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Crowdfunding immobilier Boursorama (BoursoBank) : projet Homunity en retard ou promoteur en faillite, qui récupère votre argent et quels recours ? (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Crowdfunding immobilier Boursorama (BoursoBank) : projet Homunity en retard ou promoteur en faillite, qui récupère votre argent et quels recours ? (2026)

Depuis le 17 mai 2022, les clients de BoursoBank (ex-Boursorama Banque) peuvent souscrire en ligne, depuis un compte-titres ou un PEA-PME, des obligations finançant des programmes immobiliers sélectionnés par Homunity, filiale du groupe Tikehau Capital. Dans sa foire aux questions consultée le 7 novembre 2026, la banque indique intervenir comme « apporteur d’affaires », percevoir une « rétribution commerciale » lorsque le client confirme son investissement, et présente la plateforme comme agréée en qualité de prestataire de services de financement participatif, chargée de sélectionner et d’auditer les projets. Les indicateurs publiés par cette plateforme, mis à jour le 5 octobre 2026, recensent, sur 300 projets en cours, 81 retards de plus de six mois, 32 procédures collectives ou judiciaires et 28 pertes définitives, comme le détaille notre analyse de ces pertes définitives.

Ces chiffres ne disent pas lesquels de ces projets ont été proposés aux clients de la banque. À la date de rédaction, aucune procédure collective ne vise la banque ni la plateforme selon le BODACC, aucun manquement dans ce dispositif n’a été constaté par une autorité à notre connaissance, et aucune responsabilité n’est établie. La banque affiche le risque de perte partielle ou totale du capital et l’illiquidité du placement, et publie le principe de sa rémunération ; la plateforme, selon la même foire aux questions, avance les frais d’avocat du recouvrement. Les contrats d’émission et les conditions signées par chaque investisseur priment sur toute présentation générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Ce guide explique au souscripteur dont le projet ne rembourse pas à l’échéance qui répond de quoi, qui recouvre et à quel coût, que faire selon la situation du projet et dans quels délais agir.

I. Qui répond de quoi quand un projet souscrit par l’intermédiaire de la banque ne rembourse plus ?

A. Une banque apporteuse d’affaires, une plateforme agréée : deux rôles qui ne se confondent pas

Le premier réflexe consiste à identifier qui a fourni le service. Le droit européen réserve la fourniture de services de financement participatif aux personnes morales établies dans l’Union et agréées comme prestataires, et leur impose une règle de conduite générale : « Les prestataires de services de financement participatif agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients » (article 3 du règlement (UE) 2020/1503). En France, ces prestataires sont agréés par l’Autorité des marchés financiers, qui assure aussi leur surveillance et leur contrôle (article L. 547-1 du code monétaire et financier). Dans le montage décrit par la banque, c’est la plateforme qui fournit ce service : elle sélectionne les projets et, selon la foire aux questions, ne les propose qu’après avoir vérifié leur caractère adapté à la situation du client.

Ses obligations sont précises, mais il faut en mesurer la portée. Le règlement exige un niveau minimal de diligence à l’égard des porteurs de projets, qui comprend l’obtention de preuves de l’absence de condamnations dans certaines matières et de leur établissement hors des pays non coopératifs ou à haut risque (article 5) : il ne fait pas de la plateforme le garant du programme. Il impose en revanche que toutes les informations données aux clients, publicités comprises, sur les coûts, les risques et les critères de sélection soient correctes, claires et non trompeuses, et que le client soit averti que ces placements ne sont couverts ni par la garantie des dépôts ni par le système d’indemnisation des investisseurs (article 19). Il prévoit aussi un test de connaissances et une simulation de la capacité à supporter des pertes pour l’investisseur non averti (article 21), un délai de réflexion de quatre jours calendaires au profit de l’investisseur non averti (article 22), que la foire aux questions de la banque rappelle, et une fiche d’informations clés pour chaque offre. Sur cette fiche, la responsabilité des informations incombe « au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance », la plateforme devant mettre en place des procédures pour en vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté (règlement (UE) 2020/1503, article 23).

Le rôle de la banque est d’une autre nature. Elle ne sélectionne pas les projets, mais elle les présente sur une page qui affiche un rendement moyen de 10,47 % pour 2024, calculé par la plateforme, à côté des avertissements sur le risque de perte et l’illiquidité. Deux règles éclairent cette présentation. La plateforme qui confie à un tiers des fonctions opérationnelles demeure pleinement responsable du respect du règlement pour ces activités (article 9). Et ses communications publicitaires, « y compris celles externalisées à des tiers », doivent être identifiables comme telles, correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec la fiche d’informations clés (règlement (UE) 2020/1503, article 27). À notre lecture, si la page de la banque était regardée comme une communication publicitaire externalisée par la plateforme, ces exigences s’appliqueraient à son contenu et la plateforme pourrait avoir à en répondre.

La banque, acteur du courtage en ligne qui tient le compte-titres ou le PEA-PME où les obligations sont inscrites, relève par ailleurs des règles applicables aux prestataires de services d’investissement. Le code monétaire et financier exige que les informations qu’un tel prestataire adresse à ses clients, « y compris les communications à caractère promotionnel », présentent « un contenu exact, clair et non trompeur » (article L. 533-12 du code monétaire et financier). La Cour de cassation juge que le prestataire de services d’investissement est tenu, à l’égard de son client, « d’une obligation d’information portant, le cas échéant, sur les risques inhérents au placement proposé, leur chance de réalisation fût-elle imprévisible » (Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.083). Savoir si la banque « propose » le placement, au sens de cette jurisprudence, dépend de son rôle concret, que la qualification d’apporteur d’affaires ne tranche pas à elle seule.

La cour d’appel de Colmar a distingué les deux situations à propos d’une banque liée par un contrat de présentation à une société de défiscalisation et commissionnée en retour. Pour une première souscription, la banque avait transmis un dossier explicatif, relancé son client et suivi le dossier : la cour y voit « une implication de la banque excédant celle d’un simple intermédiaire passif » et en déduit qu’elle devait une information claire et exhaustive, sur les avantages comme sur les risques. Pour une seconde souscription, la simple communication des coordonnées d’un cabinet spécialisé, à la demande du client, ne valait pas incitation (CA Colmar, 5 mars 2025, n° 23/01753). La même décision montre la limite de l’exercice : faute de préjudice démontré, l’investisseur a finalement été débouté. Transposée avec prudence, cette grille signifie qu’un client ayant souscrit seul depuis l’espace en ligne se heurtera à l’argument de l’intermédiaire passif, alors que celui qui a reçu des sollicitations personnalisées d’un conseiller de la banque pourrait l’écarter. La banque indique de son côté que sa rétribution est communiquée à titre indicatif et qu’aucun frais d’entrée, de gestion ou de sortie n’est facturé au client, ce qui joue en sa faveur sur le terrain de la transparence.

B. L’émetteur, la masse des obligataires et le recouvrement : qui agit pour vous, et à quel coût ?

L’investisseur n’est créancier ni de la banque ni de la plateforme : il détient des obligations émises par la société qui porte le projet, ou par un véhicule qui prête lui-même au promoteur. Cette qualité d’obligataire emporte une conséquence que beaucoup découvrent au moment du défaut. Les porteurs d’obligations d’une même émission « sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile » (article L. 228-46 du code de commerce). Cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires qui ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir en son nom tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs (article L. 228-53 du code de commerce).

Surtout, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs, et toute action intentée en méconnaissance de cette règle « doit être déclarée d’office irrecevable » (article L. 228-54 du code de commerce). La Cour de cassation en a fait une application stricte : une demande de mesure d’instruction avant tout procès, présentée par un obligataire seul en vue d’agir contre le responsable du document d’information, a été jugée irrecevable, la cour d’appel ayant exactement déduit que « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce, rendait l’action individuelle » de cet obligataire irrecevable (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Les juges du fond appliquent la même règle à une simple demande de remboursement : le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon a déclaré irrecevable un obligataire qui réclamait sa quote-part, la demande bénéficiant à l’ensemble des obligataires (TAE Lyon, réf., 21 janvier 2026, n° 2025R00388). À l’inverse, une plateforme désignée comme représentant de la masse par les contrats d’émission, puis autorisée par l’assemblée des obligataires, a été jugée recevable à agir contre l’émetteur et sa caution (T. com. Rouen, 15 décembre 2025, n° 2025000444).

Encore faut-il que le représentant puisse agir librement. La loi exclut de cette fonction, notamment, la société débitrice, les sociétés qui détiennent au moins le dixième de son capital ou dont elle détient au moins le dixième, les sociétés garantes de ses engagements, ainsi que les dirigeants et employés de la société débitrice et des sociétés garantes (article L. 228-49 du code de commerce). En cas d’urgence, tout intéressé peut demander la désignation d’un représentant par décision de justice (article L. 228-50 du code de commerce), en saisissant le juge des référés. Le 9 septembre 2026, le juge des référés de Dijon a ainsi relevé qu’une plateforme était à la fois présidente et associée unique du véhicule émetteur dont elle représentait la masse, situation qu’il a jugée contraire à l’article L. 228-49 ; il a désigné un obligataire comme nouveau représentant, aux frais exclusifs de l’émetteur, et ordonné sous astreinte la communication des coordonnées des investisseurs. La plateforme et le véhicule ne s’étaient pas opposés à cette désignation (TJ Dijon, réf., 9 septembre 2026, n° 26/00232). Les conditions de ces désignations sont détaillées dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit d’intérêts.

Reste le coût du recouvrement. Selon la foire aux questions de la banque, la plateforme missionne des cabinets d’avocats, ne se rémunère pas auprès des investisseurs sur le suivi des précontentieux et contentieux, facture des pénalités à l’opérateur et prend d’abord en charge les frais d’avocat ; si tout ou partie de l’investissement est récupéré, ces frais peuvent être partagés entre les investisseurs, mais seulement si leur assemblée générale l’accepte. La même source ajoute qu’en cas de défaillance, un prestataire tiers assure le suivi et prélève 1 % hors taxe des montants récupérés pour les investisseurs, comme le précisent les contrats, les honoraires d’avocat et de commissaire de justice n’étant pas chiffrés. La formulation ne dit pas s’il s’agit de la défaillance d’un projet ou de celle de la plateforme : la question mérite d’être posée par écrit. Si la plateforme elle-même faisait défaut, le règlement impose que son plan de continuité, décrit dès la demande d’agrément, prévoie des mesures garantissant la continuité des services essentiels liés aux investissements existants (article 12, paragraphe 2, point j). Le code de commerce fixe en outre un cadre à garder en tête lors de tout vote sur les frais : la société débitrice supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées, les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée peuvent être retenues sur les intérêts servis, et ces retenues « ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel » (article L. 228-71 du code de commerce). Les assemblées, enfin, « ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse » (article L. 228-68).

Le tribunal de commerce de Rouen a d’ailleurs inscrit au passif de l’émetteur 3 660 euros de frais d’assemblée générale des obligataires, en application de la règle qui met ces frais à la charge de la société débitrice (T. com. Rouen, 15 décembre 2025, n° 2025000444). À notre lecture, une refacturation d’honoraires votée en assemblée doit se concilier avec ces textes et avec le contrat d’émission ; à notre connaissance, aucune décision publiée ne l’a encore tranchée pour le financement participatif. Les prélèvements opérés par les gestionnaires extinctifs sont analysés dans notre article sur la gestion extinctive et les frais prélevés sur les remboursements.

Lorsque le projet est garanti par une hypothèque ou une caution, un agent des sûretés peut intervenir : il « agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie » et les droits qu’il acquiert forment un patrimoine affecté, distinct du sien (article 2488-6 du code civil). Ses pouvoirs se lisent dans l’acte qui le désigne, à demander au représentant de la masse. Le tableau suivant résume la répartition des rôles.

Intervenant Rôle déclaré ou légal Ce que l’investisseur peut en attendre Limite à connaître
La banque Apporteur d’affaires rémunéré, teneur du compte-titres ou du PEA-PME Une information exacte, claire et non trompeuse sur ce qu’elle présente Sa responsabilité dépend de son implication concrète dans la souscription
La plateforme Prestataire agréé : sélection, test, fiche d’informations clés, suivi Une diligence minimale, des informations correctes, l’organisation du recouvrement Elle ne garantit pas le remboursement
L’émetteur ou le véhicule Débiteur des obligations Le remboursement du capital et le paiement des intérêts Il dépend souvent lui-même du promoteur auquel il a prêté
Le représentant de la masse Mandataire de la masse des obligataires Les actions d’intérêt commun et la déclaration au passif Il n’agit en justice que sur autorisation de l’assemblée et ne peut pas être lié à l’émetteur
L’agent des sûretés Titulaire des garanties pour le compte des créanciers La mise en œuvre de l’hypothèque ou de la caution Ses pouvoirs sont ceux que fixe l’acte qui le désigne

II. Que faire, et dans quels délais, selon la situation de votre projet ?

A. Retard, prorogation, procédure collective : suivre, voter et vérifier la déclaration au passif

Tant que le projet est seulement en retard, l’enjeu est de documenter et de peser sur les décisions collectives. La banque indique que des rapports d’avancement sont publiés régulièrement, le premier environ six mois après le début de la phase d’investissement, et qu’ils sont accessibles depuis l’espace dédié du compte-titres ou du PEA-PME. Il est utile de conserver dès maintenant le contrat d’émission, la fiche d’informations clés, les résultats du test de connaissances et de la simulation de perte, les avertissements acceptés et chaque rapport : ces pièces fondent toute discussion ultérieure sur l’information reçue. Ce que l’investisseur peut réclamer pendant le retard est détaillé dans notre article sur le calcul des intérêts de retard en crowdfunding.

Les décisions de prorogation, d’abandon d’intérêts ou de modification de l’amortissement relèvent de l’assemblée générale des obligataires, qui délibère notamment sur toute proposition relative à l’abandon des garanties, « au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts », et qui statue « à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés » (article L. 228-65 du code de commerce). Le même texte précise que les voix exprimées ne comprennent pas celles des obligataires qui n’ont pas pris part au vote, se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul : ne pas voter revient à laisser décider les autres. Si l’assemblée n’est pas réunie, un ou plusieurs obligataires réunissant au moins le trentième des titres d’une masse peuvent en demander la convocation, puis faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer (article L. 228-58 du code de commerce).

Quand l’émetteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du code de commerce) : la créance doit alors être déclarée. La déclaration « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce), dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la juridiction y a son siège (article R. 622-24). Faute de déclaration, le créancier n’est pas admis dans les répartitions, sauf relevé de forclusion demandé dans le délai de six mois (article L. 622-26).

Pour des obligations, la déclaration incombe en principe au représentant de la masse. À défaut, une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse dans la procédure et « d’en déclarer la créance » (article L. 228-85 du code de commerce). La Cour de cassation a jugé que ce texte s’applique aussi lorsque aucun représentant n’a jamais été désigné, dans une affaire où des obligataires avaient déclaré à titre individuel et où le représentant des créanciers envisageait de proposer le rejet de leurs créances faute de déclaration par un représentant de la masse (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). Concrètement, l’investisseur a intérêt à vérifier avant l’expiration du délai que le représentant a bien déclaré, à demander par écrit la confirmation et le montant déclaré, et à signaler sans tarder toute carence au mandataire judiciaire. Les modes d’envoi et la preuve de la déclaration sont examinés dans notre article sur la déclaration de créance en ligne.

Deux situations particulières reviennent souvent. Si les obligations ont été logées dans le PEA-PME, elles y restent : la loi admet dans ce plan les « Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 » (article L. 221-32-2 du code monétaire et financier), et le défaut de l’émetteur ne change rien au rôle du représentant de la masse ni aux délais de déclaration. Le traitement fiscal de la perte, dans le plan ou hors du plan, relève d’une autre analyse, que nous abordons dans notre article sur la déduction fiscale des pertes de crowdfunding. En cas de décès du souscripteur, la banque rappelle que les obligations sont transmissibles aux héritiers, qui doivent donc surveiller les mêmes échéances et les mêmes délais de déclaration, comme l’explique notre article sur les héritiers d’un épargnant face à une procédure collective.

Une défaillance de la banque elle-même, qu’aucune source n’annonce, ne se confondrait pas avec le défaut de l’émetteur. Les teneurs de compte adhèrent à un mécanisme de garantie des titres qui a pour objet « d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers » (article L. 322-1 du code monétaire et financier). Cette protection porte sur la conservation des titres, non sur la perte de valeur due au défaut de l’émetteur, que la plateforme doit précisément présenter comme non couverte. La solidité de la banque est examinée dans notre analyse de la garantie des dépôts et des titres chez la banque.

B. Agir contre l’émetteur, ses garants, la plateforme ou la banque : fondements, preuves et délais

Contre l’émetteur et ses garants, l’action passe en principe par le représentant de la masse ou par l’agent des sûretés, et le temps compte. Le tribunal de commerce de Rouen a fixé au passif de l’émetteur l’échéance impayée et des intérêts de retard au taux contractuel de 8 %, mais il a débouté la plateforme, représentant de la masse, de sa demande contre la caution : l’acte de cautionnement et les contrats de souscription ne donnaient pas la même durée à l’engagement, et le tribunal a retenu la durée la plus courte en appliquant la règle selon laquelle, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur » (article 1190 du code civil). La mise en demeure, adressée après l’expiration de cette durée, est donc arrivée trop tard (T. com. Rouen, 15 décembre 2025, n° 2025000444). La leçon est simple : relever, dès le premier retard, la durée de chaque garantie et demander au représentant de la masse comment il entend agir avant son terme. La possibilité d’exiger tout le capital avant l’échéance est traitée dans notre article sur la déchéance du terme en crowdfunding.

Contre la plateforme, les fondements tiennent aux obligations rappelées plus haut : diligence minimale, information correcte, claire et non trompeuse, procédures de vérification de la fiche d’informations clés, cohérence des communications publicitaires. La responsabilité se recherche sur le terrain contractuel lorsqu’un contrat lie l’investisseur à la plateforme (article 1231-1 du code civil), ou délictuel à défaut (article 1240 du code civil). Une précaution s’impose : si le manquement reproché affecte de la même manière tous les souscripteurs, par exemple une information inexacte dans le document remis à tous, l’arrêt du 9 octobre 2024 conduit à penser que l’action relèverait du seul représentant de la masse ; un manquement propre à un investisseur, comme une évaluation de son profil mal conduite, se prête mieux à une action individuelle. À notre connaissance, aucune décision publiée n’a encore statué sur la responsabilité d’une plateforme agréée sous le régime du règlement de 2020 envers des obligataires.

Contre la banque, l’action suppose de démontrer qu’elle est sortie du rôle d’intermédiaire passif, selon la grille de la cour d’appel de Colmar, ou qu’elle a diffusé une information inexacte ou trompeuse sur ce qu’elle présentait. Le préjudice réparable est alors une perte de chance. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un conseiller ayant recommandé des obligations dont l’émetteur avait été placé en liquidation judiciaire, que le manquement à l’obligation d’information « prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé », et qu’il fallait rechercher si l’absence de remboursement à l’échéance ne rendait pas le préjudice certain dans son principe, « constitué a minima par la perte des fruits du capital investi », seul son montant restant à déterminer dans l’attente de la clôture de la liquidation (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Dijon a évalué la chance perdue à 80 % et condamné le conseiller à verser 86 400 euros, soit 80 % de la créance de 108 000 euros admise au passif (CA Dijon, 20 août 2026, n° 25/01212). Ces décisions visent un conseiller en investissements financiers tenu d’un devoir de conseil ; leur transposition à une banque apporteuse d’affaires dépendrait de la preuve de son implication.

Pour préparer un recours, il est possible de demander au juge d’ordonner, avant tout procès, des mesures d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (article 145 du code de procédure civile), mais l’arrêt du 9 octobre 2024 réserve cette voie au représentant de la masse lorsque le litige en germe concerne les intérêts communs des obligataires. Avant le juge, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers reçoit les réclamations qui relèvent de la compétence de l’Autorité, et « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). La démarche d’ensemble face à un projet en défaut est présentée sur notre page consacrée au recouvrement des créances de crowdfunding.

Reste le délai. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La Cour de cassation précise que le délai de l’action en responsabilité « court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, publié au Bulletin). Pour une assurance vie en unités de compte, elle a fixé ce point de départ à la date du rachat et non à celle de l’investissement, même si l’épargnant connaissait le risque de perte dès la souscription (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-16.716, publié au Bulletin). Pour un placement adossé à une promesse de rachat, la cour d’appel de Paris a retenu l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur, date à laquelle le rachat ne pouvait plus intervenir (CA Paris, 18 décembre 2023, n° 22/16529). À notre lecture, pour des obligations de financement participatif, le point de départ ne saurait précéder l’échéance non honorée ; par prudence, mieux vaut raisonner à partir de la première échéance impayée plutôt que d’attendre la clôture de la liquidation de l’émetteur. Les délais propres aux actions contre un conseiller sont détaillés dans notre article sur le placement conseillé par un CGP lorsque la société fait faillite.

Conclusion

Pour le client qui a souscrit un projet de crowdfunding immobilier depuis son compte-titres ou son PEA-PME, le défaut d’un projet ne se règle ni auprès de la banque, qui se présente comme apporteur d’affaires, ni par une action isolée contre l’émetteur. La créance appartient à une masse d’obligataires, que seul un représentant régulièrement désigné et autorisé peut défendre en justice, et c’est ce représentant qui, en principe, déclare la créance lorsque l’émetteur entre en procédure collective. La plateforme, prestataire agréé, organise le recouvrement et, selon la foire aux questions de la banque, en avance les frais, dont la refacturation suppose un vote des investisseurs.

Trois réflexes s’en déduisent. Conserver toutes les pièces de la souscription et les rapports d’avancement, parce qu’elles fondent tout débat sur l’information reçue. Participer aux assemblées, où se décident les prorogations, les abandons d’intérêts et la prise en charge des frais, dans les limites que fixe le code de commerce. Vérifier, dès l’ouverture d’une procédure collective, que le représentant de la masse a déclaré la créance dans les deux mois, et demander sa désignation en justice s’il n’existe pas ou s’il est lié à l’émetteur, comme l’a admis le juge des référés de Dijon en septembre 2026.

Les recours individuels existent mais restent étroits. Contre la plateforme, ils doivent porter sur un manquement propre à l’investisseur pour ne pas se heurter au monopole du représentant de la masse. Contre la banque, ils supposent de prouver une implication qui dépasse la simple présentation, ainsi qu’une perte de chance, que la Cour de cassation admet sans attendre la fin de la liquidation de l’émetteur. Dans tous les cas, le délai de cinq ans court à compter de la réalisation du dommage, ou de sa révélation si elle est postérieure, et la saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers le suspend.

Ces analyses reposent sur les pages publiques de la banque consultées le 7 novembre 2026, sur les indicateurs publiés par la plateforme le 5 octobre 2026 et sur des décisions dont plusieurs ont été rendues pour d’autres plateformes ou d’autres produits, parfois en premier ressort ou en référé. À la date de rédaction, aucune procédure collective ne vise la banque ni la plateforme, aucun manquement dans ce dispositif n’a été constaté par une autorité à notre connaissance, et aucune responsabilité n’est établie ; les contrats d’émission et les conditions signés par chaque investisseur priment sur toute présentation générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».