Salariés, freelances, agences : établir la titularité des droits avant d'exploiter ou d'agir

Avocat droit d'auteur à Paris : salariés, prestataires, agences, qui détient les droits.

Un logo dessiné par une graphiste en poste, un site livré par une agence, des photographies prises par un freelance, un logiciel écrit par l'équipe technique : payer la création ne suffit pas à en être propriétaire. La réponse dépend du statut du créateur, du type d'œuvre et des actes écrits qui organisent la transmission des droits.

Avant de publier, de revendre une société ou d'agir en contrefaçon, vérifiez la chaîne des droits : sans titularité démontrée, l'action peut être déclarée irrecevable et l'exploitation contestée par l'auteur.

Droit d'auteur · Paris

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Envoyez le contrat de travail ou de prestation, les devis, factures et conditions générales de l'agence, les échanges de fichiers et la liste des supports exploités : le cabinet examine qui détient quels droits, et pour quelle durée.

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Ils parlent de nous

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Droit d'auteur et titularité : ce qui décide vraiment du dossier

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Propriété intellectuelle · Paris 17e

Ce que fait un avocat droit d'auteur à Paris

  • Barreau de Paris
  • Propriété intellectuelle
  • Contrats de création

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient sur les questions de titularité des droits d'auteur entre entreprises, salariés, indépendants et agences.

Le code part d'une idée simple, souvent méconnue des entreprises : l'auteur personne physique est investi des droits sur sa création, et ni son contrat de travail ni le contrat d'entreprise qui le lie au client ne les transfèrent d'eux-mêmes (code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1). Les exceptions existent, mais elles sont étroites et se prouvent.

Le cabinet reconstitue donc la chaîne qui va du créateur à l'exploitant : qui a créé, sous quelle direction, avec quel contrat, et quels actes écrits ont transmis quels droits. Cette vérification sert autant à l'entreprise qui exploite qu'au créateur qui découvre une utilisation qu'il n'a jamais autorisée.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Le salarié reste auteur

Hors logiciel, œuvre collective et cas prévus par la loi, l'embauche ne transfère pas les droits : une cession écrite, précise et limitée reste nécessaire.

Le freelance et l'agence

Payer une facture ne transfère aucun droit à lui seul, et un devis ne vaut cession que s'il en porte les mentions. L'agence ne cède que les droits dont elle est titulaire, par cession de ses intervenants ou par l'effet d'un régime légal.

La preuve de la titularité

Agir en contrefaçon suppose de prouver ses droits. Une chaîne de cessions incomplète rend l'action fragile, même contre un copieur évident.

Les règles

Création commandée ou réalisée en poste : les règles applicables

Quatre règles déterminent qui peut exploiter une création réalisée pour le compte d'autrui.

  1. Le contrat de travail ou de prestation laisse les droits à l'auteur, sauf exception légale (code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1). La Cour de cassation l'a rappelé pour un photographe salarié : « ni l'existence d'un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l'oeuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l'emploie la jouissance de ce droit » (Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-22.723), à propos du droit moral que l'employeur prétendait exercer.
  2. Pour transmettre les droits patrimoniaux, un acte écrit est exigé (article L. 131-2), chaque droit transmis doit être nommé et son exploitation bornée par l'étendue, la destination, le lieu et la durée (article L. 131-3). Céder en bloc les créations à venir est interdit (article L. 131-1) et la rémunération est en principe proportionnelle, le forfait restant réservé aux cas énumérés (article L. 131-4).
  3. Plusieurs régimes particuliers font exception, dont trois se rencontrent souvent en entreprise. Le logiciel écrit par des employés dans leurs fonctions appartient, pour son exploitation, à l'employeur (article L. 113-9) ; l'œuvre collective, conçue sur l'initiative d'une entreprise qui la divulgue sous son nom, lui appartient (articles L. 113-2 et L. 113-5) ; le contrat d'un journaliste emporte cession à l'éditeur pour le titre de presse, sauf stipulation contraire (article L. 132-36). De même, le contrat qui lie un producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession des droits exclusifs d'exploitation (article L. 132-24).
  4. Celui qui agit doit prouver ses droits. La Cour de cassation approuve une cour d'appel ayant énoncé que « la titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur des créations était une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon de ces droits » (Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-11.394) : dans cette affaire, l'agence de design qui avait implicitement cédé ses droits au client a été jugée sans qualité pour agir.

Une même entreprise peut être titulaire certaine pour son logiciel, titulaire présumée pour un catalogue collectif et simple utilisatrice tolérée pour son logo : l'analyse se fait création par création.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon votre position

La titularité se démontre par les contrats, la chronologie de la création et la manière dont l'œuvre a été divulguée.

Position A

Vous exploitez la création (employeur, client, annonceur)

  • Contrats de travail, fiches de poste, avenants et clauses de propriété intellectuelle
  • Devis, bons de commande, conditions générales de l'agence ou du freelance, factures
  • Briefs, directives artistiques, validations successives et échanges de fichiers sources
  • Liste des supports, territoires et durées d'exploitation réels ou envisagés

Position B

Vous êtes le créateur (salarié, indépendant, studio)

  • Fichiers de travail datés, esquisses, versions intermédiaires et métadonnées
  • Contrat signé, ou preuve qu'aucun acte de cession n'a été conclu
  • Exemples d'exploitation constatés : sites, catalogues, emballages, réseaux sociaux
  • Échanges montrant votre autonomie dans les choix créatifs ou, au contraire, les consignes reçues

Ne modifiez pas les fichiers sources et ne retirez pas une création en ligne avant d'avoir conservé une trace datée de son état : la chronologie pèse souvent plus que les déclarations.

Le cabinet traite aussi :

  • Contrat de cession de droits
  • Œuvre collective
  • Logiciel et code source
  • Contrefaçon

La méthode

Comment le cabinet vous accompagne

Identifier le créateur, qualifier l'œuvre, lire les actes, puis sécuriser ou contester l'exploitation.

Étape 1

Cartographie des créations

Le cabinet recense les créations exploitées, leur date, leur auteur personne physique et le lien juridique qui l'unissait à l'entreprise au moment de la création.

Étape 2

Qualification de chaque œuvre

Œuvre individuelle, de collaboration, collective ou logiciel : la qualification commande la titularité et doit s'appuyer sur la manière concrète dont la création a été dirigée.

Étape 3

Lecture des actes et des lacunes

Les contrats, conditions générales et factures sont confrontés aux exigences de forme et de contenu du code. Les droits manquants sont identifiés support par support.

Étape 4

Régularisation ou action

Selon la position du client, le cabinet rédige une cession complémentaire, négocie une rémunération, adresse une mise en demeure ou prépare l'action en contrefaçon.

Anticiper la régularisation permet de discuter les droits et la rémunération avant la naissance d'un litige.

Le calendrier

La chronologie d'un dossier de titularité

De la commande de la création à la régularisation ou au procès.

  1. Commande ou embauche

    Avant la création. Le contrat fixe la mission, les livrables et les droits cédés ; c'est le moment où la cession se négocie le plus simplement.

  2. Création et validations

    Les briefs, consignes et validations établissent qui a pris l'initiative et qui a dirigé le travail, élément décisif pour l'œuvre collective.

  3. Livraison et paiement

    La livraison des fichiers et le paiement de la facture ne transfèrent aucun droit à eux seuls ; l'acte écrit doit les accompagner.

  4. Exploitation

    Chaque nouvel usage, nouveau support ou nouveau territoire doit être couvert par le domaine délimité dans la cession.

  5. Fin de la relation

    Départ du salarié, rupture avec l'agence ou cession de la société : la titularité est alors vérifiée, souvent sous contrainte de calendrier.

  6. Régularisation ou contentieux

    Cession complémentaire et rémunération négociée, ou mise en demeure, saisie-contrefaçon et action devant le tribunal judiciaire désigné en propriété littéraire et artistique (article L. 331-1).

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'agir

Aucune exploitation ne doit reposer sur une titularité supposée.

  • Identité de l'auteur personne physique de chaque création, et date de la création au regard du contrat alors en vigueur.
  • Statut du créateur : salarié, agent public, journaliste, indépendant, sous-traitant d'une agence ou associé fondateur.
  • Qualification de l'œuvre : individuelle, de collaboration, collective ou logiciel, appuyée sur les consignes et validations conservées.
  • Existence d'un écrit, mention distincte de chaque droit cédé, domaine d'exploitation, durée et mode de rémunération.
  • Continuité de la chaîne : chaque intermédiaire, notamment l'agence, détenait-il les droits qu'il a transmis au client ?

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Les configurations les plus fréquentes et la première priorité de chacune.

Situation

Logo ou charte créés par un salarié

Preuve décisive : Contrat de travail, fiche de poste, consignes reçues et fichiers datés.

Délai : Vérifier avant tout dépôt de marque reprenant le logo.

Action utile : Cession écrite et rémunérée, ou démonstration d'une œuvre collective si les faits la soutiennent.

Situation

Site ou identité livrés par une agence

Preuve décisive : Devis, conditions générales, contrats de l'agence avec ses freelances.

Délai : Avant la fin de la relation, tant que l'agence coopère.

Action utile : Obtenir une cession couvrant les créateurs réels et une garantie contre leurs revendications.

Situation

Photographies d'un indépendant

Preuve décisive : Notes de cession, factures, dates de prise de vue et usages constatés.

Délai : Dater chaque cession au regard de l'écrit exigé depuis juillet 2016.

Action utile : Délimiter l'exploitation autorisée ou réclamer la rémunération des usages non couverts.

Situation

Logiciel développé en interne

Preuve décisive : Contrats des développeurs, missions, dépôts de code et historique des contributions.

Délai : Documenter avant une levée de fonds ou une cession de la société.

Action utile : Appliquer la dévolution de l'article L. 113-9 et traiter à part les prestataires externes.

Situation

Catalogue ou revue conçus en équipe

Preuve décisive : Briefs, maquettes, directives artistiques et divulgation sous le nom de l'entreprise.

Délai : La preuve du pouvoir d'initiative se constitue pendant la création.

Action utile : Établir ou contester les conditions de l'œuvre collective ; identifier son apport ne suffit pas à l'écarter.

Situation

Création exploitée sans contrat

Preuve décisive : Constats d'exploitation, absence d'écrit, échanges sur la rémunération.

Délai : L'exploitation tolérée pendant des années ne vaut pas cession.

Action utile : Mise en demeure, négociation d'une cession rétroactive ou action en contrefaçon.

Questions fréquentes

Vos questions : droit d'auteur

Mon employeur devient-il propriétaire de ce que je crée pendant mes heures de travail ?

Pas en règle générale. L'auteur d'une œuvre de l'esprit est investi des droits du seul fait de la création, et la signature d'un contrat de travail n'y change rien, hors les cas que le code réserve (code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1). Le seul versement du salaire ne prouve pas une cession, même si une rémunération de cession peut, selon le régime applicable et le contrat, y être intégrée. Pour exploiter librement les créations d'un salarié, l'employeur a donc besoin d'un acte écrit qui nomme les droits transmis et délimite leur exploitation. Plusieurs situations échappent à ce principe, notamment le logiciel créé dans les fonctions, dont les droits d'exploitation reviennent à l'employeur, l'œuvre collective divulguée sous le nom de l'entreprise, le journaliste rattaché à un titre de presse et l'auteur lié à un producteur audiovisuel. Hors de ces cas, une clause générale du contrat de travail ne suffit pas toujours. Le droit moral reste attaché à la personne de l'auteur : la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait permis à l'employeur d'un photographe d'obtenir, au titre du droit moral, réparation de l'absence de son propre nom sur les reproductions contrefaisantes (Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-22.723). Le cabinet examine le contrat, la fiche de poste et les conditions concrètes de la création avant de conclure.

Une clause du contrat de travail peut-elle céder à l'avance toutes les créations du salarié ?

Une telle clause est fragile. Le code frappe de nullité la cession portant en bloc sur les créations à venir (article L. 131-1) et impose, pour chaque transmission, de nommer séparément chacun des droits transmis et de borner leur exploitation par l'étendue, la destination, le lieu et la durée (article L. 131-3). Une formule qui transfère tous les droits sur toutes les créations, pour tous usages et sans limite de temps, ne répond généralement pas à ces exigences. Une clause peut tenir si elle porte sur des œuvres déterminables, réalisées dans le cadre précis des fonctions, et si elle énumère les droits et les modes d'exploitation. La question de la rémunération doit aussi être traitée : la cession comporte en principe une rémunération proportionnelle aux recettes, le forfait n'étant admis que dans les cas énumérés par le code (article L. 131-4). Le cabinet relit ces clauses au regard de l'activité réelle du salarié et propose, le cas échéant, des cessions ponctuelles rattachées à chaque projet, plus faciles à défendre.

Qui détient les droits sur un logiciel développé par l'équipe technique ?

Le logiciel obéit à une règle propre. Sauf statut ou contrat contraire, les droits d'exploitation d'un logiciel et de sa documentation, écrits par des employés dans le cadre de leurs fonctions ou sur instruction, reviennent à l'employeur, seul à pouvoir les exercer (article L. 113-9). La cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est appuyée sur ce texte pour reconnaître à une société la qualité pour agir en contrefaçon sur la partie d'un logiciel écrite par ses salariés, en rappelant que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 15 janvier 2026, n° 25/01456). La dévolution vise les employés, les agents publics mentionnés au même article et certaines personnes accueillies par convention dans une structure de recherche (article L. 113-9-1) ; un développeur indépendant, une société de services ou un associé non salarié restent en principe soumis au droit commun de la cession. Le même texte attribue les contestations au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur. Avant une levée de fonds ou une cession, le cabinet reconstitue la liste des contributeurs au code et le statut de chacun.

Quand une création réalisée en équipe est-elle une œuvre collective appartenant à l'entreprise ?

L'œuvre collective naît de l'initiative d'une personne, physique ou morale, qui en assure l'édition et la diffusion sous son autorité et sous son nom, les apports des participants s'y fondant sans qu'un droit distinct puisse être attribué à chacun (article L. 113-2). Sauf preuve contraire, elle revient à celui qui la diffuse sous son nom, lequel exerce les droits de l'auteur (article L. 113-5). La cour d'appel de Paris a précisé que « la personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie ab initio des droits de l'auteur sur cette oeuvre, y compris des prérogatives du droit moral » (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 14 septembre 2022, n° 20/02587), à propos d'une revue d'une institution scientifique à laquelle un prestataire avait contribué. La qualification n'est pas acquise par simple affirmation : il faut établir le pouvoir d'initiative, la direction effective du travail et la fusion des apports. La même décision relève que la fusion des contributions n'empêche pas d'identifier les contributeurs (CA Paris, 14 septembre 2022) : un apport identifiable ne suffit donc pas à écarter cette qualification. Les briefs, maquettes, validations et la signature de l'ensemble sous le nom de l'entreprise forment la preuve utile. Le cabinet vérifie ces éléments avant de soutenir ou de contester cette qualification.

Un salarié créatif peut-il revendiquer des droits sur des photographies prises pour son employeur ?

Il le peut, car le contrat de travail ne le prive pas de ses droits, mais il doit établir sa qualité d'auteur cliché par cliché, et l'employeur qui invoque une œuvre collective doit en réunir les conditions. Dans une affaire concernant un graphiste salarié d'une marque de prêt-à-porter, la cour d'appel de Paris a jugé que les attestations produites montraient seulement sa présence sur les séances photo et retenu que « ces attestations n'établissent nullement la qualité d'auteur des photographies dont il revendique la paternité » (CA Paris, pôle 5 ch. 2, 30 juin 2023, n° 21/13981). Elle a exigé qu'il démontre, pour chaque photographie, avoir maîtrisé le processus de création sans être soumis à la direction et au contrôle de son employeur, puis l'a déclaré irrecevable à agir pour l'ensemble des clichés revendiqués. Cette décision est défavorable au salarié et montre la difficulté de la preuve lorsque l'employeur a pris l'initiative des séances et donné des consignes. Côté créateur, il faut donc conserver les fichiers d'origine, les métadonnées et les échanges qui montrent les choix personnels opérés. Côté entreprise, les briefs et validations documentent la direction exercée.

Un freelance qui facture une « cession de droits » a-t-il valablement cédé ses droits ?

La réponse dépend de la date et du contenu des documents. Depuis le 9 juillet 2016, date de la version issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les contrats qui transmettent des droits d'auteur doivent être constatés par écrit (article L. 131-2), et cet écrit doit respecter les mentions de l'article L. 131-3. La cour d'appel de Paris en a déduit que « depuis la loi du 7 juillet 2016, un écrit doit nécessairement constater la cession de droits d'auteur » (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 septembre 2023, n° 21/12304). Retenant pour sa part une entrée en vigueur au 1er octobre 2016, elle a admis une cession implicite pour les photographies remises avant cette date par un photographe indépendant qui émettait des notes intitulées cession de droits. Pour les clichés postérieurs, ces notes, qui ne visaient ni les photographies ni leurs conditions d'exploitation, ne valaient pas cession régulière, mais les demandes ont été rejetées faute d'originalité démontrée : la décision est défavorable au créateur. Une facture qui mentionne une cession sans préciser les droits, les supports, le territoire et la durée reste donc un appui faible pour l'exploitant. Le cabinet trie les créations par date, relit chaque note et identifie les usages qui excèdent ce qui a été réellement consenti.

L'agence de communication peut-elle nous céder des droits sur un travail réalisé par ses freelances ?

Elle ne peut céder que les droits dont elle est titulaire, soit parce que ses intervenants les lui ont cédés, soit par l'effet d'un régime légal comme celui de l'œuvre collective divulguée sous son nom (article L. 113-5). Si l'agence a confié la création à des graphistes, photographes ou développeurs indépendants sans obtenir d'eux une cession écrite conforme, le client qui reçoit une cession de l'agence acquiert une chaîne incomplète, et le créateur réel peut agir contre lui. L'auteur personne physique conserve en effet ses droits malgré le contrat d'entreprise conclu pour la commande (article L. 111-1). Le contrat avec l'agence doit donc prévoir qu'elle garantit avoir obtenu les droits de tous les intervenants, pour les supports et la durée transmis au client, et qu'elle en fournira la preuve sur demande. À l'inverse, une agence peut perdre la qualité pour agir : la cour d'appel ayant retenu, au vu des relations entre les parties, une cession implicite au profit du client, la Cour de cassation a approuvé l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de l'agence de design (Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-11.394). Le cabinet audite les contrats en cascade et rédige les garanties manquantes.

Nous exploitons un logo depuis des années sans contrat : sommes-nous devenus titulaires ?

Non. La durée d'exploitation et le silence du créateur ne remplacent pas l'acte de cession. Le tribunal judiciaire de Lille a jugé, à propos d'un logo dessiné par un bénévole et utilisé par une association, que « la seule exploitation du logo litigieux de juin 2020 à juin 2023 sans contestation de la part de son auteur ne suffit à caractériser de façon non équivoque la commune intention des parties » (TJ Lille, ch. 1, 20 mars 2026, n° 24/07818), puis a retenu la contrefaçon. Le risque est concret lorsque le logo a été déposé à titre de marque, reproduit sur des emballages ou intégré à une identité visuelle coûteuse. La meilleure réponse est généralement une cession écrite négociée avec l'auteur, qui couvre le passé et l'avenir, précise les droits, les supports et la durée, et fixe une rémunération. Si le créateur refuse, il faut évaluer la protection réelle du logo, car l'originalité reste une condition de la protection, et préparer une stratégie de remplacement. Le cabinet examine les deux options avant toute prise de contact.

Une société peut-elle agir en contrefaçon sans pouvoir produire de contrat de cession ?

Elle peut parfois s'appuyer sur une présomption, mais celle-ci est étroite. Une personne morale ne peut être auteur, sauf œuvre collective, et doit en principe prouver la cession consentie par le créateur. Lorsqu'aucun auteur ne revendique ses droits, la jurisprudence admet qu'elle soit présumée titulaire à l'égard des contrefacteurs si elle exploite l'œuvre de manière réelle, paisible et non équivoque. La cour d'appel de Lyon rappelle que « dans le cas où la cession des droits alléguée n'est pas formalisée par un écrit, et en l'absence de revendication de ces droits par une personne physique ou ses ayants droits, la personne morale agissant en contrefaçon est présumée titulaire des droits » (CA Lyon, 1re ch. civ. A, 11 juin 2026, n° 22/04998). Elle a pourtant refusé cette présomption à une société dont l'exploitation coïncidait avec celle d'autres entreprises et avec les revendications de la créatrice, et a confirmé le jugement qui lui était défavorable. Pour les dessins et modèles enregistrés, la présomption du déposant ne cède que devant la revendication des personnes physiques qui les ont réalisés (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Le cabinet évalue la solidité de la présomption avant toute assignation.

Une création à laquelle plusieurs personnes ont participé : qui peut en autoriser l'usage ?

Lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à la création sans que l'œuvre soit collective, il s'agit d'une œuvre de collaboration (article L. 113-2). Elle est la propriété commune des coauteurs, qui exercent leurs droits d'un commun accord, le juge civil tranchant leurs désaccords (article L. 113-3). Lorsque les apports relèvent de genres différents, comme un texte et une musique, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution sans nuire à l'exploitation commune. En pratique, une entreprise qui exploite une création à plusieurs mains doit obtenir l'accord de chaque coauteur, et non du seul interlocuteur principal. Pour agir en justice, la Cour de cassation juge que « si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée » (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.728) ; à défaut, les autres coauteurs doivent être appelés en la cause. Le cabinet identifie les contributeurs, la nature de leur apport et les autorisations à recueillir.

Un accord collectif d'entreprise peut-il régler les droits d'auteur des salariés ?

Un accord collectif peut organiser des conditions générales de cession, mais il ne s'impose pas automatiquement à chaque salarié auteur. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, pour des journalistes d'un groupe audiovisuel, que « L'opposabilité au salarié des conditions de cession stipulée dans une convention ou un accord collectif suppose donc que le salarié en ait été informé et les ait acceptées » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 21/09385). Il a déclaré les stipulations litigieuses inopposables aux demandeurs, faute de preuve de leur adhésion, en retenant que seul l'auteur est investi des droits patrimoniaux au sens de l'article L. 111-1. Le même jugement a toutefois appliqué aux contrats en cause la présomption de cession au producteur audiovisuel (article L. 132-24) et rejeté la plupart des demandes d'annulation et de contrefaçon, trois journalistes seulement obtenant des dommages-intérêts. Pour les journalistes professionnels, le code prévoit par ailleurs une cession à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres réalisées dans le cadre du titre de presse, sauf stipulation contraire (article L. 132-36), ce qui ne règle pas toutes les exploitations hors du titre. Le cabinet vérifie si le contrat de travail renvoie à l'accord, si le salarié l'a accepté et quels usages restent à couvrir.

La création a été commandée avec une autorisation d'usage limitée : peut-on l'étendre ?

Une cession ne couvre que ce qu'elle délimite. Tout usage nouveau, sur un autre support, dans un autre pays ou au-delà de la durée prévue, doit être autorisé par l'auteur, sauf si le contrat l'avait déjà prévu sous conditions. La Cour de cassation l'illustre dans un sens défavorable au compositeur : la cour d'appel avait relevé que « les parties avaient prévu la possibilité d'exploitations secondaires de la musique, et notamment la sonorisation d'un film publicitaire sous réserve de l'accord écrit du compositeur » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462), et un courriel de l'auteur valait cet accord, de sorte que ses demandes sur ce point ont été rejetées. L'arrêt montre qu'un échange écrit bref peut suffire lorsque le contrat initial a organisé la procédure d'extension. À l'inverse, sans clause de ce type, l'extension suppose une nouvelle cession conforme à l'article L. 131-3 et une rémunération discutée. Le cabinet relit le contrat initial, recense les usages envisagés et prépare l'avenant ou la demande d'autorisation adaptée.

Une création à exploiter ou à reprendre en main ? Faites le point aujourd'hui.

Envoyez les contrats, factures et échanges liés à la création : le cabinet identifie qui détient quels droits et la démarche adaptée à votre position.

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