Centrale photovoltaïque, agrivoltaïsme, raccordement au réseau et CoRDiS

Avocat droit de l'énergie à Paris : autoriser un projet solaire et obtenir son raccordement.

Centrale photovoltaïque au sol, ombrières, projet agrivoltaïque ou parc solaire communal : avant la première production, le projet franchit une autorisation d'urbanisme, parfois une dérogation environnementale, puis une procédure de raccordement au réseau public. Chacune de ces étapes a ses propres règles, son propre juge et ses propres délais.

Un recours contre une décision de règlement de différend du CoRDiS se forme dans le mois devant la cour d'appel de Paris, et un recours contre un permis dans les deux mois. Conservez les dates de notification et d'affichage dès leur réception.

Énergie solaire · Paris

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Envoyez la demande d'autorisation ou la décision reçue, les extraits du plan local d'urbanisme, l'étude agricole ou environnementale, la proposition de raccordement et les échanges avec le gestionnaire de réseau : le cabinet examine l'étape bloquante et la voie de droit ouverte.

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juridique

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Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 à 48 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Projet solaire : ce qui conditionne l'autorisation et le raccordement

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit public · Paris 17e

Ce que fait un avocat droit de l'énergie à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit public
  • Urbanisme et énergie

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir auprès des porteurs de projets solaires, des propriétaires fonciers, des exploitants agricoles et des communes, pour les autorisations d'un projet photovoltaïque et pour son raccordement au réseau public d'électricité.

Un projet solaire n'est pas jugé sur une seule règle. Le cabinet vérifie dans l'ordre le régime d'urbanisme applicable selon la puissance, la compatibilité avec le zonage agricole, naturel ou littoral, l'éventuelle dérogation espèces protégées, puis les conditions techniques et financières du raccordement.

Les litiges ne relèvent pas tous du même juge. Le permis et la dérogation se contestent devant la juridiction administrative, tandis que le différend avec Enedis ou RTE sur l'accès au réseau se porte devant le comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, puis devant la cour d'appel de Paris.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Le bon titre d'urbanisme

La puissance crête, l'implantation au sol ou en ombrière et la hauteur déterminent la dispense, la déclaration préalable ou le permis de construire, ainsi que l'autorité compétente.

Le terrain et ses protections

Zone agricole, document-cadre départemental, commune littorale et espèces protégées imposent des démonstrations distinctes, qu'il faut préparer dès le dossier de demande.

Le réseau et son régulateur

La contribution au raccordement, la quote-part du schéma régional et les conditions d'accès se discutent avec le gestionnaire, puis devant le CoRDiS lorsque le désaccord persiste.

Les règles

Urbanisme, environnement, réseau : les règles applicables

Quatre ensembles de règles commandent l'autorisation et le raccordement d'un projet solaire.

  1. Hors site patrimonial remarquable, abords de monument historique et site classé, les ouvrages solaires au sol et les ombrières de moins de trois kilowatts crête et d'un mètre quatre-vingts au plus sont dispensés de formalité (article R*421-2 du code de l'urbanisme). Dans ce régime ordinaire, une déclaration préalable suffit sous trois kilowatts crête au-delà d'un mètre quatre-vingts, puis de trois kilowatts crête jusqu'à moins de trois mégawatts (article R421-9, h), et le permis de construire s'impose dès trois mégawatts (article R421-1). Dans ces secteurs protégés, la déclaration préalable vaut seulement sous trois kilowatts crête (article R421-11, I, b), et le permis est en principe requis au-delà. Le préfet est compétent lorsque l'énergie n'est pas principalement destinée au demandeur et pour les projets présentés comme agrivoltaïques (article R*422-2).
  2. En zone agricole, naturelle ou forestière, l'installation ne doit pas être incompatible avec l'activité agricole du terrain ni porter atteinte aux paysages (article L151-11 du code de l'urbanisme). Cette compatibilité s'apprécie à l'échelle des terrains d'un seul tenant appartenant à la même exploitation, et hors agrivoltaïsme aucun ouvrage solaire ne peut être implanté en dehors des surfaces du document-cadre départemental (article L111-29). Pour une demande déposée en 2022, avant ce dispositif, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé un refus fondé sur l'absence d'activité agricole significative, au vu d'un élevage ovin réellement organisé (CAA Toulouse, 17 avril 2025, n° 24TL02067).
  3. Lorsque le site abrite des espèces protégées, la dérogation exige l'absence d'autre solution satisfaisante, le maintien des populations et une raison impérative d'intérêt public majeur (article L411-2 du code de l'environnement). Les projets d'énergie renouvelable et leurs ouvrages de raccordement en sont réputés relever lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par décret (article L211-2-1 du code de l'énergie). Le Conseil d'État a jugé qu'une implantation hors de la commune ne constituait pas une alternative au projet communal de Cruis (CE, 7 mai 2026, n° 496357).
  4. Le raccordement comprend les ouvrages d'extension, de branchement ou de renforcement, qui relèvent des réseaux publics (article L342-1 du code de l'énergie), et le schéma régional de raccordement des énergies renouvelables fixe une quote-part unitaire mutualisée (article L342-3). Les articles du code de l'énergie, dans leur rédaction alors applicable, « exigent uniquement que le raccordement s'inscrive dans un Schéma régional et non qu'il s'inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par celui-ci » (Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-23.163). Un désaccord sur l'accès au réseau peut être soumis au CoRDiS (article L134-19).

Un permis obtenu ne garantit ni le raccordement ni son coût : la proposition du gestionnaire de réseau doit être examinée dès sa réception, car elle conditionne souvent l'équilibre économique du projet.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon l'étape bloquée

Le dossier se reconstitue à partir des actes administratifs, des études et des échanges avec le gestionnaire de réseau.

Position A

Votre autorisation est refusée ou contestée

  • Demande de permis ou déclaration préalable, avec la notice, les plans et la puissance crête déclarée
  • Arrêté de refus, de sursis ou de permis, avec les dates de notification et d'affichage
  • Extraits du plan local d'urbanisme, document-cadre départemental et avis de la commission compétente
  • Étude agricole, étude d'impact, inventaires naturalistes et éventuelle demande de dérogation

Position B

Votre raccordement est bloqué ou contesté

  • Demande de raccordement complète, accusé de réception et proposition technique et financière reçue
  • Convention de raccordement, contrat d'accès au réseau en injection et conditions particulières
  • Calcul de la contribution, montant de la quote-part et schéma régional applicable
  • Échanges avec Enedis, RTE ou la régie locale, notifications de travaux et relevés de coupures

Ne laissez pas expirer un délai d'acceptation de la proposition de raccordement pendant une discussion informelle : formulez vos réserves par écrit et conservez la preuve de leur envoi.

Le cabinet traite aussi :

  • Tribunal administratif
  • Droit administratif
  • Collectivités territoriales
  • Droit public

La méthode

Comment le cabinet examine votre projet

Identifier l'étape bloquante, le texte applicable et le juge compétent avant d'engager une démarche.

Étape 1

Lecture du dossier et des dates

Le cabinet relève la puissance, l'implantation, le zonage, les décisions reçues et leurs dates de notification, afin de fixer immédiatement les délais encore ouverts.

Étape 2

Qualifier le régime applicable

Titre d'urbanisme, compétence du préfet, document-cadre agricole, loi littoral, dérogation espèces protégées ou différend de raccordement : chaque question reçoit son fondement exact.

Étape 3

Recours administratif ou négociation

Selon le cas, le cabinet prépare un recours gracieux, une nouvelle demande mieux étayée, une mesure de régularisation ou une réclamation argumentée auprès du gestionnaire de réseau.

Étape 4

Saisir le juge ou le régulateur

Si le blocage persiste, le cabinet peut saisir le tribunal ou la cour administrative d'appel compétente, ou le CoRDiS, puis suivre le recours devant la cour d'appel de Paris.

La compétence juridictionnelle a changé pour les actes pris à compter du 1er juillet 2026 qui concernent les centrales d'au moins cinq mégawatts, les actes antérieurs restant soumis à l'ancien régime : vérifier la date de l'acte et le juge de premier ressort fait partie de l'analyse initiale.

Le calendrier

Les étapes d'un projet solaire

De la maîtrise du foncier à la mise en service, chaque étape ouvre ses propres contestations.

  1. Maîtrise foncière

    Avant toute demande. Promesse de bail, bail emphytéotique ou convention d'occupation : la durée, les conditions suspensives et la répartition des responsabilités se fixent dès cette étape.

  2. Études et dossier

    Étude agricole, évaluation environnementale selon le projet, inventaires et analyse du zonage préparent une demande complète et cohérente.

  3. Instruction et décision

    La déclaration préalable ou le permis est instruit, souvent par les services de l'État, avec les avis des commissions départementales concernées.

  4. Raccordement

    La demande complète déclenche la proposition du gestionnaire, puis la convention de raccordement et le contrat d'accès au réseau.

  5. Recours et mise en service

    Les tiers disposent de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage régulier sur le terrain, et le juge peut, sous conditions, surseoir à statuer pour permettre une régularisation.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'agir

Chaque argument doit reposer sur une pièce, une date et un texte identifiés.

  • Puissance crête et implantation : dispense, déclaration préalable ou permis, et autorité compétente pour statuer.
  • Zonage du terrain : règlement du plan local d'urbanisme, document-cadre départemental, commune littorale et friches éligibles.
  • Enjeux naturalistes : inventaires, mesures d'évitement et de réduction, nécessité réelle d'une dérogation espèces protégées.
  • Raccordement : complétude de la demande, contribution chiffrée, quote-part du schéma régional et clauses du contrat d'accès.
  • Délais et juge : date de notification, délai de recours, juridiction de premier ressort et voie devant la cour d'appel de Paris.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Six configurations fréquentes et la première priorité de chacune.

Situation

Centrale au sol refusée en zone agricole

Preuve décisive : Étude agricole, projet d'exploitation chiffré, convention avec l'exploitant et caractéristiques des sols.

Délai : Deux mois à compter de la notification du refus.

Action utile : Recours gracieux ou contentieux démontrant une activité agricole significative, ou nouvelle demande mieux étayée.

Situation

Projet agrivoltaïque en préparation

Preuve décisive : Services rendus à la parcelle, production agricole principale, réversibilité et revenu de l'exploitant.

Délai : Avant le dépôt, la qualification conditionne l'autorité compétente.

Action utile : Vérifier les critères de l'article L314-36 et du décret du 8 avril 2024 avant de présenter le projet.

Situation

Parc solaire en commune littorale

Preuve décisive : Plan de situation, densité de l'urbanisation voisine, statut de friche éventuel.

Délai : Dès l'avant-projet, la continuité conditionne la faisabilité.

Action utile : Démontrer la continuité avec une zone urbanisée ou examiner la dérogation propre aux friches.

Situation

Espèces protégées sur le site

Preuve décisive : Inventaires, variantes étudiées, mesures d'évitement, de réduction et de suivi.

Délai : Avant la demande, pour décider si une dérogation est requise.

Action utile : Documenter les variantes au regard des objectifs du projet et la raison impérative d'intérêt public majeur.

Situation

Quote-part ou contribution contestée

Preuve décisive : Proposition de raccordement, schéma régional applicable, détail des ouvrages facturés.

Délai : Réserves écrites avant l'acceptation, puis saisine du CoRDiS si nécessaire.

Action utile : Vérifier le rattachement au schéma et le calcul, sans attendre la mise en service.

Situation

Coupures imposées par le gestionnaire

Preuve décisive : Contrat d'accès en injection, conditions particulières, notifications de travaux et pertes de production.

Délai : Selon le délai de prescription applicable, qui court du jour où les faits permettant d'agir ont été connus ou auraient dû l'être.

Action utile : Confronter chaque coupure aux engagements du contrat, puis réclamer l'indemnisation.

Questions fréquentes

Vos questions : droit de l'énergie

Quelle autorisation d'urbanisme pour une centrale photovoltaïque au sol ?

Le régime dépend d'abord de la puissance crête et de l'implantation. Les ouvrages solaires au sol et les ombrières de moins de trois kilowatts crête, dont la hauteur ne dépasse pas un mètre quatre-vingts, sont dispensés de formalité, sauf dans un site patrimonial remarquable, aux abords d'un monument historique ou dans un site classé (article R*421-2 du code de l'urbanisme). Dans le régime ordinaire, une déclaration préalable est exigée pour les ouvrages de moins de trois kilowatts crête qui dépassent un mètre quatre-vingts, et pour ceux de trois kilowatts crête à moins de trois mégawatts, quelle que soit leur hauteur (article R421-9, h). Dès trois mégawatts, le principe du permis de construire s'applique (article R421-1). Dans un site patrimonial remarquable, aux abords d'un monument historique ou dans un site classé, ces seuils ne jouent pas : la déclaration préalable ne couvre que les ouvrages de moins de trois kilowatts crête (article R421-11, I, b), et le permis devient en principe nécessaire au-delà. Ces seuils résultent de la rédaction en vigueur depuis le 16 novembre 2024, qu'il faut vérifier à la date du dépôt. Une installation posée sur une toiture existante relève d'une autre analyse, qui n'est pas traitée ici. Le titre d'urbanisme n'épuise pas les autorisations : selon le projet, une évaluation environnementale, une dérogation espèces protégées ou un défrichement peuvent s'y ajouter. Le cabinet vérifie donc la puissance déclarée, la hauteur, la localisation et les protections du site avant de choisir la procédure.

Le maire ou le préfet : qui statue sur un projet solaire ?

Dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme, le maire délivre en principe les autorisations d'urbanisme au nom de la commune (article L422-1 du code de l'urbanisme). Le code réserve toutefois au préfet plusieurs catégories de projets. Il est compétent pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (article R*422-2, b, du code de l'urbanisme). Une centrale qui injecte sa production sur le réseau public relève donc, le plus souvent, de la compétence préfectorale. Le même article confie au préfet les installations présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques au sens du code de l'énergie, depuis la rédaction en vigueur au 7 juillet 2024. À l'inverse, une installation en autoconsommation principale peut relever du maire. Cette répartition a des conséquences pratiques : l'autorité qui signe la décision, le service qui instruit, les avis sollicités et la personne à qui adresser un recours gracieux. Une erreur sur l'autorité compétente peut entacher la décision d'incompétence. Le cabinet identifie l'autorité compétente à partir de l'usage réel de l'électricité produite et de la qualification donnée au projet.

Peut-on installer une centrale solaire sur des terres agricoles ?

C'est possible, mais sous conditions strictes. En zone agricole, naturelle ou forestière, le règlement du plan local d'urbanisme peut autoriser les installations nécessaires à des équipements collectifs qui ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole du terrain et ne portent pas atteinte aux paysages (article L151-11 du code de l'urbanisme). Depuis la loi du 10 mars 2023, cette compatibilité s'apprécie à l'échelle des terrains d'un seul tenant de la même exploitation, et aucun ouvrage solaire, hors agrivoltaïsme, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées par le document-cadre préfectoral (article L111-29). Les règles réglementaires correspondantes ne s'appliquent qu'aux demandes déposées à compter d'un mois après la publication du document-cadre du département (article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024) : la date du dépôt fixe donc le régime du dossier. Le juge administratif contrôle concrètement l'activité agricole projetée. Pour une demande déposée le 1er août 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé un refus de permis pour une centrale de 9,9 mégawatts crête, en retenant qu'un élevage ovin organisé, avec bâtiment, parcs et convention avec un éleveur, ne se limitait pas à l'entretien du site ; elle a enjoint au préfet de délivrer le permis (CAA Toulouse, 17 avril 2025, n° 24TL02067). Il s'agit d'une solution d'espèce : le dossier doit démontrer la superficie, l'emprise, la nature des sols, les usages locaux et la réalité de l'activité.

Qu'est-ce qu'une installation agrivoltaïque au sens de la loi ?

Une installation agrivoltaïque est une installation solaire dont les modules, situés sur une parcelle agricole, contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole (article L314-36 du code de l'énergie). Elle doit apporter directement à la parcelle au moins un service : amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas ou bien-être animal. Elle doit aussi garantir à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable. Elle perd cette qualification si elle porte une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à deux d'entre eux, si la production agricole n'est plus l'activité principale de la parcelle ou si l'installation n'est pas réversible. La parcelle prise en compte correspond au périmètre continu des panneaux présentant les mêmes caractéristiques agricoles (article R314-108). Le Conseil d'État a rejeté le recours de la Confédération paysanne contre le décret du 8 avril 2024, en précisant que le service agronomique suppose deux critères cumulatifs, la qualité agronomique du sol et le rendement (CE, 16 mars 2026, n° 494941). Le cabinet vérifie chaque critère avant le dépôt, car la qualification agrivoltaïque modifie aussi l'autorité compétente.

Un parc photovoltaïque est-il possible dans une commune littorale ?

Dans une commune littorale, l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L121-8 du code de l'urbanisme). Le Conseil d'État juge que l'implantation de panneaux photovoltaïques constitue une extension de l'urbanisation au sens de ce texte, et ne peut donc être autorisée qu'en continuité avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans l'affaire de Narbonne, il a censuré pour dénaturation l'arrêt qui avait annulé le permis, alors que le terrain jouxtait une vaste zone industrielle bâtie, et renvoyé l'affaire à la cour (CE, 17 février 2023, n° 452346). Depuis le 12 mars 2023, une dérogation permet d'autoriser des ouvrages solaires sur certaines friches dont la liste est fixée par décret (article L121-12-1). L'autorisation relève alors de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le pétitionnaire doit aussi justifier que le projet est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à une renaturation techniquement réalisable. Le cabinet commence donc par situer le terrain au regard de l'urbanisation existante.

Quand faut-il une dérogation espèces protégées pour un projet solaire ?

La destruction ou la perturbation d'espèces protégées et de leurs habitats est interdite, sauf dérogation. Celle-ci suppose trois conditions cumulatives : l'absence d'autre solution satisfaisante, le maintien des populations dans un état de conservation favorable et l'un des motifs prévus, dont la raison impérative d'intérêt public majeur (article L411-2 du code de l'environnement). Les projets d'énergie renouvelable et leurs ouvrages de raccordement sont réputés répondre à cette raison lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par décret ; l'existence d'une zone d'accélération ne constitue pas, à elle seule, une autre solution satisfaisante (article L211-2-1 du code de l'énergie). Dans sa version en vigueur depuis le 19 août 2026, le code précise que la dérogation n'est pas requise lorsque des mesures d'évitement et de réduction suffisamment garanties rendent le risque insuffisamment caractérisé, avec un dispositif de suivi (article L411-2-1). Pour un parc de 10,66 mégawatts crête, le Conseil d'État a apprécié les solutions alternatives au regard des objectifs propres au projet communal et reconnu la raison impérative d'intérêt public majeur (CE, 7 mai 2026, n° 496357). Le cabinet examine d'abord les inventaires et les variantes étudiées.

Comment contester le coût du raccordement ou la quote-part régionale ?

Le raccordement comprend, selon le cas, la création d'ouvrages d'extension ou de branchement et le renforcement des réseaux existants (article L342-1 du code de l'énergie). Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit les ouvrages à créer et une quote-part unitaire approuvée par l'État (article L342-3). La Cour de cassation a jugé que les textes, dans leur rédaction alors applicable, « exigent uniquement que le raccordement s'inscrive dans un Schéma régional et non qu'il s'inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par celui-ci » (Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-23.163). Cette solution est défavorable au producteur qui prétendait échapper à la quote-part faute de bénéficier directement des ouvrages mutualisés. La cour d'appel de Paris en a fait application en rappelant que « l'obligation au paiement de la quote-part est soumise à la double condition que le raccordement » desserve une installation renouvelable et s'inscrive dans un schéma régional ; elle a réformé la décision du CoRDiS et déclaré le producteur redevable (CA Paris, pôle 5 ch. 7, 18 janvier 2024, n° 20/05171). La contestation reste utile sur d'autres terrains : périmètre des ouvrages propres, exactitude du calcul, schéma applicable à la date de la demande. Le cabinet vérifie ces éléments avant l'acceptation de la proposition.

Que faire en cas de désaccord avec Enedis ou RTE sur l'accès au réseau ?

Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, le CoRDiS, peut être saisi d'un différend entre un gestionnaire de réseau public et un utilisateur, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats ; les règles de prescription du code civil s'appliquent à ces demandes (article L134-19 du code de l'énergie). Le comité se prononce en principe dans un délai de deux mois, porté à quatre mois si des documents sont demandés, et sa décision peut être assortie d'astreintes (article L134-20). À la demande du saisissant, elle peut produire effet à une date antérieure à la saisine, sans remonter avant la première contestation formellement élevée par l'une des parties, ni plus de deux ans avant la saisine. La Cour de cassation a approuvé une injonction faite à RTE de conclure une convention de raccordement, en retenant que le CoRDiS « dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions » (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.269). Une réclamation écrite et documentée auprès du gestionnaire précède utilement la saisine, car elle fixe la date de la contestation et le périmètre du différend.

Dans quel délai contester une décision du CoRDiS ?

Les décisions du CoRDiS rendues en matière de règlement des différends se contestent devant la cour d'appel de Paris (article L134-24 du code de l'énergie). Le recours est formé dans le délai d'un mois, par déclaration écrite déposée au greffe ; à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise son objet et contient un exposé sommaire des moyens, l'exposé complet devant être déposé dans le mois suivant (article R134-22). Il ne s'agit pas d'un appel ordinaire. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que « les décisions prises par le Cordis ne peuvent être contestées que par la voie du recours spécifique que les dispositions précitées prévoient », et jugé irrecevables les demandes d'une société qui s'était bornée à présenter des observations hors délai (Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-16.257). Cette exigence de forme est sévère : une partie qui veut obtenir la réformation d'une décision doit former elle-même son recours. Le président du CoRDiS peut présenter des observations et se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui annule ou réforme la décision. Le cabinet calcule le délai à partir de la notification et prépare la déclaration et l'exposé des moyens en parallèle.

Le retard de raccordement d'une centrale ouvre-t-il droit à réparation ?

La réponse dépend du préjudice invoqué, et la jurisprudence relative au moratoire de décembre 2010 est défavorable aux producteurs. Le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque, et de nombreux porteurs de projets ont reproché au gestionnaire de réseau un traitement trop lent de leur demande. La Cour de cassation a jugé que l'obligation d'achat issue de l'arrêté du 12 janvier 2010 constituait une aide d'État non notifiée à la Commission européenne, de sorte que les demandeurs ne pouvaient invoquer la perte de chance d'en bénéficier, « un tel préjudice n'étant pas réparable » (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.601). La cour d'appel de Montpellier a confirmé le rejet d'une demande comparable en jugant que « le préjudice de la perte de la chance de bénéficier d'un tarif procédant de cette aide d'Etat illégale n'est pas un dommage réparable, quel que soit le fondement de la responsabilité invoqué » (CA Montpellier, ch. com., 24 mars 2026, n° 24/05823). Ces décisions visent la perte d'un tarif procédant de cette aide ; elles ne tranchent pas, à elles seules, tout autre chef de préjudice. Le cabinet examine donc la nature exacte du dommage, le contrat applicable et la prescription avant de réclamer une indemnisation.

Les coupures du réseau pour travaux engagent-elles la responsabilité du gestionnaire ?

Le producteur raccordé au réseau public de distribution signe un contrat d'accès au réseau en injection, dont les conditions générales encadrent les coupures. Dans les contrats examinés par la Cour de cassation, le gestionnaire s'engageait à limiter les coupures pour travaux à deux par année civile, d'une durée cumulée inférieure à huit heures, avec un délai de prévenance de quinze jours. Une cour d'appel avait écarté la responsabilité d'Enedis en rattachant le renouvellement de postes-sources à la clause sur la maintenance lourde. La Cour de cassation a censuré cet arrêt pour violation de la force obligatoire du contrat, au motif que « les articles 5.1.1.1 et 5.1.1.1.1 des conditions générales ne prévoyaient aucune condition tenant à l'importance des travaux de renouvellement », et que ces travaux n'étaient pas énumérés dans les conditions particulières (Cass. com., 18 mars 2026, n° 25-13.293). L'affaire concernait des parcs éoliens, mais le raisonnement porte sur la lecture du contrat d'accès. La solution dépend donc de la rédaction précise des conditions générales et particulières signées. Le cabinet rapproche chaque coupure, sa notification et sa durée des engagements contractuels, puis chiffre les pertes de production avant toute réclamation.

Quel juge et quel délai pour attaquer le permis d'une centrale solaire ?

Le recours pour excès de pouvoir se forme dans un délai de deux mois (article R421-1 du code de justice administrative), qui court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis sur le terrain (article R*600-2 du code de l'urbanisme). Pour les actes pris à compter du 1er juillet 2026, les cours administratives d'appel jugent en premier et dernier ressort les litiges, hors indemnisation, portant sur les actes qui conditionnent les ouvrages photovoltaïques d'au moins cinq mégawatts et leurs ouvrages de raccordement (article R311-5 du code de justice administrative) ; les actes pris avant cette date restent soumis aux règles antérieures, même si le recours est formé ensuite (article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026). Pour une installation plus petite, le tribunal administratif reste en principe compétent. Le voisin qui conteste doit justifier que le projet affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien (article L600-1-2 du code de l'urbanisme). Lorsque les autres moyens ne sont pas fondés et qu'un vice lui paraît régularisable, le juge sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, et fixe un délai pour la régularisation, sans préjudice d'une annulation partielle (article L600-5-1). Le porteur de projet comme le tiers ont donc intérêt à vérifier dès le départ la puissance du projet, la juridiction compétente et les moyens réellement susceptibles d'aboutir à une annulation.

Bail emphytéotique et panneaux solaires : qui agit en cas de désordres ?

Les projets solaires reposent souvent sur un bail emphytéotique consenti par le propriétaire du terrain ou du bâtiment. Ce bail, d'une durée supérieure à dix-huit ans, confère au preneur un droit réel et la charge de la valorisation du bien. La Cour de cassation juge que, sauf stipulation contraire, « l'emphytéose emporte, par elle-même, dès l'entrée en jouissance par l'effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-12.491). Dans cette affaire, le bail portait sur l'emprise de panneaux photovoltaïques, leurs accessoires et l'espace les surplombant ; le preneur avait donc qualité pour agir contre l'assureur en garantie décennale. La solution renvoie à la rédaction du bail : une clause peut réserver au bailleur certaines actions. Le propriétaire qui accueille une installation et le développeur qui l'exploite ont intérêt à fixer clairement la répartition des actions, des assurances et de l'entretien. Le cabinet vérifie ces clauses, ainsi que les conditions suspensives liées au permis et au raccordement, avant la signature de la promesse ou du bail.

Sources et pages liées

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