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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Green-Got est-elle une banque fiable ? Compte encore émis en Belgique, fonds cantonnés, assurance vie, PER : ce qui protège votre argent en cas de faillite (2026)

Green-Got est-elle une banque, et votre argent y serait-il en sécurité si la fintech faisait un jour faillite ? La réponse tient en deux temps. Ce n’est pas une banque : la société qui exploite la marque, Domino, figure au registre des agents financiers (REGAFI) comme établissement de paiement agréé, sous le code interbancaire 17928, et a annoncé en janvier 2026 que son agrément était devenu définitif. Mais les comptes ne sont pas encore tenus sous ce statut. Les conditions générales applicables depuis le 25 octobre 2025 la présentent comme « agent de prestataire de services de paiement » d’un établissement de monnaie électronique belge, PPS EU, qui émet les comptes et les cartes, et sa page d’aide annonce une migration vers son propre agrément « prévue début 2027 ».

Précisons-le d’emblée : à la date de rédaction, le 29 octobre 2026, aucune procédure collective ne vise la société (quatorze avis publiés à son nom au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aucun jugement d’ouverture), aucune autorité n’a fait état d’une défaillance, et rien ne permet de mettre en doute sa solidité. Plusieurs éléments jouent même en sa faveur : un agrément obtenu au terme de plus de deux ans et demi de travaux selon l’entreprise, des fonds de clients cantonnés auprès d’une banque française, des pages d’aide détaillées sur ses partenaires et sur les risques de ses placements. Les développements qui suivent sont donc des hypothèses, destinées à savoir qui doit quoi, à qui et sur quel fondement. Les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. Nous examinons d’abord le compte et la carte (I), puis l’épargne : assurance vie, plan d’épargne retraite, produits structurés et actions issues des levées communautaires (II).

I. Le compte et la carte : qui détient votre argent, et que se passerait-il en cas de défaillance ?

A. Aujourd’hui, un compte émis par un établissement belge et distribué par une société française

Les conditions générales lues le 29 octobre 2026 sur le site de documentation juridique de la fintech portent la mention d’une application à partir du 25 octobre 2025. Elles réunissent deux contrats distincts. Le premier, propre à la société française, la décrit comme une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, qui agit comme agent de PPS EU SA, société anonyme de droit belge agréée par la Banque nationale de Belgique comme établissement de monnaie électronique. Il précise que les comptes, personnels ou joints, fonctionnent sans découvert et qu’ils « sont émis par PPS EU ». Le second contrat, l’accord sur le compte et la carte prépayée, est conclu directement avec l’établissement belge, sous le régime du droit belge.

Ce montage n’a rien d’inhabituel pour une jeune fintech, mais il commande toute la suite. L’entreprise a obtenu un premier agrément d’établissement de paiement sous conditions suspensives le 15 septembre 2025, selon le communiqué qu’elle a diffusé le 28 janvier 2026 pour annoncer la levée de ces conditions. Ce même communiqué précise que ses équipes continueront d’« opérer en tant qu’agent jusqu’au déploiement » de leur propre infrastructure. Sa page d’aide consacrée à ses partenaires, lue le 29 octobre 2026, indique que l’établissement belge gère encore « une partie des comptes de paiement » jusqu’à la migration annoncée pour début 2027, et sa page des nouveautés range cette migration parmi les projets à venir. Le capital mentionné dans les conditions générales, 27 653,85 euros, correspond à un avis publié en juillet 2025 ; un avis du 22 septembre 2026 fait état d’un capital de 30 787,99 euros (BODACC, avis du 22 septembre 2026). Le document contractuel ne semble donc pas avoir été mis à jour depuis 2025, ce qui n’enlève rien à sa force obligatoire tant qu’une nouvelle version ne vous a pas été notifiée.

Que signifie le statut d’agent ? Le code monétaire et financier permet à un prestataire de services de paiement de confier à des agents l’exercice de ses activités, pour son compte et dans les limites de son agrément. Le texte est net : « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement » (article L. 523-1 du code monétaire et financier). La conséquence pour le client figure à l’article suivant du chapitre : « Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté » (article L. 523-3 du code monétaire et financier). À notre lecture, tant que le compte reste émis par l’établissement belge, c’est lui qui répond de l’exécution des opérations, même lorsque l’interface, l’application et le service client sont ceux de la société française. Vous pouvez vérifier vous-même ces qualités sur le registre public, comme nous l’expliquons dans notre guide pour vérifier l’agrément d’une néobanque ou d’une fintech sur REGAFI.

Le solde affiché dans l’application est-il de l’argent déposé en banque ? Juridiquement, non. L’accord conclu avec l’établissement belge qualifie le compte de compte de monnaie électronique. Or la monnaie électronique est définie comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur » (article L. 315-1 du code monétaire et financier). Votre solde est donc une créance sur l’émetteur, et non un dépôt bancaire au sens strict. C’est la raison pour laquelle la garantie des dépôts ne s’applique pas directement à ce compte : l’accord indique que le système belge de garantie des dépôts n’est pas applicable et qu’il n’existe « aucun autre système d’indemnisation » pour couvrir les pertes réclamées au titre du compte. Le droit français raisonne de la même manière, puisqu’il exclut de la garantie des dépôts « Les établissements de paiement pour les dépôts qu’ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre », la même exclusion visant les établissements de monnaie électronique (article L. 312-4-1 du code monétaire et financier). La protection de votre argent repose sur un autre mécanisme, le cantonnement, auquel l’accord renvoie en citant la directive européenne sur la monnaie électronique et une loi belge du 11 mars 2018, dont l’analyse relève du droit belge et dépasse le cadre de cet article.

Au quotidien, ce montage ne vous prive pas de recours. Une décision récente l’illustre, sans rien dire de la solidité financière de l’entreprise. Un client, sur le compte duquel 34 850 euros avaient été transférés sans son autorisation le 26 novembre 2025, a assigné en référé la société française exploitant la marque. Le juge a rappelé que « Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’opérations bancaires non autorisées, la responsabilité de la banque est présumée, sauf à établir l’existence d’une négligence grave de la part du payeur ». Il a estimé que l’absence de réaction du client pendant moins de quarante-huit heures, face à des messages qui ne permettaient pas à un consommateur non averti de détecter la fraude, ne constituait pas une négligence grave, et il a condamné la société à rembourser cette somme, en écartant, faute de calcul justifié, la demande d’intérêts majorés (TJ Créteil, référé, 5 octobre 2026, n° 26/00711). Cette ordonnance, rendue en premier ressort et à titre provisoire, s’appuie sur les règles de remboursement des opérations non autorisées (article L. 133-18 et article L. 133-19 du code monétaire et financier) ; nous ignorons si elle a été frappée d’appel. Retenez surtout le délai : l’opération contestée doit être signalée « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). La cour d’appel de Versailles vient de juger que cette forclusion profite aussi à l’établissement belge lorsqu’il tient le compte qui a reçu les fonds d’une escroquerie, au motif que le texte « ne fait aucune distinction entre les différents prestataires de services de paiement » ; l’action d’un particulier qui n’avait rien signalé avant son assignation, près de trois ans après les virements, a été déclarée forclose (CA Versailles, 1er octobre 2026, n° 26/00458).

B. Trois hypothèses de défaillance, puis la migration annoncée vers le statut d’établissement de paiement

Trois acteurs interviennent dans la conservation de votre argent : la société française, l’établissement belge qui émet aujourd’hui les comptes, et la banque qui conserve les fonds cantonnés. Chacune de ces défaillances, purement hypothétiques à ce jour, obéirait à des règles différentes.

Première hypothèse : la société française. Tant que les comptes restent émis par l’établissement belge, sa défaillance ne devrait pas, à notre lecture, atteindre les fonds, puisqu’elle ne les détient pas. L’accord de compte conclu avec l’établissement belge subsisterait entre vous et lui. Ce dernier peut d’ailleurs y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de deux mois, en remboursant le solde disponible (article 15 de l’accord). La page d’aide de la fintech annonce la même issue : si elle faisait défaut, vos fonds cantonnés « ne font pas partie de notre bilan » et vous seraient restitués. Le scénario pratique le plus probable serait donc une résiliation organisée par l’émetteur ou la reprise de la clientèle par un autre distributeur, ce qui supposerait de suivre attentivement les messages reçus.

Après la migration, la règle changerait de source, sans changer de logique. Un établissement de paiement agréé en France doit protéger les fonds de ses clients selon l’une des méthodes prévues par la loi, dont le cantonnement : « Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement », et ceux qui restent en compte à la fin du jour ouvrable suivant leur réception sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis dans des instruments financiers conservés à part (article L. 522-17 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 mai 2025). En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ces fonds ne sont pas affectés par la procédure. L’administrateur ou le liquidateur vérifie qu’ils suffisent ; à défaut, « En cas d’insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs », et les clients sont dispensés de déclarer leur créance, y compris pour la part qui n’aurait pu leur être rendue (article L. 613-30-1 du code monétaire et financier). Les juges veillent à cette étanchéité : saisie par un établissement de paiement dont un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert auprès de sa banque pour les fonds reçus de ses utilisateurs, la cour d’appel de Versailles a jugé ces fonds protégés et a statué en ces termes : « Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution » (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 23/02941).

Cette dispense ne couvre que le solde cantonné. Les autres sommes que la société pourrait vous devoir, comme un remboursement d’opération non autorisée resté impayé ou une part d’abonnement payée d’avance, resteraient soumises au droit commun. La Cour de cassation l’a rappelé dans une formule générale : il résulte des textes que « la participation d’un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse » (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, publié au Bulletin). La déclaration se fait auprès du mandataire judiciaire (article L. 622-24 du code de commerce) dans un délai de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Sur le rang de ces créances ordinaires et la manière de les défendre, voyez notre analyse du créancier chirographaire face à la faillite d’une plateforme, et, plus largement, notre page consacrée aux procédures collectives.

Deuxième hypothèse : l’établissement belge. Sa défaillance relèverait, à notre lecture, d’une procédure ouverte en Belgique et du droit belge, auquel l’accord de compte se réfère pour garantir la sécurité des fonds de monnaie électronique. L’accord stipule aussi l’application du droit belge et une compétence exclusive des tribunaux belges, présentée comme faite « à votre profit » et sans exclure les juridictions désignées par le code judiciaire belge. Les juridictions françaises n’en ont pas moins été saisies d’actions de consommateurs dirigées contre cet établissement, comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2026 cité plus haut, où le débat a porté sur la forclusion et non sur la compétence. Pour les fintechs dont l’émetteur est étranger, notre étude consacrée à la carte ado émise depuis Malte détaille les difficultés propres à ce montage.

Troisième hypothèse : la banque qui conserve les fonds. Selon la page d’aide de la fintech, les fonds des comptes sont cantonnés au Crédit Mutuel Arkéa, et vous seriez couvert par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution « jusqu’à 100 000 € par personne » si cette banque faisait défaut. Cette affirmation trouve un appui dans l’arrêté qui organise la garantie : « Les sommes dont le titulaire nominal d’un compte n’est pas l’ayant droit bénéficient de la garantie des dépôts », et sont visés les comptes ouverts par un établissement de paiement et de monnaie électronique, « en particulier les comptes de cantonnement, pour y déposer exclusivement les fonds appartenant à leurs clients ». Une condition s’y attache : « Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l’ayant droit est identifié par l’établissement de crédit ou aurait pu l’être avant le constat de l’indisponibilité des dépôts » (article 5 de l’arrêté du 27 octobre 2015). La garantie est déclenchée à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu’elle constate que la banque n’est plus en mesure de restituer les fonds (article L. 312-5 du code monétaire et financier).

Deux limites méritent d’être connues. La première tient au plafond : « Ce plafond s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit » (article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2015). À notre lecture, si vous détenez aussi des comptes personnels au Crédit Mutuel Arkéa, votre part du compte de cantonnement pourrait s’additionner à ces dépôts pour le calcul des 100 000 euros. La seconde tient à l’identité du titulaire du compte de cantonnement : la page d’aide ne précise pas si les fonds des comptes encore émis par l’établissement belge sont conservés sur un compte ouvert par lui ou par la société française. L’arrêté vise les établissements de paiement et de monnaie électronique sans distinguer selon leur pays d’agrément, ce qui plaide pour une couverture dans les deux cas, mais ce point n’a pas, à notre connaissance, été tranché. On comprend ainsi les contradictions des comparatifs en ligne : l’un situe les fonds chez un autre partenaire, quand la fintech cite Arkéa ; l’autre écrit que les fonds ne bénéficient d’aucune garantie du FGDR. Les deux affirmations se concilient mal avec les documents de l’entreprise. Plus exactement, aucun fonds de garantie ne couvre la défaillance de la fintech ou de l’émetteur, puisque c’est alors le cantonnement qui protège votre solde ; la garantie des dépôts ne jouerait que si la banque de cantonnement elle-même devenait défaillante. La fintech indique d’ailleurs que le solde d’un compte est aujourd’hui plafonné à 100 000 euros. Pour la grille complète de ces scénarios, voyez notre étude des fonds cantonnés des néobanques face à la faillite de leur banque et, pour une comparaison, notre analyse du compte courant rémunéré d’un établissement de monnaie électronique.

Reste la migration annoncée pour début 2027, qui changerait votre cocontractant : l’établissement belge céderait la place à la société française, désormais établissement de paiement. Le changement de prestataire ne peut pas vous être imposé du jour au lendemain. D’une part, « Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application proposée pour son entrée en vigueur », et le client qui refuse peut résilier le contrat avant cette date, sans supporter de coût de résiliation (article L. 314-13 du code monétaire et financier) ; l’accord avec l’établissement belge prévoit lui aussi un préavis de deux mois. D’autre part, le transfert d’un contrat à un nouveau cocontractant suppose votre accord : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé », cet accord pouvant être donné par avance (article 1216 du code civil). L’accord belge permet à l’émetteur de céder, selon ses propres termes, « nos droits et avantages à tout moment » sans information préalable ; à notre lecture, cette clause ne suffit pas à transférer l’ensemble du contrat, de sorte que la migration devrait passer par l’acceptation de nouvelles conditions. Les conditions propres à la fintech ne prévoient, pour leurs propres modifications, qu’une notification dix jours avant leur entrée en vigueur et un droit d’objection de trente jours ; pour les services de paiement eux-mêmes, c’est le délai légal de deux mois qui s’impose, à notre lecture. Le jour venu, vérifiez le nom du nouveau cocontractant, l’IBAN attribué, la banque qui conservera les fonds, et conservez un relevé de votre solde à la date de bascule.

L’entreprise annonce aussi des livrets et une rémunération des dépôts. Ces projets se heurtent à des règles précises. Il est « interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public » (article L. 511-5 du code monétaire et financier), et « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue » (article L. 221-1 du code monétaire et financier). La page d’aide de la fintech le reconnaît en évoquant des autorisations réglementaires spécifiques et un futur agrément bancaire. Quant au crédit, un établissement de paiement ne peut en accorder qu’à la marge : « Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’opérations de paiement », et sa durée ne peut dépasser douze mois (article L. 522-2 du code monétaire et financier). Tant que ces agréments n’existent pas, un livret proposé sous la marque ne pourrait être, à notre lecture, que le produit d’une banque partenaire, dont il faudrait identifier le nom avant de verser le moindre euro.

II. L’épargne : assurance vie, PER, produits structurés et actions de la fintech

A. Assurance vie et plan d’épargne retraite : c’est l’assureur qui vous doit l’argent

L’assurance vie distribuée sous la marque, GG Planet, est un contrat multisupport individuel assuré par Generali, géré sous mandat d’arbitrage confié à la fintech, selon ses conditions générales et sa page d’aide. La société s’y présente comme courtier en assurance, et ses pages mentionnent une inscription à l’ORIAS comme courtier en assurance et conseiller en investissements financiers sous le numéro 21000544. La fiche de frais publiée par l’assureur en août 2026 n’indique aucune association souscriptrice, ce qui confirme qu’il s’agit d’un contrat individuel. Votre cocontractant est donc l’assureur, et non la fintech.

Si la société faisait défaut, votre contrat d’assurance vie subsisterait entre vous et l’assureur. Le mandat d’arbitrage confié à la fintech poserait en revanche une question : selon le code civil, « Le mandat finit » notamment par « la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire » (article 2003 du code civil). À notre lecture, l’insolvabilité notoire de la fintech pourrait mettre fin à ce mandat, et l’assureur devrait alors vous proposer un autre mode de gestion. Les rachats sont aujourd’hui versés sur le compte ouvert sous la marque, en deux à cinq jours ouvrés pour un rachat partiel et sous trente jours pour un rachat total, selon la page d’aide. Si ce compte devenait indisponible, demandez par écrit à l’assureur un versement sur un compte bancaire à votre nom. Le délai légal vous protège : « l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois », faute de quoi les sommes produisent intérêt au taux légal majoré de moitié, puis doublé (article L. 132-21 du code des assurances). Notre analyse du contrat d’assurance vie dont le courtier en ligne fait faillite détaille le cas des sommes en transit.

Si c’était l’assureur qui défaillait, le Fonds de garantie des assurances de personnes interviendrait : les entreprises d’assurance agréées en France y adhèrent (article L. 423-1 du code des assurances), et les provisions « afférentes à un même assuré » sont reconstituées « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour les prestations à échoir (article R. 423-7 du code des assurances). Ce plafond s’apprécie par assuré et par assureur, tous contrats confondus chez le même assureur. Il ne protège pas contre la baisse des marchés : dans ce contrat composé d’unités de compte, « le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte » (article L. 131-1 du code des assurances), si bien que l’assureur s’engage sur un nombre de parts, pas sur leur valeur. Le fonds en euros annoncé par la fintech, avec un rendement présenté comme garanti pour les versements de 2026 et 2027, serait une garantie de l’assureur, non de la fintech, et figure encore parmi les projets à venir sur sa page des nouveautés, qui propose une préinscription.

Le plan d’épargne retraite obéit à une logique voisine, avec une différence de taille. Son assureur, selon le communiqué publié par l’assureur et les pages de la fintech, est Garance, une mutuelle soumise au livre II du code de la mutualité selon l’article 1er de ses statuts. Le fonds de garantie des assurances de personnes du code des assurances ne la concerne donc pas. Les mutuelles relevant de ce livre « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants », et « Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie » (article L. 431-1 du code de la mutualité). Les statuts de la mutuelle indiquent qu’elle adhère au système fédéral de garantie de la Mutualité française ; or ces systèmes, dans les conditions et limites de leur règlement, « garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées » (article L. 111-6 du code de la mutualité). Nous n’avons pas pu vérifier, à la date de rédaction, le plafond d’indemnisation applicable à ce fonds ; il serait imprudent de transposer sans vérification celui des assureurs. Une défaillance du courtier, elle, laisserait le contrat en place auprès de la mutuelle, comme pour l’assurance vie. Pour un autre exemple de lecture des notices d’un courtier en ligne, voyez notre analyse des contrats d’assurance vie et de PER distribués par un courtier en ligne.

B. Produits structurés et actions issues des levées communautaires : des risques qu’aucun fonds ne couvre

La fintech commercialise aussi, depuis 2025, des produits structurés adossés à des obligations vertes : deux ont été remboursés avec gain selon elle, et deux autres ont été placés à l’été 2026, l’un pour 3 millions d’euros, l’autre pour 4,65 millions d’euros. Ses fiches les décrivent comme des produits de type Athéna dégressif d’une durée de dix ans, avec une protection conditionnelle du capital jusqu’à une baisse de 50 % de l’indice, généralement logés dans un contrat d’assurance vie dédié. Les mentions légales qui les accompagnent sont claires : il s’agit d’un « titre de créance complexe », exposé au défaut de l’émetteur et de son garant ainsi qu’à la « mise en résolution du Garant ». La page d’aide consacrée aux risques le reconnaît également : il n’existe « pas de garantie en cas de faillite » de l’émetteur, ajoutant que « la dernière faillite remonte » à Lehman Brothers, en 2008, une appréciation qui n’engage que la fintech.

Juridiquement, ces titres ne sont pas une dette de la fintech. Ils figurent, en unités de compte, dans un contrat conclu avec l’assureur, ce qui les met à l’abri de la défaillance de la société française. Mais l’unité de compte ne vaut que ce que vaut le titre : si l’émetteur ou son garant ne payaient pas, la valeur des parts chuterait, et ni le fonds de garantie des assurances de personnes, qui couvre la défaillance de l’assureur, ni la garantie des dépôts ne compenseraient cette perte, à notre lecture. Le distributeur doit en revanche avoir correctement informé le souscripteur : il fournit « des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse » et conseille un contrat cohérent avec ses exigences et ses besoins (article L. 522-5 du code des assurances). Une information insuffisante sur le risque d’émetteur pourrait fonder une action en responsabilité, mais rien n’indique qu’un tel manquement ait été commis ici, et les fiches publiées exposent ce risque en toutes lettres. Si la fintech était un jour en procédure collective, une telle créance de dommages et intérêts devrait être déclarée dans les délais rappelés plus haut.

Reste une catégorie de clients souvent oubliée : ceux qui sont devenus actionnaires. Selon sa page des nouveautés, la société a levé 8 millions d’euros en 52 minutes auprès de 5 286 investisseurs lors de sa troisième levée communautaire, annoncée le 17 juin 2026, et plus de 15 millions d’euros depuis son lancement selon sa page d’aide. L’avis publié au BODACC le 22 septembre 2026, déjà cité, enregistre une modification du capital, qui s’élève désormais à 30 787,99 euros ; ce montant correspond au capital social nominal et ne renseigne pas sur les sommes effectivement investies. Pour ces investisseurs, la règle est celle de toute société par actions simplifiée, dont les associés sont des personnes « qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport » (article L. 227-1 du code de commerce). Leur risque est donc de perdre tout ou partie de leur mise, sans aucun fonds de garantie. Selon les modalités de la levée, ils peuvent détenir les actions en direct ou par l’intermédiaire d’une structure de regroupement : il leur appartient de vérifier quels documents ils ont signés et qui exerce les droits attachés aux titres.

Un même client peut ainsi cumuler trois positions très différentes : un solde de compte protégé par le cantonnement, un contrat d’assurance vie dû par l’assureur, et des actions dont la valeur dépend entièrement de la réussite de l’entreprise. Ces protections ne communiquent pas entre elles. La sécurité du compte ne garantit pas la valeur des actions, et inversement la perte des actions ne priverait pas le client de son solde cantonné. Si vous cherchez à récupérer des sommes après la défaillance d’un prestataire, notre guide des recours contre l’établissement de paiement ou la banque quand une plateforme fait faillite présente les fondements disponibles.

Conclusion

La fintech n’est pas une banque, et elle ne prétend pas l’être. Elle est agréée comme établissement de paiement depuis janvier 2026, mais vos comptes restent, à la date de rédaction, émis par un établissement de monnaie électronique belge, dont elle est l’agent jusqu’à une migration qu’elle annonce pour début 2027. Votre solde est une créance sur cet émetteur, protégée non par la garantie des dépôts mais par le cantonnement des fonds auprès d’une banque française. Cette protection est solide sur le papier : la défaillance de la fintech ou de l’émetteur ne devrait pas atteindre les fonds cantonnés, et la garantie des dépôts jouerait, dans la limite de 100 000 euros cumulés, à notre lecture, avec vos propres dépôts dans la même banque, si c’était la banque de cantonnement qui défaillait. L’assurance vie est due par l’assureur, protégée jusqu’à 70 000 euros par le fonds de garantie des assurances de personnes ; le plan d’épargne retraite relève du dispositif de garantie des mutuelles ; les produits structurés exposent au risque de l’émetteur et de son garant ; les actions acquises lors des levées communautaires peuvent être perdues sans compensation.

Quelques réflexes simples découlent de cette analyse. Conservez les conditions générales en vigueur et chaque notification de modification, en particulier lors de la migration, pour laquelle un préavis de deux mois s’impose. Notez votre IBAN, le nom de votre cocontractant et celui de la banque de cantonnement, et gardez des relevés réguliers. Signalez toute opération suspecte sans attendre, et dans tous les cas avant l’expiration du délai de treize mois. Si une procédure venait un jour à être ouverte, suivez sa publication au BODACC, qui fait courir les délais, comme l’explique notre guide pour surveiller les annonces BODACC d’une plateforme, et méfiez-vous des sollicitations de prétendus liquidateurs ou intermédiaires de récupération, décrites dans notre article sur les faux liquidateurs et les arnaques à la récupération de fonds.

Rappelons enfin les réserves qui encadrent ces lignes. À la date du 29 octobre 2026, aucune procédure collective, aucune défaillance et aucun incident affectant les fonds des clients n’ont été constatés par une source officielle, et aucune responsabilité n’a été établie à l’encontre de la fintech, de son émetteur, de sa banque de cantonnement ou de ses assureurs. Les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale, la décision de référé citée ne préjuge pas d’autres litiges, et seul un juge peut trancher un différend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».