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Épargnant décédé et plateforme en faillite : comment les héritiers déclarent sa créance ou revendiquent ses cryptos

Votre père avait placé une partie de son épargne sur Vancelian, votre conjointe détenait des obligations souscrites sur une plateforme de financement participatif, un proche conservait des crypto-actifs chez un prestataire français. Le décès survient, puis la plateforme ou la société émettrice est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Parfois l’ordre est inverse et la procédure était déjà ouverte au jour du décès. Dans les deux cas, la procédure collective ne tient aucun compte du deuil : ses délais courent à compter de la publication du jugement au BODACC, que le créancier soit vivant ou non. Pour Automata France, la société qui exploitait Vancelian, la publication du 7 août 2026 fixe la date limite de déclaration au 7 octobre 2026. Pour Tudigo, la publication du 16 août 2026 la fixe au 16 octobre 2026, et pour Walls and Roof Financement Participatif, la publication du 17 septembre 2026 au 17 novembre 2026.

Les héritiers se posent alors des questions que la note d’information et la foire aux questions du liquidateur de Vancelian n’abordent pas. Faut-il attendre le notaire et l’acte de notoriété avant d’écrire au mandataire ? Un seul héritier peut-il déclarer pour tous les autres ? Déclarer la créance du défunt, est-ce accepter une succession qui sera peut-être endettée ? Que deviennent les crypto-actifs que la plateforme conservait à son nom ? Et que reste-t-il à faire si la date limite est déjà passée ?

Nous verrons d’abord comment déclarer à temps la créance du défunt, par qui et avec quelles preuves (I), puis comment revendiquer ses actifs, rattraper un délai manqué et suivre la procédure jusqu’au partage (II).

I. Déclarer la créance du défunt : qui peut agir, dans quel délai et avec quelles preuves ?

Le décès ne fait pas disparaître la créance que le défunt détenait contre la plateforme ou contre l’émetteur de ses titres : elle entre dans la succession. Il ne modifie pas davantage le calendrier de la procédure, qui continue de courir contre ceux qui ont recueilli ses droits (A). Reste à savoir qui, parmi les héritiers ou leurs représentants, peut signer la déclaration, et comment le faire sans prendre parti trop tôt sur la succession (B).

A. Le décès n’arrête aucun délai : la créance passe aux héritiers, qui doivent la déclarer à temps

Le point de départ est posé par le code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (article 724 du code civil). Le solde que la plateforme n’a pas restitué, le capital et les intérêts d’obligations ou de prêts souscrits par son intermédiaire, une indemnité due pour un manquement de la plateforme : tous ces droits appartiennent, dès le décès, aux héritiers. Ils n’ont aucune formalité à accomplir pour en devenir titulaires. En revanche, ils doivent les faire valoir dans la procédure collective comme n’importe quel créancier.

Or la règle de la procédure collective est la même pour tous. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». Le délai, fixé par l’article R. 622-24, « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». En liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui reçoit les déclarations : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur », rappelle l’article L. 641-3. Pour les clients de Vancelian, la déclaration s’adresse donc au liquidateur d’Automata France ; pour ceux de Tudigo ou de Walls and Roof, placées en redressement, au mandataire judiciaire désigné dans le jugement. Les consignes propres à chacune de ces procédures sont détaillées dans nos articles sur les demandes du liquidateur de Vancelian, sur la déclaration de créance des investisseurs de Tudigo et sur les obligataires de Walls and Roof. Pour des obligations, la loi confie la déclaration au représentant de la masse : « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation » (article L. 228-84 du code de commerce). Les héritiers d’un obligataire doivent alors surtout se faire connaître du représentant de la masse et vérifier ce qu’il a déclaré.

Le code de commerce ne prévoit aucune suspension de ce délai en cas de décès du créancier. Les héritiers qui ont l’habitude des règles de la prescription pourraient penser que l’impossibilité d’agir, pendant les premières semaines du deuil, arrête le compteur. Ce n’est pas le cas ici : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. » (article 2220 du code civil). Le délai de déclaration est un délai de forclusion, auquel les causes de suspension de la prescription ne s’appliquent donc pas. La seule issue, une fois la date passée, est le relevé de forclusion, que nous examinerons plus loin et qui reste une demande à justifier, jamais un droit acquis.

Concrètement, trois situations se présentent selon la date du décès. Si le décès est antérieur au jugement d’ouverture, les héritiers sont les créanciers dès l’ouverture de la procédure : c’est en leur nom, en qualité d’ayants droit, que la créance doit être déclarée. Si le décès intervient après la publication du jugement mais avant toute déclaration, le délai qui avait commencé à courir contre le défunt continue de courir contre ses héritiers, qui doivent agir dans le temps restant. Si enfin le défunt avait déjà déclaré sa créance, la déclaration reste valable ; les héritiers doivent alors se faire connaître du mandataire et suivre la vérification de la créance à sa place, ce que nous verrons dans la seconde partie.

Le décès peut aussi survenir alors qu’une contestation est déjà portée devant le juge. Le code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, par « le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ». L’action en paiement d’une créance se transmet aux héritiers, et « L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. » (article 373 du code de procédure civile). Une interruption n’efface donc rien, mais elle suppose que quelqu’un informe la juridiction et les organes de la procédure du décès.

Les héritiers qui vivent hors de France métropolitaine doivent examiner un point particulier. Lorsque la procédure est ouverte par un tribunal de métropole, ce qui est le cas à Antibes, Bordeaux ou Valenciennes, l’article R. 622-24 dispose que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». La question est de savoir si l’on retient la résidence du défunt ou celle de ses héritiers. Aucune décision ne tranche, à notre connaissance, le cas des héritiers. La Cour de cassation a toutefois approuvé, pour un cessionnaire devenu titulaire de la créance pendant le délai, le raisonnement selon lequel « l’appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant » (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-22.008, publié au Bulletin). Transposé à des héritiers établis à l’étranger, ce raisonnement plaide pour le délai de quatre mois, mais il ne s’agit que d’une analogie. Le plus sûr reste d’agir dans les deux mois, en gardant l’argument en réserve ; les règles de résidence sont détaillées dans notre article consacré à l’épargnant qui réside à l’étranger ou outre-mer.

Il ne faut pas non plus se reposer sur la liste que la plateforme a remise au mandataire. Le même article L. 622-24 prévoit : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » La Cour de cassation encadre cette présomption : l’information donnée par le débiteur, « si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). Si la plateforme a inscrit le défunt pour un montant inférieur à la réalité, ou sans les intérêts, la présomption ne couvre que ce montant. Une déclaration faite par les héritiers eux-mêmes, complète et chiffrée, reste la seule protection fiable, comme nous l’expliquons dans notre article sur la déclaration faite par la plateforme ou par un proche.

B. Un héritier pour tous, chacun pour sa part ou un mandataire : déclarer sans accepter trop tôt la succession

Tant que la succession n’est pas partagée, les héritiers sont en indivision et la créance du défunt leur appartient ensemble. Le droit leur offre plusieurs manières de déclarer, qui peuvent se combiner.

La première consiste, pour chaque héritier, à déclarer sa propre part. Le code civil pose que l’obligation qui lie plusieurs créanciers se divise entre eux, et précise : « La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. » (article 1309 du code civil). La Cour de cassation en a tiré la conséquence, pour une créance d’indemnisation que détenait une locataire décédée : « chaque héritier peut demander au débiteur le règlement de sa part d’une créance indemnitaire du défunt », même avant le partage (Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 22-16.171, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu sous l’empire des anciens textes, dont l’article 1309 a repris la règle. Un héritier diligent peut donc déclarer sa part sans attendre les autres. Cette voie a cependant un défaut : si les autres héritiers n’agissent pas, leurs parts ne sont pas déclarées.

La deuxième voie permet à un seul héritier de déclarer la totalité de la créance, pour le compte de toute l’indivision. Le code civil l’autorise pour les mesures de conservation : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. » (article 815-2 du code civil). La Cour de cassation a jugé en janvier 2026, à propos d’une succession, que « la saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision ayant pour objet une somme d’argent constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.120, publié au Bulletin). Nous n’avons pas trouvé de décision publiée qui statue sur une déclaration de créance faite par un seul indivisaire. Mais une déclaration, qui se borne à empêcher l’extinction d’un droit de l’indivision, est une mesure bien moins contraignante qu’une saisie ; le raisonnement de la Cour rend cette voie défendable. Pour limiter toute discussion, la déclaration doit indiquer qu’elle est faite pour le compte de la succession, nommer tous les héritiers connus et, si possible, leurs parts.

La troisième voie passe par un mandataire. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Il ajoute : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Le notaire chargé de la succession, un avocat ou l’un des héritiers muni d’une procuration des autres peut donc déclarer pour tous. Et si la déclaration a été faite dans l’urgence par un héritier sans pouvoir écrit, les autres peuvent la ratifier ensuite. La Cour de cassation précise qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, publié au Bulletin). Dans un autre arrêt, elle a jugé que le créancier qui demande l’admission de sa créance dans ses conclusions « a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom » (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-12.291, publié au Bulletin). Une lettre simple, signée par chacun des cohéritiers et adressée au mandataire, suffit à lever le doute ; les exigences de pouvoir sont présentées dans notre article sur la déclaration par un préposé ou un mandataire.

Lorsque les héritiers ne s’entendent pas, ou que l’un d’eux bloque tout, le juge peut désigner un mandataire successoral « à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente », selon l’article 813-1 du code civil. Cette désignation prend du temps. Face à un délai de deux mois, elle ne remplace pas la déclaration conservatoire qu’un héritier peut faire seul, mais elle permet ensuite de gérer la créance, de répondre au mandataire et de percevoir les répartitions dans un cadre clair.

Beaucoup d’héritiers hésitent pour une autre raison : ils ne savent pas encore s’ils accepteront la succession. Le code civil leur laisse du temps, puisque « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. » (article 771 du code civil). Mais certains actes valent acceptation. L’acceptation « est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant » (article 782 du code civil). À l’inverse, « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. » (article 784 du code civil). La déclaration de créance ne figure pas parmi les exemples d’actes réputés conservatoires que cite ce texte, mais sa fonction, qui est de préserver un droit sans en disposer, plaide pour cette qualification. La précaution consiste à la rédiger en ce sens : déclaration faite à titre conservatoire, pour le compte de la succession de la personne décédée, sans se présenter comme héritier acceptant. Si la succession risque d’être déficitaire, parlez-en au notaire avant de signer quoi que ce soit d’autre, et en particulier avant d’encaisser une somme.

Reste la preuve de votre qualité. Selon l’article 730-1 du code civil, « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. » Et selon l’article 730-3, « L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. » Le mandataire ou le liquidateur en aura besoin, ne serait-ce que pour savoir à qui verser les répartitions. Si l’acte n’est pas prêt avant la date limite, n’attendez pas : déclarez avec l’acte de décès et une liste des héritiers connus, puis transmettez l’acte dès sa signature. La loi le permet, puisque l’article R. 622-23 prévoit : « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. » Le même texte exige que la déclaration contienne « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre », ce qui renvoie aux relevés du compte du défunt, aux bulletins de souscription et aux virements visibles sur ses relevés bancaires.

Le contenu de la déclaration obéit enfin aux règles ordinaires. Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Le même article ajoute : « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. » C’est l’héritier qui signe qui certifie, au vu des pièces dont il dispose. Lorsqu’il ignore une partie des chiffres, l’article L. 622-24 lui ouvre une issue : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Une évaluation prudente et expliquée vaut mieux qu’une déclaration tardive. Pour une lettre envoyée par la poste, gardez la preuve de la date d’envoi : à l’égard de celui qui l’envoie, la date de la notification postale est « celle de l’expédition », selon l’article 668 du code de procédure civile.

II. Récupérer les avoirs du défunt, rattraper un délai manqué et suivre la procédure jusqu’au partage

La déclaration ne règle pas tout. Les crypto-actifs ou les titres que la plateforme conservait au nom du défunt relèvent d’une autre démarche, la revendication, soumise à son propre délai ; et lorsque la date limite de déclaration est passée, les héritiers doivent convaincre le juge-commissaire de les relever de la forclusion (A). Une fois la créance déclarée, il faut encore la défendre, percevoir ce que la procédure rendra et l’intégrer à la succession (B).

A. Revendiquer les crypto-actifs du défunt et, si le délai est passé, demander le relevé de forclusion

Des crypto-actifs laissés en conservation chez un prestataire ne sont pas toujours une simple créance. Lorsqu’ils étaient conservés pour le compte du client, et non prêtés ou placés dans un produit de rendement, ils peuvent être réclamés comme des biens du client : c’est la voie que le liquidateur de Vancelian a retenue pour les actifs numériques, et la distinction est détaillée dans notre article sur l’Earn, le staking et la simple conservation. Au décès, les droits du client passent aux héritiers, en vertu du même article 724. Elle doit pourtant être réclamée dans la procédure, par une action en revendication, dont le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce).

La forme est précise. En redressement, la demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur, avec une copie au mandataire judiciaire, et le texte ajoute : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » (article R. 624-13 du code de commerce). En liquidation, la demande est adressée au liquidateur (article R. 641-31). Pour Vancelian, le liquidateur a retenu la voie de la revendication pour les actifs numériques et fixé l’échéance au 9 novembre 2026, le 7 novembre tombant un samedi ; ses consignes sont présentées dans notre article consacré à la déclaration et à la revendication chez Vancelian. Des héritiers doivent y joindre, en plus des preuves attendues de tout client, l’acte de décès et l’acte de notoriété, ou l’annonce de leur transmission prochaine.

La preuve pèse sur celui qui revendique. La cour d’appel de Toulouse le rappelait en juin 2026 : « Il lui appartient dès lors d’établir en premier lieu qu’elle est propriétaire du bien revendiqué, et en second lieu, que ce bien se trouvait dans le patrimoine de la société débitrice à la date d’ouverture de la procédure collective. » La même décision précise, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, que « si l’inventaire n’a pas été établi, ou s’il est incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur » (CA Toulouse, 2 juin 2026, n° 24/03929). Pour des héritiers, la difficulté est pratique : ils ne disposent ni des identifiants du défunt ni de ses archives. Réunissez sans attendre ce qui existe encore, relevés reçus par courriel, confirmations d’achat, adresses de dépôt, virements vers la plateforme, et demandez à la plateforme ou au liquidateur, en justifiant de votre qualité, l’historique du compte du défunt. Pour Vancelian, la société a ouvert aux anciens clients un espace de consultation qui affiche les positions historiques ; des héritiers qui n’en ont pas les accès doivent demander l’extraction des données du compte, en joignant l’acte de décès et l’acte de notoriété. Par prudence, déclarez aussi la valeur en euros des actifs au jour du jugement, ce que le liquidateur de Vancelian admet expressément à titre conservatoire dans sa foire aux questions : si la revendication échoue, la déclaration préserve au moins votre place parmi les créanciers.

Que faire si la date limite de déclaration est passée ? L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers qui n’ont pas déclaré à temps ne sont pas admis aux répartitions, sauf si le juge-commissaire les relève de la forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Le relèvement n’est pas rétroactif : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Et il est enfermé dans un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court de la publication du jugement, soit du 7 août 2026 pour Vancelian et du 16 août 2026 pour Tudigo. Le texte prévoit une exception : si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ces six mois, « le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ».

Le premier argument à vérifier est l’omission du défunt sur la liste des créanciers que la plateforme devait remettre au mandataire. La Cour de cassation juge que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin). Elle avait déjà précisé que « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin). Cette liste, que le débiteur remet au mandataire dans les huit jours du jugement, est ensuite déposée au greffe selon l’article R. 622-5 du code de commerce : avant de rédiger la requête, demandez au mandataire ou au liquidateur si le défunt y figurait, et pour quel montant.

Si le défunt figurait sur la liste, les héritiers doivent démontrer que leur retard n’est pas dû à leur fait. Le juge apprécie au cas par cas. Dans une décision rendue en avril 2026 au profit d’un particulier, le tribunal des activités économiques d’Avignon rappelait que les juges doivent tenir compte, notamment, « de la qualité du créancier, des difficultés propres à la situation et des modes d’information dont il disposait », et relevait que ce créancier, non averti, ne pouvait « raisonnablement, en l’absence de cette information et dans le contexte d’un litige technique en cours, être tenu de consulter spontanément le BODACC » (TAE Avignon, 22 avril 2026, n° 2026002038). Ce jugement de première instance ne concerne pas des héritiers, et nous n’avons pas trouvé de décision publiée qui statue sur des ayants droit ayant découvert tardivement un placement du défunt. Les éléments à réunir sont les suivants : la date du décès par rapport à celle de la publication, l’avertissement du mandataire envoyé à l’adresse ou à la messagerie du défunt, l’absence de toute trace du placement dans ses papiers, la rapidité avec laquelle vous avez agi une fois l’information connue. Les conditions générales du relevé de forclusion sont exposées dans notre article sur le relevé de forclusion et l’omission sur la liste certifiée.

B. Après la déclaration : prévenir le mandataire, répondre aux contestations, partager et déclarer la succession

Le premier réflexe, déclaration faite ou non, est d’informer le mandataire ou le liquidateur du décès et de lui donner une adresse unique de correspondance. Les organes de la procédure écrivent aux créanciers qu’ils connaissent : l’article R. 622-21 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire, dans les quinze jours du jugement, « avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24 ». Cet avertissement, puis les courriers suivants, partent vers l’adresse ou la messagerie du défunt. Lorsque celui-ci avait accepté les échanges électroniques, la loi prévoit en effet que les mandataires « procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l’utilisation de cette voie » (article L. 814-13 du code de commerce). Faire suivre le courrier ne suffit donc pas toujours : il faut que le mandataire sache à qui écrire désormais.

Cette précaution devient décisive si la créance est discutée. L’article L. 622-27 prévoit que le mandataire avise le créancier de la discussion et l’invite à s’expliquer, puis ajoute : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration elle-même, par exemple sur le pouvoir de l’héritier qui l’a signée. Ce délai, précise l’article R. 624-1, « court à partir de la réception de la lettre ». Une lettre recommandée reçue au domicile du défunt, puis oubliée dans une pile de courrier, expose ainsi les héritiers à perdre toute discussion ultérieure sur le montant. La manière de répondre et les étapes qui suivent sont décrites dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.

Le compte ouvert au nom de deux personnes appelle une remarque particulière. Si le contrat de la plateforme stipulait une solidarité entre les cotitulaires, le survivant peut agir pour le tout : « La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. » Le même texte ajoute que le paiement fait à l’un d’eux, « qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous » (article 1311 du code civil). Le cotitulaire survivant peut donc déclarer l’ensemble de la créance, mais ce qu’il percevra ne lui revient pas forcément en entier : la part du défunt, qui dépend de l’origine des fonds versés sur le compte, appartient à la succession. Relisez les conditions générales du compte avant de raisonner ainsi, car « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » (article 1310 du code civil), et un compte de plateforme ouvert au nom d’une seule personne ne donne aucun droit propre à son conjoint.

Les répartitions viennent ensuite, souvent longtemps après. Le liquidateur ou le mandataire devra savoir à qui les verser : à chaque héritier selon la part indiquée par l’acte de notoriété, au notaire chargé de la succession ou à un mandataire désigné par tous. Mieux vaut le lui indiquer par écrit, signé de tous, que de laisser la question se poser au moment du paiement. Ces sommes s’ajoutent à la masse à partager. Si la créance n’a pas encore été payée au moment du partage, les héritiers peuvent la laisser en indivision ou l’attribuer à l’un d’eux, qui suivra alors la procédure.

Il faut enfin intégrer cette créance, ou ces crypto-actifs, à la déclaration de succession. Le code général des impôts fixe le délai de dépôt : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine », et d’une année dans les autres cas. La valeur à retenir pour une créance sur une société en liquidation, dont on ignore ce qu’elle rapportera, se discute avec le notaire au vu de l’état de la procédure. Gardez la trace des démarches accomplies et de leurs dates : elles serviront aussi bien au notaire qu’au juge-commissaire si un relevé de forclusion doit être demandé.

Une dernière précaution : les héritiers sont une cible pour les escrocs. Un décès rendu public, un nom qui figure sur une liste de créanciers, et des messages arrivent, qui se présentent comme venant d’un cabinet chargé de récupérer les fonds ou même du liquidateur, contre une avance de frais. Le liquidateur de Vancelian indique dans sa foire aux questions qu’aucune demande de paiement, de virement ou de versement de fonds ne sera adressée aux créanciers par son étude dans cette procédure, et qu’il faut considérer toute sollicitation de ce type avec la plus grande vigilance. Les méthodes de ces escroqueries et les recours sont décrits dans notre article sur l’arnaque à la récupération de fonds.

Conclusion

Le décès d’un épargnant ne modifie en rien le calendrier de la procédure collective ouverte contre sa plateforme. Les héritiers sont saisis de ses droits dès la mort, mais ils doivent les faire valoir dans les mêmes délais que tout créancier : deux mois pour déclarer à compter de la publication au BODACC, trois mois pour revendiquer les actifs que la plateforme conservait, trente jours pour répondre à une contestation, six mois pour demander un relevé de forclusion. Pour les clients de Vancelian, cela signifie une déclaration avant le 7 octobre 2026 et une revendication avant le 9 novembre ; pour ceux de Tudigo, une déclaration avant le 16 octobre ; pour Walls and Roof, une date limite des déclarations fixée au 17 novembre, la créance des obligataires étant déclarée par le représentant de leur masse.

Ces délais ne laissent pas le temps de régler d’abord la succession. La voie la plus sûre consiste à déclarer à titre conservatoire, pour le compte de la succession, en nommant tous les héritiers connus, puis à faire ratifier la déclaration par les autres et à transmettre l’acte de notoriété dès qu’il est signé. Déclarée ainsi, la créance ne devrait pas vous engager sur l’option successorale, à condition de ne pas vous présenter comme héritier acceptant. Si la date limite est dépassée, vérifiez d’abord si le défunt figurait sur la liste des créanciers remise par la plateforme, puis rassemblez les éléments qui montrent que le retard ne vous est pas imputable. Pour une présentation d’ensemble du déroulement de ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives.

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