en meublé

Preuve décisive : Baux, mode d'exploitation, services fournis et comptabilité de la société.

Délai : En principe dès le début de l'activité commerciale, sauf tolérance administrative tant que les recettes commerciales n'excèdent pas 10 % des recettes totales.

Action utile : Décider avant l'achat si la location meublée sera exercée par la société, par un associé ou par une structure distincte.

Situation

Cession de l'usufruit de parts de société civile

Preuve décisive : Acte de cession, statuts, répartition des droits de vote et des bénéfices.

Délai : La qualification se fixe au jour de l'acte de cession.

Action utile : Distinguer la cession d'usufruit de la cession de parts et examiner séparément chaque imposition de l'opération.

Situation

Achat présenté comme ouvrant un avantage fiscal

Preuve décisive : Plaquette, simulation, contrat de réservation et clauses mentionnant le dispositif.

Délai : Pour l'action en responsabilité liée à un investissement défiscalisé, le dommage se manifeste par les faits révélant l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue.

Action utile : Faire entrer l'éligibilité au dispositif dans le contrat et conserver les documents de commercialisation.

Questions fréquentes

Vos questions : fiscalité de l'opération immobilière

Pourquoi consulter un avocat fiscaliste immobilier avant la promesse de vente ?

La promesse fixe déjà l'essentiel : qui achète, à quel prix, sous quelles conditions et avec quel engagement fiscal. Après l'acte authentique, les droits d'enregistrement sont nés et la plupart des choix ne peuvent plus être modifiés sans coût. Le notaire doit éclairer les parties sur l'acte auquel il prête son concours, et ce conseil est dû spontanément avant leur engagement définitif. La Cour de cassation rappelle que « Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours » (Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-18.737). Dans cette affaire, des taxes additionnelles dues par les vendeurs étaient déterminables dès la promesse, et l'arrêt qui écartait la faute du notaire a été cassé. L'avocat peut compléter cette analyse sur l'ensemble de l'opération : comparer les structures d'acquisition, vérifier la faisabilité d'un engagement de revendre ou de construire, rédiger les clauses fiscales et, si un doute subsiste, préparer une demande de garantie à l'administration avant la signature.

Que se passe-t-il si le marchand de biens ne revend pas dans les cinq ans ?

L'exonération de droits de mutation accordée à l'acquéreur assujetti qui s'engage à revendre est conditionnelle (article 1115 du code général des impôts). Si l'immeuble n'est pas revendu dans le délai, le régime de faveur tombe. La Cour de cassation juge que « la déchéance du régime faveur, prévu à l'article 1115 précité, a pour effet de rendre exigibles les droits de mutation, dont l'acquéreur se trouvait exonéré du fait de son engagement de revente » (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-11.616). Elle ajoute que les intérêts de retard courent à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits auraient dû être acquittés, et non à partir de l'expiration du délai de revente. La solution, défavorable à l'acquéreur, alourdit le coût d'un retard de commercialisation. Avant l'acte, il faut donc confronter le calendrier de revente aux contraintes réelles : autorisations, division, occupation des lots, état du marché. Le cabinet chiffre ce risque et examine les solutions prévues par la loi, comme la substitution d'un engagement de construire, avant que le délai ne s'achève.

À partir de quand court le délai de revente d'un immeuble acheté par lots ?

Le délai court à compter de l'acquisition, qu'il s'agisse du délai de droit commun de cinq ans ou du délai réduit à deux ans. Le texte prévoit ce délai réduit pour les reventes par lots qui déclenchent le droit de préemption des locataires ou occupants prévu par la loi du 31 décembre 1975 ou par celle du 6 juillet 1989 (article 1115 du code général des impôts). La Cour de cassation l'a confirmé : le délai, « qu'il s'agisse du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article 1115 du code général des impôts ou du délai ramené à deux ans prévu au dernier alinéa de ce texte, court à compter de l'acquisition de l'immeuble » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541). Le pourvoi du marchand de biens a été rejeté. La Cour a également relevé que le droit de préemption avait été déclenché par la notification des offres de vente aux locataires. Pour une opération de découpe, le calendrier doit donc être construit à partir de la date de l'acte d'achat, en intégrant les délais d'offre aux occupants et le temps nécessaire à leurs réponses. Un calendrier trop serré expose l'acquéreur aux droits de mutation majorés de l'intérêt de retard.

Un engagement de construire peut-il être prolongé ou remplacé ?

Oui, dans les conditions fixées par la loi. L'acquéreur assujetti qui s'est engagé dans l'acte à réaliser sous quatre ans les travaux produisant un immeuble neuf peut obtenir, sur demande, une prolongation annuelle renouvelable de ce délai ; l'absence de refus motivé dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation (article 1594-0 G du code général des impôts). Le même texte permet, dans la limite de cinq ans à compter de la souscription du premier engagement, d'y substituer un engagement de revendre, et inversement de remplacer un engagement de revendre par un engagement de construire avant son échéance. La demande de prorogation, motivée et adressée par pli recommandé, doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti (article 266 bis de l'annexe III au code général des impôts). En revanche, la force majeure qui dispenserait de la déchéance doit être caractérisée avec rigueur. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait admis une impossibilité de construire, en relevant qu'il s'était prononcé « par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue et définitive de construire pour la société » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-11.876). La décision est défavorable à l'acquéreur. Le cabinet tient donc un échéancier dès la signature et prépare les demandes de prolongation ou de substitution avant l'expiration du délai, plutôt que de compter sur la reconnaissance d'une force majeure.

L'acquéreur successif d'un terrain reprend-il l'engagement de son vendeur ?

Le texte actuel permet à l'acquéreur suivant de reprendre l'engagement de construire pris par son cédant, le délai imparti à ce dernier s'imposant alors à lui (article 1594-0 G du code général des impôts). Cette faculté ne dispense personne de tenir son propre engagement. Sous l'empire de l'ancien article 691 du code général des impôts, la Cour de cassation a jugé que « le simple fait d'avoir pris l'engagement de construire ayant engendré une imposition atténuée oblige individuellement ces personnes à l'égard de l'administration fiscale » (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-19.939). La société acquéreuse, qui n'avait pas construit dans les quatre ans, a été déchue du régime de faveur et la force majeure a été écartée faute de démarches justifiées pendant le délai. Cette décision défavorable est ancienne et rendue sous un texte qui n'est plus en vigueur, mais elle montre la logique du contrôle : chaque acquéreur répond de l'engagement qui figure dans son acte. Avant d'acheter un terrain déjà grevé d'un engagement, il faut obtenir l'acte antérieur, connaître la date de départ du délai et vérifier ce qu'il reste réellement de temps pour réaliser les travaux.

Comment éviter que la société civile soit traitée comme un marchand de biens ?

Une société civile qui achète habituellement des immeubles en vue de les revendre exerce une activité commerciale et devient passible de l'impôt sur les sociétés (article 35 du code général des impôts, article 206). L'intention se juge au jour de l'achat, à partir de documents souvent rédigés sans attention fiscale. Dans une affaire jugée le 1er octobre 2026, la cour administrative d'appel de Paris a retenu une intention spéculative en s'appuyant sur un procès-verbal d'assemblée antérieur à l'acquisition, qui prévoyait de consulter un architecte sur le nombre d'appartements selon le marché, et sur un mandat de vente donné peu après (CAA Paris, 1er octobre 2026, n° 25PA00600). La requête des associés a été rejetée et l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés confirmé. Cette solution d'espèce, défavorable, ne fixe pas de règle générale : elle montre seulement le poids des écrits internes. Avant l'achat, le cabinet relit l'objet social, les projets de décisions et les mandats, et vérifie que le projet patrimonial annoncé correspond à ce que la société fera réellement.

La location meublée par une société civile change-t-elle son imposition ?

En principe, oui. La location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés relève des bénéfices industriels et commerciaux (article 35 du code général des impôts). Lorsqu'une société civile exerce elle-même cette activité, elle se livre à une opération commerciale et devient passible de l'impôt sur les sociétés (article 206). La Cour de cassation l'énonce sans détour : « les sociétés civiles immobilières sont de plein droit assujetties à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles exercent une activité commerciale ou industrielle » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 24-11.202). Dans cette affaire, les parts de l'associé n'ont pas été admises comme biens professionnels au titre de l'ancien impôt de solidarité sur la fortune, et son pourvoi a été rejeté. L'administration admet toutefois que la société civile échappe à cet impôt tant que ses recettes commerciales hors taxes n'excèdent pas 10 % de ses recettes totales, avec une moyenne sur quatre ans en cas de dépassement occasionnel (BOI-IS-CHAMP-10-30, § 320 et 330). La conséquence pratique se règle avant l'achat : choisir si la location meublée sera exercée par la société, par un associé ou par une structure distincte, et mesurer l'effet de ce choix sur l'imposition des loyers, de la revente et des distributions. Pour l'option volontaire, l'article 239 du même code fixe le délai de notification et les conditions de renonciation (article 239).

Faut-il demander un rescrit fiscal avant de signer l'acte ?

Lorsque l'opération repose sur une appréciation de fait incertaine, la garantie se demande avant l'acte. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie par un redevable de bonne foi d'une demande écrite, précise et complète, et sa prise de position formelle lui est ensuite opposable (article L. 80 B du livre des procédures fiscales). Pour un montage exposé à l'abus de droit, une procédure particulière existe : si l'administration centrale, consultée par écrit avant la conclusion des actes avec tous les éléments utiles, n'a pas répondu dans les six mois, les procédures des articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables (article L. 64 B). Ces délais doivent être intégrés au calendrier de la promesse, par exemple au moyen d'une condition suspensive ou d'une date de réitération adaptée. La garantie ne vaut que pour la situation décrite : une demande incomplète ou des faits différents de ceux exposés la privent d'effet. Le cabinet rédige la demande à partir des documents de l'opération et vérifie que l'acte signé reste conforme à ce qui a été présenté.

La doctrine administrative en vigueur au jour de l'acte protège-t-elle l'acquéreur ?

Elle protège dans ses termes et à sa date. Le contribuable qui a appliqué un texte selon l'interprétation publiée par l'administration peut s'en prévaloir, mais seulement selon la teneur de cette doctrine au moment de l'imposition. La Cour de cassation juge que la doctrine invoquée par le contribuable « ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses » (Cass. com., 10 avril 2019, n° 16-28.327). Elle a cassé l'arrêt qui appliquait une instruction du 18 avril 2011 à des impositions dont le fait générateur était antérieur, solution défavorable au contribuable. Pour les droits d'enregistrement, le fait générateur est l'acte de mutation ; une instruction postérieure à l'acte ne peut donc pas être invoquée (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-17.541). Le commentaire administratif du régime des achats destinés à la revente, BOI-ENR-DMTOI-10-50, rappelle par ailleurs que le bénéficiaire doit avoir souscrit la déclaration d'existence prévue par le code. Avant l'acte, le cabinet relève donc la doctrine publiée à la date prévue de signature et conserve sa version datée dans le dossier.

Comment éviter qu'un montage immobilier soit requalifié pour abus de droit ?

L'administration peut écarter les actes fictifs et ceux qui, recherchant une application littérale des textes contre l'objectif de leurs auteurs, n'ont pu être inspirés que par le motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt (article L. 64 du livre des procédures fiscales). Depuis 2021, un second texte vise les actes dont le motif principal est fiscal, sous la même condition tenant aux objectifs des textes (article L. 64 A). En cas de désaccord, le comité de l'abus de droit fiscal peut être saisi. Un apport, un démembrement ou une donation précédant une vente doit donc avoir une raison économique ou familiale réelle, exprimée dans les actes et démontrée par la suite. La Cour de cassation exige aussi un conseil sur les risques : « l'avocat a l'obligation d'appeler l'attention de son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l'efficacité de l'opération projetée » (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-16.629). Le cabinet décrit ces risques par écrit avant l'acte et examine l'utilité d'une consultation préalable de l'administration centrale.

La cession de l'usufruit de parts de société civile supporte-t-elle le droit de cession de parts ?

Sous l'article 726 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2012, la Cour de cassation a répondu par la négative. Elle juge que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé et que « la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux » (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884). Statuant au fond, elle a prononcé la décharge des droits réclamés à la société cessionnaire, solution favorable au contribuable. Sa portée doit être mesurée avec précision. Elle vise le seul droit de cession de droits sociaux et ne dit rien des autres impositions de l'opération, ni du risque d'abus de droit si le démembrement n'avait pas d'autre motif que fiscal. Elle a été rendue sous une version antérieure du texte ; l'article 726 en vigueur depuis le 1er janvier 2024 vise toujours les cessions de droits sociaux sans mentionner l'usufruit, mais sa rédaction doit être vérifiée au jour de l'acte. Avant de signer une cession d'usufruit temporaire, le cabinet examine les statuts, la répartition du droit de vote et des bénéfices, le prix retenu et les raisons économiques du démembrement.

Que faire si l'avantage fiscal promis lors d'un achat immobilier ne se réalise pas ?

La réponse dépend de ce que le contrat dit de cet avantage. L'erreur sur un simple motif n'entraîne pas la nullité, sauf si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement (article 1135 du code civil). D'où l'intérêt d'écrire, avant la signature, que l'éligibilité au dispositif est une condition de l'achat. À défaut de nullité, une action en responsabilité reste possible. La Cour de cassation juge que « le rejet de la demande principale en nullité de la vente pour dol dirigée contre le vendeur ne fait pas obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle contre le professionnel chargé de la commercialisation » (Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-24.881). Pour la prescription d'un investissement locatif défiscalisé, elle retient que « la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat » (Cass. 3e civ., 26 octobre 2022, n° 21-19.900). Cet arrêt, rendu sous l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, vise l'action en responsabilité ; aujourd'hui, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter des faits connus ou qui auraient dû l'être (article 2224 du code civil). Conservez la plaquette, les simulations, le contrat de réservation et les échanges, qui serviront à établir ce qui avait été présenté.

Le conseil qui n'a pas signalé un risque fiscal doit-il rembourser l'impôt ?

Pas nécessairement. Dans un arrêt publié, la Cour de cassation a confirmé la faute d'un avocat qui avait conclu de manière péremptoire à l'absence de risque d'une opération, mais elle a cassé l'évaluation du préjudice (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-16.629). Elle rappelle que l'impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable et que « la réparation liée à un redressement fiscal est limitée aux majorations et pénalités qu'il a entraînées » (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-16.629), sauf s'il est établi que, correctement conseillé, le contribuable n'aurait pas été exposé à l'impôt ou en aurait acquitté un moindre. Dans cette affaire de sursis d'imposition remis en cause, la perte de chance devait être mesurée d'après l'impôt prévisible en fin de sursis et les pénalités, et non comme un pourcentage du principal du redressement. Pour le client, cette solution est défavorable : l'action contre le conseil ne remplace pas une opération correctement construite. La protection la plus efficace reste préventive, par une analyse écrite des risques avant l'acte, une rédaction précise des engagements et, si nécessaire, une demande de garantie adressée à l'administration.

Une opération signée fin 2026 et exécutée en 2027 relève-t-elle des mêmes textes ?

Les textes changent de rédaction au 1er janvier 2027, ce qui impose de vérifier la version visée par l'acte. Les versions publiées des articles 1115 et 1594-0 G du code général des impôts applicables à cette date renvoient à l'article L. 211-23 du code des impositions sur les biens et services pour définir l'assujetti, au lieu de l'article 256 A du code général des impôts, et l'article 1594-0 G renvoie à l'article L. 231-12 du même code pour la notion d'immeuble neuf. Pour la TVA immobilière, Légifrance indique que le contenu de l'article 268, relatif à la base d'imposition sur la marge, est repris aux articles L. 231-18 à L. 231-20 de ce code à compter du 1er janvier 2027. Au 1er novembre 2026, la comparaison des deux versions publiées ne fait apparaître que ces changements de renvoi pour les engagements de revendre et de construire, mais l'acte, les déclarations et les demandes de prolongation doivent citer les bonnes références. Pour les droits d'enregistrement, le fait générateur reste l'acte de mutation, ce qui rattache l'opération au texte en vigueur au jour de la signature. Le cabinet contrôle la version applicable à chaque étape, de la promesse à l'échéance de l'engagement, et signale toute modification publiée entre-temps.

Une acquisition à structurer ? Faites le point avant de signer.

Envoyez le projet d'acte, les statuts de la société et le calendrier envisagé : le cabinet examine le régime fiscal, les engagements et les garanties à demander.

Les dernières actualités.