Ventus Energy Group OÜ, société estonienne qui finance des projets d’énergie dans les pays baltes grâce aux prêts d’investisseurs recueillis sur sa plateforme Ventus Energy, est en procédure de réorganisation judiciaire depuis le 18 août 2026, sur décision du tribunal du comté de Harju, à Tallinn (affaire 2-26-16225). Selon l’avis publié le 25 août au journal officiel estonien des annonces légales, le plan devait être adopté par les prêteurs au plus tard le 12 octobre et doit être soumis au tribunal au plus tard le lundi 19 octobre 2026. Le 5 mai 2026, la BaFin, autorité allemande de supervision financière, avait ordonné à la société de cesser et de liquider, pour les investisseurs résidant en Allemagne, une activité qu’elle qualifie de collecte de dépôts sans agrément ; selon son avis du 22 mai, cet ordre est immédiatement exécutoire mais pas définitif.
À la date de rédaction, aucun résultat officiel du vote n’est publié, aucune décision n’a confirmé ou refusé le plan, et aucune responsabilité de la société, de ses dirigeants ou d’un intermédiaire n’est établie. Les faits viennent des avis officiels estoniens, de la BaFin et des communications de la société, qui comportent aussi des éléments en sa faveur : selon le résumé de son plan, le principal prêté serait remboursé à 100 % dans tous les scénarios, sous le contrôle du conseiller désigné par le tribunal et d’un conseil comprenant des représentants des créanciers. Les contrats de prêt priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher.
Pour l’investisseur installé en France, deux questions se posent : qu’est-ce que la procédure estonienne a déjà fixé pour sa créance et que contient le plan (I) ? Que peut-il encore faire, devant le tribunal estonien et depuis la France (II) ?
I. Ce que la procédure estonienne a déjà fixé pour votre créance
A. Une réorganisation sous le contrôle d’un juge estonien, dont les effets s’imposent aussi en France
La loi estonienne sur la réorganisation (Saneerimisseadus) définit la réorganisation, à son article 2, comme l’application d’un ensemble de mesures fondées sur un plan, destinées à permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés économiques, de rétablir sa liquidité, d’améliorer sa rentabilité et d’assurer une gestion durable. Ce n’est pas une faillite : la société reste à la tête de ses affaires. Selon l’article 11 de cette loi, elle conserve le droit de disposer de ses biens, mais doit informer immédiatement le conseiller en réorganisation de toute opération sortant du cours normal de ses affaires. Ce conseiller, un avocat désigné par le tribunal, est présenté par l’avis du 25 août comme indépendant de la société et des parties, chargé notamment de vérifier la régularité des créances et d’informer les créanciers et le tribunal de la situation financière de la société.
L’ouverture de la procédure a produit plusieurs effets que l’avis officiel rappelle et que la loi détaille. Les procédures d’exécution visant les biens de la société sont suspendues jusqu’à la confirmation du plan ou la fin de la procédure. Les intérêts de retard et les pénalités contractuelles qui augmentent avec le temps cessent de courir. Le tribunal peut, à la demande de la société approuvée par le conseiller ou à la demande du conseiller, suspendre les procès en cours portant sur une somme d’argent. Une demande de mise en faillite présentée par un créancier est mise en attente. Selon l’article 11, paragraphe 6, de la loi, la suspension des poursuites ne peut pas dépasser quatre mois à compter de l’ouverture, soit jusqu’au 18 décembre 2026, sauf prolongation justifiée par les progrès de la réorganisation, dans la limite totale de douze mois.
Pour les créances, la procédure estonienne ne fonctionne pas comme une procédure française. Il n’y a pas de déclaration de créance à adresser à un mandataire : la société établit une liste de ses dettes, et chaque créancier dont la créance doit être transformée par le plan en est informé. L’avis du 25 août indique que chaque créance a été calculée au 25 août 2026 et pouvait être consultée sur le portail de la plateforme, la société ayant accepté, selon le conseiller, de retenir cette date plus favorable alors que, selon le même avis, le cours des intérêts était suspendu depuis le 18 août. Le créancier en désaccord devait le faire savoir au conseiller entre le 28 août et le 14 septembre 2026, par une demande écrite accompagnée de ses preuves. Faute de demande dans ce délai, il est réputé avoir accepté le montant inscrit, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la loi. Lorsque le conseiller conteste la demande d’un créancier, le tribunal fixe le montant dans les deux semaines ; une créance dont le montant reste incertain est exclue du plan et peut être déterminée hors de la procédure. Le montant retenu compte doublement : il sert de base au nombre de voix, l’article 24 prévoyant que chaque créancier vote en proportion de sa créance en principal, et il détermine ce que le plan pourra transformer.
Reste la question qui intéresse le plus l’épargnant français : ces décisions estoniennes produisent-elles leurs effets en France ? La réponse est oui, en principe. Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’applique qu’aux procédures énumérées à son annexe A. Le règlement (UE) 2025/2073 du 8 octobre 2025, publié au Journal officiel de l’Union le 17 octobre 2025, a remplacé cette annexe ; pour l’Estonie, elle mentionne désormais, à côté de la faillite, la procédure de réorganisation (saneerimismenetlus). Une procédure ouverte en août 2026 relève donc du règlement. Son article 19 prévoit que la décision d’ouverture rendue par un tribunal compétent est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture, et son article 20 qu’elle y produit, sans aucune formalité, les mêmes effets que dans cet État. La Cour de cassation applique ce principe : sous l’empire du règlement de 2000, elle a jugé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice, que la décision d’ouverture prise par une juridiction de l’État du siège statutaire « doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres » (Cass. com., 7 février 2018, n° 17-10.056).
C’est la loi estonienne, loi de l’État d’ouverture, qui régit le déroulement de la procédure, la vérification des créances et les effets de la procédure sur les poursuites individuelles des créanciers, selon l’article 7 du règlement. Une exception concerne les procès déjà en cours : l’article 18 les soumet à la loi de l’État où ils se déroulent. Pour un procès pendant en France contre un débiteur placé en faillite au Portugal, la Cour de cassation a ainsi jugé que l’instance interrompue ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de la créance selon le droit étranger et devait alors seulement « tendre qu’à sa fixation au passif de cette procédure » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588). L’investisseur qui aurait déjà assigné la société en France devrait donc s’attendre à voir son procès ralenti et réduit à la fixation de sa créance.
La compétence du juge estonien repose sur l’article 3 du règlement : les juridictions de l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur ouvrent la procédure principale, et ce centre est présumé se trouver au siège statutaire, ici Tallinn. La juridiction saisie doit vérifier d’office sa compétence et en indiquer le fondement. La Cour de cassation a censuré une décision française qui avait omis cette vérification, en relevant qu’elle rendait « ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10.657). La présomption attachée au siège peut être renversée par une appréciation globale établissant, « de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle » de la société dans un autre État (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-12.855). Un créancier qui contesterait la compétence internationale du tribunal estonien ne pourrait cependant pas le faire devant un juge français : l’article 5 du règlement lui permet de contester la décision d’ouverture devant une juridiction, mais dans l’État d’ouverture et selon sa procédure. En France, la reconnaissance ne pourrait être refusée qu’au titre de l’ordre public, que l’article 33 du règlement réserve aux effets qui heurteraient de façon caractérisée l’ordre public de l’État concerné, notamment ses principes fondamentaux ou les droits et libertés constitutionnels des personnes.
B. Le plan proposé : le principal promis sur cinq ans au plus, des intérêts incertains et trois options
Selon l’avis publié le 24 septembre 2026 au journal officiel estonien des annonces légales, le projet de plan était consultable par les créanciers sur le portail de la plateforme jusqu’au 12 octobre 2026. Le résumé que la société a mis en ligne le 25 septembre en présente l’économie. Le plan organise le remboursement des créanciers sur une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, financé par la trésorerie dégagée par l’exploitation, la vente d’actifs et des refinancements. Les chiffres mis en avant par la société sont les suivants : un portefeuille de projets évalué à 110,2 millions d’euros aujourd’hui et à 168,1 millions d’euros une fois les projets achevés, un passif total de 86,0 millions d’euros et 83,9 millions d’euros de créances liées aux financements reçus des prêteurs par l’intermédiaire de la plateforme. La société en déduit que ses difficultés tiendraient à la liquidité et au calendrier des remboursements plutôt qu’à une insuffisance de valeur. Ces évaluations sont celles de la société ; elles n’ont, à ce stade, été validées par aucune décision.
Les principes de remboursement annoncés sont précis. Le principal versé serait remboursé à 100 % dans tous les scénarios, mais les paiements ne commenceraient qu’après la confirmation du plan par le tribunal. Ils seraient mensuels ou trimestriels, répartis au prorata de la créance reconnue de chacun, et tous les créanciers seraient soumis aux mêmes règles. Quatre scénarios, notés A à D, adapteraient le calendrier à la réussite des ventes d’actifs et des refinancements ; le plan démarrerait sur le scénario B, présenté comme le scénario de base, et le scénario applicable serait réexaminé tous les six mois. Un point mérite l’attention du prêteur : le résumé indique que le traitement des intérêts dépend du scénario retenu. Le remboursement des intérêts contractuels n’est donc pas promis dans les mêmes termes que celui du principal.
Le plan offre trois options. L’option A, appliquée par défaut sans démarche, est le remboursement régulier selon le scénario en vigueur. L’option B permet de fixer volontairement une décote en échange d’un paiement anticipé ; les fonds disponibles iraient d’abord aux créanciers qui consentent les décotes les plus élevées, et le créancier continuerait de recevoir les paiements réguliers tant que sa sortie anticipée n’est pas réalisée. Le mécanisme ressemble à une vente de créance à prix réduit, dont nous avons détaillé les enjeux dans notre article sur la vente de sa créance contre une plateforme en faillite. L’option C permettrait de convertir la créance restante en participation au capital de la société, selon des modalités annoncées pour après la confirmation. Sur ce point, la loi estonienne protège le prêteur : son article 22 prévoit que le remplacement d’une créance par des parts ou des actions exige l’accord du créancier concerné. Personne ne peut donc être transformé en associé contre son gré. Celui qui choisirait cette option changerait de position : d’un créancier qui attend un remboursement, il deviendrait un associé dont les droits passent après ceux des créanciers.
Le résumé compare enfin le plan avec une faillite hypothétique. Selon la société, une faillite permettrait aux créanciers de récupérer environ 62,1 % de leurs créances en valeur nominale et 53,9 % en valeur actualisée, et seulement à la clôture de la procédure, en raison des ventes forcées, des financements prioritaires au niveau des projets et des frais. Cette comparaison n’est pas un simple argument commercial : elle prépare le critère que le tribunal devra appliquer si un créancier opposé au plan l’invoque. L’article 26 de la loi estonienne définit ce critère du meilleur intérêt des créanciers comme l’exigence qu’aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable avec le plan qu’en cas de faillite, en appliquant les rangs de la loi sur la faillite, à la date de présentation du plan et en tenant compte de la valeur de l’argent dans le temps. Le droit français connaît une règle de même nature dans les plans adoptés par classes : le tribunal vérifie notamment que, lorsque des parties affectées ont voté contre, « aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan » qu’en liquidation, en cession ou dans une meilleure solution alternative (article L. 626-31 du code de commerce). La parenté s’explique : la loi estonienne se réfère, depuis sa réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2022, à la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration préventive.
L’adoption du plan obéit à une majorité qualifiée. Selon l’article 24 de la loi estonienne, le plan est adopté si les créanciers détenant au moins les deux tiers des voix l’approuvent ou, lorsque des groupes de créanciers ont été constitués, si cette majorité des deux tiers est atteinte dans chaque groupe. La règle rappelle celle des classes de parties affectées en droit français, où la décision est prise par chaque classe « à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote » (article L. 626-30-2 du code de commerce). Selon le résumé de la société, la mise en œuvre serait surveillée par le conseiller en réorganisation, qui vérifierait le calcul des paiements, et par un conseil de surveillance de cinq membres, composé d’experts du secteur de l’énergie et de deux représentants élus par les créanciers, qui examinerait des rapports trimestriels. À la date de rédaction, le registre officiel estonien ne mentionne, pour cette affaire, que l’avis d’ouverture du 25 août et l’avis du 24 septembre sur le projet de plan ; la page d’actualités de la société n’a rien publié depuis le 25 septembre.
II. Ce que vous pouvez encore faire, en Estonie et en France
A. Devant le tribunal de Harju : la demande de refus, le contrôle du juge et l’appel
Le premier verrou est déjà passé. L’avis du 24 septembre 2026 invitait chaque créancier à adresser au conseiller, au plus tard le 12 octobre 2026, une position écrite sur le projet de plan. Il précisait la sanction : le créancier qui ne présente pas de position écrite ne peut plus contester l’adoption du plan et perd le droit de demander au tribunal de refuser de le confirmer, qu’il ait été adopté ou non, et par voie de conséquence le droit de faire appel de la décision de confirmation. L’investisseur qui a voté pour le plan, qui n’a pas voté contre, ou qui n’a pas adressé de position écrite, ne peut donc plus, selon cet avis, s’opposer à la confirmation. Il lui reste à suivre l’exécution du plan et à choisir, le moment venu, entre les options proposées.
Pour celui qui a voté contre et adressé sa position écrite, tout dépend du résultat du vote. Si le plan a été adopté, l’article 26 de la loi estonienne lui permet de présenter au tribunal une demande motivée de refus de confirmation, en expliquant en quoi ses droits sont substantiellement atteints, dans le délai fixé pour la présentation du plan au tribunal. L’ordonnance d’ouverture a fixé ce délai au 19 octobre 2026, selon l’avis du 25 août. Ce délai est donc imminent. La loi permet au tribunal, à la demande du conseiller ou de la société et pour un motif sérieux, de le prolonger, dans la limite totale de quatre-vingt-dix jours depuis l’ouverture de la procédure, soit jusqu’à la mi-novembre 2026 ; une prolongation éventuelle serait publiée au journal officiel estonien. Si le plan n’a pas été adopté, la société, un créancier ou le conseiller peut demander au tribunal de l’imposer malgré tout, l’accord de la société étant requis lorsque la demande ne vient pas d’elle ; le conseiller doit alors publier un avis, et les créanciers qui ont voté contre disposent de quatorze jours à compter de cette publication pour demander le refus.
Les motifs de refus sont énumérés à l’article 28, paragraphe 5, de la loi. Le tribunal peut refuser de confirmer le plan et mettre fin à la procédure lorsqu’il apparaît notamment que la société a réalisé, depuis l’ouverture, des opérations hors du cours normal de ses affaires sans en informer le conseiller et au détriment des créanciers, que les avis d’ouverture ou de projet de plan ont été irrégulièrement publiés ou communiqués, que le plan ne contient pas les mentions exigées, que les règles de vote ont été méconnues, que des créanciers placés dans une situation comparable ont été traités de façon inégale, ou que le plan n’offre pas de perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité ou d’assurer la viabilité de l’entreprise. Le critère du meilleur intérêt des créanciers s’y ajoute lorsqu’un créancier opposé au plan l’invoque. Dans ce cas, le tribunal doit lui-même estimer la valeur des actifs de la société pour vérifier si la demande est fondée ; à défaut, il ne procède pas à cette évaluation de sa propre initiative. Le tribunal statue sur un plan adopté dans les trente jours de sa réception, et peut tenir une audience. Une demande utile ne se limite donc pas à dire que le plan est mauvais : elle doit indiquer le motif légal invoqué, les faits et les pièces qui l’établissent, et l’atteinte concrète portée à la créance du demandeur.
Si le plan n’a pas été adopté par tous les groupes, sa confirmation forcée obéit à l’article 36 de la loi : le plan doit satisfaire aux conditions de l’article 28, avoir été approuvé par au moins un groupe autre que celui des associés et dont on peut présumer qu’il recevrait un paiement selon les rangs de la loi estonienne sur la faillite, traiter les groupes dissidents au moins aussi favorablement que les autres groupes de même rang et plus favorablement que les groupes de rang inférieur, et n’attribuer à aucun groupe plus que sa créance totale. Le droit français organise de façon voisine l’application forcée interclasses, que le tribunal ne peut décider que sous des conditions cumulatives précises (article L. 626-32 du code de commerce).
La décision de confirmation est exécutoire immédiatement, et l’appel n’en suspend pas l’exécution. Selon l’article 37 de la loi, seuls la société et les créanciers qui ont présenté une demande de refus peuvent faire appel, directement devant la cour d’appel, dans les quinze jours de la publication de l’avis de confirmation au journal officiel estonien. Pour un créancier résidant en France, ce dernier délai est le plus dangereux, car il court à compter d’une publication dans un journal officiel étranger. Il faudra donc surveiller de près, pendant les semaines qui viennent, le registre officiel des annonces légales estonien et le portail des créanciers.
Si le plan est confirmé, il s’applique à tous les créanciers concernés, y compris ceux qui ont voté contre, selon l’article 45 de la loi, et il constitue un titre exécutoire pour les créances qu’il transforme. Pendant sa durée, aucune action en paiement ne peut être engagée sur ces créances et aucune demande de mise en faillite ne peut être fondée sur elles, aux termes des articles 47 et 49. Le plan n’est cependant pas intangible. Selon l’article 51, le tribunal doit le révoquer notamment si la société manque de façon substantielle à ses obligations, ou si, après l’expiration d’au moins la moitié de sa durée, il apparaît qu’elle ne pourra pas les exécuter. En cas de révocation, la créance renaît pour son montant initial, déduction faite de ce qui a déjà été payé. Les rapports trimestriels annoncés et le réexamen semestriel du scénario seront donc les meilleurs indicateurs pour le prêteur qui voudra vérifier que les promesses du plan sont tenues.
La procédure se déroule devant une juridiction estonienne, selon le code de procédure civile estonien auquel renvoie l’article 4 de la loi sur la réorganisation. Le règlement européen facilite certaines démarches des créanciers étrangers : son article 53 dispense de la représentation par un avocat pour la seule déclaration d’une créance, et son article 54 impose au tribunal ou au praticien désigné d’informer sans délai les créanciers étrangers connus, au moyen d’un formulaire type. Une demande motivée de refus de confirmation ou un appel sont toutefois des actes de procédure à part entière, qui dépassent la simple déclaration ; il est prudent de les confier à un avocat inscrit en Estonie, en coordination, le cas échéant, avec un conseil en France.
B. Depuis la France : ce que le plan ne règle pas, et les pièges à éviter
Le règlement européen ne laisse guère de place à une voie française parallèle contre la société elle-même. Son article 32 prévoit que les décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure, ainsi que les concordats approuvés par le tribunal d’ouverture, sont reconnus sans autre formalité dans les autres États membres. Un plan confirmé par le tribunal de Harju aurait donc, en France, les effets que lui donne la loi estonienne, sous la seule réserve de l’ordre public. Une assignation en paiement devant un tribunal français se heurterait aux effets que la loi estonienne attache à la procédure, qui régit les poursuites individuelles des créanciers : suspension possible des procès pendant la réorganisation, puis interdiction d’agir sur les créances transformées pendant la durée du plan. Le droit français connaît d’ailleurs une règle comparable pour ses propres plans : le jugement qui arrête un plan adopté par les classes « en rend les dispositions opposables à tous » (article L. 626-31 du code de commerce).
Le plan ne règle pas pour autant tout. La loi estonienne précise, à son article 45, paragraphe 4, qu’il ne libère pas les personnes tenues solidairement avec la société, ni celles qui ont garanti ses obligations. Les éventuelles actions contre des tiers, par exemple contre une personne qui aurait présenté le placement à un épargnant en France dans des conditions fautives, obéissent à leurs propres règles et non au plan. Elles supposent des faits précis, qu’aucune source officielle n’établit à ce jour, et un délai à surveiller : en droit français, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La charge de la preuve pèse sur celui qui agit, puisque « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil).
La décision de la BaFin suscite une autre question : la plateforme pouvait-elle collecter l’épargne de particuliers résidant en France ? En droit français, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de « recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public » (article L. 511-5 du code monétaire et financier). Sont visés les fonds recueillis d’un tiers « avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer » (article L. 312-2 du code monétaire et financier), sous réserve d’exceptions que ce texte énumère. La méconnaissance de cette interdiction est punie de « trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende » (article L. 571-3 du code monétaire et financier). Mais la qualification retenue par la BaFin repose sur le droit allemand et ne vise que les investisseurs résidant en Allemagne. Aucune autorité française n’a publié, à notre connaissance, d’analyse comparable : les listes noires publiées en données ouvertes par l’AMF, dans leur export du 16 octobre 2026, ne mentionnent pas la société. Une telle qualification, à la supposer retenue par un juge, ne résulterait que d’un examen des contrats et des conditions dans lesquelles l’offre a été faite en France.
Même dans cette hypothèse, l’épargnant ne devrait pas en attendre l’annulation automatique de son prêt. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la seule méconnaissance, par un établissement de crédit, de l’exigence d’agrément « n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus » (Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725). Plus récemment, une cour d’appel a rappelé que le non-respect du monopole bancaire, s’il constitue une infraction pénale, « n’est assorti d’aucune sanction civile » en l’état du droit positif (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 25/06548). Surtout, une annulation ne ferait naître qu’une créance de restitution du capital, soumise à la même discipline collective que la créance de remboursement. L’intérêt pratique de ce débat est donc limité pour l’épargnant ; il relèverait plutôt, le cas échéant, d’une plainte pénale, voie distincte dont l’opportunité dépend de faits qu’aucune source officielle n’établit aujourd’hui.
En pratique, l’investisseur a intérêt à sécuriser dès maintenant ses preuves : télécharger depuis le portail le plan, ses annexes et le détail de sa créance arrêtée au 25 août, conserver la trace de son vote et de sa position écrite, ainsi que les relevés de ses prêts et de ses versements. Un portail peut fermer ou changer, et ces pièces seront nécessaires pour contester un calcul, suivre les paiements ou agir contre un tiers. Nos conseils pour prouver une créance quand le compte de la plateforme est inaccessible s’appliquent ici. Les prêteurs qui souhaitent agir ensemble, pour partager le coût d’un avocat estonien ou d’une expertise de valeur, trouveront les avantages et les limites de chaque formule dans notre article sur les regroupements d’épargnants face à une plateforme en faillite ; en droit estonien, la demande de refus reste toutefois celle de chaque créancier qui a voté contre.
Le choix entre les options du plan mérite réflexion. L’option B fait renoncer à une partie du capital en échange de liquidités plus rapides : elle peut convenir à l’épargnant qui doit disposer rapidement de ses fonds ou qui doute de l’exécution du plan, mais la décote est définitive, alors que l’option A conserve, si le plan est exécuté, le remboursement intégral du principal annoncé par la société. L’option C transforme le prêteur en associé d’une société étrangère, avec le risque de passer après tous les créanciers ; elle suppose de connaître les conditions exactes de la conversion, qui ne sont pas encore publiées. Les conséquences fiscales d’une décote acceptée ou d’une perte définitive obéissent à des règles propres, présentées dans notre article sur les pertes déductibles après la défaillance d’une plateforme.
Il faut enfin se méfier des sollicitations. Les procédures qui concernent de nombreux prêteurs attirent des offres de récupération des fonds moyennant des frais payés d’avance, parfois sous l’apparence d’un liquidateur, d’un avocat ou d’une autorité. Selon l’avis du 25 août, les informations officielles sur la procédure sont diffusées par le conseiller depuis une adresse dédiée et sur le portail des créanciers. Toute autre sollicitation demandant un paiement doit être vérifiée avant toute réponse ; l’escroquerie par usage d’une fausse qualité est réprimée par l’article 313-1 du code pénal. Notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds détaille les réflexes utiles. Pour les règles françaises applicables aux créanciers lorsque la procédure se déroule en France, notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers présente le cadre général, et notre article sur la faillite d’une autre plateforme estonienne, Zondacrypto, montre comment se déroule, à l’inverse, une procédure de faillite dans ce même pays.
Conclusion
Pour les prêteurs de la plateforme, le calendrier se resserre. Le plan doit être présenté au tribunal de Harju au plus tard le 19 octobre 2026, sauf prolongation publiée au journal officiel estonien ; s’il a été adopté, les créanciers qui ont voté contre et adressé leur position écrite doivent présenter leur demande de refus dans ce même délai, et le tribunal statuera dans les trente jours. S’il n’a pas été adopté et que sa confirmation forcée est demandée, un délai de quatorze jours s’ouvrira à compter de l’avis publié par le conseiller. La décision de confirmation pourra faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de sa publication, mais seulement par ceux qui auront demandé le refus. La suspension des poursuites décidée à l’ouverture est enfin limitée au 18 décembre 2026, sauf prolongation ; si le plan est confirmé, ce sont ses propres règles qui prendront le relais.
Pour l’investisseur installé en France, l’essentiel se joue donc à Tallinn, et le droit européen fera produire en France les effets de la décision estonienne. Le droit français reste utile ailleurs : pour apprécier d’éventuelles actions contre des tiers, pour mesurer les conséquences d’un choix d’option ou d’une perte, et pour se protéger des offres de récupération douteuses. À la date de rédaction, le résultat du vote n’est pas connu, aucune décision n’a confirmé ou refusé le plan et aucune responsabilité de la société, de ses dirigeants ou d’un intermédiaire n’est établie ; la société affirme pouvoir rembourser l’intégralité du principal et l’ordre de la BaFin n’est pas définitif. Les contrats de prêt et les conditions de la plateforme priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher.