Des cris au milieu de la nuit, des coups contre la cloison, des propos sans suite dans l’escalier, parfois des insultes ou des accusations répétées : vivre à côté d’une personne dont les troubles psychiatriques ne sont pas stabilisés use les nerfs et le sommeil. Beaucoup de voisins hésitent. Ils se demandent s’il est permis d’agir contre quelqu’un de malade, à qui s’adresser lorsqu’il est placé sous curatelle ou sous tutelle, et si une plainte classée pour irresponsabilité pénale ferme toute porte. Sur le principe, le droit civil répond clairement : la maladie n’efface pas le trouble, et le voisin qui en est l’auteur reste tenu de le réparer. Elle change en revanche la manière d’agir, le choix de l’adversaire et les mesures que le juge accepte de prononcer.
Cet article traite des recours civils du voisin gêné, propriétaire ou locataire, en maison comme en immeuble. Les menaces et les violences relèvent du juge pénal et ne sont pas analysées ici. Il ne s’agit pas non plus de poser un diagnostic : les décisions citées concernent des personnes dont la maladie ou la mesure de protection était établie par les pièces du dossier, et un voisin n’a ni le pouvoir ni les moyens de qualifier l’état de santé d’autrui.
On verra d’abord que le trouble reste réparable et qu’il faut diriger l’action contre la bonne personne, curateur ou tuteur compris (I), puis comment alerter, saisir le bailleur et le juge sans aggraver la situation (II). Les règles exposées sont à jour au 3 octobre 2026. Les décisions ont été lues dans leur texte intégral ; la plupart émanent de tribunaux judiciaires ou de cours d’appel et ne valent que pour les faits qu’elles jugent. Seul le juge tranche.
I. La maladie n’efface pas le trouble, mais elle oblige à viser la bonne personne
Le voisin qui subit des cris, des coups ou des insultes n’a pas à prouver une faute. Il doit établir un trouble qui dépasse ce que le voisinage impose normalement, puis diriger son action contre celui qui doit en répondre. La maladie du voisin ne fait pas obstacle à sa responsabilité (A), mais une curatelle ou une tutelle impose des règles de procédure dont l’oubli coûte cher (B).
A. Le voisin malade reste tenu de réparer le trouble qu’il cause
L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Le juge n’examine ni l’intention ni le discernement de l’auteur ; il apprécie la réalité du trouble, son intensité, sa fréquence, sa durée et le cadre dans lequel il se produit. Le tribunal judiciaire de Dijon, le 18 novembre 2025 (n° 23/03094), le rappelle sans détour : « L’auteur du trouble est tenu du seul fait de l’apparition d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et il ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. »
Le Code civil règle aussi, de façon générale, la situation de la personne atteinte d’un trouble mental. Selon l’article 414-3 du Code civil, celui qui a causé un dommage à autrui sous l’empire d’un trouble mental « n’en est pas moins obligé à réparation ». Sous l’empire de l’ancien article 489-2, qui posait la même règle, la Cour de cassation jugeait déjà que ce texte ne crée aucune responsabilité particulière et s’applique à toutes les responsabilités prévues par les articles 1382 et suivants du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants (Cass. 2e civ., 4 mai 1977, n° 75-14.473, publié au Bulletin). Elle a ajouté qu’un majeur en tutelle, même s’il ne peut accomplir seul certains actes juridiques, reste tenu de réparer ses faits dommageables (Cass. 1re civ., 9 novembre 1983, n° 81-16.548, publié au Bulletin).
Les juges du fond appliquent ces principes aux troubles de voisinage. La cour d’appel de Paris, le 12 février 2025 (n° 21/10694), a statué à la demande du syndicat des copropriétaires d’un immeuble où deux occupants, tous deux placés sous curatelle renforcée et dont l’un était atteint d’une pathologie psychiatrique, avaient causé pendant dix-huit mois des nuisances sonores et olfactives, des dégradations et un fort sentiment d’insécurité. Elle a confirmé leur condamnation in solidum à 1 500 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, en précisant que l’occupant malade restait tenu de réparer les conséquences de ses actes, « son impécuniosité étant indifférente dès lors que la condamnation prononcée demeure proportionnée ». La cour a également jugé que le préjudice de jouissance existe dès qu’il n’est plus possible d’user paisiblement des lieux, sans qu’une atteinte matérielle soit nécessaire.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, le 19 mai 2025 (n° 23/00120), a été saisi par un couple installé au rez-de-chaussée d’un immeuble, sous l’appartement d’un voisin placé sous curatelle. Le dossier réunissait un courrier du syndic adressé au voisin et à son curateur, selon lequel il « fait des crises, il hurle dans l’appartement et effraie les voisins », deux mains courantes, des attestations d’anciens et d’actuels occupants et une pétition. Le tribunal a retenu un trouble anormal et alloué 1 500 euros pour le préjudice de jouissance et 1 500 euros pour le préjudice moral, accentué par l’arrivée d’un bébé dans le foyer. Il a en revanche écarté les odeurs et les souris, faute de preuve qu’elles atteignaient l’appartement des demandeurs, et limité la période indemnisée à celle que les pièces établissaient, jusqu’à l’été 2018. Il a enfin rejeté l’appel en garantie formé par le voisin contre son assureur, qui contestait sa garantie, parce qu’aucune partie ne produisait la police d’assurance.
L’irresponsabilité pénale ne modifie pas ce raisonnement. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 novembre 2025, un couple d’exploitants agricoles et leurs deux enfants subissaient depuis plus de quinze ans les hurlements, les menaces et les nuisances d’un oncle qui était aussi leur voisin. Plusieurs condamnations pénales étaient intervenues ; la dernière plainte avait été « classée sans suite en raison de l’irresponsabilité pénale du mis en cause et non faute d’éléments constitutifs ». Le tribunal judiciaire a jugé l’anormalité établie et condamné le voisin à verser 25 000 euros à chacun des parents et 10 000 euros pour chacun des enfants mineurs au titre du préjudice moral, outre 4 500 euros au titre des frais de procédure. Il n’a indemnisé que les périodes que les juridictions pénales n’avaient pas déjà réparées et a rejeté la demande distincte au titre d’un préjudice corporel, faute d’élément médical le caractérisant.
Ces décisions dessinent une ligne constante. Le juge ne reproche pas au voisin d’être malade ; il constate que le trouble dépasse la mesure et que la victime n’a pas à le supporter. Il reste exigeant sur la preuve, qui doit porter sur des faits datés et perceptibles chez le demandeur, et il proportionne la réparation à la durée et à la nature des nuisances, comme le montre notre étude des montants accordés par les juges en matière de trouble anormal de voisinage.
B. Curatelle ou tutelle : assigner la bonne personne, sous peine de tout recommencer
Lorsqu’une personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés, le juge des tutelles peut la placer sous une mesure de protection (article 425 du Code civil). L’article 440 du Code civil distingue la curatelle, qui assiste ou contrôle la personne dans les actes importants de la vie civile, et la tutelle, qui la représente de manière continue. Cette distinction commande la façon de l’attraire en justice.
En curatelle, la personne agit elle-même, mais avec l’assistance de son curateur. L’article 468 du Code civil précise : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » L’article 467 du Code civil ajoute : « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. » La Cour de cassation applique strictement ces deux textes : toute signification faite à la personne en curatelle doit être faite aussi à son curateur, à peine de nullité, et l’assistance du curateur est requise pour agir en justice comme pour s’y défendre (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.715, publié au Bulletin).
L’oubli du curateur peut anéantir une procédure entière. La cour d’appel de Toulouse, le 31 mars 2025 (n° 22/04084), a été saisie par un homme sous curatelle renforcée, condamné en première instance à indemniser une victime alors que l’assignation n’avait été délivrée qu’à lui. Les demandeurs soutenaient qu’ils ignoraient la mesure. La cour a relevé que les jugements de curatelle avaient été mentionnés en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, et qu’ils étaient donc opposables aux tiers. Elle a jugé que « L’irrégularité de fond résultant de l’absence d’assignation de la curatrice ne peut être couverte par l’intervention volontaire de cette dernière en cause d’appel », puis a annulé l’assignation et le jugement, en laissant les dépens à la charge des demandeurs. L’affaire ne portait pas sur un trouble de voisinage, mais la règle de procédure vaut pour toute action. La Cour de cassation raisonne de la même manière : si une régularisation reste possible, même après l’expiration d’un délai, « l’intervention volontaire du curateur à l’effet de faire sanctionner l’irrégularité tirée de l’omission de l’intimer dans la déclaration d’appel ne peut valoir régularisation » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 21-25.957, publié au Bulletin).
Comment savoir si le voisin est protégé ? L’article 444 du Code civil rend les jugements de curatelle et de tutelle opposables aux tiers deux mois après leur mention en marge de l’acte de naissance, et précise que « même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ». Cette connaissance peut résulter de pièces très concrètes, comme un courrier échangé avec le curateur, un échange avec le bailleur ou une mention dans une main courante. Le voisin qui dispose du moindre indice d’une mesure de protection a donc intérêt à le signaler à son avocat et au commissaire de justice avant l’assignation, et à faire assigner aussi le curateur ou le tuteur lorsque son identité est connue. Le coût d’un acte supplémentaire est sans commune mesure avec celui d’une procédure annulée.
En tutelle, la personne est représentée. Selon l’article 475 du Code civil, « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur » ; c’est donc le tuteur, en cette qualité, qui doit être assigné pour elle. Cette représentation ne fait pas de lui un débiteur personnel. Le tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 avril 2026 (n° 25/00712), a condamné une locataire, représentée par l’association chargée de sa protection, à indemniser son voisin, mais a refusé de condamner l’association elle-même, aucune faute personnelle n’étant invoquée contre elle : « Il n’y a donc aucun fondement légal à cette demande de condamnation personnelle du tuteur. » Les dommages-intérêts sont donc payés sur le patrimoine de la personne protégée, ce qui explique l’attention que les juges portent à leur proportion.
II. Faire cesser les troubles sans aggraver la situation
Agir contre un voisin malade suppose de combiner deux registres. Le premier relève de la sécurité et de la protection de la personne : services d’urgence, maire, préfet, procureur de la République, curateur et famille (A). Le second relève du droit civil : bailleur, conciliation, juge des référés et juge du fond, avec des mesures que les tribunaux adaptent à la vulnérabilité de l’auteur du trouble (B).
A. Alerter les bonnes autorités : sécurité immédiate, soins et mesure de protection
En cas de danger immédiat, la police ou la gendarmerie et les services médicaux d’urgence restent les premiers interlocuteurs. Le droit prévoit ensuite des mesures que le voisin ne décide pas, mais qu’il peut provoquer en décrivant précisément les faits. L’article L. 3213-2 du Code de la santé publique permet au maire et, à Paris, aux commissaires de police, « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical », de prendre des mesures provisoires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet ; faute de décision de celui-ci, ces mesures deviennent caduques au bout de quarante-huit heures. Le préfet peut lui-même prononcer, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public » (article L. 3213-1 du Code de la santé publique).
Plus largement, la police municipale comprend, selon l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, « Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ». Le même article vise aussi les troubles de voisinage au titre de la tranquillité publique. Notre article sur les pouvoirs du maire dans un conflit de voisinage détaille la manière de le saisir et les recours en cas d’inaction.
Le voisin ne peut pas, en principe, demander lui-même des soins sans consentement pour la personne qui le dérange. L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique réserve cette demande à un membre de la famille ou à « une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ». Un voisin en conflit avec la personne répond difficilement à cette définition. Le texte prévoit aussi une admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical, lorsqu’aucune demande de ce type ne peut être obtenue. Ces procédures relèvent de la santé publique et obéissent à un régime propre ; elles ne remplacent pas les recours civils examinés plus loin.
La voie la plus durable passe souvent par une mesure de protection. L’article 430 du Code civil réserve la demande d’ouverture à la personne elle-même et à ses proches, mais ajoute : « Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers. » Un voisin, un bailleur ou un syndic peut donc signaler la situation au procureur, qui décide de saisir ou non le juge des tutelles. Celui-ci ne prononce la mesure qu’en cas de nécessité et, selon l’article 428 du Code civil, « La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. » Le signalement doit donc décrire des faits précis et datés, sans prétendre poser un diagnostic.
La cour d’appel de Nancy, le 3 avril 2025 (n° 24/01576), montre ce que peut produire cette démarche. Un bailleur social avait écrit au ministère public en décembre 2021 au sujet d’une locataire ; une sauvegarde de justice avait été ordonnée en septembre 2022, puis une tutelle en février 2023, et la locataire avait été hospitalisée avant de bénéficier d’un suivi régulier. Les attestations de trois voisins établissaient de la musique très forte et des insultes de mai à décembre 2022. La cour a relevé que « ces nuisances sont antérieures à la mise en place de soins » et qu’elles avaient cessé depuis. Elle a refusé la résiliation du bail et laissé les dépens au bailleur, en soulignant que la procédure avait été engagée alors que la locataire était hospitalisée.
Le curateur ou le tuteur, lorsqu’il existe, est un interlocuteur utile, sans être un garant. Il ne répond pas personnellement des troubles, on l’a vu, mais il connaît la situation de la personne et travaille avec les services sociaux et soignants. À Nancy, le retour à domicile de la locataire avait été préparé avec le service social, l’association tutélaire et le médecin ; à Montpellier, des démarches d’orientation vers un établissement d’accueil médicalisé étaient en cours. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2026 (n° 25/10282), une tentative de conciliation avait réuni le bailleur, la locataire, sa curatrice et des membres de sa famille ; l’accord prévoyait notamment le passage régulier d’une infirmière et des relais familiaux. Il est resté sans effet, mais le constat d’accord, signé par la locataire assistée de sa curatrice, a ensuite servi de preuve des troubles devant le juge.
B. Saisir le bailleur et le juge : preuves, conciliation, référé, résiliation
Lorsque le voisin en cause est locataire, son bailleur dispose de leviers que le voisin n’a pas. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location », et l’article 1729 du Code civil permet au bailleur de faire résilier le bail lorsque le preneur n’use pas raisonnablement de la chose louée. L’article 6-1 de la même loi impose aux propriétaires, après mise en demeure dûment motivée et sauf motif légitime, d’« utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ». La première démarche consiste donc à adresser au bailleur une mise en demeure circonstanciée, accompagnée des pièces, selon les modalités décrites dans notre article sur l’obligation d’agir du bailleur prévue par l’article 6-1.
La maladie du locataire ne fait pas obstacle à la résiliation lorsque les troubles persistent. La cour d’appel de Reims, le 8 septembre 2026 (n° 25/01058), a infirmé un jugement qui avait refusé de résilier le bail d’un locataire sous curatelle. Les pièces établissaient, de 2019 à 2024, des hurlements, de la musique très forte, des coups dans les murs, des jets d’objets par la fenêtre et des insultes. Le curateur affirmait que le comportement s’était amélioré depuis sa désignation, sans produire de pièce en ce sens. La cour a admis que ce comportement pouvait se comprendre au regard des troubles cognitifs à l’origine de la mesure, mais elle a prononcé la résiliation et l’expulsion, « la perturbation récurrente relevée et justifiée étant trop importante au regard de l’obligation qui pèse sur le bailleur d’offrir aux autres occupants de son immeuble la tranquillité que ces derniers sont en droit d’attendre ». Elle a écarté des faits de violence commis à plus de deux kilomètres, sans lien avec le bail, jugé que l’assignation valait mise en demeure et refusé tout délai supplémentaire, faute de preuve d’une difficulté particulière de relogement.
À l’inverse, des troubles qui ont cessé ne justifient plus la résiliation : c’est la leçon de l’arrêt de Nancy, où la locataire, désormais sous tutelle et suivie, n’avait plus suscité de plainte depuis plus de deux ans. Entre ces deux situations, le tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 avril 2026, a prononcé la résiliation du bail d’une locataire protégée dont les cris et les hurlements, de jour comme de nuit, duraient depuis des années, tout en relevant qu’« il ne peut lui être reproché de nuire délibérément à son voisinage, il n’en demeure pas moins que ces troubles, en raison de leur récurrence, leur persistance et leur ampleur, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ». Il lui a accordé quatre mois pour quitter les lieux, le temps de poursuivre les démarches d’orientation vers un établissement d’accueil médicalisé, en se fondant notamment sur l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui autorise des délais lorsque le relogement des intéressés « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Ce texte peut jouer en faveur de la personne malade, sans faire obstacle à la résiliation elle-même. Notre page consacrée à la résiliation judiciaire du bail présente cette procédure du côté du bailleur.
Le même jugement ouvre une voie souvent ignorée au voisin qui est lui-même locataire du même bailleur. Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Dans un arrêt rendu à propos de locaux de bureaux, la Cour de cassation a jugé que « le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure » (Cass. 3e civ., 6 juillet 2022, n° 21-18.162). L’article 1725 du Code civil, qui dispense le bailleur de garantir le preneur contre les voies de fait des tiers, ne joue pas ici : pour le tribunal judiciaire de Montpellier, « les locataires d’un même immeuble ne sauraient être considérés comme des tiers ». Le voisin, intervenu volontairement à l’instance engagée par le bailleur, a obtenu 1 162 euros pour son préjudice de jouissance, évalué à 20 % de son loyer sur la période en cause, et 500 euros pour son préjudice moral, soit 1 662 euros à la charge in solidum de la locataire et du bailleur, peu important que celui-ci ait réagi aux plaintes. Ses demandes de suspension ou de réduction du loyer et de relogement ont été rejetées, de même que les frais de pension de son chien, liés à sa propre hospitalisation. Notre page consacrée aux troubles de jouissance subis par le locataire présente les autres moyens d’action du locataire gêné.
Que l’on soit propriétaire ou locataire, le dossier se construit sur des preuves datées. Les mains courantes, les attestations, les rapports d’intervention de la police municipale et les constats de commissaire de justice sont les pièces que les juges retiennent : à Montpellier, un constat a authentifié des enregistrements réalisés sur plusieurs mois, en journée, en soirée et la nuit. À l’inverse, dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2026, le juge a relevé : « On peut déplorer la quasi-absence de plaintes et de mains courantes au dossier ». Nos articles sur la main courante, l’attestation de témoin et le constat de commissaire de justice détaillent leur usage. Ces pièces doivent décrire des faits, non un état de santé : le voisin n’a pas à prouver une maladie, seulement un trouble.
Avant de saisir le juge, une tentative de règlement amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes relatives à un trouble anormal de voisinage. Il en dispense notamment les parties lorsque l’absence de tentative est justifiée par un motif légitime tenant « soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ». La conciliation n’est pas vaine face à une personne protégée, à condition d’y associer le curateur ou le tuteur et, si possible, la famille, comme dans l’affaire parisienne : même inexécuté, l’accord écrit fixe les faits reconnus. Notre article sur la mise en demeure du voisin et la conciliation préalable en précise les étapes.
En cas de danger ou de troubles graves et actuels, le juge des référés peut agir vite. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 9 janvier 2026, le bailleur d’une locataire sous curatelle renforcée, décrite par les voisins comme en proie à des crises, avec coups nocturnes, vociférations, jets d’objets et agressions verbales, a obtenu son expulsion en référé, la question de la résiliation du bail étant renvoyée au juge du fond. Le juge a toutefois maintenu le délai légal qui suit le commandement de quitter les lieux, la locataire n’étant pas de mauvaise foi et son discernement étant altéré, et il a refusé l’astreinte « compte tenu de l’état psychologique inconséquent de la locataire, même assistée ». La vulnérabilité n’a donc pas empêché la mesure ; elle en a réglé les modalités.
Lorsque l’auteur des troubles est propriétaire du logement qu’il occupe, il n’y a pas de bail à résilier. Le juge peut ordonner la cessation des troubles et allouer des dommages-intérêts, mais il refuse les mesures qui excèdent ce qu’exige la protection des voisins. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires demandait qu’il soit interdit à l’occupant malade d’accéder à l’immeuble où il était hébergé. La cour a refusé : « Il n’est invoqué aucune base légale sur laquelle une telle interdiction pourrait être prononcée », et une telle interdiction, perpétuelle, portait une atteinte excessive au droit à la vie privée du copropriétaire qui l’hébergeait, la sanction pouvant se limiter à des condamnations pécuniaires. Une injonction de faire cesser des cris liés à une maladie peut aussi se heurter à une limite pratique, que le juge parisien a relevée en refusant l’astreinte : une mesure n’est utile que si elle peut être exécutée. Dans les décisions examinées, ce sont les dommages-intérêts, la mesure de protection et, lorsque l’auteur est locataire, l’action du bailleur qui ont produit des effets. Répondre au bruit par le bruit ou multiplier les confrontations expose au contraire le voisin gêné à des reproches, comme nous l’avons montré à propos des représailles entre voisins.
| Décision | Situation | Ce qui a été jugé |
|---|---|---|
| CA Paris, 12 février 2025, n° 21/10694 | Deux occupants sous curatelle renforcée, nuisances pendant dix-huit mois | 1 500 € in solidum ; interdiction d’accès à l’immeuble refusée |
| TJ Bobigny, 19 mai 2025, n° 23/00120 | Voisin sous curatelle, crises et hurlements | 1 500 € pour la jouissance et 1 500 € pour le préjudice moral ; odeurs et souris écartées |
| TJ Dijon, 18 novembre 2025, n° 23/03094 | Plainte classée pour irresponsabilité pénale, troubles depuis plus de quinze ans | 25 000 € par parent et 10 000 € par enfant mineur |
| CA Toulouse, 31 mars 2025, n° 22/04084 | Curatrice non assignée | Assignation et jugement annulés |
| CA Nancy, 3 avril 2025, n° 24/01576 | Troubles cessés après les soins et la tutelle | Résiliation du bail refusée |
| TJ Montpellier, 28 avril 2026, n° 25/00712 | Cris et hurlements persistants | Résiliation, quatre mois de délai, 1 662 € au voisin locataire |
| TJ Paris (référé), 9 janvier 2026, n° 25/10282 | Crises, coups nocturnes, jets d’objets | Expulsion en référé, astreinte refusée |
| CA Reims, 8 septembre 2026, n° 25/01058 | Hurlements et jets d’objets de 2019 à 2024 | Résiliation et expulsion, délai supplémentaire refusé |
Conclusion
Un voisin malade n’est pas un voisin hors d’atteinte du droit. Le trouble qu’il cause engage sa responsabilité de plein droit, et ni le trouble mental ni le classement d’une plainte pour irresponsabilité pénale n’effacent l’obligation de réparer. Les juges restent toutefois attentifs à la preuve, qui doit porter sur des faits datés perçus chez le voisin, et à la proportion des condamnations, payées sur le patrimoine de la personne protégée.
La procédure doit viser la bonne personne. Sous curatelle, le curateur doit recevoir les actes et assister la personne en justice ; sous tutelle, le tuteur la représente. Un indice de mesure de protection doit être pris au sérieux avant l’assignation, car une procédure engagée sans le curateur peut être annulée.
Les démarches les plus efficaces combinent l’alerte et l’action civile : le maire ou le préfet en cas de danger, le procureur pour l’ouverture d’une mesure de protection, le bailleur lorsque le voisin est locataire, puis la conciliation et le juge. Dans les décisions examinées, la résiliation du bail a été prononcée lorsque les troubles persistaient malgré la maladie et refusée lorsqu’ils avaient cessé ; la vulnérabilité de la personne a surtout pesé sur les délais et les modalités. Le voisin locataire du même bailleur peut en outre agir contre ce bailleur, tenu de lui assurer une jouissance paisible.
Ces repères sont à jour au 3 octobre 2026. Ils ne remplacent pas l’examen des pièces de chaque dossier ; l’état de santé d’une personne ne se présume jamais, et seul le juge tranche.