Vous habitez au bord d’une rivière, d’un lac ou d’un canal. Des promeneurs longent votre pelouse, des pêcheurs s’installent au pied de votre terrasse, ou l’on vient de vous signaler que votre portail descend trop près de la berge. À l’origine, le chemin de halage était le sentier qu’empruntaient les hommes et les chevaux qui tiraient les bateaux depuis la rive. Aujourd’hui, l’expression renvoie à deux servitudes légales qui grèvent les propriétés riveraines des cours d’eau domaniaux : la servitude de halage et la servitude de marchepied. Le Code civil les range parmi les servitudes établies par la loi pour l’utilité publique, qui, selon l’article 650 du Code civil, « ont pour objet le marchepied le long des cours d’eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ». Leur régime figure à l’article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques : une bande de 3,25 mètres sur chaque rive, un espace de 7,80 mètres là où existe un chemin de halage, et l’interdiction de planter des arbres ou de se clore à moins de 9,75 mètres de ce côté. Sur une rivière ou un lac domanial, la bande grevée reste votre propriété, mais vous devez y laisser passer le gestionnaire du cours d’eau, les pêcheurs et les piétons. Ce guide présente d’abord ce que la servitude vous impose et à qui elle profite (I), puis ce que vous pouvez faire sur votre terrain, comment faire fixer la limite et comment vous défendre ou être indemnisé (II). Il complète notre présentation des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
I. Ce que la servitude impose au propriétaire riverain
A. Chemin de halage et marchepied : quelles eaux, quelles largeurs, quel terrain
Tout dépend d’abord de la nature du cours d’eau. Les deux servitudes ne pèsent que sur les propriétés riveraines d’un cours d’eau ou d’un lac domanial, c’est-à-dire intégré au domaine public fluvial. Selon l’article L. 2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques, ce domaine naturel comprend les cours d’eau et lacs appartenant à l’État, à ses établissements publics, à certains syndicats mixtes, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à la condition qu’ils soient « classés dans leur domaine public fluvial ». Le domaine artificiel, défini par l’article L. 2111-10, réunit notamment les canaux et plans d’eau classés, ainsi que les ouvrages ou installations destinés à assurer « la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ». Parmi les gestionnaires figure l’établissement public Voies navigables de France, chargé par l’article L. 4311-1 du Code des transports d’assurer l’exploitation et l’entretien des voies navigables qui lui sont confiées ; c’est lui qui engageait les poursuites dans plusieurs des affaires présentées plus bas. Ailleurs, le propriétaire du domaine peut être l’État ou une collectivité territoriale.
Un ruisseau ou une petite rivière qui n’a pas été classé n’est donc pas concerné. Le lit d’un cours d’eau non domanial « appartient aux propriétaires des deux rives », selon l’article L. 215-2 du Code de l’environnement, et lorsque les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun possède la moitié du lit, jusqu’à une ligne supposée tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. Les obligations d’entretien et les litiges de berge propres à ces cours d’eau sont détaillés dans notre article sur le ruisseau qui sépare deux propriétés, et le canal d’amenée d’un moulin obéit encore à d’autres règles, présentées dans notre guide sur le bief de moulin et ses francs-bords. La première vérification consiste donc à savoir si votre rivière ou votre lac est domanial à l’endroit précis de votre terrain, ce que la préfecture ou le gestionnaire de la voie d’eau peut vous confirmer par écrit.
Sur un cours d’eau domanial, la loi impose deux servitudes distinctes. La première vaut partout : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. » Le même article L. 2131-2 précise que leurs propriétés « sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied ». La seconde est plus lourde mais plus rare : les riverains doivent, « dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d’exploitation », laisser le long des bords, et sur les îles où il en est besoin, « un espace de 7,80 mètres de largeur ». Le texte ajoute : « Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation. » Sur une même rivière, une rive peut donc porter le halage et l’autre le seul marchepied.
Le halage n’existe pas du seul fait que la rivière est domaniale. Le Conseil d’État, statuant sous l’empire de l’ancien code du domaine public fluvial, qui subordonnait déjà cette servitude à l’existence d’un chemin de halage, a jugé que « le maintien de cette servitude est subordonné à la double condition qu’il existe un chemin de halage et que celui-ci présente un intérêt pour la navigation », cette condition s’appréciant, en cas de poursuites, à la date du procès-verbal. Dans la même décision, il a précisé que « la servitude de marchepied, qui n’est plus subordonnée au caractère navigable du cours d’eau en cause, subsiste, alors même que les conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’une servitude de halage feraient défaut » (CE, 13 février 2002, n° 223925, publié au Recueil). Concrètement, un riverain poursuivi pour avoir clos son terrain à moins de 9,75 mètres de l’eau peut discuter l’existence matérielle d’un chemin de halage à cette date ; il reste en revanche tenu de laisser libres les 3,25 mètres du marchepied.
La servitude n’emporte pas transfert de propriété. Le Conseil d’État l’a dit nettement à propos d’une riveraine poursuivie pour une clôture : la servitude de marchepied « ne se traduit pas, pour leurs propriétaires, par une dépossession des terrains sur lesquels elle porte et n’entraîne pas une privation de propriété », ce qui l’a conduit à écarter l’argument tiré de l’atteinte au droit de propriété (CE, 28 janvier 2015, n° 382605, mentionné aux tables). Vous restez propriétaire de la bande : elle fait partie de votre terrain et se transmet avec lui. Ce que la loi vous retire, c’est la faculté d’y planter des arbres, de la clore et d’en interdire l’accès aux bénéficiaires de la servitude. Le Code civil raisonne de la même façon lorsque la rivière dépose des terres le long de votre rive : selon l’article 556 du Code civil, « L’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un cours d’eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. » Le terrain gagné sur l’eau vous appartient, mais il reste grevé.
Le long d’un canal de navigation, la loi raisonne autrement : elle permet aux pêcheurs et aux piétons d’user « du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l’exploitation de la navigation » (article L. 2131-2). Ce qui relève du domaine public est, selon l’article L. 3111-1 du même code, inaliénable et imprescriptible : un riverain ne peut pas acquérir une partie de la berge publique par une longue possession, même s’il l’entretient et la clôture depuis des décennies. Avant de vous prévaloir d’une prescription, vérifiez donc si la bande en cause appartient à votre fonds ou au domaine public.
La largeur de la bande n’est pas intangible. Selon l’article L. 2131-3, lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau le permettent, la distance de 3,25 mètres « peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre » ; les distances du halage peuvent aussi être réduites lorsque l’intérêt de la navigation le permet. Une réduction ne se présume pas : elle suppose une décision écrite, qu’il vous appartient de demander et de conserver avec vos titres.
Reste à savoir d’où partent ces mètres. La servitude se mesure à partir de la limite du domaine public fluvial, que l’article L. 2111-9 définit ainsi : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. » Le Conseil d’État a précisé la méthode : l’administration détermine le point le plus bas des berges pour chaque section de même régime hydraulique, en négligeant les points exceptionnels, y fait passer un plan parallèle à la surface des hautes eaux observées, et « La limite du domaine public fluvial doit être fixée à l’intersection de ce plan avec les deux rives du cours d’eau. » Il qualifie l’arrêté qui fixe cette limite d’« acte, purement recognitif » : il constate une situation, il ne la crée pas (CE, 29 juin 2020, n° 426945, mentionné aux tables). Dans l’affaire jugée, l’administration avait retenu la limite physique de la berge là où existaient des talus ou des francs-bords et, ailleurs, une cote correspondant au niveau du cours d’eau lors des crues d’hiver dépourvues de caractère exceptionnel. La limite ne suit donc pas le bord de l’eau en période de basses eaux, et la bande de 3,25 mètres peut commencer plus haut sur la berge que la ligne d’eau habituelle.
B. Qui peut passer sur votre berge, et qui doit l’entretenir
Les bénéficiaires sont énumérés par la loi. Selon l’article L. 2131-2, « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » Trois catégories, donc : les agents du gestionnaire, les pêcheurs et les piétons. Le texte ne mentionne ni les cyclistes, ni les cavaliers, ni les véhicules à moteur : leur passage ne trouve pas son fondement dans la servitude de marchepied et relève d’un autre régime, par exemple un chemin public ouvert à la circulation ou une convention conclue avec les propriétaires. L’obligation pèse aussi sur l’occupant qui n’est pas propriétaire : un locataire ou un fermier qui ferme la berge s’expose aux mêmes poursuites.
Le long des canaux, le droit d’usage des pêcheurs et des piétons sur le chemin de halage public s’exerce dans la mesure compatible avec la navigation, et il « peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels », selon le même article L. 2131-2. Une telle suppression résulte d’une décision de l’autorité administrative ; elle ne peut pas être décidée par un riverain, même gêné par les passages.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 août 2015, l’article exige en outre la continuité du cheminement. La continuité de la servitude « doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial », et la ligne de la servitude ne peut s’écarter de celle du domaine public fluvial « sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement ». Dans ce cas, précise l’article L. 2131-2, « la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée ». Un obstacle naturel ou patrimonial peut ainsi justifier un détour par l’intérieur de votre terrain, donc plus près de votre maison ; il ne fait pas disparaître la servitude.
La bande peut être intégrée à un itinéraire de randonnée. L’article L. 361-1 du Code de l’environnement, relatif au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, prévoit que « Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » Pour les chemins et sentiers privés, en revanche, l’inscription suppose des conventions passées avec les propriétaires intéressés. Un balisage sur votre berge n’est donc pas forcément irrégulier, mais il ne change pas l’étendue de la servitude : le passage reste limité à la bande et aux bénéficiaires que la loi désigne.
Votre responsabilité est aménagée. En principe, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », selon l’article 1240 du Code civil. Pour le passage sur le marchepied, la loi précise que « La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu’en raison de leurs actes fautifs » (article L. 2131-2). Un promeneur qui glisse sur une berge naturelle ne peut donc pas se retourner contre vous du seul fait que votre terrain est grevé : il devrait établir une faute de votre part, par exemple un obstacle dangereux que vous auriez installé. À l’inverse, si un passant dégrade votre bien, les règles ordinaires de la responsabilité vous permettent de lui en demander réparation.
Qui entretient ? Pour un cours d’eau domanial, l’article L. 2124-11 dispose que l’entretien du cours d’eau et de ses dépendances « est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial ». Le même code permet à « Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné » d’entretenir l’emprise de la servitude de marchepied, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial et, le cas échéant, avec son gestionnaire (article L. 2131-2). Aucun de ces textes ne vous oblige à aménager un sentier : votre obligation consiste à ne pas faire obstacle au passage. La situation est différente sur un cours d’eau non domanial, où « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau », selon l’article L. 215-14 du Code de l’environnement, qui vise notamment l’enlèvement des embâcles et l’élagage ou le recépage de la végétation des rives.
Sur un cours d’eau non domanial, il n’y a pas de marchepied, mais trois mécanismes peuvent conduire des tiers sur votre berge. Le premier tient aux travaux d’entretien : selon l’article L. 215-18 du Code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 mai 2026, pendant la durée de certains travaux et interventions, les propriétaires doivent laisser passer les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et les engins strictement nécessaires « dans la limite d’une largeur de six mètres du cours d’eau ». Le même article ajoute : « Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. »
Le deuxième mécanisme concerne la pêche. Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du riverain est exercé pendant cinq ans par l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou, à défaut, par la fédération départementale, « hors les cours attenantes aux habitations et les jardins », selon l’article L. 435-5 du Code de l’environnement ; le propriétaire conserve le droit de pêcher pour lui-même et sa famille proche. Or, selon l’article L. 435-6, « L’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage. » Ses modalités peuvent faire l’objet d’une convention avec vous. En contrepartie, l’association ou la fédération « est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l’occasion de l’exercice de ce droit », selon l’article L. 435-7.
Le troisième mécanisme est le chemin public qui longe la rivière. Les chemins ruraux sont définis par l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime comme les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales, et l’article L. 161-3 pose une présomption : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » Encore faut-il que l’usage du public soit réel. Dans une affaire où des riverains reprochaient à un voisin d’emprunter un sentier situé sur leur terrain, le long d’une rivière non domaniale, les juges du fond avaient écarté la servitude de marchepied puis rejeté la demande en retenant un usage du chemin par plusieurs personnes. La Cour de cassation a censuré cette décision, qui ne constatait qu’un usage épisodique au gré des travaux agricoles, en rappelant que « l’affectation à l’usage du public implique une circulation générale et continue » (Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 15-10.801). La qualification des chemins est détaillée dans nos articles sur le chemin communal, rural ou privé, sur le chemin vicinal et les droits du riverain et sur la voie privée ou l’impasse.
II. Ce que vous pouvez faire sur votre terrain, et comment vous défendre
A. Clôturer, planter ou construire près de l’eau : distances, limite et précautions
Le droit de clore votre terrain demeure, mais il s’arrête au bord de la bande grevée. Le principe du droit de se clore est présenté dans notre article sur l’article 647 du Code civil et le droit de clôturer son terrain ; le long d’un cours d’eau domanial, il se combine avec l’interdiction de se clore « par haies ou autrement » à moins de 3,25 mètres, ou de 9,75 mètres du côté d’un chemin de halage (article L. 2131-2). Une clôture, une haie, un portail ou un muret qui coupe la bande est donc proscrit, de même qu’une clôture perpendiculaire à la rive qui interrompt le cheminement. Une clôture implantée au-delà de la bande, parallèlement à la rive, reste en revanche possible, sous réserve des autres règles applicables, notamment celles qui visent les clôtures en zone naturelle, exposées dans notre article sur la loi engrillagement et la mise en conformité des clôtures.
Les aménagements qui rendent le passage difficile sont traités comme des obstacles, même sans clôture. La cour administrative d’appel de Paris a sanctionné des occupants qui avaient reprofilé un talus et créé une rampe de mise à l’eau : elle a relevé que ces constructions constituaient un obstacle à la servitude, « la rendant difficilement praticable », et a retenu la contravention « quand bien même les prévenus seraient locataires et non propriétaires ». Elle a prononcé une amende de 150 euros, enjoint de faire cesser l’entrave dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et autorisé l’établissement public gestionnaire, à défaut, à procéder d’office à la remise en état aux frais des intéressés (CAA Paris, 10 juin 2021, n° 20PA01272). Un enrochement, un remblai ou un escalier qui ferme le passage le long de l’eau appellent la même prudence : avant d’aménager la berge, la question n’est pas seulement de savoir si l’ouvrage est solide, mais s’il laisse le cheminement praticable.
Les ouvrages posés sur la berge publique ou dans l’eau obéissent à des règles plus strictes encore. « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public », rappelle l’article L. 2122-1 : un ponton, une rampe ou une terrasse qui empiète sur le domaine public fluvial suppose une autorisation d’occupation. L’article L. 2132-6 ajoute que « Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l’écoulement des eaux ou à la navigation », sous peine de démolition des ouvrages ou de paiement des frais de démolition d’office, et d’une amende de 150 à 12 000 euros. L’ancienneté d’un ponton ou d’une terrasse ne vaut pas titre, puisque le domaine public est imprescriptible : lors d’un achat, vérifiez l’existence de l’autorisation d’occupation et son titulaire.
Avant de construire, de planter ou de clôturer près de l’eau, la loi vous offre une protection simple. Selon l’article L. 2131-4, les riverains « peuvent, au préalable, demander à l’autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude », et « Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité. » Une demande écrite, datée, envoyée avec accusé de réception et accompagnée d’un plan de votre projet constitue donc une précaution utile avant tout chantier en bord de rivière. Le même article permet à une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés de demander la délimitation des emprises de la servitude de marchepied lorsqu’elle n’est pas fixée, l’administration devant y procéder « dans le délai d’une année suivant la date de la demande ». Une association d’usagers, par exemple de randonneurs ou de pêcheurs, peut ainsi provoquer la délimitation au droit de votre propriété ; mieux vaut alors participer à la procédure et produire vos pièces.
Si le désaccord porte sur la limite du domaine public lui-même, vous pouvez demander qu’elle soit fixée. Selon l’article R. 2111-15, les limites du domaine public fluvial sont fixées par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’État, ou de l’autorité compétente de la collectivité propriétaire, et « A défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l’arrêté est pris après une enquête publique ». La cour administrative d’appel de Paris en a tiré une conséquence nette : « Les riverains du domaine public fluvial sont en droit d’obtenir que l’autorité préfectorale use de la prérogative prévue à l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques pour fixer la délimitation du domaine public fluvial, si besoin après enquête publique à défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée. » Dans cette affaire, un riverain était poursuivi pour un ouvrage et une rampe de mise à l’eau présentés comme empiétant sur le domaine public ; après avoir annulé pour irrégularité le jugement qui lui avait infligé une amende de 2 000 euros, la cour lui a enjoint de saisir le préfet, puis, faute d’arrêté de délimitation dans le délai fixé et au vu des incertitudes sur la limite, l’a relaxé et a mis 2 000 euros à la charge du gestionnaire au titre de ses frais de procès (CAA Paris, 16 avril 2026, n° 24PA03385).
La limite avec le domaine public fluvial relève de cet arrêté administratif, et non d’un simple accord entre riverains. Pour préparer la discussion, rassemblez les pièces qui situent la rive et votre terrain : votre titre de propriété et ses plans, le plan cadastral et la matrice cadastrale, les plans anciens comme le cadastre napoléonien, les photographies aériennes anciennes de l’IGN, un éventuel procès-verbal de bornage retrouvé sur Géofoncier ou un document d’arpentage. Le cadastre ne prouve pas à lui seul la propriété, mais ces documents permettent à un géomètre-expert de situer la rive, la limite proposée et la bande de 3,25 mètres. Le coût d’une telle intervention et sa répartition sont évoqués dans notre article sur le prix du bornage. Si votre terrain forme un talus au-dessus de l’eau, notre article sur le talus entre deux terrains aide à distinguer ce qui relève de votre propriété et de votre entretien.
La protection de l’environnement ne fait pas disparaître la servitude. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État en 2015, la riveraine faisait valoir que la remise en état dégraderait des espèces végétales protégées présentes sur son terrain ; le Conseil d’État a approuvé la cour qui avait refusé de suspendre l’exécution du jugement, en relevant qu’« une servitude de marchepied ne fait pas obstacle à l’instauration de mesures de protection » de telles espèces (CE, 28 janvier 2015, n° 382605). Protection des milieux et passage des piétons peuvent donc coexister sur la même bande.
B. Procès-verbal, contravention de grande voirie, indemnité : vos recours
Si la bande est fermée, la réaction de l’administration emprunte une procédure particulière. Les atteintes aux servitudes administratives du domaine public sont réprimées par des contraventions de grande voirie qui, selon l’article L. 2132-2, « sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Ensuite, « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal », selon l’article L. 774-2 du Code de justice administrative, qui substitue au préfet l’autorité désignée par le Code des transports pour le domaine confié à Voies navigables de France. Le tribunal administratif est alors saisi, et l’article L. 774-1 confie au président du tribunal ou au magistrat qu’il désigne le soin de statuer. Il ne s’agit pas d’un procès devant le juge civil entre voisins : votre adversaire est la personne publique ou son gestionnaire.
Les sanctions cumulent remise en état et amende. Selon l’article L. 2132-16, en cas de manquement aux règles de l’article L. 2131-2, « les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire ». Ils encourent aussi l’amende de l’article L. 2132-26, qui renvoie au montant des contraventions de cinquième classe, soit, selon l’article 131-13 du Code pénal, « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ». D’autres atteintes au domaine public fluvial sont punies plus lourdement : les dépôts et dégradations sur « le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords » exposent à une amende de 150 à 12 000 euros et à la remise en état, selon l’article L. 2132-10. Pour les travaux exécutés sur le domaine public fluvial sans autorisation, le tribunal peut en outre fixer les mesures à prendre, leur délai et une astreinte (article L. 2132-5).
Les juges peuvent ordonner la libération de la bande sous astreinte. Dans l’affaire tranchée par le Conseil d’État en 2015, le tribunal administratif avait condamné la riveraine à une amende de 1 000 euros et lui avait ordonné de libérer la servitude sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois. Sa demande de sursis à exécution a été rejetée, la remise en état consistant seulement à enlever les obstacles sur une largeur de 3,25 mètres, et son pourvoi a été rejeté. Une telle condamnation se cumule avec l’obligation de remettre les lieux en état : payer l’amende ne dispense pas de libérer la bande.
Face à un procès-verbal, plusieurs moyens de défense méritent pourtant d’être examinés. Le premier porte sur les faits. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Paris (« Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits »), ce qui signifie que des photographies datées, un constat ou des attestations précises peuvent le contredire (CAA Paris, 10 juin 2021, n° 20PA01272). Il doit aussi décrire l’atteinte reprochée : dans l’affaire jugée en 2002, les conclusions relatives au marchepied ont été rejetées parce que le procès-verbal ne comportait « aucune indication relative à un empiètement des clôtures » sur la bande correspondante, et le gestionnaire a été condamné à verser au riverain 1 524 euros au titre de ses frais (CE, 13 février 2002, n° 223925). Un constat de commissaire de justice dressé rapidement fixe l’état des lieux à une date utile.
Le deuxième moyen porte sur la servitude elle-même : la rivière est-elle domaniale à cet endroit, et un chemin de halage existait-il, avec un intérêt pour la navigation, à la date du procès-verbal ? Le troisième porte sur la limite : si celle du domaine public fluvial est incertaine, la demande de délimitation peut conduire à la relaxe, comme l’a montré l’arrêt de 2026 présenté plus haut. Le quatrième tient à la demande de reconnaissance de limite restée sans réponse pendant trois mois : l’ouvrage, la plantation ou la clôture ne peut alors être supprimé que moyennant indemnité. En revanche, l’argument tiré de l’atteinte au droit de propriété a peu de chances de prospérer : le Conseil d’État l’a écarté, la servitude n’entraînant ni dépossession ni privation de propriété.
Une indemnité n’est due que dans les cas prévus par la loi. Selon l’article L. 2131-5, lorsque le classement d’un lac ou d’un cours d’eau dans le domaine public fluvial assujettit les riverains aux servitudes, « il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement », et une indemnité est également due lorsque, pour les besoins de l’exploitation, le halage est établi sur une rive où il n’existait pas. Si l’administration veut un véritable chemin, entretenu dans des conditions constantes de viabilité, l’article L. 2131-6 prévoit qu’elle « doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l’établissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Hors ces hypothèses et celle de l’article L. 2131-4, les textes cités n’ouvrent pas de droit à indemnité du seul fait qu’un terrain riverain d’un cours d’eau déjà domanial supporte le marchepied. Si votre rivière vient d’être classée, chiffrez donc précisément la perte d’usage, de surface ou de valeur et présentez-la au gestionnaire en tenant compte des avantages que la loi oblige à déduire.
Reste le cas des passants qui sortent de la bande. Hors de l’emprise de la servitude, votre terrain redevient pleinement privé, et le passage d’un tiers sans droit relève des règles ordinaires : une mise en demeure, un constat, puis, si nécessaire, une action devant le juge judiciaire, présentées dans nos articles sur le voisin qui passe sur votre terrain sans autorisation et sur l’action possessoire. Les dommages causés à l’occasion de la pêche, lorsqu’une association exerce le droit de pêche, relèvent de l’article L. 435-7 déjà cité. La répartition des litiges entre le juge administratif, compétent pour la contravention de grande voirie et pour contester un arrêté de délimitation, et le juge judiciaire, compétent pour les conflits de propriété entre particuliers, est expliquée dans notre article sur le tribunal compétent en matière de voisinage. Lorsque plusieurs riverains sont concernés par la même délimitation ou le même projet d’itinéraire, une démarche commune peut renforcer leur position, comme le montre notre article sur les voisins qui agissent ensemble.
| Votre situation | Ce que prévoit le droit | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Votre terrain borde un ruisseau non classé | Pas de marchepied ; lit partagé jusqu’au milieu (article L. 215-2 du Code de l’environnement) | Vérifier le statut du cours d’eau ; assurer l’entretien régulier de la rive (article L. 215-14) |
| Votre terrain borde une rivière ou un lac domanial | Marchepied de 3,25 mètres sur chaque rive (article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques) | Laisser passer gestionnaire, pêcheurs et piétons ; ne rien planter ni clore dans la bande |
| Un chemin de halage existe sur votre rive | Espace de 7,80 mètres ; ni arbres ni clôture à moins de 9,75 mètres | Vérifier l’existence matérielle du chemin et son intérêt pour la navigation |
| Vous voulez clore, planter ou construire près de l’eau | Demande de reconnaissance de la limite (article L. 2131-4) | Écrire au gestionnaire ; sans réponse en trois mois, suppression seulement contre indemnité |
| La limite du domaine public est incertaine | Délimitation par arrêté, après enquête publique à défaut d’accord (article R. 2111-15) | Demander l’arrêté ; invoquer l’incertitude en défense |
| Un obstacle naturel ou patrimonial gêne le passage | Détour exceptionnel, tracé au plus près, dans la propriété concernée | Discuter le tracé avec le gestionnaire ; la servitude subsiste |
| Vous recevez un procès-verbal | Contravention de grande voirie, notification dans les dix jours (article L. 774-2 du Code de justice administrative) | Réunir photographies, constat et titres ; contester les faits, la servitude ou la limite |
| Vous êtes locataire ou fermier | L’obligation pèse aussi sur l’occupant | Ne pas fermer la berge ; informer le propriétaire de toute demande |
| Un promeneur se blesse sur la bande | Responsabilité du riverain limitée à ses actes fautifs | Ne pas installer d’obstacle dangereux ; garder la preuve de l’état des lieux |
| Des pêcheurs longent un cours d’eau non domanial | Droit de passage lié au droit de pêche (article L. 435-6) ; réparation des dommages par l’association (article L. 435-7) | Proposer une convention ; demander réparation des dégâts |
| Votre rivière vient d’être classée dans le domaine public | Indemnité proportionnée au dommage, avantages déduits (article L. 2131-5) | Chiffrer la perte et la présenter au gestionnaire |
Conclusion
Le long d’une rivière ou d’un lac domanial, le chemin de halage n’est ni une route publique ni un sentier simplement toléré : c’est une bande de votre terrain que la loi grève au profit du gestionnaire de la voie d’eau, des pêcheurs et des piétons, sur 3,25 mètres le long de tout cours d’eau ou lac domanial, et sur 7,80 mètres là où subsiste un chemin de halage utile à la navigation. Vous en restez propriétaire, vous n’avez pas à l’aménager, et votre responsabilité envers les passants n’est engagée qu’en cas de faute ; vous ne pouvez en revanche ni la clore ni y planter d’arbres, sous peine de contravention de grande voirie, d’amende et de remise en état, éventuellement sous astreinte. Le long d’un canal de navigation, la loi vise le chemin de halage et la portion de berge qui font partie du domaine public, inaliénable et imprescriptible. Avant tout projet en bord d’eau, la demande de reconnaissance de limite de l’article L. 2131-4 et, en cas de doute sur la rive elle-même, la demande de délimitation du domaine public fluvial sont vos meilleures protections. Face à un procès-verbal, les faits, la domanialité du cours d’eau, l’existence matérielle du chemin de halage et l’exactitude de la limite se discutent, pièces à l’appui. Sur un ruisseau non domanial, enfin, il n’y a pas de marchepied : le passage de tiers ne peut reposer que sur un chemin rural réellement ouvert au public, sur le droit de passage lié à la pêche, sur les travaux d’entretien prévus par la loi ou sur une convention.