Importateur : contrôle a posteriori, notification de la dette, avis de mise en recouvrement

Avocat droit douanier à Paris : l'importateur face au contrôle et au redressement.

Classement tarifaire, valeur déclarée, origine préférentielle ou droits antidumping remis en cause après la mainlevée : l'importateur reçoit un avis de résultat d'enquête, puis parfois un procès-verbal et un avis de mise en recouvrement. Chaque étape ouvre un délai et une possibilité de discussion qu'il faut identifier.

Un avis de résultat d'enquête appelle des observations dans le délai qu'il fixe, en principe trente jours à compter de sa réception. Demandez sans attendre les documents sur lesquels l'administration se fonde et rassemblez déclarations, factures et certificats d'origine.

Droit douanier · Paris

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Envoyez l'avis de résultat d'enquête, le procès-verbal ou l'avis de mise en recouvrement, les déclarations en douane concernées et le mandat donné au représentant : le cabinet examine la procédure suivie, les délais et les moyens de contestation.

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Redressement douanier : ce que l'importateur peut discuter

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit des transports · Paris 17e

Ce que fait un avocat droit douanier à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit douanier
  • Importation et recouvrement

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir aux côtés des entreprises importatrices lorsque l'administration des douanes conteste, après la mainlevée, les déclarations déposées en leur nom.

Le redressement douanier suit une chaîne d'actes précise. Le contrôle a posteriori permet d'examiner la comptabilité et les documents commerciaux ; l'avis de résultat d'enquête expose les motifs retenus ; le procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement fixent ensuite la créance réclamée.

Depuis le 1er mai 2026, le code des douanes est renuméroté. L'article L. 311-1 renvoie au code des douanes de l'Union pour l'échange contradictoire préalable lorsque les droits naissent de l'importation, et les articles L. 331-1 et suivants organisent la contestation de la créance.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Le droit d'être entendu

Avant une décision défavorable, l'administration expose ses motifs et laisse un délai pour répondre, selon l'article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union.

La créance et ses délais

La notification de la dette douanière est enfermée dans un délai de trois ans, porté à cinq ans lorsque la dette naît d'un acte passible de poursuites répressives.

La contestation de l'AMR

L'avis de mise en recouvrement se conteste d'abord devant l'administration, puis devant le tribunal judiciaire, avec une possibilité de sursis de paiement soumise aux conditions de l'article 45 du code des douanes de l'Union.

Les règles

Contrôle, notification, recouvrement : les règles qui encadrent le redressement

Quatre règles déterminent la marge de discussion de l'importateur.

  1. Les autorités peuvent vérifier, après la mainlevée, l'exactitude des déclarations et examiner la comptabilité du déclarant ainsi que les écritures liées aux opérations, y compris dans les locaux du détenteur ou de son représentant (article 48 du code des douanes de l'Union). Ce contrôle a posteriori n'est pas lui-même précédé d'un échange contradictoire, la décision de contrôler en étant dispensée par l'article L. 311-2 du code des douanes.
  2. Avant une décision défavorable, l'importateur doit connaître les motifs et pouvoir répondre. La Cour de cassation précise que « l'administration des douanes satisfait à l'obligation d'informer le redevable des motifs sur lesquels elle compte fonder une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour lui et de le mettre en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ces éléments en l'informant qu'il peut avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels elle entend fonder sa décision » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.751). Dans cette affaire, la cassation a profité à l'administration.
  3. Aucune dette douanière ne peut être notifiée plus de trois ans après sa naissance, délai porté à cinq ans au moins lorsque la dette résulte d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives (article 103 du code des douanes de l'Union). L'article L. 322-2 du code des douanes retient ce délai de cinq ans et prévoit son interruption par la notification d'un procès-verbal, jusqu'à la dixième année suivant celle où les droits sont dus.
  4. L'avis de mise en recouvrement peut être contesté auprès de l'autorité qui l'a émis dans les trois ans de sa notification (article L. 331-1 du code des douanes), puis devant le tribunal judiciaire dans les deux mois de la réponse ou de l'expiration du délai de six mois laissé à l'administration (article L. 332-2). Ces recours ne suspendent pas à eux seuls l'exécution de l'avis (article L. 323-7).

Les arrêts rendus avant le 1er mai 2026 visent les anciens articles 67 A, 345, 346, 347 et 354 du code des douanes. Leur contenu se retrouve principalement dans les articles L. 311-1, L. 323-6 et L. 323-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 332-2, et L. 322-1.

Vos pièces

Les documents à réunir selon l'étape atteinte

La réponse dépend du document reçu et de la date de chaque opération contrôlée.

Étape A

Contrôle en cours ou avis de résultat d'enquête

  • Avis de résultat d'enquête ou de contrôle, avec ses annexes et la liste des documents qu'il mentionne
  • Déclarations en douane concernées, factures commerciales, contrats d'achat et preuves de paiement
  • Certificats d'origine, fiches techniques, analyses et renseignements tarifaires obtenus
  • Mandat de représentation donné au commissionnaire et échanges avec lui sur les déclarations

Étape B

Procès-verbal ou avis de mise en recouvrement reçu

  • Procès-verbal de notification d'infraction et avis de mise en recouvrement, avec leurs dates de réception
  • Observations déjà adressées à l'administration et réponses obtenues
  • Justificatifs de paiement, de consignation ou de garantie déjà constituée
  • Tableau des opérations par date, pour contrôler la prescription de chaque déclaration

Conservez les enveloppes, accusés de réception et courriels de transmission : la date de chaque notification détermine le point de départ des délais de réponse, de contestation et de recours.

Le cabinet traite aussi :

  • Classement tarifaire
  • Valeur en douane
  • Origine préférentielle
  • Droits antidumping

La méthode

Comment le cabinet examine le redressement

Situer l'étape, contrôler les délais, discuter les motifs, puis choisir la voie de recours.

Étape 1

Situer le dossier dans la procédure

Le cabinet identifie le dernier acte reçu, sa date de notification et le délai qu'il ouvre : observations, réclamation, saisine du tribunal ou demande de sursis.

Étape 2

Demander l'accès aux pièces

Il sollicite les documents et informations sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, puis vérifie que leur communication intervient avant l'acte défavorable.

Étape 3

Discuter le fond du redressement

Classement, valeur, origine ou débiteur : chaque motif est confronté aux factures, aux analyses et aux textes applicables à la date de chaque opération.

Étape 4

Contester ou solliciter une remise

Selon le dossier, le cabinet prépare la réclamation contre l'avis de mise en recouvrement, la demande de sursis de paiement, la saisine du tribunal judiciaire ou une demande de remise des droits.

Une irrégularité de procédure ne suffit pas toujours : la Cour de cassation exige parfois de vérifier si l'importateur pouvait déjà présenter utilement ses observations. Le fond du redressement doit donc être préparé en même temps.

Le calendrier

Les étapes d'un redressement à l'importation

Du dédouanement initial à la décision du tribunal judiciaire.

  1. Déclaration et mainlevée

    Jour de la naissance de la dette. En mise en libre pratique, la dette douanière naît à l'acceptation de la déclaration (article 77 du code des douanes de l'Union) ; cette date fait courir le délai de notification de trois ans.

  2. Contrôle a posteriori

    L'administration examine les déclarations, la comptabilité et les documents commerciaux, parfois dans les locaux de l'entreprise ou de son représentant.

  3. Avis de résultat d'enquête

    Il expose les motifs et le montant envisagé ; l'importateur présente ses observations dans le délai indiqué et demande l'accès aux pièces.

  4. Procès-verbal

    Il constate l'infraction retenue et interrompt la prescription dans les cas prévus par le code des douanes.

  5. Avis de mise en recouvrement

    Il rend la créance exécutoire ; la contestation est possible pendant trois ans, avec une demande de sursis qui suppose en principe une garantie.

  6. Tribunal judiciaire

    Il peut être saisi dans les deux mois suivant la réponse de l'administration ou l'expiration de son délai de six mois.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant de répondre

Chaque contestation repose sur des dates et des pièces vérifiées.

  • Date de naissance de chaque dette et date de notification, au regard du délai de trois ans ou de cinq ans.
  • Contenu de l'avis de résultat d'enquête : motifs, montant, documents référencés, mention du droit d'accès.
  • Ordre des actes : prise en compte de la dette, communication, procès-verbal et avis de mise en recouvrement, selon le code applicable à la date des opérations.
  • Qualité du débiteur : importateur, représentant direct ou indirect, personne ayant fourni les données de la déclaration.
  • Possibilité d'une remise pour erreur des autorités ou pour équité, et délai pour la demander.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Les configurations les plus fréquentes chez l'importateur, et la première priorité de chacune.

Situation

Classement tarifaire remis en cause

Preuve décisive : Fiches techniques, analyses, photographies, renseignements tarifaires contraignants et classements antérieurs acceptés.

Délai : Répondre à l'avis de résultat d'enquête dans le délai qu'il fixe.

Action utile : Discuter la position retenue au regard des caractéristiques objectives du produit et des textes applicables.

Situation

Origine préférentielle refusée

Preuve décisive : Certificats et déclarations d'origine, échanges avec le fournisseur, diligences accomplies pendant la période contrôlée.

Délai : Les opérations les plus anciennes peuvent être atteintes par la prescription de trois ans.

Action utile : Contester l'invalidation ou préparer une demande de remise lorsque ses conditions sont réunies.

Situation

Valeur en douane redressée

Preuve décisive : Contrats, factures, flux de paiement, redevances, commissions et frais de transport rattachés à chaque importation.

Délai : Le calcul doit être reconstitué opération par opération avant la réponse.

Action utile : Vérifier l'assiette retenue et les éléments ajoutés à la valeur transactionnelle.

Situation

Droits antidumping appliqués après coup

Preuve décisive : Preuves de l'origine réelle, documents de fabrication, de transport et d'expédition.

Délai : Le délai de cinq ans peut s'appliquer si l'acte est passible de poursuites répressives.

Action utile : Contester la qualification retenue et le délai de notification invoqué.

Situation

Avis de mise en recouvrement reçu

Preuve décisive : AMR, procès-verbal, avis de résultat d'enquête et preuves de réception.

Délai : Trois ans pour contester, puis deux mois pour saisir le tribunal judiciaire.

Action utile : Réclamation motivée, demande de sursis de paiement avec garanties, puis recours.

Situation

Erreur du commissionnaire en douane

Preuve décisive : Mandat de représentation, instructions transmises, déclarations établies et correspondances.

Délai : Les délais propres à l'action contre le représentant se vérifient séparément.

Action utile : Déterminer qui est débiteur envers l'administration et organiser les recours entre opérateurs.

Questions fréquentes

Vos questions : droit douanier de l'importateur

Que faire à réception d'un avis de résultat d'enquête ?

L'avis de résultat d'enquête est le document par lequel l'administration des douanes annonce la décision qu'elle envisage, ses motifs et le montant en jeu. Il met en œuvre le droit d'être entendu prévu par l'article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union, auquel renvoie l'article L. 311-1 du code des douanes pour les droits nés de l'importation. La première démarche consiste à relever le délai de réponse indiqué et la date de réception : ce délai est en principe de trente jours selon l'article 8 du règlement délégué (UE) 2015/2446, et court à compter de la réception effective ou réputée de la communication des motifs. La seconde est de demander les documents et informations sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, lorsque l'avis les mentionne sans les joindre. La Cour de cassation juge que l'administration satisfait à son obligation lorsqu'elle informe le redevable qu'il peut accéder à ces documents (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.751). Dans cette affaire, la cour d'appel avait annulé l'avis de mise en recouvrement ; son arrêt a été cassé au profit de l'administration, faute d'avoir recherché si l'avis contenait cette mention. L'importateur qui reste passif ne peut donc pas toujours se plaindre ensuite d'un défaut de communication. Les observations doivent répondre point par point aux motifs, avec les factures, fiches techniques et certificats utiles.

Le droit d'être entendu protège-t-il l'importateur contre un redressement mal instruit ?

Il oblige l'administration à exposer ses motifs avant de décider et à laisser à l'importateur la possibilité de répondre utilement. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait validé la procédure alors que les pièces demandées n'avaient été communiquées qu'après le procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement. Elle retient que, « faute d'avoir eu connaissance des documents sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la société Care n'avait pas pu faire valoir utilement ses observations avant que celle-ci n'établisse le procès-verbal d'infractions » (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-20.596). Cet arrêt se fonde sur le principe des droits de la défense et sur l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, dans un dossier de contributions indirectes ; il éclaire la logique de la règle sans être transposable mot pour mot à tout droit de douane. Pour l'importateur, la leçon est pratique : la demande de communication doit être écrite, datée et précise, afin d'établir ce qui a été sollicité et ce qui a été reçu avant l'acte défavorable.

Une irrégularité de procédure suffit-elle à faire annuler l'avis de mise en recouvrement ?

Pas nécessairement. La Cour de cassation rappelle, en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une violation des droits de la défense ne conduit à l'annulation que si la procédure pouvait aboutir à un résultat différent sans cette irrégularité. Dans une affaire de miels importés, une cour d'appel avait annulé l'avis de mise en recouvrement parce que les rapports d'analyse communiqués ne décrivaient pas les opérations d'expertise. L'arrêt a été cassé au profit de l'administration, la cour ayant statué « sans rechercher si, comme le soutenait l'administration des douanes, la société FMA n'avait pas eu connaissance, avant la notification de l'avis de résultat d'enquête ou du procès-verbal de notification d'infractions, de la méthodologie utilisée par la société Eurofins » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-13.985). Cette décision est défavorable à l'importateur. Elle montre qu'un moyen de procédure doit être relié à une atteinte concrète : il faut expliquer ce que l'importateur aurait pu opposer s'il avait disposé des éléments manquants. C'est pourquoi le cabinet prépare la discussion de fond en même temps que les moyens de forme.

L'administration doit-elle toujours ouvrir un échange contradictoire avant d'émettre un AMR ?

Non. Lorsque l'avis de mise en recouvrement ne fait que réclamer des droits déclarés par l'importateur ou par son représentant, sans remettre leur montant en cause, la Cour de cassation juge qu'aucun échange préalable n'est imposé. Elle énonce que « Lorsque les droits impayés ont été déclarés par le redevable ou son représentant, sans que l'administration remette en cause leur montant, le principe du respect des droits de la défense n'impose pas la mise en oeuvre d'un échange contradictoire préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-13.103). Le pourvoi a été rejeté : la solution est défavorable au redevable qui espérait faire tomber l'avis pour ce motif. L'article L. 311-2 du code des douanes reprend cette logique en dispensant d'échange contradictoire l'avis émis pour recouvrer des créances impayées à l'échéance, sauf lorsqu'elles ont été constatées à la suite d'une infraction. La distinction est donc décisive : un redressement qui modifie l'espèce, la valeur ou l'origine déclarées appelle le droit d'être entendu, un simple impayé de droits déclarés ne l'appelle pas.

Dans quel délai la douane peut-elle réclamer des droits à l'importation ?

Selon l'article 103 du code des douanes de l'Union, aucune dette douanière n'est notifiée après trois ans à compter de sa naissance. Ce délai est porté à cinq ans au moins lorsque la dette résulte d'un acte qui était passible de poursuites judiciaires répressives au moment où il a été accompli, et l'article L. 322-2 du code des douanes fixe ce délai à cinq ans, interrompu par un procès-verbal jusqu'à la dixième année. Le délai de trois ans est aussi suspendu pendant la période laissée à l'importateur pour répondre à l'avis qui lui expose les motifs de la notification envisagée. La Cour de cassation a validé un avis de mise en recouvrement portant sur des importations de 2013 notifié en 2018, après avoir relevé que les faits qualifiés de fausse déclaration d'espèce étaient passibles de poursuites et que « l'arrêt retient que cette infraction est passible de poursuites judiciaires répressives » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.078). Le pourvoi de l'importateur a été rejeté. Le contrôle de la prescription se fait donc déclaration par déclaration, en vérifiant la qualification retenue par l'administration.

Faut-il des poursuites pénales pour que le délai de cinq ans s'applique ?

Non. La Cour de cassation a cassé, au profit de l'administration, un arrêt qui avait jugé la dette prescrite faute de poursuite ou de condamnation pénale de l'importateur. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, « quand il lui appartenait de rechercher si un tel acte avait été commis, peu important qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à l'encontre de cette société » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-10.763). L'arrêt s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle la qualification d'acte passible de poursuites relève d'abord des autorités douanières, sous le contrôle du juge. Cette décision est défavorable aux opérateurs. Elle signifie que l'absence de procédure pénale ne suffit pas à écarter le délai long. La défense porte alors sur la qualification elle-même : l'acte reproché correspondait-il, au moment des faits, à une infraction réprimée, et l'administration en apporte-t-elle les éléments matériels ? Sur le terrain répressif proprement dit, l'action se prescrit selon des règles distinctes, prévues à l'article L. 612-1 du code des douanes, qu'il ne faut pas confondre avec le délai de notification de la dette.

L'ordre entre la prise en compte de la dette et sa communication a-t-il une incidence ?

Oui, mais une erreur sur ce point peut être réparée. Sous l'empire du code des douanes communautaire, la Cour de cassation a jugé que la concomitance de la prise en compte et de la communication constitue une irrégularité entachant l'avis de mise en recouvrement. Elle précise aussi que « la date de la communication du montant des droits est celle de l'expédition de l'avis de résultat d'enquête valant communication du montant des droits » (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-12.486). Dans la même décision, elle ajoute que, « si cette dette a été prise en compte postérieurement à l'avis de résultat d'enquête mais préalablement à un acte la communiquant de nouveau au redevable, tel un procès-verbal de notification d'infraction, celui-ci régularise la communication de la dette douanière au redevable » (même arrêt). L'arrêt d'appel qui avait annulé l'avis a été cassé au profit de l'administration. Cette solution vaut pour les opérations régies par l'ancien code des douanes communautaire. Pour les dettes nées sous le code des douanes de l'Union, les articles 102, 104 et 105 fixent leurs propres règles de notification et de délais de prise en compte, sans transposition automatique de cet arrêt. Dans les deux cas, l'importateur a intérêt à obtenir la date de prise en compte et à la comparer à celle de chaque acte reçu.

Comment contester un avis de mise en recouvrement douanier ?

La contestation est d'abord adressée à l'autorité qui a émis l'avis, dans les trois ans de sa notification ; l'administration dispose de six mois pour statuer (article L. 331-1 du code des douanes). L'importateur peut ensuite saisir le tribunal judiciaire dans les deux mois de la réponse ou de l'expiration du délai de six mois (article L. 332-2). Le tribunal compétent est celui du lieu d'émission de l'avis ou du bureau ayant constaté la créance (article L. 332-5). La Cour de cassation admet plusieurs réclamations successives : elle juge que « les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification » (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-22.518). Cet arrêt, rendu sous les anciens articles 346 et 347, a cassé une décision qui avait déclaré irrecevable une seconde réclamation. Il ne dispense pas de soigner la première : une réclamation précise, chiffrée et accompagnée des pièces oriente toute la suite du litige.

Peut-on suspendre le paiement pendant la contestation ?

Les recours contre l'avis de mise en recouvrement ne suspendent pas à eux seuls son exécution (article L. 323-7 du code des douanes). L'importateur peut toutefois demander, dans sa contestation, à différer le paiement jusqu'à l'issue du litige en proposant des garanties (article L. 331-2). Ce texte réserve l'article 45 du code des douanes de l'Union : pour des droits à l'importation, le sursis suppose des raisons fondées de douter de la conformité de la décision à la législation douanière ou la crainte d'un dommage irréparable, et il est subordonné à une garantie, sauf appréciation documentée établissant qu'elle causerait de graves difficultés économiques ou sociales. À défaut de garanties suffisantes, le comptable public peut, après un délai d'un mois, prendre des mesures conservatoires ; ses décisions sur les garanties se contestent en référé devant le président du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours (article L. 332-3). Le sursis suspend l'exigibilité et la prescription de l'action en recouvrement (article L. 331-3). La Cour de cassation a jugé que l'inscription du privilège du Trésor reste possible pendant le sursis : « lorsque l'administration des douanes procède à l'inscription du privilège du Trésor, lequel, prévu par la loi, ne lui confère qu'un droit de préférence, elle n'exige pas la constitution d'une garantie au sens de l'article 89 du code des douanes de l'Union » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-10.042). Le pourvoi de l'importateur a été rejeté.

Quand peut-on obtenir la remise des droits réclamés ?

Le code des douanes de l'Union prévoit le remboursement ou la remise des droits notamment en cas d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité (articles 116, 119 et 120). L'erreur ouvre droit à remise lorsque l'importateur ne pouvait pas raisonnablement la déceler et qu'il a agi de bonne foi ; l'équité suppose des circonstances particulières, sans manœuvre ni négligence manifeste du débiteur. La demande est en principe déposée dans les trois ans de la notification de la dette (article 121). La preuve des diligences est déterminante. Dans une affaire d'origine contestée, la cour d'appel de Paris a écarté l'argument tiré de l'erreur non décelable invoqué contre l'avis de mise en recouvrement, en relevant que l'importatrice, qui s'était contentée des documents transmis par ses interlocuteurs, « ne démontre pas avoir accompli des diligences suffisantes pour s'assurer de l'origine et la provenance des produits et ne peut être considérée comme ayant été de bonne foi » (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 décembre 2024, n° 22/01266). Le rejet de la demande d'annulation a été confirmé, décision défavorable à l'importatrice. La cour n'a en revanche pas statué sur la remise elle-même, faute de demande formulée au dispositif des conclusions. Une demande de remise se prépare donc avec les vérifications réellement faites auprès du fournisseur pendant la période contrôlée, et se formule expressément.

Les droits payés à tort sont-ils remboursés avec intérêts ?

Lorsque des droits de douane ont été perçus en méconnaissance du droit de l'Union, l'importateur peut obtenir leur remboursement avec des intérêts courant depuis le paiement. La Cour de cassation l'a retenu en jugeant que l'administration « avait l'obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement » (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.535). La même décision est en revanche défavorable sur la prescription : elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé que « la notification par l'administration des douanes des procès-verbaux qu'elle avait dressés n'interrompait pas la prescription de l'action en remboursement des droits de douane » (même arrêt). L'importateur qui estime avoir trop payé ne peut donc pas compter sur les actes de l'administration pour préserver sa propre demande. Il doit présenter sa demande de remboursement dans le délai prévu par le code des douanes de l'Union, par un acte qui manifeste clairement sa volonté d'obtenir la restitution, et conserver la preuve de son dépôt.

Une régularisation spontanée réduit-elle le coût du redressement ?

Pour les droits et taxes recouvrés en application du code des douanes national, le code prévoit une réduction de l'intérêt de retard en cas de régularisation. Elle concerne la correction d'erreurs ou d'omissions dans des déclarations souscrites dans les délais. Elle est de 50 % lorsque le redevable corrige ces déclarations avant tout contrôle et avant l'expiration du délai de reprise, et de 30 % lorsqu'il demande à régulariser pendant un contrôle, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation, ou dans les trente jours qui la suivent (article L. 321-4 du code des douanes). Ces réductions supposent le paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou selon un plan de règlement, et ne s'appliquent pas à une infraction exclusive de bonne foi. L'administration peut aussi accorder des remises totales ou partielles de l'intérêt de retard et des majorations, en tenant compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances du retard (article L. 321-5). Une régularisation reconnaît toutefois l'erreur sur les opérations visées. Elle se décide donc après avoir vérifié le classement, la valeur ou l'origine en cause, et après avoir mesuré ses effets sur les opérations voisines non encore contrôlées.

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