Vous possédez une maison au bord de la mer, vous envisagez d’en acheter une, ou vous venez de recevoir la copie d’un procès-verbal parce qu’un escalier, un muret ou un ponton empiète sur la plage. Une même question revient alors : où s’arrête exactement votre terrain, et que possède l’État ? La réponse ne dépend ni du plan cadastral ni de la clôture posée par un ancien propriétaire. Elle dépend d’abord d’un critère physique fixé par le Code général de la propriété des personnes publiques : la limite que peuvent atteindre les plus hautes mers. Ce qui se trouve en deçà relève du domaine public maritime, qui ne se vend pas et ne s’acquiert pas par le temps. Cet article reprend, texte par texte, ce qui appartient à l’État (le rivage, les lais et relais de la mer), la manière dont la limite est constatée et peut être contestée, l’effet de l’érosion, ce que le riverain peut construire ou protéger avec une autorisation, et la façon de se défendre devant le tribunal administratif en cas de contravention de grande voirie. Il complète notre présentation des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins et notre article sur le sentier du littoral et la servitude de passage des piétons, qui traite de la bande de trois mètres ouverte aux promeneurs. Les décisions citées ont été lues en entier. Elles éclairent des solutions de principe sans préjuger d’aucune situation particulière, que seul le juge tranche au vu des titres, des plans et de l’état réel des lieux.
I. Où s’arrête votre terrain face à la mer ?
A. Le rivage, les lais et relais : ce que la loi range dans le domaine de l’État
Le point de départ est l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui dresse la liste des éléments du domaine public maritime naturel de l’État. Le premier d’entre eux est le sol de la mer jusqu’au rivage, et le texte définit ce rivage avec précision : « Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». La référence n’est donc ni la marée moyenne, ni le niveau atteint lors d’une tempête hors du commun, mais le point le plus haut que la mer atteint en conditions ordinaires, y compris lors des grandes marées. Une partie de jardin régulièrement recouverte par ces plus hautes mers appartient au rivage, et donc à l’État, quels que soient les mentions de l’acte d’achat ou le dessin du cadastre.
Ce critère a été examiné par le Conseil constitutionnel, saisi par des propriétaires riverains qui soutenaient que le domaine public empiétait sur leurs terrains sans indemnité. Dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, il relève que le législateur a retenu « un critère physique objectif », indépendant de la volonté de l’administration, et que les espaces couverts, même de temps à autre, par les flots « ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée ». Il en conclut que la règle n’entraîne pas une privation de propriété au sens de la Déclaration de 1789. Pour le propriétaire, la conséquence est simple à énoncer et parfois difficile à accepter : la limite suit la mer, elle n’est pas figée par les titres.
Le troisième élément de la liste concerne les lais et relais de la mer, c’est-à-dire, selon le vocabulaire juridique traditionnel, les terrains que la mer a laissés hors de son atteinte, soit par dépôt de sédiments, soit par retrait. L’article L. 2111-4 les classe dans le domaine public en distinguant deux périodes. Il vise d’une part les lais et relais « Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers », d’autre part ceux « Constitués à compter du 1er décembre 1963 ». Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date retenue est le 3 janvier 1986. Autrement dit, un terrain formé par la mer après ces dates entre automatiquement dans le domaine public, tandis qu’un terrain plus ancien n’y entre que s’il appartenait déjà à l’État, et sous réserve des droits qu’un particulier pourrait justifier par un titre régulier.
Cette solution diffère profondément de celle qui s’applique le long des rivières. Le Code civil fait profiter le propriétaire riverain d’un cours d’eau de l’alluvion, c’est-à-dire des terres que le courant dépose lentement contre sa rive. Mais l’article 557 du Code civil, après avoir étendu cette règle aux relais qu’une eau courante laisse en se déplaçant, ajoute une phrase décisive : « Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer. » Le propriétaire d’un terrain en bord de mer ne gagne donc pas le sable ou la vase que la mer accumule devant chez lui, alors que le riverain d’une rivière, lui, en profite. Pour les questions propres aux berges des cours d’eau, notre article sur le chemin de halage et la servitude de marchepied détaille le régime applicable.
Le même article règle le sort des terrains gagnés sur la mer par des remblais ou des digues. Son dernier alinéa prévoit que « Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés », selon l’article L. 2111-4. Un remblai réalisé sans titre ne fait donc pas sortir le terrain du domaine public, même s’il est aujourd’hui hors d’eau, planté et clos. Seule une concession accordée pour transférer la propriété, et dont les travaux ont réellement été exécutés, peut fonder un droit privé. Si votre maison est bâtie sur un terrain autrefois gagné sur la mer, la recherche de cet acte dans la chaîne des titres devient la première vérification à faire.
Deux règles générales renforcent cette protection. L’article L. 3111-1 du même code prévoit que les biens du domaine public « sont inaliénables et imprescriptibles ». On ne peut ni les acheter à un particulier, ni les acquérir en les occupant longtemps : trente ans de jardin clos sur le rivage ne font pas un propriétaire, contrairement à ce qui vaut entre particuliers, comme l’explique notre article sur la prescription acquisitive et la possession face au domaine public. Par ailleurs, l’article L. 2111-3 précise que tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public « n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public », sauf disposition contraire de la loi. L’acte administratif reconnaît une situation née des faits, il ne la crée pas.
L’érosion du littoral illustre la portée concrète de ces principes. Lorsque la mer avance, la partie du terrain désormais atteinte par les plus hautes mers rejoint le domaine public. La décision n° 2013-316 QPC précise toutefois que le propriétaire peut prétendre à une indemnisation lorsqu’il démontre que l’incorporation résulte du défaut d’entretien ou de la destruction d’ouvrages de protection construits par la puissance publique, ou de la construction de tels ouvrages. En dehors de cette hypothèse, la perte de terrain due au seul recul de la côte n’ouvre pas de droit à indemnité sur ce fondement. Les conséquences de l’érosion sur une vente ou un financement relèvent d’autres règles, présentées dans nos articles sur la vente d’une maison menacée par le recul du trait de côte et sur l’achat et le financement d’une maison exposée à l’érosion.
Reste la question de l’espace situé au-dessus du rivage. Le Conseil d’État a jugé, à propos d’un propriétaire poursuivi pour un ensemble d’ouvrages en bord de falaise, que le domaine public maritime « ne comprend pas la masse des eaux » et que « Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l’espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf s’ils font obstacle à son utilisation » (CE, 6 juin 2018, n° 410651). Une passerelle franchissant la mer à environ sept mètres de hauteur, sans gêner l’usage du rivage, n’a donc pas été sanctionnée, alors que deux escaliers, un appontement, un mur de soutènement et un mât implantés sur le rivage ont bien été regardés comme des occupations irrégulières.
| Situation du terrain | Régime | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|
| Partie du jardin atteinte par les plus hautes mers, hors tempête exceptionnelle | Rivage, domaine public de l’État | Observations sur place, arrêté de constatation, photographies datées |
| Terrain formé par la mer après le 1er décembre 1963 | Lais et relais publics de plein droit | Date de formation, cartes et vues aériennes anciennes |
| Lais et relais plus anciens, titre privé ancien | Droits des tiers réservés | Chaîne complète des titres, actes anciens |
| Terrain remblayé sans acte de concession | Reste dans le domaine public | Recherche d’une concession translative de propriété |
| Terrain gagné par une concession exécutée | Peut être une propriété privée | Acte de concession et preuve de l’exécution des travaux |
| Ouvrage en surplomb, sans appui sur le rivage | Pas de contravention s’il ne gêne pas l’usage | Hauteur, emplacement des appuis |
| Terrain recouvert du fait de l’érosion | Incorporé au domaine public | Rôle éventuel d’ouvrages publics de protection |
B. La délimitation : comment l’État constate la limite, et comment la contester
Si la limite résulte des faits, encore faut-il la constater. L’article L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. » Le projet fait l’objet d’une participation du public par voie électronique, et l’acte final « est publié et notifié aux riverains ». La procédure est donc ouverte : le propriétaire concerné peut faire valoir ses arguments avant que la ligne ne soit arrêtée.
Les étapes sont détaillées par la partie réglementaire du code. La procédure est conduite, sous l’autorité du préfet, par le service de l’État chargé du domaine public maritime, qui peut recourir à des données de toute nature, y compris des données « photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques », selon l’article R. 2111-5. Le dossier comprend un plan de situation, le projet de tracé, une notice exposant les éléments retenus et, lorsque la constatation porte sur le rivage ou sur des lais et relais, « la liste des propriétaires riverains », établie notamment à partir d’extraits cadastraux, d’après l’article R. 2111-6. Le dossier est soumis pour avis au maire de chaque commune concernée, dont l’absence de réponse en deux mois vaut avis favorable (article R. 2111-7), puis à la participation du public (article R. 2111-8).
Les riverains ne sont pas laissés à la seule lecture des annonces officielles. L’article R. 2111-9 impose au préfet d’adresser à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier « une notification individuelle de l’arrêté d’ouverture de la participation du public par voie électronique ». C’est à ce moment qu’il faut réagir : formuler des observations écrites, joindre des plans, des photographies, un relevé de géomètre, et demander que ces éléments soient pris en compte avant la décision. Une notification non reçue, ou adressée à un ancien propriétaire, mérite d’être signalée sans attendre.
Au terme de la procédure, les limites « sont constatées par arrêté préfectoral », selon l’article R. 2111-11. L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au maire, qui « procède à son affichage pendant un mois » (article R. 2111-12). Pour le rivage et les lais et relais, l’article R. 2111-13 ajoute une publicité foncière et une information des notaires, ainsi que le report de la limite sur le plan cadastral. Surtout, le préfet notifie à chaque propriétaire « une attestation indiquant la limite constatée du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété ». Ce document est précieux : il sera demandé par un notaire lors d’une vente et servira de base à toute discussion ultérieure.
Le coût de l’opération n’est pas, en principe, supporté par les riverains. L’article R. 2111-14 dispose que « Les opérations de constatation des limites du domaine public maritime sont à la charge de l’Etat. » Il permet toutefois aux propriétaires riverains, à leurs associations syndicales ou aux collectivités qui demandent une constatation de participer à son financement par une convention avec l’État. Un propriétaire qui a besoin de connaître la limite, par exemple avant de vendre ou de construire une protection, peut donc solliciter lui-même l’administration plutôt que d’attendre une délimitation d’ensemble.
Une fois l’arrêté pris, deux délais doivent être distingués. Le premier est celui du recours contre l’acte devant le tribunal administratif : la juridiction ne peut être saisie que « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », selon l’article R. 421-1 du Code de justice administrative. Le second concerne la propriété elle-même. L’article L. 2111-5 prévoit que « Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. » Il ajoute que « Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » La décision n° 2013-316 QPC a d’ailleurs souligné ces garanties : le propriétaire peut contester les actes de délimitation et ceux qui reposent sur l’appartenance d’un terrain au domaine public, et il dispose de dix ans pour revendiquer sa propriété après la délimitation.
Pour contester utilement, il faut des preuves de l’état des lieux et de l’histoire du terrain. Les anciens plans cadastraux, que présente notre article sur le cadastre napoléonien et l’ancien cadastre, montrent parfois la position de la côte au XIXe siècle. Les photographies aériennes anciennes de l’IGN permettent de suivre l’évolution du trait de côte décennie après décennie. Le relevé de propriété, obtenu comme l’explique notre article sur la matrice cadastrale, et les plans de géomètre, dont l’existence se vérifie comme indiqué pour un terrain borné ou non, complètent le dossier. Lors d’une marée de vives-eaux, un constat de commissaire de justice peut aussi fixer, photographies à l’appui, jusqu’où l’eau monte réellement.
Une confusion fréquente doit être levée : la limite avec le domaine public maritime ne se fixe pas par un bornage. Entre particuliers, l’article 646 du Code civil dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. » Face au domaine public, cette action ne prospère pas. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, constatant que deux parcelles étaient séparées par une rivière relevant du domaine public fluvial, « en a exactement déduit que les fonds n’étaient pas contigus, de sorte que la demande de bornage ne pouvait prospérer » (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-16.464). Le même raisonnement vaut pour le rivage de la mer : c’est la procédure de constatation administrative qui fixe la ligne. Le bornage judiciaire reste en revanche l’outil adapté pour la limite latérale entre deux voisins dont les terrains descendent tous deux vers la mer.
Cette répartition se retrouve devant les tribunaux. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle qu’« il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-13.874). Elle en déduit que le juge judiciaire, même statuant en référé, doit transmettre la question au juge administratif lorsqu’elle présente une difficulté sérieuse, et surseoir à statuer. C’est l’application de l’article 49 du Code de procédure civile, selon lequel « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente ». Concrètement, si deux voisins se disputent une bande de plage ou un ponton et que la solution dépend du caractère public de l’emplacement, le procès civil sera suspendu le temps que le juge administratif se prononce. Notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage détaille cette articulation entre les deux ordres de juridiction.
II. Construire, protéger, se défendre : ce que le riverain peut faire au bord de l’eau
A. Autorisation d’occupation, digue, ponton ou escalier : ce qui est permis et à quelles conditions
Le principe est posé sans détour par l’article L. 2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. » Le même article interdit les dépôts, les extractions et les dégradations. Un escalier qui descend jusqu’au sable, une cale de mise à l’eau, un ponton, une terrasse débordant sur la plage ou un muret construit au pied du jardin tombent sous le coup de cette interdiction dès lors qu’ils sont implantés sur le rivage sans titre.
Ce titre existe : c’est l’autorisation d’occupation temporaire. L’article L. 2122-1 pose que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ». Pour le domaine de l’État, la demande est adressée au préfet (article R. 2122-2), et c’est lui qui la délivre, l’article R. 2122-4 précisant que « Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’Etat, l’autorisation est délivrée par le préfet ». Lorsque le projet porte sur un établissement en mer ou sur le rivage, l’article R. 2124-56 exige en outre les avis conformes du préfet maritime et de l’autorité militaire « pour les autorisations relatives à la formation d’établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages ». Les décisions d’utilisation du domaine public maritime doivent aussi tenir compte de la vocation des lieux et de la préservation des sites (article L. 2124-1).
L’autorisation obtenue reste fragile. L’occupation ne peut être que temporaire (article L. 2122-2), et l’article L. 2122-3 précise que l’autorisation « présente un caractère précaire et révocable ». Elle n’ouvre aucun droit acquis à son renouvellement et peut être retirée pour un motif d’intérêt général. Elle a enfin un coût : selon l’article L. 2125-1, toute occupation du domaine public « donne lieu au paiement d’une redevance », hors exceptions limitativement prévues. Avant d’acheter une maison dotée d’un ponton ou d’un escalier vers la plage, il est donc prudent de demander la copie de l’autorisation, d’en vérifier le titulaire, la durée et les conditions, et de ne pas tenir pour acquis que l’ouvrage pourra être conservé.
La protection contre la mer obéit à des règles particulières. L’article L. 2124-2 prévoit qu’en dehors des zones portuaires, « il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement ». Le texte réserve toutefois « l’exécution des opérations de défense contre la mer ». La loi ancienne qui organise ces travaux est toujours en vigueur : l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 prévoit que, lorsqu’il s’agit de construire des digues à la mer, « la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux », sauf si l’État décide d’accorder des secours sur fonds publics. La protection d’une propriété contre la mer pèse donc d’abord sur les propriétaires qui en bénéficient, et elle suppose une décision de l’administration.
Le Conseil constitutionnel a tiré de ce texte une garantie importante pour les riverains. Dans la décision n° 2013-316 QPC, il relève qu’un propriétaire peut être autorisé à construire une digue à la mer pour prévenir l’incorporation de son terrain au domaine public. Il ajoute que si cette digue, légalement érigée, se trouve ensuite englobée dans le domaine public parce que le rivage a progressé, le propriétaire ne peut être « forcé de la détruire à ses frais » à raison de cette seule évolution. La conformité de la loi à la Constitution a été déclarée sous cette réserve. La garantie ne profite qu’aux ouvrages régulièrement autorisés : un enrochement posé sans autorisation sur le rivage expose au contraire son auteur aux poursuites décrites plus loin. Les dégâts causés par un éboulement de falaise ou un mouvement de terrain entre propriétés voisines relèvent, eux, des règles présentées dans notre article sur le glissement de terrain entre voisins.
La plage elle-même n’est pas un prolongement du jardin. L’article L. 2124-4 renvoie, pour l’accès et l’usage des plages, à l’article L. 321-9 du Code de l’environnement, selon lequel « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. » Ce même texte fait de l’usage par le public la « destination fondamentale des plages », et impose aux concessions de plage de préserver « le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer ». Ce que l’on appelle couramment une plage privée correspond le plus souvent à un lot exploité sur le domaine public dans le cadre d’une concession ou d’un sous-traité d’exploitation, non à une propriété particulière.
Le droit de se clore, consacré par le Code civil et présenté dans notre article sur l’article 647 du Code civil, s’arrête à la limite de la propriété privée. Un portillon, une chaîne ou une clôture prolongée sur le rivage constituent une occupation du domaine public, avec les mêmes risques qu’un ouvrage maçonné. Le riverain doit aussi compter avec la servitude de passage des piétons qui longe une grande partie du littoral, et dont les règles propres sont détaillées dans notre article consacré au sentier du littoral. Lorsque c’est un mur de soutènement qui pose question, en limite de propriété avec un voisin, les règles civiles exposées dans notre article sur le mur de soutènement qui empiète s’ajoutent, sans les remplacer, à celles du domaine public.
Le conflit vient parfois d’un voisin. Un ponton, un escalier ou un mur construit sans autorisation sur le rivage peut couper l’accès à la plage, gêner l’amarrage d’une barque ou détourner les vagues vers le terrain d’à côté. Le voisin gêné ne peut pas poursuivre lui-même une contravention de grande voirie, mais il peut demander au préfet de la faire constater. Le Conseil d’État a précisé, dans un avis publié au Recueil Lebon, qu’il incombe aux autorités compétentes de dresser un procès-verbal, de le notifier et de saisir le juge, et que « celles-ci ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative » (CE, avis, 31 mars 2023, n° 470216). Il ajoute que « Cette obligation incombant à l’autorité en charge de la protection du domaine public n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. » Le refus opposé à un tiers peut être déféré au juge administratif, auquel il appartient d’apprécier la légalité de ce refus « à la date de celui-ci ».
Une telle démarche commence par une demande écrite, précise et documentée : localisation de l’ouvrage, photographies, date d’apparition, conséquences concrètes, en s’inspirant de la méthode exposée dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin. Le recours contre un refus suit ensuite les règles générales du contentieux administratif. Lorsque la gêne relève plutôt d’un trouble entre voisins, une action civile reste envisageable, dans les conditions présentées sur notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et de réparation du préjudice, sous réserve du renvoi préjudiciel décrit plus haut si le caractère public de l’emplacement est discuté.
B. Procès-verbal de contravention de grande voirie : procédure, sanctions et défense
La contravention de grande voirie est l’outil répressif propre au domaine public autre que les routes. Selon l’article L. 2132-2, elle sanctionne les manquements aux textes qui protègent l’intégrité ou l’utilisation de ce domaine, et « Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-20 renvoie la procédure au Code de justice administrative, et l’article L. 2132-21 désigne les agents compétents pour constater l’infraction, à savoir « les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes ». Le juge n’est pas le tribunal correctionnel ni le tribunal de police, mais le tribunal administratif.
La procédure suit un calendrier précis. Selon l’article L. 774-2 du Code de justice administrative, « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. » La notification informe la personne poursuivie qu’elle doit, si elle veut se défendre par écrit, déposer ses observations « dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ». L’acte de notification est ensuite transmis au tribunal administratif, où il est enregistré comme une requête. L’affaire est jugée par le président du tribunal ou par le magistrat qu’il désigne, comme le prévoit l’article L. 774-1, et chaque partie est avertie du jour de l’audience (article L. 774-4).
Il ne sert à rien d’attaquer directement le procès-verbal. Le Conseil d’État a jugé qu’un tel procès-verbal, « qui se borne à procéder à des constatations sans revêtir aucun caractère décisoire, ne constitue pas un acte susceptible de recours » (CE, 20 octobre 2025, n° 503856). La même décision rappelle que, sauf texte contraire, « le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie ». La défense se construit donc dans l’instance ouverte par le préfet : c’est là qu’il faut contester les faits, la qualification et les sanctions demandées.
Deux types de condamnations peuvent être prononcés. L’avis du Conseil d’État déjà cité les distingue clairement : le contrevenant peut être condamné « au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état » (CE, avis, 31 mars 2023, n° 470216). L’amende est plafonnée par l’article L. 2132-26, qui la limite, sauf texte spécial plus sévère, au montant prévu pour les contraventions de cinquième classe par l’article 131-13 du Code pénal, soit « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ». La remise en état peut en revanche coûter bien davantage : démolition, évacuation des matériaux, astreinte par jour de retard et, à défaut d’exécution, travaux d’office.
L’arrêt du Conseil d’État du 6 juin 2018, n° 410651 donne une idée concrète de ces sanctions. Le tribunal administratif avait condamné le propriétaire à une amende de 1 500 euros, à 150 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal, et lui avait enjoint de libérer les 32 mètres carrés occupés sans autorisation, de démolir les ouvrages et de remettre les lieux dans leur état naturel dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le Conseil d’État n’a écarté que la partie de la condamnation qui visait la passerelle en surplomb, et a maintenu l’amende globale de 1 500 euros au titre des escaliers, de l’appontement, du mur de soutènement et du mât implantés sur le rivage.
La question du temps écoulé appelle une réponse nuancée. Pour l’amende, le Conseil d’État applique le délai de droit commun des contraventions prévu à l’article 9 du Code de procédure pénale : « la prescription de l’action publique est d’une année révolue » (CE, 6 juin 2018, n° 410651). Dans cette affaire, s’agissant d’une occupation qui se poursuivait, le délai a été décompté à partir de la date du procès-verbal. Pour la remise en état, la logique est différente : l’administration reste tenue d’agir tant que l’atteinte au domaine persiste, et l’avis de 2023 précise que la disparition de l’atteinte peut priver d’objet l’action domaniale, sans priver d’objet l’action publique (CE, avis, 31 mars 2023, n° 470216). Un ouvrage ancien n’est donc pas à l’abri d’une demande de démolition au seul motif qu’il existe depuis longtemps, puisque le domaine public est imprescriptible.
Plusieurs moyens de défense méritent d’être examinés avec soin. Le premier porte sur la domanialité elle-même : le juge vérifie si l’emplacement est réellement atteint par les plus hautes mers. Dans l’arrêt de 2018, le Conseil d’État a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que le haut des falaises, à environ sept mètres au-dessus de la mer, soit atteint par les plus hautes mers, de sorte que les piliers d’ancrage de la passerelle ne pouvaient être regardés comme installés sur le domaine public (CE, 6 juin 2018, n° 410651). Relevés topographiques, photographies prises lors des grandes marées et documents anciens prennent ici toute leur importance. Le deuxième moyen tient au surplomb : un ouvrage qui ne repose pas sur le rivage et ne gêne pas son utilisation échappe à la répression, comme on l’a vu.
Le troisième moyen concerne le titre d’occupation. Le Conseil d’État a jugé que « le prévenu d’une contravention de grande voirie peut exciper, à la condition qu’elle ne soit pas devenue définitive, de l’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation de la dépendance du domaine public dont il bénéficiait » (CE, 2 juin 2026, n° 505236). Le refus d’accorder une première autorisation ne peut être discuté de la même manière que « dans le seul cas particulier où l’illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation ». L’affaire concernait un bateau amarré sur le domaine public fluvial, mais le principe vaut pour toutes les contraventions de grande voirie. En pratique, contester dans les délais un refus de renouvellement ou un retrait d’autorisation préserve cette ligne de défense.
D’autres arguments tiennent à l’histoire du terrain : un acte de concession translatif de propriété régulièrement exécuté, ou un titre privé ancien sur des lais et relais antérieurs au 1er décembre 1963, peut faire échec à la qualification de domaine public, conformément à l’article L. 2111-4. La réserve formulée par le Conseil constitutionnel en faveur des digues légalement construites, puis englobées par la progression du rivage, peut aussi être invoquée. Enfin, la régularité formelle de la procédure, la compétence de l’agent qui a dressé le procès-verbal et la précision des faits constatés doivent être vérifiées point par point. En cas de relaxe, la personne poursuivie n’est pas condamnée aux dépens (article L. 774-5 du Code de justice administrative).
Le jugement peut être contesté. Selon l’article L. 774-7 du Code de justice administrative, « Le délai d’appel est de deux mois. » Ce délai court, pour la personne poursuivie, à compter de la notification du jugement. L’article L. 774-8 permet de former cet appel sans l’intervention d’un avocat, mais la technicité des questions de domanialité, de preuve et d’exécution conduit souvent à se faire assister, notamment lorsque la démolition d’un ouvrage important ou une astreinte élevée sont en jeu.
| Étape | Délai ou plafond | Fondement |
|---|---|---|
| Recours contre l’arrêté constatant la limite du rivage | Deux mois à compter de la notification ou de la publication | Article R. 421-1 du Code de justice administrative |
| Revendication de propriété après la délimitation | Dix ans à compter de la publication, délai suspendu par un recours | Article L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques |
| Notification du procès-verbal de contravention | Dans les dix jours de sa rédaction | Article L. 774-2 du Code de justice administrative |
| Défenses écrites de la personne poursuivie | Quinzaine à compter de la notification | Article L. 774-2 du Code de justice administrative |
| Amende | 1 500 euros au plus, 3 000 euros en récidive si le règlement le prévoit | Articles L. 2132-26 du même code et 131-13 du Code pénal |
| Prescription de l’amende | Une année révolue | Conseil d’État, 6 juin 2018, n° 410651 |
| Appel du jugement | Deux mois à compter de la notification | Article L. 774-7 du Code de justice administrative |
Conclusion
En bord de mer, la propriété privée s’arrête là où les plus hautes mers peuvent s’étendre hors tempête exceptionnelle, et cette limite se déplace avec la côte. Le rivage et, selon leur date de formation, les lais et relais appartiennent à l’État ; ils ne se prescrivent pas et ne s’acquièrent pas par une longue occupation. L’arrêté préfectoral qui constate la limite ne crée pas le domaine public, mais il ouvre des délais qu’il faut connaître : deux mois pour le contester, dix ans pour revendiquer sa propriété. Face au domaine public, le bornage ne joue pas, et le juge civil doit renvoyer au juge administratif toute difficulté sérieuse sur les limites. Pour construire, protéger ou simplement descendre à la plage, il faut une autorisation précaire, révocable et payante, et la défense contre la mer suppose une décision de l’administration. Si un procès-verbal de contravention de grande voirie est dressé, la défense se joue devant le tribunal administratif, dans des délais brefs, autour de quelques questions décisives : l’emplacement est-il vraiment atteint par la mer, l’ouvrage repose-t-il sur le rivage, un titre d’occupation a-t-il été illégalement refusé ou retiré, l’amende est-elle prescrite ? Rassembler tôt les titres, les plans anciens et les preuves de l’état des lieux reste, dans tous les cas, la meilleure façon de préserver ses droits.