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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Obligations airBaltic 2029 en Chapter 11 : faut-il déclarer sa créance et que peuvent faire les épargnants avant les audiences d’octobre 2026 ?

Le 14 septembre 2026, la compagnie aérienne lettone airBaltic a demandé la protection du chapitre 11 du code américain des faillites devant le tribunal des faillites du district sud de New York (dossier n° 26-12188). Ses obligations à 14,50 % à échéance 2029, émises pour 380 millions d’euros, sont au cœur de la procédure ; des particuliers en détiennent, notamment par l’intermédiaire de la plateforme d’investissement lettone Mintos, qui a informé ses clients en français. Le tribunal examine le lundi 19 octobre l’autorisation définitive du financement de la procédure, contestée par huit porteurs particuliers, et l’assemblée des créanciers se tient le jeudi 22 octobre en visioconférence. La date limite de déclaration des créances n’est pas encore fixée.

À la date de rédaction, aucun plan n’est déposé, le traitement des obligations n’est pas arrêté et aucune responsabilité de la compagnie, de ses dirigeants ou des intermédiaires n’est établie. Les faits viennent des communications de la compagnie et de la plateforme et des actes publiés dans la procédure ; les positions des parties y sont rapportées comme telles. Ces sources relèvent aussi des éléments favorables à la compagnie : les vols continuent, un financement de 350 millions d’euros a été obtenu et le tribunal a constaté, à titre provisoire, qu’aucun financement plus favorable n’était disponible. Les contrats d’émission et les conditions des intermédiaires priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher.

Pour l’épargnant installé en France, deux questions dominent : que change la procédure américaine pour son obligation, et faut-il déclarer sa créance (I) ? Que peut-il faire, depuis la France, face au tribunal, à son intermédiaire et aux sollicitations douteuses (II) ?

I. Ce que le Chapter 11 change pour l’obligation et pour son porteur

A. Une procédure américaine pour une compagnie lettone : gel des poursuites, financement prioritaire et premières contestations

Le chapitre 11 permet à une entreprise de restructurer ses dettes sous le contrôle d’un juge tout en poursuivant son activité. Les dirigeants restent en place et la société conduit elle-même la procédure, sous la surveillance du tribunal et du programme fédéral des syndics, rattaché au ministère américain de la justice. Le premier effet concerne directement les porteurs : la demande d’ouverture emporte une suspension automatique, opposable à tous, qui interdit d’engager ou de poursuivre une action contre le débiteur pour une créance antérieure et d’exécuter contre ses biens un jugement obtenu auparavant, en vertu de l’article 362 du code américain des faillites. L’avis officiel d’ouverture adressé aux créanciers en tire les conséquences pratiques : il est interdit de réclamer le paiement par courrier ou par téléphone, et celui qui passerait outre s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts.

Le choix de New York pour une société lettone tient, selon la compagnie, au caractère international de ses financements, de ses créanciers et de ses contrats de location d’avions ; son communiqué du 14 septembre rappelle que d’autres transporteurs ont déjà utilisé cette procédure. La déclaration de son directeur financier, déposée le jour de l’ouverture, mentionne aussi une provision versée à ses avocats sur un compte bancaire new-yorkais. La procédure vise la compagnie et deux filiales lettones, et l’objectif annoncé est d’en sortir vers juin 2027.

Les obligations concernées ont été émises le 14 mai 2024 pour 340 millions d’euros, puis complétées en octobre 2024 de 40 millions, soit 380 millions d’euros au total. Elles sont cotées à Dublin sous les codes ISIN XS2800678224 et XS2819725966 et viennent à échéance le 14 août 2029. Selon la page investisseurs de la compagnie, l’émission initiale avait été placée auprès de plus de 100 investisseurs de 23 pays. La déclaration du directeur financier précise qu’elles sont garanties par un nantissement commercial de premier rang, régi par le droit letton, portant sur une part importante des actifs ; la documentation d’émission, publiée par la compagnie, confie à un trustee le soin d’agir pour l’ensemble des porteurs, y compris pour la mise en œuvre des sûretés.

La procédure n’est pas la première étape de la crise. Le 17 août 2026, les porteurs ont accepté de remplacer le paiement en numéraire des coupons du 14 août et du 14 novembre 2026 par leur capitalisation, d’écarter jusqu’au 14 novembre l’obligation de maintenir une trésorerie minimale de 25 millions d’euros, de suspendre certaines exigences liées au compte de réserve destiné au service de la dette et d’assouplir les délais de convocation et les quorums des assemblées futures. La plateforme lettone a prévenu ses clients que l’augmentation correspondante du principal pourrait apparaître avec retard dans leur espace. Au jour de l’ouverture, la compagnie évaluait le principal restant à environ 393,8 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient environ 4,4 millions d’euros d’intérêts courus. Une nouvelle assemblée avait été convoquée pour le 11 septembre afin de voter sur un financement intérimaire ; la compagnie a ensuite publié un avis d’annulation de cette réunion.

Les négociations antérieures éclairent l’enjeu. Toujours selon la déclaration du directeur financier, la première proposition de restructuration présentée à un groupe de porteurs prévoyait une conversion partielle des obligations en capital, avec, pour les porteurs, une dette nouvelle plafonnée au total à 125 millions d’euros. Il ne s’agit que d’une proposition antérieure à la procédure, et non d’un plan : elle montre seulement qu’une réduction importante de la créance obligataire fait partie des scénarios discutés. Sur ce point, la plateforme lettone indique elle-même que le traitement de l’obligation dans la procédure n’est pas confirmé, pas plus que celui des intérêts capitalisés.

Le financement de la procédure, dit financement du débiteur en possession, atteint 350 millions d’euros en trois tranches : une première de 175 millions, dont 140 millions ont été autorisés par l’ordonnance provisoire du 16 septembre, puis deux tranches de 125 et 50 millions. Le taux annoncé correspond au taux SOFR à douze mois majoré de 8 points. Selon la réponse déposée par les débiteurs le 16 octobre, la première tranche ne passe pas devant les sûretés des porteurs : elle est garantie par des actifs jusque-là libres, notamment huit Airbus A220-300, sept moteurs de rechange et un simulateur de vol, rachetés à leurs bailleurs financiers pour environ 78,9 millions d’euros grâce aux premiers fonds. Les deux tranches suivantes supposent au contraire une décision distincte, que les écritures appellent ordonnance de primauté, ainsi que le respect d’étapes convenues avec les prêteurs.

C’est sur ce point que les porteurs ont le plus à surveiller. L’article 364 du code américain des faillites permet d’accorder au prêteur une priorité sur les frais de la procédure ou une sûreté sur des biens libres. Il ne permet de lui conférer une sûreté de rang égal ou supérieur sur des biens déjà grevés que si le débiteur ne peut obtenir le crédit autrement et si le créancier déjà garanti bénéficie d’une protection adéquate, la charge de la preuve de cette protection pesant sur le débiteur. Une future demande de primauté pour les deuxième et troisième tranches serait donc l’occasion, pour le trustee et pour les porteurs, de discuter de la valeur de leurs garanties.

Huit porteurs particuliers, qui détiennent ensemble moins de 0,6 % des obligations selon les débiteurs, ont déposé seuls des objections au financement définitif. L’un d’eux, qui produit une attestation de détention établie par sa banque à la date de l’ouverture, soutient que les porteurs disposaient d’un droit contractuel à une sûreté de premier rang sur les avions et les moteurs une fois rachetés, et que leur affectation en garantie aux nouveaux prêteurs rendrait cet engagement impossible à exécuter ; il demande une protection adéquate et une évaluation des biens. Les débiteurs répondent que les porteurs n’avaient sur ces biens qu’un droit conditionnel au surplus d’une éventuelle revente par les bailleurs, jamais réalisée, et un engagement de constituer une sûreté à l’avenir, qui ne vaudrait pas sûreté actuelle. Ils ajoutent que la clause de non-action de l’acte de fiducie priverait les porteurs du droit d’agir isolément. Le trustee et un fonds porteur ont émis des réserves sans s’opposer au financement, et un accord conclu avec le comité officiel des créanciers chirographaires a réduit certains frais : la commission de sortie passe de 5 % à 4,5 % et l’indemnité de remboursement anticipé est remplacée par un rendement minimal de 1,4685 fois la première tranche. Le tribunal doit examiner ces objections lors de l’audience du 19 octobre à 11 heures, heure de New York, soit 17 heures à Paris ; les opposants établis hors des États-Unis qui se défendent seuls peuvent y comparaître à distance, à condition de s’être inscrits au plus tard le 16 octobre.

B. Faut-il déclarer sa créance ? Ce que prévoient l’avis d’ouverture et la documentation des obligations

L’avis officiel d’ouverture, diffusé par la société Epiq, désignée par le tribunal comme agent chargé des créances et des notifications, répond en partie à la question. La date limite de déclaration n’est pas fixée ; lorsqu’elle le sera, le tribunal adressera un nouvel avis. Une créance figurant dans les listes que la compagnie doit déposer est en principe admise pour le montant inscrit, sauf si elle y est présentée comme contestée, conditionnelle ou non liquidée : dans ces cas, faute de déclaration, le créancier risque de ne pas être payé et de ne pas pouvoir voter sur le plan. C’est la règle de l’article 1111 du code américain des faillites, selon lequel une créance inscrite dans ces listes est réputée déclarée, sauf si elle y figure comme contestée, conditionnelle ou non liquidée. Le délai de dépôt de ces listes a été prolongé par une ordonnance du 16 septembre, et elles n’étaient pas publiées à la date de rédaction.

L’avis apporte deux précisions importantes pour des porteurs européens. D’une part, les créanciers garantis conservent leurs droits sur leurs sûretés même sans déclaration, mais le dépôt d’une déclaration soumet le créancier à la compétence du tribunal américain, avec des conséquences que l’avis invite à faire expliquer par un juriste. D’autre part, un créancier qui reçoit les avis à une adresse étrangère peut demander au tribunal de prolonger les délais. Le formulaire officiel de déclaration est disponible sur le site des tribunaux fédéraux américains et auprès du greffe, et l’agent désigné permet un dépôt en ligne.

Pour des obligations, la question se pose différemment, parce que la documentation organise une représentation collective. Selon l’extrait de l’acte de fiducie cité par les débiteurs, le trustee, U.S. Bank Trustees Limited, peut à sa discrétion engager toute action pour faire exécuter les obligations et, une fois les sûretés exigibles, les mettre en œuvre. Il n’est tenu d’agir que sur instruction d’une résolution extraordinaire des porteurs ou à la demande écrite de porteurs détenant au moins 25 % du principal, et à condition d’être indemnisé ou garanti. Aucun porteur ne peut agir directement contre l’émetteur, sauf si le trustee, tenu d’agir, ne le fait pas dans un délai raisonnable. La documentation permet ainsi au trustee d’agir pour l’ensemble des titres, mais seule l’ordonnance qui fixera la date limite dira si une déclaration individuelle est exigée des porteurs. Tant que cet avis n’est pas publié, rien ne permet d’affirmer qu’elle sera nécessaire ou inutile.

Le droit français, s’il devait être consulté, n’écarterait pas ce mécanisme par principe. Dans l’affaire Belvédère, des titres de créance régis par le droit de l’État de New York étaient représentés par un trustee qui avait déclaré la créance dans une procédure de sauvegarde ouverte en France. La Cour de cassation a jugé que, si la loi de la procédure régit la déclaration, la vérification et l’admission des créances, « il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier », et a approuvé les juges d’avoir retenu que le trustee « pouvait être considéré, selon le droit de l’État de New-York, comme créancier des sociétés débitrices à concurrence du montant total de l’emprunt » (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533). Transposé avec prudence, ce raisonnement conduit à rechercher dans l’acte de fiducie et dans le droit qui le régit qui peut agir pour les porteurs, plutôt que dans le seul droit de la procédure.

La logique est familière au droit français des obligations. Pour les emprunts soumis au code de commerce, l’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale, le pouvoir d’engager les actions de défense des intérêts communs des obligataires, et ajoute : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation l’applique strictement : une demande de mesure d’instruction avant tout procès « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d’opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Ces règles ne s’appliquent pas aux obligations de la compagnie, émises sous un droit étranger ; elles aident seulement à comprendre pourquoi un juge pourrait donner du poids à une clause qui oblige les porteurs à parler d’une seule voix.

Le code américain reconnaît pourtant à tout créancier, comme au trustee, le droit d’être entendu sur toute question de la procédure, aux termes de l’article 1109 du code américain des faillites. Les débiteurs soutiennent que les tribunaux font prévaloir les clauses de non-action sur ce texte ; l’opposant cité plus haut répond qu’il ne cherche pas à réaliser lui-même les sûretés, mais seulement à être entendu en qualité de créancier. La décision qui sera rendue dira quelle place le tribunal accorde aux porteurs isolés.

En pratique, chaque porteur a intérêt à réunir dès maintenant les pièces qui prouveront sa position : relevé de compte au 14 septembre 2026, attestation de détention délivrée par son intermédiaire, nombre de titres et montant nominal, historique des achats et des coupons capitalisés. Ces pièces serviront pour une éventuelle déclaration, pour le vote du plan et pour toute réclamation. Le vote aura lieu par catégorie : selon l’article 1126 du code américain des faillites, une catégorie de créanciers accepte le plan si les créanciers qui ont voté représentent au moins les deux tiers du montant et plus de la moitié en nombre. Le droit français des classes de parties affectées retient une majorité comparable, puisque l’article L. 626-30-2 du code de commerce dispose que « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » Pour un particulier, le vote passera par la chaîne des intermédiaires qui conservent ses titres, dans les délais qu’ils fixeront. Sur la constitution d’un dossier de preuve, voir notre article consacré à la preuve de sa créance face à une plateforme en difficulté, ainsi que la page du cabinet consacrée aux procédures collectives et à la déclaration des créances.

II. Ce que l’épargnant peut faire depuis la France

A. Se faire entendre à New York plutôt que compter sur une reconnaissance en France

La procédure américaine ne bénéficie pas en France du régime européen de reconnaissance automatique, réservé aux procédures d’insolvabilité ouvertes dans un État membre. Le contraste est net avec une procédure ouverte dans l’Union : saisi par une autre compagnie aérienne de décisions irlandaises relevant de ce régime, le tribunal judiciaire de Paris a jugé qu’il n’y avait pas lieu de les déclarer exécutoires, leur reconnaissance étant acquise sans formalité, et a précisé : « Il n’appartient pas au présent tribunal de contrôler l’appréciation portée par la juridiction irlandaise sur sa compétence dans le cadre de ces décisions. » (TJ Paris, 12 novembre 2025, n° 23/06831). Si une procédure d’insolvabilité était un jour ouverte en Lettonie, où la compagnie a son siège, elle relèverait en principe de ce régime européen.

Pour une décision américaine, c’est le droit commun qui joue. Selon l’article 509 du code de procédure civile, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. » En l’absence de convention internationale, le juge français doit « s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude », et il lui revient de vérifier si le litige se rattache de manière caractérisée au juge américain (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). Pour une compagnie lettone, ce rattachement serait discuté si une partie demandait un jour en France la reconnaissance de l’ordonnance confirmant le plan ; aucune décision française ne l’a tranché pour ce dossier.

Le précédent le plus proche concerne une autre compagnie aérienne. Le 25 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement de Jakarta homologuant le plan de redressement de la compagnie indonésienne Garuda, malgré l’opposition d’un bailleur d’avions. Après avoir rappelé que le juge de l’exequatur ne rejuge pas l’affaire (« Il lui est interdit de réviser au fond le jugement dont l’exequatur est demandé. »), il a relevé que ce créancier, informé de la procédure, avait déclaré sa créance, présenté ses observations et exercé plusieurs recours, et qu’il « a pu, comme les autres créanciers, participer au vote du plan de restructuration en connaissance de cause, et y manifester son opposition en votant contre l’adoption du plan » (TJ Paris, 25 mars 2026, n° 23/15621). Le même jugement décrit l’égalité attendue par l’ordre public français : « Le principe d’égalité des créanciers suppose en droit français que l’ensemble des créanciers ait été informé de l’ouverture de la procédure, ait pu déclarer leur créance et que les créanciers d’une même catégorie aient été traités de manière identique. »

La leçon, pour un porteur installé en France, est pratique : c’est dans la procédure américaine que se défendent ses intérêts, par le vote, par les objections et par les recours, et non plus tard devant le juge français, qui ne rejuge pas le fond. La Cour de cassation l’avait déjà admis pour une décision américaine rendue après qu’une partie eut choisi de se retirer de la procédure étrangère : elle a approuvé les juges dont les constatations établissaient qu’« en l’absence d’atteinte aux droits de la défense, la décision américaine ne contrevenait pas à l’ordre public international de procédure » (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 17-19.240).

Cette retenue tient aussi à l’attachement du droit français à la discipline collective. « Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international » interdit, après l’ouverture de la procédure, de saisir un arbitre pour une créance antérieure et impose au créancier de déclarer et de se soumettre à la vérification des créances, a jugé la Cour de cassation à propos d’une procédure française (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-15.771). Un porteur qui envisagerait d’assigner la compagnie en France pour échapper à la procédure se heurterait donc, outre à la clause de non-action, à des principes que le juge français partage. Le trustee a pour sa part réservé un argument propre au droit anglais, selon lequel une décision étrangère ne pourrait éteindre une dette régie par ce droit ; les débiteurs le jugent sans portée au stade du financement. Ce débat, qui intéresse directement les porteurs, n’est pas tranché.

À court terme, deux rendez-vous sont accessibles. L’assemblée des créanciers du 22 octobre à 9 h 30, heure de New York, soit 15 h 30 à Paris, se tient par visioconférence : les représentants de la compagnie y sont interrogés sous serment, et les créanciers peuvent y assister sans y être tenus. Le programme fédéral des syndics en présente les modalités générales sur sa page consacrée à ces réunions. Ce n’est pas un vote, mais un moment utile pour comprendre la situation et mesurer les questions en suspens. Par ailleurs, tout créancier peut déposer des écritures, comme l’ont fait les huit opposants, mais leur recevabilité est contestée et, selon l’avis d’ouverture, le dépôt d’une déclaration soumet le créancier à la compétence du tribunal américain. Agir à plusieurs reste la voie la plus solide : la documentation prévoit l’intervention du trustee à la demande de porteurs réunissant 25 % du principal, et un groupe organisé pèse davantage dans la négociation du plan. Sur les formes d’action commune, voir notre article sur les épargnants qui agissent ensemble face à une plateforme en difficulté.

B. Face à son intermédiaire, au fisc et aux faux intermédiaires de recouvrement

Le second front est celui de l’intermédiaire qui conserve les titres : banque, courtier en ligne ou plateforme. Pour les prestataires soumis au droit français, l’article L. 533-11 du code monétaire et financier impose qu’ils « agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients », et l’article L. 533-12 du même code exige des informations exactes, claires et non trompeuses, fournies sous une forme compréhensible « afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause ». Lorsque le compte est tenu par un prestataire établi dans un autre État, ses conditions générales et le droit qu’elles désignent doivent être relus en priorité.

La tenue de compte-conservation emporte des obligations concrètes lors des opérations sur titres. La cour d’appel de Paris a condamné une banque à 300 000 euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté l’instruction de conservation de son client lors d’une offre publique suivie d’un retrait obligatoire, en rappelant le devoir d’information et de diligence du teneur de compte, « qui lui fait obligation d’informer pleinement son client, de s’enquérir avec précision de ses instructions et de les exécuter », ainsi que la règle selon laquelle « il apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces titres financiers » (CA Paris, 5 mars 2025, n° 23/01729). Appliqué aux obligations de la compagnie, ce devoir viserait la transmission des avis d’assemblée, des sollicitations de consentement, des bulletins de vote du futur plan et de l’avis qui fixera la date limite de déclaration. Un intermédiaire qui ne les aurait pas transmis, ou qui n’aurait pas exécuté une instruction de vote, pourrait voir sa responsabilité discutée, selon ses conditions générales et le droit applicable.

Si l’obligation a été recommandée par un conseiller, et non achetée de sa propre initiative, la qualité de l’information sur le risque se pose aussi. Pour la Cour de cassation, le manquement d’un conseiller à son obligation d’information sur le risque de perte en capital « prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués », et l’absence de remboursement à l’échéance peut rendre le préjudice certain dans son principe avant même la fin de la procédure collective (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). Pour ces obligations, l’échéance de 2029 n’est pas atteinte et les coupons ont été capitalisés par un vote : la perte ne pourra être mesurée qu’au vu du plan. Les conditions et les délais d’une action contre un conseiller sont détaillés dans notre article sur le placement conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine.

Ces actions obéissent en principe à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Une réclamation écrite à l’intermédiaire constitue la première étape. Lorsque le litige relève de sa compétence, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers peut ensuite être saisi, et l’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. »

La garantie des titres ne joue pas ici. L’article L. 322-1 du code monétaire et financier l’organise pour les prestataires agréés en France : « Ce mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers » chez l’intermédiaire, par exemple lorsque celui-ci fait défaut. Il ne couvre pas la perte de valeur d’une obligation dont l’émetteur ne peut plus payer. Le point est développé dans notre article sur la faillite d’une néobanque ou d’un courtier européen.

Sur le plan fiscal, le régime des pertes dépend de l’événement qui les constate. Pour un résident français, une moins-value de cession suit le 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts : « Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature », avec un report possible sur les dix années suivantes. Le 12 du même article prévoit que « Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables » l’année d’événements définis par renvoi à des procédures du code de commerce français. Son application à une annulation ou à un échange de titres décidé par un plan américain n’est pas réglée par le texte et devra être vérifiée le moment venu. Une cession avant le plan, si un marché existe, fixe au contraire la perte à la date de la vente. Les principes généraux sont rappelés dans notre article sur la déduction des pertes de placements.

Enfin, les procédures internationales attirent les sollicitations frauduleuses. Les actes de la procédure sont consultables sur le site de l’agent désigné par le tribunal et par le système fédéral d’accès aux dossiers judiciaires, et l’avis d’ouverture précise que ni le greffe ni les services du syndic fédéral ne donnent de conseil juridique. Toute personne qui se présente comme mandatée par le tribunal, par le trustee ou par la compagnie pour récupérer les fonds contre un paiement préalable, ou qui demande les identifiants d’un compte-titres, doit être tenue pour suspecte tant que son identité n’a pas été vérifiée par ces canaux officiels. Le fait de tromper une personne, « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie », pour la déterminer à remettre des fonds peut constituer une escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les réflexes à adopter sont détaillés dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.

Conclusion

Pour les porteurs des obligations 2029, les prochaines semaines sont décisives mais encore ouvertes. Le 19 octobre, le tribunal doit examiner le financement définitif et la place des porteurs isolés ; le 22 octobre, l’assemblée des créanciers permettra d’entendre la compagnie ; le 14 novembre, le second coupon doit être capitalisé ; des audiences sont prévues les 18 novembre et 17 décembre. Selon le registre du tribunal, le plan et la note d’information doivent être déposés au plus tard le 12 janvier 2027, et la compagnie vise une sortie de procédure vers juin 2027. La date limite de déclaration des créances reste à fixer.

Dans l’intervalle, les décisions utiles sont simples : réunir les preuves de détention, surveiller les avis transmis par l’intermédiaire et ceux publiés par l’agent désigné, choisir d’agir seul ou avec d’autres porteurs, et refuser toute sollicitation payante non vérifiée. Le droit français ne remplacera pas la procédure américaine : il pèsera surtout sur les relations avec l’intermédiaire, sur le traitement fiscal des pertes et, plus tard, sur l’accueil du plan en France.

À la date de rédaction, aucun plan n’a été déposé, aucune décision n’a fixé le sort des obligations et aucune responsabilité de la compagnie, de ses dirigeants ou des intermédiaires n’est établie ; la compagnie poursuit ses vols et dispose d’un financement autorisé à titre provisoire. Les contrats d’émission, l’acte de fiducie et les conditions des intermédiaires priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».