Le 27 août 2026, selon la BBC, un tribunal anglais a donné raison à une retraitée de 81 ans dont le portillon, ouvert depuis les années 1960 sur un parking appartenant au conseil de comté, avait été condamné en avril 2023 par un panneau de clôture scellé dans le béton. Midi Libre a relayé l’affaire le 30 octobre 2026. D’après ces comptes rendus de presse, l’usage du passage, prouvé sur près de soixante ans, a permis de faire reconnaître un droit de passage, et l’autorité locale a admis qu’il avait été déraisonnable de poser cette clôture. Nous n’avons pas pu consulter la décision anglaise elle-même.
Transposée en France, la même scène appelle une réponse plus nuancée. L’article 691 du Code civil refuse que la possession, même immémoriale, fasse naître une servitude de passage, et le domaine public des communes est inaliénable et imprescriptible. Le propriétaire dont la mairie ferme l’accès n’est pas démuni pour autant. Selon que le terrain fermé est une voie publique, une autre dépendance du domaine public ou un bien du domaine privé de la commune, il peut invoquer un titre, réclamer un passage pour cause d’enclave, faire valoir le droit d’accès que le Conseil d’État reconnaît aux riverains des voies publiques, ou demander réparation lorsque l’accès devient excessivement difficile. Cet article reprend ces voies une à une, à partir des textes en vigueur au 31 octobre 2026 et de décisions récentes, dont un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 29 septembre 2026 et un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er octobre 2026. Chaque dossier dépend de la configuration des lieux, des actes et de la décision prise par la commune : seul le juge tranche.
I. Des décennies de passage sur le terrain de la commune : ce qu’elles valent en droit français
A. D’abord savoir ce que la mairie a fermé : voie publique, domaine public ou domaine privé
Avant de discuter la durée de l’usage, il faut qualifier le terrain que la commune vient de fermer, car la réponse change tout : le juge compétent, la possibilité d’obtenir une servitude et même la nature du droit que vous pouvez invoquer. Une commune possède deux sortes de biens. Les uns relèvent de son domaine public, régi par des règles protectrices de l’intérêt général. Les autres relèvent de son domaine privé, qu’elle gère pour l’essentiel comme un propriétaire ordinaire. Pour un panorama des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, la distinction entre ces deux catégories est le premier filtre à appliquer dès qu’une personne publique est en cause.
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques range dans le domaine public les biens d’une personne publique qui sont « soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Les rues, les places et les chemins classés comme voies communales en font partie : l’article L. 2111-14 du même code inclut dans le domaine public routier les biens d’une personne publique « affectés aux besoins de la circulation terrestre », à l’exception des voies ferrées. Pour un parking, un square, une cour d’école ou un espace vert, la réponse dépend de l’affectation réelle du terrain et, le cas échéant, de son aménagement : un parking ouvert à tous ne se traite pas comme un terrain nu que la commune a acheté et laisse en friche.
Le passage au domaine privé ne se décrète pas par l’abandon du terrain. Selon l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien qui n’est plus affecté au public ou à un service public « ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Un parking désaffecté reste donc dans le domaine public tant que la commune n’a pas pris cet acte, et cette date compte : c’est parce qu’un terrain public avait été déclassé que le tribunal judiciaire de Rennes a pu, comme on le verra, examiner une demande de désenclavement.
Le chemin rural occupe une place à part. L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime le définit ainsi : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » L’article L. 161-2 présume l’affectation au public, « notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage », et ajoute que, lorsqu’elle est ainsi présumée, « cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative ». Le chemin rural appartient donc au domaine privé tout en restant ouvert à tous, et la cour administrative d’appel de Toulouse l’a qualifié, le 29 septembre 2026, de chemin « qui constitue, du fait de son affectation à l’usage du public, une voie publique ». Ses riverains bénéficient alors du droit d’accès étudié dans la seconde partie. Lorsque c’est un particulier, et non la mairie, qui barre un tel chemin, le régime est différent ; il est détaillé dans notre article sur le chemin rural barré par un voisin.
Pour établir le statut du terrain, plusieurs pièces se complètent. Le tableau de classement des voies communales tenu par la mairie, les délibérations du conseil municipal, l’acte par lequel la commune a acquis la parcelle et, pour une voie publique, l’alignement renseignent sur la limite et la nature du terrain. L’article L. 112-1 du code de la voirie routière définit l’alignement comme « la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines » ; l’alignement individuel se demande au gestionnaire de la voie et permet de savoir si une clôture municipale a été posée sur la voie ou chez vous. Le cadastre, lui, n’est qu’un indice : notre article sur l’erreur de cadastre explique pourquoi, et celui consacré au relevé de propriété et à la matrice cadastrale décrit comment identifier le propriétaire d’une parcelle. Les plans anciens, notamment le cadastre napoléonien, aident à retracer l’histoire d’un chemin. Pour les chemins, notre étude sur le statut d’un chemin communal, rural ou privé détaille ces vérifications.
Si le statut est discuté, le juge judiciaire ne peut pas le trancher seul. Dans une affaire où une cour d’appel avait confié à un expert le soin de dire si une parcelle dépendait du domaine public ferroviaire, la Cour de cassation a jugé, le 31 mai 2005 (n° 03-20.624), que « le recours à une expertise pour déterminer cette qualification révélait l’existence d’une contestation sérieuse » et que, faute de renvoyer cette question au juge administratif, « la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ». En pratique, une contestation sérieuse sur la domanialité ralentit la procédure judiciaire, d’où l’intérêt de réunir les pièces avant toute action.
B. Soixante ans d’usage ne font pas un droit de passage, sauf titre ou enclave
Le droit français classe le passage parmi les servitudes discontinues. Selon l’article 688 du Code civil, ces servitudes sont celles qui « ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées », et le texte cite les droits de passage, de puisage et de pacage. L’article 691 du Code civil en tire la conséquence : ces servitudes « ne peuvent s’établir que par titres », et « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ». La Cour de cassation l’a rappelé le 1er octobre 2003 (n° 02-11.315) en cassant un arrêt qui avait écarté la règle pour un passage aménagé, figuré par des tracés cadastraux : elle juge que « les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ». C’est l’exact inverse de la solution anglaise rapportée par la presse : en France, soixante ans de passage par le portillon ne créent, à eux seuls, aucune servitude.
La durée joue même parfois contre celui qui passe. L’article 2262 du Code civil dispose que « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. » Une commune qui a longtemps laissé les riverains traverser un terrain qu’elle n’utilisait pas leur a consenti une tolérance, que rien ne l’oblige à maintenir. Cette distinction entre un droit et une simple permission est développée dans notre article sur la différence entre droit de passage et servitude et, du point de vue du propriétaire traversé, dans celui sur le voisin qui passe depuis trente ans.
Lorsque le terrain fermé relève du domaine public, une protection supplémentaire s’ajoute. L’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les biens des personnes publiques « qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». La Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt publié du 2 mars 1994 (n° 87-16.932), qu’« il résulte du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public qu’ils ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé, et notamment d’un droit de passage en cas d’enclave ». Elle a censuré une cour d’appel qui avait fait passer une servitude d’enclave sur une bande de terrain longeant une autoroute. Même un propriétaire véritablement enclavé ne peut donc pas obtenir du juge un passage sur une place, un parking public ou une dépendance de la voirie.
L’enclave n’en disparaît pas pour autant : le passage doit alors être cherché ailleurs. La cour d’appel de Bastia l’a illustré le 4 février 2026 (n° 25/00043) à propos d’un couvent desservi par une ruelle communale pentue, en partie en marches, que la commune présentait comme réservée aux piétons. La commune demandait à être mise hors de cause en invoquant « l’impossibilité pour le juge d’imposer une servitude sur une dépendance du domaine public » et refusait toute servitude conventionnelle. La cour a confirmé l’état d’enclave, relevé que cette ruelle, bien qu’accessible, « ne constitue pas une issue suffisante sur la voie publique », et refusé de mettre hors de cause la copropriété voisine, sur le terrain de laquelle le passage pourrait être fixé ; faute de certitude sur le caractère strictement piétonnier de la ruelle, elle a aussi refusé, à ce stade, de mettre la commune hors de cause.
Trois situations permettent toutefois de dépasser la règle de l’article 691. La première est le titre. L’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques admet que « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires » grèvent le domaine public, à condition que leur existence soit « compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent ». Une convention signée avec la commune, autorisée par une délibération, peut donc fonder un passage sur un terrain public, mais elle suppose l’accord de la commune et ne s’impose pas à elle. Il faut relire son propre titre, ceux de ses auteurs, les actes de la commune et les éventuelles conventions anciennes, car la preuve est exigeante.
La cour d’appel de Rennes l’a montré le 1er octobre 2026 (n° 19/06041). Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble réclamait un passage de cinq mètres pour piétons et voitures, depuis la rampe d’un parking, ainsi que neuf places de stationnement sur une parcelle voisine que la commune avait acquise par préemption. La cour a rappelé que le passage revendiqué est une servitude discontinue et non apparente et que, selon l’article 691, « elle ne peut donc s’établir que par titres », en ajoutant que, pour suppléer un acte insuffisant par des témoignages ou des présomptions, « encore faut-il qu’il existe un commencement de preuve par écrit ». Les extraits produits ne prévoyaient pas le passage dans les termes revendiqués, et un plan de masse ou une notice de demande d’autorisation ne suffisaient pas : les demandes ont été rejetées et le syndicat condamné à verser 2 500 euros à la commune au titre des frais d’appel.
La deuxième situation est l’enclave sur le domaine privé de la commune. L’article 682 du Code civil permet au propriétaire dont le fonds n’a sur la voie publique « aucune issue, ou qu’une issue insuffisante » de réclamer sur les fonds voisins « un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds », à charge d’une indemnité proportionnée au dommage. C’est ici, et ici seulement, que la durée de l’usage reprend de l’importance : selon l’article 685 du Code civil, « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » L’arrêt du 1er octobre 2003, déjà cité, le précise : « seuls l’assiette et le mode d’exercice de la servitude pouvaient, en cas d’enclave, être déterminés par trente ans d’usage continu ». Autrement dit, des décennies de passage ne créent pas le droit, mais elles fixent son tracé lorsque l’enclave existe.
Le tribunal judiciaire de Rennes en a fait application le 4 février 2025 (n° 22/00728). Une propriété comprenant une maison ancienne, des dépendances et un parc boisé jouxtait un terrain appartenant à un établissement public de recherche, déclassé du domaine public le 25 novembre 2021. Le tribunal a relevé ce déclassement et en a conclu : « Il est donc possible pour le tribunal d’examiner l’état d’enclave invoqué. » L’établissement public tolérait un accès en ligne droite, mais ce seul accès ne permettait pas aux camions et engins nécessaires à l’entretien du parc d’atteindre les dépendances et les arbres, compte tenu des protections imposées par le plan local d’urbanisme. Le tribunal a jugé la tolérance insuffisante, retenu l’enclave et fixé une servitude de passage à tous usages selon trois tracés dont l’assiette avait été acquise par trente ans d’usage avant 1970, en s’appuyant sur le cadastre napoléonien de 1829, un acte de division de 1934, des photographies et un constat. La décision doit être publiée au service de la publicité foncière. Notre article sur le passage dû au terrain enclavé et son indemnité détaille la fixation de cette indemnité.
La tolérance peut aussi faire obstacle à l’enclave tant qu’elle dure. Le tribunal judiciaire de Tarascon a jugé le 5 septembre 2025 (n° 23/01440) que « le fait de bénéficier d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de l’exploitation est incompatible avec la notion d’enclave », à propos d’une voie ouverte au public sur un terrain appartenant au gestionnaire d’un réseau ferré, qu’il a de surcroît rattaché au domaine public. Le raisonnement éclaire la situation du riverain : tant que la commune laisse passer, il n’est pas enclavé ; lorsqu’elle ferme, l’enclave peut apparaître, mais si le terrain fermé relève du domaine public, le passage devra être obtenu par convention avec la commune ou recherché sur d’autres fonds.
La troisième situation joue en sens inverse et doit être connue de celui qui bénéficie déjà d’un passage d’enclave. L’article 685-1 du Code civil prévoit qu’en cas de cessation de l’enclave, « le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 ». Dans l’arrêt de Rennes du 1er octobre 2026, c’est précisément l’aménagement par la commune d’« un parc de stationnement ouvert directement et accessible » depuis l’immeuble voisin qui a permis de constater que l’enclave avait cessé. Un aménagement public peut donc mettre fin à un passage obtenu sur un autre terrain.
II. La mairie a fermé l’accès : réouverture, indemnité ou autre passage
A. Votre maison borde une voie publique : le droit d’accès du riverain et ses limites
Lorsque le terrain fermé est une voie publique, ou lorsque la commune refuse l’accès de votre propriété à une telle voie, le débat ne porte plus sur une servitude mais sur un droit propre aux riverains, souvent appelé aisance de voirie. Le Conseil d’État le formule ainsi dans une décision du 15 décembre 2016 (n° 388335), mentionnée aux tables du recueil Lebon : « les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ». Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser cet accès, « qui constitue un accessoire du droit de propriété », « que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ». La même décision impose au maire, avant de refuser un accès dangereux, de rechercher si « un aménagement léger sur le domaine public » permettrait d’y faire droit en sécurité ; la commune réalise et entretient cet aménagement, mais l’autorisation peut être subordonnée à une participation du demandeur à son coût. Dans cette affaire, la pose d’un miroir permettait d’assurer la visibilité, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la commune contre l’annulation du refus.
Le Conseil d’État a précisé le 22 juillet 2021 (n° 442334), également mentionné aux tables, que le plan local d’urbanisme peut, dans le respect de ce principe, fixer « les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques ». Il a ainsi annulé un arrêt qui avait donné raison au propriétaire d’une maison déjà desservie par une voie communale, qui voulait créer un portail sur une route départementale, sans rechercher si la règle locale limitant les accès automobiles au minimum indispensable ne s’y opposait pas ; l’affaire a été renvoyée à la cour. Le droit d’accès protège la desserte de la propriété ; il ne garantit pas un accès à l’endroit de son choix.
Les juridictions administratives en tracent nettement les limites, et ces limites recoupent souvent la situation d’un riverain dont l’accès arrière a été fermé. Il faut d’abord être riverain d’une voie publique. Dans un arrêt du 5 mars 2024 (22TL21258), la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé qu’une bande de terrain communale sur laquelle le maire avait consenti un passage en 1991, jamais aménagée ni répertoriée parmi les voies communales, ne faisait pas partie du domaine public routier : les propriétaires n’avaient donc pas la qualité de riverains d’une voie publique. Une fois ce passage aménagé et ouvert aux piétons, ils l’ont acquise, mais la cour a rappelé que le droit du riverain implique « un droit d’accès à cette voie publique telle qu’elle est sans emporter un droit à l’amélioration de celle-ci » : ils ne pouvaient exiger l’élargissement de la voie ni la suppression des plots pour faire circuler leur camion.
Il faut ensuite être riverain direct. Le 15 octobre 2024 (23TL00307), la même cour a refusé d’indemniser le propriétaire de parcelles séparées d’une route départementale par d’autres terrains, après la pose de glissières de sécurité qui avait supprimé l’accès au chemin menant à sa propriété. Elle a jugé que l’article 682 du Code civil ne fait pas naître, au profit des propriétaires privés, « un droit inconditionnel d’accès à la voie publique » opposable aux personnes publiques, même si les parcelles devaient être regardées comme enclavées, et que la société propriétaire ne pouvait être regardée comme ayant « la qualité de riveraine directe de cette voie ».
L’accès protégé est celui qu’exige l’usage normal de la propriété. Le 4 novembre 2025 (23BX01697), la cour administrative d’appel de Bordeaux a validé la suppression d’un accès pour véhicules accordé quelques mois plus tôt à un local présenté comme commercial, mais utilisé comme garage d’agrément pour des voitures de collection. La suppression, qui rétablissait une place de stationnement public dans un quartier saturé, « ne fait pas obstacle au libre accès du local à la voie publique pour l’usage auquel il est destiné », le local restant accessible à pied. La commune n’a pas non plus été condamnée à indemniser le propriétaire.
Enfin, le maire conserve ses pouvoirs de police. Dans son arrêt du 29 septembre 2026 (24TL02368), la cour administrative d’appel de Toulouse a examiné un arrêté interdisant les véhicules sur le chemin rural qui dessert une propriété, en raison d’un risque d’éboulement non sérieusement contesté. Elle a jugé que le maire n’avait pas porté « une atteinte excessive et disproportionnée au droit des appelants d’accéder librement à leur propriété qui reste accessible, à pied, par ce chemin ». Elle a aussi refusé d’obliger la commune à remettre le chemin en état, rappelant que les communes ne doivent l’entretien des chemins ruraux que si elles ont accepté de l’assumer et que « le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien ». Une fermeture motivée par la sécurité, proportionnée et laissant un accès suffisant résistera donc mieux qu’une barrière posée sans motif.
Une fermeture légale peut néanmoins ouvrir droit à réparation. Les juges administratifs rappellent que les modifications apportées à la voirie n’ouvrent pas, en principe, droit à indemnité, sauf lorsqu’elles ont pour conséquence « d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique ». Dans un arrêt du 17 septembre 2024 (22TL22393), la cour de Toulouse a jugé qu’un riverain disposant encore de 5,27 mètres pour manœuvrer devant son portail après l’élargissement d’un trottoir subissait une situation qui « ne dépasse pas les sujétions normales que doivent subir les riverains d’une voie publique ». Pour les allongements de parcours après la disparition d’une voie d’accès, l’arrêt du 5 mars 2024 précise qu’ils « ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité ».
À l’inverse, la cour administrative d’appel de Versailles a indemnisé, le 17 mars 2026 (23VE02167), des propriétaires dont le garage était devenu inaccessible en voiture après la réfection de la rue par la commune, la pente d’accès dépassant 33 % selon l’expert. Privés « de toute possibilité d’utiliser leur garage conformément à sa destination », ils subissaient selon la cour un préjudice présentant un caractère grave et spécial. La commune a été condamnée à leur verser 24 001,40 euros au total : 21 504 euros, calculés sur le coût d’un nouveau garage avec un abattement de 30 % tenant compte de la plus-value que ces travaux apportaient à la maison, et 2 497,40 euros de frais d’expertise. La cour a en revanche refusé toute indemnité pour l’accès piéton à la porte d’entrée, qui restait possible sans risque particulier en longeant la façade. La preuve de la situation antérieure aux travaux, ici apportée par un relevé topographique et des témoignages de voisins, a été déterminante.
B. Quel juge saisir, dans quel délai et avec quelles pièces
Le choix du juge découle de la qualification posée dans la première partie. En principe, si la commune agit sur son domaine public ou par une décision de police, comme un arrêté de fermeture, une barrière sur une voie publique ou un refus d’accès, le tribunal administratif est compétent. Si elle agit comme propriétaire de son domaine privé, par exemple en clôturant un terrain nu ou une parcelle déclassée, les questions de servitude, d’enclave et de bornage relèvent du tribunal judiciaire. Notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage présente cette répartition plus largement, et celui sur l’arbre de la commune qui dépasse chez vous en donne une autre illustration.
La première étape consiste à figer la situation. Un constat de commissaire de justice décrit la clôture, les plots ou la barrière, leur emplacement et l’accès qui subsiste. Il faut y joindre des photographies anciennes datées, des attestations de voisins sur l’usage du passage, les titres de propriété, les plans et tout courrier de la mairie. Ces pièces servent à la fois à établir la situation antérieure, comme dans l’arrêt de Versailles, et à préparer une éventuelle demande de désenclavement, dont le tracé dépend de l’usage trentenaire. Une expertise judiciaire peut être nécessaire lorsque la desserte est techniquement discutée ; notre article sur le référé expertise contre un voisin en décrit les conditions.
La deuxième étape est écrite. Une lettre au maire, envoyée de façon à pouvoir en prouver la date, demande la décision qui fonde la fermeture, ses motifs, le statut du terrain et le rétablissement de l’accès, ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice. Cette demande préalable est indispensable pour réclamer une somme : l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Le même texte enferme le recours contre une décision dans un délai de deux mois « à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Si la mairie ne répond pas, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet », notamment lorsque la demande présente le caractère d’une réclamation ou un caractère financier. Un recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux interrompt ce délai, selon l’article L. 411-2 du même code. Une mise en demeure rédigée avec soin sert aussi de base aux échanges amiables.
En cas d’urgence, le juge des référés administratif dispose de trois outils. Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suppose un recours en annulation contre la décision et permet d’en suspendre l’exécution « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le référé-liberté de l’article L. 521-2 vise une atteinte « grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale, et le juge se prononce en quarante-huit heures ; ses conditions sont strictes et il est réservé aux situations les plus graves, lorsque l’accès au domicile est devenu matériellement impossible. Le référé « mesures utiles » de l’article L. 521-3 est recevable « même en l’absence de décision administrative préalable », mais ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Devant le tribunal judiciaire, lorsque la commune agit en propriétaire privé, l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal de prescrire, « même en présence d’une contestation sérieuse », les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Cette voie suppose que votre droit soit clair, par exemple une servitude titrée ou un passage d’enclave déjà reconnu ; à défaut, il faut agir au fond pour faire constater l’enclave et fixer l’assiette. L’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros », lorsqu’elle relève des actions qu’il énumère, comme le bornage, ou lorsqu’elle porte sur « un trouble anormal de voisinage ». Une demande de désenclavement n’y figure pas en tant que telle, mais une tentative amiable devant un conciliateur de justice reste souvent utile, surtout lorsque la commune peut consentir une convention de passage.
Reste la voie de fait, souvent invoquée et rarement retenue. Le Tribunal des conflits la réserve, dans une décision du 4 juillet 2022 publiée au recueil Lebon, aux cas où l’administration a procédé à une exécution forcée irrégulière ou pris une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle ou aboutit « à l’extinction d’un droit de propriété », la décision devant en outre être « manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ». Une clôture posée par la commune sur son propre terrain ne fait pas disparaître votre propriété : elle relève des recours décrits plus haut. Si vous estimez que la clôture empiète sur votre terrain, il faut d’abord établir la limite, par l’alignement pour une voie publique ou par le bornage pour un terrain du domaine privé.
Le tableau suivant résume les principales situations.
| Ce que la mairie a fermé | Ce que vous pouvez invoquer | Juge | Ce que vous pouvez obtenir |
|---|---|---|---|
| Une voie publique ou un chemin rural ouvert au public qui dessert votre propriété | Le droit d’accès du riverain, limité par la conservation du domaine et la sécurité | Tribunal administratif | Annulation d’une fermeture injustifiée ou disproportionnée, injonction, indemnité si l’accès devient excessivement difficile |
| Un parking, un square ou un autre terrain du domaine public traversé depuis des années | Ni l’usage ni l’enclave ; seulement une convention compatible avec l’affectation | Tribunal administratif | Une convention négociée ; à défaut, un passage d’enclave sur d’autres fonds si vous êtes enclavé |
| Un terrain du domaine privé de la commune, ou une parcelle déclassée | L’enclave et, en cas d’enclave, un tracé fixé par trente ans d’usage | Tribunal judiciaire | Une servitude légale de passage avec indemnité, publiée au service de la publicité foncière |
| Un accès que vous teniez d’un acte | Le titre, dans ses termes exacts | Tribunal judiciaire ou administratif selon la nature du terrain et de l’acte | Le respect du passage convenu, le cas échéant en référé |
Conclusion
L’affaire anglaise a ému parce qu’elle oppose une habitante à une collectivité qui ferme d’un jour à l’autre un passage emprunté depuis des décennies. En droit français, l’issue ne tiendrait pas à la durée de l’usage : l’article 691 du Code civil et l’imprescriptibilité du domaine public l’interdisent. Elle dépendrait de trois questions, dans cet ordre. Quel est le statut du terrain fermé : voie publique, autre dépendance du domaine public ou bien du domaine privé de la commune ? Existe-t-il un titre, c’est-à-dire une convention avec la commune ou une servitude inscrite dans les actes ? Votre propriété conserve-t-elle une issue suffisante sur la voie publique ?
Selon les réponses, la voie utile n’est pas la même : le tribunal administratif pour contester une fermeture injustifiée de la voirie ou obtenir réparation lorsque l’accès devient excessivement difficile, le tribunal judiciaire pour faire reconnaître une enclave sur un terrain privé de la commune, la négociation lorsque seule une convention compatible avec l’affectation du domaine public peut rétablir le passage. Dans tous les cas, les pièces réunies avant la fermeture ou juste après, le constat, les photographies, les attestations et les actes, pèsent plus lourd que le souvenir de soixante années de passage. Les décisions citées éclairent ces règles sans préjuger de l’issue d’un dossier particulier, qui dépend des lieux, des actes et de la décision de la commune, et que seul le juge peut trancher.