Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Érosion du littoral : peut-on encore emprunter pour acheter une maison menacée par le recul du trait de côte, et que devient le prêt si la maison doit être démolie ?

Le 2 octobre 2026, Le Télégramme rapporte que Golfe du Morbihan Vannes Agglomération vient de dévoiler ses cartes du recul du trait de côte : plus de 2 000 bâtiments seraient menacés dans un horizon de cent ans, et l’idée de démolir des maisons exposées à l’érosion fait réagir, avec 61 % des lecteurs interrogés qui répondent par l’affirmative. La même semaine, Ouest-France relate des recours gracieux déposés à Arzon contre l’adoption de ces cartes, tandis que Le Moniteur décrit un urbanisme contraint par le recul du trait de côte en Seine-Maritime. Le précédent existe déjà : à Treffiagat-Léchiagat, dans le Finistère, des maisons rachetées par la communauté de communes ont été détruites car trop exposées à la submersion marine et à l’érosion côtière. Les chiffres officiels donnent la mesure du phénomène : selon le site gouvernemental consacré à l’adaptation au changement climatique, 20 % du trait de côte français recule, soit 920 kilomètres hors Guyane, et 5 200 logements plus 1 400 locaux d’activité pourraient être affectés à l’horizon 2050, pour un coût total estimé à 1,2 milliard d’euros. Dans ce contexte, une question surgit chez les candidats à l’achat sur le littoral : peut-on encore emprunter pour acheter une maison menacée par l’érosion du littoral, que doit contenir le dossier de vente, que se passe-t-il si la banque refuse le prêt, et que devient le crédit si la maison doit un jour être démolie ? Cet article répond dans l’ordre où l’acquéreur et l’emprunteur se posent les questions : d’abord les vérifications avant de signer, cartes d’exposition et état des risques en tête, puis le financement, condition suspensive de prêt et sort du compromis quand la banque dit non, ensuite la vie du prêt après l’achat quand le bien est condamné, assurance et garanties, enfin les recours contre la carte et la conduite à tenir, pièce par pièce, avec les textes applicables au 3 octobre 2026.

I. Érosion du littoral : peut-on encore acheter une maison menacée par le recul du trait de côte

A. Carte d’exposition à 30 et 100 ans, commune listée et état des risques : les vérifications qui conditionnent l’achat

Depuis la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, dite loi Climat et résilience, complétée par l’ordonnance du 6 avril 2022, l’achat d’une maison sur le littoral ne se prépare plus comme avant : l’acquéreur doit vérifier si la commune figure sur la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme doit être adaptée à l’érosion, puis si le bien se situe dans une zone exposée délimitée au plan local d’urbanisme, et enfin si l’état des risques remis par le vendeur mentionne cette exposition. Chacun de ces points repose sur un texte précis, et chacun emporte des conséquences pratiques sur le prix, le financement et les recours.

Le point de départ est la liste des communes établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement. Ce texte dispose : « Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. » La liste tient compte de la vulnérabilité du territoire au recul du trait de côte, déterminée à partir des connaissances scientifiques et notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale, après consultation des conseils municipaux. Elle est révisée au moins tous les neuf ans et peut être complétée à la demande d’une commune. Concrètement, si la maison convoitée se trouve dans une commune listée, l’acquéreur sait que le zonage et les règles de constructibilité du secteur ont été ou seront adaptés au recul, et que le bien peut perdre une partie de ses usages futurs : extension impossible, reconstruction interdite, revente plus difficile.

Le deuxième niveau de vérification est la carte locale d’exposition. L’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme impose aux communes listées dont le territoire n’est pas déjà couvert par un plan de prévention des risques littoraux comportant des dispositions sur le recul d’établir une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte. Ce sont ces cartes, comme celles dévoilées par l’agglomération du golfe du Morbihan, qui font l’actualité et qui alimentent les recours gracieux à Arzon rapportés par Ouest-France. L’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme précise que le document graphique du plan local d’urbanisme délimite : « 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ; 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans. » La distinction est décisive pour l’acheteur : dans les espaces urbanisés de la zone à trente ans, l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme n’autorise, sans augmenter la capacité d’habitation, que les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes, les constructions nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau à condition qu’elles soient démontables, et les extensions démontables. Autrement dit, une maison située dans la zone à trente ans ne pourra ni être agrandie en dur ni être reconstruite à l’identique après un sinistre, ce qui pèse directement sur sa valeur et sur la décision de la banque de financer l’opération.

Le troisième document est l’état des risques que le vendeur doit remettre. L’article L. 125-5 du code de l’environnement vise expressément, parmi les zones concernées, la « zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2 » du code de l’urbanisme : le vendeur d’un bien situé dans une telle zone doit donc informer l’acquéreur de cette exposition, et l’état des risques figure au dossier de diagnostic technique joint à la promesse puis à l’acte authentique. La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté l’exigence de mise à jour de ce document. Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 19 février 2026, pourvoi n° 24-10.524, publié au Bulletin sous l’ECLI ECLI:FR:CCASS:2026:C300129 (lire la décision sur courdecassation.fr), la Cour juge : « Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état existant, l’acquéreur pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » L’affaire portait sur un plan de prévention des risques d’inondation approuvé entre la promesse et l’acte authentique sans que l’état des risques ait été mis à jour, et la Cour a cassé l’arrêt qui avait rejeté la demande de résolution des acquéreurs. Le raisonnement vaut pour les cartes d’exposition au recul du trait de côte : si une carte est adoptée ou révisée entre le compromis et l’acte authentique et que l’état des risques n’est pas actualisé, l’acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente ou une diminution du prix. Avant de signer, l’acquéreur avisé exige donc un état des risques de moins de six mois mentionnant la zone de recul, consulte le plan local d’urbanisme et la carte d’exposition en mairie ou sur le Géoportail de l’urbanisme, et fait inscrire au compromis une clause de mise à jour du dossier de diagnostic à la date de l’acte authentique.

Lorsque le vendeur a tu l’exposition du bien alors qu’il la connaissait, le terrain du vice caché de l’article 1641 du code civil peut s’ouvrir : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une maison frappée d’une interdiction de reconstruire ou située en zone à trente ans sans que l’acquéreur en ait été informé entre dans ce champ, à condition de prouver l’antériorité du désordre, son caractère caché et sa gravité. L’action se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, et le vendeur professionnel ou marchand de biens est présumé connaître le vice. En pratique, l’acquéreur qui découvre après l’achat que sa maison figure en zone d’érosion non signalée agit sur deux fronts : résolution ou diminution du prix pour défaut d’information sur les risques, et garantie des vices cachés contre le vendeur.

B. Banque qui refuse le prêt en zone d’érosion : condition suspensive, restitution de l’acompte et sort du compromis

La question du financement est le point de blocage le plus fréquent des ventes en zone exposée : la banque qui découvre la carte d’exposition peut réduire le montant prêté, exiger des garanties renforcées ou refuser le dossier, parce que la valeur du gage fond avec le recul du trait de côte. C’est précisément pour cette situation que le code de la consommation organise la condition suspensive légale d’obtention du prêt, et la jurisprudence récente montre comment elle protège l’acquéreur de bonne foi.

L’article L. 313-41 du code de la consommation dispose : « Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. » La durée de cette condition ne peut être inférieure à un mois à compter de la signature de l’acte. Si l’acquéreur déclare payer sans prêt, l’article L. 313-42 du code de la consommation exige une mention manuscrite par laquelle il reconnaît avoir été informé que, s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de ces dispositions ; à défaut de cette mention, le contrat est réputé conclu sous la condition suspensive. Quand la condition ne se réalise pas, c’est-à-dire quand le prêt est refusé, la vente ne se fait pas et les sommes versées d’avance doivent être restituées : l’acompte consigné chez le notaire revient à l’acquéreur, sans pénalité, dès lors que la défaillance de la condition ne lui est pas imputable.

La cour d’appel de Nîmes l’a illustré le 17 avril 2025, RG n° 24/01939 (lire l’arrêt sur courdecassation.fr) : des acquéreurs dont les demandes de prêt avaient été refusées en raison de l’insuffisance de leurs capacités financières ont obtenu l’infirmation du jugement, la restitution des 19 000 euros consignés entre les mains du notaire séquestre et la condamnation du vendeur aux dépens, la cour retenant qu’aucun comportement fautif ne pouvait leur être imputé dans la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt. Transposée à la zone d’érosion, la solution est claire : l’acquéreur dont la banque refuse le financement au motif que le bien se situe en zone de recul du trait de côte, avec une garantie dépréciée, n’a pas provoqué la défaillance de la condition et récupère son acompte. Pour sécuriser ce mécanisme, l’acquéreur dépose des demandes de prêt conformes aux caractéristiques stipulées au compromis, dans le délai prévu, auprès d’au moins une ou deux banques, conserve les refus écrits et les transmet au vendeur et au notaire avant l’expiration de la condition. À l’inverse, l’acquéreur qui ne dépose aucun dossier, qui dépose un dossier volontairement non conforme ou qui laisse passer le délai sans justifier de démarches risque de se voir imputer la défaillance et de perdre son indemnité d’immobilisation. Quand le refus de prêt découle de la zone d’érosion, il est donc possible d’annuler un compromis de vente sans retenue et de récupérer les fonds consignés, à condition d’avoir respecté à la lettre les obligations de l’avant-contrat.

Le vendeur, de son côté, a intérêt à vérifier avant de signer que l’état des risques est complet et que la carte d’exposition est annexée au dossier : un compromis signé sur la base d’un état des risques périmé ou muet sur le recul du trait de côte expose à une résolution ultérieure, comme l’enseigne l’arrêt du 19 février 2026, et fait perdre des mois de commercialisation. La négociation du prix doit intégrer la contrainte d’urbanisme : une maison en zone à trente ans, inextensible et non reconstructible en dur, ne vaut pas le prix d’une maison comparable hors zone, et l’expertise préalable évite le contentieux sur la lésion comme sur le vice caché.

II. Maison achetée puis rattrapée par l’érosion : prêt qui subsiste, assurance et recours contre la carte

A. Prêt qui continue, gage qui fond et assurance qui ne couvre pas l’érosion lente : les conséquences financières pour l’emprunteur

Une fois l’achat réalisé et le prêt débloqué, la survenance ou l’aggravation du risque d’érosion ne suspend pas le remboursement : le contrat de prêt est indépendant de l’état du bien financé, et les mensualités restent dues même si la maison perd de sa valeur, même si elle devient inhabitable, même si un arrêté en ordonne la démolition. C’est la première chose que l’emprunteur doit intégrer : la disparition physique du gage n’éteint pas la dette. La banque conserve sa créance et peut, selon les garanties souscrites, appeler la caution, mettre en jeu l’hypothèque sur le terrain restant ou exiger un remboursement anticipé si le contrat le prévoit en cas de destruction du bien. L’assurance emprunteur, elle, couvre les risques personnels de l’emprunteur, décès, invalidité, parfois perte d’emploi, mais pas la dépréciation ni la destruction du bien par l’érosion : l’emprunteur dont la maison est démolie continue de devoir les mensualités sans pouvoir appeler cette assurance.

L’assurance multirisque habitation n’offre pas davantage de filet pour l’érosion progressive. Le régime des catastrophes naturelles, organisé par l’article L. 125-1 du code des assurances, ouvre la garantie contre les effets des catastrophes naturelles aux contrats garantissant les dommages aux biens, mais cette garantie joue pour des événements d’intensité anormale constatés par un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’érosion lente du littoral, phénomène progressif et prévisible cartographié à trente et cent ans, ne donne pas lieu à un tel arrêté : l’assureur habitation peut donc légitimement dénier sa garantie pour les fissures, affaissements et pertes de terrain résultant du recul graduel, et l’assuré ne peut pas davantage invoquer la garantie tempête pour un phénomène qui n’est pas un événement climatique ponctuel. Seuls des épisodes brutaux associés, comme une submersion marine reconnue en catastrophe naturelle, relèvent du régime, pour les dommages directs de l’épisode, sans couvrir la part d’érosion antérieure. L’emprunteur doit donc relire ses contrats avant tout sinistre, déclarer à son assureur tout arrêté ou toute carte nouvelle affectant le bien, et provisionner le risque résiduel au lieu de compter sur une indemnisation assurantielle qui ne viendra pas pour l’érosion lente.

Le législateur a toutefois créé des outils d’accompagnement que l’emprunteur et le propriétaire doivent connaître. L’article L. 321-18 du code de l’environnement définit le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière comme le contrat par lequel une personne publique « consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers » en vue d’occuper, louer, exploiter ou construire dans les zones exposées délimitées. Ce bail de longue durée à extinction programmée permet de maintenir une occupation et une activité économiques pendant la période d’exposition, en actant par avance leur disparition, et il intéresse directement les propriétaires de locaux d’activité menacés à l’horizon 2050. Les communes et intercommunalités disposent en outre d’un droit de préemption dédié pour acquérir les biens exposés et organiser la relocalisation, et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte prévues à l’article L. 321-16 du code de l’environnement comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque. Pour le propriétaire emprunteur, ces dispositifs ouvrent des portes de sortie négociées, cession amiable à la collectivité ou réaménagement, qui valent mieux qu’une démolition subie sans contrepartie, mais ils ne règlent pas le prêt : toute cession doit être articulée avec la banque pour solder ou transférer le financement, et le prix de cession, généralement assis sur la valeur vénale compte tenu du risque, suffit rarement à solder un prêt récent.

B. Carte d’exposition contestée, permis refusé et maison menacée de démolition : les recours du propriétaire

Les cartes d’exposition et les zonages qui en découlent ne sont pas intangibles, et l’actualité le montre : à Arzon, des habitants ont déposé des recours gracieux contre l’adoption des cartes du recul du trait de côte, selon Ouest-France, et en Seine-Maritime l’encadrement de l’urbanisme par ces cartes nourrit déjà le contentieux des autorisations. Le propriétaire qui estime que sa parcelle a été classée à tort dispose d’un premier niveau d’action amiable : le recours gracieux adressé au maire ou au président de l’intercommunalité pour demander le réexamen du classement, en produisant une étude géotechnique ou hydro-sédimentaire contradictoire, un historique du trait de côte sur la parcelle ou la preuve d’ouvrages de défense existants. Ce recours amiable, qui ne nécessite pas le ministère d’un avocat, interrompt le délai de recours contentieux et ouvre souvent un dialogue technique avec les services.

Le deuxième niveau est le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme qui délimite les zones, ou contre la carte elle-même lorsqu’elle fait grief, dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité. Le juge administratif contrôle l’erreur manifeste d’appréciation dans la délimitation, l’erreur de droit dans l’application des critères scientifiques et la régularité de la procédure d’élaboration, concertation et enquête publique. Un référé-suspension peut être sollicité pour obtenir la suspension de l’exécution du zonage en cas d’urgence et de doute sérieux sur sa légalité, par exemple quand un permis de construire est refusé sur le fondement d’une carte dont la fiabilité scientifique est contestée. Le refus de permis opposé au motif de l’exposition au recul se conteste lui aussi devant le tribunal administratif, en démontrant que le projet respecte les exceptions autorisées, réfection sans augmentation de la capacité d’habitation ou installation démontable, ou que la parcelle a été mal classée.

Quand la démolition est envisagée, le propriétaire doit exiger que la procédure suivie soit identifiée et que ses droits soient respectés : mise en demeure de démolir prise sur quel fondement, arrêté de péril pour danger imminent ou procédure spécifique liée à l’exposition au recul, indemnisation proposée sur quelle base et après quelle évaluation, relogement ou relocalisation proposés dans quelles conditions. L’exemple de Treffiagat-Léchiagat cité par Le Télégramme montre la voie négociée, rachat par la communauté de communes puis démolition, mais chaque situation appelle une vérification propre : le propriétaire ne signe aucun acte de cession à prix décoté sans contre-expertise indépendante de la valeur vénale compte tenu du risque réel, sans examen du sort du prêt en cours et sans vérification des droits à indemnisation ouverts par les dispositifs locaux. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de désaccord persistant. Le propriétaire qui reçoit une carte nouvelle, un refus de permis ou une mise en demeure commence donc par dater chaque document, saisir le délai de recours applicable et constituer son dossier de pièces, étude de sol, photographies datées, actes d’acquisition et diagnostics d’époque, avant toute démarche amiable ou contentieuse.

Conclusion

L’érosion du littoral n’interdit pas d’acheter ni d’emprunter, mais elle transforme l’achat en opération à risque cartographié : la commune doit être recherchée sur la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, la parcelle doit être située hors des zones à trente et cent ans délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme ou achetée en connaissance de cause avec une décote, l’état des risques prévu à l’article L. 125-5 doit être complet et mis à jour jusqu’à l’acte authentique sous peine de résolution comme l’a jugé la Cour de cassation le 19 février 2026, et le financement doit être sécurisé par une condition suspensive de prêt conforme aux articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation, avec des demandes réelles et des refus écrits permettant de récupérer l’acompte si la banque se retire. Après l’achat, le prêt survit à la maison, l’assurance habitation ne couvre pas l’érosion lente faute d’arrêté de catastrophe naturelle, et seuls les outils dédiés, bail réel d’adaptation, préemption et acquisition amiable, offrent des sorties négociées. Face à une carte contestable, le recours gracieux puis le juge administratif permettent de défendre le classement de la parcelle et les autorisations refusées. Dans un marché où plus de 2 000 bâtiments sont déjà identifiés comme menacés dans le seul golfe du Morbihan, l’acquéreur qui vérifie, qui fait écrire et qui date ses démarches achète en sécurité juridique, et celui qui découvre trop tard une exposition tue dispose, entre résolution pour défaut d’information et garantie des vices cachés, des armes que la jurisprudence la plus récente conforte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».