Investisseur étranger et immobilier français : achat, détention, revente, transmission
Avocat fiscalité internationale à Paris : investir dans l'immobilier français depuis l'étranger.
Un appartement parisien acheté depuis Genève, Dubaï ou New York, une villa détenue par une société luxembourgeoise, un immeuble logé dans un trust : l'immeuble situé en France reste imposé selon des règles françaises, que la convention fiscale applicable vient seulement encadrer. Loyers, IFI, taxe annuelle de 3 %, plus-value de revente et droits de succession se préparent avant la signature.
Une société étrangère propriétaire d'un immeuble en France qui ne dépose pas ses déclarations annuelles au plus tard le 15 mai s'expose à la taxe de 3 % de la valeur vénale du bien, chaque année. Réunissez les statuts, l'organigramme de détention et les dernières déclarations avant tout échange avec l'administration.
Fiscalité internationale · Paris
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Envoyez l'acte d'acquisition, l'organigramme des sociétés ou du trust, les déclarations déjà déposées en France et le courrier de l'administration s'il existe : le cabinet examine le régime applicable et les obligations à régulariser.
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première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Immobilier français détenu de l'étranger : ce qui décide de l'impôt
Droit fiscal · Paris 17e
Ce que fait un avocat fiscalité internationale à Paris
- Barreau de Paris
- Droit fiscal
- Non-résidents et immobilier
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit fiscal pour des personnes et des structures établies hors de France qui achètent, détiennent, louent, revendent ou transmettent un immeuble situé en France.
La fiscalité internationale d'un investissement immobilier ne se réduit pas à la question de la résidence. Le cabinet examine qui possède l'immeuble, directement ou par une chaîne de sociétés, dans quel État chaque détenteur est établi, quelle convention s'applique et quelles déclarations françaises en découlent.
L'immeuble situé en France attire presque toujours l'impôt français : l'article 164 B du code général des impôts range ses revenus et ses plus-values parmi les revenus de source française. La convention fiscale répartit ensuite le droit d'imposer et organise l'élimination de la double imposition, sans dispenser des obligations déclaratives françaises.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
La chaîne de détention
Personne physique, société civile, société étrangère, fondation ou trust : chaque maillon modifie l'impôt dû, le redevable et les déclarations annuelles à déposer.
La convention applicable
La convention entre la France et l'État de résidence fixe qui impose les loyers, la fortune immobilière et la plus-value. Sa lecture précède tout calcul.
Les échéances françaises
Déclaration des revenus, IFI, déclaration annuelle de la taxe de 3 % au plus tard le 15 mai, prélèvement acquitté lors de la vente : le calendrier ne suit pas celui de l'État de résidence.
Les règles
Non-résident et immeuble français : les règles applicables
Cinq règles structurent la fiscalité d'un immeuble français détenu depuis l'étranger.
- Les revenus d'immeubles situés en France et les plus-values tirées de leur cession sont des revenus de source française (article 164 B du code général des impôts). Le domicile fiscal se détermine d'après le foyer, le lieu de séjour principal, l'activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques (article 4 B du même code), puis la convention tranche les doubles résidences : la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait écarté la règle conventionnelle alors que les deux administrations revendiquaient le contribuable, « ce dont il résulte l'existence d'un conflit de résidence fiscale commandant qu'il soit fait application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 9 septembre 1966 » (Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-14.013).
- Toute entité juridique qui possède, directement ou par entité interposée, un immeuble situé en France est redevable d'une taxe annuelle égale à 3 % de sa valeur vénale (article 990 D du code général des impôts), sauf exonération prévue par l'article 990 E. La Cour de cassation en déduit que « toute entité est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, sauf à justifier relever d'un des cas énumérés par le dernier » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230).
- Le non-résident est soumis à l'impôt sur la fortune immobilière à raison des immeubles situés en France et de la fraction immobilière française de ses parts ou actions, lorsque la valeur nette de ses actifs immobiliers imposables au 1er janvier dépasse 1 300 000 € (article 964 du code général des impôts et article 965). Sous l'empire de l'ancien ISF et de la convention franco-russe, la Cour de cassation a jugé que la notion de société à prépondérance immobilière prévue par la convention « doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l'article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du code général des impôts » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185).
- La plus-value réalisée par un non-résident lors de la cession d'un immeuble français est soumise à un prélèvement, au taux de 19 % pour les personnes physiques (article 244 bis A du code général des impôts). Le Conseil d'État a jugé que le droit de l'Union fait seulement obstacle à un prélèvement excédant ce taux de 19 %, et a rejeté le pourvoi d'un vendeur résidant à Monaco qui demandait une décharge totale (CE, 23 juin 2022, n° 445785).
- Lorsque le défunt ou le donateur n'a pas son domicile fiscal en France, les immeubles situés en France, possédés directement ou indirectement, restent soumis aux droits de mutation à titre gratuit (article 750 ter, 2°, du code général des impôts). La détention indirecte est retenue lorsque la famille détient plus de la moitié des droits de la société propriétaire, quel que soit le nombre de sociétés interposées.
La convention fiscale applicable peut limiter le droit français d'imposer : les obligations déclaratives, les exonérations et la taxe de 3 % s'examinent ensuite séparément, chacune selon son propre texte.
Vos pièces
Ce qu'il faut transmettre selon votre structure
La détention de l'immeuble commande l'impôt : les pièces doivent décrire chaque maillon, jusqu'à la personne qui en tire l'avantage économique.
Position A
Vous détenez l'immeuble en direct
- Acte d'acquisition, tableau des loyers et charges, contrats de location ou de gestion
- Justificatifs de résidence dans l'autre État et déclarations fiscales qui y ont été déposées
- Avis d'impôt sur le revenu et d'IFI reçus en France, échanges avec le service des non-résidents
- Projet de vente ou de donation, estimation de l'immeuble et historique des travaux
Position B
Une société, une fondation ou un trust détient l'immeuble
- Statuts, registre des associés ou acte de trust, organigramme complet de la chaîne de détention
- Déclarations annuelles de la taxe de 3 % déjà déposées, avec leurs accusés de dépôt
- Identité et adresse des associés détenant plus de 1 % et des bénéficiaires effectifs au 1er janvier
- Mise en demeure, demande de renseignements ou proposition de rectification reçue
Ne déposez pas en urgence une déclaration de régularisation incomplète : la tolérance administrative de première régularisation ne sert qu'une fois, et une déclaration imprécise sur les associés peut la priver d'effet.
Le cabinet traite aussi :
- IFI des non-résidents
- Taxe de 3 %
- Plus-value des non-résidents
- Succession internationale
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Reconstituer la détention, lire la convention, puis fixer les déclarations et l'impôt dû.
Étape 1
Cartographier la détention
Le cabinet reconstitue la chaîne entre l'immeuble et la personne physique qui en bénéficie, avec l'État de siège ou de résidence de chaque maillon.
Étape 2
Lire la convention applicable
La convention entre la France et l'État concerné est lue article par article : revenus immobiliers, plus-values, fortune, résidence et élimination de la double imposition.
Étape 3
Établir les obligations françaises
Revenus fonciers, IFI, déclaration de la taxe de 3 %, prélèvement sur plus-value et représentant éventuel : chaque obligation est rattachée à son texte et à son échéance.
Étape 4
Régulariser ou contester
Lorsque l'administration a déjà agi, le cabinet examine la régularité de la procédure, la valeur retenue et la réponse à apporter, jusqu'à la réclamation et au juge si nécessaire.
Le cabinet ne peut pas être votre représentant fiscal accrédité lors d'une vente : la doctrine administrative déclare cette fonction incompatible avec la profession d'avocat. Il prépare en revanche le dossier avec le notaire et le représentant choisi.
Le calendrier
La chronologie d'un investissement immobilier en France
De la structuration de l'achat à la revente ou à la transmission.
Avant l'achat
Avant la promesse. Choisir la détention directe, une société française ou une entité étrangère en mesurant la taxe de 3 %, l'IFI et la sortie future.
1er janvier
Date à laquelle s'apprécient la possession de l'immeuble pour la taxe de 3 %, les actifs taxables à l'IFI et l'identité des associés à déclarer.
15 mai
Dernier jour pour la déclaration annuelle de la taxe de 3 %, qu'elle soit accompagnée du paiement ou qu'elle conditionne l'exonération.
Déclaration des revenus
Déclaration des loyers de source française et, s'il y a lieu, justification du taux moyen sur les revenus mondiaux.
Revente
Calcul de la plus-value, désignation d'un représentant accrédité si aucune dispense ne s'applique, paiement du prélèvement lors de l'enregistrement de l'acte.
Décès ou donation
Déclaration de succession ou de donation en France pour l'immeuble français, y compris lorsqu'il est détenu par l'intermédiaire de sociétés contrôlées par la famille.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant d'agir
Aucun calcul ne vaut sans la chaîne de détention et la convention exacte.
- Domicile fiscal des personnes physiques au regard de l'article 4 B, siège et résidence fiscale de chaque entité selon ses règles propres, puis convention applicable et justificatifs étrangers.
- Chaîne de participations entre l'immeuble et la personne physique, État de siège de chaque entité et existence d'une convention d'assistance administrative.
- Déclarations annuelles de la taxe de 3 % déposées, dates de dépôt et exactitude de l'identité des associés et bénéficiaires.
- Valeur vénale retenue au 1er janvier et termes de comparaison utilisés par l'administration pour l'IFI ou la taxe de 3 %.
- Délais de reprise et régularité de la procédure suivie à l'égard de chaque redevable et de chaque entité solidaire.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les configurations fréquentes de l'investisseur étranger fixent la première priorité du dossier.
Situation
Appartement parisien loué par un non-résident
Preuve décisive : Baux, relevés de loyers, déclarations de l'État de résidence et justificatifs des revenus mondiaux.
Délai : Chaque déclaration annuelle de revenus fixe le taux appliqué aux loyers français.
Action utile : Déclarer les loyers en France, comparer le taux minimum et le taux moyen, appliquer la convention.
Situation
Immeuble détenu par une société étrangère
Preuve décisive : Statuts, registre des associés, organigramme et déclarations annuelles déposées.
Délai : La déclaration annuelle doit être déposée au plus tard le 15 mai.
Action utile : Vérifier l'exonération de la taxe de 3 % et régulariser les années ouvertes si elle n'a pas été obtenue.
Situation
Immeuble logé dans un trust ou une fondation
Preuve décisive : Acte constitutif, identité des bénéficiaires actuels et du constituant, chaîne des sociétés sous-jacentes.
Délai : L'identification des bénéficiaires s'apprécie au 1er janvier de chaque année.
Action utile : Mesurer l'exposition à la taxe de 3 % et aux droits de mutation, puis adapter les déclarations.
Situation
Parts de SCI détenues depuis l'étranger
Preuve décisive : Statuts, bilans de la SCI, convention fiscale de l'État de résidence de l'associé.
Délai : La qualification conventionnelle des parts commande l'IFI et la plus-value.
Action utile : Traiter les parts comme des droits immobiliers lorsque la convention le prévoit et déclarer en conséquence.
Situation
Revente par un vendeur non-résident
Preuve décisive : Acte d'acquisition, factures de travaux, durée de détention, justificatif de résidence au jour de la vente.
Délai : Le prélèvement est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte.
Action utile : Calculer la plus-value, examiner les exonérations et la dispense de représentant, préparer l'acte avec le notaire.
Situation
Proposition de rectification reçue
Preuve décisive : Proposition, éléments de comparaison, déclarations déposées et justificatifs de valeur.
Délai : Le délai de réponse indiqué sur la proposition doit être respecté.
Action utile : Discuter la valeur, la procédure et le redevable visé, puis réclamer si l'imposition est maintenue.
Questions fréquentes
Vos questions : fiscalité internationale
Un acheteur domicilié hors de France paie-t-il l'impôt français sur les loyers de son appartement parisien ?
Oui en règle générale. L'article 164 B du code général des impôts range les revenus d'immeubles situés en France parmi les revenus de source française, et les conventions fiscales laissent en règle à l'État de situation le droit d'imposer les revenus immobiliers, comme l'illustre la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 appliquée par la Cour de cassation à des sociétés civiles immobilières (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.568). Les loyers se déclarent donc en France, quelle que soit la résidence du propriétaire. L'État de résidence peut aussi les imposer, à charge pour lui d'éliminer la double imposition selon la méthode prévue par la convention.
Pour le calcul, l'article 197 A applique le barème avec un taux minimum de 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche, puis de 30 % au-delà. Le propriétaire qui justifie que le taux moyen calculé sur l'ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur obtient l'application de ce taux à ses revenus français. Le b du même article, qui admet dans ce calcul la déduction de certaines pensions alimentaires sous conditions, a été contesté par un non-résident : le Conseil d'État a refusé de renvoyer sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux (CE, 3 février 2023, n° 468904), ce qui lui est défavorable. Le cabinet réunit donc les déclarations étrangères et les justificatifs de revenus mondiaux avant d'opter, car le taux moyen ne se présume pas.
Une société étrangère qui détient un immeuble en France doit-elle la taxe annuelle de 3 % ?
Elle en est redevable par principe. L'article 990 D du code général des impôts soumet à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui possèdent un immeuble situé en France, directement ou par entité interposée. La taxe est due chaque année à raison des immeubles possédés au 1er janvier (article 990 F). La Cour de cassation juge que « toute entité est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, sauf à justifier relever d'un des cas énumérés par le dernier » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230). Dans cette affaire, la fondation propriétaire d'une villa a perdu : son pourvoi a été rejeté.
L'exonération dépend de l'article 990 E. Pour une entité dont le siège est situé en France, dans l'Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, elle suppose notamment de déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, les immeubles possédés au 1er janvier et l'identité des associés détenant plus de 1 % des droits. D'autres cas existent, comme la prépondérance d'actifs non immobiliers ou la cotation sur un marché réglementé. Une société établie dans un État qui n'entre dans aucune de ces catégories ne peut pas, par ses seules déclarations, échapper à la taxe. Le cabinet examine donc l'État de siège de chaque entité avant de conclure.
Que risque une société étrangère qui a oublié ses déclarations annuelles de la taxe de 3 % ?
Elle risque d'être taxée sur toutes les années que l'administration peut encore reprendre. La doctrine administrative admet qu'une entité qui pouvait prétendre à l'exonération régularise ses déclarations dans les trente jours d'une mise en demeure, sans payer la taxe. Cette tolérance est strictement encadrée : à propos d'une réponse ministérielle antérieure, la Cour de cassation a relevé que les contribuables qui déposent leurs déclarations dans le délai de la mise en demeure peuvent être exonérés, « cette mesure de tolérance ne s'appliquant qu'à la première demande de régularisation » (Cass. com., 4 novembre 2020, n° 18-11.771). La société qui avait déjà profité d'une régularisation a été jugée redevable de la taxe : la décision lui est défavorable.
La Cour de cassation a également censuré, en 2026, une cour d'appel qui n'avait pas recherché si l'administration avait méconnu sa propre doctrine en exigeant le paiement de la taxe dans la mise en demeure même (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-12.737). Le cabinet vérifie donc la date et le contenu de la mise en demeure, l'existence d'une tolérance antérieure, les années concernées et l'exactitude des informations fournies sur les associés. Une déclaration de régularisation se prépare avec soin : c'est souvent la seule occasion de bénéficier de la tolérance, et l'identité déclarée des associés doit correspondre à la réalité de chaque 1er janvier concerné.
Un trust ou une fondation étrangère peut-il être exonéré de la taxe de 3 % ?
Le trust entre dans le champ de la taxe. Le Conseil d'État a jugé que les trusts, y compris lorsqu'ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, sont des institutions comparables à la fiducie et que les immeubles français qui y sont placés sont soumis à la taxe annuelle de 3 % (CE, 9 mai 2019, n° 426431). L'exonération reste possible, mais elle suppose d'identifier chaque année les personnes qui détiennent les droits.
Cette identification pose une difficulté propre aux structures sans associés. Pour une fondation qui ne déclarait qu'un bénéficiaire futur, la Cour de cassation a jugé que « Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230). La fondation n'a donc pas obtenu l'exonération. À l'inverse, à propos d'une société dont les actions avaient été détenues par un fiduciaire, la Cour a jugé que « le fiduciaire, dont le patrimoine, au sens des dispositions fiscales régissant l'ISF, ne comprend pas les actifs transférés dans celui de la fiducie, ne peut être considéré comme un actionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-12.737) : la cour d'appel devait rechercher si les déclarations désignant le constituant comme actionnaire donnaient une information suffisante. Le cabinet examine l'acte constitutif, la qualité des bénéficiaires à chaque 1er janvier et la chaîne des sociétés détenues, avant toute déclaration ou réclamation.
Dans une chaîne de sociétés, qui paie la taxe de 3 % et qui doit recevoir les actes de l'administration ?
L'article 990 F du code général des impôts désigne comme redevable la ou les personnes morales les plus proches de l'immeuble dans la chaîne qui ne sont pas exonérées par la voie déclarative. Les entités interposées entre ce redevable et l'immeuble sont solidairement responsables du paiement. Deux arrêts de 2026 tirent de cette distinction une conséquence procédurale favorable à l'administration.
Dans le premier, la Cour de cassation juge que l'administration n'est pas tenue de notifier les actes postérieurs à la proposition de rectification à toutes les entités interposées, « ces entités interposées n'étant que responsables solidaires de son paiement et non les redevables légaux de cette taxe » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-18.404). Dans le second, un trust détenait l'immeuble par deux sociétés successives ; la Cour retient que l'administration n'avait à notifier la procédure ni aux « personnes morales interposées entre le trust, redevable légal de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, et le bien immobilier en cause » (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 25-11.299). Les deux arrêts d'appel qui avaient annulé les procédures ont été cassés. L'argument tiré du défaut de notification à une société intermédiaire doit donc être abandonné. La discussion se reporte sur la détermination exacte du redevable, sur la valeur retenue et sur les conditions de l'exonération, que le cabinet examine maillon par maillon.
Un investisseur non-résident doit-il l'IFI sur un immeuble français détenu par une société ?
Oui lorsque la valeur nette de ses actifs immobiliers taxables dépasse 1 300 000 €. L'article 964 du code général des impôts soumet les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France à l'impôt sur la fortune immobilière à raison des immeubles situés en France et des parts ou actions de sociétés, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces immeubles. L'article 965 étend l'assiette aux biens détenus indirectement par l'intermédiaire de sociétés françaises ou étrangères.
La convention fiscale peut réserver le droit d'imposer la fortune immobilière à l'État de situation, mais elle renvoie souvent au droit interne pour définir ses propres termes. Sous l'empire de l'ancien impôt de solidarité sur la fortune, la Cour de cassation a jugé que la notion de société à prépondérance immobilière prévue par la convention franco-russe « doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l'article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du code général des impôts » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185). Le contribuable qui soutenait une lecture plus étroite de la convention a perdu. Le cabinet calcule donc la fraction immobilière française de chaque participation, vérifie la convention applicable et la définition qu'elle retient, puis prépare la déclaration ou la réponse à l'administration.
Les parts d'une SCI française sont-elles traitées comme des immeubles par les conventions fiscales ?
Cela dépend de la convention applicable et de l'impôt concerné. Pour des associés résidant au Luxembourg, la Cour de cassation a jugé, sous l'empire de l'ISF et de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, que « les parts de sociétés civiles immobilières ayant leur siège social en France et propriétaires de biens immobiliers situés en France doivent être regardées comme des biens immobiliers au sens de la convention » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.568). Elle a ajouté que les résultats de ces sociétés devaient être imposés en France en vertu de la convention, peu important qu'elles aient une personnalité fiscale propre. Le pourvoi des contribuables a été rejeté : la décision leur est défavorable.
L'investisseur étranger qui détient son appartement parisien par une SCI ne peut donc pas présumer que l'interposition d'une société transforme un bien immobilier en simple participation mobilière imposable dans son seul État de résidence. Chaque convention doit être lue : certaines visent expressément les sociétés à prépondérance immobilière, d'autres renvoient au droit interne, d'autres encore contiennent des règles particulières pour les plus-values. Le cabinet examine les statuts, le régime fiscal de la SCI, la composition de son actif et la convention de l'État de résidence de chaque associé, avant de fixer les déclarations françaises et la charge d'impôt attendue.
Quel impôt frappe la plus-value lorsque l'investisseur étranger revend son bien ?
La plus-value relève d'un prélèvement spécifique prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts. Il s'applique aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et aux personnes morales dont le siège est situé hors de France, sous réserve des conventions internationales. Les personnes physiques sont soumises au taux de 19 % ; pour les personnes morales, le texte renvoie au taux normal de l'impôt sur les sociétés, avec des règles particulières pour celles établies dans l'Union ou l'Espace économique européen. Le prélèvement est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte de vente.
La comparaison avec les résidents a donné lieu à un contentieux. Un vendeur résidant à Monaco, imposé au taux de l'impôt sur les sociétés alors applicable, avait obtenu un dégrèvement de la fraction excédant 19 %. Le Conseil d'État a jugé que le droit de l'Union s'opposait seulement à un prélèvement supérieur à ce taux et a rejeté son pourvoi tendant à une décharge totale (CE, 23 juin 2022, n° 445785). Le cabinet reconstitue le prix d'acquisition, les frais et travaux justifiés et la durée de détention, examine la convention et les exonérations possibles, puis prépare avec le notaire la déclaration de plus-value annexée à l'acte.
Le vendeur non-résident doit-il désigner un représentant fiscal accrédité ?
Cela dépend de son État de résidence et de l'opération. Selon l'article 244 bis A du code général des impôts, le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d'un représentant établi en France et accrédité par l'administration. L'obligation ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen lié à la France par une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement.
Lorsque le cédant est une société de personnes française ou une structure européenne au régime équivalent, l'obligation s'apprécie au niveau de chacun des associés.
Pour les vendeurs personnes physiques établis hors de ce périmètre, la doctrine administrative (BOI-RFPI-PVINR-30-20) prévoit une dispense automatique dans plusieurs cas, notamment lorsque le prix de cession n'excède pas 150 000 €, seuil apprécié par cédant mais pour le couple marié ou pacsé soumis à imposition commune pris comme un seul cédant, lorsque la durée de détention entraîne une exonération totale au titre de l'impôt sur le revenu comme des prélèvements sociaux, ou lorsque la vente porte sur l'ancienne résidence principale exonérée. Ces dispenses ne valent pas pour une société ou un organisme dont le siège est situé hors de l'Union et de l'Espace économique européen : la même doctrine maintient pour eux un représentant accrédité, quels que soient le prix et la nature de la cession. Le rédacteur de l'acte apprécie lui-même ces critères. La même doctrine rappelle que l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec l'activité de représentation fiscale : le cabinet ne peut donc pas tenir ce rôle. Il peut en revanche vérifier si une dispense s'applique, préparer le calcul de la plus-value et les justificatifs, et coordonner la vente avec le notaire et le représentant accrédité choisi par le vendeur.
Un ancien résident qui a gardé son logement en France peut-il le revendre sans impôt sur la plus-value ?
Deux exonérations distinctes existent et leurs conditions ne se confondent pas. La première vise l'immeuble qui constituait la résidence principale en France au jour du départ, lorsque le cédant s'installe dans un État de l'Union ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative et par une convention d'assistance au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, à condition que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A : la vente doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert du domicile, et le logement ne doit pas avoir été mis à la disposition de tiers entre-temps (article 244 bis A, I, 1).
La seconde, prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, bénéficie au non-résident ressortissant d'un État de l'Union ou de l'Espace économique européen lié à la France par une convention d'assistance administrative, qui a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans. Elle est limitée à une résidence et à 150 000 € de plus-value nette imposable. La cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le départ, ou sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédente. Le cabinet vérifie la nationalité, l'État de résidence, la date de départ, l'usage du logement depuis lors et l'absence d'exonération antérieure, pièce par pièce.
Que paient les héritiers lorsque le propriétaire étranger d'un immeuble français décède ?
Les droits de succession français restent dus sur l'immeuble. Lorsque le défunt n'avait pas son domicile fiscal en France, l'article 750 ter, 2°, du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France, et notamment les immeubles possédés directement ou indirectement. La détention indirecte est retenue lorsque l'immeuble appartient à une société dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, quel que soit le nombre de sociétés interposées.
Le même texte répute françaises les parts de sociétés étrangères non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles français, à proportion de la valeur de ces immeubles. L'interposition d'une société étrangère ne fait donc pas sortir l'appartement parisien de la succession taxable en France. Une convention bilatérale en matière de successions, lorsqu'elle existe entre la France et l'État concerné, peut modifier ce résultat et doit être lue avant toute déclaration. Le cabinet examine le domicile du défunt, la chaîne de détention, la convention éventuelle, la valeur de l'immeuble au jour du décès et la déclaration à déposer, en lien avec le notaire chargé du règlement de la succession.
Les prélèvements sociaux sont-ils dus sur les loyers d'un investisseur établi dans l'Union européenne ?
La contribution sociale généralisée frappe en principe les revenus d'immeubles situés en France perçus par des personnes non domiciliées fiscalement en France (article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale). Le même article prévoit une exception : ne sont pas redevables les personnes qui relèvent, en matière d'assurance maladie, d'une législation soumise au règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français.
Cette exception ne supprime pas tout prélèvement. L'article 235 ter du code général des impôts institue un prélèvement de solidarité sur les mêmes revenus du patrimoine, au taux de 7,5 %, et précise qu'il s'applique sans tenir compte de l'exception prévue pour les assurés relevant d'un autre État. L'investisseur affilié à la sécurité sociale d'un État de l'Union paie donc, en principe, ce prélèvement de solidarité sans la contribution sociale généralisée. Le bénéfice de l'exception dépend de la législation d'assurance maladie applicable et de l'absence de prise en charge par un régime obligatoire français, non du seul État de résidence. Le cabinet vérifie l'attestation d'affiliation, la qualification des revenus et les avis reçus, puis prépare une réclamation lorsque des contributions ont été prélevées à tort sur des années encore ouvertes.
Comment l'administration évalue-t-elle un immeuble parisien pour l'IFI ou la taxe de 3 % ?
La taxe de 3 % et l'IFI sont assis sur la valeur vénale de l'immeuble au 1er janvier. La Cour de cassation définit cette notion de façon constante : « la valeur vénale d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l'immeuble se trouve lors du fait générateur de l'impôt » (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933). Dans cette affaire, des époux soutenaient que l'indivision de leur résidence principale justifiait une décote. La cour d'appel a retenu que l'indivision n'affectait pas la valeur, faute de projet de cession d'une quote-part, et le pourvoi a été rejeté : la décision est défavorable aux contribuables.
Le même arrêt valide une proposition de rectification qui décrivait précisément le bien et retenait, pour chaque année, trois ventes comparables situées dans le même arrondissement de Paris. La discussion utile porte donc sur la pertinence des termes de comparaison, la surface, l'état de l'immeuble, sa situation locative ou ses contraintes juridiques, plutôt que sur une décote de principe. Le cabinet rassemble les actes, les diagnostics, les baux en cours et les ventes comparables, puis vérifie si les éléments retenus par l'administration décrivent bien l'immeuble dans la situation de fait et de droit où il se trouvait à la date d'imposition.
Que faire si la France et l'État de résidence considèrent tous deux l'investisseur comme leur résident ?
Le conflit se règle par la convention, non par la seule loi française. L'article 4 B du code général des impôts retient notamment le foyer, le lieu de séjour principal, l'activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Un investisseur qui possède en France un patrimoine immobilier important peut ainsi être revendiqué par l'administration française alors qu'un autre État le considère comme résident. Les conventions contiennent alors des critères successifs pour départager les deux États.
Dans une affaire franco-suisse, la cour d'appel avait exigé des contribuables qu'ils prouvent leur résidence suisse au sens de la convention, alors qu'ils étaient imposés en Suisse d'après la dépense. La Cour de cassation a censuré cet arrêt : les deux administrations reconnaissant les intéressés comme résidents, il existait un conflit de résidence, « ce dont il résulte l'existence d'un conflit de résidence fiscale commandant qu'il soit fait application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 9 septembre 1966 » (Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-14.013). Cette solution est favorable aux contribuables, mais elle ne préjuge pas du résultat de l'application des critères conventionnels. Le cabinet réunit les certificats de résidence étrangers, la chronologie des séjours, la localisation du foyer et des intérêts, puis confronte ces éléments aux critères de la convention applicable.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
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Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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