Propriétaires, indivisions et SCI face à l'offre de l'expropriant

Avocat expropriation à Paris : répondre à l'offre et défendre la valeur de votre bien.

Offre notifiée par un aménageur, une commune ou un établissement public, mémoire déposé au greffe, visite du juge, conclusions du commissaire du Gouvernement : pour le propriétaire, l'indemnité se décide sur des écrits et des délais courts. Ce qui n'a pas été demandé par écrit, le juge ne peut en principe pas l'accorder.

Après la notification des offres, vous disposez d'un mois pour accepter ou chiffrer votre demande ; après le mémoire de saisine du juge, de six semaines pour répondre. Le silence vous lie à votre dernière position écrite.

Expropriation · Paris

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Envoyez l'offre ou le mémoire reçu, votre titre de propriété, les baux en cours, les avis de valeur et les ventes récentes du quartier : le cabinet examine le délai qui court et la valeur défendable.

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juridique

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Ils parlent de nous

  • Lexbase

Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Expropriation : ce que le propriétaire doit chiffrer

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit public · Paris 17e

Ce que fait un avocat expropriation à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit public
  • Indemnité d'expropriation

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir aux côtés des propriétaires, des indivisions et des sociétés civiles immobilières dont un bien est visé par une procédure d'expropriation, de l'offre de l'expropriant à l'arrêt d'appel.

Le cabinet ne traite pas la matière dans son ensemble sur cette page. Il part de la situation du propriétaire qui reçoit un chiffre : ce chiffre repose-t-il sur la bonne date, sur des ventes réellement comparables, sur l'état exact du bien, et que faut-il écrire, et quand, pour que le juge puisse aller au-delà.

Devant le juge de l'expropriation, les parties doivent constituer avocat (article R. 311-9 du code de l'expropriation). La procédure d'appel a été modifiée au 1er octobre 2026 : la nouvelle rédaction de l'article R. 311-26, issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, s'applique aussi aux instances en cours à cette date, selon l'article 21 de ce décret.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

La réponse à l'offre

Un mois pour accepter ou chiffrer, poste par poste. Cette réponse devient la base de ce que le juge peut accorder si vous restez ensuite silencieux.

La preuve de la valeur

Ventes comparables publiées, surfaces, état, occupation, règles d'urbanisme à la date de référence : la valeur se démontre par pièces, non par impression.

Le paiement et la sortie

Acompte, consignation, hypothèque, délai d'un mois pour quitter les lieux : la fin de la procédure se prépare dès la fixation de l'indemnité.

Les règles

Offre, juge, valeur : les règles qui fixent votre indemnité

Quatre règles commandent la stratégie du propriétaire exproprié.

  1. L'expropriant notifie ses offres en distinguant indemnité principale et indemnités accessoires ; le propriétaire dispose d'un mois pour les accepter ou faire connaître sa demande détaillée (article L. 311-4 et article R. 311-5). Faute d'accord au terme de ce mois, le juge peut être saisi par l'expropriant, ou par le propriétaire à partir de l'ordonnance d'expropriation seulement (article L. 311-6 et article R. 311-9).
  2. Le juge ne statue que dans la limite des prétentions écrites ; le défendeur resté muet pendant six semaines demeure lié par sa dernière position (article R. 311-11 et article R. 311-22). La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait suivi le commissaire du Gouvernement au-delà de ces écrits (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-20.633).
  3. Seul le préjudice direct, certain et matériel est indemnisé (article L. 321-1). Le bien est évalué au jour où statue le premier juge, d'après son usage effectif à la date de référence, en principe un an avant l'ouverture de l'enquête publique sauf exceptions prévues par le code, sans tenir compte de la hausse provoquée par l'annonce du projet (article L. 322-2).
  4. Une vente, une donation ou une succession de moins de cinq ans peut plafonner l'indemnité principale à l'estimation de l'administration, sauf preuve d'une évolution du marché mal prise en compte (article L. 322-9). L'expropriant n'entre en possession qu'après paiement ou consignation de l'indemnité, ou après acceptation ou validation de l'offre d'un local de remplacement (article L. 222-1).

Le propriétaire ne choisit pas le calendrier, mais il choisit ce qu'il écrit. Une demande chiffrée, motivée et accompagnée de ventes comparables dès la réponse à l'offre conserve toute la marge de discussion devant le juge et pendant la négociation.

Vos pièces

Ce qu'il faut réunir selon le stade de la procédure

Les pièces ne servent pas seulement à prouver : elles déterminent la date, la méthode et le plafond de l'évaluation.

Stade A

Vous venez de recevoir l'offre

  • La lettre d'offre et son accusé de réception, pour dater le délai d'un mois
  • Titre de propriété, état descriptif, plans, surfaces mesurées et diagnostics
  • Actes de mutation des cinq dernières années : achat, donation, succession, déclaration de valeur
  • Baux, quittances et état d'occupation à la date de l'offre
  • Ventes publiées du secteur avec références de publication, extraites des bases publiques

Stade B

Le juge est déjà saisi

  • Le mémoire de saisine reçu et la date de sa notification, point de départ des six semaines
  • L'ordonnance fixant la visite des lieux et la liste des personnes convoquées
  • Les conclusions du commissaire du Gouvernement et ses termes de comparaison
  • Les factures de travaux, devis de remise en état et justificatifs des frais de réinstallation
  • L'état hypothécaire et les éventuelles oppositions, pour anticiper la consignation

Ne réalisez pas de travaux d'amélioration après l'ouverture de l'enquête publique sans avis : le code présume qu'ils visent à augmenter l'indemnité et permet de les écarter (article L. 322-1).

Le cabinet traite aussi :

  • Droit public
  • Juge judiciaire
  • Évaluation immobilière
  • Paiement et consignation

La méthode

Comment le cabinet travaille votre dossier

Dater les délais, reconstituer la valeur, écrire une demande complète, puis négocier sur cette base.

Étape 1

Dater ce qui court

Le cabinet identifie la pièce reçue (offre, mémoire valant offre, mémoire de saisine, ordonnance) et la date de sa notification, car chacune ouvre un délai différent et une sanction différente.

Étape 2

Reconstituer la valeur

Date de référence, usage effectif, règles d'urbanisme applicables, mutations antérieures, état d'occupation : chaque paramètre est vérifié avant de choisir les ventes comparables.

Étape 3

Écrire une demande complète

Indemnité principale, remploi, dépréciation du surplus, pertes de revenus, frais de déménagement : chaque poste est chiffré et rattaché à une pièce, puisque le juge ne peut dépasser ce qui est demandé.

Étape 4

Négocier, plaider, faire payer

La demande chiffrée sert de base à la discussion avec l'expropriant, à la visite des lieux et à l'audience, puis au suivi du paiement, de l'acompte ou de la consignation.

Un accord peut intervenir jusqu'à l'audience : le juge en donne acte (article R. 311-20). Il n'est utile que s'il ventile la somme, comme le ferait un jugement, entre indemnité principale et postes accessoires (article L. 321-3).

Le calendrier

Le calendrier du propriétaire exproprié

De la première offre au départ des lieux, les délais sont ceux du code de l'expropriation.

  1. Offre de l'expropriant

    Dès l'ouverture de l'enquête. Les offres peuvent être notifiées dès que les parcelles sont déterminées (article R. 311-4) ; sans offre, le propriétaire peut mettre l'expropriant en demeure après l'arrêté de cessibilité (article R. 311-7).

  2. Réponse du propriétaire

    Un mois. Acceptation ou demande détaillée par écrit ; la demande d'emprise totale est adressée au juge dans le même délai (article R. 311-5).

  3. Saisine du juge

    Après ce mois. Saisine par l'expropriant, ou par le propriétaire une fois l'ordonnance d'expropriation rendue (article L. 311-6) ; mémoire adressé au greffe du tribunal judiciaire du lieu des biens et notifié à l'adversaire (article R. 311-9 et article R. 311-10).

  4. Mémoire en réponse

    Six semaines. Délai du défendeur à compter de la notification du mémoire du demandeur (article R. 311-11).

  5. Visite et audience

    Dans les deux mois de l'ordonnance. Transport sur les lieux, puis audience publique ; le juge statue si le désaccord persiste huit jours après la visite (article R. 311-14 et article R. 311-21).

  6. Appel, paiement, départ

    Un mois, puis un mois. Appel dans le mois de la notification du jugement (article R. 311-24) ; départ des lieux dans le mois du paiement, de la consignation ou de l'acceptation de l'offre d'un local de remplacement (article L. 231-1).

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant de chiffrer

Une indemnité se discute sur des paramètres vérifiables, chacun rattaché à un texte.

  • Date de référence : un an avant l'enquête, date du débat public pour les projets du Grand Paris, ou date de création de la ZAC selon les cas prévus par l'article L. 322-2.
  • Qualification du terrain : constructibilité et desserte effective par les réseaux à la date de référence (article L. 322-3) ; la Cour de cassation a censuré un arrêt qui l'avait écartée « par seule référence à une zone d'aménagement différé » (Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.607).
  • Mutations antérieures : existence d'une vente, d'une donation ou d'une succession de moins de cinq ans susceptible de plafonner l'indemnité (article L. 322-9).
  • Remploi : bien qui n'était ni notoirement destiné à la vente ni proposé à la vente durant le semestre antérieur à la déclaration d'utilité publique (article R. 322-5).
  • Sécurité et salubrité : arrêté de police non exécuté dont le coût des travaux serait déduit de la valeur (article L. 322-7).
  • Accords voisins : accords conclus dans le périmètre avec une proportion suffisante de propriétaires, que le juge prend pour base (article L. 322-8).

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Six configurations fréquentes pour un propriétaire, et la première priorité de chacune.

Situation

Offre jugée trop basse

Preuve décisive : Ventes comparables publiées, surfaces réelles, état du bien et règles d'urbanisme à la date de référence.

Délai : Un mois à compter de la notification de l'offre.

Action utile : Demande écrite chiffrée poste par poste, puis négociation sur cette base.

Situation

Mémoire de saisine reçu

Preuve décisive : Mémoire de l'expropriant, pièces jointes et date de notification.

Délai : Six semaines pour notifier le mémoire en réponse.

Action utile : Mémoire en réponse complet, avec toutes les indemnités demandées et leurs justificatifs.

Situation

Bien acquis ou transmis depuis moins de cinq ans

Preuve décisive : Acte de mutation, valeur déclarée, travaux réalisés depuis et évolution du marché.

Délai : Dès la réponse à l'offre.

Action utile : Démontrer les modifications du bien et l'évolution des prix pour écarter le plafond.

Situation

Appartement ou maison donnés à bail

Preuve décisive : Baux, loyers, date d'échéance, état d'occupation au jour de l'évaluation.

Délai : Dans les mémoires de première instance, et au plus tard en appel pour les pertes de loyers.

Action utile : Discuter l'abattement d'occupation et chiffrer la perte de revenus locatifs.

Situation

Emprise partielle d'un terrain

Preuve décisive : Plan d'arpentage, accès, configuration et constructibilité du reliquat.

Délai : Un mois pour une demande d'emprise totale.

Action utile : Indemnité de dépréciation du surplus ou demande d'emprise totale selon le cas.

Situation

Bien hypothéqué

Preuve décisive : État hypothécaire, décompte du prêteur et oppositions éventuelles.

Délai : Avant le paiement.

Action utile : Demande d'acompte avant consignation et organisation de la mainlevée.

Questions fréquentes

Vos questions : indemnité d'expropriation

Pourquoi faut-il un avocat devant le juge de l'expropriation ?

Parce que le code l'impose. L'article R. 311-9 du code de l'expropriation prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat dès la saisine du juge, l'État, les collectivités et leurs établissements publics pouvant se faire assister ou représenter par un agent. La même obligation vaut devant la cour d'appel (article R. 311-27). Le propriétaire ne peut donc pas déposer seul son mémoire, ni plaider seul à l'audience qui suit la visite des lieux.

L'intérêt de cette représentation dépasse la formalité. La procédure est écrite et enfermée dans des délais brefs : un mois pour répondre à l'offre, six semaines pour répondre au mémoire de saisine, un mois pour faire appel. À l'audience, les parties ne peuvent développer que ce qui figure dans leurs mémoires (article R. 311-20). Une indemnité oubliée dans l'écrit ne peut pas être ajoutée oralement le jour de la visite.

Le cabinet intervient de préférence avant la saisine du juge, au moment où l'offre arrive. C'est à ce stade que se fixent la date de référence, la méthode d'évaluation et la liste des indemnités demandées. Les dépens de première instance restent à la charge de l'expropriant seul (article L. 312-1), ce qui ne couvre pas nécessairement les honoraires de l'avocat du propriétaire, fixés par convention.

L'offre de l'expropriant me paraît trop basse : que faire dans le mois ?

La lettre d'offre doit distinguer l'indemnité principale, les éventuelles offres en nature et chaque poste accessoire ; elle vous invite à faire connaître par écrit, dans le mois de sa notification, soit votre acceptation, soit le montant détaillé de vos demandes (article R. 311-5). Ce délai n'est pas une simple formalité de courtoisie. Votre réponse écrite devient la référence que le juge retiendra si vous ne déposez ensuite aucun mémoire en réponse (article R. 311-22).

Une bonne réponse ne se limite donc pas à refuser. Elle chiffre l'indemnité principale à partir de ventes comparables, puis chaque poste accessoire : remploi, dépréciation du surplus en cas d'emprise partielle, perte de loyers, frais de déménagement ou de réinstallation. Dans le même délai, une éventuelle demande d'emprise totale doit être adressée au juge, aux conditions propres aux immeubles bâtis et aux terrains nus (article L. 242-1).

Il est préférable de rassembler pendant ce mois l'acte d'acquisition, les surfaces, les baux, les diagnostics et les mutations récentes du secteur. Le cabinet vérifie aussi que l'offre repose sur la bonne date de référence et qu'elle ne s'appuie pas sur un plafond fiscal inapplicable. Si le mois expire sans accord, l'expropriant peut saisir le juge ; vous ne le pouvez vous-même qu'à partir de l'ordonnance d'expropriation (article L. 311-6).

Que se passe-t-il si je ne réponds ni à l'offre ni au mémoire ?

Le juge statue alors sur les seuls éléments écrits dont il dispose, et ces éléments viennent de l'expropriant. L'article R. 311-22 prévoit que l'exproprié qui laisse passer six semaines sans notifier de mémoire en réponse demeure lié par sa réponse aux offres ; s'il n'a même pas répondu aux offres, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments du dossier.

La cour d'appel de Paris en a tiré une conséquence sévère pour un propriétaire défaillant dont le bien était exproprié par la SOREQA. Le premier juge avait retenu une valeur plus élevée que l'offre, en suivant en partie le commissaire du Gouvernement. La cour a infirmé et jugé que « le juge ne peut fixer le montant de l'indemnité d'expropriation à un chiffre supérieur aux offres de l'expropriant » lorsque l'exproprié n'a formulé aucune demande (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 15 février 2024, n° 21/21736). L'indemnité principale a été ramenée à l'offre.

La solution vaut même lorsque l'évaluation du commissaire du Gouvernement est plus favorable au propriétaire. Le silence n'est donc jamais neutre : il fige le dossier au niveau de l'offre. Si un délai a déjà été manqué, le cabinet examine ce qui reste possible, notamment devant la cour d'appel, où une demande accessoire peut encore être présentée dans certaines conditions.

Comment le juge fixe-t-il la valeur d'un appartement ou d'une maison à Paris ?

En pratique, le plus souvent par comparaison avec des ventes de biens similaires. Le choix de la méthode relève du pouvoir souverain des juges du fond, comme le rappelle l'Cass. 3e civ., avis, 16 novembre 2023, n° 23-70.011, mais la discussion porte sur des références vérifiables. La Cour de cassation juge que « le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l'évaluation qu'elle propose », à condition que les parties aient pu en débattre (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-19.783).

Le même arrêt admet des ventes extraites de bases de données accessibles au public, sans production de l'acte, lorsqu'elles comportent les informations requises par le livre des procédures fiscales et leurs références de publication. Pour un propriétaire parisien, cela signifie que les ventes de l'immeuble, de la rue ou du quartier peuvent être produites utilement, à condition de les choisir comparables en surface, en étage, en état et en situation d'occupation.

La discussion porte ensuite sur la pertinence de chaque référence. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait repris les références du premier juge « sans répondre aux conclusions de l'expropriant qui contestait la pertinence de ces termes de comparaison » (Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 25-11.067). Cette décision a profité à l'expropriant : elle rappelle que le juge doit répondre aux conclusions qui contestent la pertinence des références, ce qui donne tout son intérêt, pour le propriétaire, à une critique précise de celles de l'aménageur.

Quelle date compte pour évaluer mon bien exproprié ?

Deux dates coexistent. La valeur se mesure au jour où le premier juge statue, mais l'usage retenu est celui qui existait à une date antérieure, dite date de référence, en principe un an avant l'ouverture de l'enquête publique (article L. 322-2). Pour les projets soumis au débat public, notamment ceux du Grand Paris, cette date peut être celle de la mise à disposition du dossier du débat ; en ZAC, celle de l'acte créant la zone, sous conditions.

Le même article neutralise les variations de valeur provoquées par l'annonce des travaux, par la perspective d'un changement des règles d'urbanisme ou par des travaux publics récents dans l'agglomération. Il tient compte des servitudes et restrictions administratives qui affectent durablement le bien, sauf intention dolosive de l'expropriant.

Le caractère durable de la contrainte est décisif. Pour un terrain à bâtir, la Cour de cassation a jugé que « seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir », et a refusé de déduire un périmètre d'attente provisoire (Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-21.012). La consistance matérielle du bien, elle, s'apprécie à la date de l'ordonnance de transfert (article L. 322-1).

Une succession ou une donation récente peut-elle limiter l'indemnité ?

Oui, c'est l'un des pièges les moins connus. L'article L. 322-9 du code de l'expropriation prévoit que l'indemnité principale ne peut dépasser l'estimation de l'administration lorsque le bien a fait l'objet, dans les cinq ans précédant le transfert, d'une transmission gratuite ou d'une vente évaluée définitivement par le fisc, ou déclarée pour un montant plus faible que cette estimation.

Une déclaration de succession prudente, une donation évaluée bas ou un prix d'achat ancien peuvent donc revenir dans la procédure d'expropriation. La règle n'est cependant pas absolue. Le texte permet au propriétaire d'établir que l'estimation de l'administration ne reflète pas correctement l'évolution du marché immobilier. Il impose aussi de tenir compte des modifications justifiées du bien depuis la mutation : travaux, changement d'état, de consistance juridique ou de situation d'occupation.

Les modalités de cette majoration sont précisées par l'article R. 322-2 : lorsque des travaux ont donné une plus-value au bien, la valeur de la mutation est majorée du coût des travaux ou, s'il est supérieur, du montant de cette plus-value, et la preuve se fait par tous moyens. L'article R. 322-3 règle le cas d'une expropriation partielle. Le cabinet commence donc par l'historique du bien sur cinq ans avant de discuter le prix au mètre carré.

Peut-on négocier un accord amiable avec l'expropriant ?

Oui, et la négociation reste ouverte à chaque étape. Avant la saisine du juge, la réponse à l'offre sert de base à la discussion. Après sa saisine, le juge donne acte à l'audience des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié (article R. 311-20). Un accord n'a pas à être obtenu au prix de l'offre initiale : il se construit à partir d'une demande chiffrée et de pièces.

La forme de l'accord compte. Une cession amiable consentie après la déclaration d'utilité publique produit les mêmes effets d'extinction des droits que l'ordonnance d'expropriation (article L. 222-2). L'acte doit distinguer l'indemnité principale et les indemnités accessoires, en précisant leurs bases (article L. 321-3). Lorsque l'accord est constaté par un acte administratif publié, il devient caduc si l'acte définitif de cession n'est pas publié dans les six mois (article L. 323-2).

Un accord a aussi un effet au-delà du dossier. Le juge prend en compte les prix convenus avec les autres propriétaires concernés par l'opération, et doit s'y référer lorsque ces accords couvrent une part suffisante des propriétaires et des surfaces (article L. 322-8). Le cabinet vérifie donc les prix déjà acceptés par les voisins, qui peuvent servir ou nuire à votre demande.

Quel est le rôle du commissaire du Gouvernement ?

Le commissaire du Gouvernement intervient dans la procédure de fixation à côté des parties. Il reçoit copie des mémoires et des documents, assiste à la visite des lieux et peut être entendu à l'audience (article R. 311-15 et article R. 311-20). Il peut être suppléé par un directeur départemental ou régional des finances publiques ou par des fonctionnaires de l'administration des domaines, et il peut faire appel (article R. 311-24).

Ses conclusions pèsent sur la décision, mais elles ne déplacent pas les limites fixées par les parties. L'article R. 311-22 permet seulement au juge de descendre sous l'offre si le commissaire propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. En sens inverse, une évaluation plus favorable ne profite pas à un propriétaire qui n'a rien demandé.

La Cour de cassation l'a rappelé en censurant une cour d'appel qui avait retenu l'évaluation du commissaire, « laquelle était supérieure à celle résultant du mémoire de l'expropriant et du mémoire des appelants » (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-20.633). La décision, défavorable aux propriétaires, montre que leurs propres écrits fixent le plafond de ce qu'ils peuvent obtenir. Le cabinet lit les conclusions du commissaire dès leur communication, pour contester ses références ou s'appuyer sur celles qui servent la demande.

Comment se déroule la visite des lieux par le juge ?

Le juge fixe par ordonnance la date de la visite et de l'audition des parties. La visite a lieu dans les deux mois de cette ordonnance, mais après l'expiration du délai de six semaines laissé au défendeur pour répondre (article R. 311-14). Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance, la visite se fait en leur présence et un procès-verbal est dressé (article R. 311-15).

L'audience publique suit le transport sur les lieux ; le juge en indique le lieu et l'heure au plus tard pendant la visite, et elle peut se tenir ailleurs qu'au tribunal (article R. 311-18). Lorsque l'évaluation présente des difficultés particulières, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister d'un notaire lors de la visite (article R. 322-1).

La visite est le moment où l'état réel du bien se constate : qualité des matériaux, luminosité, travaux récents, défauts ou qualités que l'offre a pu mal apprécier. Le propriétaire a intérêt à préparer un parcours, des plans et des justificatifs de travaux. Si le désaccord persiste huit jours après la visite, le juge statue (article R. 311-21). Les arguments présentés oralement doivent rester dans les limites des mémoires.

Mon bien est loué : comment sont traitées l'occupation et les loyers perdus ?

L'expropriant peut évaluer un bien loué en valeur occupée, inférieure à la valeur libre. Dans l'affaire jugée par la CA Paris, pôle 4, ch. 7, 15 février 2024, n° 21/21736, l'offre de la SOREQA retenait 500 euros le mètre carré en valeur occupée, que le commissaire du Gouvernement rapportait à 575 euros en valeur libre. L'abattement se discute pièces à l'appui : baux, loyers, durée restant à courir, possibilité de délivrer congé.

Le propriétaire bailleur perd aussi ses revenus pendant le temps nécessaire pour racheter et relouer. La Cour de cassation a jugé que la demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs « est l'accessoire de la demande d'indemnité principale de dépossession », de sorte qu'elle peut être formée pour la première fois en appel (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-15.296). Cette ouverture ne dispense pas de la présenter dès la première instance lorsque c'est possible.

Pour le propriétaire qui occupe lui-même son logement, la logique est différente. La Cour de cassation a indiqué, dans un avis, que « le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié », mais que le relogement accepté constitue une réparation en nature à prendre en compte (Cass. 3e civ., avis, 16 novembre 2023, n° 23-70.011). L'offre de relogement doit d'ailleurs avoir été acceptée avant la fixation des indemnités (article R. 423-9).

Une partie seulement de mon terrain est prise : que peut-on réclamer pour le reste ?

Deux voies existent. Si le reste d'un bâtiment ne peut plus servir normalement, ou lorsqu'une parcelle de terrain nu est réduite au quart de sa contenance et à moins de dix ares sans terrain contigu, le propriétaire peut demander au juge l'emprise totale (article L. 242-1). La demande se présente dans le mois suivant la notification des offres (article R. 311-5).

Lorsque le reliquat reste utilisable mais perd de la valeur, le propriétaire peut demander une indemnité de dépréciation du surplus. La Cour de cassation a jugé qu'« une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié », et a censuré l'arrêt qui l'avait refusée au motif que les parcelles étaient des terrains à bâtir (Cass. 3e civ., 4 avril 2019, n° 18-10.989).

La limite tient au lien direct avec la dépossession. À Paris, la Cour de cassation a censuré l'indemnisation du surcoût de construction imposé par un tunnel de la RATP, au motif que la cour d'appel avait statué « en indemnisant un préjudice qui résulte de l'implantation de l'ouvrage public » (Cass. 3e civ., 6 décembre 2018, n° 17-24.312). Ce préjudice relève d'une autre voie que celle du juge de l'expropriation. La distinction se prépare dès le mémoire.

Quand l'indemnité est-elle versée, et que change une hypothèque ?

L'ordonnance d'expropriation transfère la propriété, mais l'expropriant n'entre en possession qu'une fois l'indemnité versée, ou consignée en cas d'obstacle au paiement ou de refus de la recevoir, ou une fois acceptée ou validée l'offre d'un local de remplacement (article L. 222-1). Les occupants doivent ensuite quitter les lieux dans le mois du paiement, de la consignation ou de l'acceptation ou validation de cette offre, délai que même le juge ne peut modifier (article L. 231-1).

Le propriétaire qui occupe des locaux d'habitation ou à usage professionnel peut, après la saisine du juge et l'ordonnance, s'il n'existe pas d'obstacle au paiement et si l'expropriant n'assure ni son relogement ni sa réinstallation, obtenir un acompte de 50 % des offres, plafonné à la moitié de l'estimation administrative lorsque les offres sont plus élevées (article L. 323-3). Si l'indemnité fixée définitivement n'est ni payée ni consignée dans l'année, il peut demander qu'elle soit fixée à nouveau (article L. 323-4).

Une inscription hypothécaire autorise l'expropriant à consigner (article R. 323-8). L'expropriant peut alors, à la demande du propriétaire et avant consignation, lui verser un acompte dans la limite des trois quarts de la différence entre l'indemnité et le montant des charges et accessoires (article R. 323-12). La Cour de cassation a rejeté la demande de dommages-intérêts d'un exproprié qui réclamait la totalité de l'indemnité malgré l'hypothèque, « la consignation de l'indemnité revenant à l'exproprié n'étant pas fautive » (Cass. 3e civ., 8 octobre 2026, n° 24-19.947). Cette décision défavorable invite à formuler la bonne demande, au bon moment.

Comment faire appel depuis la réforme du 1er octobre 2026 ?

L'appel se forme dans le mois de la notification du jugement, par une déclaration au greffe de la cour, jointe à une copie du jugement (article R. 311-24).

Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, l'article R. 311-26 impose à l'appelant, à peine de caducité relevée d'office, de notifier ses conclusions à l'avocat de chaque autre partie, puis d'en déposer un exemplaire au greffe avec la preuve de cette notification, dans un délai de trois mois courant de la déclaration d'appel. L'intimé dispose du même délai, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, sous peine d'irrecevabilité, y compris pour un appel incident. Les pièces sont communiquées en même temps que les conclusions, et une partie sans avocat reçoit signification des conclusions au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de ces délais. La version antérieure prévoyait un dépôt au greffe puis une notification par le greffe.

La Cour de cassation a jugé que « l'appelant est irrecevable à former une demande nouvelle dans un mémoire complémentaire déposé plus de trois mois à dater de sa déclaration d'appel » (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-20.633). Elle a en revanche approuvé l'admission d'écritures ultérieures de pure réplique (Cass. 3e civ., 5 novembre 2020, n° 19-21.872). Ces deux arrêts ont été rendus sous la version antérieure du texte, qui fixait déjà le délai de trois mois. Le propriétaire appelant doit donc présenter toutes ses demandes dans les conclusions des trois mois, sous réserve des écritures de pure réplique et des prétentions nouvelles qui font suite au dépôt d'un rapport d'expertise ordonné par la cour (article R. 311-26).

Un immeuble insalubre ou endommagé est-il indemnisé à sa valeur ?

Pas toujours, et le dossier dépend de la mesure de police en cause. Le coût estimé des travaux prescrits par une mesure de sécurité ou de salubrité, notifiée et non exécutée dans le délai fixé, est déduit de la valeur d'un immeuble bâti, le montant de l'indemnité ne pouvant toutefois être réduit à la valeur du terrain nu (article L. 322-7).

Lorsque l'immeuble a été déclaré insalubre à titre irrémédiable, un régime plus strict peut s'appliquer. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait écarté la méthode de récupération foncière, « alors qu'elle avait constaté que l'immeuble avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable » (Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 21-25.771). La décision, rendue sur les textes alors applicables, est défavorable au propriétaire. À l'inverse, des constructions en bon état ne peuvent être traitées comme sans valeur : une cour d'appel a été censurée pour avoir déduit leur coût de démolition « sans relever que les constructions auraient été dépourvues de valeur » (Cass. 3e civ., 5 novembre 2020, n° 19-21.872).

Un sinistre antérieur au transfert ne fait pas disparaître le droit du propriétaire. La Cour de cassation a approuvé l'indemnisation de la perte d'une chance de percevoir une indemnité d'assurance après un incendie, l'expropriation ayant interrompu la procédure d'indemnisation, cette perte constituant « un préjudice direct en lien avec l'expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-11.299).

Une offre d'expropriation à examiner ? Faites le point avant l'expiration du mois.

Envoyez l'offre ou le mémoire reçu, votre titre et les pièces sur l'état et l'occupation du bien : le cabinet vérifie le délai qui court, la date de référence et la valeur que vous pouvez défendre.

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