Le relevé de forclusion en procédure collective : omission du créancier sur la liste certifiée, preuve de la diligence et régime procédural selon l’article L. 622-26 du Code de commerce
I. Les conditions d’ouverture du relevé de forclusion en procédure collective
A. Le relevé de plein droit tiré de l’omission du créancier sur la liste du débiteur
L’ouverture d’une procédure collective impose au débiteur une discipline déclarative particulièrement rigoureuse sous le contrôle permanent des juridictions consulaires françaises. Le législateur a institué un équilibre procédural subtil entre la protection des créanciers et la célérité nécessaire au traitement des difficultés économiques. Pour contribuer à la détermination exacte du passif, le législateur soumet le chef d’entreprise à des obligations légales de transparence patrimoniale immédiates. Aux termes de l’article L. 622-6 du Code de commerce, le débiteur remet obligatoirement au mandataire judiciaire la liste exhaustive de l’ensemble de ses créanciers. Cette liste certifiée comporte le montant des dettes ainsi que l’identification précise des principaux contrats commerciaux en cours au jour du jugement d’ouverture.
L’article R. 622-5 du Code de commerce précise que cette transmission doit intervenir impérativement dans les huit jours suivant le prononcé du jugement. Cette formalité obligatoire permet au mandataire judiciaire de procéder sans délai à l’avertissement individuel des créanciers connus dans la procédure commerciale ouverte. Or, il arrive fréquemment que le débiteur s’abstienne de mentionner un créancier déterminé lors de l’établissement de ce document de gestion particulièrement fondamental. Cette omission fautive du débiteur prive le créancier d’une information directe et personnalisée sur le déroulement effectif de la procédure collective déclarée. Dès lors, le créancier ignore souvent l’ouverture de la procédure et laisse expirer le délai légal de déclaration de sa créance commerciale.
Pour remédier à cette injustice manifeste, l’article L. 622-26 du Code de commerce consacre un mécanisme de protection spécifique au profit du créancier omis. Ce texte prévoit que le juge-commissaire relève le créancier de sa forclusion lorsque sa défaillance résulte directement d’une omission commise par le débiteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a conféré une portée particulièrement protectrice à cette disposition législative majeure dans sa jurisprudence la plus récente. Dans son arrêt de principe (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715), la haute juridiction a rappelé avec netteté les conditions de ce relevé. La Cour de cassation a jugé que l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue permet à ce créancier d’être relevé de plein droit.
Dans cette décision remarquable, la haute juridiction a écarté fermement l’argumentation du débiteur qui prétendait s’exonérer en invoquant la contestation préalable de la créance. La chambre commerciale a affirmé que le débiteur ne peut soutenir qu’il n’avait pas à mentionner le créancier parce qu’il contestait l’existence de sa dette. En conséquence, toute créance même litigieuse ou incertaine dans son quantum doit figurer obligatoirement sur la liste transmise aux organes de la procédure collective. La Cour d’appel de Douai, 27 novembre 2025, n° 24/02937 a fait une application exemplaire de cette règle rigoureuse dans son arrêt rendu le 27 novembre 2025. Les magistrats douaisiens ont confirmé que la contestation de la créance par le débiteur ne l’autorise jamais à dissimuler ce partenaire aux organes mandataires.
Par ailleurs, la Cour de cassation a tranché une controverse procédurale fondamentale relative à la charge probatoire incombant au créancier demandeur au relevé. Dans son arrêt de principe (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186), la chambre commerciale a posé une règle substantielle favorable aux créanciers omis. La haute juridiction a jugé que le créancier omis sollicitant un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir un lien de causalité avec sa tardiveté. Cette dispense probatoire intégrale s’applique également lorsque le débiteur s’est abstenu d’établir ou de déposer la moindre liste auprès du mandataire judiciaire désigné. La haute juridiction a jugé que l’absence totale de liste produit exactement les mêmes effets juridiques que l’omission matérielle d’un créancier expressément désigné.
Cette solution libérale a été réaffirmée avec force dans l’arrêt de la chambre commerciale du 26 octobre 2022 (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645). Les hauts magistrats ont censuré les juges du fond qui exigeaient du créancier la preuve que sa défaillance n’était pas due à son fait personnel. À cet égard, l’omission sur la liste certifiée suffit à elle seule à justifier l’accueil de la requête présentée devant le magistrat délégué. Le créancier n’a donc pas à justifier d’un empêchement particulier ni de démarches actives accomplies auprès des greffes consulaires pendant cette période déterminée. Dès lors, le droit positif garantit une sécurité remarquable aux créanciers victimes de la négligence coupable ou de la mauvaise foi du débiteur défaillant.
La Cour d’appel de Paris, 16 juin 2022, n° 21/12239 a également rappelé cette exigence d’exhaustivité dans une décision rendue le 16 juin 2022. Les juges parisiens ont souligné que le débiteur engage sa responsabilité procédurale lorsqu’il tronque la liste certifiée remise au mandataire désigné par le tribunal. Cette rigueur constante s’inscrit pleinement dans les impératifs pratiques accompagnés par notre cabinet en droit des affaires à Paris face aux défaillances économiques. L’assistance stratégique d’un avocat en procédures collectives à Paris s’avère indispensable pour déceler rapidement toute omission fautive et solliciter le juge-commissaire. Cette démarche conservatoire permet d’éviter l’extinction définitive des droits de créance et de préserver les chances réelles de recouvrement dans la procédure.
B. Le relevé subsidiaire fondé sur l’absence de faute du créancier défaillant
Lorsque le créancier ne peut se prévaloir d’une omission sur la liste officielle, il lui appartient de solliciter le relevé de forclusion subsidiaire. L’article L. 622-26 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire peut accorder ce relevé si le demandeur démontre que sa défaillance n’est pas fautive. Cette branche subsidiaire impose au créancier d’établir que le dépassement du délai légal de deux mois trouve sa source dans une circonstance légitime. Le créancier doit démontrer qu’il a agi avec une diligence constante et qu’un obstacle insurmontable l’a empêché de respecter le calendrier légal de déclaration. La jurisprudence commerciale apprécie souverainement la réalité matérielle des motifs invoqués pour justifier ce retard procédural face aux exigences strictes de la procédure.
La chambre commerciale a apporté une précision déterminante sur cette articulation dans son arrêt publié (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Dans cette affaire complexe, la haute juridiction a examiné l’hypothèse où le débiteur dépose une liste complémentaire de créanciers pendant le délai légal de déclaration. La haute juridiction a rappelé qu’en vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, le débiteur est présumé agir pour le compte du créancier. Cette déclaration présumée vaut uniquement dans la limite stricte du montant effectivement porté à la connaissance du mandataire judiciaire par le dirigeant de l’entreprise. Or, si le créancier entend réclamer un montant supérieur après l’expiration du délai légal, il ne peut revendiquer un relevé de plein droit.
La Cour de cassation a jugé que le créancier doit alors établir que sa défaillance déclarative pour le montant complémentaire n’est pas due à son fait. La chambre commerciale a ainsi censuré la cour d’appel de Paris qui avait accordé un relevé automatique en constatant l’omission de la liste initiale. Cette décision fondamentale oblige les créanciers à vérifier sans délai la cohérence entre les sommes déclarées par le débiteur et leurs créances comptables réelles. Dès lors, la vigilance s’impose dès la publication du jugement d’ouverture pour éviter une forclusion partielle selon l’article L. 622-26 du Code de commerce. Le concours d’un avocat des entreprises en difficulté permet d’analyser immédiatement ces déclarations croisées et de sécuriser les droits financiers du créancier.
La preuve de l’absence de faute s’illustre également avec netteté lorsque le créancier ignore légitimement l’existence même de sa créance commerciale au jour d’ouverture. La Cour d’appel de Nîmes, 17 mars 2026, n° 25/00831 a rendu une décision remarquable sur cette problématique probatoire le 17 mars 2026. Dans ce litige, un maître d’ouvrage ignorait tout de sa créance indemnitaire avant de recevoir une mise en demeure tardive du liquidateur judiciaire de l’entreprise. Les magistrats nîmois ont relevé que le délai légal de deux mois était déjà expiré lorsque le créancier a eu connaissance de ces prétentions financières. En conséquence, la cour d’appel a jugé que le créancier rapportait la preuve que sa défaillance n’était nullement due à son fait personnel fautif.
Les juges d’appel ont accueilli la demande de relevé de forclusion en soulignant l’impossibilité matérielle absolue d’agir avant la révélation des créances litigieuses en cause. À cet égard, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de vérifier le bien-fondé de la créance au stade de l’examen du relevé de forclusion. Cette règle protectrice garantit que l’accès au passif ne dépend pas d’un préjugement sur le fond du droit par le magistrat délégué de la procédure. Par ailleurs, le statut des créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié obéit à un régime d’avertissement personnel particulièrement protecteur et rigoureux. Aux termes de l’article L. 622-24 du Code de commerce, ces créanciers privilégiés doivent être avertis personnellement par le mandataire judiciaire de la procédure collective.
L’article R. 622-24 du Code de commerce dispose que le délai de déclaration de deux mois ne court qu’à compter de la notification de cet avertissement. La Cour d’appel de Paris, 7 février 2023, n° 21/20891 a confirmé cette garantie essentielle dans un arrêt rendu le 7 février 2023. Les magistrats parisiens ont retenu que le défaut d’avertissement individuel empêche le délai de forclusion de courir à l’encontre de ce créancier garanti expressément. Le créancier titulaire d’un gage, d’une hypothèque ou d’un privilège inscrit ne peut donc se voir opposer une quelconque forclusion sans avertissement préalable régulier. Cette règle préserve efficacement les sûretés consenties et assure le respect des rangs de paiement lors des futures distributions de dividendes de la liquidation.
La protection des créances professionnelles exige ainsi une analyse rigoureuse de la qualité juridique du créancier et des formalités accomplies par les mandataires de justice. Dans ce contexte complexe, l’intervention d’un contentieux commercial à Paris permet de faire valoir l’absence de faute au sens de l’article L. 622-26 du Code de commerce. Le créancier peut alors justifier des obstacles factuels rencontrés et obtenir la réintégration intégrale de sa créance au passif vérifié de l’entreprise débitrice. Dès lors, les deux voies ouvertes par le texte législatif assurent une protection globale adaptée à la diversité des situations pratiques rencontrées en contentieux consulaire. Cette articulation juridique rigoureuse garantit le respect du principe fondamental du contradictoire tout en maintenant la stabilité patrimoniale indispensable aux procédures d’insolvabilité.
II. Le régime procédural et les effets du relevé de forclusion devant le juge-commissaire
A. Le délai d’exercice de la requête et les points de départ applicables
L’exercice de l’action en relevé de forclusion est strictement enfermé dans un calendrier légal impératif qui conditionne la recevabilité même de la demande. L’article L. 622-26 du Code de commerce dispose que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai de six mois présente le caractère d’un délai préfix qui n’est susceptible d’aucune interruption ni d’aucune suspension de droit commun civil. Le législateur a voulu fixer une borne temporelle stricte afin de ne pas retarder indûment les opérations de vérification du passif de l’entreprise débitrice. Le point de départ de ce délai court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles.
L’article R. 622-24 du Code de commerce rappelle que cette publication au Bodacc constitue la mesure de publicité légale déclenchant les délais de la procédure. La chambre commerciale a consacré une interprétation rigoureuse de cette règle temporelle dans son arrêt (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.917). La haute juridiction a jugé que le délai de l’action en relevé de forclusion court à compter de la publication pour tous les créanciers chirographaires. La Cour de cassation a précisé que cette règle s’applique sans distinction selon le lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, du créancier concerné. Les créanciers établis dans un autre État membre de l’Union européenne ne bénéficient donc d’aucune prorogation automatique du délai de six mois pour agir.
Cette solution stricte impose aux créanciers internationaux une veille juridique particulièrement active sur les publications consulaires françaises pour préserver leurs droits de créance. Or, le législateur a introduit un tempérament essentiel pour les créanciers placés dans l’impossibilité matérielle absolue de connaître l’obligation souscrite par le débiteur. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit une exception explicite lorsque le créancier prouve cette impossibilité invincible avant l’expiration des six mois initiaux. Dans cette hypothèse dérogatoire, le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer sa créance. Cette disposition protectrice évite que le créancier ne soit forclos avant même d’avoir pu appréhender l’existence certaine de son droit à indemnisation financière.
Par ailleurs, le contentieux du relevé de forclusion intéresse directement les créances nées après le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective. La chambre commerciale a clarifié ce régime complexe dans son arrêt remarquable du 9 décembre 2020 (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579). La Cour de cassation a combiné les règles de l’article L. 622-24 du Code de commerce et de l’article L. 622-17 du Code de commerce avec rigueur. La haute juridiction a jugé que les créances postérieures non privilégiées qui n’ont pas vocation à être payées à leur échéance doivent être déclarées. En conséquence, les titulaires de ces créances postérieures peuvent parfaitement solliciter le bénéfice du relevé de forclusion prévu par le législateur commercial.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/13335 a rappelé la sanction implacable du dépassement des délais dans un arrêt rendu le 26 juin 2025. Les magistrats aixois ont constaté que la requête déposée au-delà du délai préfix de six mois est irrémédiablement irrecevable en l’absence d’impossibilité démontrée. Aucune régularisation tardive n’est envisageable lorsque le point de départ légal a couru sans qu’aucun obstacle juridique invincible n’ait été juridiquement caractérisé. À cet égard, la computation des délais requiert une analyse technique rigoureuse des dates exactes de publication et des notifications formelles du greffe consulaire. Le créancier doit donc réagir avec une célérité sans faille dès qu’il a connaissance des difficultés économiques rencontrées par son partenaire commercial défaillant.
La saisine du juge-commissaire s’effectue par voie de requête motivée déposée au greffe du tribunal de commerce compétent pour suivre la procédure collective. Cette requête doit contenir l’exposé détaillé des motifs de fait et de droit justifiant l’application de l’article L. 622-26 du Code de commerce. Le demandeur doit joindre l’ensemble des pièces comptables, des correspondances échangées et des justificatifs établissant soit l’omission fautive soit l’absence de faute. Dès lors, la structuration de la requête conditionne directement les chances de succès de l’action indemnitaire engagée devant la juridiction consulaire de première instance. Le recours à un professionnel aguerri permet de sécuriser la procédure et d’éviter les pièges d’une irrecevabilité formelle particulièrement préjudiciable pour l’entreprise.
L’assistance stratégique déployée par un cabinet en droit des affaires à Paris garantit la maîtrise complète des exigences posées par l’article L. 622-26 du Code de commerce. Le cabinet analyse la nature exacte de la créance et détermine avec certitude le point de départ applicable à la situation du créancier requérant. Cette expertise spécialisée permet d’engager le recours utile dans le respect scrupuleux des délais légaux pour préserver les intérêts patrimoniaux du demandeur. En conséquence, le créancier optimise ses chances de réintégration au passif et évite la déchéance définitive attachée à l’expiration des délais préfix légaux. Cette rigueur formelle demeure la clé de voûte de toute stratégie réussie en matière de recouvrement des créances commerciales en période d’insolvabilité.
B. L’admission aux répartitions futures et l’inopposabilité des créances forcloses
L’obtention d’une ordonnance de relevé de forclusion rendue par le juge-commissaire emporte des conséquences substantielles sur les droits pécuniaires du créancier requérant. Aux termes de l’article L. 622-26 du Code de commerce, les créanciers relevés de forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions futures. Le texte précise formellement que ces créanciers participent uniquement aux dividendes et aux répartitions de deniers postérieurs à la date de leur demande. Le législateur a ainsi consacré le principe fondamental de l’intangibilité absolue des distributions financières et des dividendes antérieurement arrêtés et versés aux créanciers. Cette règle impérative assure la sécurité des opérations de liquidation déjà exécutées et protège les droits acquis par les créanciers ayant déclaré dans les délais.
Une fois la forclusion levée par ordonnance consulaire, le créancier doit procéder sans retard à la formalité matérielle de déclaration de sa créance. L’article L. 622-24 du Code de commerce fixe des modalités temporelles spécifiques pour l’accomplissement de cette formalité déclarative auprès du mandataire judiciaire compétent. La loi dispose expressément que les délais de déclaration ne courent qu’à compter de la notification formelle de la décision accordant le relevé. Par ailleurs, le législateur a prévu que ces délais légaux sont alors réduits de moitié par rapport aux délais de droit commun applicables. Le créancier dispose donc d’un délai strict d’un mois pour adresser sa déclaration complète et chiffrée entre les mains du mandataire de justice.
Cette déclaration complémentaire doit comporter le relevé certifié des factures impayées, les titres contractuels exécutoires et le décompte exact des intérêts échus. À défaut de régulariser cette formalité dans ce délai réduit d’un mois, le créancier encourt une seconde forclusion qui sera alors irrémédiable. Or, si la demande en relevé de forclusion est définitivement rejetée par le tribunal, les sanctions patrimoniales deviennent particulièrement lourdes et destructrices. Le législateur a profondément refondu le régime de la sanction de la forclusion pour substituer le principe d’inopposabilité à l’ancienne déchéance extinctive. L’article L. 622-26 du Code de commerce dispose que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant le plan.
Cette inopposabilité se prolonge après l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement dès lors que les engagements financiers arrêtés ont été respectés. Dès lors, le créancier forclos se trouve totalement privé du droit d’exécuter son titre contre l’entreprise débitrice pendant toute la durée du plan. En outre, le législateur a étendu cette inopposabilité légale aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle au profit du créancier. L’article L. 622-26 du Code de commerce précise que la caution personne physique peut opposer l’absence de déclaration régulière pour paralyser les poursuites. Le créancier négligent perd ainsi le bénéfice de son engagement de cautionnement et ne peut plus actionner le patrimoine personnel du garant solvable.
En liquidation judiciaire, la sanction de la forclusion selon l’article L. 622-26 du Code de commerce produit des effets dévastateurs pour le créancier titulaire de droits impayés. Le créancier dont la créance est forclose ne peut participer à aucune répartition de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire de la société. La créance subsiste en théorie comme obligation naturelle mais demeure totalement privée de toute efficacité pratique face à l’insuffisance d’actif de la liquidation. À cet égard, l’action en relevé de forclusion constitue souvent l’unique chance de recouvrer les fonds engagés dans les relations contractuelles et commerciales. L’intervention rigoureuse d’un avocat en procédures collectives à Paris s’avère donc capitale pour sauvegarder les droits du créancier face à l’insolvabilité.
Le cabinet assure une défense méthodique du dossier en démontrant soit l’omission matérielle commise par le débiteur soit l’absence de faute personnelle. Cette maîtrise contentieuse permet d’obtenir l’ordonnance consulaire favorable et de procéder immédiatement à la déclaration selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Le créancier préserve ainsi son rang de collocation et participe activement aux distributions opérées par les organes de la procédure collective consulaire. En conséquence, les entreprises doivent faire preuve d’une réactivité exemplaire dès la survenance d’impayés ou la publication d’un jugement d’ouverture au Bodacc. Cette diligence soutenue garantit l’efficacité des procédures de recouvrement des créances commerciales et protège durablement la trésorerie des acteurs économiques.
Conclusion
Le relevé de forclusion constitue une institution fondamentale du droit des entreprises en difficulté destinée à corriger les asymétries d’information procédurales. L’article L. 622-26 du Code de commerce offre une protection remarquable aux créanciers omis par le débiteur en instaurant un relevé de plein droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec fermeté au respect de cette dispense probatoire en écartant toute exigence de causalité. Subsidiairement, la démonstration d’une défaillance non fautive permet d’intégrer les créanciers légitimement empêchés ou avertis tardivement par les organes de justice. Or, la rigueur du délai préfix de six mois impose une vigilance constante pour éviter l’inopposabilité définitive de la créance commerciale détenue. L’accompagnement stratégique dispensé par notre cabinet en droit des affaires à Paris permet de sécuriser ces recours consulaires hautement techniques et décisifs.