Lorsqu’une plateforme d’investissement, de crypto-actifs ou de financement participatif est placée en liquidation judiciaire, les épargnants peuvent découvrir, des mois ou des années plus tard, que la somme finalement répartie ne représente qu’une faible part de ce qu’ils avaient déclaré. Une partie de l’écart tient à l’insuffisance de l’actif. Une autre tient au coût de la procédure elle-même : la rémunération du mandataire judiciaire puis du liquidateur, les frais de justice, la rémunération des techniciens désignés par le juge-commissaire. Ces sommes sont payées sur l’actif avant que les créanciers chirographaires, catégorie dans laquelle se trouvent la plupart des épargnants, ne perçoivent quoi que ce soit.
Ce coût n’est pas libre. Il obéit d’abord à un tarif fixé par arrêté, qui rémunère notamment chaque créance enregistrée ou vérifiée. Au-delà d’un certain montant, il est arrêté par un magistrat de la cour d’appel au vu du temps passé et des diligences accomplies. Dans les liquidations qui comptent beaucoup de créanciers, ce second régime s’applique vite, et les rémunérations arrêtées dans les décisions que nous citons atteignent plusieurs centaines de milliers d’euros.
L’épargnant ne fixe pas cette rémunération et ne peut pas, en principe, la contester lui-même. Il dispose en revanche de documents consultables au greffe et de quelques leviers indirects, à condition de savoir où regarder et à qui s’adresser. Cet article expose ce que la procédure coûte avant tout remboursement et pourquoi ces sommes passent avant vous (I), puis ce que vous pouvez vérifier, qui peut contester et comment agir utilement (II).
I. Ce que la liquidation coûte avant qu’un euro revienne aux épargnants
A. Un tarif fixé par arrêté, qui rémunère chaque créance déclarée
La rémunération des mandataires de justice n’est pas négociée avec les créanciers. L’article L. 663-2 du code de commerce renvoie aux tarifs réglementés du titre IV bis du livre IV du même code et précise que « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ». Le même texte oblige le mandataire de justice à informer le président du tribunal du coût des prestations confiées à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur sa propre rémunération. Le liquidateur ne peut donc pas facturer à part ce que le tarif couvre déjà.
Les montants figurent dans la partie du code de commerce consacrée aux arrêtés. Un point de date compte, parce que les barèmes évoluent : selon l’article A. 663-3, « Les émoluments applicables aux prestations mentionnées au premier alinéa sont ceux en vigueur à la date d’ouverture de la procédure. » Les chiffres qui suivent sont ceux des articles en vigueur au 28 septembre 2026 ; pour une procédure ouverte plus tôt, le barème de l’époque de l’ouverture peut différer.
Le mandataire judiciaire, ou le liquidateur lorsque la liquidation est prononcée d’emblée, perçoit d’abord pour l’ensemble de la procédure un droit fixe de 2 351,25 euros, selon l’article A. 663-18. Ce montant ne dépend ni de la taille de la plateforme ni du nombre d’épargnants.
Viennent ensuite les émoluments calculés créance par créance, qui intéressent directement les épargnants puisque chacun d’eux déclare en principe sa propre créance. Pour la vérification du passif, l’article R. 663-23 prévoit un émolument dû « par créance, autre que salariale, inscrite sur l’état des créances ». L’article A. 663-21 en fixe le montant à 28,22 euros pour une créance comprise entre 40 et 150 euros et à 47,03 euros pour une créance égale ou supérieure à 150 euros ; le barème ne prévoit aucun émolument de vérification au-dessous de 40 euros. Lorsque des créances sont déclarées mais ne sont pas vérifiées, un émolument d’enregistrement est dû à la place : 4,70 euros par créance inférieure à 150 euros et 9,41 euros au-delà, selon l’article A. 663-20.
Les contestations se paient aussi. L’article A. 663-22 fixe à 94,05 euros l’émolument dû pour chaque créance contestée dont l’admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire, et pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution tranché par ce juge. Dans la faillite d’une plateforme de crypto-actifs, où des clients peuvent revendiquer leurs actifs au lieu de se contenter d’une créance en euros, ce poste peut devenir significatif.
Un calcul simple, fait par nos soins à partir de ces articles, donne l’ordre de grandeur. Une liquidation qui compte 2 000 créances d’épargnants de 150 euros ou plus, toutes vérifiées, génère 94 060 euros d’émoluments de vérification ; 10 000 créances en généreraient 470 300. Si ces créances ne sont qu’enregistrées, sans vérification, la même base produit 18 820 euros pour 2 000 créances et 94 100 euros pour 10 000. Ces chiffres ne correspondent à aucun dossier réel. Ils montrent seulement que, lorsque les créanciers se comptent par milliers, le nombre de déclarations peut peser davantage sur le tarif que le montant des actifs : 2 000 créances vérifiées représentent, au barème, près de quatre fois les émoluments proportionnels calculés ci-dessous pour un million d’euros recouvrés puis répartis.
Le liquidateur perçoit enfin des émoluments proportionnels aux sommes qu’il manie. Sur les cessions d’actifs et sur les sommes encaissées ou recouvrées, le barème de l’article A. 663-27 va de 4,703 % pour la tranche allant jusqu’à 15 000 euros à 0,941 % au-delà de 300 000 euros, l’assiette étant nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations. Sur les répartitions aux créanciers, l’article A. 663-28 applique au montant cumulé des sommes encaissées par l’ensemble des créanciers, ou consignées, un barème qui descend de 4,232 % à 0,705 %. Pour un million d’euros recouvrés puis répartis, notre calcul aboutit à 13 547,65 euros au titre du recouvrement et à 11 189,50 euros au titre de la répartition, soit 24 737,15 euros, environ 2,5 % de la somme. Pour 100 000 euros, il aboutit à 6 395,65 euros, soit 6,4 %. La part relative de ces frais est donc d’autant plus lourde que l’actif récupéré est faible.
Deux autres postes s’ajoutent, et ils ne suivent pas la même règle. Lorsque le mandataire confie à des tiers une partie des tâches qui lui incombent personnellement, l’article L. 812-1 prévoit qu’il les rétribue sur la rémunération qu’il perçoit : l’épargnant ne paie pas deux fois. Il en va autrement du technicien que désigne le juge-commissaire. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un administrateur judiciaire soumis à la même règle par l’article L. 811-1, que l’obligation de rétribuer les tiers sur sa rémunération ne s’applique pas au technicien désigné par le juge-commissaire, fût-ce à la demande de l’administrateur, « la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective » (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-15.962). Une analyse comptable, une expertise sur les portefeuilles d’une plateforme ou une recherche de la date de cessation des paiements confiées à un technicien ainsi désigné s’ajoutent donc au coût supporté par l’actif.
B. Au-delà de 75 000 euros, une rémunération fixée au temps passé et payée avant les épargnants
Le tarif cesse de s’appliquer dans les dossiers importants. Selon l’article R. 663-31, lorsque le total calculé d’après le tarif dépasse 75 000 euros hors taxes, « l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l’affaire, de ses enjeux » et des objectifs assignés à la liquidation. La rémunération ne peut alors être inférieure à 75 000 euros hors taxes. Elle est arrêtée par un magistrat de la cour d’appel délégué par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies, après avis du ministère public et après avoir demandé celui du débiteur. Le même texte ouvre un recours devant le premier président au liquidateur, au débiteur et au ministère public. Les créanciers ne sont ni consultés ni mentionnés.
Le seuil s’apprécie sur tout ce que perçoit le liquidateur, y compris les émoluments de vérification des créances et de revendication qu’il perçoit pour les diligences accomplies à la place du mandataire judiciaire. Le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris l’a jugé en retenant que le texte « vise manifestement en termes de seuil, l’intégralité de la rémunération perçue par le liquidateur » (CA Paris, pôle 1, ch. 7, 27 mars 2023, n° 22/05712). Le tarif atteignait 80 962,34 euros hors taxes ; la rémunération a été fixée à 202 680 euros hors taxes, dans une procédure qui comptait 189 créanciers pour des déclarations dépassant 4,7 millions d’euros. Une plateforme qui compte quelques milliers de créanciers franchit ce seuil par le seul jeu des émoluments par créance : au barème, un peu plus de 1 540 créances vérifiées de 150 euros ou plus y suffisent, droit fixe compris.
Les montants arrêtés dans ce cadre n’ont plus de rapport direct avec le tarif. À Versailles, le magistrat délégué a fixé à 190 000 euros hors taxes la rémunération d’un liquidateur dont le tarif aboutissait à 90 749,53 euros, au vu de 820 heures de travail rémunérées selon des taux horaires différenciés (CA Versailles, ord. 24 juillet 2025, n° 24/07568). Il a fixé à 500 000 euros hors taxes celle d’un autre liquidateur dont le tarif atteignait 188 241,64 euros, dans une procédure où 498 créances avaient été déclarées et où les créanciers chirographaires n’avaient été que partiellement désintéressés (CA Versailles, ord. 8 septembre 2025, n° 25/00939). La même juridiction a arrêté à 787 798 euros hors taxes la rémunération d’un liquidateur au terme d’une procédure de onze ans comptant 2 276 créances antérieures et 800 déclarations, au vu de 3 609 heures (CA Versailles, ord. 28 février 2024, n° 23/03466). Dans ces trois affaires, le juge-commissaire et le ministère public avaient émis des avis favorables.
Le contrôle existe pourtant, et il vient du parquet. Dans la liquidation d’une agence de voyages, le liquidateur demandait 640 638 euros hors taxes, le juge-commissaire avait donné un avis favorable à 606 028 euros et le ministère public proposait de ramener la rémunération à 300 000 euros au plus, en relevant qu’elle représentait 24 % de l’actif recouvré. Le délégué du premier président de Paris a jugé que « les nombres d’heures indiquées n’apparaissent pas en adéquation avec les prestations réalisées », a retiré 718 heures du décompte et a fixé la rémunération à 444 119 euros hors taxes (CA Paris, pôle 1, ch. 7, 20 octobre 2025, n° 24/06157).
La même décision éclaire un point qui concerne directement les clients de plateformes. Les acomptes versés par les clients de l’agence avaient été isolés sur un compte de tiers. Le juge a pourtant considéré que « les sommes versées à titre d’acomptes par les consommateurs n’étaient pas restées leur propriété et étaient rentrées dans le patrimoine de la société en liquidation », et il a pris en compte les sommes recouvrées auprès de ces clients dans l’application du barème et le calcul du dépassement du seuil (CA Paris, 20 octobre 2025, n° 24/06157). Ce qui est entré dans le patrimoine de la société sert à payer la procédure avant les créanciers chirographaires. Ce qui reste votre propriété n’entre pas dans l’actif à répartir, puisque l’article L. 643-8 organise la répartition « Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective ». La distinction entre propriétaire et simple créancier, développée dans notre article sur l’earn, le staking et la simple conservation de crypto-actifs, commande donc aussi la part de votre argent qui supportera le coût de la procédure. Une revendication tranchée par le juge-commissaire a toutefois elle-même un coût pour l’actif : l’émolument de 94,05 euros déjà mentionné.
Ces sommes passent avant vous. Le même article L. 643-8 place au troisième rang de la répartition « Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l’échéance », et au seizième et dernier rang les créances chirographaires, payées en proportion de leur montant. Il ajoute que la part correspondant aux frais de justice prévisibles est mise en réserve. Ces deux rangs figurent aussi dans la rédaction de l’article qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Pour le détail de l’ordre des paiements selon la nature de votre placement, voir notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants.
Les émoluments des mandataires sont rattachés à ces frais de justice par les textes eux-mêmes. L’état de frais de justice prévisibles que le liquidateur doit remettre sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République comprend, selon l’article R. 663-1-1, « Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes », les rétributions que le mandataire prélèvera sur sa rémunération au profit d’intervenants extérieurs, la rémunération des experts et techniciens et les acomptes fixés. Lorsque les fonds manquent, le Trésor public avance, sur ordonnance du juge-commissaire, certains frais de la procédure, notamment ceux de greffe, de publicité et la rémunération des techniciens, et l’article L. 663-1 précise que « Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice ».
Le liquidateur n’attend pas non plus la fin de la procédure pour être payé. Le président du tribunal peut lui allouer des acomptes, sur proposition du juge-commissaire et au vu d’un compte provisoire détaillé ; leur total ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due, et « Il ne peut être autorisé plus d’un acompte par semestre » (article R. 663-36). La rémunération définitive est arrêtée avant la clôture, au vu du rapport de clôture en liquidation, et « Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l’approbation de son compte rendu de fin de mission » (article R. 663-34). Des acomptes peuvent donc être prélevés alors que les épargnants n’ont encore rien reçu, ce qui peut expliquer un écart entre l’actif annoncé et les sommes disponibles pour les premières répartitions.
Lorsque l’actif ne couvre même pas ces frais et les créances privilégiées, la loi en tire une conséquence directe pour les épargnants. Selon l’article L. 641-4, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de mettre tout ou partie du passif à la charge des dirigeants. Cette dispense n’est pas laissée au seul liquidateur : la cour d’appel de Paris a ordonné l’inscription à l’état des créances d’une créance chirographaire non contestée, faute de décision de dispense du juge-commissaire, en rappelant que « la décision de procéder ou non à la vérification des créances chirographaires appartient non au liquidateur judiciaire mais au juge commissaire » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 6 octobre 2022, n° 22/03509). La décision du juge-commissaire peut être revue si un actif apparaît : pour la Cour de cassation, elle « est une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas autorité de chose jugée » (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-30.158).
À l’autre extrémité, lorsque l’actif ne permet pas au mandataire d’obtenir au moins 1 500 euros hors taxes, seuil fixé par l’article R. 663-41, le dossier est déclaré impécunieux par le tribunal et la différence lui est versée par un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, qui reçoit à cette fin une subvention de l’État (article L. 663-3). Dans ces dossiers, les créanciers chirographaires ne reçoivent rien au titre de leur créance, mais ce n’est pas leur dividende qui finance le mandataire.
II. Ce que l’épargnant peut vérifier, et qui peut contester
A. Les documents du greffe qui montrent le coût de la procédure
L’épargnant n’est pas destinataire de la décision qui fixe la rémunération. L’article R. 663-38 prévoit qu’elle est communiquée au ministère public et au mandataire de justice concerné, et notifiée au débiteur. Le texte ne prévoit aucun avis aux créanciers. L’information existe pourtant, dans des documents déposés au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure et que vous pouvez consulter ou demander.
Le premier est le rapport de liquidation. Outre des informations trimestrielles, le liquidateur remet au juge-commissaire et au procureur de la République, au moins le 31 décembre de chaque année, un rapport qui indique le passif admis ou l’état de la vérification, les actifs réalisés, les répartitions, les sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations, les perspectives de clôture et « Le montant des frais de justice engagés de l’année écoulée ». L’article R. 641-38 ajoute que « Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe. » C’est le document le plus utile pour suivre, année après année, la part de l’actif qu’absorbe la procédure.
Le deuxième est l’état des créances. Selon l’article R. 624-8, il est déposé au greffe, où toute personne peut en prendre connaissance, et son dépôt est annoncé au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le mois de cette publication. L’état permet de vérifier que votre propre créance y figure, avec le montant et le rang retenus, et donne une idée du nombre de créances qui ont servi de base aux émoluments de vérification. Si votre créance n’y apparaît pas alors qu’aucune dispense de vérification n’a été décidée, la réclamation est la voie à utiliser, comme dans l’affaire parisienne de 2022 citée plus haut. Les suites d’une contestation de votre créance sont détaillées dans notre article sur la créance contestée, l’admission et l’état des créances.
Le troisième est le compte rendu de fin de mission. Dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le liquidateur le dépose au greffe (article R. 643-19), et « Tout intéressé peut en prendre connaissance » (article R. 626-39). Son contenu est défini par l’article R. 626-40 : la reddition des comptes, « Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu’ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes », les rétributions prélevées sur sa rémunération au profit d’intervenants extérieurs et la rémunération des experts et des techniciens. C’est là que l’épargnant lit, à la fin, ce que la procédure a réellement coûté. Le compte rendu est notifié au débiteur et aux contrôleurs, qui peuvent présenter des observations au juge-commissaire dans un délai de quinze jours ; le juge-commissaire l’approuve, et sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
Reste l’état de frais de justice prévisibles de l’article R. 663-1-1 déjà cité. Il n’est remis qu’à la demande du juge-commissaire ou du procureur de la République. Un épargnant ne peut pas l’exiger lui-même, mais il peut suggérer au juge-commissaire ou au parquet, par écrit, d’en demander la production lorsque la procédure s’allonge ou que des acomptes importants sont sollicités. Pour les demandes d’information adressées au liquidateur et les recours lorsque celui-ci ne répond pas, voir notre article sur le liquidateur ou le mandataire judiciaire qui ne répond pas. Ces documents seront aussi, pour les épargnants des plateformes dont nous suivons les procédures, comme Vancelian, le moyen de suivre ce que coûte la liquidation.
B. Contester : un droit réservé au débiteur et au parquet, des leviers indirects pour l’épargnant
Le texte central est limitatif. Selon l’article R. 663-38, la décision qui autorise un acompte ou qui arrête la rémunération des administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs « peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public ». Lorsque la rémunération est fixée hors tarif, l’article R. 663-31 réserve de même le recours devant le premier président au liquidateur, au débiteur et au ministère public. Le créancier n’apparaît dans aucune de ces listes. Un épargnant qui déposerait seul une contestation de la rémunération s’exposerait donc à une irrecevabilité.
Devenir contrôleur ne change pas cette règle. L’article L. 621-10 prévoit que le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande et, lorsqu’il en désigne plusieurs, en choisit au moins un parmi les créanciers chirographaires ; le contrôleur n’est pas rémunéré et sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Selon l’article L. 621-11, « Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire », sous une obligation de confidentialité, et le compte rendu de fin de mission leur est notifié pour observations. Mais la Cour de cassation a jugé que « tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur » ; elle en a déduit qu’un contrôleur n’avait pas qualité pour attaquer l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait fixé, à la demande du liquidateur, la rémunération de l’ancien administrateur provisoire de la société (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793). Le contrôleur voit les pièces et peut formuler des observations ; il ne dispose pas d’un recours propre contre la rémunération.
Le levier effectif est le ministère public. Il donne son avis sur toute rémunération fixée hors tarif, il peut contester les décisions de taxation, et l’ordonnance parisienne du 20 octobre 2025 montre que ses critiques, lorsqu’elles sont précises, peuvent être suivies d’effet : le décompte a été réduit de 718 heures. Rien n’interdit à un épargnant, ou mieux à un groupe d’épargnants, d’adresser au procureur de la République près le tribunal qui a ouvert la procédure des observations écrites, datées et documentées : chronologie des répartitions, montants figurant dans les rapports annuels, acomptes dont vous avez connaissance, diligences qui vous paraissent redondantes. Ces observations ne valent pas contestation ; elles donnent au parquet les éléments qui lui permettent d’exercer la sienne. Leur utilité est d’autant plus grande que l’avis du débiteur fait parfois défaut : dans l’ordonnance versaillaise du 8 septembre 2025 citée plus haut, le dirigeant, lui-même poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif, n’avait donné aucun avis.
Le juge-commissaire est l’autre interlocuteur. C’est lui qui propose la rémunération hors tarif, qui propose les acomptes et qui approuve le compte rendu de fin de mission. Un courrier adressé au juge-commissaire pour lui soumettre des éléments précis n’est pas une contestation de la rémunération ; il lui permet d’en tenir compte avant de formuler sa proposition. Pour organiser une démarche commune et proposer un contrôleur représentatif des épargnants, voir notre article sur les voies d’action collective des épargnants.
La durée de la procédure est un autre facteur de coût, puisque les diligences se paient au temps passé au-delà du seuil. L’article L. 643-9 prévoit qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, « tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ». Cette faculté doit être maniée avec prudence : la clôture met fin aux opérations, y compris aux actions en cours qui pourraient encore augmenter l’actif, sauf désignation d’un mandataire chargé de les poursuivre. Elle n’a de sens que si la poursuite de la liquidation ne rapporte plus rien aux créanciers.
Deux précautions de procédure complètent ce tableau. La première concerne la voie de recours. Dans une affaire toulousaine, le représentant de la masse d’obligataires qui avait obtenu l’ouverture d’un redressement judiciaire contre la caution de l’émetteur, ouverture ensuite infirmée en appel, s’est vu imputer les émoluments de l’administrateur judiciaire, soit 20 641,57 euros toutes taxes comprises, par ordonnance du président du tribunal judiciaire. La cour d’appel a déclaré son appel irrecevable, parce qu’il devait être porté devant le premier président dans le délai d’un mois et non devant la cour (CA Toulouse, 13 février 2025, n° 24/00530). Avant de demander vous-même l’ouverture d’une procédure contre une plateforme, mesurez ce risque. La seconde concerne les fautes. Une rémunération excessive se discute devant les juges de la taxation ; une faute du liquidateur dans la conduite de la procédure relève d’autres voies, présentées dans notre article sur la responsabilité civile personnelle du liquidateur judiciaire.
En pratique, un épargnant qui veut suivre le coût de la procédure peut procéder dans cet ordre : conserver l’avis de dépôt de l’état des créances et vérifier sa propre inscription dans le mois ; demander, chaque année après le 31 décembre, à consulter au greffe le rapport de liquidation et relever le montant des frais de justice ; se porter candidat aux fonctions de contrôleur, seul ou avec d’autres épargnants ; transmettre au juge-commissaire et au parquet, par écrit, les éléments précis qui justifient une vérification des acomptes ou de la rémunération ; consulter enfin le compte rendu de fin de mission, qui détaille les émoluments perçus. Pour estimer, à partir de ces documents, le délai et le montant probables de votre remboursement, voir notre article sur le temps nécessaire pour être payé, et, pour les créances nées pendant la procédure qui passent elles aussi avant vous, celui consacré à la liste des créances nées après le jugement d’ouverture. Les règles générales applicables aux créanciers d’une entreprise en difficulté sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives.
Conclusion
La liquidation d’une plateforme a un coût que les épargnants supportent avant de recevoir quoi que ce soit. Tant que le tarif s’applique, ce coût se calcule : un droit fixe de 2 351,25 euros, un émolument par créance enregistrée ou vérifiée, 94,05 euros par contestation ou revendication tranchée par le juge-commissaire, des pourcentages dégressifs sur les sommes recouvrées puis réparties. Dans les dossiers qui comptent beaucoup de créanciers, le total dépasse vite 75 000 euros hors taxes, et la rémunération est alors fixée par un magistrat de la cour d’appel au vu du temps passé ; les décisions récentes citées dans cet article s’échelonnent de 190 000 à 787 798 euros hors taxes. Ces sommes sont payées au titre des frais de justice, au troisième rang, alors que les créances chirographaires viennent au seizième.
L’épargnant n’a pas qualité pour contester seul cette rémunération : le droit de contester appartient au mandataire, au débiteur et au ministère public, et même un créancier nommé contrôleur ne peut attaquer une ordonnance rendue à la demande du liquidateur. Il n’est pas pour autant sans moyens. Le rapport annuel de liquidation, l’état des créances et le compte rendu de fin de mission sont consultables au greffe ; les fonctions de contrôleur donnent accès aux pièces ; et des observations précises adressées au juge-commissaire et au parquet peuvent peser sur le montant finalement arrêté, comme l’a montré la réduction de 718 heures décidée à Paris en octobre 2025.