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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Droit de passage ou servitude : quelle différence ? Droit personnel, tolérance, enclave ou servitude conventionnelle, ce qui change à la vente et au décès (2026)

Dans les actes notariés, les annonces immobilières et les discussions par-dessus la clôture, droit de passage et servitude de passage sont employés comme des synonymes. La fiche officielle consacrée au terrain enclavé présente d’ailleurs le droit de passage comme l’autre nom de la servitude de passage (service-public.fr, fiche F2040). En droit, l’expression recouvre pourtant des situations très différentes. Le passage que vous empruntez, ou que vous laissez exercer chez vous, peut reposer sur une servitude attachée au terrain, sur un droit accordé à une personne, sur une simple tolérance, sur un droit réel de jouissance spéciale, sur l’usage d’un chemin d’exploitation ou sur la propriété indivise d’un chemin.

La distinction n’est pas une querelle de vocabulaire. Le 3 septembre 2026, la cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance qui condamnait des propriétaires à rétablir, sous astreinte, un chemin carrossable de cinq mètres de large au profit de leurs voisins : ces derniers invoquaient un droit de passage mentionné dans leur propre acte d’achat, sans produire de titre opposable aux propriétaires du terrain traversé, et la cour a dit n’y avoir lieu à référé (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 3 septembre 2026, n° 25/17431). Un an plus tôt, la Cour de cassation rappelait dans un arrêt publié qu’une servitude, même accordée par la loi à un terrain enclavé, profite à un terrain et jamais à une personne.

Cet article, à jour des textes en vigueur au 26 octobre 2026, vous aide d’abord à identifier la nature du passage en cause à partir de votre acte et des critères retenus par les juges. Il montre ensuite ce que cette qualification change lors d’une vente, d’un décès, d’un long non-usage ou d’un conflit. Vos titres, les lieux et, en cas de désaccord, le juge restent décisifs.

I. Servitude, droit personnel, tolérance : identifier le droit de passage dont vous disposez

A. La servitude de passage, un droit attaché au terrain et non à la personne

Le code civil définit la servitude par sa finalité foncière. Selon l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » L’article 686 du code civil laisse aux propriétaires une grande liberté pour créer les servitudes de leur choix, mais à une condition : que les services établis ne soient imposés « ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ». Le terrain qui supporte le passage s’appelle le fonds servant, celui qui en profite le fonds dominant. Le titulaire du droit n’est donc jamais une personne désignée une fois pour toutes : c’est, à chaque instant, le propriétaire du fonds dominant, et la charge pèse sur quiconque possède le fonds servant. Ces règles forment le socle du droit des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, et c’est à elles qu’il faut confronter tout droit de passage invoqué.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin. Une cour d’appel avait jugé qu’un propriétaire de terres agricoles, voisin du terrain traversé, bénéficiait personnellement d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave. L’arrêt est cassé au visa des articles 637 et 682 du code civil, au motif que « la servitude pour cause d’enclave ne pouvait être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne » (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-11.456). La leçon vaut pour toutes les servitudes : un jugement ou un acte qui reconnaît un passage doit désigner les parcelles qui en profitent et celles qui le supportent, pas seulement leurs propriétaires du moment.

Une servitude de passage peut naître de deux sources. La première est la loi. L’article 682 du code civil permet au propriétaire dont le terrain n’a sur la voie publique aucune issue, ou une issue insuffisante, de réclamer sur les fonds voisins un passage, et il « est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». Ce droit existe sans l’accord du voisin, mais seulement tant que dure l’enclave. La seconde source est la convention : deux propriétaires peuvent créer un passage même lorsque le terrain bénéficiaire dispose déjà d’un accès, simplement parce qu’il est plus commode.

Pour la servitude conventionnelle, le code est exigeant sur la preuve. Le passage est une servitude discontinue : l’article 688 du code civil range parmi les servitudes discontinues, dont l’exercice suppose l’intervention actuelle de l’homme, les exemples suivants : « tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ». Or, selon l’article 691 du code civil, ces servitudes ne peuvent s’établir que par titres, et « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ». Trente ou cinquante années de passage paisible ne créent donc pas, à elles seules, une servitude de passage, comme nous l’avons détaillé à propos du voisin qui passe sur votre terrain depuis plus de trente ans.

Le code réserve un cas particulier lorsque deux terrains ont appartenu au même propriétaire. Selon l’article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels existe un signe apparent de servitude vend l’un d’eux sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, celle-ci continue d’exister en faveur du fonds aliéné ou sur ce fonds. Ce mécanisme suppose un signe visible au moment de la division et un acte muet : il ne joue pas lorsque l’acte de vente a réglé, même implicitement, la question du passage.

Reste la question la plus fréquente : un acte mentionne un droit de passage, mais s’agit-il d’une servitude ? Le juge recherche la volonté des signataires. L’article 1188 du code civil pose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. » Dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont les motifs sont reproduits dans la décision de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale, les juges ont rappelé que « la question de savoir si les dispositions d’un acte créent une charge réelle sur un fonds servant au profit d’un fonds dominant ou engagent seulement les cocontractants à titre personnel relève de la recherche de la commune intention des parties à l’acte ». L’acte de partage de 1971 indiquait que deux frères auraient un droit de passage pour accéder à leur parcelle, mais il grevait expressément une parcelle désignée au profit de deux autres parcelles désignées. La cour en a déduit qu’une véritable servitude avait été créée, et elle a écarté l’argument selon lequel il ne s’agissait que d’un droit personnel éteint au décès des deux bénéficiaires (Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 17-26.379).

Lorsque l’acte d’origine a disparu, les actes postérieurs ne suffisent pas toujours. L’article 695 du code civil dispose : « Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. » Une cour d’appel avait reconnu un passage sur une cour en s’appuyant sur une donation de 1874, rappelée dans tous les actes de propriété depuis 1922. Son arrêt est cassé parce qu’« aucun des actes mentionnés ne faisait référence au titre constitutif de la servitude » (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-14.023). Un simple rappel, d’acte en acte, ne vaut donc titre que s’il se rattache à l’acte qui a créé la servitude et s’il émane du propriétaire du terrain grevé.

En pratique, plusieurs indices orientent la lecture d’un acte, sans qu’aucun ne soit décisif à lui seul :

  • vers une servitude : la désignation cadastrale de la parcelle qui supporte le passage et de celle qui en profite, la mention des propriétaires successifs ou des ayants droit, l’absence de durée, un plan annexé et signé, la publication de l’acte au service de la publicité foncière ;
  • vers un droit personnel : un bénéficiaire désigné par son nom sans référence à son terrain, une durée calquée sur sa vie ou sur sa qualité d’occupant, une interdiction de transmettre le droit, une simple lettre ou un écrit sous seing privé jamais publié ;
  • vers une tolérance : l’absence de tout écrit, un usage fondé sur les bonnes relations, l’emploi des mots autorisation ou faculté révocable.

B. Droit personnel, tolérance, jouissance spéciale, chemin d’exploitation : les passages qui ne sont pas des servitudes

Le droit personnel de passage est le cas le plus trompeur, car il figure souvent dans un acte notarié. Dans une affaire bretonne, un acte de vente concédait à l’acquéreur, selon ses propres termes, « à titre de servitude réelle un droit de passage », tout en précisant plus loin : « Ce droit de passage est strictement personnel et en conséquence ne pourra être transmis aux héritiers ou aux propriétaires successifs ». La cour d’appel de Rennes a retenu que « cette clause n’institue pas à son profit une simple tolérance mais un droit personnel de nature à lui permettre un passage suffisant jusqu’à la voie publique », et elle a refusé pour cette raison de déclarer le terrain enclavé. Le pourvoi a été rejeté sans motivation spéciale (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 19-11.330). L’exemple montre qu’une étiquette ne suffit pas : la clause d’intransmissibilité l’a emporté sur le mot servitude.

La cour d’appel de Toulouse a statué dans le même sens à propos d’un écrit manuscrit de 1978 par lequel une propriétaire donnait droit d’accès à une personne nommément désignée pour la jouissance de sa parcelle. Pour la cour, cette autorisation ne pouvait caractériser une servitude, car « La combinaison des articles 637 et 686 du code civil impose en effet que l’utilité de la servitude profite à un fonds dominant, et non à la personne de son propriétaire. » (CA Toulouse, 27 novembre 2024, n° 22/01425). Le tribunal judiciaire de Draguignan a tiré la conséquence d’une rédaction encore plus nette : une venderesse s’était réservé le droit de passer sur une partie de l’ancien terrain vendu, « mais à titre personnel et s’éteignant avec elle ». Le tribunal a constaté que ce droit s’est éteint à son décès et n’a pas été transmis aux acquéreurs de sa maison, qui ne pouvaient plus s’en prévaloir (TJ Draguignan, 25 juin 2024, n° 21/04524).

La tolérance se situe un cran en dessous. Elle ne repose sur aucun engagement : le voisin laisse passer, par amitié, par habitude ou par commodité, et il peut cesser de le faire. L’article 2262 du code civil en tire la conséquence : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. » Le tribunal judiciaire de Nantes en a fait application à des propriétaires d’une remise qui, comme leurs prédécesseurs pendant des années, passaient sur le terrain voisin. Aucun acte ne constituait de servitude, et le tribunal a jugé que « Ce passage doit être interprété comme une simple tolérance » de la part du voisin, dont le refus de continuer à supporter ce passage « ne peut être analysé comme la méconnaissance d’un quelconque engagement à l’égard de ses voisins ». Leur demande de dommages-intérêts a été rejetée, faute de toute faute imputable au voisin, « Aucune faute, autre qu’un changement d’humeur » n’étant relevée (TJ Nantes, 22 mai 2025, n° 22/02990).

Entre la servitude et le simple droit personnel existe une troisième catégorie, d’origine jurisprudentielle : le droit réel de jouissance spéciale. La Cour de cassation admet que « le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien » (Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-16.304). Comme tout droit réel, il suit le bien grevé, sous réserve des règles de publicité foncière, mais il ne suppose pas de fonds dominant. En contrepartie, sa durée est encadrée : lorsque le propriétaire consent un tel droit, « ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil » (Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, n° 14-10.013).

Ces renvois ne sont pas anodins. Selon l’article 625 du code civil, « Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. » L’usufruit s’éteint notamment par la mort de l’usufruitier, d’après l’article 617 du code civil, et l’article 619 du code civil ajoute : « L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. » La Cour de cassation l’a appliqué à un droit d’usage d’une bande de terrain consenti en 1974, le long d’un passage, au profit des biens immobiliers cédés. La cour d’appel avait jugé ce droit attaché au fonds et maintenu au-delà de trente ans ; son arrêt est cassé parce qu’elle a statué « sans qualifier ce droit réel de servitude ni constater qu’il conférait une jouissance exclusive de parties communes d’une copropriété » (Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-21.586). Qualifier le droit de servitude ou de jouissance spéciale revient donc à choisir entre un droit en principe perpétuel et un droit à durée limitée. Les droits de stationnement posent la même question, que nous avons examinée à propos de la servitude de stationnement sur le terrain du voisin.

Le chemin d’exploitation obéit à un régime propre, fixé par le code rural et de la pêche maritime. Selon l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ces chemins servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, et « Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. » Il ne s’agit pas d’une servitude : chaque riverain est propriétaire de sa portion de chemin et dispose d’un droit d’usage sur l’ensemble, sans titre à produire. La cour d’appel de Toulouse a ainsi requalifié un passage que plusieurs actes notariés présentaient comme une servitude. Elle relève : « Certes, les actes notariés du 16 septembre 1999 et du 27 mars 2006 emploient le terme de servitude. » Elle ajoute aussitôt : « Cependant, il ressort en réalité des attestations produites que le chemin litigieux figurant au cadastre est un chemin d’exploitation. » Le chemin servait au passage du bétail et du fourrage vers les parcelles riveraines ; la cour a infirmé le jugement qui avait reconnu une servitude conventionnelle et a constaté l’existence du chemin d’exploitation (CA Toulouse, 10 septembre 2025, n° 23/01590).

Cette qualification se prouve par tous moyens, y compris par les déclarations faites en justice. Dans une affaire jugée en référé, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté l’existence d’un chemin d’exploitation sans rechercher si les voisins avaient reconnu devant les premiers juges que l’ouvrage traversant leur propriété constituait un tel chemin, en rappelant que selon le texte du code rural, « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 20-20.023). Pour les chemins bloqués par une barrière, nous renvoyons à notre article sur le chemin d’exploitation bloqué, et pour distinguer un chemin public d’un chemin privé, à celui consacré au chemin communal, rural ou privé.

Dernier cas, le passage indivis. Lorsque plusieurs voisins sont copropriétaires indivis d’une cour ou d’un chemin, chacun y passe en qualité de coïndivisaire, et non en vertu d’une servitude. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé, dans des motifs reproduits par la décision de rejet du pourvoi : « il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d’un fonds appartenant à l’un des propriétaires indivis ». Dans cette affaire, deux acquéreurs d’une parcelle en indivision avaient prétendu créer sur elle une servitude dont elle était à la fois le fonds servant et le fonds dominant ; la cour a jugé qu’aucune servitude n’avait pu naître (Cass. 3e civ., 27 février 2020, n° 19-14.039). Les règles d’usage, de stationnement et de frais applicables dans ce cas sont exposées dans notre article sur la cour commune ou le chemin en indivision entre voisins et dans celui sur la voie privée ou l’impasse.

II. Vente, décès, conflit : ce que la nature du passage change pour vous

A. Le sort du passage à la vente, au décès et après des années sans usage

La servitude conventionnelle suit les terrains. Puisqu’elle est attachée au fonds dominant et au fonds servant, elle profite au nouveau propriétaire de la maison desservie et s’impose au nouveau propriétaire du terrain traversé, sans nouvelle signature. Le décès du propriétaire, d’un côté comme de l’autre, est sans incidence : les héritiers reçoivent le terrain avec sa servitude, active ou passive. L’acquéreur du terrain grevé peut toutefois se prévaloir des règles de publicité foncière. L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose de publier au service chargé de la publicité foncière les actes portant « Mutation ou constitution de droits réels immobiliers », et l’article 30 du même décret rend les actes non publiés « inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents » et ont publié leur propre titre. Les nuances de cette règle, notamment lorsque l’acquéreur connaissait le passage, sont développées dans notre article sur le droit de passage non mentionné dans l’acte de vente.

La servitude conventionnelle ne disparaît pas parce qu’on cesse de l’utiliser quelques années, mais elle n’est pas éternelle. L’article 706 du code civil prévoit : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » Pour un passage, servitude discontinue, le délai court, selon l’article 707 du code civil, « du jour où l’on a cessé d’en jouir ». La servitude s’éteint également lorsque le terrain desservi et le terrain grevé sont réunis entre les mains d’un même propriétaire, en vertu de l’article 705 du code civil. Le propriétaire du terrain grevé ne peut, de son côté, rien faire qui diminue l’usage du passage ou le rende plus incommode, d’après l’article 701 du code civil, qui lui permet seulement d’offrir un emplacement aussi commode lorsque l’assiette d’origine lui est devenue plus onéreuse ; ces conditions sont précisées dans notre article sur le déplacement d’une servitude de passage.

La servitude légale d’enclave dépend, elle, de la persistance de l’enclave. L’article 685 du code civil prévoit que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. » Mais si le terrain retrouve un accès suffisant, l’article 685-1 du code civil permet au propriétaire du fonds servant d’agir, car « le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 ». Une vente peut ainsi faire naître ou disparaître l’enclave. Dans l’affaire nantaise déjà citée, les propriétaires de la remise avaient acquis les parcelles voisines bordant la voie publique ; le tribunal a rappelé que « L’ensemble des parcelles appartenant à Monsieur [N] [V] et Madame [B] [C], forment un tènement unique, à partir duquel s’apprécie l’état d’enclave », et il a conclu que l’enclave n’existait plus (TJ Nantes, 22 mai 2025, n° 22/02990).

Le droit personnel suit son titulaire, et lui seul. Il ne passe pas à l’acquéreur de la maison du bénéficiaire, ni à ses héritiers si l’acte l’a voulu ainsi, comme le montrent la clause d’intransmissibilité jugée par la cour d’appel de Rennes et le droit réservé par la venderesse varoise, éteint à son décès. Du côté du terrain traversé, l’acquéreur pourrait soutenir qu’il n’est pas tenu d’un engagement purement personnel de son vendeur, puisque, selon l’article 1199 du code civil, « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » La réponse dépendra de ce que son propre acte d’achat a prévu et de la reprise éventuelle de l’engagement. Lorsque l’acte ne fixe aucune durée, la question de sa fin se pose aussi : l’article 1210 du code civil prohibe les engagements perpétuels et renvoie aux règles du contrat à durée indéterminée, que l’article 1211 du code civil permet de rompre en respectant un préavis raisonnable. L’application de ces textes à une autorisation de passage dépendra de la qualification retenue par le juge ; les décisions présentées ici ne la tranchent pas.

Le droit personnel a enfin un effet indirect sur l’enclave. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes, c’est précisément l’existence du droit personnel, suffisant pour rejoindre la voie publique, qui a conduit à refuser la servitude légale (Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 19-11.330). Si ce droit disparaît, au décès de son titulaire ou à la vente de son terrain, la question de l’enclave pourrait se poser à nouveau pour le nouveau propriétaire, dans les conditions de l’article 682 du code civil.

La tolérance, elle, ne survit à rien. Elle peut cesser du jour au lendemain, à la vente du terrain traversé comme sans aucun changement de propriétaire, et la durée du passage ne la transforme jamais en droit. Le voisin qui y met fin ne commet pas de faute du seul fait de ce retrait, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Nantes. Le retrait peut néanmoins poser des difficultés lorsqu’il crée une situation d’enclave ou qu’il est brutal ; nous avons examiné ces hypothèses dans l’article sur le voisin qui passe sur votre terrain sans autorisation.

Le droit réel de jouissance spéciale dure ce que l’acte a prévu. À défaut, il s’éteint dans les conditions de l’usufruit : au décès du bénéficiaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, au bout de trente ans lorsqu’il a été consenti à une personne morale, en application des articles 617, 619 et 625 du code civil. Le chemin d’exploitation, enfin, reste attaché aux terrains riverains : il se transmet avec eux, son entretien est partagé et sa suppression exige l’accord de tous. L’article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime oblige les propriétaires desservis à contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires, et l’article L. 162-3 du même code dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. »

Nature du passage Vente de la maison desservie Décès du bénéficiaire Vente du terrain traversé Fin du droit
Servitude conventionnelle Transmise au nouveau propriétaire Sans effet Opposable sous réserve des règles de publicité Non-usage de trente ans, réunion des deux terrains, renonciation
Servitude d’enclave Transmise tant que dure l’enclave Sans effet Opposable Fin de l’enclave constatée à l’amiable ou par le juge
Droit personnel Non transmis Prend fin si l’acte le prévoit Discutable, selon l’acte d’achat Terme prévu, décès, intransmissibilité
Tolérance Aucun droit Aucun droit Aucun droit À tout moment
Jouissance spéciale Selon l’acte Selon l’acte, à défaut règles de l’usufruit Opposable sous réserve des règles de publicité Terme prévu, à défaut décès du bénéficiaire ou trente ans
Chemin d’exploitation Usage transmis avec le terrain riverain Sans effet Usage maintenu Suppression avec l’accord de tous les riverains

B. En cas de désaccord : prouver le droit, choisir le juge et sécuriser le passage

La charge de la preuve pèse sur celui qui revendique le passage. Le tribunal judiciaire de Nantes l’a formulé clairement : « La preuve d’une servitude conventionnelle de passage ne peut résulter que de la production d’un acte constitutif par lequel le propriétaire du fonds qui supporte la servitude a exprimé son accord, pour qu’un droit de cette nature soit concédé au propriétaire du fonds bénéficiaire. » (TJ Nantes, 22 mai 2025, n° 22/02990). Votre propre acte d’achat, rédigé entre votre vendeur et vous, ne suffit donc pas s’il n’est pas relié à un acte signé par le propriétaire du terrain traversé ou par l’un de ses prédécesseurs.

C’est exactement ce que la cour d’appel de Paris a relevé le 3 septembre 2026. Les demandeurs produisaient leur titre de propriété et une partie des titres antérieurs, sans invoquer de titre opposable à leurs voisins ; quant aux échanges de courriers entre les parties, la cour a estimé qu’il n’en résultait pas une reconnaissance expresse et dépourvue d’ambiguïté du droit de passage. Elle a aussi relevé qu’une partie du chemin revendiqué appartenait à un tiers qui n’avait pas été appelé dans la procédure, et que les demandeurs n’avaient jamais eux-mêmes utilisé ce passage, n’alléguaient aucune enclave et n’expliquaient pas en quoi son exercice leur serait encore utile. L’ordonnance qui ordonnait la création d’un chemin de cinq mètres a été infirmée, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de 4 000 euros au titre des frais de procédure (CA Paris, 3 septembre 2026, n° 25/17431).

Pour reconstituer la chaîne des titres, commencez par la rubrique origine de propriété de votre acte, qui renvoie aux actes antérieurs, puis cherchez les actes du terrain voisin : ce sont eux qui doivent contenir la création du passage ou sa reconnaissance par le propriétaire du terrain grevé. Les actes publiés au service de la publicité foncière, l’ancien cadastre et les photographies aériennes complètent ce travail. Ils ne créent pas de servitude conventionnelle, mais ils éclairent la configuration des lieux, l’ancienneté d’un chemin ou la réalité d’un usage, utile pour fixer l’assiette d’une servitude d’enclave ou démontrer un chemin d’exploitation ; nous avons détaillé ces sources dans nos articles sur le cadastre napoléonien et sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN. En Alsace et en Moselle, la preuve passe par le livre foncier, dont les règles propres sont exposées dans notre article sur le voisin en Alsace-Moselle.

Le choix du juge découle de la même distinction. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. Ce juge de l’urgence ne tranche pas pour autant l’existence du droit. La cour d’appel de Paris le rappelle : « celui qui se prévaut d’un droit de passage consenti au profit du fonds dont il est propriétaire ne saurait valablement saisir le juge des référés aux fins de reconnaissance de ce droit, ou de fixation ou de rétablissement de son assiette. » Il peut seulement faire cesser le comportement d’une personne qui fait obstacle à l’exercice d’un droit dont l’existence n’est pas en débat. Lorsque la nature du passage est discutée, servitude, tolérance ou droit personnel, il faut donc saisir le juge du fond, en principe le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, comme nous l’expliquons dans l’article sur le tribunal compétent en matière de voisinage.

Avant d’en arriver là, une mise en demeure précise, accompagnée des actes dont vous disposez, suffit parfois à clarifier la situation, et un conciliateur de justice peut aider les deux voisins à formaliser un accord. Lorsque la maison change de mains en plein différend, les règles exposées dans notre article sur la maison vendue en plein conflit de voisinage permettent de savoir contre qui agir.

Le meilleur moyen d’éviter ces débats reste de sécuriser le passage pendant que les relations sont bonnes. Si vous bénéficiez d’une tolérance ou d’un droit personnel et que vous souhaitez un droit durable, seul un acte constitutif de servitude, signé par le propriétaire du terrain traversé, rédigé de préférence par un notaire pour pouvoir être publié, vous l’apportera. Cet acte désigne les parcelles qui profitent du passage et celles qui le supportent, fixe l’assiette sur un plan annexé, la largeur et les modes de passage, à pied, en voiture ou avec des engins, et règle l’entretien. Sur ce dernier point, l’article 698 du code civil prévoit que les ouvrages nécessaires à l’usage et à la conservation de la servitude sont à la charge de celui qui en profite, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. La question du prix et des frais est traitée dans notre article sur le prix d’un droit de passage entre voisins, celle de la largeur dans l’article sur la largeur d’une servitude de passage.

À l’inverse, si vous êtes le propriétaire du terrain et que vous voulez seulement rendre service, sans grever votre bien pour les décennies à venir, écrivez-le sans ambiguïté : nom du bénéficiaire, caractère personnel et non transmissible du droit, durée, faculté de retrait et conditions de préavis, usage autorisé. Évitez les formules qui désignent un terrain bénéficiaire plutôt qu’une personne, et veillez à la cohérence de l’ensemble, puisque l’affaire bretonne montre une clause qui parlait de servitude réelle tout en déclarant le droit strictement personnel. Notre article sur l’accord écrit entre voisins donne les points à vérifier dans ce type d’écrit.

Avant toute démarche, quatre vérifications permettent de savoir où vous en êtes :

  • relire votre acte et celui du voisin, en cherchant qui consent le passage, au profit de quel terrain ou de quelle personne, pour quelle durée et avec quelle publication ;
  • vérifier si votre terrain est enclavé au sens de l’article 682 du code civil, en tenant compte de toutes les parcelles qui vous appartiennent ;
  • regarder si le chemin dessert plusieurs fonds pour leur exploitation, ce qui pourrait en faire un chemin d’exploitation, ou s’il appartient en indivision aux riverains ;
  • conserver les preuves de l’usage réel du passage et de sa configuration, utiles en cas de procès même lorsqu’elles ne suffisent pas à créer un droit.

Conclusion

Droit de passage et servitude ne sont synonymes que dans le langage courant. La servitude est un droit du terrain, créé par un titre signé du propriétaire du terrain grevé ou accordé par la loi au terrain enclavé, et elle survit aux ventes et aux décès jusqu’à son extinction par trente ans de non-usage, par la réunion des deux terrains ou par la fin de l’enclave. Le droit personnel, la tolérance, le droit de jouissance spéciale, le chemin d’exploitation et le passage indivis obéissent chacun à des règles différentes, parfois très éloignées : un droit qui s’éteint avec son titulaire, une faveur révocable à tout moment, un droit limité dans le temps, un usage commun garanti par le code rural, une copropriété du chemin.

La qualification dépend des mots de l’acte, de la commune intention des signataires et de la réalité des lieux, et les juges n’hésitent pas à écarter une étiquette contredite par le reste de la clause ou par les faits. Avant de vendre, d’acheter ou de fermer un portail, la lecture attentive des titres des deux terrains permet souvent d’éviter un procès. Chaque situation dépend de la rédaction exacte des actes et de la configuration des lieux, et seul le juge peut trancher la nature d’un passage contesté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».