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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Charges de copropriété impayées à Paris : mise en demeure, injonction de payer et saisie du lot en 2026

En mars 2026, la Chambre nationale des commissaires de justice a dressé un constat qui parle à tous les copropriétaires : 215 000 copropriétés affichent des impayés représentant au moins 20 % de leur budget annuel, les charges ont progressé de 20 % depuis 2022 pour atteindre en moyenne 2 259 euros par an et par lot en 2024, et l’encours total des impayés de charges est couramment estimé à 2 milliards d’euros. À Paris et en Île-de-France, où les budgets de copropriété supportent en plus le coût des rénovations énergétiques et des primes d’assurance en hausse, un seul copropriétaire qui cesse de payer fragilise toute la trésorerie de l’immeuble : les travaux votés sont reportés, les fournisseurs menacent de suspendre leurs prestations, et les copropriétaires qui paient supportent l’avance. Cet article explique, point par point, qui doit payer les charges, comment le syndic les recouvre, dans quels délais le copropriétaire peut contester, et par quelles voies le syndicat obtient le paiement forcé, jusqu’à l’hypothèque légale et la saisie du lot. Chaque étape est adossée aux textes en vigueur et à la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Faire payer des charges de copropriété impayées : relance, mise en demeure et intérêts de retard

A. Envoyer une mise en demeure qui fait courir les intérêts et prépare le dossier du juge

Lorsque le syndic constate qu’un appel de fonds n’a pas été réglé, la pratique commence par une relance simple, par lettre ou par courrier électronique, qui rappelle la date d’exigibilité dépassée et annonce qu’une tentative de règlement amiable puis une procédure de recouvrement devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pourront être engagées. Cette relance ne produit pas d’effet juridique propre, mais elle date le manquement et démontre la bonne foi du syndicat si le litige arrive devant le juge. Si elle reste sans effet, le syndic fait envoyer une mise en demeure au copropriétaire défaillant, acte par lequel il lui demande officiellement de régler les charges impayées dans un délai déterminé avant d’engager une procédure judiciaire.

La mise en demeure obéit au droit commun de l’article 1344 du Code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » En copropriété, le règlement ne prévoit généralement pas que la seule exigibilité vaut mise en demeure, de sorte qu’un acte exprès d’interpellation reste nécessaire. Depuis la dématérialisation des notifications, cette mise en demeure est adressée par voie électronique, par lettre recommandée électronique ou par tout procédé électronique sécurisé mis en oeuvre par un prestataire qui garantit l’intégrité, la sécurité et la traçabilité de l’envoi. Par exception, elle est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception lorsque le copropriétaire a demandé à la recevoir par voie postale. Les frais de mise en demeure engagés par le syndic sont à la charge du copropriétaire défaillant, ce qui signifie que le débiteur supporte le coût de l’acte qui le presse de payer, en plus de sa dette principale.

La mise en demeure produit deux effets majeurs que le syndic ne doit jamais perdre de vue. D’abord, elle fait courir les intérêts de retard au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le créancier n’a pas à démontrer une perte pour obtenir ces intérêts moratoires, et si la mauvaise foi du débiteur a causé un préjudice distinct du simple retard, par exemple l’impossibilité de réaliser des travaux urgents sur la toiture ou un déficit de trésorerie persistant qui oblige le syndicat à emprunter, des dommages et intérêts complémentaires peuvent être réclamés. Ensuite, la mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours ouvre la procédure accélérée de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet d’exiger d’un coup toutes les provisions à échoir et les arriérés votés, comme on le verra dans la seconde partie.

Le syndic doit adresser la mise en demeure à la bonne personne, sous peine de voir sa procédure annulée. Quand le lot appartient à une indivision, il met en demeure tous les coïndivisaires, sauf clause contraire du règlement de copropriété. Quand la propriété est démembrée, la répartition suit la jouissance : l’usufruitier supporte les charges courantes liées à la jouissance du bien tandis que le nu-propriétaire assume les grosses dépenses, et chacun est mis en demeure pour sa part. Quand le lot a été vendu en cours d’année, la charge des provisions du budget prévisionnel incombe au vendeur pour la période où il était copropriétaire, et le trop ou moins perçu révélé par l’approbation des comptes est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de cette approbation. Le décret du 17 mars 1967 ajoute une précision utile en cas de clause particulière dans l’acte de vente : « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux. » Autrement dit, vendeur et acquéreur peuvent convenir entre eux d’une autre répartition, mais cette convention n’est pas opposable au syndicat, qui réclame à celui que les textes désignent.

Sur le plan probatoire, la règle est posée par l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, le syndicat prouve sa créance par le budget prévisionnel voté, les appels de fonds, le décompte arrêté et la mise en demeure, tandis que le copropriétaire qui affirme avoir payé doit produire ses relevés, ses chèques encaissés ou ses virements. Le copropriétaire qui se contente d’affirmer qu’il a réglé en espèces, sans reçu, perd son procès. Cette répartition de la preuve explique pourquoi le syndic constitue dès la relance un dossier complet : chaque appel, chaque accusé de réception et chaque décompte serviront devant le tribunal judiciaire.

B. Vérifier ce qui est vraiment dû et contester dans les délais sans se tromper de terrain

Avant de payer ou d’assigner, chaque partie vérifie l’assiette de la dette. Les charges de copropriété se répartissent entre charges générales, calculées à proportion des tantièmes de copropriété, et charges spéciales liées aux services collectifs et aux équipements communs, réparties selon l’utilité que chaque lot en retire : ascenseur, chauffage collectif, gardiennage, espaces verts. Le budget prévisionnel est voté chaque année par l’assemblée générale, et les appels provisionnels trimestriels, égaux au quart du budget voté, sont exigibles aux échéances fixées. Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, travaux votés en cours d’exercice ou appels exceptionnels, font l’objet d’appels distincts. Le copropriétaire qui reçoit une mise en demeure commence donc par rapprocher chaque ligne du décompte d’un vote d’assemblée et d’une pièce justificative, qu’il peut consulter : le syndic tient à disposition les factures, les contrats et les relevés, et un refus persistant de communication fragilise la position du syndicat devant le juge.

Le copropriétaire qui estime une charge indue dispose de deux leviers distincts qu’il ne faut pas confondre. Premier levier : la contestation de la décision d’assemblée générale elle-même, par exemple un vote qui répartit illégalement une dépense privative entre tous les lots ou qui adopte des tantièmes contraires au règlement. Cette contestation obéit, « à peine de déchéance », au délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée, délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; passé ce délai, la décision devient définitive et le copropriétaire ne peut plus refuser de payer au motif que le vote était irrégulier. Second levier : la contestation du bien-fondé de la créance devant le juge du recouvrement, par exemple un appel de fonds calculé sur un budget jamais voté, des charges prescrites, ou des sommes réclamées à une personne qui n’était plus copropriétaire à la date d’exigibilité. Ce second débat reste ouvert devant le tribunal saisi du recouvrement, même si l’assemblée n’a pas été attaquée dans le délai de deux mois, dès lors qu’il porte sur l’existence ou le montant de la dette et non sur la régularité du vote.

La prescription mérite une attention particulière car elle éteint les créances anciennes. L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Les praticiens et la fiche officielle de Service-public rappellent que les charges de copropriété impayées peuvent être réclamées pendant un délai maximum de cinq ans à compter de leur exigibilité, et qu’une fois ce délai écoulé la dette est prescrite et ne peut plus être exigée en justice. Le syndic diligent assigne donc avant l’expiration de ce délai de cinq ans, et le copropriétaire poursuivi vérifie ligne par ligne que chaque appel réclamé n’est pas prescrit. Une mise en demeure ou une assignation interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai, ce qui explique l’empressement des syndics à agir dès la première année d’impayé.

Certaines contestations reviennent dans presque tous les dossiers parisiens et appellent des réponses nettes. Le copropriétaire ne peut pas compenser unilatéralement ses charges avec une créance qu’il prétend détenir contre le syndicat, par exemple le remboursement d’un dégât des eaux, sauf accord ou décision de justice : il doit payer puis réclamer. Il ne peut pas suspendre le paiement au motif que le syndic gère mal l’immeuble, que l’ascenseur est en panne depuis des mois ou que les parties communes sont sales : la jurisprudence juge que le mauvais entretien ne dispense pas du paiement des provisions, et le remède passe par la mise en cause de la responsabilité du syndic, par son remplacement en assemblée ou par une action en dommages et intérêts, jamais par la rétention des charges. Il ne peut pas davantage opposer l’absence de convocation à l’assemblée pour refuser toute la dette si les appels reposent sur des budgets antérieurs régulièrement votés : seuls les votes affectés par l’irrégularité sont fragilisés. À l’inverse, le syndic ne peut pas réclamer au nouveau propriétaire les dettes personnelles de l’ancien : à l’occasion d’une mutation à titre onéreux, chacun paie ce qui était exigible pendant qu’il était copropriétaire, et les arrangements contraires entre vendeur et acquéreur restent sans effet contre le syndicat.

Quand la dette est établie et non prescrite, la voie amiable reste la plus rapide et la moins coûteuse : échéancier écrit, prélèvement automatique, imputation des versements sur les échéances les plus anciennes pour stopper la prescription des arriérés les plus menacés. Le syndic qui accepte un échéancier exige en contrepartie la reconnaissance écrite de la dette et le paiement immédiat d’une première mensualité significative, faute de quoi l’accord ne constitue qu’un sursis accordé au débiteur. Si le copropriétaire est en difficulté avérée, le dossier peut être orienté vers le fonds de solidarité pour le logement ou vers un plan d’apurement adossé aux aides sociales, mais ces dispositifs ne suspendent pas l’action du syndicat, qui poursuit en parallèle pour interrompre la prescription. L’échec de l’amiable, constaté par écrit après la mise en demeure, ouvre la phase judiciaire.

II. Obtenir un titre exécutoire et saisir le lot du copropriétaire débiteur à Paris et en Île-de-France

A. Choisir entre injonction de payer, assignation classique et procédure accélérée de l’article 19-2

Faute de paiement après les démarches amiables, le syndic saisit le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Trois voies s’offrent à lui, et le choix dépend du montant, de l’urgence et de l’état des comptes votés. La première voie est l’injonction de payer : le syndic dépose une requête avec les appels de fonds, le décompte et la mise en demeure, et le juge rend une ordonnance sans audience. Si le copropriétaire ne forme pas opposition dans le mois de la signification, l’ordonnance devient exécutoire et le syndic fait saisir. Si le débiteur fait opposition, l’affaire bascule en procédure ordinaire avec audience, et le gain de temps initial est perdu. Cette voie convient aux dossiers simples, avec une dette modeste et un débiteur qui ne conteste pas sérieusement.

La deuxième voie est l’assignation en recouvrement classique, qui permet d’obtenir le règlement de toutes les charges dues au jour de l’assignation ou de l’audience de plaidoiries, y compris les échéances venues à échéance en cours d’instance. Le juge vérifie le vote du budget, l’exigibilité de chaque appel, la régularité de la mise en demeure et l’absence de prescription, puis condamne le copropriétaire au principal, aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure et, le cas échéant, aux frais de recouvrement et aux dommages et intérêts pour préjudice distinct. Cette voie permet aussi de trancher les contestations sur la répartition, l’utilité des services ou la qualité de copropriétaire à la date d’exigibilité. Elle reste la voie de droit commun quand la dette mélange plusieurs exercices, des travaux exceptionnels et des provisions contestées.

La troisième voie, la plus puissante, est la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui transforme un impayé partiel en exigibilité totale. Le texte dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, constate l’approbation du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes, constate la défaillance, et condamne le copropriétaire au paiement de tout ce qui est devenu exigible. Le même article précise qu’il s’applique aux cotisations du fonds de travaux, ce qui, dans les immeubles parisiens soumis à des plans pluriannuels de travaux, représente souvent les sommes les plus lourdes. La mesure d’exécution obtenue sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment un loyer ou une indemnité d’occupation, se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat, ce qui permet de capter les loyers versés par le locataire du mauvais payeur.

La Cour de cassation encadre strictement cette arme. Dans un arrêt du 9 mars 2022 rendu sur le fondement de l’article 19-2, la troisième chambre civile a jugé que « la mise en oeuvre de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure ». Dans cette affaire, le copropriétaire avait réglé les quatre appels trimestriels du budget en cours et le tribunal l’avait néanmoins condamné au titre d’arriérés anciens ; la Cour a cassé sans renvoi, car la déchéance du terme exige un impayé persistant trente jours après la mise en demeure sur une provision de l’exercice, et non un simple reliquat d’exercices antérieurs alors que l’exercice courant est payé. La leçon pour les syndics parisiens est directe : avant d’invoquer l’article 19-2, identifier une provision précise de l’article 14-1 ou du fonds de travaux, impayée à son échéance, viser cette provision dans la mise en demeure avec la reproduction du texte, laisser courir trente jours francs, puis assigner en visant les budgets, les travaux et les comptes approuvés. Un décompte global approximatif, sans rattachement à une provision datée, expose à la cassation.

À Paris et en Île-de-France, cette mécanique procédurale se déploie dans un cadre juridictionnel précis qu’il faut anticiper. Le tribunal judiciaire compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble, donc le tribunal judiciaire de Paris pour un immeuble parisien, avec des audiences de procédure accélérée au fond tenues à un rythme soutenu et des magistrats habitués à vérifier ligne par ligne les budgets et les votes. Les copropriétés parisiennes présentent des traits qui compliquent les dossiers : tantièmes anciens parfois incohérents avec la consistance réelle des lots après divisions, règlements qui font encore référence à des millièmes obsolètes, travaux votés en assemblées tendues où le copropriétaire débiteur, présent, vote contre puis refuse de payer sa quote-part. Le syndic parisien joint systématiquement le règlement de copropriété mis à jour, l’état descriptif de division, les procès-verbaux des trois dernières assemblées avec leurs feuilles de présence, et le certificat prévu à l’article 20 lors des mutations récentes, car le juge parisien les réclame. Pour le copropriétaire parisien poursuivi, la préparation suit le miroir : relevés de tous les paiements des cinq dernières années, procès-verbaux reçus avec leurs dates de notification pour calculer le délai de contestation de deux mois, et chiffrage des travaux privatifs indûment mutualisés. Les praticiens du droit immobilier à Paris le constatent chaque semaine : le dossier le mieux documenté gagne, et l’audience accélérée ne pardonne pas les pièces manquantes.

B. Garantir la créance par l’hypothèque légale, bloquer le prix de vente et faire vendre le lot

Le jugement obtenu, encore faut-il être payé, et c’est ici que le syndicat dispose de garanties plus fortes que celles d’un créancier ordinaire. Toute créance du syndicat contre un copropriétaire défaillant est garantie par une hypothèque légale qui confère un droit de préférence en cas de vente amiable ou de saisie immobilière du lot. Le syndic fait inscrire cette hypothèque au profit du syndicat sans autorisation préalable de l’assemblée générale, dès lors que le copropriétaire n’a pas réglé après la mise en demeure, et il peut en accepter la mainlevée ou en demander l’annulation quand la dette est entièrement payée. En outre, le syndicat bénéficie d’une hypothèque légale spéciale sur le lot du débiteur, qui sécurise le paiement même en présence d’autres créanciers inscrits. Le syndic n’a pas à obtenir l’autorisation préalable du juge pour engager une mesure de saisie conservatoire sur les meubles du débiteur ou une mesure de sûreté judiciaire comme l’hypothèque : la loi lui donne ce pouvoir d’initiative, et le juge n’intervient qu’en cas de contestation.

Quand le copropriétaire débiteur vend son lot, le syndic bloque le prix entre les mains du notaire par une opposition. Le mécanisme repose sur l’avis de mutation : le notaire qui instrumente la vente doit aviser le syndic de la mutation à titre onéreux, et le syndicat forme alors opposition au versement du prix, avec élection de domicile, pour obtenir le règlement des sommes dues avant que le vendeur ne perçoive le solde. La Cour de cassation veille à la régularité de cette chaîne. Dans un arrêt du 18 juillet 2001, la troisième chambre civile a jugé : « Mais attendu qu’ayant relevé qu’il appartenait à l’avocat du créancier poursuivant, en l’espèce le syndicat, d’adresser à ce dernier l’avis de mutation prévu aux articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 et d’inviter son client à former, avec élection de domicile, opposition entre ses mains dans le délai de quinze jours, et qu’à défaut d’avis régulièrement adressé par l’avocat désigné par ces textes, le délai pour former opposition et mettre en oeuvre le privilège des articles 2103 du Code civil et 19-1 de la loi précitée ne pouvait courir », précisant qu’à défaut d’envoi de cet avis le délai pour former opposition et mettre en oeuvre le privilège immobilier ne court pas contre le syndicat. Dans un arrêt du 3 mars 2004, elle a jugé que « l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que le notaire devait seulement donner avis de la mutation à titre onéreux au syndic de l’immeuble, qualité que n’avait pas la SADA, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a exactement retenu que le délai de quinze jours dont elle bénéficiait pour former opposition ne pouvait qu’être celui qui avait couru à compter du 22 novembre 1996, date de la réception de l’avis par le syndic et que signifiée le 20 février 1997 l’opposition de la SADA était tardive ». Ces deux décisions dessinent une ligne claire : le notaire avise le syndic, et lui seul ; le syndicat, une fois avisé, fait opposition dans les quinze jours ; l’assureur ou le tiers qui a payé à la place du syndicat ne peut pas reprocher au notaire de ne pas l’avoir personnellement averti.

Si l’opposition ne suffit pas parce que le prix ne couvre pas la dette ou parce que le débiteur ne vend pas, le syndicat fait vendre le lot. Lorsque l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice afin d’obtenir la saisie en vue de la vente du lot d’un copropriétaire débiteur, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et il ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire : le débiteur ne bloque pas le vote qui décide de la vente de son propre lot. La saisie immobilière suit ensuite le droit commun de la saisie, avec commandement de payer valant saisie, audience d’orientation et vente amiable autorisée ou vente forcée aux enchères. Le syndicat, grâce à son hypothèque légale, est payé par préférence sur le prix, avant les créanciers chirographaires, et l’opposition formée à temps lui conserve son rang même face à un créancier hypothécaire inscrit comme une banque. Quand le lot est loué, la saisie des loyers entre les mains du locataire, poursuivie jusqu’à extinction de la créance du syndicat, offre une voie plus rapide et moins brutale que la vente du logement, particulièrement adaptée aux studios parisiens loués dont le loyer couvre en quelques mois l’arriéré.

Le copropriétaire menacé de saisie conserve des défenses réelles à chaque stade. Il conteste la créance elle-même : provisions jamais votées, appels prescrits, erreur sur la personne du débiteur après une vente, décompte qui mélange sa dette personnelle et celle d’un indivisaire. Il conteste la mise en oeuvre de l’article 19-2 : aucune provision de l’exercice impayée trente jours après mise en demeure, comme dans l’affaire jugée en 2022, ou absence de reproduction du texte dans la mise en demeure. Il saisit le juge de l’exécution pour obtenir des délais de grâce, en démontrant sa bonne foi, ses versements partiels et la disproportion de la vente forcée pour un solde modique. Il propose la vente amiable du lot, qui désintéresse le syndicat par l’opposition sur le prix tout en lui laissant la maîtrise du prix de cession. Et quand l’immeuble parisien est concerné par une procédure publique, plan de sauvegarde, administrateur provisoire ou opération de résorption de l’habitat indigne, il articule sa défense avec ces dispositifs, qui suspendent ou aménagent les poursuites. Aucune de ces défenses ne fonctionne sans pièces : justificatifs de paiement, procès-verbaux notifiés à date, décomptes concurrents et attestations de revenus composent le dossier qui convainc le juge d’accorder des délais ou de réduire la condamnation.

Pour les copropriétés franciliennes en difficulté, le recouvrement individuel s’articule avec les dispositifs collectifs que le rapport sénatorial sur la paupérisation des copropriétés et la Chambre des commissaires de justice ont mis en lumière : 90 000 copropriétés n’auraient pas approuvé leurs comptes depuis plus de deux ans, ce qui paralyse l’article 19-2 faute de comptes approuvés à constater. Dans ces immeubles, la priorité du syndic est de faire approuver les comptes en assemblée, quitte à faire désigner un administrateur provisoire, avant de lancer les assignations accélérées. Les copropriétaires qui paient dans ces résidences ont intérêt à exiger cette régularisation, car sans comptes approuvés leurs avances financent un budget sans base votée et leurs recours contre les mauvais payeurs s’enlisent. À Paris, où le tribunal judiciaire exige la production des budgets, des travaux et des comptes approuvés pour appliquer la déchéance du terme, un dossier sans comptes votés est un dossier perdu : la rigueur comptable de l’immeuble conditionne l’efficacité judiciaire du recouvrement.

Conclusion

Les chiffres du printemps 2026 rappellent l’enjeu : avec 215 000 copropriétés en impayés lourds et des charges en hausse de 20 % depuis 2022, chaque mois de retard aggrave le découvert de l’immeuble et rapproche les copropriétaires qui paient de l’avance de trésorerie permanente. Le syndic efficace enchaîne sans temps mort la relance datée, la mise en demeure qui fait courir les intérêts au taux légal, puis, trente jours après, l’assignation en procédure accélérée qui rend exigible tout l’arriéré voté et les provisions à échoir, tout en inscrivant l’hypothèque légale et en formant opposition sur tout prix de vente. Le copropriétaire avisé vérifie chaque appel au regard des votes, interrompt la spirale par un échéancier écrit adossé à une reconnaissance de dette, conteste l’assemblée dans les deux mois quand le vote est irrégulier, oppose la prescription de cinq ans aux appels prescrits, et refuse la déchéance du terme quand aucune provision de l’exercice n’est restée impayée trente jours après la mise en demeure. Devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, le dossier le mieux documenté l’emporte : budgets votés et comptes approuvés d’un côté, preuves de paiement et notifications datées de l’autre. La vente forcée du lot reste l’issue ultime, encadrée par le vote de l’assemblée sans la voix du débiteur et par le rang préférentiel du syndicat sur le prix, mais la saisie des loyers et l’opposition sur le prix de vente amiable désintéressent le syndicat plus vite et à moindre coût. Dans les immeubles parisiens et franciliens, où chaque trimestre impayé pèse des milliers d’euros, agir avant que la dette ne devienne irrécouvrable protège à la fois le syndicat et le débiteur lui-même.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».