Brevets, marques, dessins et modèles : titulaire, registre, échéances, contrats
Avocat propriété industrielle à Paris : faire l'inventaire de vos brevets, marques et dessins.
Une entreprise exploite souvent plus de créations qu'elle n'en a protégé, et possède parfois moins de titres qu'elle ne le croit. Le cabinet dresse la carte de vos brevets, marques, dessins et modèles : le titulaire réel, l'état des registres de l'INPI, les échéances à tenir et les contrats qui engagent chaque titre.
Une cession non inscrite, une annuité impayée ou une marque restée au nom du fondateur peut priver l'entreprise de son action. Réunissez les certificats d'enregistrement et les contrats avant toute levée de fonds, cession ou action en contrefaçon.
Propriété industrielle · Paris
Recevez une première analyse
Envoyez la liste des titres connus, les certificats de l'INPI, les actes de cession ou de licence et les contrats de création : le cabinet examine la titularité, l'état des registres et les prochaines échéances.
24 à 48 h
première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Propriété industrielle : ce que l'inventaire révèle
Propriété intellectuelle · Paris 17e
Ce que fait un avocat propriété industrielle à Paris
- Barreau de Paris
- Propriété intellectuelle
- Brevets, marques, dessins
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, conseille les entreprises sur la propriété industrielle et sur la circulation de leurs titres entre sociétés, dirigeants, salariés et prestataires.
Un portefeuille de propriété industrielle se lit en trois couches superposées : le titre délivré ou enregistré, le registre national qui retrace ses mouvements, puis les contrats qui organisent son usage. Le cabinet vérifie que ces trois couches concordent pour chaque brevet, marque, dessin ou modèle de l'entreprise.
L'enjeu est procédural autant qu'économique. La Cour de cassation juge qu'un acquéreur de brevet n'est pas recevable à agir en contrefaçon tant que son acte n'est pas inscrit, et qu'un titulaire de marque inscrit au registre est recevable à agir. Une carte exacte des droits conditionne donc la défense, la négociation et la vente de l'entreprise.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Le bon titulaire
Un dépôt au nom du dirigeant, d'une ancienne société ou d'un prestataire crée un écart entre l'exploitant et le propriétaire, que seule une cession écrite ou une revendication corrige.
Des registres à jour
Cessions, licences et nantissements ne deviennent opposables aux tiers qu'après leur inscription aux registres nationaux tenus par l'INPI, sauf à l'égard du tiers qui a acquis des droits après l'acte en le connaissant.
Des échéances tenues
Annuités de brevet, renouvellements décennaux de marque, prorogations quinquennales de dessin : un délai manqué peut éteindre un droit que l'entreprise croyait acquis.
Les règles
Brevet, marque, dessin : les règles qui fixent la valeur du portefeuille
Cinq règles décident de ce que vaut réellement chaque ligne de l'inventaire.
- Tout acte qui transmet ou modifie les droits sur un brevet doit être inscrit au Registre national des brevets pour être opposable aux tiers (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale en déduit que « tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'acte lui ayant transmis la propriété du brevet » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999).
- La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, pour dix ans indéfiniment renouvelables (article L. 712-1), et toute transmission doit être inscrite au Registre national des marques (article L. 714-7). La Cour de cassation a censuré une cour d'appel « qui a statué sur l'existence du droit invoqué, ce qui relève de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l'action » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.689), le titulaire inscrit étant recevable à agir.
- Pour un dessin ou modèle, la protection naît de l'enregistrement et le déposant est présumé bénéficiaire, sauf preuve contraire (article L. 511-9). Selon la Cour de cassation, « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409).
- Les cessions et licences de brevet sont constatées par écrit, à peine de nullité (article L. 613-8). L'employeur titulaire du droit au brevet sur une invention de mission peut le céder : « Aucune disposition n'empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers » (Cass. com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030), à condition que la qualification d'invention de mission soit établie.
- Le propriétaire d'un brevet qui n'acquitte pas la redevance annuelle est déchu de ses droits (article L. 613-22). Le titulaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en fait pas un usage sérieux pendant cinq ans encourt la déchéance pour les produits ou services concernés (article L. 714-5).
L'inventaire ne s'arrête pas aux certificats. Il compare chaque titre au registre, à l'exploitation réelle et aux contrats signés, parce que ces écarts peuvent compromettre l'exercice ou le maintien des droits.
Vos pièces
Les documents qui permettent de dresser la carte des titres
La carte se construit à partir des titres, des actes qui les ont fait circuler et des preuves d'exploitation.
Position A
Vous faites l'inventaire de vos droits
- Certificats de dépôt, d'enregistrement ou de délivrance, extraits des registres de l'INPI, de l'OEB, de l'EUIPO ou de l'OMPI
- Contrats de travail, de prestation, de développement et de design dont sont issues les créations
- Actes de cession, licences et nantissements, avec la preuve de leur inscription
- Justificatifs des annuités, des renouvellements et de l'usage effectif de chaque marque
Position B
Vous achetez, financez ou cédez l'entreprise
- Liste des titres déclarés par le cédant ou la société cible, avec leurs numéros et leurs titulaires
- Garanties de propriété intellectuelle prévues au projet d'acte, de pacte ou de traité d'apport
- Licences, contrats de distribution et accords de coexistence attachés aux marques
- Oppositions, mises en demeure, actions en nullité ou en déchéance passées ou en cours
Ne signez pas une cession de titres, de fonds ou d'actifs sans avoir rapproché la liste des droits annoncés des registres nationaux : un titre expiré, absent ou inscrit au nom d'un tiers modifie le prix et les garanties.
Le cabinet traite aussi :
- Brevets
- Marques
- Dessins et modèles
- Due diligence
La méthode
Comment le cabinet conduit l'inventaire
Recenser, rapprocher, corriger, puis organiser l'exploitation des titres.
Étape 1
Recenser les créations et les signes
Le cabinet part de l'activité réelle : produits vendus, procédés employés, noms commerciaux, formes et emballages. Il distingue ensuite ce qui repose sur un titre de ce qui n'en a aucun.
Étape 2
Rapprocher titres et registres
Pour chaque titre, il contrôle le titulaire inscrit, la date d'échéance, les revendications ou produits couverts et les actes déjà inscrits, en relevant chaque écart avec la situation de fait.
Étape 3
Corriger les écarts
Selon le cas, il prépare l'acte de cession écrit et sa demande d'inscription, la régularisation d'une invention de salarié, un renouvellement ou la revendication d'un dépôt frauduleux.
Étape 4
Organiser l'exploitation
Il rédige ou relit les licences, les clauses de garantie et les conventions entre sociétés du groupe, afin que l'usage de chaque titre corresponde à sa propriété.
Une carte utile se tient à jour : chaque cession, licence ou nouveau dépôt y est reporté avec sa date d'inscription et sa prochaine échéance.
Le calendrier
Les échéances d'un portefeuille de titres
Chaque titre obéit à ses propres délais, qui se cumulent dans une même entreprise.
Dépôt
Avant toute divulgation ou mise sur le marché. Le dépôt fixe le point de départ des durées : vingt ans pour le brevet (article L. 611-2), dix ans renouvelables pour la marque, cinq ans prorogeables pour le dessin.
Annuités de brevet
La redevance annuelle est due chaque année. Un paiement tardif reste possible pendant six mois avec un supplément ; à défaut, la déchéance prend effet à la date de l'échéance non acquittée.
Usage des marques
Cinq années sans usage sérieux exposent la marque à la déchéance pour les produits ou services qui ne sont pas exploités.
Prorogation des dessins
Tous les cinq ans, la prorogation maintient le dessin ou modèle, dans la limite de vingt-cinq ans, sous réserve des règles propres aux dépôts antérieurs au 1er octobre 2001 et de la durée de dix ans prévue pour certaines pièces de rechange (article L. 513-1).
Renouvellement des marques
Tous les dix ans, la marque doit être renouvelée par son titulaire, faute de quoi la protection prend fin.
Opération sur le capital
Avant une levée de fonds, une cession ou un apport, l'inventaire est actualisé et les inscriptions manquantes sont régularisées.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle titre par titre
Chaque ligne de l'inventaire répond aux mêmes questions.
- Titulaire inscrit : la personne qui figure au registre est-elle celle qui exploite, finance ou revend le droit ?
- Chaîne des droits : chaque cession est-elle écrite, consentie par le bon cédant et inscrite au registre national ?
- Échéances : annuités, renouvellements et prorogations sont-ils payés, et à quelle date tombe la prochaine ?
- Périmètre : revendications, classes de produits et reproductions déposées couvrent-elles ce qui est réellement vendu ?
- Contrats : licences, nantissements, accords de coexistence ou garanties limitent-ils la libre disposition du titre ?
Synthèse
Situation, preuve, correction
Les écarts les plus fréquents entre la carte des titres et la réalité de l'entreprise.
Situation
Marque déposée au nom du fondateur
Preuve décisive : Certificat d'enregistrement, extrait du registre et preuves de l'exploitation par la société.
Délai : À régulariser avant toute cession de titres, levée de fonds ou action contre un concurrent.
Action utile : Cession écrite du fondateur à la société, puis inscription au Registre national des marques.
Situation
Brevet acquis, cession non inscrite
Preuve décisive : Acte de cession écrit et extrait du Registre national des brevets.
Délai : Sans inscription, l'action en contrefaçon est irrecevable ; l'inscription en cours d'instance régularise l'action, mais mieux vaut la faire avant d'assigner.
Action utile : Demande d'inscription, puis action incluant les faits antérieurs si l'acte le prévoit.
Situation
Modèle créé par une agence extérieure
Preuve décisive : Contrat de prestation, factures, fichiers sources datés et certificat de dépôt.
Délai : Avant le dépôt ou, à défaut, avant d'opposer le modèle à un concurrent.
Action utile : Cession écrite des droits du créateur et dépôt ou inscription au nom de l'entreprise.
Situation
Invention mise au point par un salarié
Preuve décisive : Contrat de travail, définition des fonctions, déclaration d'invention et cahiers de laboratoire.
Délai : Dès la déclaration de l'invention, avant le dépôt de la demande.
Action utile : Qualification de l'invention : dépôt au nom de l'employeur et rémunération supplémentaire pour une invention de mission, attribution contre un juste prix dans les cas prévus pour les autres.
Situation
Annuité de brevet oubliée
Preuve décisive : Décision notifiée par l'INPI, relevés de paiement et échanges avec le mandataire.
Délai : Six mois de grâce pour payer avec supplément ; ensuite, recours en restauration dans les deux mois de la cessation de l'empêchement.
Action utile : Recours en restauration si une excuse légitime existe ; à défaut, réexamen de la protection.
Situation
Marque peu ou pas exploitée
Preuve décisive : Factures, catalogues et publicités datés, classés par produit et par année.
Délai : La période de cinq ans sans usage sérieux s'apprécie produit par produit.
Action utile : Pour l'avenir : reprise d'un usage réel, limitation du libellé ou nouveau dépôt ciblé, qui ne vaut qu'à sa date.
Questions fréquentes
Vos questions : propriété industrielle
Pourquoi dresser l'inventaire des brevets, marques et dessins d'une entreprise ?
Parce que la propriété industrielle ne se présume pas de l'exploitation. Une société peut vendre depuis des années un produit dont la forme n'a jamais été déposée, utiliser une marque enregistrée au nom de son fondateur, ou exploiter un procédé breveté par une filiale dissoute. L'inventaire consiste à rapprocher trois sources : ce que l'entreprise exploite, ce que les registres nationaux indiquent et ce que les contrats prévoient.
Ces écarts ont des effets précis. Tout acte transmettant un brevet doit être inscrit au registre pour être opposable aux tiers (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle), et la Cour de cassation refuse l'action en contrefaçon de l'acquéreur tant que cette inscription manque (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). Une marque non exploitée pendant cinq ans s'expose à la déchéance (article L. 714-5), un brevet dont l'annuité n'est pas payée tombe (article L. 613-22).
L'inventaire sert enfin aux opérations. Avant une levée de fonds, un apport ou une cession, l'investisseur ou l'acquéreur demande la liste des titres et des garanties. Une carte établie à l'avance permet de régulariser les inscriptions, de corriger les titulaires et de fixer des garanties qui correspondent à la situation réelle, plutôt que de découvrir les écarts pendant la négociation.
Notre marque est enregistrée au nom du fondateur : la société peut-elle s'en prévaloir ?
La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement (article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle). Si le certificat désigne le fondateur à titre personnel, c'est lui qui est propriétaire, même lorsque la société exploite seule la marque depuis l'origine. La société n'exploite alors qu'avec l'autorisation du fondateur, dont il faut établir l'existence et l'étendue, puisque c'est lui qui peut céder, concéder ou nantir la marque.
La régularisation passe par une cession des droits du fondateur à la société. Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie (article L. 714-1), et la transmission doit être inscrite au Registre national des marques pour être opposable aux tiers (article L. 714-7). L'acte précise le prix ou son caractère gratuit, les marques visées par leur numéro et, le cas échéant, le sort des actions en cours.
Cette régularisation devient urgente avant l'entrée d'un investisseur ou la vente des titres, qui supposent en général une garantie de propriété. Elle l'est aussi avant une action contre un concurrent. La chambre commerciale juge en effet que le titulaire inscrit au registre est recevable à agir en contrefaçon, la discussion sur la chaîne des droits relevant de l'examen au fond (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.689). Le cabinet vérifie donc d'abord qui figure au registre.
Nous avons acheté un brevet : pouvons-nous agir contre un contrefacteur avant d'inscrire la cession ?
Non. L'acte de cession, qui doit être écrit à peine de nullité (article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle), ne devient opposable aux tiers qu'après son inscription au Registre national des brevets (article L. 613-9). La Cour de cassation en tire une conséquence procédurale nette : tant que l'inscription n'est pas faite, l'acquéreur n'est pas recevable à agir en contrefaçon. Cette fin de non-recevoir peut toutefois être régularisée en cours d'instance, et la chambre commerciale a censuré l'arrêt qui limitait alors la réparation aux seuls faits postérieurs à l'inscription.
L'inscription ouvre ensuite une action plus large qu'on ne le croit. Dans la même décision, la chambre commerciale admet que l'ayant cause, une fois inscrit, demande réparation des faits commis depuis le transfert et, « si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). La rédaction de l'acte compte donc autant que son inscription.
En pratique, le cabinet vérifie la date de l'acte, la signature du cédant inscrit, la désignation précise du brevet et des éventuels brevets étrangers de la même famille, puis la date d'inscription. Lorsque le contrefacteur est déjà identifié, la demande d'inscription précède de préférence l'assignation, et l'acte de cession prévoit expressément la transmission des actions nées avant la cession. Pour les dessins et modèles, l'inscription au registre national commande de même l'opposabilité des transmissions (article L. 513-3), mais le déposant bénéficie en outre d'une présomption légale, exposée à la question suivante.
Une agence a dessiné notre produit : à qui appartient le modèle déposé ?
Le code pose une présomption favorable au déposant : la protection du dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement, et l'auteur de la demande est regardé comme le bénéficiaire, sauf preuve contraire (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). Si l'entreprise a déposé le modèle en son nom, elle dispose donc d'une base solide pour agir contre les copies.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption. Elle a censuré un arrêt qui refusait au déposant le droit d'agir en contrefaçon au motif que la cession qu'il invoquait n'avait pas été publiée au registre national, en rappelant que « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409).
Le risque vient donc du créateur lui-même. Le designer ou l'agence qui estime le dépôt fait en fraude de ses droits peut en revendiquer la propriété en justice, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement ; si le déposant était de mauvaise foi lors de la publication ou de l'acquisition, ce délai de cinq ans ne court qu'à l'expiration de la protection (article L. 511-10). L'inventaire recherche le contrat de prestation, vérifie qu'il contient une cession écrite des droits sur les créations livrées et, à défaut, fait signer une cession avant toute exploitation sensible.
À qui appartient l'invention mise au point par un salarié ?
L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle distingue selon la mission. Les inventions faites dans l'exécution d'un contrat comportant une mission inventive correspondant aux fonctions effectives, ou d'études et recherches explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Le salarié auteur a alors droit à une rémunération supplémentaire, dont les conditions sont fixées par la convention collective, l'accord d'entreprise ou le contrat. Les autres inventions appartiennent au salarié, l'employeur pouvant dans certains cas se faire attribuer le titre moyennant un juste prix.
Une invention de mission devient un actif de l'employeur, qui peut la transmettre : « Aucune disposition n'empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers » (Cass. com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030). Le pourvoi du salarié qui contestait le droit du cessionnaire a été rejeté.
Dans cette affaire, l'invention avait été qualifiée d'invention de mission, puis les actifs incorporels de l'employeur avaient été cédés ; le cessionnaire a pu opposer cette qualification au salarié qui revendiquait le brevet. L'inventaire doit donc suivre la chaîne jusqu'à l'employeur d'origine et vérifier deux points : la nature de l'invention au regard des fonctions effectives du salarié, et la transmission effective du droit au brevet à chaque étape. Le cabinet rassemble le contrat de travail, la description réelle des fonctions, la déclaration d'invention et l'acte d'acquisition, avant tout dépôt ou toute cession du brevet.
Que se passe-t-il si une annuité de brevet n'a pas été payée ?
Le propriétaire qui n'acquitte pas la redevance annuelle dans le délai prescrit est déchu de ses droits ; la déchéance prend effet à la date de l'échéance non payée et elle est constatée par une décision du directeur de l'INPI, publiée et notifiée au breveté (article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle). Avant d'en arriver là, une annuité impayée à l'échéance peut encore être valablement versée dans un délai de grâce de six mois, moyennant un supplément (article L. 612-19).
Passé ce délai de grâce, reste le recours en restauration, dont les conditions sont étroites. Le demandeur doit justifier d'une excuse légitime et présenter le recours au directeur général de l'INPI dans les deux mois de la cessation de l'empêchement, et en tout état de cause dans l'année qui suit l'expiration du délai de grâce ; la restauration suppose aussi le paiement des redevances échues dans le délai réglementaire (article L. 612-16).
La Cour de cassation applique ces délais avec rigueur. Elle a jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d'un brevet, qu'elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l'excuse légitime » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744), et a rejeté le pourvoi du breveté dont le recours était tardif. Cette décision est défavorable au titulaire : le défaut de son mandataire ne l'a pas protégé. L'inventaire relève donc chaque échéance, le mandataire chargé du paiement et l'adresse à laquelle l'INPI notifie ses décisions.
Une marque que nous n'exploitons plus peut-elle encore être opposée à un concurrent ?
Elle reste inscrite tant que la déchéance n'est pas prononcée, mais l'action devient fragile. Encourt la déchéance de ses droits le titulaire qui, sans justes motifs, n'a pas fait de la marque un usage sérieux, pour les produits ou services désignés, pendant une période ininterrompue de cinq ans (article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle). Le texte assimile à un usage celui fait avec le consentement du titulaire, notamment par un licencié.
La déchéance se mesure produit par produit. Lorsqu'un libellé large n'est exploité que pour une partie des produits, la chambre commerciale énonce que « le juge doit rechercher si la catégorie visée à l'enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Le titulaire peut ainsi conserver la sous-catégorie exploitée et perdre le reste.
L'inventaire classe donc les preuves d'usage par marque, par produit et par année : factures, catalogues, publicités, captures de site datées. Lorsqu'une marque n'est plus exploitée, il vaut mieux le savoir avant de l'opposer : sur requête du défendeur, l'action en contrefaçon est irrecevable si le titulaire ne prouve pas un usage sérieux pendant les cinq années précédant sa demande, pour les produits invoqués, ou de justes motifs de non-usage (article L. 716-4-3). Pour l'avenir, le cabinet peut proposer une reprise réelle de l'usage, une limitation du libellé ou un dépôt plus ciblé ; un usage repris dans les trois mois précédant une demande en déchéance, après que le titulaire en a appris l'éventualité, ne fait pas obstacle à celle-ci (article L. 716-3), et un nouveau dépôt ne vaut qu'à sa propre date.
Comment récupérer une marque déposée par un tiers qui connaissait notre activité ?
Par l'action en revendication. Si l'enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). Sauf mauvaise foi du déposant, l'action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
La mauvaise foi écarte donc la prescription, et les juges doivent l'examiner concrètement. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait retenu, pour écarter la fraude, que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Elle a jugé ces motifs impropres à écarter la mauvaise foi, alors que le déposant savait le signe déjà exploité par une entreprise tierce, et a prononcé la cassation pour défaut de base légale.
La connaissance d'une exploitation antérieure est ainsi un indice de mauvaise foi parmi d'autres, que l'on établit par des pièces datées : relations d'affaires, contrats, courriels, participation commune à un salon. L'inventaire permet de repérer ces dépôts concurrents tôt, avant que le délai de cinq ans ne s'écoule, et de vérifier que la revendication est la bonne voie, plutôt qu'une action en nullité fondée sur un droit antérieur.
Le vendeur d'une marque peut-il ensuite en contester la validité ?
En principe non. Le vendeur demeure tenu de la garantie qui résulte d'un fait qui lui est personnel, et toute convention contraire est nulle (article 1628 du code civil). La chambre commerciale rappelle que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du code civil » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833), de sorte qu'il ne peut demander la déchéance de la marque cédée pour déceptivité, demande qui tend à évincer l'acquéreur.
La même décision réserve une exception : « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833). Le cédant peut donc agir s'il invoque des faits fautifs postérieurs à la cession et imputables à l'acquéreur. Sur ce point, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen puis saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la déchéance d'une marque constituée du nom d'un créateur. La décision ne tranchait donc pas cette seconde question. La Cour de justice y a répondu le 18 décembre 2025 : le droit de l'Union ne s'oppose pas à la déchéance d'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, son usage conduit le consommateur moyen à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits (CJUE, 18 décembre 2025, PMJC, C-168/24). L'appréciation de ces circonstances revient au juge national.
Pour l'acquéreur, l'inventaire vérifie la qualité du cédant inscrit, l'étendue de la garantie prévue à l'acte et les conditions d'exploitation qui pourraient tromper le public. Pour le cédant, il relève les clauses qui encadrent l'usage futur de son nom.
Notre dénomination sociale peut-elle faire annuler une marque déposée après elle ?
Oui, lorsqu'elle constitue un droit antérieur et qu'il existe un risque de confusion. La Cour de cassation juge que « le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716). Le pourvoi du déposant a été rejeté : la solution lui est défavorable.
Le temps joue cependant contre le titulaire inactif. Celui qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus en demander la nullité pour les produits ou services concernés, sauf dépôt de mauvaise foi (article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation a appliqué cette forclusion au titulaire d'une marque renommée, qui « ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s'opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380), solution défavorable au titulaire.
L'inventaire recense donc les signes non enregistrés de l'entreprise, dénomination, nom commercial, enseigne, et surveille les dépôts voisins, afin d'agir avant l'expiration de ce délai.
Qui peut renouveler une marque dont la propriété est revendiquée en justice ?
La marque est enregistrée pour dix ans indéfiniment renouvelables (article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle). Aujourd'hui, la déclaration de renouvellement émane du titulaire inscrit au registre ou d'une personne autorisée (article R. 712-24), ce qui crée une difficulté lorsque la propriété est disputée pendant plusieurs années. Dans une affaire jugée sous les textes antérieurs à l'ordonnance du 13 novembre 2019 et au décret du 9 décembre 2019, la Cour de cassation a relevé que « les délais pour déclarer le renouvellement d'une marque, prévus à l'article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle ne sont ouverts qu'au titulaire inscrit sur le registre national des marques » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651).
Le revendiquant avait obtenu gain de cause après plus de treize ans de procédure, alors que la marque avait expiré. La chambre commerciale a jugé disproportionnée la perte de son droit et reporté le point de départ du délai de renouvellement à l'inscription du transfert ordonné par le juge, avant d'annuler la décision d'irrecevabilité de l'INPI.
Cette solution, rendue dans les circonstances particulières de l'espèce, ne dispense pas de surveiller les échéances. Lorsqu'une revendication ou une cession est en cours, l'inventaire relève la date d'expiration de la marque, la personne inscrite et la mention de l'action au registre. Le cabinet peut alors organiser le renouvellement par le titulaire inscrit ou prévoir, dans l'accord avec l'adversaire, qui renouvelle et pour le compte de qui.
Les licences et les nantissements doivent-ils figurer sur la carte des droits ?
Oui, car ils limitent la libre disposition du titre et conditionnent les actions en justice. Les droits sur une marque peuvent être donnés en licence exclusive ou non exclusive et nantis (article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle) ; les droits sur un brevet peuvent faire l'objet de licences de même nature, constatées par écrit à peine de nullité (article L. 613-8). Ces actes doivent être inscrits au registre national pour être opposables aux tiers.
La licence modifie aussi la répartition des actions. Pour le brevet, le licencié exclusif peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire, à condition d'informer au préalable le titulaire ; le licencié non exclusif ne le peut que si le contrat l'y autorise expressément, et sous la même condition d'information préalable (article L. 615-2). Pour la marque, le licencié agit avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire, et toute partie à la licence peut intervenir pour obtenir réparation de son propre préjudice (article L. 716-4-2).
L'inventaire recense donc chaque licence, sa durée, son territoire, son exclusivité, la date de son inscription et la clause relative aux actions. Il signale aussi les copropriétés de brevet, dont le régime légal permet à chaque copropriétaire d'exploiter l'invention ou de concéder une licence non exclusive, sauf à indemniser équitablement les copropriétaires qui n'exploitent pas eux-mêmes et n'ont pas concédé de licence ; le projet de licence non exclusive doit en outre être notifié aux autres avec une offre de cession de la quote-part à prix déterminé, chacun pouvant s'y opposer dans les trois mois en rachetant cette quote-part (article L. 613-29).
Comment se déroule l'étude préalable d'un portefeuille de titres ?
L'étude préalable proposée sur cette page, au tarif de 80 € TTC, porte sur les pièces que vous transmettez : liste des titres connus, certificats, actes de cession ou de licence, contrats de création et, si une opération est en préparation, le projet d'acte ou de pacte. Maître Reda KOHEN examine ces documents et adresse une première analyse écrite sous 24 à 48 heures ouvrées.
Cette analyse indique, pour chaque titre transmis, les points à vérifier ou à corriger en priorité : titulaire inscrit, actes non inscrits, échéance proche, périmètre à confirmer, clause manquante dans un contrat de création. Elle signale également les créations exploitées qui ne paraissent couvertes par aucun titre et les questions qui exigent un extrait de registre complémentaire.
L'étude ne remplace pas l'inventaire complet lorsque le portefeuille comprend de nombreux titres, plusieurs pays ou des contrats anciens. Elle permet en revanche de mesurer l'ampleur du travail, de hiérarchiser les régularisations et de décider si une inscription, une cession ou un renouvellement doit être engagé sans attendre. Les suites éventuelles font l'objet d'une convention d'honoraires distincte, établie après cette première lecture.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
Des titres à recenser avant une opération ? Faites le point aujourd'hui.
Envoyez la liste de vos brevets, marques, dessins et modèles, avec les actes qui les ont fait circuler : le cabinet vérifie le titulaire, l'état des registres et les échéances à venir.
Les dernières actualités.
Chargement…
Vos cookies
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
