Délai de recours, requête, Télérecours, référé : saisir le juge administratif à Paris

Avocat tribunal administratif à Paris : saisir le juge dans le délai, avec une requête recevable.

Recours contre une décision de la préfecture, de la mairie, d'un ministère ou d'un établissement public, demande d'indemnité ou procédure d'urgence : devant le tribunal administratif, le délai, la forme de la requête et le choix du référé décident souvent du sort du dossier avant tout examen au fond.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la notification de la décision. Conservez l'enveloppe, l'accusé de réception ou le courriel qui date cette notification, ainsi que la preuve de toute demande restée sans réponse.

Tribunal administratif · Paris

Recevez une première analyse

Envoyez la décision contestée, la preuve de sa date de notification, vos échanges avec l'administration et les pièces qui fondent votre position : le cabinet examine le délai restant, la juridiction compétente et la voie de recours adaptée.

24 à 48 h

première lecture
juridique

80 €TTC

Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 à 48 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande. Conditions · Politique de confidentialité.

Ils parlent de nous

  • Lexbase

Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Saisir le tribunal administratif : ce qui rend la requête recevable

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit public · Paris 17e

Ce que fait un avocat tribunal administratif à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit public
  • Contentieux administratif

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir en droit public et en contentieux administratif, de la préparation du recours jusqu'à l'audience devant le tribunal administratif.

Une requête au tribunal administratif peut être rejetée sans examen du fond lorsqu'elle est tardive, mal dirigée, dépourvue de moyens ou mal transmise. Le cabinet vérifie d'abord ces conditions, parce qu'elles se jouent souvent dans les jours qui suivent la notification de la décision.

En règle générale, le juge n'est saisi que par un recours formé contre une décision, dans les deux mois de sa notification ou de sa publication (article R. 421-1 du code de justice administrative). Selon le dossier, le recours vise l'annulation d'un refus, la réparation d'un dommage ou une mesure d'urgence devant le juge des référés, dont le référé mesures utiles, recevable même en l'absence de décision administrative préalable (article L. 521-3 du code de justice administrative).

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Le délai d'abord

Date de notification, mentions des voies de recours, recours gracieux ou silence de l'administration : le calcul du délai précède toute rédaction.

Une requête complète

Exposé des faits et des moyens, conclusions, décision attaquée : l'absence de l'un de ces éléments peut rendre la requête irrecevable, et des pièces mal inventoriées peuvent être écartées des débats.

L'urgence quand elle existe

Référé-suspension, référé-liberté ou référé mesures utiles : chacun obéit à des conditions propres que la demande doit établir pièces à l'appui.

Les règles

Délai, requête, Télérecours : les règles de recevabilité

Quatre règles commandent la recevabilité d'un recours devant le tribunal administratif.

  1. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision (article R. 421-1 du code de justice administrative), mais il n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (article R. 421-5 du code de justice administrative). À défaut, le Conseil d'État limite le recours à un délai raisonnable, en principe d'un an à compter de la connaissance de la décision, et a rejeté pour ce motif la demande d'un conducteur (CE, 24 juillet 2019, n° 417753).
  2. La requête contient l'exposé des faits et des moyens ainsi que les conclusions ; une requête sans aucun moyen ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai de recours (article R. 411-1 du code de justice administrative). Le Conseil d'État a ainsi rejeté une requête qui se bornait à demander un examen du dossier, complétée trop tard (CE, 27 août 2026, n° 505547).
  3. Présentée par un avocat, la requête doit être transmise par l'application Télérecours, à peine d'irrecevabilité (article R. 414-1 du code de justice administrative). Chaque pièce y est déposée dans un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de la requête, sous un intitulé qui commence par son numéro d'ordre ; une pièce absente de l'inventaire détaillé ou transmise sous un fichier mal intitulé peut être écartée des débats après une invitation à régulariser restée sans effet (article R. 414-5 du code de justice administrative ; article R. 412-2 du code de justice administrative). Sous l'empire du texte antérieur, le Conseil d'État avait déjà jugé que la juridiction doit inviter le requérant à régulariser avant de rejeter sa requête pour ce motif (CE, Section, 5 octobre 2018, n° 418233).
  4. Le ministère d'avocat est obligatoire lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge d'une somme réclamée ou au règlement d'un litige contractuel (article R. 431-2 du code de justice administrative), sous les exceptions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, notamment pour les litiges individuels des agents publics ou lorsque le défendeur est une collectivité territoriale.

Une requête rejetée comme tardive ou irrecevable ne donne lieu à aucun examen des arguments de fond. La vérification du délai et de la forme vient donc avant la rédaction des moyens.

Vos pièces

Ce qu'il faut réunir selon votre recours

Les pièces servent d'abord à prouver la recevabilité, puis à établir l'illégalité ou le préjudice.

Recours A

Vous contestez une décision

  • La décision attaquée et sa copie, ou la preuve de la date de dépôt de votre demande en cas de silence
  • L'enveloppe, l'avis de réception ou le courriel établissant la date de notification
  • Votre recours gracieux ou hiérarchique et la réponse obtenue, avec leurs dates
  • Les pièces qui démontrent l'erreur de l'administration : dossier déposé, échanges, attestations

Recours B

Vous demandez une indemnité ou une mesure urgente

  • La demande préalable adressée à l'administration et la décision, expresse ou implicite, qui l'a rejetée
  • Les justificatifs du préjudice : factures, bulletins de salaire, certificats, devis
  • Pour un référé, les éléments datés qui montrent la gravité et l'immédiateté de l'atteinte
  • Toute pièce établissant que vous n'avez pas tardé à agir depuis la décision contestée

Numérotez les pièces dans un ordre continu, donnez à chacune un libellé explicite et déposez-les dans des fichiers distincts : une pièce mal identifiée peut être écartée des débats, et des pièces regroupées hors des cas permis exposent la requête à l'irrecevabilité.

Le cabinet traite aussi :

  • Droit public
  • Droit administratif
  • Fonction publique
  • Responsabilité de l'État

La méthode

Comment le cabinet prépare la saisine

Calculer le délai, choisir la voie de droit, rédiger une requête recevable et suivre l'instance.

Étape 1

Lecture de la décision et de sa notification

Le cabinet relève l'auteur de l'acte, la date de notification, les mentions des voies de recours et l'existence éventuelle d'un recours préalable obligatoire.

Étape 2

Calcul du délai et choix de la juridiction

Le délai restant est calculé en tenant compte des recours administratifs déjà formés, puis le tribunal territorialement compétent est identifié selon la nature du litige.

Étape 3

Rédaction de la requête et des pièces

La requête expose les faits, les moyens de légalité ou de responsabilité et les conclusions, avec un inventaire numéroté conforme aux exigences de Télérecours.

Étape 4

Référé, instruction et audience

Si l'urgence est établie, le référé-suspension est présenté par une requête distincte qui accompagne le recours au fond, alors que le référé-liberté et le référé mesures utiles peuvent être engagés seuls ; le cabinet suit ensuite l'instruction, répond aux mémoires et présente vos observations à l'audience.

Un référé-suspension n'existe pas seul : il suppose une requête en annulation ou en réformation déjà déposée et doit être présenté par requête distincte.

Le calendrier

La chronologie d'un recours au tribunal administratif

De la décision contestée au jugement, et le cas échéant à son exécution.

  1. Notification de la décision

    Jour 0. Conservez la preuve de la date de réception ; elle fixe le point de départ du délai de deux mois.

  2. Recours administratif éventuel

    Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai interrompt le délai contentieux, qui repart à compter de la réponse ou du rejet implicite.

  3. Dépôt de la requête

    La requête est déposée par Télérecours, avec la décision attaquée et l'inventaire détaillé des pièces.

  4. Référé en cas d'urgence

    La demande de suspension est présentée par requête distincte ; le juge du référé-liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

  5. Instruction écrite

    L'administration produit un mémoire en défense ; les échanges se poursuivent jusqu'à la clôture de l'instruction.

  6. Audience et jugement

    Le jugement peut annuler la décision, ordonner une mesure d'exécution, accorder une indemnité ou rejeter la demande ; l'appel est en principe ouvert pendant deux mois.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant de déposer

Chaque condition de recevabilité est vérifiée sur pièce, avant la rédaction des moyens.

  • Décision attaquable : acte faisant grief, décision implicite née du silence, ou décision préalable exigée pour une demande d'indemnité.
  • Délai : date de notification, mentions des voies et délais de recours, recours administratifs formés et délai raisonnable d'un an.
  • Recours préalable obligatoire : texte qui l'impose, autorité à saisir et délai propre à ce recours.
  • Juridiction : tribunal administratif territorialement compétent, ou compétence directe d'une autre juridiction.
  • Forme : moyens exposés, décision jointe, inventaire numéroté, transmission par Télérecours et ministère d'avocat lorsqu'il est obligatoire.

Synthèse

Situation, preuve, voie de recours

Les situations fréquentes devant le tribunal administratif fixent la première priorité du dossier.

Situation

Refus de la préfecture ou d'une administration

Preuve décisive : Décision notifiée, preuve de la date de réception, dossier déposé et pièces établissant l'erreur.

Délai : Deux mois à compter de la notification, si les voies et délais de recours sont mentionnés.

Action utile : Recours en annulation, assorti le cas échéant d'un référé-suspension par requête distincte.

Situation

Demande restée sans réponse

Preuve décisive : Preuve de la date de dépôt de la demande et accusé de réception, s'il a été délivré.

Délai : Deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, sous réserve des règles de l'accusé de réception.

Action utile : Vérifier si le silence vaut acceptation ou rejet, puis contester la décision implicite.

Situation

Décision notifiée sans mention des voies de recours

Preuve décisive : Notification incomplète et date à laquelle la décision a été connue.

Délai : Délai raisonnable, en principe d'un an à compter de la connaissance de la décision.

Action utile : Agir sans attendre : au-delà, la requête est rejetée comme tardive.

Situation

Dommage causé par l'administration

Preuve décisive : Demande préalable chiffrée, rejet exprès ou implicite et justificatifs du préjudice.

Délai : La décision sur la demande préalable ouvre le délai de recours.

Action utile : Requête indemnitaire présentée par un avocat lorsque des sommes sont demandées.

Situation

Décision qui produit des effets immédiats

Preuve décisive : Éléments datés montrant une atteinte grave et immédiate à votre situation.

Délai : La demande doit suivre de près la décision ; un retard peut faire écarter l'urgence.

Action utile : Référé-suspension, référé-liberté ou référé mesures utiles selon la situation.

Situation

Recours préalable obligatoire non exercé

Preuve décisive : Notification de la décision et texte instituant le recours préalable.

Délai : Délai fixé par ce texte, ou délai raisonnable si la notification ne l'indiquait pas.

Action utile : Saisir d'abord l'autorité désignée, puis le tribunal après sa décision.

Questions fréquentes

Vos questions : tribunal administratif

Faut-il un avocat pour saisir le tribunal administratif ?

Pas toujours. Un recours pour excès de pouvoir contre une décision, par exemple un refus de titre ou d'autorisation, peut être présenté par la personne elle-même, qui dispose alors du téléservice prévu par l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Le ministère d'avocat devient obligatoire lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction d'une somme réclamée, ou au règlement d'un litige né d'un contrat (article R. 431-2 du code de justice administrative). L'article R. 431-3 du code de justice administrative écarte cette obligation dans plusieurs matières, notamment les litiges individuels des fonctionnaires et agents publics, les contributions directes, les prestations d'aide sociale ou de logement, et les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public de santé. Le Conseil d'État juge qu'un avocat ne peut pas assurer sa propre représentation dans une instance soumise à cette obligation et a rejeté le pourvoi d'un avocat qui demandait une indemnité à l'État en se représentant lui-même (CE, 10 novembre 2025, n° 497432). Même lorsque l'avocat n'est pas obligatoire, son intervention porte surtout sur la recevabilité : calcul du délai, choix des moyens, présentation des pièces et, le cas échéant, articulation avec un référé. Le cabinet vérifie d'abord si votre demande entre dans le champ de l'obligation, puis ce que l'enjeu du litige justifie.

Quel est le délai pour saisir le tribunal administratif ?

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R. 421-1 du code de justice administrative). Il se calcule à partir de la date de notification, d'où l'importance de conserver l'avis de réception, l'enveloppe ou le courriel de notification. Ce délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (article R. 421-5 du code de justice administrative). Il est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger lorsque le tribunal saisi siège en métropole (article R. 421-7 du code de justice administrative). Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai l'interrompt (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration). Lorsque la demande tend au paiement d'une somme, la requête suppose une décision préalable de l'administration, qui ouvre elle-même le délai. Certaines matières obéissent à des délais spéciaux fixés par les textes qui les régissent, que la notification de la décision doit alors indiquer. Le premier travail du cabinet consiste donc à reconstituer la date exacte de notification, à relire les mentions qui l'accompagnent et à vérifier si un recours administratif a déjà été formé. Une requête déposée un jour trop tard peut être rejetée sans examen des arguments, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Que faire si la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ?

L'absence de ces mentions rend le délai de deux mois inopposable (article R. 421-5 du code de justice administrative), mais elle n'ouvre pas un délai illimité. Le Conseil d'État juge que le principe de sécurité juridique interdit de contester indéfiniment une décision individuelle notifiée ou connue : le recours doit alors être formé dans un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne dépasse pas un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision. Il a fait application de cette règle contre un conducteur qui contestait en 2017 une décision connue au plus tard en 2007, et a rejeté sa demande comme tardive (CE, 24 juillet 2019, n° 417753). Le tribunal administratif de Paris a jugé de même une requête dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales, connue en décembre 2021 et contestée en janvier 2026, rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable (TA Paris, ord., 28 mai 2026, n° 2602728). Ces solutions sont défavorables aux requérants : elles montrent qu'une notification irrégulière ne doit pas conduire à attendre. Le point de départ peut aussi être la date d'une démarche révélant que vous connaissiez la décision, comme une lettre de réclamation. Si plus d'un an s'est écoulé, le cabinet recherche les circonstances particulières que vous pourriez invoquer, sans promettre qu'elles seront retenues.

Comment contester le silence de l'administration ?

Le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut en principe acceptation (article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration). Il vaut au contraire rejet dans de nombreux cas énumérés par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : demande à caractère financier, réclamation ou recours administratif, demande qui ne tend pas à une décision individuelle, relations entre l'administration et ses agents, et certains cas précisés par décret en Conseil d'État. Lorsque le silence vaut rejet, le délai de recours de deux mois court à compter de la naissance de cette décision implicite, et une décision expresse de rejet intervenue avant l'expiration de ce délai le fait courir de nouveau (article R. 421-2 du code de justice administrative). La requête doit alors établir la date à laquelle la demande a été déposée, et la pièce qui la prouve doit être jointe à peine d'irrecevabilité (article R. 412-1 du code de justice administrative). Lorsque la demande relève du régime de l'accusé de réception, qui ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents (article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration), les délais ne vous sont pas opposables si l'administration ne vous a pas transmis d'accusé de réception comportant les mentions exigées, sauf si une décision expresse vous a été régulièrement notifiée avant la naissance possible d'une décision implicite (article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration). Le cabinet détermine d'abord si le silence vaut acceptation ou rejet, ce qui change complètement la stratégie : dans le premier cas, il s'agit de faire constater ou exécuter une décision acquise ; dans le second, de contester un refus.

Un recours gracieux préserve-t-il le délai de recours contentieux ?

Oui, à certaines conditions. Le recours gracieux, adressé à l'auteur de la décision, et le recours hiérarchique, adressé à son supérieur, interrompent le délai de recours contentieux s'ils sont formés dans le délai initial ; lorsque les deux sont exercés, le délai ne repart qu'après le rejet de l'un et de l'autre (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration). Le nouveau délai de deux mois court à compter de la réponse expresse ou de la décision implicite de rejet. Cette prorogation suppose un recours administratif formé dans le délai initial de deux mois. Le Conseil d'État a rejeté comme tardive la demande d'un conducteur qui avait multiplié les recours gracieux contre un retrait de points : les décisions rejetant ces recours, formés après l'expiration du délai, étaient purement confirmatives de la décision initiale et n'avaient pu rouvrir le délai de recours (CE, 22 mai 2026, n° 510820). Cette décision défavorable illustre un risque fréquent : un nouveau courrier adressé à l'administration plusieurs mois après la notification ne fait pas renaître le droit d'agir. Le recours gracieux reste utile lorsqu'il est formé tôt, qu'il apporte des éléments nouveaux et qu'il laisse le temps de préparer la requête. Le cabinet fixe donc une date limite unique pour le dépôt, calculée à partir de la première notification et des recours effectivement formés dans le délai, et conserve les preuves de leur réception.

Faut-il d'abord exercer un recours administratif préalable obligatoire ?

Dans certaines matières, oui : le texte applicable subordonne la saisine du tribunal à un recours administratif préalable obligatoire, défini par l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration comme le recours auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux. Une requête déposée directement au tribunal est alors irrecevable. La notification de la décision doit indiquer l'existence de ce recours, l'autorité à saisir et le délai, faute de quoi le délai n'est pas opposable (article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ; article R. 421-5 du code de justice administrative). Le Conseil d'État en déduit toutefois que le recours préalable doit lui-même être exercé dans un délai raisonnable. Si l'intéressé n'avait pas été informé de ce recours, un recours juridictionnel formé dans les délais interrompt ce délai raisonnable, et le délai propre au recours préalable court à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette le recours contentieux faute de recours préalable. Il a rejeté sur ce fondement le pourvoi d'un pétitionnaire dont les refus de permis de construire faisaient suite à des avis défavorables de l'architecte des Bâtiments de France : ses recours devant le préfet de région, formés plus de deux mois après la notification de l'arrêt qui avait déclaré ses premières demandes irrecevables, étaient tardifs, et il a été condamné aux frais de la commune (CE, 31 juillet 2025, n° 499513). Cette décision défavorable montre qu'une première erreur de voie de recours peut coûter le droit d'agir. Le cabinet vérifie donc, avant toute requête, si un texte impose un recours préalable, devant quelle autorité et dans quel délai.

Que doit contenir la requête au tribunal administratif ?

La requête indique les noms et domiciles des parties, expose les faits et les moyens et énonce les conclusions soumises au juge (article R. 411-1 du code de justice administrative). Les moyens sont les arguments juridiques : incompétence de l'auteur, vice de procédure, erreur de droit, erreur de fait ou erreur d'appréciation pour une annulation ; faute, lien de causalité et préjudice pour une indemnité. Les conclusions disent ce que vous demandez : annulation, injonction, condamnation à payer, remboursement des frais exposés. La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, en cas de silence, de la pièce qui prouve la date de la demande (article R. 412-1 du code de justice administrative). Une requête sans aucun moyen ne peut être complétée que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Le Conseil d'État a ainsi rejeté la requête d'un particulier contre une décision de la CNIL, qui se bornait à demander un examen du dossier et n'avait été complétée par des moyens qu'après la fin du délai (CE, 27 août 2026, n° 505547). Une requête sommaire peut être déposée pour préserver le délai, à condition de contenir au moins un moyen, puis être développée par un mémoire complémentaire. Le cabinet rédige la requête de manière à ce que chaque moyen soit rattaché à une pièce et chaque conclusion à un fondement précis.

Comment déposer une requête par Télérecours ?

Lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée au tribunal par l'application Télérecours, à peine d'irrecevabilité, et la même obligation vaut pour les mémoires suivants (article R. 414-1 du code de justice administrative). Les particuliers et les entreprises non représentés peuvent utiliser le téléservice Télérecours citoyens ; s'ils l'utilisent, leurs mémoires et pièces suivants doivent emprunter ce même téléservice (article R. 414-2 du code de justice administrative). Les pièces sont accompagnées d'un inventaire détaillé qui leur attribue un numéro dans un ordre continu et croissant et un libellé suffisamment explicite, faute de quoi elles peuvent être écartées des débats après une invitation à régulariser restée sans effet (article R. 412-2 du code de justice administrative). Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l'article R. 414-5 du code de justice administrative impose de transmettre chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de la requête, sous un intitulé commençant par le numéro d'ordre de la pièce ; il dispense de transmettre l'inventaire lorsque l'application le génère automatiquement ou que le téléservice citoyens est utilisé. Sous l'empire du texte antérieur, le Conseil d'État avait jugé que la désignation de chaque pièce par son numéro d'ordre suffisait et que la juridiction devait inviter le requérant à régulariser avant de rejeter la requête ; il avait annulé deux ordonnances qui avaient exigé davantage (CE, Section, 5 octobre 2018, n° 418233). À l'inverse, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la requête d'un avocat déposée hors Télérecours, après deux invitations à régulariser restées sans suite (TA Paris, ord., 28 avril 2025, n° 2430896). Le cabinet dépose la requête par l'application professionnelle, contrôle la concordance entre l'inventaire et les fichiers et suit les invitations à régulariser que le greffe adresse par l'application.

Quel tribunal administratif saisir : Paris ou un autre ?

En principe, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée (article R. 312-1 du code de justice administrative). Une décision de la préfecture de police, d'un ministère ou d'une administration ayant son siège à Paris relève donc en général du tribunal administratif de Paris. Plusieurs règles spéciales modifient ce principe. Les litiges individuels des fonctionnaires et agents publics relèvent du tribunal du lieu d'affectation de l'agent (article R. 312-12 du code de justice administrative). Les litiges relatifs aux activités professionnelles relèvent, pour une décision non réglementaire, du tribunal du lieu de l'établissement ou d'exercice de la profession (article R. 312-10 du code de justice administrative). Les actions en responsabilité dépendent de l'origine du dommage : tribunal compétent pour la décision en cause, lieu du fait générateur pour un dommage de travaux publics ou un agissement administratif, ou, à défaut, résidence du demandeur (article R. 312-14 du code de justice administrative). Enfin, certains recours relèvent directement du Conseil d'État, comme ceux dirigés contre les décrets ou les actes réglementaires des ministres (article R. 311-1 du code de justice administrative). Un tribunal administratif saisi de conclusions qui relèvent d'une autre juridiction administrative transmet le dossier à celle qu'il estime compétente (article R. 351-3 du code de justice administrative), mais ce détour retarde l'examen, ce qui pèse surtout en matière d'urgence. Le cabinet identifie la juridiction compétente avant de rédiger la requête.

Le recours au tribunal administratif suspend-il la décision ?

Non. Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction (article L. 4 du code de justice administrative). Une décision contestée continue donc de produire ses effets pendant toute l'instruction de la requête au fond. Pour obtenir sa suspension, il faut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Deux conditions cumulatives sont exigées : l'urgence, et un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. La demande de suspension doit être présentée par une requête distincte de la requête en annulation et accompagnée d'une copie de celle-ci, à peine d'irrecevabilité (article R. 522-1 du code de justice administrative). Le référé-suspension est donc toujours lié à un recours au fond : sans requête en annulation ou en réformation, il n'existe pas. Lorsque la suspension est prononcée, le tribunal statue sur la requête au fond dans les meilleurs délais, et la suspension prend fin au plus tard avec ce jugement. Le juge des référés peut aussi rejeter une demande par ordonnance motivée, sans audience, lorsqu'elle n'est pas urgente ou qu'elle est manifestement irrecevable ou mal fondée (article L. 522-3 du code de justice administrative). Le cabinet prépare en même temps les deux requêtes, avec des pièces qui démontrent concrètement l'urgence.

Référé-suspension : comment démontrer l'urgence ?

Le Conseil d'État juge que la condition d'urgence est remplie lorsque l'exécution de la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; le juge l'apprécie concrètement et objectivement, au vu des justifications produites. Dans une affaire de refus de permissions de voirie nécessaires au rétablissement d'un réseau de téléphonie fixe endommagé par un cyclone, il a retenu l'urgence, suspendu les refus et enjoint au maire de réinstruire les demandes (CE, 6 mai 2026, n° 509713). La solution peut être inverse. Dans une affaire d'interruption de travaux, le Conseil d'État a confirmé le rejet d'une demande de suspension : le requérant, qui avait quitté volontairement son emploi après l'arrêté, s'était placé lui-même en situation d'urgence et n'établissait pas de besoin de mise en sécurité du chantier (CE, 10 octobre 2023, n° 471611). Hors les cas où un texte la présume, comme l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la suspension d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une non-opposition à déclaration préalable, l'urgence se prouve par des pièces datées, chiffrées et précises : perte de revenus, impossibilité de travailler, atteinte à une activité, risque pour la sécurité. Le délai écoulé entre la décision et la saisine du juge pèse aussi dans l'appréciation. Le cabinet rassemble ces éléments dès le premier échange et les présente dans une requête distincte, accompagnée de la copie du recours au fond.

Dans quels cas saisir le juge du référé-liberté ?

Le référé-liberté permet de demander au juge toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique, ou un organisme privé chargé d'un service public, a porté une atteinte grave et manifestement illégale ; le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures (article L. 521-2 du code de justice administrative). Trois conditions doivent être réunies : une urgence particulière, une liberté fondamentale en cause et une atteinte à la fois grave et manifestement illégale. Ce référé ne suppose pas de recours au fond, mais son exigence est élevée. Le juge peut rejeter la demande sans audience lorsqu'elle n'est pas urgente ou qu'elle est manifestement mal fondée (article L. 522-3 du code de justice administrative). Le Conseil d'État a ainsi confirmé le rejet de la demande d'une association qui contestait les restrictions de lieu et d'horaire imposées par le préfet à un rassemblement, après avoir rappelé que la liberté de manifestation doit être conciliée avec la sauvegarde de l'ordre public (CE, juge des référés, 30 août 2026, n° 519225). Cette décision défavorable montre que l'atteinte doit être démontrée concrètement, au-delà de l'invocation d'une liberté. Le référé-liberté répond à des situations où quelques jours comptent : expulsion imminente, privation d'hébergement d'urgence, interdiction d'une activité. Le cabinet vérifie si les conditions sont réunies avant de choisir entre ce référé et le référé-suspension.

Faut-il une demande préalable pour réclamer une indemnité à l'administration ?

Oui. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (article R. 421-1 du code de justice administrative). Cette demande chiffrée, adressée à la personne publique responsable, lie le contentieux et ouvre le délai de recours lorsqu'elle est rejetée. Le Conseil d'État, dans un avis de Section, a précisé qu'en l'absence de toute décision, la requête indemnitaire est irrecevable, même si l'administration n'a pas soulevé ce point. Il admet en revanche que cette condition s'apprécie à la date à laquelle le juge statue : une décision, expresse ou implicite, intervenue en cours d'instance régularise la requête sans qu'il soit nécessaire de confirmer les conclusions (CE, Section, avis, 27 mars 2019, n° 426472). Une demande préalable formée tardivement peut donc encore sauver une requête déjà déposée, à condition que l'administration se prononce ou que son silence vaille rejet avant le jugement. Le ministère d'avocat est en principe obligatoire pour une telle requête (article R. 431-2 du code de justice administrative), sauf exceptions prévues par l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Le cabinet rédige la demande préalable en chiffrant chaque poste de préjudice, en joignant les justificatifs et en conservant la preuve de sa réception, qui servira à dater la décision implicite.

Que se passe-t-il après le jugement du tribunal administratif ?

Lorsque le jugement implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal, saisi de conclusions en ce sens ou même d'office, la prescrit dans la même décision, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution (article L. 911-1 du code de justice administrative). Lorsqu'il implique seulement une nouvelle décision après une nouvelle instruction, le tribunal prescrit qu'elle intervienne dans un délai déterminé (article L. 911-2 du code de justice administrative). C'est pourquoi la requête comporte souvent, à côté de l'annulation, une demande d'injonction de délivrer un document ou de réexaminer une demande. Le juge condamne en principe la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut décider qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (article L. 761-1 du code de justice administrative). Le délai d'appel est en principe de deux mois à compter de la notification du jugement (article R. 811-2 du code de justice administrative). Dans certaines matières, le tribunal statue toutefois en premier et dernier ressort, par exemple pour certaines prestations sociales, la communication de documents administratifs ou le permis de conduire : seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est alors possible (article R. 811-1 du code de justice administrative). Sauf dispositions particulières, l'appel n'a pas non plus d'effet suspensif (article R. 811-14 du code de justice administrative). Le cabinet lit le jugement dès sa notification, vérifie la voie de recours ouverte et son délai, et suit l'exécution par l'administration lorsque le jugement vous donne raison.

Une décision administrative à contester ? Vérifiez le délai aujourd'hui.

Envoyez la décision, la preuve de sa notification et vos échanges avec l'administration : le cabinet vérifie le délai restant, la juridiction compétente et la voie de recours adaptée.

Les dernières actualités.