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Look&Fin (Lookandfin Finance) : prêts en défaut, saisies immobilières et garants en France, ce que les investisseurs peuvent récupérer (2026)

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN
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Look&Fin (Lookandfin Finance) : prêts en défaut, saisies immobilières et garants en France, ce que les investisseurs peuvent récupérer (2026)

Look&Fin, plateforme belge de financement participatif, prête l’épargne de ses investisseurs à des entreprises et à des opérations immobilières, dont une partie se trouve en France. Lorsqu’un emprunteur ne paie plus, c’est son véhicule de financement, Lookandfin Finance, qui agit devant les juges français. Les décisions publiées depuis 2025 montrent des saisies immobilières à Lyon, à Bordeaux et à Thonon-les-Bains, un garant condamné à Nice et plusieurs emprunteurs placés en redressement judiciaire ou en sauvegarde. Pour l’investisseur dont le dossier affiche un retard ou une procédure de recouvrement, les questions sont concrètes : que détient-il exactement, qui récupère l’argent, combien de temps faut-il, et que peut-il faire lui-même ?

Trois réserves s’imposent. Aucune des sources consultées, qu’il s’agisse des décisions publiées, des pages de la plateforme ou de la liste de l’Autorité des marchés financiers, ne fait état d’une procédure d’insolvabilité visant Look&Fin ou son véhicule à la date de rédaction, et aucune décision ne retient une faute de la plateforme : les jugements cités concernent des emprunteurs et leurs garants. La plateforme publie ses statistiques et décrit elle-même sa procédure de recouvrement, qui commence dès le premier jour de retard. Enfin, la Note que vous avez souscrite, les conditions générales et les actes de garantie priment sur toute analyse générale, plusieurs décisions ont été rendues en premier ressort, et seul le juge tranche une contestation.

Nous verrons d’abord ce que détient l’investisseur et ce qui conditionne son remboursement (I), puis ce que montrent les procédures engagées en France, de la saisie immobilière à la procédure collective de l’emprunteur (II).

I. Ce que détient l’investisseur de Look&Fin et ce qui conditionne son remboursement

A. Une Note émise par Lookandfin Finance : vous êtes créancier du véhicule, pas de l’entreprise financée

La plateforme est exploitée depuis Bruxelles. Elle indique être immatriculée auprès de l’autorité belge des marchés financiers (FSMA) comme prestataire de services de financement participatif. En France, la liste blanche publiée par l’Autorité des marchés financiers la mentionne parmi les prestataires européens qui exercent sur le territoire en vertu du passeport européen, avec une date de début d’activité en France fixée au 20 juin 2023 selon l’export de cette liste daté du 26 octobre 2026. Le service décrit est le placement de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif, avec la réception et la transmission d’ordres. Cette situation diffère de celle d’une plateforme française, que l’AMF agrée elle-même dans les conditions de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier : la surveillance principale relève ici de l’autorité belge.

Le point décisif tient au montage décrit dans la foire aux questions de la plateforme. L’investisseur ne prête pas directement à l’entreprise : il prête à Lookandfin Finance, véhicule créé pour regrouper les sommes collectées et les verser en une fois au porteur de projet, aux mêmes conditions de taux et de durée. Chaque investissement est matérialisé par une Note nominative et numérotée émise par ce véhicule, dont la version définitive est mise en ligne dans l’espace de l’investisseur le jour où les fonds sont remis à l’emprunteur. La même page précise que l’investisseur dispose des droits d’un créancier chirographaire et présente les investissements comme compartimentés : un défaut sur un dossier n’affecterait pas les remboursements d’un autre. Les décisions françaises confirment ce schéma vu du côté de l’emprunteur : c’est Lookandfin Finance, immatriculée en Belgique, qui figure comme prêteur dans les actes notariés et comme créancier poursuivant dans les saisies.

Ce montage a trois conséquences pratiques, à notre lecture et sous réserve des termes exacts de votre Note. D’abord, vous n’avez pas de lien contractuel avec l’entreprise française : c’est le véhicule qui détient le titre exécutoire, l’hypothèque ou la garantie, et c’est lui qui agit, déclare la créance et perçoit les sommes. Ensuite, vous ne participez pas vous-même à la distribution du prix d’un immeuble saisi. L’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution réserve ce droit à une liste fermée : « Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie », ainsi qu’à quelques autres créanciers privilégiés ou inscrits. La Cour de cassation en déduit que « le créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution, n’a pas qualité à contester le projet de distribution » (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235, publié). Enfin, ce que vous recevrez dépend de ce que le véhicule récupère sur le dossier concerné et des stipulations de la Note sur la répartition des sommes et des frais de recouvrement, que nous n’avons pas pu consulter.

Le statut de créancier chirographaire du véhicule mérite d’être compris : il signifie que votre créance n’est assortie d’aucune sûreté qui vous serait propre, même si le véhicule détient, lui, une hypothèque sur l’immeuble financé. Nous avons détaillé ce que recouvre ce rang dans notre article sur le créancier chirographaire face à une plateforme ou à un émetteur en faillite. Si le véhicule lui-même connaissait un jour des difficultés, ce que rien n’indique aujourd’hui, la loi belge et les règles européennes sur l’insolvabilité s’appliqueraient ; les mécanismes généraux sont exposés dans notre analyse consacrée à la plateforme agréée dans un autre pays de l’Union qui fait faillite.

Les chiffres publiés se lisent avec attention. La page de statistiques de la plateforme, consultée le 26 octobre 2026, annonce 458 433 783 euros investis depuis 2012, 340 394 369,21 euros remboursés et un taux de défaut de 1,52 %, auquel s’ajoutent 1,46 % de défaut provisionné sur des dossiers en recouvrement. La page pédagogique consacrée aux impayés, qualifiée par la plateforme de communication publicitaire et datée du 2 juin 2025, précise que le défaut n’est acté qu’à l’issue de toute la procédure engagée, amiable ou judiciaire. Un dossier en saisie ou en procédure collective n’entre donc pas dans le taux de défaut tant que la procédure n’est pas achevée. Le règlement européen sur le financement participatif (règlement (UE) 2020/1503) impose, à son article 20, la publication annuelle des taux de défaut aux prestataires qui facilitent l’octroi de prêts ; quel que soit le régime applicable à ce montage, l’investisseur a intérêt à demander, pour chacun de ses dossiers, le statut exact, la procédure en cours et les sommes déjà recouvrées.

B. Assurance-crédit, hypothèque, fiducie ou garantie autonome : la protection varie d’un dossier à l’autre

Chaque dossier est classé dans une catégorie de risque, de A+ à C, liée aux sûretés. Selon la page de la plateforme consacrée à ses placements les plus protégés, les dossiers A+ sont couverts par une assurance-crédit souscrite auprès de l’assureur Atradius, qui indemniserait les investisseurs à hauteur de 100 % du capital restant dû en cas de défaut du porteur de projet, la prime étant à la charge de ce dernier. Les dossiers A reposent sur une fiducie-sûreté, une hypothèque de premier rang ou une garantie portant sur 75 % du capital par l’intermédiaire de l’organisme que la plateforme désigne sous le sigle PMV. Le déclencheur de l’assurance mérite une lecture attentive du contrat : la foire aux questions évoque, dans une réponse, un remboursement du solde lorsque trois mensualités n’ont pas été payées à temps, et dans une autre, un défaut constaté dès que deux mensualités restent impayées.

Une décision illustre le fonctionnement de l’assurance. Dans le dossier d’une société hôtelière de Saint-Tropez, Lookandfin Finance avait consenti par actes notariés de juillet et août 2023 deux prêts dits obligataires et hypothécaires, de 291 400 euros et de 376 000 euros, la première tranche du premier prêt, de 191 400 euros, étant assurée par Atradius. Après la déchéance du terme, acquise le 29 décembre 2024, l’assureur a versé 192 836,10 euros au véhicule pour cette tranche et se prévaut depuis d’une subrogation dans ses droits (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 19 décembre 2025, RG 25/09598). Le mécanisme légal correspondant est celui de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie » dès lors que ce paiement libère le débiteur final. Pour les investisseurs de la tranche assurée, le risque se reporte ainsi sur l’assureur ; ceux de la tranche non assurée et du second prêt restent exposés à la procédure de l’emprunteur, examinée plus loin.

L’hypothèque protège autrement. Son efficacité dépend de son rang, que fixe l’article 2418 du code civil : « Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n’ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier », sous réserve des règles applicables aux inscriptions prises le même jour et de certaines créances dispensées d’inscription. Une hypothèque de premier rang inscrite à la date du prêt passe donc en principe avant les inscriptions postérieures, mais elle ne garantit pas que le prix de vente couvrira toute la créance. Dans le dossier tropézien, la cour d’appel a relevé que les sûretés garantissaient 291 400 euros en principal pour une créance déclarée de 381 593,19 euros au titre du premier prêt, et 376 000 euros pour 446 421,34 euros au titre du second, le solde non garanti étant chirographaire, et que le véhicule, comme il le concédait, ne recouvrerait pas la totalité de sa créance sur le prix des biens dans une liquidation (CA Paris, 19 décembre 2025).

La fiducie-sûreté place un bien ou des titres dans un patrimoine distinct, au profit du créancier. Dans le plan de redressement de la holding parisienne d’un groupe spécialisé dans les box et les parkings, le tribunal relève que Lookandfin avait consenti à une société du groupe un emprunt obligataire de 780 000 euros garanti par une fiducie-sûreté, destiné à l’acquisition des parts d’une société civile immobilière, et qu’elle avait fait connaître, après l’ouverture de la procédure, sa volonté de mettre en œuvre l’attribution forcée de ces parts au fiduciaire, l’ouverture constituant le fait déclencheur prévu. Sa créance déclarée, de 821 018,87 euros, a été retirée du passif du plan : elle « n’a plus vocation à être apurée dans le cadre du plan mais par le biais de la cession du capital de la société ou de l’actif qu’elle détient » (TAE Paris, 19 février 2025, plan de redressement). Le remboursement dépend alors de la vente des parts ou de l’immeuble, pas du calendrier du plan. Les ressorts et les limites de cette sûreté sont développés dans notre article sur la fiducie-sûreté en crowdfunding immobilier.

La garantie autonome, enfin, oblige un tiers à payer à première demande. L’article 2321 du code civil la définit et précise que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Le 31 octobre 2025, le tribunal de commerce de Nice a condamné une société civile, garante à première demande, à verser à Lookandfin Finance 472 845,82 euros, dans la limite de son engagement de 480 000 euros, avec des intérêts conventionnels de 2 % l’an à compter de l’appel de la garantie du 22 mai 2024 (TC Nice, 31 octobre 2025). Le garant ne s’était pas présenté, et le jugement a été rendu en premier ressort. La Cour de cassation rappelle par ailleurs que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364, publié). Une condamnation n’est pas un paiement : encore faut-il que le garant soit solvable, question que nous avons traitée à propos de la garantie à première demande que le garant ne paie pas.

II. Ce que montrent les procédures engagées en France : délais, montants et obstacles

A. La saisie immobilière, de l’audience d’orientation à la distribution du prix

La plateforme décrit une procédure graduée : relance amiable dès le premier jour de retard, mise en demeure après quatre jours accordant trente jours pour régulariser, puis recouvrement judiciaire. Lorsque le prêt a été conclu par acte notarié, le véhicule dispose d’un titre exécutoire sans passer par un procès, puisque l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution range parmi les titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. L’article L. 311-2 du même code ouvre alors la voie de la saisie : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ». Dans les dossiers lyonnais, les commandements de payer délivrés en juillet 2023 emportaient déchéance du terme, et les commandements valant saisie ont suivi en décembre 2023. Les conditions de cette exigibilité anticipée sont détaillées dans notre article sur la déchéance du terme en crowdfunding.

L’audience d’orientation est la première étape décisive pour l’investisseur, car le juge y fixe la créance. Selon l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. » Le juge peut réduire ce que réclame le prêteur. À Bordeaux, Lookandfin Finance poursuivait la société propriétaire d’un immeuble situé dans cette ville au titre d’un prêt obligataire de 1 524 650 euros consenti le 27 décembre 2022 au taux de 6,50 % l’an, remboursable in fine sur vingt-quatre mois. Le contrat prévoyait, en cas d’impayé, un intérêt de retard de 10 % l’an et une indemnité de 5 % du capital, soit 76 232,50 euros. Le juge a estimé que « cette indemnité forfaitaire est d’un montant manifestement excessif au regard de l’économie générale du contrat et sera réduite à 1 euro », et a fixé la créance à 1 651 695,11 euros au 21 octobre 2025, au lieu des 1 727 926,61 euros réclamés, les intérêts au taux contractuel de 10 % continuant de courir (TJ Bordeaux, JEX, 28 mai 2026, RG 26/00012). Ce pouvoir découle de l’article 1231-5 du code civil, selon lequel « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Pour l’investisseur, une indemnité contractuelle annoncée n’est donc pas un gain acquis ; le calcul des intérêts et des pénalités est développé dans notre article sur le calcul des intérêts de retard.

Le débiteur peut ensuite obtenir l’autorisation de vendre lui-même. L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution pose que « Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. » La vente amiable est encadrée par l’article R. 322-21 : le juge fixe un prix plancher et rappelle l’affaire « dans un délai qui ne peut excéder quatre mois », un délai supplémentaire d’au plus trois mois n’étant possible que sur justification d’un engagement écrit d’acquisition. À Bordeaux, le juge a autorisé la vente au prix minimal de 1 650 000 euros net vendeur, au vu d’une offre d’achat du 26 février 2026, et a fixé l’audience de contrôle au 24 septembre 2026 ; aucune décision postérieure n’apparaissait dans Judilibre lors de nos recherches du 26 octobre 2026. Si la vente n’est pas réalisée, l’article R. 322-25 prévoit que « A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée ».

Un dossier lyonnais montre comment ces délais s’enchaînent. La saisie visait un débiteur personne physique, une banque étant également créancière inscrite. Le 23 septembre 2025, le juge a fixé la créance à 310 371,90 euros selon un décompte arrêté au 15 octobre 2024, outre les intérêts au taux de 10 %, et autorisé la vente amiable avec un prix plancher de 1 400 000 euros (TJ Lyon, JEX, 23 septembre 2025, RG 25/00038). Un délai supplémentaire de trois mois a été accordé en janvier 2026 au vu d’une offre acceptée. La vente n’ayant toujours pas eu lieu, le juge a jugé le 19 mai 2026 qu’« aucun nouveau délai ne peut être octroyé au contraire de la demande du débiteur saisi » et a ordonné la vente forcée sur une mise à prix de 1 400 000 euros (TJ Lyon, JEX, 19 mai 2026). À l’audience d’adjudication du 10 septembre 2026, le véhicule s’est désisté ; le juge a constaté l’extinction de la procédure, déclaré le commandement caduc et laissé les dépens à la charge du débiteur (TJ Lyon, JEX, 10 septembre 2026). La décision ne dit pas pourquoi ; un désistement peut suivre un paiement ou un accord, mais rien dans le jugement ne permet de l’affirmer.

Lorsque la vente forcée a lieu, le résultat peut être proche de la mise à prix ou la dépasser. À Thonon-les-Bains, des parcelles destinées à un lotissement, sur lesquelles une maison avait été démolie, ont été adjugées 281 000 euros pour une mise à prix de 225 000 euros, les frais de saisie étant taxés à 4 303,03 euros ; une autre société y avait inscrit des hypothèques légales le 19 février 2026 (TJ Thonon-les-Bains, JEX, 18 septembre 2026, RG 26/00007). À Lyon, une maison saisie sur une société en nom collectif a été adjugée 130 000 euros le 3 avril 2025, pour une mise à prix de 129 900 euros, après l’échec d’une vente amiable autorisée en août 2024, le prix étant consigné auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats désignée comme séquestre (TJ Lyon, JEX, 3 avril 2025, RG 24/00036). Entre le commandement de décembre 2023 et cette adjudication, quinze mois se sont écoulés, avant même la distribution du prix.

L’adjudication n’est pas encore un paiement. Selon l’article L. 322-9, « L’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations », et l’article R. 322-56 fixe ce versement « dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ». La Cour de cassation admet que « l’adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l’adjudication », la sanction du retard étant la possibilité de remettre le bien en vente (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-12.830, publié). Vient ensuite la distribution. Lorsqu’un seul créancier peut prétendre au prix, il en demande le paiement dans les deux mois de la publication du titre de vente et, selon l’article R. 332-1, « Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. » En présence de plusieurs créanciers, comme à Thonon-les-Bains ou dans le dossier lyonnais où une banque était inscrite, l’article R. 332-2 impose au poursuivant de notifier « une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits », puis un projet de distribution est établi, éventuellement contesté et homologué. Le rang des inscriptions décide alors de l’ordre des paiements. Ce n’est qu’après cette distribution que le véhicule peut reverser aux investisseurs ce qui revient au dossier, selon la Note. La même logique, appliquée à une autre plateforme, est décrite dans notre article sur les saisies immobilières et ventes aux enchères des projets Raizers.

B. Lorsque l’emprunteur entre en procédure collective : suspension, déclaration et plan

L’ouverture d’une procédure collective contre l’emprunteur change tout. Selon le II de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles » ainsi que toute distribution qui n’a pas produit d’effet attributif. Deux dossiers lyonnais l’illustrent. Lookandfin Finance avait fait délivrer en décembre 2023 deux commandements valant saisie à deux sociétés lyonnaises, l’un pour 1 394 074,79 euros, l’autre pour 424 596,79 euros, et le juge avait autorisé des ventes amiables en octobre 2024 avec des prix plancher de 650 000 euros et de 290 000 euros. Les deux sociétés ayant été placées en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon les 15 janvier et 5 février 2025, le véhicule a lui-même demandé au juge de constater la suspension, et le juge de l’exécution a constaté le 25 février 2025 l’arrêt des deux saisies (TJ Lyon, JEX, 25 février 2025, RG 24/00035 ; RG 24/00037). La Cour de cassation précise la portée de cet arrêt : « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, publié). Les actes accomplis ne sont donc pas perdus, mais la vente attend.

Pendant ce temps, la créance doit être déclarée au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Le créancier de l’emprunteur étant le véhicule, c’est à lui de déclarer, pas à chaque investisseur. Votre rôle consiste à vérifier auprès de la plateforme que la déclaration a été faite dans le délai et pour quel montant, et à suivre les annonces légales ; nous avons recensé celles qui comptent dans notre article sur les annonces du BODACC à surveiller.

Si l’emprunteur est mis en liquidation judiciaire, le créancier hypothécaire retrouve une marge d’action. L’article L. 643-2 du code de commerce lui permet d’exercer son droit de poursuite individuelle, après avoir déclaré sa créance, « si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », et précise que, lorsqu’une saisie avait été engagée auparavant, « le créancier titulaire d’une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement ». La Cour de cassation juge que la procédure suspendue peut être reprise « par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l’état où elle se trouvait au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective » (Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-18.426, publié). Lorsque c’est le liquidateur qui reprend la saisie, le juge-commissaire doit fixer, « quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien » (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.607, publié). Ces règles expliquent qu’un dossier puisse rester plusieurs années en recouvrement sans que l’investisseur ait commis la moindre erreur.

Si l’emprunteur bénéficie au contraire d’un plan, le calendrier de remboursement s’impose. Dans le redressement de la société parisienne déjà évoqué, le plan arrêté le 19 février 2025 pour dix ans prévoit de payer les créances hypothécaires du véhicule au fur et à mesure de la vente des biens grevés, dans un délai maximal de deux ans, en application de l’article L. 626-22 du code de commerce, selon lequel les créanciers garantis « reçoivent les dividendes à échoir d’après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l’ordre de préférence existant entre eux ». Les créances payables dès l’arrêté du plan relèvent de l’article L. 622-8, qui prévoit que la quote-part du prix des biens grevés vendus pendant la procédure est consignée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce paiement (TAE Paris, 19 février 2025).

Le plan peut aussi être imposé à un prêteur qui s’y oppose. Dans le dossier tropézien, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le 20 mai 2025 un plan de sauvegarde de huit ans prévoyant le remboursement des prêts présentés comme des prêts de financement participatif par huit échéances annuelles constantes de 12,5 %, la première à la date anniversaire du plan, et a rejeté le recours du véhicule, formé pour son compte et pour celui de l’assureur (TAE Paris, 20 mai 2025, RG J2025000329). La cour d’appel a maintenu cette solution le 19 décembre 2025, en relevant notamment que le véhicule « ne chiffre ni ne justifie de la dépréciation de sa créance » liée à l’étalement, et que le remboursement intégral offert par le plan lui restait plus favorable qu’une liquidation ; elle a aussi condamné le véhicule, avec un autre appelant, aux dépens d’appel et à verser 5 000 euros à l’emprunteur au titre des frais de procédure (CA Paris, 19 décembre 2025, RG 25/09598). Le mécanisme des classes de parties affectées et de l’application forcée du plan est analysé dans notre article sur le redressement de la Holding Foncière de l’Immobilier et le vote par classes. Pour l’investisseur de la tranche non assurée, cela signifierait, à notre lecture, un remboursement étalé sur plusieurs années, au rythme des dividendes du plan, sous réserve de leur paiement effectif et des stipulations de sa Note.

Que pouvez-vous faire concrètement ? D’abord, conserver la Note définitive, l’échéancier, les relevés de votre portefeuille en ligne et les messages de la plateforme sur le dossier ; ces pièces fondent toute réclamation ultérieure, comme nous l’expliquons dans notre article sur la preuve de votre créance quand le compte devient inaccessible. Ensuite, demander par écrit à la plateforme la nature de la procédure, la juridiction saisie, le montant déclaré, les sûretés mises en œuvre et le calendrier prévisible. Le règlement (UE) 2020/1503 oblige les prestataires à organiser un traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations, avec un modèle de réclamation mis à la disposition des clients et une réponse dans un délai raisonnable (article 7). Enfin, se méfier des sollicitations qui promettent de récupérer les fonds d’un dossier en recouvrement contre paiement : les escroqueries de ce type sont décrites dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.

Conclusion

L’investisseur de Look&Fin n’est pas le créancier direct de l’entreprise française financée : il détient une Note sur le véhicule Lookandfin Finance, qui agit seul devant les juges, déclare les créances et perçoit le produit des sûretés. Les décisions de 2025 et de 2026 montrent un recouvrement réel mais lent : une saisie immobilière prend souvent plus d’un an avant l’adjudication, la vente amiable peut ajouter jusqu’à sept mois, le juge peut réduire une indemnité contractuelle à un euro, et le redressement judiciaire d’un emprunteur suspend tout, pour laisser place à un plan étalé sur huit ou dix ans ou à une liquidation. La protection varie d’un dossier à l’autre : l’assurance-crédit des dossiers A+ a joué dans l’affaire tropézienne pour la tranche assurée, tandis que l’hypothèque, la fiducie ou la garantie autonome ne valent que ce que valent le bien et le garant.

Ces constats s’appuient sur des décisions publiées, dont plusieurs de premier ressort, et sur les pages de la plateforme ; aucune faute de la plateforme ni aucune difficulté de son véhicule n’est établie par ces sources, la Note, les conditions générales et les actes de garantie de chaque dossier priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranche les contestations. Pour situer ces étapes dans l’ensemble d’une procédure collective, notre guide pas à pas de l’épargnant face à une plateforme ou à un émetteur en redressement ou en liquidation et la page consacrée aux procédures collectives présentent les règles d’ensemble.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».