Des placements vendus en ligne ont aussi été souscrits par des personnes âgées ou fragiles : obligations de financement participatif, prêts à des entreprises, crypto-actifs confiés à une plateforme. Lorsque la plateforme ou l’émetteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, c’est parfois un enfant, un conjoint ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui découvre le placement, parfois en ouvrant un courrier du mandataire judiciaire resté plusieurs semaines sans réponse. Deux questions se posent aussitôt : qui a le pouvoir de déclarer la créance au nom de l’épargnant protégé, et le délai a-t-il continué de courir pendant que personne n’agissait ?
Les calendriers en cours montrent que ces questions ne sont pas théoriques. La liquidation judiciaire d’Automata France, société liée à la plateforme Vancelian, a été publiée le 7 août 2026 (annonce au BODACC) : les créanciers qui demeurent en métropole ont deux mois pour déclarer, soit jusqu’au 7 octobre 2026. Le redressement judiciaire de Tudigo a été publié le 16 août 2026 (annonce au BODACC), celui d’Horizon Oblig le 27 août 2026 (annonce au BODACC) et celui de Walls and Roof Financement Participatif le 17 septembre 2026 (annonce au BODACC), ce qui porte les échéances de déclaration au 16 octobre, au 27 octobre et au 17 novembre 2026 pour les créanciers qui demeurent en métropole.
Une mesure de protection ne suspend pas ces délais, et elle ne dit pas à elle seule qui doit signer. Nous verrons d’abord comment déclarer et revendiquer à temps au nom de l’épargnant protégé (I), puis comment remettre en cause le placement et vers qui se tourner pour être indemnisé (II).
I. Déclarer et revendiquer à temps au nom de l’épargnant protégé
La procédure collective de la plateforme suit ses propres règles, qui ne tiennent pas compte de la situation personnelle de chaque créancier. Le droit des majeurs protégés, lui, détermine qui peut agir pour l’épargnant. Il faut donc combiner les deux : identifier la personne qui a le pouvoir de signer (A), puis vérifier les délais qui courent et les moyens de rattraper un retard (B).
A. Tuteur, curateur, personne habilitée, mandataire : qui signe la déclaration de créance ?
Le code de commerce ouvre largement la porte. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Le même texte ajoute : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » La déclaration est adressée au mandataire judiciaire, ou au liquidateur en cas de liquidation, et l’annonce publiée au BODACC indique le nom de ce professionnel. Reste à savoir qui peut valablement agir au nom d’un épargnant qui ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. La réponse dépend de la mesure de protection prononcée.
En tutelle, le tuteur agit seul. L’article 473 du code civil pose le principe : sous réserve des actes que la loi ou le juge laisse à la personne protégée, « le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile ». Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui classe les actes de gestion du patrimoine des majeurs protégés, range parmi les actes d’administration toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle, ainsi que tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action. Déclarer une créance au passif d’une plateforme, démarche qui tend à faire reconnaître un droit patrimonial, relève de cette logique, et le décret ne la range pas parmi les actes qui exigent l’autorisation du juge des tutelles. Il signe en indiquant sa qualité, joint une copie du jugement qui l’a désigné et adresse le tout au nom de la personne protégée, qui reste la créancière.
En curatelle, la règle s’inverse : la personne protégée agit elle-même, mais pas seule. Selon l’article 467 du code civil, lors de la conclusion d’un acte écrit, « l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée ». L’article 468 du code civil précise, à propos des actions en justice : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » Le décret de 2008 range d’ailleurs parmi les actes de disposition toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne en curatelle. Surtout, l’article 469 du code civil interdit l’inverse de ce qui se pratique en tutelle : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. »
La curatelle renforcée ne change pas ce schéma pour la déclaration. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un mandat signé par un curateur seul, en jugeant que « le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses » (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 21-24.864, publié au Bulletin). La forme la plus sûre, pour un épargnant en curatelle, simple ou renforcée, est donc une déclaration signée par lui et contresignée par son curateur.
Que se passe-t-il si cette forme n’a pas été respectée ? Aucune décision publiée ne tranche le cas précis d’une déclaration de créance signée par une personne en curatelle sans son curateur. La Cour de cassation se montre toutefois exigeante pour les actes de procédure. Elle censure la décision rendue contre un majeur en curatelle lorsque le curateur n’a pas été appelé, en rappelant que « la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur » (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-16.509). Elle admet aussi une régularisation : dans un arrêt du 3 décembre 2025, elle a jugé que « l’acte d’appel d’un curatélaire, formé sans l’assistance de son curateur, est régularisable jusqu’à ce que la cour d’appel de renvoi statue », tout en précisant que la mainlevée de la mesure avant la clôture des débats, sans acte régularisant, ne suffit pas (Cass. 1re civ., 3 décembre 2025, n° 24-16.081). Transposée à la déclaration de créance, cette ligne invite à corriger au plus vite une déclaration irrégulière, par un nouvel envoi contresigné, plutôt qu’à attendre la contestation du mandataire judiciaire.
Le code de commerce offre d’ailleurs sa propre voie de rattrapage : la ratification. La Cour de cassation juge qu’en matière de déclaration de créance, « aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite », et elle a retenu qu’un créancier qui demande l’admission de sa créance dans ses conclusions ratifie nécessairement la déclaration faite en son nom (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-12.291, publié au Bulletin). Un tuteur désigné après la déclaration, ou un curateur qui n’avait pas contresigné, peut donc confirmer l’acte, pourvu qu’il le fasse avant que le juge-commissaire ne statue sur l’admission.
L’habilitation familiale suit la mesure des pouvoirs du tuteur. L’article 494-6 du code civil dispose que l’habilitation peut porter sur « un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé », et que le juge peut délivrer une habilitation générale. La Cour de cassation en a tiré la limite inverse, en relevant que l’habilitation ne peut dépasser ce qui est permis au tuteur : « L’habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation » (Cass., avis, 20 octobre 2022, n° 22-70.011, publié au Bulletin). Le proche habilité à représenter la personne pour la gestion de ses biens peut donc déclarer sa créance comme le ferait un tuteur. Si l’habilitation est limitée à des actes précis, il faut relire le jugement : une habilitation délivrée pour vendre un logement ne donne pas pouvoir de déclarer une créance contre une plateforme. Une habilitation peut aussi être délivrée pour assister la personne, et non pour la représenter ; dans ce cas, c’est la personne qui signe avec la personne habilitée, comme en curatelle.
Le mandat de protection future, signé avant la perte d’autonomie, obéit à une distinction de forme. Lorsqu’il a été établi par acte sous seing privé, l’article 493 du code civil pose que « Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. » Lorsqu’il a été reçu par un notaire, l’article 490 du code civil prévoit que « le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation ». Dans les deux cas, une fois le mandat mis à exécution, la déclaration de créance entre dans les pouvoirs du mandataire, puisqu’un tuteur peut l’accomplir seul. La différence apparaîtra plus tard, pour les actes de disposition, par exemple une transaction avec un distributeur du placement.
La sauvegarde de justice est la mesure la plus légère, et elle trompe souvent les familles. Selon l’article 435 du code civil, « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. » Elle déclare donc elle-même sa créance, ou la fait déclarer par un mandataire de son choix. Si elle n’est plus en état de le faire, le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial chargé d’accomplir des actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion de son patrimoine, comme le prévoit l’article 437 du même code. Cette désignation peut intervenir pendant l’instruction d’une demande de curatelle ou de tutelle, ce qui permet de ne pas attendre le jugement final lorsque l’échéance de déclaration approche.
Reste la situation la plus fréquente dans les familles : aucune mesure n’est encore prononcée, la personne ne peut plus gérer ses affaires, et l’échéance est dans quelques jours. Le texte du code de commerce permet alors une déclaration faite au nom de l’épargnant par un proche, comme mandataire si la personne est encore capable de signer un pouvoir, ou à défaut en attendant une ratification. Le tuteur ou la personne habilitée désignés ensuite pourront ratifier cette déclaration jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Cette voie n’est pas sans risque, car le mandataire judiciaire peut discuter le pouvoir du déclarant ; elle vaut cependant mieux qu’un silence qui conduit à la forclusion. Il est prudent de joindre à l’envoi la preuve de la demande de mesure de protection et d’informer le mandataire judiciaire de la procédure en cours devant le juge des tutelles.
Le contenu de la déclaration ne change pas parce que le créancier est protégé : montant dû au jour du jugement d’ouverture, sommes à échoir, justificatifs. Ces règles, et la manière de prouver une créance lorsque le compte en ligne n’est plus accessible, sont détaillées dans nos articles sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par recommandé et sur la preuve de la créance ou des cryptos. Si l’épargnant est décédé avant d’avoir déclaré, la question devient successorale et relève de notre article sur les héritiers d’un épargnant face à une plateforme en faillite.
B. Des délais qui courent contre l’épargnant protégé : déclaration, revendication, relevé de forclusion
Le délai de déclaration ne dépend pas de la réception d’un courrier par l’épargnant. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole. L’article R. 622-21 du code de commerce impose certes au mandataire judiciaire, dans les quinze jours du jugement, d’avertir les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances. Mais pour un créancier ordinaire, cet avertissement informe ; il ne fixe pas le point de départ du délai. Or la plateforme ne connaît en général que l’adresse de son client, et c’est là que le courrier arrive, et non chez le tuteur.
La loi réserve un sort particulier aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » Pour eux, le délai court à compter de la notification de cet avertissement. La Cour de cassation a jugé que lorsque ce créancier est placé sous tutelle, l’avertissement doit atteindre son représentant : « l’avertissement prévu par l’article L. 621-43 du code de commerce, lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur ». L’avertissement envoyé au seul domicile élu par la créancière avant sa mise sous tutelle « n’a pu faire courir le délai de déclaration de la créance » (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-19.959, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu sous l’empire d’un texte antérieur à la réforme de 2005, dont la règle de l’avertissement personnel a été reprise.
Les juges du fond appliquent la même idée au représentant conventionnel. Un vendeur âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, titulaire d’une hypothèque légale pour le solde du prix, était représenté par une mandataire en vertu d’une procuration générale reçue par un notaire, qui lui donnait notamment le pouvoir de « produire à tous ordres et distributions ». Le mandataire judiciaire lui avait écrit personnellement, à son domicile. La cour d’appel de Montpellier a jugé qu’à défaut d’avoir invité sa représentante à déclarer, le délai ne lui était pas opposable, et a admis la créance de 120 000 euros (CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/05110). Ces deux décisions ont une portée limitée pour l’épargnant d’une plateforme : elles concernent des créanciers titulaires d’une sûreté publiée à leur nom. Dans le financement participatif, la sûreté qui garantit un emprunt obligataire est le plus souvent inscrite au profit du représentant de la masse ou d’un agent des sûretés, et non de chaque épargnant. Il faut vérifier le contrat d’émission avant de s’en prévaloir.
La mesure de protection ne suspend pas non plus le délai. L’article 2235 du code civil prévoit certes que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ». Mais selon l’article 2220 du code civil, « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. » La Cour de cassation l’a appliqué à un autre délai de forclusion, celui de la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, en jugeant que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription » et que la minorité ne suspendait donc pas ce délai (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-18.728, publié au Bulletin). Le même arrêt a cependant approuvé le relevé de la forclusion, prévu par ce régime particulier, parce que la carence de la représentante légale avait empêché la victime de faire valoir ses droits. Aucun texte du code de commerce ne prévoit de suspension au profit du créancier protégé, et le raisonnement de cet arrêt conduit à la même solution pour le délai de déclaration, que l’article L. 622-26 sanctionne par la forclusion : la tutelle ne l’arrête pas, et le remède se trouve dans le relevé de forclusion.
Ce relevé obéit à des conditions précises. L’article L. 622-26 du code de commerce permet au juge-commissaire de relever les créanciers de leur forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. Le même texte fixe une limite stricte : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour les titulaires d’une sûreté publiée, pour lesquels il court à compter de la réception de l’avis, et sauf si le créancier justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur. Une fois relevé, le créancier ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande.
Pour un épargnant protégé, la démonstration porte sur les faits. L’altération des facultés au moment où le délai courait, l’absence de tuteur ou de curateur à cette date, l’envoi du courrier du mandataire à une adresse où personne ne pouvait le traiter, la date du jugement de protection et celle à laquelle la famille a découvert le placement sont autant d’éléments à documenter. Une décision récente, rendue pour une banque, montre que la défaillance d’un intermédiaire peut suffire : l’avis avait été remis au notaire chez lequel la banque avait élu domicile, la banque affirmait ne pas avoir été informée par ce notaire, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que « le retard apporté dans la déclaration de créance n’est pas de son fait » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 janvier 2026, n° 21/14935). Nous n’avons pas trouvé de décision publiée appliquant le relevé à un épargnant en tutelle ou en curatelle ; l’appréciation reste celle du juge-commissaire, qui pourra se montrer plus sévère lorsqu’un tuteur était déjà en fonction et a laissé passer le délai. Les conditions générales du relevé sont développées dans notre article sur le relevé de forclusion en procédure collective.
La revendication des actifs obéit à un calendrier encore plus court. Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » L’article R. 624-13 du code de commerce en fixe la forme : la demande est adressée « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », avec une copie au mandataire judiciaire. Sans acquiescement dans le mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. Pour des crypto-actifs conservés par une plateforme, cette démarche peut décider de la différence entre la restitution des actifs et une simple créance chirographaire. Les mêmes règles de signature s’appliquent : le tuteur agit seul, la personne en curatelle agit avec son curateur. Les particularités des cryptos sont présentées dans nos articles sur le staking et les produits de rendement et sur la liquidation liée à Vancelian.
Concrètement, la personne chargée de la protection gagne à procéder dans l’ordre. Elle rassemble d’abord les relevés, courriels et contrats de la personne protégée pour identifier chaque plateforme et chaque émetteur. Elle consulte ensuite le BODACC pour connaître la date de publication du jugement et le nom du mandataire judiciaire. Elle déclare avant l’échéance, avec la copie du jugement de protection, et elle revendique dans les trois mois les actifs qui peuvent l’être. Enfin, si une échéance est dépassée, elle prépare sans attendre la requête en relevé de forclusion, dans les six mois de la publication.
II. Remettre en cause le placement et chercher les responsables
La déclaration protège les droits de l’épargnant dans la procédure, mais elle ne répare rien à elle seule : les répartitions, lorsqu’il y en a, n’interviennent qu’après la réalisation des actifs et la vérification du passif, et ne couvrent pas nécessairement toute la créance. Deux autres pistes méritent d’être examinées lorsque le placement a été souscrit par une personne vulnérable : faire tomber l’acte lui-même (A), et rechercher la responsabilité de ceux qui l’ont conseillé ou qui auraient dû l’empêcher (B).
A. Le placement souscrit par une personne vulnérable peut-il être annulé ?
Tout dépend de la date du placement par rapport à la publicité du jugement de protection. Si l’épargnant a investi alors qu’il était déjà en curatelle ou en tutelle, les règles de capacité s’appliquent pleinement. Pour la curatelle, l’article 468 du code civil est explicite : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. » Le décret n° 2008-1484 range l’emploi et le remploi des capitaux parmi les actes de disposition. Une souscription de parts, d’obligations ou de crypto-actifs faite seule, depuis un téléphone, par une personne en curatelle relève en principe de ces textes.
La sanction est fixée par l’article 465 du code civil. Lorsque la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, « l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ». Lorsqu’elle a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, ce qui est le cas en tutelle, « l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ». Le même article prévoit que l’action s’éteint par le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. La perte causée par la défaillance de la plateforme peut constituer ce préjudice, mais il faut aussi prouver la date de la souscription et la publicité de la mesure à cette date.
Si le placement a précédé la mesure, le terrain est plus étroit. L’article 464 du code civil ne vise que les actes accomplis « moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection ». Ces actes peuvent être réduits sur la preuve que l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant, et le texte ajoute : « Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. » L’action doit être introduite dans les cinq ans du jugement d’ouverture de la mesure.
Les juges appliquent ces conditions avec rigueur. La cour d’appel de Reims a écarté ce fondement pour un crédit dont elle a constaté qu’il « a bien été signé plus de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture » de la curatelle renforcée, sans examiner l’inaptitude alléguée (CA Reims, 8 septembre 2026, n° 25/01027). La cour d’appel de Paris a rappelé, à propos d’un contrat d’assurance-vie souscrit deux mois avant une curatelle renforcée, que « Le texte prévoit deux conditions cumulatives » : une inaptitude notoire ou connue du cocontractant, et un préjudice subi par la personne elle-même ; faute de preuve que l’assureur connaissait l’état de la souscriptrice, et le contrat restant rachetable à tout moment, la demande a été rejetée (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 9 octobre 2024, n° 22/12559). Pour un placement risqué, présenté comme sûr à une personne manifestement désorientée lors d’un démarchage, la notoriété de l’inaptitude peut se prouver par des témoignages, des certificats médicaux proches de la date de souscription et les pièces du dossier de protection.
Au-delà de deux ans, reste le droit commun de l’insanité d’esprit. L’article 414-1 du code civil pose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et il met à la charge de celui qui agit en nullité la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte. Cette preuve est difficile lorsque plusieurs années séparent la souscription du certificat médical produit. Pour la sauvegarde de justice, l’article 435 du code civil permet en outre de rescinder pour simple lésion ou de réduire pour excès les engagements pris pendant la mesure, par une action réservée à la personne protégée puis à ses héritiers.
Encore faut-il savoir contre qui agir, et ce que l’annulation rapportera. La procédure collective n’interdit pas l’action en nullité en elle-même. La Cour de cassation l’a jugé pour des acquéreurs qui demandaient l’annulation d’une vente conclue avec une société en liquidation, sans réclamer de condamnation au paiement, ni même la restitution du prix, « de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites » (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.422, publié au Bulletin). En revanche, la restitution des sommes versées à une plateforme en liquidation prend la forme d’une créance, qui suit les règles de la déclaration et des répartitions. L’intérêt de l’annulation est donc plus grand lorsque le cocontractant n’est pas la plateforme défaillante : dans le financement participatif, le titre est souvent émis par une société de projet distincte, dont la situation doit être vérifiée. Il l’est aussi lorsque l’annulation fonde une action contre un tiers solvable, par exemple le conseiller qui a recommandé l’opération.
Un dernier cas mérite attention : le placement fait par le tuteur lui-même. L’article 505 du code civil dispose que « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. » L’emploi des capitaux étant un acte de disposition, un tuteur qui a investi l’épargne de la personne protégée dans une plateforme sans autorisation peut avoir accompli un acte que l’article 465 frappe de nullité de plein droit. Cette situation conduit naturellement à la question de la responsabilité.
B. Se retourner contre les intermédiaires et, s’il le faut, contre l’organe de protection
Le premier responsable recherché est souvent le conseiller qui a proposé le placement : conseiller en gestion de patrimoine, banque, courtier. Le devoir de conseil et de mise en garde de ces professionnels s’apprécie au regard de la situation du client ; son étendue, comme le rôle de l’assureur de responsabilité civile du conseiller, est détaillée dans notre article sur le placement conseillé par un CGP lorsque la plateforme fait faillite. Le délai compte autant que le fond. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Cette prescription est suspendue en tutelle, mais pas en curatelle. La Cour de cassation l’a rappelé le 3 juin 2026, à propos d’une personne passée successivement de la tutelle à la curatelle : la prescription ne court pas contre le majeur en tutelle, et « Il s’en déduit que le délai de prescription court à l’encontre du majeur placé sous curatelle » (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 23-14.127). Une famille qui accompagne un proche en curatelle ne peut donc pas compter sur la mesure pour gagner du temps : le délai de cinq ans court normalement, et l’action doit être engagée par la personne protégée assistée de son curateur.
Engager un avocat ou accepter un accord suppose aussi de respecter les pouvoirs de chacun. Le décret n° 2008-1484 classe parmi les actes de disposition la transaction et le compromis au nom de la personne protégée, ainsi que les conventions d’honoraires proportionnels à un résultat. La Cour de cassation a approuvé l’annulation de conventions d’honoraires de résultat signées par une tutrice sans l’autorisation du juge, en jugeant qu’« à peine de nullité de plein droit de l’acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée » (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-22.141, publié au Bulletin). Avant de signer une convention d’honoraires prévoyant un pourcentage des sommes récupérées ou d’accepter une offre transactionnelle d’un distributeur, le tuteur doit donc obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Un contrat de financement de procès rémunéré par une part des sommes obtenues appelle la même prudence. Le mandataire de protection future par acte sous seing privé est dans la même situation, puisque son mandat se limite aux actes qu’un tuteur accomplit sans autorisation.
Reste la question la plus délicate pour les familles : la faute de celui qui était chargé de protéger. L’article 421 du code civil dispose que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. » Le même texte réserve un régime plus favorable au curateur, qui, sauf en curatelle renforcée, n’engage sa responsabilité pour les actes accomplis avec son assistance qu’en cas de dol ou de faute lourde. Un tuteur qui a reçu l’avertissement du mandataire judiciaire et n’a pas déclaré la créance, ou qui a placé les capitaux sans autorisation, peut voir sa responsabilité recherchée. La faute ne suffit pas : dans l’arrêt du 7 février 2024 déjà cité, la Cour de cassation a reconnu que le curateur avait outrepassé ses pouvoirs, mais a approuvé le rejet de la demande faute de préjudice en lien avec cette faute.
L’action peut viser l’État lorsque la mesure est confiée à un professionnel. Selon l’article 422 du code civil, lorsque la faute a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, « l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire ». Le délai est fixé par l’article 423 du code civil : « L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. » La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 3 juin 2026, que « la mesure de tutelle ne prend pas fin dans le cas d’un changement de tuteur » (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 23-14.127) : le remplacement d’un tuteur défaillant par un autre ne fait donc pas courir ce délai contre le majeur toujours sous tutelle.
Ces recours civils n’excluent pas la voie pénale lorsque le placement a été obtenu par des manœuvres ou en profitant de la faiblesse de la personne. Une plainte ne remplace toutefois jamais la déclaration de créance, seule à ouvrir la participation aux répartitions ; l’articulation des deux démarches est présentée dans notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation. De même, si le liquidateur réclame à l’épargnant protégé des sommes retirées avant la faillite, la défense suppose, en curatelle, l’assistance du curateur, et les arguments de fond sont exposés dans notre article sur l’argent retiré avant la faillite.
Conclusion
Face à la faillite d’une plateforme, l’épargnant protégé est un créancier comme les autres, et c’est précisément la difficulté : les délais de déclaration et de revendication courent contre lui dès la publication au BODACC, sans attendre que sa famille découvre le placement ni que le juge des tutelles désigne quelqu’un. La première tâche consiste donc à identifier la personne qui a le pouvoir de signer. Le tuteur déclare seul, la personne en curatelle déclare avec la signature de son curateur, la personne habilitée ou le mandataire de protection future agit dans les limites de son titre, et un proche peut déclarer à titre conservatoire, sous réserve d’une ratification avant que le juge statue.
Si le délai est dépassé, le relevé de forclusion reste possible pendant six mois à compter de la publication, à condition de démontrer que la défaillance n’est pas due au fait du créancier. Au-delà de la procédure, la date du placement par rapport à la mesure de protection ouvre, dans certains cas, une action en nullité, et la vulnérabilité du client éclaire la responsabilité de ceux qui l’ont conseillé ; celle de l’organe de protection peut aussi être recherchée lorsqu’il a laissé passer les délais. Chaque démarche doit être engagée par la bonne personne, avec les autorisations nécessaires, et dans le bon délai. Pour l’accompagnement du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives.