Un puits ancien au fond du jardin, un forage que le voisin fait réaliser à quelques mètres de la clôture, une micro-station d’épuration en projet de l’autre côté de la haie : l’eau du sous-sol relie des terrains que les titres de propriété traitent séparément. À quelle distance de la limite peut-on creuser ? Le voisin peut-il installer son assainissement près de mon puits, ou m’empêcher d’installer le mien à cause du sien ? À qui appartient le vieux puits bâti sur la limite ? Que faire si le forage d’à côté fait baisser l’eau de mon puits ou tarit ma source ? Sur trois mois, Google Trends place « faire un forage dans son jardin » parmi les requêtes associées en plus forte hausse en France (relevé du 2 octobre 2026). Le cadre change aussi, puisque la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique rattache la déclaration des puits et forages domestiques au code minier, au plus tard le 31 décembre 2027.
Cet article vise les relations entre propriétaires voisins, maisons et terrains, hors copropriété. Il présente d’abord les règles de distance, de déclaration et de propriété applicables aux puits et forages (I), puis ce que l’on peut obtenir lorsqu’un pompage, un forage ou une pollution atteint le puits d’un voisin, ainsi que les arguments de celui qui exploite l’ouvrage (II). L’analyse repose sur les textes en vigueur au 2 octobre 2026 et sur des décisions rendues entre 1974 et juillet 2026, pour la plupart de première instance et susceptibles de recours. Chaque litige dépend de ses titres, de la configuration des lieux et des preuves réunies ; seul le juge tranche.
I. Puits et forage près de la limite : distance, déclaration et propriété
A. À quelle distance de la limite et de l’assainissement du voisin peut-on creuser ?
Le point de départ est le droit de propriété. Celui qui possède le sol possède aussi le dessous, et l’article 552 du Code civil précise qu’« Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos », « sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ». Creuser un puits sur son propre terrain n’exige donc pas l’accord du voisin. Ce droit s’exerce toutefois dans le cadre des règles sanitaires, de la police de l’eau et du code minier, et dans le respect des distances que fixent, pour certains ouvrages, les règlements locaux.
Contrairement à une idée répandue, les textes nationaux ne fixent pas de distance entre un puits domestique et la limite de propriété. La fiche officielle de Service-public consacrée à la déclaration d’un puits (fiche F172, vérifiée le 13 décembre 2024) indique pourtant qu’il doit se situer à plus de 35 mètres des limites de propriété, en rattachant ce chiffre à la maîtrise des eaux de ruissellement autour de la tête de l’ouvrage. Ces distances reprennent l’arrêté du 11 septembre 2003, dont l’article 7 impose de choisir le site d’implantation pour « éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains » : il raisonne autour de l’ouvrage, sans viser la limite séparative. Surtout, cet arrêté s’applique aux travaux relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’eau, qui vise le forage ou le puits « non destiné à un usage domestique » (article R. 214-1 du Code de l’environnement). Or l’usage domestique couvre les besoins des occupants du logement, et tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m³ par an y est assimilé (article R. 214-5 du Code de l’environnement). Pour le puits d’une maison, ces 35 mètres constituent donc une précaution utile, non une distance légale opposable au propriétaire, sous réserve des règles locales évoquées ci-après. Le même arrêté fixe aussi, pour les forages qu’il régit, des distances minimales à l’égard des ouvrages d’assainissement et des stockages d’hydrocarbures ; Légifrance indique qu’il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2027, date d’entrée en vigueur d’un arrêté du 18 mars 2026 qui fixe les nouvelles règles générales des forages non domestiques.
Le Code civil contient une règle plus ancienne, souvent oubliée. Selon l’article 674 du Code civil, « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non » est obligé de « laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin ». Le texte ne donne aucun chiffre : il renvoie aux règlements et aux usages du lieu, et il laisse le choix entre l’éloignement et les ouvrages de protection que ces règlements ou usages prescrivent. Les règlements sanitaires départementaux font partie de ces règlements. Celui des Alpes-Maritimes, dans la version publiée par la préfecture, impose par exemple pour les puits une margelle d’au moins 50 centimètres au-dessus du sol, un sol rendu étanche sur 2 mètres au moins autour de l’ouvrage et une couverture qui empêche la pénétration des animaux, et il prévoit que le maire impose la mise hors service ou le comblement d’un puits lorsque l’autorité sanitaire reconnaît cette mesure nécessaire ; le même règlement interdit de créer une mare à moins de 35 mètres d’un puits ou d’un forage (règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, articles 10 et 92). Chaque département a son propre règlement, que la mairie ou la préfecture peut communiquer.
Une autre règle de 35 mètres, plus contraignante entre voisins, concerne l’assainissement. L’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009, qui fixe les prescriptions techniques des petites installations d’assainissement non collectif, comme celles des maisons individuelles, prévoit que, « Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales », « l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine ». Le même article ajoute que « Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine » et que, « En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à la consommation humaine ». Trois conditions ressortent de ce texte : la règle protège un captage, puits ou forage, qui a été déclaré ; elle suppose que l’eau serve à la consommation humaine ; elle encadre l’implantation de l’installation d’assainissement, ce qui vise d’abord les projets de création ou de réhabilitation. Un puits qui sert seulement à l’arrosage ne paraît pas visé par cette interdiction, ce qui n’empêche pas d’agir sur le terrain du trouble de voisinage si son eau est effectivement polluée.
Le mot « déclaré » renvoie à une démarche précise. L’article L. 1321-7 du Code de la santé publique dispose qu’« Est soumise à déclaration auprès du maire l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille », dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Le puits déclaré pour l’alimentation d’une famille crée ainsi, pour le voisin qui installe ou refait son assainissement, une contrainte de distance que le puits non déclaré ne crée pas, du moins sur le fondement de l’arrêté de 2009. Le tribunal judiciaire de Nantes en donne une illustration. Une propriétaire avait engagé la construction d’une micro-station d’épuration ; ses voisins ont attesté, le 15 juillet 2024, qu’ils utilisaient pour un usage alimentaire un puits situé à moins de 35 mètres du projet, ce qui l’a obligée, selon ses écritures, à modifier son installation et à supporter des frais supplémentaires. Soutenant que ce puits, mentionné comme mitoyen dans son propre titre, avait été déclaré potable sans concertation avec elle, elle a demandé une expertise. Le juge des référés l’a ordonnée le 29 janvier 2026 en rappelant qu’« il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence du droit détenu sur le puits, mais le caractère plausible de la réclamation de la demanderesse » ; l’expert doit situer le puits par rapport à la limite, et la demanderesse devait consigner 3 000 euros pour ses honoraires (TJ Nantes, référé, 29 janvier 2026, n° 25/01197).
La situation inverse se rencontre aussi : un forage voisin découvert en plein chantier. Dans une affaire jugée à Arras, les acquéreurs d’une maison non raccordée au réseau public avaient fait réaliser une étude puis commencé des tranchées d’épandage, quand le voisinage a révélé l’existence d’un forage situé à 20 mètres, déclaré en 1992 pour l’abreuvage des animaux mais absent de la banque de données du sous-sol tenue par le Bureau de recherches géologiques et minières. La filière a été modifiée, l’épandage étant remplacé par un filtre compact avec rejet dans le réseau pluvial. Les acquéreurs réclamaient plus de 13 000 euros au bureau d’études ; le tribunal les a déboutés, en retenant que celui-ci avait consulté les bases officielles et les administrations compétentes et que l’absence du forage dans la base de données était imputable aux administrations, et il les a condamnés à 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Arras, 4 décembre 2025, n° 24/00402). La leçon vaut pour les deux voisins : avant de dessiner un assainissement, interrogez la mairie et le voisinage sur les puits et forages existants ; et si vous possédez un puits dont l’eau sert à la famille, déclarez-le.
La déclaration est d’ailleurs obligatoire, que l’eau serve à boire ou non. L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales pose que « Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée ». Le projet se déclare « au plus tard un mois avant le début des travaux » (article R. 2224-22 du même code), puis la déclaration se complète dans le mois qui suit l’achèvement, notamment par « Une analyse de la qualité de l’eau lorsque l’eau est destinée à la consommation humaine », sachant que « Le prélèvement et l’analyse sont effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé » (article R. 2224-22-1). Les ouvrages anciens ne sont pas dispensés : ceux qui ont été « entrepris ou achevés avant le 31 décembre 2008 doivent être déclarés au plus tard le 31 décembre 2009 » (article 2 du décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008). Enfin, le code minier impose à toute personne qui exécute un sondage ou un ouvrage souterrain « dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol » de « déposer une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente » (article L. 411-1 du code minier). Selon la fiche Service-public déjà citée, la déclaration se fait sur le téléservice DUPLOS, ou par formulaire pour les ouvrages de moins de dix mètres.
Ce dispositif va changer. L’article 44 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique prévoit que tout prélèvement domestique dans les eaux souterraines sera déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou du forage prévue par le code minier, quelle que soit la profondeur de l’ouvrage, auprès d’un organisme désigné par décret ; le maire restera l’autorité de police des puits et forages domestiques. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’un ouvrage domestique existant qui n’a jamais été déclaré disposera d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la réforme pour déposer cette nouvelle déclaration. L’entrée en vigueur sera fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2027, date à laquelle Légifrance fait cesser la version actuelle de l’article L. 2224-9 ; le ministère de la Transition écologique évoque une mise en œuvre en 2027 sur sa page consacrée aux forages d’eau souterraine, mise à jour le 24 août 2026. Un puits régulièrement déclaré renforce dès aujourd’hui la position de son propriétaire, notamment face au projet d’assainissement d’un voisin ; le tribunal judiciaire de Metz a toutefois jugé, comme on le verra, que l’absence de déclaration n’empêche pas d’agir contre le voisin qui pollue le puits.
B. Puits sur la limite, puits commun ou puits du voisin : à qui appartient-il, qui paie, qui peut puiser ?
Un puits appartient, en principe, au propriétaire du terrain sur lequel il se trouve, par application de l’article 552 déjà cité. Les difficultés naissent de trois situations fréquentes : le puits bâti sur la limite, souvent avant la division d’une ancienne propriété ; le puits commun à plusieurs maisons, hérité d’un partage familial ; le puits situé chez le voisin, sur lequel un acte ancien accorde un droit de puiser. Le langage courant parle volontiers de « puits mitoyen » dans les trois cas. Le droit distingue pourtant la copropriété de l’ouvrage, qui ne s’éteint pas par le seul non-usage, et la servitude de puisage, qui exige un titre et peut se perdre au bout de trente ans.
Pour le puits qui chevauche la limite, deux jugements du tribunal judiciaire de Bordeaux, rendus à deux ans d’intervalle, retiennent des qualifications différentes mais des conséquences voisines. Le 13 juillet 2026, le tribunal a jugé mitoyen un puits que le plan de bornage contradictoire de décembre 2021, signé par tous les propriétaires, et le rapport de l’expert judiciaire situaient en partie sur chacun des deux fonds : « La mitoyenneté résulte de l’implantation d’un ouvrage sur deux fonds contigus, fût-ce de manière partielle », l’argument tiré d’une emprise majoritaire sur l’un des terrains étant jugé inopérant. Il a rappelé que « le bornage, s’il n’est pas attributif de propriété, fixe irrévocablement la limite séparative », et écarté la prescription acquisitive invoquée par le voisin, propriétaire depuis 2016 seulement et dont l’appropriation avait toujours été contestée. La clôture que ce voisin avait posée en contournant le puits en interdisait l’accès depuis le terrain voisin ; le tribunal y a vu une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, lui a ordonné de laisser ses voisins créer un accès pour installer une pompe dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour pendant trois mois, et l’a condamné à payer la moitié du coût de dépose de la clôture et de pose d’une clôture mitoyenne, soit 3 557,13 euros, outre 800 euros de frais de procédure et les dépens comprenant l’expertise (TJ Bordeaux, 13 juillet 2026, n° 25/03569). Le jugement avait été précédé d’une tentative de conciliation infructueuse, en 2023, puis d’une expertise ordonnée en référé.
Le même tribunal avait raisonné autrement le 10 septembre 2024. Saisi d’un puits traversé par la limite divisoire, il a refusé d’y appliquer les règles de la mitoyenneté, au motif que « les règles de la mitoyenneté concernent exclusivement les murs, les clôtures, les fossés et les haies ». Il a jugé que l’expert, qui n’a pas à porter d’appréciation d’ordre juridique, ne pouvait qualifier l’ouvrage, pas plus que la mention « puits mitoyen » figurant dans l’acte de vente du voisin, qui reprenait une déclaration des vendeurs et n’était pas opposable à l’autre propriétaire. Les deux familles disposant d’un droit de puisage, il a retenu que « la partie du puits nécessaire à son usage est indivise », tandis que les murs du puits situés de part et d’autre de la limite appartenaient chacun au propriétaire du terrain qui les porte. Les propriétaires qui avaient retiré la palissade surmontant le puits et posé un volet doublant la grille ont été condamnés, sous astreinte de 30 euros par jour, à reconstruire le dessus du puits, à retirer le volet et à remplacer les pierres de la margelle qu’ils avaient taillées, le tribunal relevant qu’« il est impossible de leur en interdire l’accès combien même ce droit n’est pas utilisé » (TJ Bordeaux, 10 septembre 2024, n° 23/00537). Mitoyenneté ou indivision, la conséquence pratique est proche : aucun des deux voisins ne peut s’approprier le puits, en condamner l’accès ou le transformer seul.
Le bornage ne règle pas, à lui seul, la propriété du puits. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait ordonné l’enlèvement d’un ouvrage métallique installé dans l’axe d’un puits au seul motif qu’il empiétait, après délimitation, sur le fonds voisin, alors que « l’action en bornage dont elle était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus », sans attribuer la propriété de la portion de terrain concernée (Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-19.416). Lorsque la propriété du puits est discutée, il faut donc la prouver par les titres, les plans anciens, l’état des lieux et, le cas échéant, la possession, en plus de la limite fixée par le géomètre. Le déroulement et le coût de cette opération sont détaillés dans notre article sur le bornage amiable ou judiciaire d’un terrain.
Lorsque le puits est indivis, chaque propriétaire en use selon les règles de l’indivision. L’article 815-9 du Code civil prévoit que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires », et que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Le voisin qui ferme à clé le puits commun, ou qui l’équipe seul d’une pompe au point d’en priver l’autre, s’expose donc à une demande de rétablissement de l’accès et, le cas échéant, à une demande d’indemnité. L’indivision ne disparaît pas parce que l’ouvrage ne sert plus : à propos d’un terrain portant un ancien puits commun hors d’usage, le tribunal judiciaire de Pontoise a reconnu le droit de jouissance indivis d’un riverain, « peu important que le puits ait été désaffecté », a ordonné qu’on le laisse accéder au terrain et a prescrit la publication du jugement au fichier immobilier, avec 5 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Pontoise, 23 mai 2025, n° 20/05145).
Lorsque le puits se trouve entièrement chez le voisin, le droit d’y puiser ne peut résulter que d’une servitude. Le puisage figure parmi les servitudes discontinues, « celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables » (article 688 du Code civil), et ces servitudes « ne peuvent s’établir que par titres », car « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir » (article 691 du Code civil). Avoir puisé chez le voisin pendant trente ans, avec sa tolérance, ne suffit donc pas à créer un droit. Le titre règle aussi les frais : à défaut de clause contraire, les ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude sont à la charge de celui qui en profite, puisque l’article 698 du Code civil précise que « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ». Les trois sources possibles d’une servitude, titre, loi ou possession, et leurs régimes sont présentés sur notre page consacrée aux servitudes immobilières entre voisins.
Encore faut-il distinguer le droit de puiser de la propriété du puits. Un acte de partage de 1853 accordait aux copartageants un « droit de puisage au puits reposant sur le terrain attribué » à l’un d’eux, en précisant que « L’entretien et le curage de ce puits auront lieu à frais communs ». Une propriétaire dont le titre reprenait cet acte revendiquait, en 2023, la propriété indivise du puits, du lavoir voisin et de leur chemin d’accès. Le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté sa demande le 19 mai 2026 : « Si tous les copartageants de 1853 ont un droit d’usage, il n’est pas indiqué que la propriété du puits est commune et indivise ». Il a relevé en outre qu’un courrier de 1990 faisait déjà état d’une absence d’accès, qu’aucune action n’avait été engagée avant l’assignation de 2023 et qu’une attestation, non conforme aux exigences de forme, mentionnait un non-usage de plus de trente ans, avant d’allouer 2 000 euros aux défendeurs au titre des frais de procédure (TJ Lyon, 19 mai 2026, n° 23/04750).
La servitude de puisage, comme toute servitude, peut en effet s’éteindre : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans » (article 706 du Code civil). Pour une servitude discontinue, ce délai court du jour où l’on a cessé d’en jouir, et la Cour de cassation l’a précisé pour un droit de passage, dans un arrêt publié au Bulletin : « Les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage ». Des lettres de mise en demeure et des procès-verbaux de constat destinés à obtenir le rétablissement du passage ne suffisaient donc pas (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-14.618). Ce raisonnement, rendu pour le passage, paraît transposable au puisage, autre servitude discontinue : le titulaire d’un droit de puiser qui ne peut plus l’exercer a intérêt à saisir le juge avant que trente ans se soient écoulés depuis le dernier acte d’usage, plutôt qu’à multiplier les courriers.
La copropriété du puits, qu’on la qualifie de mitoyenneté ou d’indivision, obéit à une autre logique. Dans l’affaire nantaise déjà évoquée, le juge des référés a relevé que, si le puits se révélait situé sur la limite, « le droit découlant de la mitoyenneté pourrait être reconnu, même en l’absence d’usage de celui-ci » (TJ Nantes, référé, 29 janvier 2026, n° 25/01197). Celui qui revendique un puits commun doit donc d’abord identifier la nature de son droit, copropriété de l’ouvrage ou servitude de puisage, car le délai et la preuve n’obéissent pas aux mêmes règles.
Les forages partagés par convention relèvent, eux, du titre qui les organise. En 1985, deux voisins avaient fait réaliser à frais communs un forage sur le terrain de l’un, équipé d’une pompe immergée, et prévu par acte notarié un passage pour la canalisation de l’autre, un entretien à frais communs et un pompage en alternance, les jours pairs pour l’un et les jours impairs pour l’autre, les parties pouvant s’entendre pour aménager ce règlement en période de grande sécheresse. En 2020, le propriétaire du forage a coupé l’alimentation de son voisin et construit un mur, puis demandé l’annulation de la servitude en invoquant la pénurie d’eau et un usage abusif. Le tribunal judiciaire de Privas a refusé : pour qu’une servitude cesse, « il faut qu’il soit survenu des changements suffisamment graves pour que son exercice soit devenu irréalisable ou qu’elle ait perdu son utilité » ; l’abus n’était pas prouvé et aucune tentative d’aménagement amiable n’avait été faite malgré la clause prévue pour les sécheresses. Il a ordonné le rétablissement de l’accès à l’installation et du droit de pompage sous astreinte de 100 euros par jour, une ordonnance de référé du 21 décembre 2023 n’ayant pas été exécutée, et a alloué 1 500 euros au voisin privé d’eau (TJ Privas, 17 février 2026, n° 24/01771). Lorsque l’eau est coupée du jour au lendemain, la voie du référé présentée dans notre article sur le voisin qui coupe l’eau ou verrouille un puits permet d’obtenir un rétablissement rapide. Pour prévenir ces conflits, un accord écrit entre voisins peut régler la propriété de l’ouvrage, l’accès, la pompe, les frais, le partage de l’eau en été et le sort de l’arrangement en cas de vente.
II. Forage qui assèche, puits qui inonde, eau polluée : ce que vous pouvez obtenir, et comment le voisin se défend
A. Pompage, forage ou pollution : quand le voisin répond-il de l’atteinte à votre puits ?
Le propriétaire qui pompe dans le sous-sol de son terrain exerce un droit. L’article 552 l’autorise à fouiller son sol, et l’article 642 du Code civil dispose que « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage ». La Cour de cassation en a tiré, dès 1974, une règle favorable à celui qui capte. Elle a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé qu’un propriétaire peut capter sur son fonds non seulement les eaux d’une source qui y naît, mais aussi les eaux souterraines qui s’y infiltrent ou s’y écoulent, quel que soit le dommage qui en résulte pour les fonds inférieurs, à condition de ne pas abuser de ce droit, notamment en agissant par malveillance ou sans utilité pour lui-même ; le domaine dont la source s’était tarie à la suite d’un captage sur le fonds voisin subissait, selon les juges, les inconvénients normaux auxquels toute propriété est exposée (Cass. 3e civ., 26 novembre 1974, n° 73-12.124). Le voisin dont le puits baisse ne peut donc pas obtenir la fermeture d’un forage au seul motif qu’il existe et qu’il prélève dans la même nappe.
La situation change lorsque les conditions d’exploitation créent un trouble qui excède ce que le voisinage doit supporter. Selon l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le maître d’ouvrage « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est exigée ; il faut un trouble anormal, apprécié selon les circonstances, et un dommage qui en découle.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué ce principe, en référé, au forage d’un voisin. Le fonds d’un propriétaire était alimenté par une source captée dans une galerie souterraine ; ses voisins du fonds supérieur avaient foré en 2017 un second ouvrage de 170 mètres, équipé d’une pompe immergée vers 160 mètres de profondeur, pour arroser leur jardin. L’expert judiciaire a constaté que le débit de la source, très dépendant des pluies, se maintenait autour de 100 litres par heure en période sèche, mais qu’après sept heures de pompage la baisse devenait significative, et il a estimé que « son débit estival ne peut supporter un pompage prolongé sur le forage F2 ». Des constats dressés de 2021 à 2023 montraient la source tarie après chaque été, alors que les pelouses voisines restaient verdoyantes ; selon les explications données au commissaire de justice, la source s’était remise à couler pendant une panne de la pompe. La cour a retenu « la preuve d’un trouble anormal et dommageable de voisinage résultant des conditions d’utilisation par ses voisins de leur pompage installé dans leur forage F2 », constitutive d’un trouble manifestement illicite, alors même que la maison était raccordée au réseau public et que le préjudice consistait, selon l’expert, dans la perte de l’agrément d’une fontaine pendant six mois de l’année. Elle a refusé d’ordonner le retrait de la pompe, mesure excessive dès lors que l’illicéité manifeste du forage n’était pas établie, et a imposé les réglages préconisés par l’expert : pompe placée à 100 mètres au plus, arrêt de quatre heures entre deux phases de pompage, réparation de la sécurité contre le dénoyage, le tout dans les quarante-cinq jours, constaté par commissaire de justice, sous astreinte de 300 euros par jour pendant dix mois, car « les mesures préconisées par l’expert sont proportionnées au droit manifeste de chaque partie de continuer à user des eaux de la source qui sourd sur leurs fonds ». Les voisins ont été condamnés à 5 000 euros au titre des frais de procédure ; le coût des constats n’a pas été inclus dans les dépens, et celui de l’expertise, 7 430,04 euros, a été laissé à l’appréciation du juge du fond (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n° 24/07574).
Entre l’arrêt de 1974 et celui de 2025, ce n’est pas le droit de capter qui a disparu ; ce sont les faits établis et la mesure retenue qui diffèrent. À Aix-en-Provence, un expert a mesuré l’influence du pompage, une série de constats a établi la corrélation saison par saison, et le juge a pu doser sa réponse en réglant l’exploitation plutôt qu’en l’interdisant. Le voisin qui exploite un forage doit aussi respecter le droit de l’eau. Au-delà de 1 000 m³ par an, le prélèvement n’est plus assimilé à un usage domestique ; le forage non domestique relève de la déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0, et les prélèvements dans un système aquifère sont soumis à déclaration au-delà de 10 000 m³ par an et à autorisation à partir de 200 000 m³ par an, selon la rubrique 1.1.2.0 de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement déjà cité. La cour d’Aix-en-Provence n’a pas tranché, faute d’évidence en référé, la question de savoir si l’arrosage contrevenait aux arrêtés préfectoraux de restriction pris pendant la sécheresse ; un tel manquement, s’il était établi, renforcerait la demande, et les services de l’État chargés de la police de l’eau peuvent être informés d’un forage non déclaré.
Le puits peut aussi être la cause du dommage. À Roanne, une propriétaire subissait des infiltrations dans une cuisine partiellement enterrée. Deux rapports d’experts, jugés concordants par le tribunal, ont mis en cause, pour partie, le puits du terrain voisin, qui recueillait les eaux de la nappe et dont le niveau montait sensiblement en cas de fortes pluies avant que l’eau ne se diffuse, avec quelques jours de décalage, jusque chez elle ; la descente d’eaux pluviales de la demanderesse, détournée vers le terrain voisin, contribuait aussi au phénomène. Le tribunal a retenu un trouble anormal de voisinage, sans exiger de faute ; il a d’ailleurs rejeté la demande de garantie que les vendeurs de la maison, également poursuivis, formaient contre la voisine, faute de preuve d’une faute, laquelle ne pouvait résulter « du seul fait qu’elle est propriétaire d’un puits situé sur son terrain ». Comme un pompage réalisé en février 2022, qui avait abaissé le niveau du puits de 80 centimètres, avait mis fin aux infiltrations, il a jugé que « la réparation du trouble allégué ne peut consister à imposer l’installation pérenne d’une pompe de relevage avec création d’un puits perdu récupérant les eaux pluviales ». La voisine a été condamnée à 3 000 euros pour le trouble de jouissance, sous la garantie de son assureur de responsabilité civile (TJ Roanne, 29 juillet 2025, n° 23/00789). Le puits perdu, ou puisard, sert à infiltrer des eaux pluviales ou de drainage : il ne s’agit pas d’un puits d’eau, et son implantation près de la limite relève des règles d’écoulement exposées dans notre article sur le drain ou le drainage chez le voisin.
La pollution d’un puits par un voisin relève du même régime. À Metz, le puits d’un immeuble ancien, qui servait selon ses propriétaires à l’arrosage, était pollué par les eaux usées et pluviales d’un immeuble voisin, dont le raccordement à l’égout passait, sans autorisation, par un regard hors service situé chez le propriétaire du puits ; le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a refait le branchement à ses frais en mars 2023. Il contestait ensuite la recevabilité de l’action, au motif que le puits n’avait pas été déclaré en mairie. Le tribunal a écarté l’argument : « Le fait de ne pas avoir déclaré le puits dans les temps n’entraîne pas un défaut de propriété du puits et donc une impossibilité d’agir en justice ». Retenant un trouble anormal de voisinage, il a condamné le syndicat à payer 14 690,70 euros, indexés, pour la recherche de fuite, la remise en état, le nettoyage et la réfection du puits, le remplacement de la pompe corrodée, une analyse de l’eau et le nettoyage de la cave, outre 2 500 euros de frais de procédure et les dépens des référés (TJ Metz, 19 juin 2026, n° 24/02059). Lorsque la pollution vient d’un assainissement voisin défaillant, les règles propres aux installations non collectives sont détaillées dans notre article sur la fosse septique du voisin.
La proximité d’une source de pollution ne suffit pas toujours. À Tarascon, des propriétaires se plaignaient d’une bergerie voisine située à 11,40 mètres de leur puits commun et à 14,70 mètres de leur façade, distances que l’expert jugeait nettement inférieures à ce que préconise la réglementation actuelle ; l’eau du puits, analysée en 2017, était selon l’expert contaminée et non potable. Le tribunal a reconnu l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, mouches, odeurs et déjections, mais il a relevé que la non-potabilité du puits était connue des acquéreurs, et que l’élevage, antérieur à leur acquisition, conforme aux règles applicables selon lui et poursuivi dans les mêmes conditions, bénéficiait de l’exonération d’antériorité prévue par le code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige ; toutes les demandes ont été rejetées (TJ Tarascon, 8 avril 2025, n° 23/00996). Une règle voisine figure désormais à l’article 1253 du Code civil, qui écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’acquisition ; la loi précise que « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions », ou dans des conditions nouvelles qui n’aggravent pas le trouble.
B. Agir dans le bon ordre : amiable, preuve, juge, et arguments de celui qui exploite l’ouvrage
Avant toute assignation, la tentative amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, ou « lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Parmi ces actions figurent le bornage et, selon l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, « Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil », donc les litiges sur la distance d’un puits creusé près d’un mur. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut se tenir dans les trois mois faute de conciliateur disponible. La lettre de mise en demeure reste utile pour fixer les positions, mais elle ne remplace pas cette démarche, comme l’explique notre article sur la mise en demeure d’un voisin. L’affaire jugée à Bordeaux en juillet 2026 montre l’enchaînement habituel : tentative de conciliation infructueuse, expertise en référé, puis jugement au fond.
La preuve se construit avant le procès. Un constat de commissaire de justice fixe l’état du puits, le niveau de l’eau, l’emplacement d’une clôture ou d’une canalisation, à des dates choisies. À Aix-en-Provence, la série de constats répartis sur plusieurs étés a pesé lourd, et la cour a refusé d’écarter ceux qui avaient été dressés depuis l’extérieur de la propriété voisine ou au moyen d’un drone à l’aplomb du terrain du demandeur, faute de preuve d’une intrusion chez les voisins. Notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin en précise le coût et le bon moment. La preuve d’une pollution passe par des analyses, de préférence confiées à un laboratoire agréé, celui que le code général des collectivités territoriales exige pour l’eau destinée à la consommation humaine. Pour l’origine d’un assèchement ou d’une infiltration, une expertise peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, devant le juge du lieu de l’immeuble, puisque « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Le demandeur n’a pas à prouver son droit à ce stade, seulement à rendre sa prétention plausible, comme l’a rappelé le juge nantais ; il doit en revanche consigner la provision fixée pour l’expert.
Sans attendre le procès au fond, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du Code de procédure civile). Un trouble anormal de voisinage établi avec l’évidence requise peut constituer un tel trouble, comme l’a jugé la cour d’Aix-en-Provence. Le verrouillage d’un puits commun ou la coupure d’une alimentation prévue par un acte peuvent aussi relever de ce juge, et une ordonnance de référé avait déjà ordonné, dans l’affaire de Privas, le rétablissement de la servitude avant le jugement au fond. Le référé ne tranche cependant pas les questions de propriété ou d’interprétation d’un titre ancien, qui relèvent du juge du fond.
La mairie et les services de l’État jouent un rôle distinct de celui du juge. Le maire reçoit les déclarations de puits et de forages domestiques, et le règlement sanitaire départemental peut lui confier certaines mesures, comme la mise hors service ou le comblement d’un puits reconnu dangereux par l’autorité sanitaire dans le règlement des Alpes-Maritimes cité plus haut ; il ne tranche pas pour autant un litige de propriété ou de servitude entre voisins. Le ministère rappelle, sur sa page consacrée aux forages, que le recensement des puits permet aux agences régionales de santé d’informer les utilisateurs en cas de pollution d’une nappe. Les pouvoirs du maire et les recours en cas d’inaction sont présentés dans notre article sur le rôle du maire dans un conflit de voisinage. Quant au propriétaire d’un puits mal protégé, sa responsabilité en cas de chute est examinée dans notre article sur l’accident survenu dans un puits à Roilly.
Devant le juge du fond, le fondement dépend de la situation. Le trouble anormal de voisinage de l’article 1253 n’exige pas de faute, mais un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage ; la faute de l’article 1240 permet d’atteindre celui qui bloque l’accès à un puits commun ; les règles de l’indivision et des servitudes fondent les demandes de rétablissement d’accès, de partage des frais ou d’indemnité pour usage privatif. Les mesures sont graduées : réglage du pompage plutôt que retrait de la pompe à Aix-en-Provence, indemnité plutôt que travaux pérennes à Roanne, création d’un accès et partage du coût de la clôture à Bordeaux. Le délai pour agir en responsabilité est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil) ; la servitude de puisage, elle, se perd après trente ans de non-usage. Les critères du trouble anormal et les sanctions possibles sont détaillés dans notre article de fond sur le trouble anormal de voisinage et l’article 1253 du Code civil.
Celui qui exploite le puits ou le forage dispose, de son côté, d’arguments sérieux. Son droit de capter les eaux de son sous-sol est reconnu depuis longtemps, et la seule baisse du puits voisin ne suffit pas à engager sa responsabilité. La causalité se discute : à Aix-en-Provence, les défendeurs invoquaient la pluviométrie et les autres forages puisant dans la même nappe, et le premier juge les avait suivis avant d’être infirmé au vu de l’expertise et des constats postérieurs ; à Roanne, la descente d’eaux pluviales de la demanderesse avait elle-même contribué aux infiltrations. Les mesures demandées doivent rester proportionnées, ce qui exclut en principe la fermeture d’un forage régulier lorsque des réglages suffisent. L’antériorité de l’activité, sa conformité aux règles et la connaissance qu’avait l’acquéreur de la situation peuvent écarter la responsabilité, comme à Tarascon. Le titre peut limiter le droit invoqué, en accordant un simple usage sans copropriété, comme à Lyon, et l’interdiction d’implanter un assainissement à moins de 35 mètres ne protège que le captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Enfin, le voisin qui se prévaut d’une servitude de puisage doit établir le titre qui la fonde et des actes matériels d’usage au cours des trente années précédant sa demande. Une assurance de responsabilité civile peut prendre en charge la condamnation, comme dans l’affaire de Roanne.
Conclusion
Le puits se trouve au croisement de plusieurs corps de règles. Le Code civil laisse chacun creuser et capter chez soi, mais soumet le puits proche d’un mur aux règlements et usages locaux, distingue la copropriété d’un ouvrage commun de la servitude de puisage, qui exige un titre et s’éteint après trente ans de non-usage, et sanctionne le trouble anormal de voisinage. Le droit de l’eau impose la déclaration en mairie, bientôt dans le cadre du code minier, et le droit de l’assainissement interdit d’implanter une installation à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine ; les textes nationaux n’imposent pas, en revanche, 35 mètres entre un puits domestique et la limite de propriété. Les décisions récentes montrent des juges attentifs aux faits : ils ordonnent l’accès au puits commun et partagent les frais, règlent le pompage plutôt que de fermer le forage, indemnisent l’infiltration ou la pollution prouvées, et rejettent les demandes fondées sur un titre trop vague ou sur une situation connue lors de l’achat. Pour le voisin qui s’estime lésé comme pour celui qui exploite l’ouvrage, l’essentiel tient aux titres, à la déclaration du puits, aux mesures et constats réalisés au bon moment et à la tentative amiable préalable. Au vu de ces éléments, c’est le juge qui décide.