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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vatel Direct : 8 émissions en retard de plus de six mois, 2 en procédure collective et 3 pertes selon la plateforme, que peuvent faire les obligataires ? (2026)

Vatel Direct, plateforme de financement participatif obligataire détenue à 100 % par la société de gestion Vatel Capital, est agréée comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-36 depuis le 24 novembre 2023, selon la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers. Sa grille d’indicateurs, dont les données sont présentées comme mises à jour au 20 avril 2026, recense 64 émissions financées depuis 2016 pour 83 120 157 euros. Trente-sept ont été intégralement remboursées et quatorze sont suivies normalement, mais huit accusent un retard de plus de six mois, avec 4 964 729 euros de nominal restant dû, deux relèvent d’une procédure collective ou judiciaire, pour 489 006 euros, et trois sont classées en perte définitive, pour 639 963 euros. Parmi les dossiers documentés figure aussi un emprunt de 2 060 000 euros placé en décembre 2022 pour Bird AM, société du groupe Réalités en redressement judiciaire depuis février 2025 et soumise depuis février 2026 à un plan de dix ans.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de Vatel Direct, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

Ces chiffres sont ceux de la plateforme, non audités, consultés le 5 octobre 2026. À cette date, le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant la société exploitante, et aucune décision publiée n’établit de manquement de sa part. Elle publie ses indicateurs, agit en justice au nom des obligataires et a obtenu en février 2026 la condamnation de deux cautions à 210 000 euros. Les contrats d’émission et les actes de garantie priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Que fait le représentant de la masse, que retiennent les juges, et que peut faire chaque obligataire ? La première partie situe les émissions en difficulté à partir de la grille et des dossiers connus ; la seconde détaille les leviers dont disposent les obligataires, seuls ou ensemble.

I. Retards, procédures collectives et pertes : ce que montrent la grille et les dossiers connus

A. Comment lire la grille du 20 avril 2026 : millésimes, remboursement mensuel et co-investissement

La grille se présente sous la forme d’un tableau unique, organisé par année de financement, de 2016 à 2026, et découpé en rubriques lettrées de A à Z. Les premières lignes donnent le montant financé, la durée moyenne pondérée des emprunts, 52,31 mois sur l’ensemble de la période, et le taux moyen annuel pondéré, 6,78 %. Viennent ensuite les remboursements : 68 095 935 euros de capital remboursé, soit 81,92 % du nominal, 10 575 381 euros d’intérêts versés et 15 024 222 euros de capital non remboursé. Le détail répartit enfin les émissions entre six situations : remboursées intégralement, suivi des encours, retard de zéro à six mois, retard de plus de six mois, procédure collective ou judiciaire et perte définitive. Le tableau se termine par un taux de rendement interne net de risque de 3,87 %, à comparer à un taux maximum possible de 7,18 %, et par un coût du risque annuel constaté de 3,31 %.

La lecture par millésime est plus parlante que les totaux. Pour 2016, une émission est passée en perte définitive avec 40 467 euros restant dus. Pour 2018, une émission figure en procédure collective, avec 15 541 euros de nominal restant dû. Pour 2019, deux émissions accusent un retard de plus de six mois, pour 262 751 euros restant dus, et une troisième est en perte définitive, pour 431 213 euros. Pour 2020, un retard de plus de six mois porte sur 406 537 euros. Pour 2021, un retard de plus de six mois porte sur 625 230 euros et une perte définitive sur 168 283 euros. Les deux millésimes les plus touchés sont 2022 et 2023 : trois émissions de 2022 sont en retard de plus de six mois, pour 2 380 591 euros restant dus, et le taux de rendement interne net de ce millésime est de 0,00 % pour un coût du risque de 6,53 % ; pour 2023, une émission est en retard de plus de six mois, pour 1 289 620 euros, une autre en procédure collective, pour 473 465 euros, et le rendement net affiché est également nul, pour un coût du risque de 9,18 %. Les huit émissions de 2024, 2025 et 2026 encore en cours figurent toutes en suivi normal des encours. Aucune émission, toutes années confondues, n’est classée dans la ligne des retards de moins de six mois.

Ce profil s’explique en partie par le modèle de la plateforme. Selon sa présentation, elle propose des obligations simples ou convertibles émises par des PME, accessibles à partir de 1 000 euros, d’une durée de 24 à 60 mois, avec un remboursement mensuel du capital et des intérêts, et elle en déduit que le risque diminue au fil des mois. Quand une émettrice cesse de payer, le reste dû peut donc être modeste, si l’incident survient en fin d’emprunt, ou au contraire important, si le contrat prévoit que tout le capital devient exigible après une mise en demeure restée sans effet. Les deux décisions analysées plus bas illustrent ces deux hypothèses.

La grille contient aussi une ligne intitulée « Part du co-investissement », qui atteint 47 006 326 euros sur les 83 120 157 euros financés, sans que le tableau définisse ce que recouvre cette notion. La politique de gestion des conflits d’intérêts publiée par la plateforme apporte un élément de contexte : un fonds commun de placement à risques géré par sa société mère est susceptible d’investir dans des obligations intermédiées par la plateforme, ou émises concomitamment et aux mêmes conditions, dans la limite de 60 % de son actif net, et la plateforme indique avoir investi 200 000 euros de ses fonds propres dans ce fonds lors de sa constitution. Lorsque des obligations d’une même émission sont détenues par un tel fonds et par des épargnants, tous appartiennent à la même masse et votent ensemble ; l’assemblée générale statue alors « à la majorité des deux tiers des voix exprimées », et les assemblées ne peuvent « ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse ». La grille ne dit pas si le co-investissement porte sur les mêmes émissions que celles souscrites par le public : c’est une question à poser, pour chaque projet, avant toute assemblée.

Les conditions générales d’utilisation en vigueur, datées du 10 juillet 2026, précisent par ailleurs que la plateforme est rémunérée par les émetteurs, généralement entre 4 % et 6 % toutes taxes comprises, et que des partenaires distributeurs peuvent percevoir jusqu’à la moitié de ces frais d’émission. Ces informations ne disent rien de la qualité d’un projet, mais elles éclairent les incitations de chacun au moment de la collecte.

La grille a enfin ses limites. Elle est arrêtée au 20 avril 2026, soit plus de cinq mois avant la date de consultation. Elle n’identifie aucune émettrice, ce qui empêche un obligataire de savoir dans quelle ligne figure son propre projet. Elle range, pour l’année 2022, zéro émission en procédure collective, alors que l’émettrice de décembre 2022 évoquée en introduction est en redressement judiciaire depuis février 2025 : à la seule lecture du tableau, on ne peut pas dire dans quelle rubrique cet emprunt est classé, ni s’il est compté parmi les retards de plus de six mois. Seule la plateforme peut répondre, projet par projet.

B. Trois dossiers documentés : deux cautions poursuivies, une émettrice sous plan de dix ans

Le premier dossier a été jugé par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 février 2026. Une société avait émis, avec effet au 20 décembre 2019, un emprunt obligataire de 2 100 000 euros au taux de 8 %, à échéance du 20 décembre 2024, souscrit par des obligataires regroupés par la plateforme, qui agissait comme représentant de la masse. Le président de la société et son épouse s’étaient portés cautions solidaires et indivisibles au profit des obligataires, dans la limite de 210 000 euros. À partir d’août 2024, les mensualités ont cessé d’être payées. Après une mise en demeure portant sur 85 160,86 euros d’échéances impayées, l’emprunt est devenu intégralement exigible le 24 octobre 2024, pour 212 902,14 euros hors intérêts de retard, en application de l’article 8 de l’annexe intitulée « Modalités des Obligations ». Les cautions soutenaient que l’action était prématurée, faute de conciliation préalable prévue par l’acte de cautionnement. Le tribunal a relevé qu’une notification de litige leur avait été adressée, les invitant à rechercher une solution amiable, et qu’elles n’y avaient pas donné suite ; il a retenu que « le refus fautif d’un contractant d’engager la conciliation contractuellement prévue le prive du droit d’invoquer la fin de non-recevoir ». Il a condamné solidairement les cautions à payer 210 000 euros au représentant de la masse, outre 3 000 euros au titre des frais de procédure, sans écarter l’exécution provisoire. Il s’agit d’un jugement de premier ressort ; or « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », sauf disposition contraire, ce qui permet de poursuivre le recouvrement même en cas d’appel, dont nous ignorons l’existence.

Le deuxième dossier a été tranché par le tribunal de commerce de Rouen le 15 décembre 2025. Une société de marchand de biens avait émis le 21 mars 2018 un emprunt obligataire de 500 000 euros, à échéance de mai 2021, souscrit à hauteur de 499 240 euros par l’entremise de la plateforme ; son président s’était porté caution à hauteur de 500 000 euros. Plusieurs mensualités ont été payées en retard, sans les intérêts de retard correspondants, et la dernière échéance, du 15 mai 2021, de 15 664,37 euros, n’a pas été réglée. La plateforme a assigné la caution en mars 2023, puis l’émettrice ; celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 9 avril 2024, puis en liquidation judiciaire le 4 juin 2024. L’affaire a même été radiée le 16 décembre 2024 pour défaut de diligence du demandeur, avant que sa réinscription ne soit demandée le 8 janvier 2025.

Sur la recevabilité, le tribunal a relevé que l’annexe du contrat désignait la plateforme comme représentant de la masse et stipulait que « toutes les procédures judiciaires intentées à l’initiative ou à l’encontre des Porteurs devront être à l’initiative ou à l’encontre du représentant », et qu’une assemblée générale des obligataires du 7 mars 2024 avait autorisé le représentant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, à poursuivre le recouvrement. L’émettrice ayant été placée en liquidation en cours d’instance, la procédure a été poursuivie contre le liquidateur et ne pouvait plus tendre qu’à la fixation de la créance, puisque les instances en cours « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le tribunal a donc fixé au passif la dernière échéance de 15 664,37 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 8 %, qu’il n’a pas jugés excessifs au regard du pouvoir du juge de modérer une pénalité « si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et 3 660 euros de frais de tenue de l’assemblée générale, en vertu du texte selon lequel « La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales ».

La demande dirigée contre la caution a en revanche échoué. L’acte de cautionnement prévoyait une durée de cinq ans, jusqu’au 21 mars 2023, tandis que les contrats de souscription signés ensuite par chaque obligataire évoquaient une caution d’une durée de trois ans à compter du 15 mai 2018. Le tribunal a appliqué la règle selon laquelle « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » Il a retenu la durée la plus courte, jugé que la mise en demeure adressée à la caution le 27 juin 2022 était « postérieure à la fin de validité de l’engagement de cautionnement », rejeté toute condamnation de celle-ci et mis 1 500 euros de frais de procédure à la charge de la plateforme. Cette solution, rendue en premier ressort, appelle une réserve. La Cour de cassation retient que, « sauf clause contraire, l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites ». Tout dépend donc de la portée exacte des stipulations : l’acte de cautionnement précisait que la caution resterait tenue jusqu’au paiement effectif des sommes garanties pendant cinq ans à compter de l’émission, ce qui pouvait se lire comme une limite au délai de poursuite, mais le jugement lui a substitué la durée de trois ans des contrats de souscription sans distinguer entre la période couverte par la garantie et le délai pour agir contre la caution. Nous ignorons si un appel a été formé. On notera enfin que la grille compte pour 2018 une émission en procédure collective avec 15 541 euros de nominal restant dû, montant proche de la dernière échéance impayée retenue à Rouen ; le rapprochement reste une hypothèse, la grille ne nommant aucune émettrice.

Le troisième dossier concerne l’émettrice de décembre 2022 citée en introduction. Selon les avis publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires, notamment l’avis de convocation de la classe concernée paru le 19 décembre 2025, et selon le projet de plan diffusé par le groupe, il s’agit d’obligations émises le 20 décembre 2022 « via la plateforme Vatel », pour un nominal initial de 2 060 000 euros au taux initial de 6 %, venues à échéance le 20 décembre 2024 et garanties par un cautionnement de la société mère ; le tableau du projet de plan mentionne 538 342,59 euros pour cette ligne. L’émettrice a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2025, selon l’annonce du BODACC du 21 février 2025. Le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de redressement de dix ans le 18 février 2026, selon l’annonce du BODACC du 6 mars 2026, puis l’a modifié par un jugement du 1er juillet 2026 dont l’objet n’est pas publié, selon l’annonce du BODACC du 17 juillet 2026.

Dans le projet de plan soumis au vote, sous réserve de la modification décidée en juillet 2026, les créances des obligations de financement participatif de cette société sont rangées dans une classe dédiée. Elles sont traitées, à hauteur de 93 % des sommes restant dues, par un abandon ou, au choix du créancier, par une conversion en actions de la société mère, et, pour le solde de 7 %, par un remboursement sur dix ans, de 2027 à 2036, selon des annuités progressives de 1 %, 1 %, 5 %, 5 %, 5 %, 10 %, 10 %, 20 %, 20 % et 23 %, versées à chaque anniversaire de la date d’arrêté du plan. La caution donnée par la société mère est elle-même traitée dans le projet de plan de celle-ci, dans une classe des garanties financières : abandon de 86 % et remboursement du solde sur dix ans, ces garanties étant réputées mises en jeu à la date d’arrêté des plans. Selon le communiqué du groupe du 20 janvier 2026, la classe des obligations de l’émettrice a voté pour à 97,86 %, avec un quorum de 82,34 %, tandis que la classe des garanties financières de la même société a voté contre. Le code permet qu’un plan non approuvé par toutes les classes soit arrêté par le tribunal et puisse « être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan » lorsque certaines conditions sont réunies ; pour un plan adopté par chacune des classes, il précise que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » Une fois arrêté, le plan s’impose ainsi à chaque obligataire de la classe, y compris à ceux qui ont voté contre ou n’ont pas voté. Le détail des votes par classe, de l’option de conversion et de son calendrier est exposé dans notre article consacré aux obligations de financement participatif de ce groupe immobilier, à son plan et à la conversion en actions.

II. Ce que les obligataires peuvent faire : contrôler le représentant de la masse, compléter son action, préserver leurs recours

A. Le représentant de la masse agit seul pour l’intérêt commun : ce qu’il doit obtenir et ce que vous pouvez vérifier

Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit « en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires, et « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice ». Dans les deux affaires jugées à Rouen et à Fort-de-France, c’est la plateforme qui occupait cette fonction. Elle a, sauf restriction décidée par l’assemblée, « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires » : mises en demeure, notification de l’exigibilité anticipée, poursuite des cautions, déclaration des créances.

Cette représentation a une contrepartie pour l’épargnant : il perd le droit d’agir seul pour défendre l’intérêt commun. Les représentants de la masse, « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité » pour engager les actions en justice ayant cet objet, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation applique ce monopole largement. Le 9 octobre 2024, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande d’un souscripteur qui voulait seulement obtenir des documents avant tout procès, au motif que l’action envisagée, une mise en cause de la société responsable du document d’information remis avant la souscription, « avait pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Pour un obligataire, la conséquence pratique est simple : avant d’agir seul, il faut se demander si le grief touche l’ensemble des souscripteurs, auquel cas seul le représentant peut l’exercer.

L’autorisation de l’assemblée n’est pas une formalité secondaire, et la jurisprudence la plus récente en assouplit le régime. Le 6 mai 2026, dans une affaire où une autre plateforme représentait la masse, la Cour de cassation a jugé que cette autorisation peut être délivrée « soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit », et que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ». L’affaire de Rouen illustre cette pratique : l’autorisation a été donnée en assemblée en mars 2024, pour une action engagée un an plus tôt. Un obligataire qui reçoit une convocation ou une consultation écrite sur une autorisation d’agir a donc intérêt à y répondre, car c’est souvent la condition du recouvrement.

Les textes donnent aussi aux obligataires des moyens de contrôle. Chacun peut obtenir communication des résolutions et des rapports présentés à l’assemblée et dispose, « à toute époque », du même droit pour les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de sa masse. Un ou plusieurs obligataires réunissant « au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander la convocation d’une assemblée, et faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer si elle ne l’est pas dans le délai fixé par décret. L’assemblée délibère notamment sur l’abandon des garanties, le report des échéances et la modification de l’amortissement ou du taux. Elle peut aussi changer de représentant, car « Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires », et, « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » Ces outils prennent tout leur sens lorsque la critique viserait la plateforme elle-même, qui serait alors juge et partie dans l’appréciation de l’opportunité d’agir ; notre article sur les conflits entre obligataires et représentant de la masse détaille ces situations. Quant aux frais, les dépenses de gestion décidées par l’assemblée, autres que celles que l’émettrice doit supporter, ne peuvent être retenues sur les intérêts au-delà du dixième de l’intérêt annuel, selon le même article L. 228-71 du code de commerce.

Les deux jugements montrent ensuite que la valeur d’une caution dépend de détails de rédaction et de calendrier. Sur la durée, la position de la Cour de cassation citée plus haut protège en principe les obligataires lorsque la dette est née avant le terme de l’engagement ; elle ne joue que sous réserve des clauses de l’acte, et le jugement de Rouen montre qu’une contradiction entre l’acte de cautionnement et les contrats de souscription peut être interprétée contre celui qui les a proposés. Un obligataire peut demander au représentant de la masse si l’acte de cautionnement et les contrats de souscription de son émission concordent, et à quelle date la caution a été mise en demeure. Sur les clauses de conciliation, il faut distinguer : lorsque la clause figure dans l’acte de cautionnement, comme à Fort-de-France, la caution peut en principe l’invoquer en son nom propre, mais le tribunal l’en a privée parce qu’elle n’avait pas répondu à l’invitation à concilier ; lorsqu’elle figure seulement dans le contrat conclu avec le débiteur principal, la Cour de cassation juge que la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation « ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer ». Pour approfondir les garanties prises par les plateformes, voir notre article sur la caution du dirigeant et les autres garanties du financement participatif.

La procédure collective de l’émettrice change ensuite le calendrier. En sauvegarde et en redressement, le jugement d’ouverture « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », et le tribunal peut ensuite leur accorder des délais dans la limite de deux ans. En liquidation judiciaire, le code ne reprend que l’effet prévu « par la première phrase de l’article L. 622-28 », c’est-à-dire l’arrêt du cours des intérêts, sous les exceptions qu’elle prévoit, sans la suspension des poursuites contre les cautions : le représentant de la masse peut alors les poursuivre sans attendre.

Reste la déclaration des créances. En cas de redressement ou de liquidation, les représentants de la masse « sont habilités à agir au nom de celle-ci » et déclarent le montant en principal des obligations restant en circulation « pour tous les obligataires de cette masse », sans avoir à produire les titres de leurs mandants. S’ils ne le font pas, le mandataire judiciaire demande la désignation d’un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer la créance, et la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ». Dans cette affaire de 2004, des souscripteurs qui avaient déclaré individuellement s’étaient vu menacer d’un rejet faute de déclaration par le représentant : la vigilance porte donc d’abord sur l’action de celui-ci. Le délai de déclaration est en principe de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et, lorsque la procédure est ouverte outre-mer, il est « augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité ». Faute de déclaration, un relevé de forclusion reste possible, mais seulement « dans le délai de six mois » et à des conditions strictes, exposées dans notre article sur le relevé de forclusion après une déclaration tardive. Lorsqu’une action était déjà engagée avant l’ouverture, comme à Rouen, le juge saisi se borne à fixer la créance ; la Cour de cassation a précisé que ce juge ne fait pas application des règles de vérification propres au juge-commissaire, de sorte qu’une irrecevabilité prononcée dans ce cadre n’éteint pas la créance. Pour vérifier une déclaration faite en votre nom, notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant récapitule les mentions et les pièces utiles.

B. Ce que chaque obligataire peut engager lui-même : réclamation, responsabilité de la plateforme, plan de l’émettrice de décembre 2022

Le premier réflexe individuel reste la réclamation auprès de la plateforme. Selon sa page dédiée, celle-ci s’engage à accuser réception et à se prononcer sur la recevabilité de la réclamation dans un délai de dix jours ouvrables, puis à la traiter dans un délai de deux mois au plus ; en cas de refus total ou partiel, le réclamant peut saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers. La réclamation est utile pour obtenir des informations que la grille ne donne pas : la rubrique dans laquelle figure votre projet, l’état des poursuites contre l’émettrice et ses garants, la date des dernières mises en demeure, le contenu du contrat d’émission et de l’acte de cautionnement. Notre article sur le médiateur de l’AMF et la déclaration de créance en cas de faillite précise ce que la médiation peut et ne peut pas traiter.

La responsabilité de la plateforme obéit à un cadre particulier. Les prestataires de services de financement participatif « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers », qui les surveille. Les conditions générales du 10 juillet 2026 précisent que la plateforme est tenue d’une obligation de moyens, qu’elle se présente comme un intermédiaire entre le porteur de projet et le contributeur, et que, dans les limites prévues par la loi, sa responsabilité pour les dommages directs ne pourra dépasser 1 000 euros par projet. Elles renvoient pour cela aux articles 1150 et suivants du code civil, numérotation antérieure à la réforme de 2016, la règle des dommages prévisibles figurant désormais à l’article 1231-3 du code civil. Pour un épargnant qui investit en dehors de toute activité professionnelle, une telle limitation pourrait être discutée : le code de la consommation présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations », et la Cour de cassation a rappelé qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable ». Sous réserve de l’appréciation du juge sur la qualité de consommateur de l’investisseur et sur la nature du manquement allégué, la clause pourrait donc être regardée comme abusive. Encore faut-il qu’un manquement soit établi, ce qu’aucune décision publiée ne retient à ce jour, et que le grief soit personnel : un reproche commun à tous les souscripteurs relève, on l’a vu, du représentant de la masse.

La clause attributive de compétence des mêmes conditions générales désigne les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, sous réserve des dispositions d’ordre public. Or le code de procédure civile répute non écrite toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, « à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant », et la Cour de cassation a rappelé qu’une telle clause « n’est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants ». À l’égard d’un épargnant non commerçant, cette clause pourrait donc être écartée, et la juridiction compétente serait déterminée selon les règles ordinaires. Le temps compte aussi : les actions personnelles se prescrivent « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce qui invite à dater précisément le premier incident de paiement et la première information reçue.

Les obligataires de l’émission de décembre 2022 sont dans une situation différente : leur sort est réglé par le plan arrêté par le tribunal. Ils peuvent vérifier auprès du représentant de la masse et de la plateforme la position retenue pour leur créance, l’option exercée pour la part de 93 %, abandon ou conversion en actions, et le montant de la part remboursable de 7 %, dont la première annuité est attendue, selon le projet de plan et sous réserve de sa modification de juillet 2026, au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan, en février 2027. Ils peuvent aussi demander comment la créance née de la caution de la société mère a été traitée dans le plan de celle-ci. Le détail du traitement et des conditions de la conversion figure dans notre article consacré au plan de redressement de ce groupe et à la conversion des obligations en actions. Pour les pertes devenues définitives, la question fiscale relève d’un autre cadre, résumé dans notre article sur la déduction des pertes de financement participatif.

Enfin, les obligataires d’une même émission ont intérêt à se coordonner. Le seuil du trentième des titres pour demander une assemblée est plus facile à atteindre à plusieurs, et une demande commune d’information pèse davantage qu’une série de réclamations isolées. Notre article sur les moyens d’agir ensemble face à une plateforme ou à un émetteur défaillant présente les formes possibles de ce regroupement, et notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance rappelle les étapes d’un redressement ou d’une liquidation vues du côté des créanciers. Sur la durée prévisible de ces procédures, voir aussi notre article sur le temps nécessaire pour être payé après une faillite.

Conclusion

La grille publiée par la plateforme, arrêtée au 20 avril 2026, décrit une activité dont la plupart des émissions ont été remboursées, mais dont les millésimes 2022 et 2023 affichent un rendement net nul, avec huit émissions en retard de plus de six mois, deux en procédure collective et trois en perte définitive. Les décisions publiées montrent un représentant de la masse qui agit : il a obtenu la condamnation de deux cautions à Fort-de-France et la fixation de sa créance au passif d’une émettrice liquidée à Rouen, mais il a perdu contre une caution sur une question de durée d’engagement, dans un jugement de premier ressort dont la solution pourrait être discutée au regard de la distinction opérée par la Cour de cassation entre la période couverte par la garantie et le délai de poursuite. Pour l’emprunt de décembre 2022, le plan de dix ans arrêté par le tribunal fixe désormais l’essentiel.

L’obligataire n’est pas sans prise. Il peut exiger les procès-verbaux, réunir le trentième des titres pour provoquer une assemblée, répondre aux demandes d’autorisation d’agir, vérifier la concordance des actes de garantie et la date des mises en demeure, s’assurer que la déclaration de la masse a été faite dans le délai, et, pour un grief qui lui est personnel, réclamer auprès de la plateforme puis saisir le médiateur ou le juge. Ces chiffres restent ceux de la plateforme, qui n’est visée par aucune procédure collective et dont aucune décision publiée n’établit la faute ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».