Nom commercial, marque de produit, enseigne : PME, start-up et commerces

Avocat droit des marques à Paris : choisir, exploiter et défendre la marque de votre entreprise.

Le nom sous lequel une PME vend ses produits devient vite son actif le plus exposé. Il doit être disponible au jour du dépôt, enregistré au nom de la bonne personne, réellement exploité, puis défendu sans excès contre ceux qui s'en approchent.

Avant de changer de nom, d'écrire aux clients d'un concurrent ou de laisser passer une copie, rassemblez les preuves datées d'usage : la chronologie décide souvent de l'issue.

Droit des marques · Paris

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Envoyez le certificat ou l'avis de dépôt, les statuts, des exemples d'usage datés et, s'il y a conflit, le signe adverse : le cabinet examine la titularité, la validité et les options utiles.

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juridique

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Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 à 48 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

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Ils parlent de nous

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Marque de PME : les trois moments qui comptent

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Propriété intellectuelle · Paris 17e

Ce que fait un avocat droit des marques à Paris

  • Barreau de Paris
  • Propriété intellectuelle
  • Marques et signes distinctifs

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient pour les entreprises qui doivent choisir, exploiter ou défendre une marque, du choix du nom jusqu'au contentieux.

Une petite entreprise découvre souvent la valeur de sa marque au moment où elle la croit menacée. Le cabinet examine alors trois questions dans l'ordre : le signe est-il valable, appartient-il à la bonne personne, et peut-on prouver qu'il est exploité ?

C'est l'enregistrement qui fait naître la propriété de la marque, pour une durée de dix ans renouvelable (article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, ci-après CPI). Une dénomination sociale, une enseigne ou un nom de domaine ne confèrent pas le même droit : ils peuvent faire obstacle à une marque postérieure, mais à des conditions plus étroites que le dépôt.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Choisir un nom défendable

Un signe trop proche de la description du produit, ou déjà employé par une autre entreprise, fragilise toute la stratégie commerciale construite autour de lui.

L'exploiter pour le garder

Cinq ans sans usage sérieux ni justes motifs, comptés au plus tôt depuis l'enregistrement, exposent à la déchéance et peuvent rendre irrecevable une action en contrefaçon : la preuve d'usage se constitue au fil de l'activité.

La défendre sans se mettre en faute

Une mise en garde mal ciblée, une tolérance trop longue ou une action mal fondée peuvent se retourner contre le titulaire lui-même.

Les règles

Choisir, exploiter, défendre : les règles qui s'appliquent

Cinq règles structurent la vie d'une marque d'entreprise, de sa naissance à son premier conflit.

  1. Une marque ne doit pas empiéter sur une dénomination sociale antérieure, ni sur un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine connus au-delà d'un cadre purement local, lorsque le public risque de confondre les signes (article L. 711-3 du CPI). Statuant sous l'ancienne rédaction de ces textes, la Cour de cassation a jugé que « le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716).
  2. Le signe retenu doit permettre au client d'identifier l'entreprise : un nom qui se borne à décrire une qualité ou une destination du produit est nul, à moins que l'usage ne lui ait conféré cette capacité (article L. 711-2). Même maintenue, une marque faible protège peu : pour une marque de l'Union européenne, la cour d'appel de Paris a jugé que le consommateur, « compte tenu du caractère faiblement distinctif de tous les éléments verbaux contenus dans les signes en présence reportera son attention sur les éléments graphiques des signes », et a écarté la contrefaçon (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/17122).
  3. Le titulaire encourt la déchéance s'il n'a pas fait de sa marque un usage sérieux pendant cinq ans, et c'est à lui de prouver l'exploitation (articles L. 714-5 et L. 716-3-1). La cour d'appel de Versailles a confirmé la déchéance totale d'une marque de parfums dont les pièces « ne permettent pas, en l'absence d'élément de nature à démontrer une réelle mise à disposition des produits au public, de qualifier l'usage sérieux de la marque » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 mars 2025, n° 23/05640).
  4. La marque devenue, du fait de son titulaire, la désignation usuelle du produit est perdue (article L. 714-6). La Cour de cassation a approuvé une déchéance en relevant que « par son inactivité, la société Tennis d'Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque », malgré l'usage du symbole ® et quelques mises en demeure (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449).
  5. Celui qui laisse en connaissance de cause une marque plus récente et enregistrée être exploitée pendant cinq années consécutives perd le droit de la faire annuler ou de la poursuivre, hors dépôt de mauvaise foi (articles L. 716-2-8 et L. 716-4-5). Sous l'ancien texte, la Cour de cassation a précisé que « La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380).

Un enregistrement ne vaut pas protection définitive : la marque se perd par le défaut d'usage ou par l'inaction face aux usages génériques, et une tolérance trop longue ferme certaines actions contre une marque plus récente.

Vos pièces

Les documents utiles selon votre situation

La titularité, la date et la preuve d'usage forment le socle de tout dossier de marque.

Situation A

Vous lancez ou exploitez la marque

  • Avis de dépôt, certificat d'enregistrement et libellé exact des produits et services visés
  • Statuts, extrait Kbis et documents montrant qui a déposé : la société, le dirigeant ou un associé
  • Factures, catalogues, pages de site et publicités datés montrant la marque sur les produits vendus
  • Recherches d'antériorités réalisées, noms de domaine réservés et enseignes déjà utilisées

Situation B

Un conflit est ouvert ou s'annonce

  • Mise en demeure, opposition, assignation ou courrier reçu, avec sa date de réception
  • Captures datées du signe adverse, de ses produits, de son site et de ses réseaux sociaux
  • Chronologie de la connaissance du signe adverse : premier contact, salons, clients communs
  • Chiffre d'affaires réalisé sous la marque et éléments permettant d'évaluer un préjudice

N'adressez aucune lettre aux clients ou distributeurs d'un concurrent avant d'avoir fait vérifier vos droits : une alerte prématurée peut être qualifiée de dénigrement.

Le cabinet traite aussi :

  • Propriété intellectuelle
  • Dépôt de marque
  • Nom de domaine
  • Propriété industrielle

La méthode

Comment le cabinet examine votre marque

Vérifier le droit, le rattacher à la bonne personne, puis choisir la réponse proportionnée.

Étape 1

Lecture du titre et de la titularité

Le cabinet vérifie le certificat, le libellé, la date de dépôt et le nom du déposant, puis compare ces éléments à la réalité de l'entreprise qui exploite le signe.

Étape 2

Contrôle de validité et des antériorités

Distinctivité, droits antérieurs, dénominations sociales, enseignes et noms de domaine sont examinés pour mesurer la solidité du signe avant tout investissement ou toute action.

Étape 3

Constitution de la preuve d'usage

Les pièces d'exploitation sont classées par période de cinq ans et par produit, afin de répondre à une demande de déchéance ou à une fin de non-recevoir.

Étape 4

Réponse adaptée au conflit

Selon le dossier, le cabinet peut intervenir par mise en demeure ciblée, opposition, demande devant l'INPI, saisie-contrefaçon ou action devant le tribunal judiciaire compétent.

Une marque solide sur le papier peut se révéler fragile devant le juge si personne n'a conservé la trace de son exploitation réelle.

Le calendrier

Les délais qui jalonnent une marque

Certaines échéances sont fixées par le code, d'autres naissent du comportement des parties.

  1. Publication de la demande

    Deux mois. Le titulaire d'un droit antérieur énuméré par la loi dispose de deux mois à compter de la publication pour former opposition devant l'INPI (articles L. 712-4 et L. 712-4-1 du CPI).

  2. Revendication d'un dépôt frauduleux

    Cinq ans. La revendication doit être engagée dans les cinq ans de la publication, hors le cas du déposant de mauvaise foi (article L. 712-6 du CPI).

  3. Usage sérieux

    Cinq ans. Une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux ni justes motifs, qui court au plus tôt de l'enregistrement, expose le titulaire à la déchéance et peut rendre son action en contrefaçon irrecevable (articles L. 714-5 et L. 716-4-3 du CPI).

  4. Tolérance d'une marque concurrente

    Cinq ans. Cinq années de tolérance en connaissance de cause ferment la nullité et la contrefaçon contre une marque postérieure enregistrée de bonne foi.

  5. Action en contrefaçon

    Cinq ans. Le délai de cinq ans court de la date à laquelle le titulaire a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dernier acte reproché (article L. 716-4-2 du CPI).

  6. Renouvellement

    Dix ans. La protection dure dix ans à partir du dépôt et se renouvelle sans limite de nombre (article L. 712-1 du CPI).

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'agir

Une action en marque se prépare sur pièces, jamais sur la seule impression d'une ressemblance.

  • Titularité : la marque est-elle enregistrée au nom de la société qui l'exploite, du dirigeant ou d'un tiers, et cette situation est-elle documentée ?
  • Validité : le signe est-il distinctif pour les produits visés, et aucun droit antérieur ne menace-t-il son enregistrement ?
  • Usage : les pièces couvrent-elles chaque produit invoqué sur les cinq années pertinentes, avec des dates et des volumes vérifiables ?
  • Comportement passé : depuis quand le signe adverse est-il connu, a-t-il été toléré, et des lettres ont-elles déjà été adressées à des tiers ?
  • Fondement de l'action : contrefaçon, nullité, déchéance, revendication, concurrence déloyale ou parasitisme, chacun avec ses conditions propres.

Synthèse

Situation, preuve, première réponse

Les configurations fréquentes d'une PME permettent de fixer la priorité du dossier.

Situation

Le dirigeant a déposé la marque à son nom

Preuve décisive : Certificat d'enregistrement, statuts, procès-verbaux et conventions entre la société et son dirigeant.

Délai : La revendication est enfermée dans cinq ans après la publication, sauf mauvaise foi.

Action utile : Organiser une cession ou une licence écrite, ou examiner une revendication si la fraude est démontrable.

Situation

Un concurrent dépose un nom proche du vôtre

Preuve décisive : Extrait Kbis, premières factures, site et enseigne datés, preuve de la connaissance par le déposant.

Délai : Opposition dans les deux mois de la publication, nullité ensuite.

Action utile : Opposition devant l'INPI, demande en nullité ou revendication selon les droits antérieurs disponibles.

Situation

Votre marque est peu ou pas exploitée

Preuve décisive : Factures, catalogues, publicités et chiffres de vente rattachés à chaque produit enregistré.

Délai : Cinq années précédant la demande en déchéance, ou précédant l'action en contrefaçon lorsque le défendeur conteste l'usage.

Action utile : Reprendre sans attendre un usage réel et documenté : une reprise dans les trois mois précédant une demande en déchéance annoncée peut être neutralisée (article L. 716-3 du CPI).

Situation

Votre nom devient un terme courant du secteur

Preuve décisive : Relevés des usages génériques par les concurrents, la presse et les clients professionnels.

Délai : Chaque année d'inaction renforce le risque de déchéance.

Action utile : Rappels écrits mesurés, corrections demandées aux tiers et, si besoin, actions ciblées.

Situation

Une copie est découverte en ligne ou en boutique

Preuve décisive : Constats datés, achats tests, captures du site et des réseaux, éléments de volume.

Délai : Cinq ans pour agir, mais la tolérance prolongée ferme certaines voies.

Action utile : Mise en demeure du copieur, saisie-contrefaçon si nécessaire, puis action au fond.

Situation

On vous reproche une contrefaçon

Preuve décisive : Date de vos premiers usages, recherches réalisées, preuves de la connaissance du plaignant.

Délai : Répondre vite pour préparer la défense et conserver ses propres preuves, une mesure sur requête restant possible.

Action utile : Contester l'usage sérieux adverse, invoquer la tolérance ou une demande en déchéance ou en nullité.

Questions fréquentes

Vos questions : marque d'entreprise

La marque doit-elle être déposée au nom du dirigeant ou au nom de la société ?

Le titulaire de la marque est celui au nom duquel elle a été enregistrée, selon l'article L. 712-1 du CPI. Lorsque le gérant dépose seul le nom de l'enseigne exploitée par sa société, il devient titulaire, et la société n'est qu'utilisatrice tant qu'aucun contrat ne règle la situation. En cas de mésentente ou de cession du fonds, ce décalage pèse lourdement. La société peut revendiquer la marque si le dépôt a été fait en fraude de ses droits, mais l'article L. 712-6 enferme l'action dans cinq ans après la publication, sauf mauvaise foi du déposant. La preuve de la fraude reste exigeante : en 2023, la cour d'appel de Paris a retenu que « La seule connaissance du droit antérieur ou la simple négligence ne suffit pas à établir la mauvaise foi, encore faut-il démontrer l'intention de nuire au titulaire de droits antérieurs » (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 avril 2023, n° 21/06272). Faute de mauvaise foi établie, la demande de transfert présentée par la société a été rejetée comme prescrite, et les sociétés exploitantes ont été condamnées pour contrefaçon envers le dirigeant titulaire. Depuis, la Cour de cassation a précisé que la mauvaise foi s'apprécie sur des indices objectifs réunis à la date du dépôt et qu'elle « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Le cabinet vérifie donc, dès la création ou lors d'une levée de fonds, qui détient réellement la marque, puis propose une cession ou une licence écrite adaptée.

Notre dénomination sociale suffit-elle à protéger le nom de l'entreprise ?

L'immatriculation donne un droit sur la dénomination sociale, mais ce droit n'équivaut pas à une marque. Il permet de s'opposer à une marque postérieure, ou d'en demander la nullité, seulement si le public risque de confondre les deux signes, comme le prévoit l'article L. 711-3 du CPI en son 3°. La Cour de cassation l'a admis au profit de sociétés régionales dont le sigle avait été déposé à titre de marque par une société sœur. Elle a retenu, sous l'ancienne rédaction du code, que « le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716). Cette protection s'apprécie au regard des activités réellement exercées. Elle ne permet pas d'agir en contrefaçon de marque contre un concurrent qui utilise le même nom pour des produits voisins, mais une faute de ce concurrent peut fonder une action en concurrence déloyale sur l'article 1240 du code civil. Le cabinet examine donc si la dénomination suffit pour l'activité actuelle, ou si un dépôt est nécessaire avant une extension géographique, une nouvelle gamme ou l'arrivée d'investisseurs.

Une enseigne utilisée depuis des années protège-t-elle contre une marque déposée par un tiers ?

Une enseigne, un nom commercial ou un nom de domaine peuvent faire obstacle à une marque postérieure, mais seulement s'ils sont connus au-delà d'un cadre local et si le public risque de confondre les signes, selon l'article L. 711-3. La preuve de cette portée est souvent difficile pour un commerce de proximité. Dans un litige portant sur une marque de l'Union européenne, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le commerçant qui invoquait ses signes anciens ne démontrait pas leur rayonnement : « la société Plein Tubes n'apporte aucune preuve qu'elle bénéficie d'une connaissance dépassant le cadre local » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mars 2025, n° 22/05128). Examinant la nullité au regard du texte en vigueur lors du dépôt de 2017, le tribunal a rejeté la demande et condamné le commerçant pour contrefaçon, avec interdiction d'employer le signe pour les produits visés par la marque, alors qu'il invoquait un usage du nom depuis 1986. L'article L. 713-6 réserve toutefois l'usage antérieur d'un signe de portée locale, dans les limites du territoire où il est reconnu. Le cabinet évalue avec vous les factures, la clientèle hors de la ville et la visibilité en ligne avant de choisir entre négociation, défense ou dépôt rapide.

Un nom qui décrit le produit peut-il devenir une marque utile pour la PME ?

Un nom descriptif rassure le client parce qu'il explique ce que l'on vend, mais il protège mal l'entreprise. L'article L. 711-2 du CPI écarte les signes qui se bornent à décrire une caractéristique du produit, à moins que l'usage ne les ait rendus distinctifs. Même lorsque l'enregistrement résiste, la protection reste étroite. Dans un litige portant sur une marque de l'Union européenne, la cour d'appel de Paris a maintenu le signe mais écarté la contrefaçon, en retenant que le consommateur, « compte tenu du caractère faiblement distinctif de tous les éléments verbaux contenus dans les signes en présence reportera son attention sur les éléments graphiques des signes » (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/17122). Dans cette espèce, des signes verbaux très proches ont pu coexister, compte tenu de leur faible distinctivité et des différences de structure et de présentation d'ensemble. Pour une PME, le choix d'un terme arbitraire ou évocateur évite ce piège et facilite ensuite la défense. Le cabinet peut examiner plusieurs pistes de noms au regard des produits visés, avant que les supports commerciaux ne soient imprimés.

Comment conserver au fil des ans la preuve que la marque est exploitée ?

L'article L. 714-5 du CPI sanctionne par la déchéance l'absence d'usage sérieux pendant cinq ans, pour chaque produit ou service visé. L'article L. 716-3-1 met la preuve de l'exploitation à la charge du titulaire, qui peut la rapporter par tous moyens. Les projets, prototypes et présentations ne suffisent pas toujours. La cour d'appel de Versailles a confirmé la déchéance d'une marque de parfums, en jugeant que les pièces produites « ne permettent pas, en l'absence d'élément de nature à démontrer une réelle mise à disposition des produits au public, de qualifier l'usage sérieux de la marque » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 mars 2025, n° 23/05640). Les difficultés sanitaires invoquées n'ont pas été retenues comme justes motifs de non-usage. Une PME a donc intérêt à conserver chaque année des factures, catalogues, pages de site datées et publicités montrant la marque sur les produits effectivement vendus. Le cabinet peut organiser ce classement par produit et par période, afin que la preuve soit prête le jour où un concurrent demandera la déchéance devant l'INPI.

Peut-on poursuivre un copieur avec une marque peu exploitée ?

Le défendeur à une action en contrefaçon peut exiger que le titulaire prouve un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant la demande, pour les produits invoqués. À défaut, et sauf justes motifs, l'action est irrecevable en vertu de l'article L. 716-4-3 du CPI. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette règle à des services immobiliers, en rappelant que « L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en contrefaçon » (TJ Paris, 3e chambre 1re section, 18 décembre 2025, n° 23/13626). Une simple plaquette commerciale n'a pas suffi, et la marque a en outre été déclarée déchue pour l'ensemble des produits et services. L'action engagée pour protéger le nom a donc entraîné sa perte. Avant d'assigner, le cabinet vérifie les pièces d'exploitation produit par produit et mesure le risque d'une demande reconventionnelle. Il peut alors conseiller de limiter l'action aux produits réellement exploités, ou de fonder la demande sur un autre droit, comme la concurrence déloyale.

Notre marque devient un mot courant du secteur : peut-on encore la sauver ?

Selon l'article L. 714-6 du CPI, le titulaire perd ses droits lorsque la marque est devenue, de son fait, la désignation usuelle du produit dans le commerce. Le fait du titulaire inclut son inaction face aux usages génériques. La Cour de cassation a approuvé la déchéance d'une marque désignant des terrains multisports, en relevant que « par son inactivité, la société Tennis d'Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449). Le titulaire apposait pourtant le symbole ® et avait adressé trois mises en demeure, ce que les juges ont estimé insuffisant face aux nombreux usages relevés. Ce risque concerne surtout les PME qui ont créé un produit nouveau et dont le nom s'est imposé avant la concurrence. La réponse doit être régulière et mesurée : rappels écrits aux distributeurs, demandes de correction aux éditeurs et aux collectivités, actions sélectives lorsque l'usage persiste. Le cabinet peut établir un relevé des usages et prioriser les démarches.

Un concurrent a enregistré notre nom pour nous bloquer : que peut-on faire ?

Le dépôt effectué de mauvaise foi est une cause de nullité selon l'article L. 711-2 en son 11°, et l'article L. 712-6 ouvre une action en revendication à celui qui estime avoir un droit sur la marque. Dans une affaire de fermetures, la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui écartait la mauvaise foi d'une société ayant déposé un signe déjà exploité par un tiers. Elle a jugé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355), et reproché aux juges de ne pas avoir recherché si le déposant avait l'intention d'exploiter la marque. Le souci de protéger un nom patronymique ne suffisait pas, à lui seul, à écarter la mauvaise foi. Pour une PME, la preuve repose sur des indices objectifs réunis à la date du dépôt : connaissance de l'exploitation antérieure, absence d'usage, mises en demeure postérieures. Le cabinet reconstitue cette chronologie et choisit entre nullité, revendication et négociation d'une cession.

Attendre plusieurs années avant de réagir à une marque proche fait-il perdre ses droits ?

Oui, au-delà de cinq ans de tolérance consciente. Les articles L. 716-2-8 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle ferment l'action en nullité et l'action en contrefaçon contre une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq années consécutives, sauf dépôt de mauvaise foi. La question décisive devient alors la date à laquelle le titulaire a connu cet usage. Dans une affaire de fournitures scolaires jugée sous l'ancien texte, la Cour de cassation a retenu que « La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). La présence des produits dans les mêmes rayons de la grande distribution a suffi à établir cette connaissance, et le titulaire de la marque antérieure a perdu son action. Une PME qui découvre un signe proche doit donc consigner la date de sa découverte et décider rapidement d'une réaction. Le cabinet peut vous aider à arbitrer entre accord de coexistence, opposition, nullité ou action.

Peut-on avertir les clients d'un concurrent qu'il vend des copies ?

La tentation est forte d'écrire aux revendeurs pour les inciter à retirer les produits litigieux. Le risque est réel : informer des tiers d'une contrefaçon qu'aucun juge n'a encore constatée peut engager la responsabilité de l'auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dans une affaire portant sur des droits d'auteur, la Cour de cassation a jugé que « le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-23.833). Elle a censuré l'arrêt qui avait estimé légitimes les lettres adressées aux partenaires de la société visée. Cette décision ne concerne pas directement les marques, mais elle invite à la prudence dans toute démarche auprès de la clientèle d'un concurrent. La mise en demeure adressée au seul copieur reste la voie ordinaire. Avant tout contact avec des distributeurs, le cabinet examine la solidité des droits et le risque de dénigrement, car un ton mesuré ne suffit pas à écarter ce risque tant qu'aucune décision n'a constaté la contrefaçon.

Si la contrefaçon de marque est écartée, reste-t-il une action contre le copieur ?

Oui, lorsque le comportement du concurrent est fautif. L'action en concurrence déloyale ou en parasitisme repose sur l'article 1240 du code civil et non sur un droit privatif. La Cour de cassation rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Par ce même arrêt, elle a jugé désormais que ces demandes tendent aux mêmes fins que l'action en contrefaçon lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits. Celui dont l'action en contrefaçon a été rejetée faute de droit privatif, ici parce que ses marques avaient été annulées, peut donc présenter pour la première fois en appel une demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits ; l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. Les deux actions peuvent aussi être cumulées si elles visent des faits distincts : la Cour a jugé que « Constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Le cabinet peut construire l'assignation en distinguant dès l'origine les actes relevant de la marque et ceux qui relèvent de la faute.

Faut-il saisir l'INPI ou le tribunal pour faire tomber une marque gênante ?

L'article L. 716-5 du CPI réserve à l'INPI les demandes en nullité fondées sur les motifs absolus et sur plusieurs droits antérieurs, notamment une marque, une dénomination sociale ou une enseigne, ainsi que les demandes en déchéance pour défaut d'usage ou dégénérescence. Les autres actions, et en particulier la contrefaçon, relèvent des tribunaux judiciaires spécialisés désignés par décret. Le tribunal redevient exclusivement compétent pour la nullité ou la déchéance lorsque ces demandes sont connexes à une autre demande relevant de sa compétence, notamment une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ordonnées pour faire cesser une atteinte à la marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond. L'action en nullité n'est soumise à aucune prescription selon l'article L. 716-2-6, sous réserve de la tolérance et du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement imposé au titulaire d'une marque notoirement connue, sauf dépôt de mauvaise foi (article L. 716-2-7). Pour une PME, le choix entre l'INPI et le tribunal dépend donc du fondement invoqué et des autres demandes engagées ou envisagées. Le cabinet examine le motif disponible et la forme procédurale la mieux adaptée.

Comment réunir la preuve d'une copie et évaluer le préjudice ?

La contrefaçon se prouve par tous moyens. L'article L. 716-4-7 du CPI permet en outre d'obtenir du juge, sur requête, une saisie-contrefaçon : description détaillée ou saisie réelle des produits et documents, par un commissaire de justice éventuellement assisté d'un expert. Si l'action au fond n'est pas engagée dans le délai réglementaire, la saisie est annulée à la demande du saisi. Pour le préjudice, l'article L. 716-4-10 impose au juge de prendre en compte distinctement les pertes et le manque à gagner, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur. À titre d'alternative et à la demande de la partie lésée, il peut allouer une somme forfaitaire supérieure aux redevances qui auraient été dues, sans exclure l'indemnisation du préjudice moral. Dans l'affaire des fermetures déjà citée, la Cour de cassation a laissé aux juges du fond l'évaluation souveraine d'un préjudice moral incluant l'atteinte à l'image, au titre de la concurrence déloyale et en l'absence de perte démontrée, tout en cassant la condamnation prononcée pour contrefaçon. Le cabinet réunit donc constats datés, achats tests et données de vente pour chiffrer chaque poste avant d'agir. Une évaluation sérieuse dès l'origine permet aussi de mesurer l'intérêt d'une transaction face au coût d'une procédure longue.

Sources et pages liées

Textes officiels et pages liées

Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.

Pour aller plus loin

Page mise à jour le 1er novembre 2026.

Une marque à choisir, à sécuriser ou à défendre ? Faites le point sur vos droits.

Envoyez le titre, les statuts et quelques preuves d'usage datées : le cabinet vérifie la titularité, la validité et la réponse adaptée à votre situation.

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