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Maître Reda KOHEN
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Servitude d’aqueduc : faire passer une conduite d’eau chez le voisin, à quelles conditions et contre quelle indemnité ? (2026)

Une source captée sur une parcelle éloignée, un forage partagé, une autorisation de pompage dans un ruisseau, une maison isolée à alimenter : très souvent, la conduite d’eau doit traverser un ou plusieurs terrains voisins. Si le voisin refuse, ou réclame une contrepartie sans rapport avec la gêne, le droit offre un outil ancien et peu connu, la servitude d’aqueduc. L’article L. 152-14 du Code rural et de la pêche maritime permet à celui qui veut user d’une eau dont il a le droit de disposer d’« obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires », contre une indemnité versée avant les travaux, en épargnant les maisons, les cours et les jardins qui les entourent. À côté de cette servitude légale existent des servitudes d’aqueduc nées d’un acte, d’une longue possession ou de la division d’une propriété, que l’article 688 du Code civil range parmi les servitudes continues en citant « les conduites d’eau ».

Ce guide, à jour au 1er novembre 2026, s’adresse aux deux côtés de la limite : à celui qui veut faire passer l’eau, et à celui dont le terrain serait traversé. Il précise qui peut réclamer le passage, pour quelle eau, selon quel tracé et contre quelle indemnité, puis la marche à suivre en cas de refus, les droits de chacun une fois la conduite posée et les causes qui mettent fin à la servitude, à partir des textes en vigueur et de décisions de justice. Chaque situation dépend des titres de propriété, de la configuration des lieux et des autorisations détenues, et seul le juge tranche lorsque les voisins ne s’accordent pas. Pour une vue d’ensemble des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, notre page dédiée rassemble les règles applicables.

I. Qui peut obtenir une servitude d’aqueduc, pour quelle eau et par quel chemin ?

A. La servitude légale du Code rural : un droit d’obtenir le passage, pas un droit de creuser d’office

Le régime de la servitude d’aqueduc tient pour l’essentiel en une phrase, celle du premier alinéa de l’article L. 152-14 du Code rural et de la pêche maritime, dont la rédaction actuelle est en vigueur depuis le 12 décembre 1992 : « Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l’alimentation en eau potable, pour l’irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future de ces fonds, à charge d’une juste et préalable indemnité. » Chaque membre de cette phrase pose une condition, et le juge les vérifie toutes lorsqu’il est saisi.

La première condition tient à la personne. Le texte ne réserve pas la servitude aux propriétaires : toute personne physique ou morale peut la demander, ce qui inclut un exploitant agricole, une société ou une association qui doit s’alimenter en eau. La Cour de cassation l’a confirmé dans une affaire où l’exploitant d’une parcelle prise à bail à ferme, séparée d’un ruisseau par les terrains d’une voisine, avait obtenu le passage de conduites souterraines d’amenée d’eau. La propriétaire soutenait, dans son pourvoi, que seul peut demander ce passage celui qui dispose d’un droit sur l’eau, ce qui exclurait selon elle « un simple droit de prise d’eau temporaire et toujours révocable ». La Cour a rejeté le pourvoi : l’exploitant produisait un extrait du registre des autorisations détenues au titre de la loi sur l’eau, mentionnant une autorisation de prélèvement par pompage, et la cour d’appel avait retenu à bon droit qu’il « justifiait d’un droit de disposer de l’eau au sens de l’article L. 152-14 du Code rural » (Cass. 3e civ., 28 janvier 2004, n° 02-10.611, publié au Bulletin). Le besoin en eau de l’exploitation n’était d’ailleurs pas contesté.

La deuxième condition tient au besoin. Le texte vise l’alimentation en eau potable, l’irrigation et, plus généralement, les besoins d’une exploitation. Une maison d’habitation peut donc en bénéficier pour son eau potable : l’article L. 152-15 le confirme en organisant l’évacuation des « eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l’article L. 152-14 ». En revanche, la servitude ne sert qu’à conduire de l’eau. Un câble électrique, une ligne téléphonique ou une conduite de gaz n’en relèvent pas : leur passage chez le voisin suppose un titre ou, dans certains cas, l’application des règles de l’enclave, que nous examinons dans notre article sur la canalisation qui passe chez le voisin.

La troisième condition est la plus souvent discutée : il faut disposer d’un droit sur l’eau. La servitude d’aqueduc transporte une eau dont on dispose déjà ; elle ne donne aucun droit sur l’eau d’autrui. Ce droit peut venir de la propriété du terrain où l’eau tombe ou jaillit : l’article 641 du Code civil reconnaît à tout propriétaire « le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds », puis ajoute : « La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. » Nous détaillons ces règles dans notre analyse de l’article 641 du Code civil et dans notre article sur les eaux de source entre fonds voisins. Le droit peut aussi tenir à la situation d’un terrain au bord d’un cours d’eau non domanial, dont le propriétaire riverain, selon l’article 644 du Code civil, « peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés ». Il peut enfin résulter d’une autorisation administrative de prélèvement, comme dans l’affaire jugée en 2004.

Les prélèvements de faible ampleur obéissent à un régime allégé : l’article R. 214-5 du Code de l’environnement assimile à un usage domestique tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes par an, tandis que les autres prélèvements peuvent relever, selon leur importance, de la déclaration ou de l’autorisation prévues par la nomenclature de l’article L. 214-2 du même code. Sur les puits et forages domestiques, leurs distances et leur déclaration, nous renvoyons à notre article sur le puits ou forage dans le jardin. Lorsque l’eau provient de l’ouvrage d’un tiers, le droit d’y puiser dépend de l’accord passé avec lui et de l’autorisation qui couvre cet ouvrage. Un exploitant qui n’avait plus accès depuis 2022 à un forage partagé l’a appris devant le juge des référés d’Arras. Il invoquait un accord verbal ancien et la servitude d’aqueduc ; ses demandes contre la personne assignée ont été déclarées irrecevables, l’accord invoqué « ayant été conclu entre leurs pères respectifs et non entre les parties à l’instance », et l’autorisation de prélèvement ayant été transférée en 2022 à une société agricole, de sorte que le défendeur, en son nom personnel, « n’est titulaire d’aucun droit de nature à permettre un éventuel usage du forage par des tiers ». Les parties ont été renvoyées à se pourvoir au fond (TJ Arras, réf., 16 juillet 2026, n° 26/00033).

La quatrième condition porte sur le chemin de l’eau. La conduite traverse des fonds intermédiaires, c’est-à-dire les terrains situés entre l’eau et le fonds à desservir, et doit être établie « dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future de ces fonds » (article L. 152-14). Le tracé le plus court n’est donc pas forcément celui qui sera retenu : un passage en bordure de parcelle, le long d’un chemin ou d’une clôture, qui laisse au voisin la possibilité de cultiver, de bâtir ou de planter, peut être préféré à une diagonale qui couperait son terrain en deux. La conduite doit en principe être souterraine ; le dernier alinéa du texte admet une exception en zone de montagne, où le passage des eaux destinées à l’irrigation peut se faire « par aqueduc ou à ciel ouvert ». Surtout, le texte protège le cœur de la propriété voisine : « Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant. » Aucun juge ne peut donc imposer sur ce fondement une conduite sous la maison du voisin, sa cour ou le jardin qui l’entoure ; seul un accord de sa part peut le permettre.

Enfin, le texte dit que l’on « peut obtenir » le passage (article L. 152-14) : la servitude d’aqueduc n’autorise pas à creuser chez le voisin de sa propre initiative. Elle se négocie, ou se fait fixer par le juge, et l’indemnité est « préalable », c’est-à-dire due avant l’exécution des travaux. Les contestations portant sur l’établissement de la servitude, sur le parcours de la conduite, sur ses dimensions et sa forme ainsi que sur les indemnités relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, selon l’article L. 152-16, que nous détaillons plus bas. Celui qui poserait sa conduite sans accord ni jugement s’exposerait à une demande de retrait, quitte à solliciter ensuite du juge l’établissement de la servitude si les conditions légales sont réunies.

Cette servitude entre particuliers ne doit pas être confondue avec celle dont bénéficient les collectivités. L’article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime institue, « au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics » qui posent des canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, une servitude permettant d’établir à demeure des canalisations souterraines « dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ». Elle fait l’objet d’une enquête publique et, à défaut d’accord des propriétaires, d’une procédure conduite par le préfet ; elle permet notamment d’enfouir les canalisations dans une bande de terrain dont la largeur ne peut dépasser trois mètres, avec une hauteur minimale de 0,60 mètre entre le haut des canalisations et le niveau du sol (article R. 152-2). Les contestations relatives à l’indemnité sont jugées comme en matière d’expropriation (article L. 152-2). Si c’est la commune ou le syndicat des eaux qui veut traverser votre terrain, c’est donc ce régime, et non la servitude d’aqueduc entre voisins, qui s’applique.

B. Écoulement, appui, aqueduc conventionnel : les servitudes qui gravitent autour

L’eau amenée doit souvent repartir. L’article L. 152-15 du Code rural et de la pêche maritime oblige les propriétaires des fonds inférieurs à « recevoir les eaux qui s’écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l’indemnité qui peut leur être due », en exceptant cette fois « les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant ». Son dernier alinéa permet d’acheminer par canalisation souterraine les eaux usées des habitations et des exploitations alimentées grâce à l’aqueduc « vers des ouvrages de collecte et d’épuration sous les mêmes conditions et réserves ». La Cour de cassation a précisé l’articulation des deux textes. Des propriétaires contestaient l’existence d’une servitude d’égout des eaux usées traversant leur terrain depuis la propriété voisine, et la cour d’appel l’avait admise en se fondant sur l’article L. 152-15. L’arrêt a été cassé, au motif que « la servitude d’écoulement des eaux usées de l’article L. 152-15 suppose la reconnaissance de la servitude d’aqueduc de l’article L. 152-14 et que sont exceptés de la servitude d’écoulement les habitations et les cours et jardins y attenant » : les juges devaient rechercher si la maison bénéficiait d’une servitude d’aqueduc et si le terrain traversé n’entrait pas dans l’exception (Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 14-22.259, publié au Bulletin). Pour une maison non raccordée au réseau collectif, les questions de rejet sont développées dans notre article sur la micro-station d’épuration du voisin.

Le Code rural organise aussi une servitude d’appui, utile lorsque l’eau est prise dans une rivière. Selon l’article L. 152-17, le propriétaire qui veut irriguer ses propriétés avec des eaux dont il a le droit de disposer peut obtenir « la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau », contre une juste et préalable indemnité, les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations étant exceptés. Le riverain concerné n’est pas réduit au rôle de spectateur : l’article L. 152-18 lui permet de demander « l’usage commun du barrage », en contribuant pour moitié aux frais d’établissement et d’entretien ; aucune indemnité n’est alors due, et celle qui aurait été payée doit être rendue. Les litiges relèvent, là encore, des tribunaux de l’ordre judiciaire (article L. 152-19). L’entretien des berges et du lit est une autre question, traitée dans notre article sur le ruisseau entre deux propriétés. Le drainage d’un terrain humide relève quant à lui d’une servitude distincte, celle de l’article L. 152-20, que nous avons présentée à propos du drain chez le voisin.

À côté de ces servitudes légales, une servitude d’aqueduc peut résulter de la volonté des propriétaires. L’article 686 du Code civil permet d’établir sur un fonds, au profit d’un autre, les servitudes que l’on souhaite, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public, et précise que « L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ». Une convention peut ainsi autoriser une conduite là où la loi ne l’imposerait pas, par exemple sous un jardin, ou fixer des modalités plus précises que celles du Code rural.

Sans acte, la servitude peut parfois s’acquérir autrement, et c’est alors la classification du Code civil qui décide. La conduite d’eau est une servitude continue (article 688) ; elle est apparente si elle s’annonce « par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc » (article 689). Or « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans » (article 690), tandis que les servitudes continues non apparentes « ne peuvent s’établir que par titres » (article 691). Une conduite entièrement enterrée, sans regard, vanne ni réservoir visible, risque donc d’être jugée non apparente et de ne pouvoir être prouvée que par un acte. La division d’une propriété peut aussi créer la servitude : « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes » (article 692), à condition de prouver que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire et que c’est lui qui a mis les choses dans l’état d’où résulte la servitude (article 693). Nous détaillons ces modes de preuve dans nos articles sur les types de servitudes et leur preuve et sur la prescription acquisitive des servitudes.

II. Le voisin refuse, réclame une indemnité ou veut retirer la conduite : la marche à suivre

A. Obtenir le passage : convention écrite, tentative amiable obligatoire, puis tribunal judiciaire

Avant toute démarche, constituez un dossier qui réponde aux quatre conditions du Code rural : le titre ou l’autorisation qui vous donne droit à l’eau, la description du besoin (habitation, irrigation, élevage), un plan cadastral faisant apparaître les fonds intermédiaires et, si possible, plusieurs tracés comparés par un professionnel, avec le diamètre, la profondeur et l’emplacement des regards. Plus le projet montre qu’il emprunte le chemin le moins dommageable, plus la discussion avec le voisin, puis avec le juge, sera aisée. Des photographies ou un constat de commissaire de justice de l’état des lieux avant travaux évitent ensuite les discussions sur la remise en état.

L’accord doit être écrit et précis. La convention décrit l’assiette de la conduite sur un plan, sa profondeur, son diamètre, les regards et les vannes, le droit d’accès pour l’entretien et ses modalités de prévenance, la remise en état après chaque intervention, l’indemnité et le sort de la conduite si le propriétaire traversé veut un jour construire à cet endroit. Pour être opposable aux futurs acquéreurs du terrain traversé, elle doit être publiée au service chargé de la publicité foncière : l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose la publication des actes et des décisions judiciaires portant constitution de droits réels immobiliers, catégorie à laquelle appartient une servitude. Faute de publication, l’article 30 du même décret rend l’acte inopposable aux tiers qui ont acquis du même auteur, sur le même immeuble, des droits concurrents régulièrement publiés. Et comme tout acte soumis à publicité doit être dressé en la forme authentique (article 4 du décret), la convention passe en pratique par un notaire. Une simple tolérance ou un accord verbal protège mal : dans l’affaire d’Arras évoquée plus haut, l’accord sur l’usage partagé du forage n’a pas pu être opposé à la personne assignée, qui ne l’avait pas conclu. Le refus de signer, ou une demande d’indemnité jugée excessive, se traite d’abord par écrit, au moyen d’une mise en demeure qui expose le projet et l’offre.

Si le voisin refuse toute discussion, la saisine du juge doit être précédée d’une tentative de règlement amiable. L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire. Or ce texte vise expressément, en son 4°, les « contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime », ainsi que les indemnités dues à raison de ces servitudes (article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire). La démarche la plus simple consiste à saisir un conciliateur de justice, qui réunit les voisins et peut se rendre sur place ; si une première tentative a déjà échoué, voyez notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’« urgence manifeste », mais le demandeur doit pouvoir les justifier.

En cas d’échec, le litige est porté devant le tribunal judiciaire, compétent pour ces servitudes en vertu du même article R. 211-3-8. L’article L. 152-16 du Code rural et de la pêche maritime définit l’office du juge : il connaît des contestations relatives à « l’établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme », ainsi qu’aux indemnités dues au propriétaire du fonds traversé ou à celui du fonds qui reçoit l’écoulement, et il doit, en statuant, « concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété ». Le juge vérifie donc la réalité du besoin et du droit sur l’eau, écarte les tracés qui toucheraient une habitation, une cour ou un jardin attenant, compare les solutions et retient la moins dommageable ; il fixe ensuite l’indemnité. La décision qui établit la servitude est elle-même soumise à publication, puisque l’article 28 du décret de 1955 vise aussi les décisions judiciaires. Les questions de compétence et de représentation sont détaillées dans notre article sur le tribunal compétent en matière de conflit de voisinage.

Lorsque le tracé ou l’ampleur du dommage sont discutés, une expertise est souvent utile. Elle peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Nous en décrivons les conditions et le coût dans nos articles sur le référé-expertise contre un voisin et sur le déroulement de l’expertise judiciaire. Le juge des référés peut ordonner une telle mesure, ou des mesures urgentes, mais son ordonnance « est une décision provisoire » (article 484 du Code de procédure civile) : l’établissement de la servitude, le choix du tracé et la fixation de l’indemnité supposent, à défaut d’accord, un jugement.

Reste l’indemnité. Elle doit être « juste et préalable » (article L. 152-14), la même formule que celle de l’article 545 du Code civil en matière d’expropriation. Juste, elle doit réparer le préjudice subi par le propriétaire traversé : perte de valeur du terrain, contraintes durables sur la bande grevée, qu’il ne pourra plus utiliser librement sans risque pour la conduite, troubles et pertes de récolte pendant les travaux. Préalable, elle est versée avant l’exécution des travaux. Son montant dépend de chaque situation, notamment de la longueur et de la profondeur de la conduite, de la nature du terrain et de son usage actuel et futur ; à défaut d’accord, le juge le fixe, souvent après une expertise. En pratique, le bénéficiaire supporte aussi le coût des travaux et de la remise en état, et la convention règle la charge des frais d’acte. Pour anticiper le coût global d’une procédure, voyez notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.

B. Une fois la conduite posée : entretien, déplacement, dommages et fin de la servitude

Une fois établie, la servitude emporte ses accessoires. Selon l’article 696 du Code civil, « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user » : le bénéficiaire peut accéder à la conduite pour la surveiller, la réparer ou la purger, dans la mesure nécessaire. L’article 697 lui permet de « faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver », et l’article 698 précise que « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ». Ces articles figurent parmi les règles des servitudes établies par le fait de l’homme ; pour une servitude légale fixée par le juge, c’est le jugement, ou la convention conclue à sa place, qui précise les modalités d’accès et d’entretien. Lorsque le compteur ou la vanne se trouvent chez le voisin, les mêmes questions se posent que pour le compteur d’eau installé chez le voisin.

Le propriétaire du terrain traversé doit respecter la conduite. L’article 701 du Code civil lui interdit de rien faire « qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode », et notamment de transporter de sa propre autorité l’exercice de la servitude dans un autre endroit. Il n’est pas pour autant prisonnier du tracé initial : si l’emplacement prévu est devenu plus onéreux pour lui, ou l’empêche de faire des réparations avantageuses, il peut offrir au bénéficiaire « un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits », que celui-ci ne peut refuser. Un projet d’aménagement peut ainsi, selon les circonstances, justifier une proposition de déplacement de la conduite, à condition que le nouvel emplacement rende le même service. Le juge peut aussi adapter la servitude à l’évolution des lieux. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, le point de captage initial n’étant plus utilisable, avait fixé le captage à un autre point « sans qu’il en résulte une aggravation de la servitude mais une simple adaptation à l’évolution de la configuration des lieux » (Cass. 3e civ., 17 décembre 2003, n° 02-11.656).

Le bénéficiaire, de son côté, ne peut aggraver la charge. L’article 702 du Code civil dispose que celui qui a un droit de servitude « ne peut en user que suivant son titre », sans faire de changement qui aggrave la condition du fonds qui la doit. Une conduite de plus gros diamètre, le raccordement d’une nouvelle maison ou l’usage de l’eau pour une activité nouvelle supposent donc en principe un nouvel accord ou, pour la servitude légale, une nouvelle décision fixant l’étendue de la servitude et l’indemnité correspondante.

Si le voisin coupe la conduite, ferme une vanne ou empêche l’accès, l’urgence se traite devant le juge des référés : l’article 835 du Code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Nous détaillons cette voie dans notre article sur le voisin qui coupe l’eau, et l’exécution forcée dans celui consacré au voisin qui ne respecte pas le jugement. À l’inverse, le propriétaire dont le terrain est traversé sans accord ni décision peut demander le retrait de la conduite en invoquant son droit de propriété, protégé par l’article 545 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Celui qui a posé la conduite pourra alors, si les conditions du Code rural sont réunies, demander au juge d’établir la servitude d’aqueduc et de fixer l’indemnité ; à défaut, le juge peut ordonner le retrait, comme nous l’expliquons pour la canalisation qui passe chez le voisin.

Enfin, la servitude peut prendre fin. Selon l’article 703 du Code civil, « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user », et l’article 704 ajoute qu’elles revivent si les choses sont rétablies, sauf si un temps suffisant s’est écoulé pour faire présumer leur extinction. La cour d’appel de Pau l’a appliqué à une servitude d’aqueduc et de captage de source créée par un acte notarié de 1990 pour alimenter une maison en eau potable, avec deux réservoirs et un passage permettant leur entretien. Un rapport de l’administration sanitaire indiquait que l’une des deux sources était tarie depuis plusieurs années, que l’autre, enfouie dans un petit cours d’eau, avait une canalisation de départ sectionnée, et que « cet ancien réseau privé d’adduction d’eau potable n’a aucune existence réglementaire » ; la maison était désormais desservie par le réseau d’un distributeur d’eau. La cour a rappelé que « si l’inutilité d’une servitude n’est pas une cause d’extinction de celle-ci, en revanche l’impossibilité d’en user en est une ». Elle a constaté l’extinction de la servitude d’alimentation en eau potable et, par voie de conséquence, celle des servitudes de réservoirs, d’aqueduc et de passage qui s’y rattachaient, en infirmant le jugement qui avait ordonné, sous astreinte, la démolition de portails cadenassés et la remise en état des réservoirs (CA Pau, 1re ch., 17 novembre 2009, n° 08/04667).

Le non-usage met aussi fin à la servitude : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans » (article 706 du Code civil). Pour une servitude continue comme une conduite d’eau, le délai court, selon l’article 707, « du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude », par exemple le jour où la conduite a été coupée ou obstruée, et non du jour où l’on a simplement cessé de s’en servir. Ces questions de preuve sont développées dans notre article sur l’extinction d’une servitude par non-usage.

Situation Règle applicable Ce que le juge peut décider Référence
Amener l’eau d’une source, d’un forage ou d’une prise autorisée à travers des terrains voisins Servitude d’aqueduc du Code rural Établir le passage, fixer le tracé, les dimensions, la forme et l’indemnité préalable Art. L. 152-14 et L. 152-16 C. rur.
Tracé projeté sous une maison, une cour ou un jardin attenant Exception légale Écarter ce tracé ; seul un accord du voisin peut l’autoriser Art. L. 152-14 C. rur.
Exploitant non propriétaire titulaire d’une autorisation de prélèvement Droit de disposer de l’eau Accorder le passage sur les fonds intermédiaires Cass. 3e civ., 28 janvier 2004
Accord verbal ancien sur un forage partagé Accord limité à ceux qui l’ont conclu ; titulaire de l’autorisation Déclarer irrecevable la demande dirigée contre une autre personne TJ Arras, réf., 16 juillet 2026
Eaux usées d’une maison alimentée par aqueduc Servitude d’écoulement Vérifier d’abord l’aqueduc et l’exception des habitations, cours et jardins Cass. 3e civ., 31 mars 2016
Prise d’eau dans une rivière bordée par le voisin Servitude d’appui Autoriser l’appui ou organiser l’usage commun du barrage Art. L. 152-17 et L. 152-18 C. rur.
Demande portée directement devant le tribunal Tentative amiable obligatoire Déclarer la demande irrecevable Art. 750-1 CPC et R. 211-3-8 COJ
Point de captage devenu inutilisable Adaptation sans aggravation Fixer le captage à un autre point Cass. 3e civ., 17 décembre 2003
Source tarie, réseau inutilisable, maison raccordée à un réseau de distribution Extinction par impossibilité d’usage Constater la fin de la servitude et de ses accessoires CA Pau, 17 novembre 2009

Conclusion

La servitude d’aqueduc donne à celui qui dispose d’une eau le moyen de la conduire jusqu’à son terrain, même lorsque le voisin s’y oppose, mais elle ne s’impose jamais d’elle-même. Il faut un besoin réel, un droit sur l’eau, un tracé qui épargne la maison, la cour et le jardin du voisin et cause le moins de dommage possible, puis un accord écrit ou un jugement, et une indemnité versée avant les travaux. Celui dont le terrain est sollicité n’est pas démuni pour autant : il peut discuter le besoin et le droit sur l’eau, proposer un autre tracé, exiger une juste indemnité, faire préciser l’accès et la remise en état, et demander plus tard le déplacement de la conduite si son emplacement devient trop onéreux. Dans les deux cas, la discussion commence par un dossier sérieux, plans à l’appui, se poursuit devant un conciliateur, puisque la tentative amiable est obligatoire, et ne s’achève devant le tribunal judiciaire qu’à défaut d’accord. Une convention notariée et publiée protège ensuite chacun lors des ventes successives. Enfin, une servitude existante n’est pas éternelle : elle cesse lorsque son usage devient impossible et s’éteint par trente ans de non-usage, comptés, pour une conduite d’eau, à partir d’un acte contraire. Avant de creuser comme avant de refuser, relisez vos titres, vérifiez l’autorisation qui couvre l’eau et faites établir l’état des lieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».