Engagements de conservation, holding animatrice, remise en cause de l'exonération

Avocat pacte Dutreil à Paris : tenir les engagements et défendre l'exonération.

Engagement collectif, engagement individuel, fonction de direction, holding interposée ou animatrice, attestations et contrôle fiscal : l'exonération de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur des titres s'applique lors de la transmission, mais elle n'est pas acquise ce jour-là. Elle se conserve jusqu'au terme de chaque engagement, et se défend pièce par pièce lorsque l'administration la conteste.

Avant toute cession, tout apport, toute fusion, tout changement de dirigeant ou toute donation de titres placés sous pacte, faites vérifier l'incidence de l'opération sur les engagements en cours. Une proposition de rectification ouvre des délais de réponse qu'il faut tenir.

Pacte Dutreil · Paris

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Envoyez le pacte et son enregistrement, l'acte de donation ou la déclaration de succession, les statuts, l'organigramme du groupe et, s'il existe, le courrier de l'administration : le cabinet examine la conformité des engagements et les risques de remise en cause.

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juridique

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Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 à 48 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Pacte Dutreil : là où l'exonération se perd

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit fiscal · Paris 17e

Ce que fait un avocat pacte Dutreil à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit fiscal
  • Transmission d'entreprise

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir auprès des dirigeants, des familles actionnaires et des héritiers pour préparer, suivre et défendre une transmission placée sous le régime de l'article 787 B du code général des impôts.

Le cabinet ne traite pas le pacte Dutreil comme une formalité de l'acte de donation. Il examine la chaîne complète des conditions : activité éligible, seuils de l'engagement collectif, date d'enregistrement, engagement individuel des héritiers ou donataires, fonction de direction, structure de détention et attestations à produire.

Les décisions récentes montrent des remises en cause fondées sur un fait postérieur à la transmission : une cession entre membres de la famille, un dirigeant qui n'est pas celui que le texte désigne, un avenant non enregistré ou une holding dont l'activité réelle ne répond pas à la définition légale.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Des engagements à tenir dans la durée

L'engagement collectif dure au moins deux ans, puis chaque héritier ou donataire conserve les titres reçus pendant six ans dans la version du texte en vigueur au 1er novembre 2026.

Une direction effective et désignée

Un signataire ou un bénéficiaire de la transmission doit exercer la fonction de direction pendant l'engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission.

Une remise en cause qui se discute

Le délai de reprise, la portée exacte du manquement et les exceptions légales prévues pour les restructurations se vérifient avant de répondre à l'administration.

Les règles

Engagements, direction, activité : les règles du régime

Cinq règles commandent l'analyse d'un pacte Dutreil, avant comme après la transmission.

  1. L'exonération porte sur 75 % de la valeur des titres transmis, à condition qu'un engagement collectif de conservation d'au moins deux ans soit en cours au jour de la transmission et couvre, pour une société non cotée, au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (article 787 B, a et b, du code général des impôts). Cet engagement n'est opposable à l'administration qu'à compter de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Le tribunal judiciaire de Paris l'a appliqué à un avenant d'adhésion, relevant : « Toutefois, cet acte n’a pas été enregistré » (TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 janvier 2025, n° 23/00883, décision rendue sous l'ancien régime Dutreil de l'impôt sur la fortune).
  2. Chaque héritier, donataire ou légataire s'engage dans l'acte à conserver les titres reçus pendant six ans à compter du terme de l'engagement collectif, dans la version de l'article 787 B, c en vigueur depuis le 21 février 2026 ; la version antérieure prévoyait quatre ans. La Cour de cassation juge que « la cession des titres par le donataire durant l'engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d'un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel » (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 21-25.329).
  3. L'un des signataires ou l'un des bénéficiaires de la transmission doit exercer dans la société, pendant l'engagement collectif et les trois années suivant la transmission, son activité professionnelle principale si la société est une société de personnes, ou l'une des fonctions de direction énumérées à l'article 975 du code général des impôts si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas d'engagement réputé acquis, l'exonération ne s'applique que si, pendant ces trois années, « l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code », ou l'une des fonctions de direction prévues par la loi lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413).
  4. La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la gestion de son propre patrimoine étant exclue ; le texte assimile à une société commerciale la holding animatrice de son groupe (article 787 B du code général des impôts). Pour une transmission par décès, la Cour de cassation précise que « c'est au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés, dont les titres sont transmis, doit être apprécié » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415). Pour une société à activité mixte, la cour d'appel de Paris a refusé l'exonération à une société dont le chiffre d'affaires provenait surtout de la location immobilière, en rappelant la règle de « l'exonération concernant alors les entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prépondérante » (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 octobre 2020, n° 19/15261). Sous l'ancien régime Dutreil de l'impôt sur la fortune, la Cour de cassation a censuré un arrêt qui s'en tenait à des ratios, « cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.300).
  5. Le droit de reprise des droits d'enregistrement s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement lorsque l'acte révèle suffisamment l'exigibilité des droits (article L180 du livre des procédures fiscales), à défaut jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur (article L186). Le tribunal judiciaire de Caen a retenu que « la prescription abrégée de l’article L180 du livre des procédures fiscales est applicable au présent litige et que le délai de prescription a commencé à courir à la date de l’enregistrement » (TJ Caen, 28 avril 2026, n° 24/01552).

Depuis le 21 février 2026, une fraction de la valeur des titres représentative de certains actifs non affectés à l'activité (logements, véhicules de tourisme, objets d'art, vins, chevaux de course, bateaux de plaisance) n'est plus exonérée. La version applicable se vérifie à la date de chaque transmission.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon votre situation

Les actes, leurs dates d'enregistrement et la chronologie des fonctions exercées permettent de vérifier chaque condition.

Situation A

Vous préparez ou suivez une transmission

  • Pacte d'engagement collectif, avenants et justificatifs de leur enregistrement
  • Statuts à jour, notamment les clauses de vote entre usufruitier et nu-propriétaire
  • Organigramme du groupe, tableau de détention et comptes des sociétés interposées
  • Procès-verbaux de nomination des dirigeants et justificatifs de leurs fonctions

Situation B

L'administration remet en cause l'exonération

  • Demande d'attestation, proposition de rectification et toutes les réponses déjà envoyées
  • Acte de donation ou déclaration de succession avec ses annexes et sa date d'enregistrement
  • Attestations délivrées par la société et par chaque société de la chaîne de participation
  • Actes des opérations réalisées pendant les engagements : cessions, apports, fusions

Ne signez aucune cession, aucun apport et aucun avenant portant sur des titres sous pacte avant d'avoir vérifié la date de fin de chaque engagement et les exceptions prévues par le texte.

Le cabinet traite aussi :

  • Fiscalité de la succession
  • Contentieux fiscal
  • Droit des sociétés
  • Holding et groupe

La méthode

Comment le cabinet vous accompagne

Reconstituer les engagements, mesurer les risques, puis préparer l'opération ou la réponse.

Étape 1

Reconstituer la chronologie des engagements

Le cabinet date chaque acte, chaque enregistrement, chaque nomination et chaque mouvement de titres, puis calcule le terme de l'engagement collectif et celui de chaque engagement individuel.

Étape 2

Contrôler les conditions une à une

Seuils, activité éligible, actifs exclus, holding interposée ou animatrice, fonction de direction et clauses de vote en cas de démembrement sont confrontés au texte et aux décisions récentes.

Étape 3

Sécuriser l'opération envisagée

Avant une cession, un apport, une fusion ou une nouvelle donation, le cabinet vérifie si une exception légale s'applique et rédige les engagements ou attestations nécessaires.

Étape 4

Répondre à l'administration

En cas de contrôle, le cabinet examine la prescription, la portée exacte du manquement allégué et les preuves, puis prépare les observations, la réclamation ou l'action devant le tribunal judiciaire.

Le juge statue sur des pièces. Une fonction de direction, une activité opérationnelle ou une adhésion au pacte se démontrent par des éléments contemporains, précis et concordants, que l'administration puis le juge examinent un à un.

Le calendrier

La chronologie d'un pacte Dutreil

De la signature de l'engagement collectif à la fin de l'engagement individuel, avec le délai de reprise propre à chaque acte.

  1. Signature et enregistrement

    Avant la transmission, pour une durée d'au moins deux ans. L'engagement collectif devient opposable à l'administration à la date d'enregistrement de l'acte qui le constate ; il doit être en cours au jour de la transmission, sans que ses deux années soient nécessairement écoulées.

  2. Transmission

    L'acte de donation ou la déclaration de succession contient l'engagement individuel et l'attestation de la société sur le respect des conditions des a et b.

  3. Terme de l'engagement collectif

    Les seuils doivent être respectés jusqu'à ce terme ; l'engagement individuel de chaque bénéficiaire commence à courir à cette date.

  4. Trois ans après la transmission

    Fin de l'obligation de direction effective par un signataire ou un bénéficiaire, si l'engagement collectif est lui-même arrivé à son terme ; à défaut, cette obligation se poursuit jusqu'à ce terme.

  5. Terme de l'engagement individuel

    Six ans après le terme de l'engagement collectif dans la version actuelle ; une attestation est adressée à l'administration dans les trois mois.

  6. Délai de reprise

    Jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement si l'acte révèle suffisamment l'exigibilité des droits, de la sixième année suivant celle du fait générateur dans les autres cas.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'agir

Une exonération Dutreil se vérifie condition par condition, à chaque date utile.

  • Engagement collectif : date d'enregistrement, signataires, titres couverts et respect des seuils jusqu'à son terme.
  • Engagements individuels : terme exact pour chaque bénéficiaire et absence de cession ou de donation non couverte par une exception.
  • Direction : identité de la personne qui dirige, qualité de signataire ou de bénéficiaire, et preuves de l'exercice effectif pendant trois ans.
  • Activité et actifs : caractère opérationnel au jour de la transmission, holding animatrice ou interposée, actifs exclus depuis le 21 février 2026.
  • Contrôle : date de l'acte, contenu révélé à l'administration, délai de reprise applicable et pénalités appliquées.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Les situations les plus fréquentes et la première priorité de chacune.

Situation

Donation de titres d'une société familiale

Preuve décisive : Pacte enregistré, statuts, tableau de détention, attestation de la société.

Délai : L'engagement collectif, conclu pour deux ans au moins, doit être en cours au jour de la donation.

Action utile : Vérifier les seuils et la direction, rédiger l'engagement individuel dans l'acte.

Situation

Décès d'un associé sans pacte signé

Preuve décisive : Titres détenus, activité de la société, identité des héritiers et des associés.

Délai : L'engagement post mortem se conclut dans les six mois qui suivent la transmission.

Action utile : Examiner l'engagement réputé acquis ou organiser l'engagement des héritiers.

Situation

Cession ou donation entre membres de la famille

Preuve décisive : Dates des engagements, actes de cession, qualité du cédant.

Délai : Une cession par un donataire avant le terme de son engagement individuel est en principe fautive.

Action utile : Différer l'opération ou vérifier une exception légale avant de signer.

Situation

Apport des titres à une holding

Preuve décisive : Composition de l'actif de la holding, répartition du capital, dirigeants.

Délai : Les conditions du f doivent être tenues jusqu'au terme des engagements.

Action utile : Contrôler les trois quarts du capital, la direction et l'engagement de la holding.

Situation

Holding animatrice ou interposée

Preuve décisive : Conventions, procès-verbaux, organigramme, comptes et activité des filiales.

Délai : L'activité s'apprécie à compter du pacte et jusqu'au terme de l'engagement individuel.

Action utile : Réunir la preuve de l'animation ou appliquer la règle de proportion.

Situation

Proposition de rectification reçue

Preuve décisive : Proposition, actes enregistrés, attestations, preuves de direction.

Délai : Le délai de réponse figure sur la proposition ; la prescription se vérifie aussitôt.

Action utile : Observations argumentées, puis réclamation et action judiciaire si nécessaire.

Questions fréquentes

Vos questions : pacte Dutreil

Que recouvre la mission d'un avocat sur un pacte Dutreil ?

La mission commence avant la transmission et se poursuit jusqu'au terme du dernier engagement. Avant l'acte, l'avocat vérifie que la société exerce une activité éligible, que l'engagement collectif atteint les seuils et qu'il a été enregistré à une date compatible avec la transmission envisagée. Il contrôle aussi la structure de détention, les clauses de vote en cas de démembrement et la personne qui assurera la direction.

Pendant les engagements, il examine chaque opération susceptible de les affecter : cession entre associés, apport à une holding, fusion, augmentation de capital ou changement de dirigeant. L'article 787 B du code général des impôts prévoit des exceptions précises, mais chacune a ses conditions propres.

Après un contrôle, il analyse la proposition de rectification, la prescription et les preuves, puis prépare la réponse ou la réclamation. Le notaire rédige l'acte de donation ; l'avocat intervient sur la stratégie fiscale, la sécurisation des engagements et le contentieux. Les deux interventions se complètent sans se confondre.

Quelle différence entre l'engagement collectif et l'engagement individuel ?

L'engagement collectif est pris avant la transmission par le futur donateur ou défunt, seul ou avec d'autres associés, pour lui et ses ayants cause. Il dure au moins deux ans et doit porter, pour une société non cotée, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, seuils à respecter jusqu'à son terme selon l'article 787 B du code général des impôts.

L'engagement individuel est pris par chaque héritier, donataire ou légataire dans la déclaration de succession ou l'acte de donation. Il impose de conserver les titres reçus pendant six ans à compter du terme de l'engagement collectif, dans la version du texte en vigueur depuis le 21 février 2026.

Les deux engagements se superposent souvent : le bénéficiaire est alors tenu par l'engagement individuel dès la transmission, même si sa durée ne court qu'après l'expiration de l'engagement collectif. La Cour de cassation en a tiré la conséquence en jugeant que « tel n'est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires, s'agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel » (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 21-25.329). Selon cet arrêt, rendu sur la rédaction de l'article issue de la loi du 30 décembre 2005, la faculté de céder entre signataires du pacte ne protège donc pas le donataire lui-même.

Un pacte signé sous seing privé doit-il être enregistré ?

Oui, pour produire effet à l'égard de l'administration. L'article 787 B du code général des impôts prévoit que l'engagement collectif de conservation lui est opposable à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Un acte sous seing privé non enregistré peut lier les associés entre eux, mais il ne fait pas courir le délai de deux ans opposable au fisc.

La règle vaut aussi pour les actes qui modifient le pacte. Dans une affaire jugée sous l'ancien régime Dutreil de l'impôt sur la fortune, des époux invoquaient l'adhésion d'une société à un engagement existant par un avenant. Le tribunal judiciaire de Paris a relevé : « un engagement collectif de conservation n'est opposable à l’administration qu'à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate » (TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 janvier 2025, n° 23/00883). La demande a été rejetée.

En pratique, le cabinet vérifie la date d'enregistrement de l'acte initial et de chaque avenant. L'admission d'un nouvel associé suppose en outre que l'engagement soit reconduit pour deux ans au moins. Un engagement enregistré après la transmission ne permet pas de revendiquer l'exonération, sous réserve de l'engagement conclu par les héritiers dans les six mois du décès et de l'engagement réputé acquis.

Le donataire peut-il céder ses titres à un autre signataire du pacte ?

Le texte autorise les associés signataires de l'engagement collectif à se céder ou se donner entre eux les titres soumis à cet engagement. Cette faculté ne s'étend pas au donataire tenu par un engagement individuel. Dans l'arrêt du 29 novembre 2023, une donataire avait cédé des actions à une société elle-même signataire, pendant l'engagement collectif.

La cour d'appel avait annulé l'imposition. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sans renvoi, jugé que la donataire avait méconnu son engagement individuel et rejeté ses demandes de dégrèvement (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 21-25.329). L'issue est défavorable au contribuable. L'arrêt applique l'article 787 B dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 ; le texte actuel prévoit, en son e ter, que la cession par un bénéficiaire d'une partie de ses titres à un autre associé de l'engagement collectif n'entraîne la remise en cause, au titre de l'engagement collectif, qu'à hauteur des seuls titres cédés ou donnés. L'arrêt ne se prononce pas sur ce texte.

Une solution différente a été retenue sous l'ancien régime Dutreil de l'impôt sur la fortune, pour une cession entre signataires intervenue après le délai global de six ans, pendant la reconduction tacite de l'engagement collectif. La cour d'appel de Paris a jugé l'administration mal fondée, au motif que « la cession est intervenue en 2014 alors que l'engagement collectif de conservation automatiquement renouvelé n'était pas expiré » (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 mai 2024, n° 22/03789). Ces deux décisions portent sur des textes et des situations distincts : seule une analyse de la qualité du cédant, de la nature de son engagement et des dates permet de savoir si une cession familiale est possible.

Qui peut exercer la fonction de direction après une donation ?

L'article 787 B du code général des impôts exige que l'un des associés signataires de l'engagement collectif, ou l'un des héritiers, donataires ou légataires, exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale si la société est une société de personnes, ou l'une des fonctions de direction énumérées à l'article 975 si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, pendant l'engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission.

Lorsque l'engagement est réputé acquis, aucun pacte n'a été signé, de sorte que le donateur n'a pas la qualité de signataire. La Cour de cassation en déduit que la direction des trois années suivantes doit être assurée par un bénéficiaire de la transmission (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413). Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette solution à des donataires étudiants, en retenant que « le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve à s'appliquer que lorsque le donataire exerce la fonction de direction dans le cas d'un engagement collectif réputé acquis » (TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 14 septembre 2026, n° 25/12216).

Une codirection entre donateur et donataire n'est pas exclue, mais elle se prouve. Le tribunal judiciaire de Privas a jugé que la condition légale n'exclut pas « une éventuelle codirection entre le donateur et le donataire, encore faut-il en rapporter la preuve » (TJ Privas, 1re ch., 21 avril 2026, n° 24/00949), et a rejeté la demande faute de pièces sur les années concernées.

Que faire lorsqu'aucun pacte n'a été signé avant le décès ?

Deux voies existent. La première est l'engagement réputé acquis : le défunt, seul ou avec son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, détenait depuis deux ans au moins des titres atteignant les seuils, et l'un d'eux exerçait depuis deux ans dans la société son activité principale ou une fonction de direction énumérée par l'article 975 du code général des impôts.

La seconde est l'engagement conclu après le décès : l'article 787 B du code général des impôts permet aux héritiers ou légataires de conclure entre eux, ou avec d'autres associés, l'engagement collectif dans les six mois qui suivent la transmission. Dans ce cas, la condition d'activité éligible s'apprécie à compter de la transmission des titres.

Le choix dépend de la répartition du capital, de l'identité des personnes qui dirigeront la société et du calendrier de la déclaration de succession. La Cour de cassation rappelle en outre que, pour une transmission par décès, le caractère opérationnel des sociétés s'apprécie au jour du décès et non au jour de la déclaration (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415). Le cabinet reconstitue donc la situation de la société à cette date avant de proposer une voie.

Comment traiter une holding entre la famille et la société opérationnelle ?

Deux mécanismes distincts coexistent. Si la holding est animatrice, c'est-à-dire si elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constitué de sociétés qu'elle contrôle et qui exercent une activité éligible, le texte la considère comme exerçant elle-même une activité commerciale ; ses propres titres peuvent alors faire l'objet du pacte. Cette qualité doit être établie par des faits.

Si la holding n'est pas animatrice, l'article 787 B du code général des impôts admet une détention indirecte : l'exonération s'applique à la valeur des titres de la holding à proportion de la fraction de son actif brut représentée par la participation sous engagement. Les participations doivent alors être conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif, sauf augmentation de la participation des sociétés interposées. La société dont les titres sont transmis conserve ensuite sa participation pendant l'engagement individuel.

Dans les deux cas, la preuve pèse sur le contribuable. La Cour de cassation l'énonce ainsi : « Il appartient au redevable, qui entend bénéficier de l'exonération prévue à l'article 787 B du code général des impôts, de rapporter la preuve » que les filiales de la holding exercent une activité éligible ; elle a refusé la qualité de holding animatrice à une société dont les filiales immobilières n'avaient pas l'activité invoquée (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415). L'issue est défavorable au contribuable.

Quels actifs de la société sont désormais exclus de l'exonération ?

La version de l'article 787 B du code général des impôts en vigueur depuis le 21 février 2026 exclut de l'exonération la fraction de la valeur des titres représentative de certains actifs qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité de la société. Sont visés notamment les logements et résidences, les véhicules de tourisme, les yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux et objets d'art, hors l'exception que le texte réserve à certaines œuvres, les chevaux de course, les vins et alcools, ainsi que les biens affectés à la chasse et à la pêche.

L'affectation exclusive à l'activité s'apprécie pendant au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis l'acquisition du bien, et jusqu'au terme de l'engagement individuel ou, à défaut, jusqu'à la cession du bien. La règle s'étend aux mêmes actifs détenus par les sociétés que la société transmise contrôle.

En pratique, le cabinet dresse l'inventaire des actifs de chaque société du groupe, recherche leur affectation réelle et mesure la fraction de valeur à exclure. Il vérifie aussi la version du texte applicable à la date de la transmission, puisque l'exclusion résulte de la dernière modification de l'article.

Peut-on apporter les titres transmis à une holding pendant les engagements ?

Oui, à des conditions strictes posées par le f de l'article 787 B du code général des impôts. L'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport doit être composé à plus de 50 % de participations dans la société sous engagement, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements.

Les trois quarts au moins du capital et des droits de vote de la holding doivent être détenus par les personnes soumises aux engagements, qui doivent aussi la diriger directement. La holding s'engage à conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements, et ses associés conservent les titres reçus en contrepartie pendant la même durée.

Chacune de ces conditions doit être tenue jusqu'au terme des engagements de conservation. Une entrée d'investisseur au capital de la holding, un dirigeant extérieur ou une acquisition financée par la holding peuvent rompre l'équilibre exigé. Le cabinet vérifie la composition de l'actif, la répartition du capital et la direction avant l'apport, puis à chaque opération ultérieure sur la holding. Les fusions, scissions et augmentations de capital obéissent à des exceptions distinctes, prévues aux g et h du même article.

Quelles attestations faut-il produire et à quel moment ?

L'article 787 B du code général des impôts prévoit trois moments. Au jour de la transmission, la déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyé d'une attestation de la société certifiant que les conditions de l'engagement collectif et des seuils ont été remplies jusqu'à ce jour.

Pendant les engagements, l'héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l'administration et dans un délai de trois mois, une attestation que la société lui transmet, certifiant le respect continu des conditions depuis la transmission. Au terme de l'engagement individuel, il adresse spontanément dans les trois mois une attestation certifiant que les conditions ont été respectées jusqu'à leur terme.

En cas de détention indirecte, chaque société de la chaîne de participation délivre une attestation pour son propre niveau. Le cabinet peut tenir un calendrier de ces échéances et contrôler le contenu de chaque attestation, car elle engage la société qui la délivre et sert ensuite de base au contrôle.

Combien de temps l'administration dispose-t-elle pour remettre en cause l'exonération ?

Le droit de reprise des droits d'enregistrement s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte, à condition que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par l'acte enregistré, sans recherches ultérieures (article L180 du livre des procédures fiscales). À défaut, le délai général court jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur (article L186).

Le débat porte souvent sur le contenu de l'acte. Dans une affaire où la donation-partage et ses annexes montraient dès l'origine que la condition de direction n'était pas remplie, le tribunal judiciaire de Caen a écarté le délai de six ans revendiqué par l'administration. Il a jugé le droit de reprise prescrit, annulé la décision de rejet et ordonné le dégrèvement des droits et pénalités (TJ Caen, 28 avril 2026, n° 24/01552).

Cette solution, rendue en première instance, dépend de ce que l'acte révélait. Un manquement postérieur à l'enregistrement, comme une cession pendant l'engagement individuel, n'est pas révélé par l'acte initial et relève d'une analyse différente. Le cabinet compare donc le contenu de l'acte, les informations transmises ensuite et la date de la proposition.

Que faire après une proposition de rectification qui écarte le régime ?

Il faut d'abord identifier la condition exactement visée : engagement collectif, engagement individuel, direction, activité éligible, actifs exclus ou attestation. Chaque grief appelle des preuves différentes, et la réponse doit être faite dans le délai indiqué sur la proposition.

Le cabinet vérifie ensuite la prescription, la régularité de la procédure et la portée du manquement. Le texte limite parfois la remise en cause, par exemple au seul cédant lorsque les autres signataires respectent les seuils, ou, au titre de l'engagement collectif, aux seuls titres cédés lorsqu'un bénéficiaire cède une partie de ses titres à un autre associé du pacte.

La preuve est décisive. La cour d'appel de Lyon a confirmé la perte de l'exonération après avoir relevé que la gérance invoquée, faiblement rémunérée, ne constituait pas l'activité principale de l'héritier, et jugé que « l'engagement individuel de conservation des titres n'a pas été satisfait par les consorts [U] et que ceux-ci ne peuvent prétendre à l'exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit » (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 27 mars 2025, n° 20/06755). Les pénalités se discutent séparément : la majoration de 40 % pour manquement délibéré suppose la preuve de ce manquement, distincte du seul défaut d'une condition du régime (article 1729 du code général des impôts).

Le rédacteur de l'acte peut-il répondre d'une exonération perdue ?

Oui, lorsqu'une faute est établie et qu'elle a fait perdre une chance de bénéficier du régime. Dans une donation-partage avec réserve d'usufruit, l'article 787 B du code général des impôts exige que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. L'administration avait remis en cause l'exonération parce que les statuts n'avaient pas été modifiés en ce sens avant l'acte.

Le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu'il appartenait au notaire chargé de l'acte « de vérifier que les statuts permettaient aux demandeurs de bénéficier de l’abattement partiel des droits de mutation dans le cadre du dispositif “Dutreil” » et, à défaut, d'alerter ses clients (TJ Paris, 1/1/2, 10 janvier 2024, n° 21/09645). Il a condamné le notaire à indemniser la perte de chance d'éviter la rectification.

Cette action suppose de démontrer que, correctement conseillé, le contribuable aurait rempli toutes les conditions. Le même jugement rappelle que « la responsabilité des notaires n’est pas subsidiaire » et qu'il ne pouvait être reproché aux demandeurs de ne pas avoir contesté la rectification (TJ Paris, 1/1/2, 10 janvier 2024, n° 21/09645). Le cabinet examine donc en parallèle les moyens opposables à l'administration et la responsabilité éventuelle des intervenants.

Peut-on obtenir une sécurité de l'administration avant la transmission ?

Deux outils distincts existent. Le premier est la prise de position formelle sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal : saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi, l'administration se prononce dans un délai de trois mois (article L80 B du livre des procédures fiscales). Une demande portant sur le caractère éligible d'une activité ou sur l'animation d'une holding suppose un exposé complet des faits.

Le second concerne la valeur. Le donateur de bonne foi qui exerce des fonctions de direction peut consulter l'administration sur la valeur vénale des titres qu'il envisage de donner ; l'administration dispose de six mois pour répondre et, pour une petite ou moyenne entreprise, son silence vaut accord (article L18 du livre des procédures fiscales). La donation doit ensuite intervenir dans les trois mois, sur la base de la valeur acceptée.

La réduction de 50 % des droits prévue pour une donation en pleine propriété par un donateur de moins de soixante-dix ans s'ajoute au régime lorsque ses conditions sont réunies (article 790 du code général des impôts). Le cabinet prépare ces demandes et en mesure les limites.

Un pacte Dutreil à préparer ou à défendre ? Faites le point aujourd'hui.

Envoyez le pacte, l'acte de transmission, les statuts et, le cas échéant, le courrier de l'administration : le cabinet vérifie les engagements, leur terme et les moyens de défense disponibles.

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