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Vancelian : ce que demande le liquidateur pour déclarer avant le 7 octobre et revendiquer vos cryptos avant le 9 novembre 2026

Au 26 septembre 2026, il reste onze jours aux clients de Vancelian pour déclarer leur créance dans la liquidation judiciaire d’Automata France, la société qui exploitait l’application. Le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé cette liquidation le 28 juillet 2026, en fixant la cessation des paiements au 1er juillet, et le jugement a été publié au BODACC le 7 août 2026 : l’annonce désigne la Selarl MJ Lefort, en la personne de Me Yann Lefort, comme liquidateur, et donne deux mois à compter de cette publication pour lui adresser les déclarations de créances. Depuis, le liquidateur a mis en ligne sur le site de son étude, mjlefort.fr, deux notes d’information, l’une destinée aux créanciers, l’autre aux propriétaires d’actifs numériques, ainsi qu’une foire aux questions dont la version actuelle date du 21 septembre 2026. Ces documents ne se bornent pas à rappeler la loi : ils indiquent la voie que le liquidateur retient pour les crypto-actifs, la forme dans laquelle il attend les demandes et les preuves qu’il examinera.

Leur message tient en trois points. Les sommes d’argent se déclarent au passif, au plus tard le 7 octobre 2026. Les crypto-actifs dont vous vous estimez propriétaire relèvent, selon l’analyse du liquidateur, de la revendication, qui prend la forme d’une demande en acquiescement à former au plus tard le 9 novembre 2026. Les deux démarches sont distinctes : l’une ne remplace pas l’autre, et chacune obéit à son propre calendrier, qui se prolonge bien après ces deux dates.

Nous verrons d’abord ce qu’il faut envoyer au liquidateur et avant quelle date (I), puis ce qui se joue après l’envoi, de la preuve de votre propriété jusqu’à la restitution (II).

I. Que faut-il envoyer au liquidateur de Vancelian, et avant quelle date ?

Le contexte explique la double démarche. Automata France était enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques. L’AMF a décidé le 7 mai 2026, sur avis favorable de l’ACPR, de lui retirer cet enregistrement avec effet au 30 juin 2026, au motif qu’elle exerçait sans autorisation une activité de financement participatif, ce qui révélait selon l’autorité un manquement aux exigences d’honorabilité et de compétence de ses dirigeants et actionnaires significatifs (communiqué de l’AMF du 1er juillet 2026). Le même communiqué rappelait que la société devait, à la suite de cette décision, limiter son activité aux opérations nécessaires à l’apurement de sa situation et rendre à ses clients l’accès à leurs actifs numériques. La liquidation, ouverte quatre semaines après la date d’effet de la radiation, a placé ce qui restait sous le contrôle du liquidateur.

Les clients se trouvent donc dans l’une de deux situations, parfois dans les deux à la fois : ils sont créanciers d’une somme d’argent, qu’il faut déclarer (A), ou propriétaires de crypto-actifs encore conservés par la société, qu’il faut revendiquer (B).

A. Avant le 7 octobre 2026 : une déclaration de créance explicite, envoyée en recommandé, même sans tous les justificatifs

La règle de départ est large. Tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doivent la déclarer, et le texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », avant d’ajouter : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation judiciaire, la déclaration est adressée au liquidateur : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 », auxquels le texte ajoute les articles L. 622-31 à L. 622-33 (article L. 641-3 du code de commerce). La note d’information du liquidateur reprend cette logique : toute personne qui estime qu’Automata France lui doit une somme d’argent au titre d’une créance antérieure au jugement doit la déclarer, y compris lorsqu’elle invoque un préjudice et que le montant n’est pas encore arrêté.

Le délai est de deux mois. Le code de commerce le fixe « à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). La publication datant du vendredi 7 août 2026, le délai expire le mercredi 7 octobre 2026, date que retient d’ailleurs la note du liquidateur. Le même article prévoit une prolongation : lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de France métropolitaine, ce qui est le cas du tribunal d’Antibes, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». La note du liquidateur parle de créanciers étrangers, mais le critère légal est la résidence, non la nationalité : un client français installé à Bruxelles, à Genève ou à La Réunion dispose en principe d’un délai courant jusqu’au lundi 7 décembre 2026, alors qu’un client de nationalité étrangère domicilié à Lyon doit déclarer avant le 7 octobre. La Cour de cassation a expliqué la raison d’être de cette prolongation : elle « est destinée, dans le premier cas, à compenser la contrainte liée à l’éloignement qui ne permet pas aisément au créancier d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective du débiteur » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.514, publié au Bulletin). Si votre lieu de résidence prête à discussion, le plus sûr reste de viser le 7 octobre.

Pour une déclaration envoyée par la poste, c’est la date d’expédition qui compte à votre égard. Le code de procédure civile pose que « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition » (article 668 du code de procédure civile), et la Cour de cassation a appliqué cette règle à la déclaration de créance, en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si la déclaration avait été expédiée dans le délai (Cass. com., 30 mars 1999, n° 96-11.472). Une lettre recommandée postée le 7 octobre est donc à temps, à condition de pouvoir le prouver : conservez le récépissé de dépôt, qui porte la date du bureau d’émission.

Aucune forme n’est imposée par la loi. La cour d’appel d’Agen l’a rappelé récemment : les textes « ne posent aucune exigence quant à la forme de la déclaration de créance, laquelle doit, au même titre que les actes juridiques, exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance » (CA Agen, 13 mai 2026, n° 25/00638). La note du liquidateur propose deux possibilités : le formulaire Cerfa n° 10021*01, qui n’est pas obligatoire, ou une lettre sur papier libre qui identifie sans ambiguïté l’objet du courrier, votre identité et vos coordonnées, la société débitrice, Automata France, le montant déclaré, la nature et, autant que possible, l’origine de la créance, ainsi que les éventuelles garanties. L’annonce du BODACC mentionne aussi le portail électronique prévu par le code de commerce ; la note, elle, demande une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’étude, à Biot. C’est la voie qui date le plus sûrement votre envoi.

Le point le plus important est ailleurs : une réclamation n’est pas une déclaration. La foire aux questions du liquidateur insiste sur ce point, en précisant qu’un courrier, un courriel ou un signalement ne vaut pas déclaration s’il n’en ressort pas de manière non équivoque que son auteur entend déclarer une créance au passif, et que des échanges antérieurs avec Automata France ou avec l’étude n’en dispensent pas. La jurisprudence trace la même frontière. La cour d’appel de Douai a admis une déclaration envoyée par un simple courriel, intitulée comme telle, chiffrée et accompagnée des factures, en jugeant que « l’emploi de ce mode de transmission ne constitue pas un motif d’irrégularité de cette déclaration » (CA Douai, 3 avril 2025, n° 24/01347). À l’inverse, la cour d’appel de Reims a refusé de voir une déclaration dans une lettre recommandée qui contestait une demande du liquidateur et mentionnait pourtant la somme que le créancier estimait lui être due : selon elle, un échange de courriers de ce type « ne constitue une déclaration de créance que s’il exprime, de façon explicite et non équivoque, la volonté du créancier d’être admis au passif de la procédure collective » (CA Reims, 4 novembre 2025, n° 24/00802). Faute de déclaration dans le délai, la créance a été jugée inopposable à la procédure. Un message de protestation envoyé à l’étude, aussi précis soit-il, ne vous protège donc pas : donnez à votre lettre l’objet Déclaration de créance et formulez clairement la demande d’admission au passif d’Automata France.

Le contenu de la déclaration obéit à deux textes. Selon le premier, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances », et « Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture » ; la créance déclarée est en outre « certifiée sincère par le créancier » (article L. 622-25 du code de commerce). La date de référence est donc le 28 juillet 2026. La foire aux questions demande de déclarer en euros, en indiquant aussi la devise d’origine, le montant dans cette devise et le taux de change retenu, et précise que l’étude ne peut pas aider les clients à convertir leurs avoirs. Les crypto-actifs ne sont pas une monnaie étrangère au sens de ce texte ; pour la valeur en euros que la foire aux questions permet de déclarer à titre conservatoire, indiquez la nature et la quantité de chaque actif, le cours retenu au 28 juillet 2026 et la source de ce cours. Ventilez enfin votre déclaration produit par produit, comme le demande l’étude : solde en attente de retrait, rendements échus, positions en Coffres, Offres exclusives, programme Mining. Nous avons détaillé qui doit quoi selon le produit Vancelian, car toutes ces sommes ne sont pas dues par Automata France.

Le second texte règle la question des pièces. La déclaration contient « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé », les justificatifs sont joints sous bordereau et peuvent être produits en copie, et « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints » (article R. 622-23 du code de commerce). La foire aux questions du liquidateur en tire la conséquence pratique : l’absence de justificatif au moment de la déclaration ne doit pas conduire à la différer, les pièces pouvant être transmises ensuite. Déclarez donc dans le délai, même avec un dossier incomplet, et complétez-le dès que possible. Jusqu’au 7 octobre, vous pouvez encore corriger ou compléter une déclaration déjà envoyée ; après, le montant déclaré devient un plafond, comme nous l’avons expliqué à propos de la déclaration rectificative.

Après l’envoi, la foire aux questions indique que le site de l’étude permet de suivre la procédure et le statut de la créance, les identifiants n’étant créés qu’une fois la créance déclarée. La créance sera ensuite vérifiée ; si elle est contestée, vous recevrez une lettre à laquelle il faut répondre dans un délai de trente jours, selon le mécanisme décrit dans notre article sur la créance contestée par le mandataire. Si le 7 octobre est dépassé, il reste le relevé de forclusion, à demander au juge-commissaire : les créanciers doivent établir « que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » de ses créanciers, et cette action « ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter de la publication du jugement (article L. 622-26 du code de commerce). Ce délai conduit au 7 février 2027, un dimanche ; il s’agit d’un filet de sécurité aux conditions strictes, non d’une solution de rechange.

B. Avant le 9 novembre 2026 : une demande en acquiescement de revendication pour chaque crypto-actif conservé

La seconde démarche vise ce que vous possédez, non ce qui vous est dû. La note du liquidateur destinée aux propriétaires d’actifs numériques indique que les éléments recueillis l’ont conduit à retenir l’analyse selon laquelle ces propriétaires seraient soumis à la procédure de revendication des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire. Sa foire aux questions ajoute que tous les actifs numériques possédés doivent être revendiqués, à l’exception des sommes d’argent. Cette analyse s’accorde avec le code monétaire et financier, qui qualifie désormais les crypto-actifs de biens : « Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables » (article L. 226-2 du code monétaire et financier). Un bien confié à une entreprise en liquidation ne revient pas de lui-même à son propriétaire : celui-ci doit faire reconnaître son droit.

Le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois après le 7 août 2026, on arrive au samedi 7 novembre 2026 ; or « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (article 642 du code de procédure civile). C’est pourquoi la note du liquidateur fixe la date limite au lundi 9 novembre 2026. Rien n’oblige cependant à attendre cette date, et il y a de bonnes raisons de ne pas le faire : le délai de réponse du liquidateur ne commence qu’à la réception de votre lettre, et tout ce qui suit dépend de cette date.

La sanction d’un oubli est lourde. La Cour de cassation juge que le défaut de revendication dans ce délai « ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective », ce qui affecte le bien au gage commun des créanciers et permet de le réaliser à leur profit ; elle ajoute que le propriétaire doit agir même si son droit n’est ni douteux ni litigieux, et qualifie ce délai de « délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Le fait que vos positions restent visibles dans l’espace de consultation ouvert aux anciens clients ne vous dispense donc de rien.

La demande s’adresse au liquidateur, et à lui seul. En liquidation judiciaire, la demande formée sur le fondement de l’article L. 624-9 « est adressée au liquidateur » (article R. 641-31 du code de commerce), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 624-13 du code de commerce). La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé qu’après la conversion d’un redressement en liquidation, « la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l’administrateur judiciaire » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-13.183). Automata France ayant été directement placée en liquidation, la question du destinataire ne se pose pas ici en ces termes, mais une lettre envoyée à l’ancien service client de Vancelian, à une adresse de support ou à un collectif ne produirait aucun effet. Cette demande préalable n’est pas une formalité : elle « constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973, publié au Bulletin).

Elle doit aussi être rédigée comme une demande. La cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la revendication d’un propriétaire qui s’était borné à adresser au liquidateur, « pour information », la copie d’une lettre envoyée à la société débitrice : il « n’a pas saisi le liquidateur d’une demande d’acquiescement à la restitution ou à la revendication alors que cette saisine est, en application des textes précités, un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire » (CA Versailles, 4 février 2025, n° 24/04036). C’est exactement la raison pour laquelle le formulaire annexé à la note du liquidateur s’intitule demande en acquiescement de revendication : vous demandez au liquidateur d’accepter de reconnaître votre propriété.

Le contenu attendu est précis. Selon la note, la demande doit permettre d’identifier le demandeur, la nature et la quantité des actifs revendiqués, les références et justificatifs des transactions permettant d’en retracer l’origine, la date à laquelle les crypto-actifs ont été remis à Automata France et, le cas échéant, les adresses blockchain concernées. Le formulaire annexé décline ces rubriques : identifiant du compte client et références des contrats, date de souscription, produit souscrit, date du dernier accès au compte ; fondement de la demande, en choisissant entre des actifs qui vous appartenaient et ont été remis pour conservation, des actifs détenus pour votre compte en vertu du contrat, ou des actifs individualisés ou identifiables dans les livres, registres ou portefeuilles de la société ; tableau des actifs, avec leur nature, leur quantité, leur unité, la blockchain, l’adresse ou le portefeuille et les références ; enfin l’origine de chaque dépôt, qu’il provienne de votre propre portefeuille, d’une plateforme d’échange ou d’un achat réalisé directement auprès d’Automata France. N’y inscrivez pas vos euros : la Cour de cassation juge de longue date qu’« une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961, publié au Bulletin). L’arrêt que cite la foire aux questions du liquidateur, rendu à propos du client d’un intermédiaire en produits financiers, retenait déjà cette formule (Cass. com., 4 février 2003, n° 00-13.356).

Un point de la note appelle une vigilance particulière : elle mentionne, le cas échéant, les clés privées et publiques. Pour des crypto-actifs laissés en conservation chez la plateforme, le client ne détient en principe aucune clé privée, puisque la conservation était assurée par la société. La question ne se pose que pour un portefeuille personnel ayant servi à alimenter le compte. Or une clé privée donne à celui qui la détient le pouvoir de disposer de tout ce que contient le portefeuille, et un courrier ou un courriel peut être intercepté ou imité. Les adresses publiques et les identifiants de transaction, visibles sur la blockchain, permettent en général de retracer un dépôt ; si l’étude vous demande davantage pour établir le contrôle d’une adresse, faites-lui préciser par écrit ce qu’elle attend avant d’envoyer quoi que ce soit. La foire aux questions met d’ailleurs en garde contre les usurpations : l’étude indique qu’elle ne demandera aux créanciers aucun paiement, virement ou versement de fonds, invite à vérifier l’adresse exacte de l’expéditeur et propose de l’appeler pour s’assurer qu’un message émane bien d’elle. Les escroqueries qui ciblent les clients de plateformes en faillite sont décrites dans notre article sur les faux avocats et les offres de récupération de fonds.

Enfin, les deux courriers ne se confondent pas. La note précise que l’envoi d’une demande en revendication ne vaut pas déclaration de créance, et réciproquement ; la valeur des actifs revendiqués ne sera pas inscrite d’office au passif. Si vous souhaitez vous prémunir contre un refus de la revendication, la foire aux questions ouvre la possibilité de déclarer à titre conservatoire une créance correspondant à la valeur en euros de ces actifs, par un courrier distinct ayant pour objet Déclaration de créance et envoyé, lui, avant le 7 octobre.

II. Après l’envoi : comment faire reconnaître votre propriété, et que pouvez-vous récupérer ?

Envoyer la demande ne suffit pas à obtenir la restitution. La note du liquidateur prévient que chaque demande sera examinée au regard des dispositions applicables, des stipulations contractuelles d’Automata France et des pièces fournies, et qu’un solde de crypto-actifs affiché sur un compte client ne suffit pas nécessairement, à lui seul, à déterminer la nature juridique des droits du client. L’examen portera sur le contrat, la nature du produit souscrit, les conditions de remise et de conservation des actifs et les mouvements intervenus avant l’ouverture. Deux questions dominent alors : la preuve (A) et le calendrier, si le liquidateur ne répond pas ou refuse (B).

A. Prouver que vos crypto-actifs étaient encore conservés par Automata France le 28 juillet 2026

La charge de la preuve pèse d’abord sur vous : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). La note du liquidateur précise ce qu’il attend : la preuve que les actifs revendiqués étaient toujours conservés par Automata France à l’ouverture de la procédure. Les juges raisonnent en deux temps. Dans une affaire jugée en juin 2026, la cour d’appel de Toulouse a rappelé qu’il appartient au revendiquant « d’établir en premier lieu qu’elle est propriétaire du bien revendiqué, et en second lieu, que ce bien se trouvait dans le patrimoine de la société débitrice à la date d’ouverture de la procédure collective » (CA Toulouse, 2 juin 2026, n° 24/03929).

La seconde preuve peut toutefois se déplacer. Dès l’ouverture de la procédure, un inventaire du patrimoine doit être dressé, et il « est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers » ; le même texte précise que « L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution » (article L. 622-6 du code de commerce). La Cour de cassation en a tiré une règle protectrice : « en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur » (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083, publié au Bulletin). C’est précisément ce qu’a appliqué la cour de Toulouse, faute d’inventaire exploitable. Pour une plateforme de crypto-actifs, la question est concrète : un inventaire recense-t-il, portefeuille par portefeuille, les actifs détenus pour le compte des clients ? Si le liquidateur conteste la présence de vos actifs, demandez-lui par écrit si un inventaire a été établi et ce qu’il indique à cet égard.

Vous n’avez pas à retrouver les unités exactes que vous aviez déposées. Le code de commerce prévoit que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce). Ce qui compte est qu’au 28 juillet 2026, Automata France, ou le prestataire technique qui conservait les actifs pour elle, ait détenu des bitcoins, des éthers ou des USDC en quantité suffisante. Selon la foire aux questions publiée par Vancelian avant la liquidation, les crypto-actifs étaient conservés au moyen de l’infrastructure de Fireblocks. Si les quantités détenues étaient inférieures à ce qui était dû aux clients, la revendication se heurtera à cette limite ; nous avons expliqué ce mécanisme, et la différence entre conservation, prêt et produits Earn, dans notre article sur la faillite d’une plateforme crypto et la propriété des actifs.

Deux faits propres à Vancelian pèseront sur l’examen. Le premier tient à la conversion annoncée des actifs : la foire aux questions de Vancelian indiquait, avant la liquidation, qu’après le 30 juin 2026 les crypto-actifs encore détenus seraient automatiquement convertis en euros. Si cette conversion a eu lieu avant le 28 juillet, vous déteniez à l’ouverture une somme d’argent et non plus des crypto-actifs : il n’y a alors plus rien à revendiquer, et votre droit passe par la déclaration de créance ou, si le produit de la conversion a été porté sur votre compte en euros chez l’émetteur de monnaie électronique Modulr, par une demande adressée à cet établissement, que nous avons détaillée dans notre article sur ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement qui tenait les fonds. Si elle n’a pas eu lieu, la revendication reste la voie. Seuls le liquidateur et les écritures de la société peuvent trancher : posez-lui la question par écrit, et consultez dès maintenant l’historique de vos positions dans l’espace ouvert aux anciens clients sur le site automatafrance.com. Le second fait concerne les Coffres, les Offres exclusives et le programme Mining, dans lesquels les fonds étaient convertis en EURC, mutualisés ou investis auprès de sociétés tierces. La propriété de jetons individualisés y est beaucoup plus difficile à soutenir ; lorsque la qualification est incertaine, revendiquer et déclarer à la fois reste la démarche la plus prudente.

Rassemblez enfin les pièces que la note énumère, tant qu’elles restent accessibles : contrats et conditions générales dans leurs versions successives, relevés et historiques du compte, justificatifs de dépôt, historiques des transactions sur la blockchain, captures d’écran des soldes, et plus largement tout document établissant votre droit. Ajoutez-y les relevés de votre banque montrant les virements vers Vancelian et les courriels de confirmation. Un historique téléchargé ou photographié aujourd’hui peut devenir votre seule preuve si l’espace de consultation ferme.

B. Sans accord du liquidateur dans le mois, saisir le juge-commissaire : le calendrier jusqu’à la restitution

Le point le plus souvent négligé suit l’envoi. Le code prévoit : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). Concrètement, une lettre reçue par l’étude le vendredi 16 octobre 2026 ouvre un délai de réponse qui expire le lundi 16 novembre ; faute d’acquiescement à cette date, la requête au juge-commissaire doit être déposée au plus tard le mercredi 16 décembre 2026. C’est la date de réception figurant sur l’avis de réception qui déclenche ce compte à rebours : conservez-le. La note du liquidateur rappelle elle-même cette obligation. Compte tenu du nombre de demandes à examiner et de l’examen annoncé, rien ne garantit une réponse dans le mois : organisez-vous comme si elle ne venait pas.

Le silence du liquidateur n’est pas un accord. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’a montré dans une affaire où des propriétaires avaient bien adressé leur demande de revendication au liquidateur par lettre recommandée, puis, sans réponse, n’avaient pas saisi le juge-commissaire dans le délai d’un mois : « Il doit en être déduit qu’aucune demande en restitution n’a été régularisée et que les véhicules objets du présent litige pouvaient bien faire l’objet d’une vente aux enchères » (CA Saint-Denis de La Réunion, 29 octobre 2025, n° 24/01129). Une réponse d’attente ne vaut pas davantage acquiescement. La cour d’appel de Bordeaux a jugé forclos un propriétaire dont la demande avait été reçue le 22 avril 2024 : faute d’acquiescement au 22 mai, il devait saisir le juge au plus tard le 22 juin, et le courrier de l’administrateur qui l’invitait à se rapprocher du repreneur, sans se prononcer sur son droit de propriété ni donner son accord à la restitution, ne valait pas acquiescement (CA Bordeaux, 6 janvier 2026, n° 25/02229). Seule compte une réponse par laquelle le liquidateur acquiesce : le texte lui permet, avec l’accord de l’administrateur s’il en a été désigné un, d’« acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien », et prévoit qu’« A défaut d’accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire » (article L. 641-14-1 du code de commerce).

La saisine elle-même est simple dans sa forme. « Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement », et il statue par ordonnance (article R. 621-21 du code de commerce). La requête est déposée au greffe du tribunal de commerce d’Antibes, qui a ouvert la procédure, avec la copie de votre demande au liquidateur, l’avis de réception et vos pièces. L’assistance d’un avocat n’est pas imposée à ce stade : le code de procédure civile dispense de constituer avocat devant le tribunal de commerce, notamment « dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » (article 853 du code de procédure civile), qui est celui des procédures collectives. Le liquidateur, qui n’est ni votre avocat ni celui de la société, précise de son côté qu’il ne peut ni vous conseiller ni vous orienter vers un professionnel. Les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux parties et, selon le même article, elles « peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ». Ce délai de dix jours est le suivant à noter.

Reste ce que la revendication peut rapporter. Le code précise que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » (article R. 624-13 du code de commerce). En cas d’accord, la note du liquidateur indique seulement que les suites seront déterminées selon les possibilités techniques et matérielles de restitution des actifs concernés. Si la restitution en nature se révèle impossible, par exemple parce que le bien a été cédé après l’ouverture de la procédure, la Cour de cassation en déduit que « si la restitution en nature est impossible, elle est réalisée en valeur » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.841). Une limite demeure : « Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces crypto-actifs » (article L. 226-3 du code monétaire et financier) ; des actifs passés entre les mains d’un tiers de bonne foi ne peuvent pas être repris, et il ne reste alors qu’une créance, d’où l’intérêt de la déclaration conservatoire. Quant aux sommes que la liquidation pourra distribuer aux créanciers, la foire aux questions indique qu’à ce jour, les perspectives et les délais de paiement sont inconnus.

Le calendrier complet se résume ainsi : déclaration de créance au plus tard le 7 octobre 2026, ou le 7 décembre 2026 si vous ne demeurez pas en France métropolitaine ; demande en acquiescement de revendication au plus tard le 9 novembre 2026 ; un mois de réponse à compter de sa réception ; un mois ensuite pour saisir le juge-commissaire ; dix jours pour former un recours contre son ordonnance. Pour les démarches collectives et la plainte pénale, que le liquidateur dit ne pas pouvoir accompagner, nous avons décrit ce que permet chaque voie dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble ; si l’étude ne répond pas à vos demandes d’information, les recours sont exposés dans notre article sur le liquidateur qui ne répond pas.

Conclusion

Les notes du liquidateur d’Automata France donnent aux clients de Vancelian une feuille de route plus précise que la seule annonce du BODACC. Pour l’argent, une déclaration de créance explicite, envoyée en recommandé au plus tard le 7 octobre 2026, chiffrée au 28 juillet 2026 et ventilée produit par produit, même si toutes les pièces ne sont pas encore réunies. Pour les crypto-actifs, une demande en acquiescement de revendication adressée au liquidateur au plus tard le 9 novembre 2026, décrivant chaque actif et son origine, et appuyée sur la preuve qu’il était encore conservé à l’ouverture de la procédure. Les deux courriers sont distincts, et une réclamation, même précise, ne vaut ni l’un ni l’autre.

La vigilance doit ensuite porter sur ce qui suit l’envoi. Le silence du liquidateur pendant un mois oblige à saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de perdre le droit de faire reconnaître sa propriété. La conversion annoncée des crypto-actifs en euros après le 30 juin, la nature mutualisée des Coffres et la présence d’actifs dans des portefeuilles personnels sont autant de points à clarifier par écrit avec l’étude, sans jamais transmettre une clé privée sans avoir compris pourquoi elle serait nécessaire.

Ces démarches ne garantissent pas un remboursement, et le liquidateur ne peut aujourd’hui annoncer ni montant ni délai. Elles conservent en revanche tous vos droits, ce qu’une lettre de protestation ne fait pas. Pour une vue d’ensemble du déroulement de ces procédures et du rôle de chacun de leurs organes, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : qualification de vos avoirs Vancelian entre créance et propriété, rédaction de la déclaration de créance et de la demande en acquiescement de revendication, évaluation de vos crypto-actifs au jour du jugement, préparation de la requête au juge-commissaire si le liquidateur ne répond pas, et suivi des délais de recours.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».