La réponse de la Cour de cassation publiée le 3 septembre 2026 mérite une attention immédiate de toute personne engagée dans un appel en matière d’expropriation. Dans l’arrêt n° 24-18.812, la troisième chambre civile admet qu’une partie puisse notifier ses conclusions par voie électronique, mais elle maintient une exigence distincte : un exemplaire sur support papier doit encore être déposé ou adressé au greffe dans le délai de trois mois lorsqu’il est destiné au commissaire du Gouvernement, qui n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats. Dans le dossier jugé, la copie papier arrivée après l’expiration du délai a entraîné la caducité de l’appel.
Cette solution intervient quelques semaines après le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Son article 14 réécrit l’article R. 311-26 du code de l’expropriation à compter du 1er octobre 2026 : les avocats notifieront leurs conclusions aux autres avocats et remettront au greffe un exemplaire accompagné de la justification de cette notification ; le greffe transmettra ensuite les conclusions et les pièces au commissaire du Gouvernement. Le papier ne disparaît donc pas de tout le circuit, mais le destinataire et la chaîne de transmission changent.
Le point sensible est la période de transition. Un appel ne se sécurise pas en regardant seulement la date de publication de la décision ou la date d’envoi d’un message RPVA. Il faut reconstituer la date de la déclaration d’appel, la date de chaque notification, la qualité de chaque destinataire, la date de réception par le greffe et la version de l’article R. 311-26 applicable à l’acte. L’analyse suivante expose la règle actuellement sanctionnée, la réforme à venir et une méthode opérationnelle pour éviter qu’une discussion sur la dématérialisation ne fasse perdre le débat sur l’indemnité.
I. Appel en expropriation : faut-il encore envoyer les conclusions sur papier au commissaire du Gouvernement ?
A. Que dit l’arrêt n° 24-18.812 sur le RPVA et le délai de trois mois ?
L’appel en matière d’expropriation obéit à une combinaison de règles spéciales et de règles communes de procédure civile. Le premier repère est l’article R. 311-24 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il prévoit que les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition et que l’appel est interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La déclaration est faite ou adressée au greffe de la cour et elle est accompagnée d’une copie de la décision. Un propriétaire qui discute le montant fixé par le juge doit donc commencer par isoler le point de départ de ce délai d’un mois, sans le confondre avec le délai applicable aux mémoires.
L’appel du jugement fixant les indemnités n’est par ailleurs pas suspensif selon l’article R. 311-25 du même code. Le transfert de propriété et les mesures liées à l’expropriation ne se trouvent pas automatiquement paralysés par l’appel du montant. La contestation de l’indemnité doit donc être engagée à temps tout en étant organisée avec une stratégie sur l’exécution, le paiement ou la consignation. Cette articulation donne une importance particulière aux conclusions : elles ne sont pas un simple message destiné à réserver une discussion ultérieure, elles portent les prétentions et les éléments qui permettront à la cour de statuer.
La représentation par avocat est obligatoire. L’article R. 311-9 impose aux parties de constituer avocat, sauf les possibilités particulières prévues pour certaines personnes publiques. L’article R. 311-27 rappelle cette obligation pour la procédure devant la cour d’appel et renvoie aux conditions de cet article R. 311-9. Cette présence de l’avocat explique la place du RPVA pour les échanges avec les avocats et avec la juridiction, mais elle ne transforme pas chaque destinataire du dossier en utilisateur du RPVA.
Avant la réforme qui entrera en vigueur le 1er octobre 2026, l’article R. 311-26 forme le cœur du calendrier. Son premier alinéa dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. »
Le même article encadre ensuite le délai de l’intimé, celui de l’appel incident ou provoqué et celui du commissaire du Gouvernement. Il prévoit aussi la production des conclusions et documents en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un, ainsi que la notification par le greffe des pièces reçues. Le délai de trois mois de l’appelant ne part donc pas de la notification des offres, de la réception d’un message adverse ou de la date d’une audience : il part de la déclaration d’appel.
La communication électronique doit être replacée dans ce texte spécial. L’article 748-1 du code de procédure civile permet que les envois, remises et notifications des actes de procédure, pièces, avis, rapports et copies soient effectués par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier. Cette faculté s’exerce toutefois « sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication ». Le principe autorise un canal ; il ne répond pas, à lui seul, à la question de savoir si tous les destinataires peuvent recevoir l’acte sur ce canal.
L’article 748-6 ajoute une condition de fiabilité. Les dispositifs utilisés doivent garantir l’identification des parties, l’intégrité des documents, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions et une date certaine d’envoi, de mise à disposition ou de réception. Le RPVA peut donc établir la date et l’identité de la transmission entre avocats ou vers le greffe dans le périmètre prévu par les textes. Il ne prouve pas que le commissaire du Gouvernement a reçu un acte lorsqu’il ne peut pas accéder à ce réseau.
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a précisé cette organisation. Son article 2 vise les envois, remises et notifications électroniques entre avocats, entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat ou la juridiction, dans les procédures avec ou sans représentation obligatoire. Son article 24 fixe l’entrée en vigueur de l’arrêté au 21 mai 2020, sous une réserve qui concerne le premier président. La Cour de cassation a utilisé cette date pour distinguer la période antérieure et la période postérieure à l’ouverture plus large de la communication électronique.
Il faut aussi garder en tête l’article R. 311-29 du code de l’expropriation. Sous réserve de la section spéciale et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2, la procédure d’appel en matière d’expropriation est régie par le titre VI du livre II du code de procédure civile. Ce renvoi ne supprime pas les exigences propres de l’article R. 311-26. Il invite au contraire à lire ensemble la règle spéciale, les règles de communication électronique et les dispositions générales de l’appel.
La difficulté ne vient donc pas d’une opposition abstraite entre le numérique et le papier. Elle vient de la coexistence de plusieurs actes : la déclaration d’appel, la remise des conclusions au greffe, la notification aux avocats constitués, la transmission au commissaire du Gouvernement et la communication des pièces. Un même fichier peut circuler par RPVA pour l’un de ces actes et devoir être remis autrement pour un autre. L’avocat doit identifier le destinataire et la fonction de chaque transmission au lieu de déduire une règle générale du seul accusé de réception électronique.
B. Pourquoi l’absence de copie papier peut-elle rendre l’appel caduc ?
L’arrêt rendu le 3 septembre 2026 par la troisième chambre civile est l’arrêt n° 450 FS-B, pourvoi n° U 24-18.812, ECLI:FR:CCASS:2026:C300450. La décision attaquée avait été rendue le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 7. Le litige opposait une propriétaire expropriée à l’établissement public foncier d’Île-de-France et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis – France Domaine. Ce contexte francilien n’instaure aucune règle locale : il rend simplement visible, dans un dossier concret, un risque qui concerne toutes les cours d’appel statuant en matière d’expropriation.
La déclaration d’appel avait été formée le 30 juin 2022. Les conclusions de l’expropriée avaient été notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022. Une copie sur support papier n’avait été déposée au greffe que le 25 octobre 2022. Cette dernière date se situait au-delà des trois mois courant depuis la déclaration. La cour d’appel de Paris en avait déduit la caducité de l’appel, puis la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La formule de principe publiée par la Cour est particulièrement claire :
« Il en découle que si les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties ayant constitué avocat, entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent être faits, à compter du 21 mai 2020, par voie électronique, celles-ci restent néanmoins tenues de déposer ou d’adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, dès lors que ce dernier n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA). »
La portée pratique de cette phrase tient à la distinction entre la validité de la notification électronique dans son propre circuit et l’accomplissement de l’obligation envers le commissaire du Gouvernement. La notification RPVA du 28 septembre pouvait être prise en compte pour le destinataire qui avait accès au réseau. Elle ne remplaçait pas le dépôt ou l’envoi au greffe de l’exemplaire papier destiné au commissaire. Le greffe était le point de réception permettant ensuite la transmission à cette partie particulière de la procédure.
La sanction est la caducité de la déclaration d’appel, et non une simple irrégularité appelant la démonstration d’un grief. L’article R. 311-26 précise que la caducité est relevée d’office. La cour n’a donc pas besoin d’attendre qu’un adversaire démontre une perte de chance ou une impossibilité de répondre pour examiner le respect du délai. La partie qui a produit un fichier dans les temps ne peut pas neutraliser la sanction en affirmant que le commissaire du Gouvernement aurait pu en prendre connaissance autrement.
La Cour a également répondu à l’argument tiré du droit d’accès au juge. Elle a relevé que le dépôt papier était tardif et a estimé que ce seul motif justifiait la caducité. Dans les motifs de l’arrêt, elle indique que « nul professionnel du droit ne pouvant ignorer l’absence d’accès du commissaire du gouvernement au RPVA », l’absence de transmission selon le circuit requis ne portait pas atteinte au droit d’accès au juge. Cette phrase montre que la sécurité du dossier passe par une connaissance concrète des destinataires, et non par la seule apparence d’une dématérialisation complète.
La solution de 2026 doit être distinguée de l’arrêt de la troisième chambre civile du 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.092, publié au Bulletin. Cette décision concernait une procédure antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 mai 2020. La Cour avait alors retenu que les conclusions des parties ne pouvaient pas être valablement adressées au greffe par voie électronique dans la configuration de l’époque. Elle avait analysé les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ainsi que l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010. Le message à retenir en 2026 n’est pas que toute conclusion d’expropriation doit toujours rester hors du numérique ; c’est que le changement de canal ne supprime pas une obligation particulière envers un destinataire non raccordé.
La chronologie des intimés ajoute une autre source d’erreur. Dans son arrêt du 10 juillet 2025, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-10.402, la Cour de cassation a indiqué que, compte tenu de la représentation obligatoire et de l’arrêté du 20 mai 2020, le délai de trois mois de l’intimé court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant, faite par le greffe ou par l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique. Cet arrêt ne dispense pas l’appelant de son propre dépôt dans les trois mois. Il montre plutôt que la date de notification et la qualité du canal ont des effets distincts selon la partie concernée.
Enfin, les conclusions déterminent l’étendue du débat indemnitaire. L’article R. 311-22 prévoit que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Une caducité prive donc l’exproprié du débat d’appel au moment même où il voudrait contester la valeur retenue, les références de comparaison, la qualification du bien, la perte d’exploitation ou les indemnités accessoires. La règle de forme a une conséquence économique directe.
Le dossier de l’arrêt n° 24-18.812 se résume ainsi : un envoi RPVA dans le délai ne suffisait pas ; l’exemplaire papier arrivé après le délai ne pouvait pas réparer l’omission ; la caducité a été prononcée sans recherche d’un grief. Jusqu’au 30 septembre 2026, cette grille doit guider les appels dont les actes sont soumis à l’ancienne rédaction de l’article R. 311-26.
II. Comment sécuriser un appel en expropriation avant et après le 1er octobre 2026 ?
A. Que change le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 pour les notifications ?
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale ne doit pas être lu comme une suppression générale du support papier. Son article 14 réécrit l’article R. 311-26 du code de l’expropriation. Au premier et au deuxième alinéa, il remplace la formule « dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire » par la formule suivante :
« notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification »
Ce remplacement déplace le centre de gravité de l’opération. L’appelant ou l’intimé doit d’abord identifier les avocats des autres parties et leur notifier ses conclusions. Il doit ensuite déposer ou adresser un exemplaire au greffe et joindre la justification de la notification. Le greffe devient le relais institutionnel vers le commissaire du Gouvernement. La nouvelle architecture rend plus explicite la séparation entre la notification aux avocats et la remise de l’exemplaire au greffe.
L’article 14 ajoute aussi une règle pour les parties qui n’ont pas constitué avocat. Sous les sanctions prévues par les premiers alinéas, leurs conclusions doivent leur être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais. Si elles constituent avocat avant cette signification, la notification se fait à leur avocat. La liste des destinataires ne peut donc pas être arrêtée au seul annuaire RPVA : le dossier doit indiquer qui a constitué, qui n’a pas constitué et quelle formalité correspond à chaque situation.
Les pièces suivent les conclusions. Le nouveau texte prévoit qu’elles sont communiquées simultanément selon les mêmes modalités et qu’une copie est remise au greffe avec la justification de la notification. Le greffe notifie ensuite au commissaire du Gouvernement les conclusions et les pièces dès leur réception. Pour la partie expropriée, la réforme donne une chaîne plus lisible, mais elle impose une discipline documentaire élevée : les preuves d’envoi, les accusés de réception, les justificatifs de notification et le bordereau de pièces doivent rester réunis.
Le texte règle également la circulation des éléments produits par le commissaire du Gouvernement. Celui-ci remet simultanément au greffe les pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Le greffe notifie à chaque intéressé les conclusions et les pièces reçues. Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, les parties et le commissaire peuvent présenter des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au rapport d’expertise. La réforme traite donc le fonctionnement global de l’échange, et pas uniquement la copie papier de l’appelant.
L’article 21 du décret fixe l’entrée en vigueur au 1er octobre 2026 et prévoit l’application aux instances en cours à cette date, sous des dérogations qui ne visent pas l’article 14. Cette disposition appelle une lecture du calendrier de chaque affaire. Une échéance entièrement consommée avant le 1er octobre ne devient pas régulière par la seule arrivée de cette date. À l’inverse, une instance encore en cours au 1er octobre peut relever de la nouvelle rédaction pour les actes qui restent à accomplir, sous réserve de la qualification précise de l’acte et des règles transitoires applicables. Toute décision doit donc conserver la date de la déclaration, les actes déjà réalisés et l’échéance exacte.
Le décret ne modifie pas, par son seul article 14, le délai d’un mois pour former l’appel fixé par l’article R. 311-24, ni le caractère non suspensif de l’appel prévu par l’article R. 311-25. Il ne retire pas non plus la représentation obligatoire rappelée par l’article R. 311-27. Il change surtout la manière dont les conclusions sont notifiées et la manière dont le greffe informe le commissaire du Gouvernement. La vigilance sur les délais reste donc intacte.
La comparaison entre les deux régimes peut être résumée sans réduire la réforme à une opposition binaire :
| Acte | Règle à vérifier avant le 1er octobre 2026 | Organisation issue du décret à compter du 1er octobre 2026 |
|---|---|---|
| Conclusions de l’appelant | Dépôt ou envoi au greffe dans les trois mois suivant la déclaration, avec prise en compte du circuit papier vers le commissaire du Gouvernement. | Notification aux avocats des autres parties, puis dépôt ou envoi d’un exemplaire au greffe avec justification de la notification. |
| Pièces | Production avec les conclusions selon le nombre d’exemplaires requis et transmission par le greffe aux intéressés. | Communication simultanée aux conclusions ; copie au greffe avec preuve de la notification ; transmission au commissaire par le greffe. |
| Partie sans avocat | Vérification de la formalité de notification applicable à la situation concrète. | Signification au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai, sauf constitution d’un avocat avant cette signification. |
| Commissaire du Gouvernement | Ne pas déduire de l’envoi RPVA qu’il a été touché ; déposer ou adresser l’exemplaire requis au greffe dans le délai. | Réception des conclusions et pièces par l’intermédiaire du greffe, selon le nouveau texte. |
Le tableau ne remplace pas la lecture des textes. Il sert à éviter la confusion la plus fréquente : une même affaire peut contenir un acte déjà soumis à l’ancien circuit et un acte ultérieur relevant de la nouvelle rédaction. La date d’un message électronique, la date d’un dépôt au greffe et la date de prise d’effet du décret doivent être visibles sur une même frise.
B. Quelle checklist suivre pour éviter la caducité et le litige sur l’indemnité ?
La première étape consiste à ouvrir une fiche de calendrier le jour où le jugement est notifié. Il faut y inscrire la date de notification, l’auteur de la notification, le jugement concerné, la date limite d’appel calculée selon l’article R. 311-24 et la cour compétente. Si le jugement fixe les indemnités, la fiche doit également rappeler que l’appel n’est pas suspensif selon l’article R. 311-25. Le propriétaire ne doit pas laisser la discussion sur l’effet suspensif masquer l’urgence de la déclaration.
La deuxième étape est la vérification des constitutions. L’article R. 311-27 impose la constitution d’un avocat dans les conditions de l’article R. 311-9. Le dossier doit contenir la preuve de la constitution de chaque partie, l’identité de son avocat, l’existence éventuelle d’une partie sans avocat et la qualité du commissaire du Gouvernement. Cette cartographie est utile pour déterminer les notifications à effectuer avant comme après le 1er octobre. Elle évite de traiter le commissaire comme un avocat supplémentaire ou comme un simple destinataire en copie.
La troisième étape est de calculer le délai de trois mois à partir de la déclaration d’appel. La date de dépôt du jugement, la date d’ouverture d’un espace numérique ou la date de la première notification adverse ne remplacent pas ce point de départ pour l’appelant. Dans l’affaire n° 24-18.812, la déclaration du 30 juin 2022 commandait une échéance de trois mois ; la copie papier déposée le 25 octobre ne pouvait plus être rattachée au délai. Le calendrier doit afficher l’échéance en caractères visibles et prévoir une marge pour les incidents de transmission.
La quatrième étape est de préparer un paquet de conclusions cohérent. Il ne suffit pas de joindre un fichier dont le nom évoque l’indemnité. Les conclusions doivent présenter les prétentions dans leur ordre, expliquer la méthode de valorisation, répondre aux moyens de l’expropriant, identifier les postes demandés et renvoyer à des pièces numérotées. L’article R. 311-22 rappelle que le juge statue dans la limite des prétentions résultant des mémoires et des conclusions. Une demande figurant seulement dans un courriel ou dans une pièce isolée ne bénéficie pas de la même visibilité procédurale.
Dans un dossier portant sur la valeur d’un immeuble, la préparation peut comprendre, selon les faits : le titre de propriété, les plans et surfaces, les documents d’urbanisme, les baux, les loyers, les états locatifs, les références de ventes comparables, les avis de valeur, les justificatifs de travaux, les éléments d’exploitation et les documents relatifs à une éventuelle perte d’activité. Ces pièces ne sont pas toutes pertinentes dans chaque affaire. Leur intérêt doit être expliqué, car la cour statue sur un dossier contradictoire et le commissaire du Gouvernement construit également son évaluation à partir des éléments accessibles.
La cinquième étape concerne les transmissions avant le 1er octobre 2026. Lorsque la voie électronique est utilisée pour les échanges autorisés, il faut conserver le message, le fichier XML ou équivalent, l’accusé de réception technique, l’horodatage, la liste des destinataires et le fichier exactement transmis. L’article 748-6 impose une date certaine, mais la preuve utile dans un litige dépend aussi de la correspondance entre le message, les conclusions, les pièces et le destinataire. Un accusé sans pièce jointe exploitable n’offre pas la même sécurité qu’un accusé associé au dossier complet.
Cette cinquième étape comporte une formalité supplémentaire tant que le commissaire du Gouvernement n’a pas accès au RPVA : déposer ou adresser au greffe l’exemplaire papier destiné à ce destinataire dans le délai de trois mois. La date de remise au service postal, la preuve de réception, le récépissé du greffe ou tout document équivalent doivent être archivés. Il ne faut pas attendre une relance du greffe. L’arrêt n° 24-18.812 montre que l’arrivée tardive de la copie ne se transforme pas en dépôt dans les temps parce que les conclusions avaient été envoyées électroniquement quelques semaines plus tôt.
La sixième étape est de séparer les preuves. Le dossier devrait comporter un sous-dossier « appel », un sous-dossier « conclusions et pièces », un sous-dossier « notification aux avocats », un sous-dossier « greffe » et un sous-dossier « commissaire du Gouvernement ». Pour chaque acte, une ligne peut indiquer : date et heure, expéditeur, destinataire, canal, contenu, preuve de transmission, preuve de réception et conséquence sur le délai. Cette organisation paraît administrative ; elle devient décisive lorsque l’adversaire soulève la caducité ou l’irrecevabilité.
À partir du 1er octobre, la checklist doit être adaptée à la nouvelle rédaction. L’avocat doit notifier les conclusions aux avocats des autres parties, déposer ou adresser un exemplaire au greffe avec la justification de ces notifications, communiquer simultanément les pièces et remettre au greffe la copie des pièces avec les preuves correspondantes. Le commissaire reçoit ensuite les conclusions et les pièces par le greffe. Une copie informatique conservée par le cabinet ne suffit pas à démontrer le dépôt de l’exemplaire au greffe : le justificatif de cette remise doit être identifié.
Pour une partie qui n’a pas constitué avocat, la nouvelle règle ajoute une échéance spécifique : la signification doit intervenir au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai prévu pour les conclusions, sauf constitution d’un avocat avant la signification. Le dossier doit prévoir une vérification de la constitution jusqu’à la date de l’acte. Une notification à un avocat qui n’est pas valablement constitué, ou une signification tardive, expose à une sanction différente de celle qui frappe l’appelant, mais la conséquence sur le débat reste sérieuse.
Dans les dossiers relevant de la cour d’appel de Paris ou d’une autre cour d’appel francilienne, la mention de l’EPFIF, d’un service de France Domaine ou d’un greffe situé en Île-de-France ne crée aucune dispense nationale. Elle doit conduire à vérifier le ressort, le greffe saisi, la procédure de dépôt matériel et l’identification du commissaire du Gouvernement. Le dossier jugé en 2026 concernait la Seine-Saint-Denis, mais sa leçon sur le RPVA s’étend à toutes les procédures d’expropriation. Une pratique de greffe ne doit pas être transformée en règle juridique sans vérifier le texte applicable et la preuve exigée.
Plusieurs erreurs reviennent dans les dossiers de caducité :
- confondre la date de notification par RPVA à un avocat et la date de dépôt au greffe de l’exemplaire destiné au commissaire du Gouvernement ;
- calculer les trois mois à partir de la notification du jugement ou d’une audience alors que, pour l’appelant, l’article R. 311-26 vise la déclaration d’appel ;
- conserver l’accusé de réception sans le document effectivement transmis ni la preuve de sa remise au bon destinataire ;
- croire que l’absence de grief empêche une caducité relevée d’office ;
- attendre le 1er octobre pour corriger une omission commise sous l’ancienne rédaction ;
- supposer que le décret publié en juillet s’appliquait déjà à un acte accompli en août ou en septembre ;
- transmettre des pièces sans les rattacher clairement aux conclusions et sans conserver le bordereau correspondant ;
- oublier que l’appel sur l’indemnité n’est pas suspensif et ne pas organiser séparément la question du paiement ou de la consignation.
En cas d’incident déjà réalisé, une réponse utile commence par une reconstitution factuelle, pas par une affirmation générale sur la dématérialisation. Il faut réunir la déclaration d’appel, les conclusions, les pièces, les accusés RPVA, les courriers adressés au greffe, les récépissés, les preuves de réception et les échanges du greffe. La question est ensuite de déterminer si l’acte exigé a été accompli dans le délai et à l’égard du bon destinataire selon la version du texte applicable. Le débat sur une éventuelle régularisation ou sur un incident doit être mené rapidement devant la juridiction concernée, avec ce dossier de preuve.
Le professionnel qui prépare un appel à la veille du 1er octobre peut aussi appliquer une règle de prudence : lorsqu’un doute sérieux existe sur la date d’effet, le destinataire ou le circuit, il faut vérifier le texte de transition, interroger le greffe par un canal traçable et conserver la réponse, tout en respectant le délai en cours. Un appel ne devrait pas être laissé en attente d’une réponse administrative lorsque le délai de trois mois expire. La prudence documentaire ne consiste pas à multiplier des transmissions contradictoires ; elle consiste à choisir un circuit juridiquement identifié et à prouver chaque étape.
Cette méthode protège également le fond du dossier. L’exproprié peut consacrer ses écritures à la comparaison des biens, aux conséquences de l’emprise, aux indemnités accessoires ou à la contestation de l’évaluation du commissaire du Gouvernement au lieu de perdre l’essentiel de son temps à rechercher, après l’échéance, la trace d’une copie papier. Le régime reste formaliste parce que les délais structurent le contradictoire ; la qualité du raisonnement indemnitaire ne compense pas un acte d’appel devenu caduc.
La publication au Bulletin de l’arrêt n° 24-18.812 et l’entrée en vigueur prochaine du décret n° 2026-683 forment un signal commun : les règles de communication sont en mouvement, mais la traçabilité demeure la constante. Avant le 1er octobre, le papier vers le greffe destiné au commissaire ne doit pas être abandonné sur la base d’un envoi RPVA. Après le 1er octobre, le nouveau circuit doit être appliqué avec la justification des notifications et la remise des pièces au greffe. Dans les deux périodes, les dates, les destinataires et les preuves doivent être traités comme des éléments du fond du dossier.
Conclusion
Avant le 1er octobre 2026, la réponse issue de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2026, n° 24-18.812, est nette : l’envoi électronique des conclusions ne dispense pas de déposer ou d’adresser au greffe l’exemplaire papier destiné au commissaire du Gouvernement qui n’a pas accès au RPVA. Le dépôt tardif peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
À compter du 1er octobre, l’article 14 du décret n° 2026-683 organise une nouvelle chaîne : notification aux avocats, exemplaire et justificatif au greffe, communication simultanée des pièces, puis transmission au commissaire par le greffe. Cette réforme ne rend pas inutile le calendrier de l’appel. Elle impose de vérifier, affaire par affaire, les actes déjà accomplis, la date de la déclaration, les constitutions et la formalité correspondant à chaque destinataire. La bonne protection de l’indemnité expropriatoire passe par une frise de délais et un dossier de preuves complet.
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